Ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 portant création de la Société nationale des eaux minérales « Ε.Μ.Α. »
Article 1er
فتح المادةEst approuvée la création de la Société nationale des eaux minérales, par abréviation « EMA », dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 juillet 1966.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS de la Société nationale des eaux minérales (EMA)
TITRE I — DENOMINATION PERSONNALITE - SIEGE
Article 1er
فتح المادةBous la dénomination de Société nationale des eaux minérales, par abréviation « EMA», il est créé une Société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts.
La Société nationale des eaux minérales est réputee commerçante dans ses relations avec les tiers.
La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales.
Article 2
فتح المادةLe siège de la Société nationale des eaux minérales est à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
ITRE II OBJET
Article 3
فتح المادةLa Société nationale des eaux minérales a pour objet d'exploiter et de gérer les entreprises d'eaux minérales du secteur public. A cet effet, elle est chargée notamment : 1°) de procéder aux études des marchés et d'en suivre l'évolution; 2°) de planifier et de préparer des programmes de production annuels et pluriannuels ; 3") d'assurer les approvisionnements nécessaires à l'exécution de ces programmes ; 4") de définir la politique des ventes et d'assurer l'écoulement et le distribution des produits ; 5") de réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; 6°) d'acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet ; 7*) de procéder à la construction, l'installation ou l'aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet; 8°) de contracter tous emprunts.
En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet, et de nature à favoriser son développement. 1 TTTRE II CAPITAL SOCIAL
Article 4
فتح المادةLa société est dotée par l'Etat d'un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances.
Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature.
Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d'orientation et de contrôle.
TITRE IV — ADMINISTRATION
Article 5
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
Article 6
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de de celle-ci, et faire toutes les opérations relatives à son objet.
Article 7
فتح المادةUn comité d'orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l'assister et le conseiller dans sa tâche.
L est composé :
- d'un représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie; du directeur général de la société ;
- d'un représentant du ministère de l'intérieur : d'un représentant du ministère du commerce; d'un représentant du ministère des finances et du plan; -d'un représentant de l'Union générale des travailleurs algériens (secrétariat national);
- de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d'industrie ou de commerce.
Article 8
فتح المادةLe président du comité d'orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
Article 9
فتح المادةLes membres du comité d'orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement.
Article 10
فتح المادةLe comité se réunit trois fois par an sur convocation de son président qui en établit l'ordre du jour.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit du directeur général, soit du tiers de ses membres.
Article 11
فتح المادةLe comité entend les rapports du directeur général.
Il donne son avis sur : 1*) lo statut du personnel et le règlement intérieur qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur; 2°) l'augmentation ou la diminution du capital social; 3°) - le programme annuel ou plurtannuel des investissements; 4°) l'affectation des excédents éventuels; 6°) les emprunts à moyen et long termes projetés; 6°) la politique d'amortissement.
Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société.
Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité, et transcrits sur un registre spécial.
Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l'autorité de tutelle.
La présence de cinq membres du comité est requise pour la validité des réunions.
Article 12
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances et du plan est chargé de contrôler les comptes de la société.
Il assiste cux séances du comite d'orientation et de contrôle avec voix consultative.
Il informe le comité du résultat des contrôles qu'il effectue.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre chargé de l'industrie et su ministre charge des finances.
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 13
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre charge de l'Industrie.
Nonobstant les dispositions des articles 15, 16, 17, 18, et 19 c'-dessous, l'autorité de tutelle approuve notamment le statut du personnel, le règlement intérieur et la politique d'amortissement.
Article 14
فتح المادةL'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 15
فتح المادةLe budget prévisionnel annuel de La société est préparé par le directeur général. Il est transmis pour approbation au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances, après avís du comité d'orientation et de contrôle, quarante cinq jours au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation du budget est réputé acquise à l'expiration d'un délai de quarante cinq jours à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s'il s réservé son approbation & certaines recettes ou dépenses Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinés précédent. L'approbation et réputée acquise dans les trent jours qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensab. au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.
Article 16
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport au ministre chargé de l'industrie sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé.
Article 17
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l'ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée sur proposition du directeur général, conjointement par ie ministre chargé de l'industa ie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle.
Article 18
فتح المادةLa société pourra, avec autorisation conjointe du ministre charge de l'industrie et du ministre chargé des finances, donnée sur avis du comité d'orientation et de con.. trole, procéder à l'exécution de tout programme annuel ou pin riannuel d'investissements conformes à són objet. 756 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 19
فتح المادةLa société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes.
Les emprunts contractés avec la garantie de l'Etat doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et du miristre chargé des finances.
Les emprunts non garantis par l'Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l'industrie.
Dans les deux cas, l'avis du comité d'orientation et de controle est requis.
TITRE VI — DISPOSITIONS GENERALES
Article 20
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus, toute autorisatt an ou approbatior du ministre chargé de l'industrie seule, ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par ie directeur g nėral en ve a des présents statuts, or éputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la proposition du directeur général, sauf cpposition de l'un des deux es intéressés.
Article 31
فتح المادةLa dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 83-272
« Les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 susvisée, relatives à l'activité visée à l'article 2 du présent décret sont »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-271
« Les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 susvisée, relatives à l'activité visée à l'article 2 du présent décret sont »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-270
« Les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 susvisée, relatives à l'activité visée à l'article 2 du présent décret sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret n° 83-272
Décret n° 83-272 du 23 avril 1983 portant création de l'entreprise des eaux minérales de Saïda (E.M.I.S.)
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Décret n° 83-273
Décret n° 83-273 du 23 avril 1983 relatif au transfert à l'entreprise des eaux minérales de l'Algérois (E.M.A.L.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des eaux minérales (E.M.A.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production, de la vente et de la distribution des eaux minérales et des autres boissons
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Décret n° 83-271
Décret n° 83-271 du 23 avril 1983 portant création de l'entreprise des eaux minérales de Batna (Ε.Μ.Ι.Β.)
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Décret n° 83-270
Décret n° 83-270 du 23 avril 1983 portant création de l'entreprise des eaux minérales de l'Algérois (E.M.A.L.)
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Décret n° 83-275
Décret n° 83-275 du 23 avril 1983 relatif au transfert à l'entreprise des eaux minérales de Saïda (E.M.I.S.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des eaux minérales (E.M.A.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production, de la vente et de la distribution des eaux minérales et des autres boissons
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Décret n° 83-274
Décret n° 83-274 du 23 avril 1983 relatif au transfert à l'entreprise des eaux minérales de Batna (E.M.I.B.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des eaux minérales (E.M.A.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production, de la vente et de la distribution des eaux minérales et des autres boissons
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Arrêté
Arrêté du 15 juin 1982 fixant le nombre et la définition des unités de la société nationale des eaux minérales algériennes (Ε.Μ.Α.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 juin 1981 portant création du conseil de coordination entre la SOGEDIA, la SN SEMPAC, la SN EMA, L'ONĄCO et la SNNGA
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 octobre 1979 portant création d'un comité des marchés auprès de la société nationale des eaux minérales (SN.EMA)
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Décret n° 77-218
Décret n° 77-218 du 31 décembre 1977 portant désignation des entreprises socialistes et organismes publics placés sous la tutelle du ministre des industries légères
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Décret n° 76-46
Décret n° 76-46 du 30 février 1976 portant transfert des biens nationalisés par l'ordonnance nº 76-10 du 20 février 1976, à la société nationale des eaux minérales (E.M.A.)
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Décret n° 74-216
Décret n° 74-216 du 15 novembre 1974 portant transfert des biens nationalisés par l'ordonnance n° 74-104 du 15 novembre 1974 à la société nationale des eaux minérales (EMA)
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Décret
Décret du 19 avril 1967 portant nomination du directeur général de la société nationale des eaux mínérales
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.