CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES , AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-203 du 26 mars 1983 portant ratification de la convention relative à la création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe du Yémen, signée à Sanaa le 21 Janvier 1982 p, 571. Décret n° 83-204. du 26 mars 1983 portant ratification de l’accord portant création d’un comité mixte algéro-tanzanien pour la coopération économique, scientifique, culturelle et technique, signé à Dar Es-Salaam le 17 avril 1981 p, 572. Décret n° 83-205 du 26 mars 1983 portant ratification de l’accord portant création d’une commission mixte de coopération algéro-Cap Verdienne, signé à Alger le 4 novembre 1982, p. 574. Décret n° 83-206 du 26 mars 1983 portant ratification de l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Alger, le 8 décembre 1982 p, 575.
$70 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983 SOMMAIRE (Suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions de directeurs des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale de wilayas, p. 576. Décrets du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions de directeurs des services financiers au sein de conseils exécutifs de wilayas, p. 576. Décrets du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions de directeurs de la coordination financière au sein de conseils exécutifs de wilayas, p. 577. Décret du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 577. Décret du 28 février 1983 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Ouled Bessem (wilaya de Tiaret), p. 577. Décret du 28 février 1983 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Moghrar (wilaya de Saïda), p. 578. Décret du ler mars 1988 portant nomination de directeurs de la réglementation et de l’administration locale de Wilayas, p. 578. Décrets du lef mars 1985 portant nomination de directeurs de la coordination financière au sein de consells exécutifs de wilayas, p. 578. Décret du ler mars 1983 portant nomination d’un sous-directeur, p. 578. MINISTERE DE LA JUSTICE Deerst du 21 mars 1983 portant extradition d’un řéssortissant allemand (République fédérale d’Allemagne), p. 579. MINISTERE DES INDUSTRIES LÉGÉRÉS Décret du ler mars 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC), p. 579. Décret du 1er mars 1983 portant nomination du directeur des statistiques, de la documentation et de l’information, p. 579. Décrets du ler mars 1983 portant nominatión de sous-directeurs, p. 579. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 83-207 du 26 mars 1983 modifiant l’article 3 du décret n° 80-74 du 15 mars 1980 portant créatión de l’entreprise nationale des études portant création de l’office national de l’animation, de la promotion et de l’information : touristique (Ο.Ν.Α.Τ.), p. 579. Décret n° 83-209 du 26 mars 1983 relatif au transfert, à l’office national de l’animation, de la promotion et de l’information touristique (O.N.A.T.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algerienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.Ư.), l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne du thermalisme (SONATHERM), p. 581. Décret n° 82-210 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise nationale de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.), p. 583. Décret n° 83-211 du 26 mars 1983 relatif au traňfert, ▲ l’entreprise nationale de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par là société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme. (SO.NA.THERM), dans le domaine de l’équipement touristique, p. 585. Décret n° 83-212 du 26 mars 1983 portant creation de l’entreprise de gestion touristique de Laghouat, p. 586. Décret n° 83-213 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Biskra, p. 589. Décret n° 83-214 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Tamanrassét, p. 591. Décret n° 83-215 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Tlemcen, p. 593. Décret n° 83-216 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique d’Alger, p. 596. Décret n° 83-217 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Annaba, p. 598. Décret n° 83-218 du 26 mars 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de gestion touristique de Laghouat, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), p. 601. touristiques (Ε.Ν.Ε.Τ.), p. 579. Décret n° 83-219 du 26 mars 1983 relatif au transfert, Deoret n° 83-208 du 26 mars 1983 modifiant et complétant le décret n° 80-77 dù 18 mars 1980 à l’entreprise de gestion touristique de Biskra, des structures, moyens, biêñs, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale
29 mars 1983 Sommaire algérienne du tourisme (ALTOUR) et la société (suite) MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE nationale algérienne de thermalisme (SONA- Décret du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions THERM), p. 802. Décret n° 83-220 du 26 mars 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de gestion touristique de Tamanrasset, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société du directeur général de la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER), p. 608. MINISTERE DU COMMERCE nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), Arrêté du 19 mars 1983 portant homologation des p. 603. Décret n° 83-221 du 26 mars 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de gestion touristique de Tlemcen, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), p. 604. Décret n° 83-222 du 26 mars 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de gestion touristique d’Alger, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), p. 605. Décret n° 83-223 du 26 mars 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de gestion touristique de Annaba, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM), p. 606. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décrêt du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Annaba, p. 608. indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le troisième trimestre 1981, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 608.. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décrets du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 613. Décret du ler mars 1983 portant nomination d’un inspecteur général dans le domaine des sports, p. 613. Décret du ler mars 1983 portant nomination du directeur du sport de masse, p. 613. Décret du ler mars 1983 portant nomination du directeur de l’animation éducative et des loisirs de la jeunesse, p. 613. Décret du ler mars 1983 portant nömination de sous-directeurs, p. 613. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 7 février 1983 portant création des commissions compétentes pour les corps des fonctionnaires du ministère de la culture, p. 614. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appel d’offres, p. 614. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-203 du 26 mars 1983 portant ratification de la convention relative à la création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe du Yémen, signée à Sanaa le 21 janvier 1982. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention relative à la création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe du Yémen, signée à Sanaa le 21 janvier 1982; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe du Yémen, signée à Sanaa le 21 janvier 1982. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 26 mars 1983. Chadli BENDJEDID
572 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE CONVENTION RELATIVE A LA CREATION D’UNE COMMISSION MIXTE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République arabe du Yémen, Confirmant les liens fraternels unissant les deux pays frères, Soucieux de concrétiser les objectifs communs aux deux pays, Désireux de consolider leurs relations dans tous les domaines, notamment en matière de coopération économique, culturelle, scientifique et technique, Sont convenus de ce qui suit. Article 1er Une commission mixte algéro-yéménite de coopération économique, culturelle, scientifique et technique est constituée dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l’intérêt mutuel. Article 2 La commission a pour tâches: a) la coopération économique dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, du commerce, de la pêche, des transports, des communications et des affaires financières ; b) la coopération culturelle dans les domaines de l’information, de l’enseignement, de la formation professionnelle, de la santé, du tourisme et de la jeunesse et des sports; c) la coopération scientifique et technique et l’échange d’expériences; d) la définition des orientations et l’élaboration des programmes en matière de coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre les deux pays et également la tâche de soumettre des proро- sitions et de prendre les mesures adéquates en vue de leur concrétisation; e) la résolution des problèmes qui pourraient naître de l’application des conventions conclues ou à conclure entre les deux pays, dans les domaines précités et ceux, liés aux intérêts de leurs ressortissants et de leurs entreprises opérant dans chacun de ces deux pays. Article 3 La commission se réunira une fois par an; elle pourra se réunir en session extraordinaire après accord des deux parties. Les sessions se tiendront alterną- tivement en Algérie et au Yémen. Article 4 La commission mixte sera composée d’une délégation de chacun des deux pays; chaque délégation sera présidée par un ministre et composée de membres 29 mars 1983 Article 5 Les décisions et les recommandations de la commission seront formulées sous forme d’accords, de procotoles, d’échange de lettres ou de procès-verbaux. Article 6 La préparation de l’ordre du jour de chaque session et l’échange de propositions y afférentes se feront par la voie diplomatique et ce, un (1) mois avant l’ouverture de la session; l’ordre du jour sera approuvé à la date de l’ouverture de ladite session. Article 7 La validité de la présente convention est de deux (2) ans. Elle sera renouvelable, par tacite reconduction, à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie, par écrit, à l’autre partie contractante, son intention d’amender ou de résilier cette convention et ce, trois (3) mois, au moins, avant la date de son expiration. Article 8” La présente convention entrera en vigueur, à titre provisoire, dès sa signature par les deux parties contractantes et, à titre définitif, après que chacune des deux parties informera l’autre de sa ratification. Les deux plénipotentiaires ont signé, à Sanaa, la présente convention établie en double exemplaire originaux en langue arabe. Fait à Sanaa, le 26 Rabie-El-Awal 1402 (h) correspondant au 21 janvier 1982. P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République arabe et populaire, du Yémen, Mohamed SEBBAGH All LOTF ETTHAOUR Ambassadeur Ministre des affaires de la République étrangères algérienne démocratique et populaire auprès de la République arabe du Yémen Décret n° 83-204 du 26 mars 1983 portant ratification de l’accord portant création d’un comité mixte algéro-tanzanien pour la coopération économique, scientifique, culturelle et technique, signé à Dar Es-Salaam le 7 avril 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord portant création d’un comité mixte algéro-tanzanien pour la coopération économique, scientifique, culturelle et technique, signé à Dar désignés par leurs Gouvernements respectifs. Es-Salaam le 7 avril 1981;
29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord portant création d’un comité mixte algéro-tanzanien pour la coopération économique, scientifique, culturelle et technique, signé à Dar Es-Salaam le 7 avril 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD PORTANT CREATION D’UN COMITE MIXTE ALGERO-TANZANIEN POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE, SCIENTIFIQUE, CULTURELLE ET TECHNIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République Unie de Tanzanie, S’inspirant des principes de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine et animés de la volonté de développer la coopération inter-africaine dans tous les comaines, Conscients des liens d’amitié et de solidarité unissant les deux pays, Désireux de renforcer ces liens dans tous les domaines et notamment le domaine de la coopération économique, scientifique, technique et culturelle, Sont convenus de ce qui suit. Article 1er Un comité mixte inter-gouvernemental algérotanzanien de coopération économique, culturelle, scientifique et technique est institué dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l’intérêt mutuel. Article 2 Le comité a pour tâches: de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays, notamment en matière : a) de coopération économique dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, des mines et de l’énergie, des transports et des postes et télécommunications; b) d’échanges commerciaux ; c) de relations financières ; d) de coopération sociale et culturelle dans les domaines de l’information, de l’enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme ; é) de la coopération scientifique et technique par voie de consultation et d’échanges d’expériences et d’experts dans les domaines d’activité économique présentant un intérêt commun; REPUBLIQUE ALGERIENNE 573
- d’élaborer et de soumettre, à l’approbation des deux Gouvernements, des propositions de nature à concrétiser ces orientations, de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l’application des accords et conventions conclus ou à conclure entre les deux pays en matière commerciale, économique, financière, scientifique et technique, en ce qui concerne la situation des ressortissants de chacun des deux pays dans l’autre pays et de leurs biens. Article 3 Le comité mixte se réunit, régulièrement, une fois par an et, en session extraordinaire, avec l’accord des deux parties. Les sessions se tiendront alternativement à Alger et à Dar Es-Salaam. Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et sera composée, en outre, de délégués désignés par chaque Gouvernement. Article 5 Les décisions et les autres conclusions du comité seront consignées dans les procès-verbaux et, selon le cas, dans les conventions, accords, protocoles ou échanges de lettres. Article 6 L’ordre du jour de chaque session fera l’objet d’un échange de propositions par la vole diplomatique, au plus tard dans le mois précédant l’ouverture de chaque session et sera adopté le jour de ladite session. Article 7 La validité du présent accord est de cinq (5) ans. Il sera prorogé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq (5) ans, à moins que l’une des deux parties contractantes n’exprime, par écrit, six (6) mois avant sa date d’expiration, son vœu de le réviser ou de le dénoncer. Article 8 Le présent accord sera soumis à ratification aussitôt après la signature. Il entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et, à titre définitif, à la date de l’échange des instruments de ratification y afférents. Fait à Dar Es Salaam, le 7 avril 1981, en trois exemplaires originaux, en langues arabe, anglaise et française, les trois textes faisant également fol. P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République Unie et populaire, de Tanzanie, Mohammed Seddik BENYAHIA SALIM AHMED SALIM Membre du Comité central, Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères, étrangères,
574 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983 Décret n° 83-205 du 26 mars 1983 portant ratification de l’accord portant création d’une commission mixte de coopération algéro-cap verdienne, signé à Alger le 4 novembre 1982. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord portant création d’une commission mixte de coopération algéro-cap verdienne, signé ▲ Alger le 4 novembre 1982; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord portant création d’une commis sion mixte algéro-cap verdienne, signé à Alger le 4 novembre 1982. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1985. Chadli BENDJEDID ACCORD PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION MIXTE DE COOPERATION ALGERO-CAP VERDIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Cap-vert, S’inspirant des principes de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine et animés de la volonté de développer la coopération inter-africaine dans tous les domaines, Conscients des liens d’amitié et de solidarité unissant les deux pays, Désireux de renforcer ces liens dans tous les domaines et notamment le domaine de la coopération économique, scientifique, technique et culturelle dans l’intérêt des deux pays, Sont convenus de ce qui suit. Article 1er Une commission mixte de coopération algérocap verdienne est instituée dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays. Article 2 La commission a pour tâches: de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays, notamment en matière : a) de coopération économique, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, des mines et de l’énergie, des transports et des postes et télécommunications b) d’échanges commerciaux ; c) de relations financières; d) de coopération sociale et culturelle dans les domaines de l’information, de l’enseignement et, de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme : e) de la coopération scientifique et technique par vole de consultations et d’échanges d’expériences et d’experts dans les domaines d’activité économique présentant un intérêt commun ; d’élaborer et de soumettre, à l’approbation des deux Gouvernements, des propositions de nature à concrétiser ces orientations,
- de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l’application des accords et conventions conelus ou à conclure entre les deux pays en matière commerciale, économique, financière, scientifique et technique en ce qui concerne la situation des ressortissants de chacun des deux pays et de leurs biens. Article 3 La commission mixte se réunit régulièrement tous les deux (2) ans et, en session extraordinaire, avec l’accord des deux parties. Les sessions se tiennent alternativement à Alger et à Praïa. Chacune des deux parties contractantes peut demander à l’autre partie, durant l’intervalle de deux sessions de la commission mixte, la réunion d’un comité ad hoc chargé d’examiner et de proposer des solutions à un problème spécifique relatif aux domaines de la coopération. Article 4 La délégation de chaque pays, dirigée par une personnalité de rang ministériel, sera composée de délégués désignés par chaque Gouvernement. Article 5 Les décisions et les autres conclusions de la commission seront consignées dans les procès-verbaux et, selon le cas, dans des conventions, accords, protocoles ou échanges de lettres. Article 6 L’ordre du jour de chaque session fera l’objet d’un échange de propositions, par la voie diplomatique, au plus tard dans le mois précédant l’ouverture de chaque session et sera adopté le jour de ladite session. Article 7 La validité du présent accord est de cinq (5) ans. Il sera prorogé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq (5) ans, à moins que l’une des deux parties contractantes n’exprime, par écrit, six (6) mois avant sa date d’expiration, son vœu de le réviser ou de le dénoncer,
29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article & La présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et, à titre definitif, des que chacun des deux Etats aura accompli les formalités constitutionnelles qui lui sont propres en la matière. Fait et signé à Alger, le 4 novembre 1982, en deux (2) textes originaux, en langues arabe et portugaise, les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement. de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire, du Cap-Vert, Ahmed TALEB IBRAHIMI Silimo Manuel DALUZ Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères, étrangères, Décret n° 83-206 du 26 mars 1983 portant ratification de l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugalse, signé à Alger le 8 décembre 1982, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Alger le 8 décembre 1982; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Alger le 8 décembre 1982. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD CULTUREL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, SIGNE A ALGER LE 8 DECEMBRE 1982 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République portugaise, Désireux de renforcer et de développer les bonnes relations qui existent entre les deux pays et l’amitié qui lie les deux peuples, REPUBLIQUE ALGERIENNE 576 Conscients de la nécessité d’une étroite coopération dans le domaine culturel, Ont résolu de conclure le présent accord. Article Jer Les parties contractantes s’engagent à développer et à renforcer, dans toute la mesure du possible, leur coopération culturelle, sur la base du respect de la souveraineté de onssun des deux pays et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre partie. Article 2 Conscientes de la valeur de leurs langues respectives, les parties contractantes en favoriseront la diffusion dans les établissements d’enseignement des deux pays Article Chacune des deux parties peut oréer des institutions culturelles sur le territoire de l’autre, conformément aux lois et règlements qui y sont en vigueur et après accord préalable de l’autre partie. Article 4 Les deux parties encourageront et faciliteront la connaissance mutuelle dans le domaine culturel, notamment par: a) l’échange de documentation, de matériel éducatif, scientifique et culturel, y compris le matériel audio-visuel } b) l’échange de délégations et de personnalités représentatives de l’éducation, de la solence et de culture; c) l’échange de formations musicales, théâtrales et folkloriques, Article & Les deux parties contractantes encourageront développement des échanges dans les domaines de la Jeunesse, de l’éducation physique et sportive. Article 6 Les deux parties contractantes étudieront toutes les possibilités d’équivalence des certificats, titres et diplômes délivrés par les établissements d’enseignement des deux parties. Article 7 Les parties contractantes veilleront à renforoer les relations entre les institutions éducatives, culturelles et scientifiques des deux pays, Article 8 Chaque partie contractante mettra annuellement, suivant ses possibilités, des bourses à la disposition de l’autre partie, pour l’étude des matières qui seront déterminées d’un commun acoord. Article 9 Les candidats aux bourses prévues à l’article 8 ci-dessus seront proposés par les services compétents du Gouvernement du pays d’envoi. Ils devrons se conformer aux lols et règlements en vigueur dans le pays d’accueil,
576 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 10 Les parties contractantes favoriseront et encourageront, d’un commun accord, la traduction, les échanges et la diffusion des œuvres à caractère culturel, éducatif et scientifique, publiées dans les deux pays. Article 11 Chacune des parties contractantes veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d’auteurs des citoyens de l’autre partie. Article 12 Les parties contractantes s’engagent à maintenir uise étroite collaboration pour surveiller et empêcher le trafic illégal d’œuvres d’art, de documents et de tous autres objets de valeur scientifique ou historique, dans le cadre et dans les limites de leur législation interne et sur la base de la réciprocité, contribuant ainsi à la sauvegarde et à la conservation du patrimoine culturel de leur pays respectif. Article 13 Dans le cadre des activités prévues dans le présent accord, les deux parties contractantes s’accorderont mutuellement, sur la base de la réglementation en vigueur du pays d’accueil, des facilités douanières permettant l’entrée et la sortie de tous les matériaux destinés à la réalisation de manifestations culturelles sans but lucratif. Article 14 Le présent accord n’exclut pas la possibilité de “réaliser d’autres activités dans le domaine culturel qui pourront être convenues par les deux parties. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983 Article 15 En vue d’assurer la mise en application des dispositions du présent accord, les parties contractantes créent une commission mixte qui se réunira une fois tous les trois (3) ans, alternativement dans les capitales des deux pays. Cette commission aura pour tâche d’examiner et d’adopter les programmes d’activités et manifestations culturelles, qui lui seront proposés par les deux parties. Article 16 Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans renouvelables, par tacite reconduction, à moins que l’une des deux parties contractantes n’ait, trois (3) mois au préalable, signifié à l’autre partie, par écrit, son intention de le réviser totalement ou en partie. Article 17 Le présent accord sera ratifié par les deux parties contractantes en conformité avec la législation de chacun des deux pays. Il entrera en vigueur, provisoirement le jour de sa signature et, définitivement, au moment de l’échange des instruments de ratification. Fait et signé à Alger, le 8 décembre 1982, en-double exemplaire, en langue arabe, portugaise et française, les trois (3) textes faisant également fol. P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire, portugaise, Belkacem NABI Luis De OLIVEIRA FONTOURA Ministre de l’énergie Secrétaire d’Etat et des industries à la coopération pétrochimiques et au développement DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions de directeurs des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale de wilayas, Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale à la wilaya de Sétif, exercées par M. Tayeb Chaïb. Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale à la wilaya de Skikda, exercées par M. Mouloud Si Moussa, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale à la wilaya d’Ouargla, exercées par M. Hamoudi Bouguerra. Décrets du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions de directeurs des services financiers au sein de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur des services financiers au sein du conseil exécutif de la wilaya de Ouargla, exercées par M. Tahar Benalla, appelé à d’autres fonctions,
29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur des services financiers au sein du conseil exécutif de la wilaya de Jijel, exercées par M. Mohamed All Benhassine, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur des services financiers au sein du conseil exécutif de la wilaya d’Ech Chéliff, exercées par M. Menouer Sayah, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions de directeurs de la coordination financière au sein de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du 28 février 1983, 11 est mis fin aux fonctions de directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Laghouat, exercées par M. Abderrahmane Aït-Belkacem, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Mohamed-Larbi Benchouala, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1983, 11 est mis fin aux fonctions de directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Blida, exercées par M. Mohamed-Larbi Draïdi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Abdelaziz Meghelli, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Tiaret, exercées par M. Mohamed Zeghba, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1983, 11 est mis fin aux fonctions de directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Mohand Aït-Ouarab, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Saïda, exercées par M. Brahim Chachoua, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 577 Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coordination financière. au sein du conseil exécutif de la wilaya de Skikda, exercées par M. Omar Benelmouffok, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Mostefa Daho, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya d’Annaba, exercées par M. Bentahar Nouar, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Constantine, exercées par M. Nourredine Chami, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Médéa, exercées par M. Tahar Adane, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Ghaouti Semmoud, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Mascara, exercées par M. Driss Yagoubi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels d’administration générale, exercées par M. Akli Touati, appelé à d’autres fonctions. Décret du 28 février 1983 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Ouled Bessem (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1983, M. Abdelkader Nadir, président de l’assemblée populaire communale de Ouled Bessem, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives,
576 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 28 février 1983 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Moghrar (wilaya de Salda). Par décret du 28 février 1983, M. Abderrahmane Benchicha, président de l’assemblée populaire communale de Moghrar, wilaya de Saïda, est exclu de sés fonctions électives. Décret du ler mars 1983 portant nomination de directeurs de la réglementation et de l’administration locale de wilayas. Par décret du ler mars 1983, sont nommés directeurs de la réglementation et de l’administration locale auprès des wilayas suivantes : MM. All Loutari, à Béjaïa, Nacereddine Boudiaf, & Ouärgla, Said Abdelmalek Benmerabet, à Oum El Bouaghi, Abderrahmane Zemmouri, à Skikda, Mouloud Si-Moussa, à Sidi Bel Abbès, Amor Bouchengoura, & Sétif, Mohamed Merdjani, à Tamanrasset, Mekki Boumezbeur Mekki, a Tlemcen, Djamal Gulnoune, à Tébessa, Décrets du 1er mars 1983 portant nomination de directeurs de la coordination financière au sein de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du ler mars 1983, M. Khaled Rezoug est nommé directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Par décret du 1er mars 1983, M. Mohamed Zeghba est nommé directeur de la coordination financière au sein du consell exécutif de la wilaya d’Ech Chéliff. Par décret du ler mars 1983, M. Nourredine Chamt est nommé directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Batna. Par décret du ler mars 1983, M. Sald Boudra est nommé directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Béjaïa. Par décret du 1er mars 1983, M. Abderrahmane Aït-Belkacem est nommé directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Blida. Par décrét du ler mars 1983, M. Mostefa Dañó est nommé directeur de la coordinatión financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983 Par décret du ler mars 1983, M. Tahar Adane est nommé directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret du ler mars 1983, M. Aïssa Fartas est nommé directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Jijel. Par décret du lér mars 1983, M. Mohamed Améziane Ladj est nommé directeur de la coodiņation financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Saïda. Par décret du 1er mars 1983, M. Mohamed El-Hadi Abderrahmane est nommé directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Skikda. Par décret du ler mars 1983, M. Ghaouti Semmoud est nommé directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Par décret du 1er mars 1983, M. Mohamed Larbi Benchouala est nommé directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya d’Annaba. Par décret du 1er mars 1983, M. Mostefa Debabi est nommé directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Guelma. Par décret du 1er mars 1983, M. Bentahar Nouar est nommé directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Constantine. Par décret du ler mars 1983, M. Driss Yagoubl est nommé directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem. Par décret du ler mars 1983, M. Youcef Saadi est nommé directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de M’Sila. Par décret du ler mars 1983, M. Ahmed Nezar est nommé directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya de Ouargla. Par décret du ler mars 1983, M. Brahim Chachoua est nommé directeur de la coordination financière au sein du conseil exécutif de la wilaya d’Oran. Décret du 1er mars 1983 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 1er mars 1983, M. Akli Touati est nomme sous-directeur des structures et des emplois locaux.
29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 579 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 21 mars 1983 portant extradition d’un ressortissant allemand (République fédérale d’Allemagne). Par décret du 21 mars 1983, l’extradition du nommé Helmut Manfred Schmit, de nationalité allemande (République fédérale d’Allemagne) né le 26 novembre 1946 à Düsseldorf, fils de Philie et de Maria Vié, est accordée au profit du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. MINISTERE DES INDUSTRIES LEĞERES Décret du lèr mars 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC). Par décret du 1er mars 1983, M. Abderrahmane Benhamida est nommé directeur général de l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC). Décret du ler mars 1983 portant nomination du directeur des statistiques, de la documentation et de l’information. Par décret du 1er mars 1983, M. Mohamed Rachid Hamidi est nommé directeur des statistiques, de la documentation et de l’information. Décrets du ler mars 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler mars 1983, M. Hocine Benlamará est nommé sous-directeur des statistiques. Par décret du 1er mars 1983, M. Foudil Talbi ést nommé sous-directeur de l’engineering et de l’organisation. Par décret du ler mars 1983, M. Omar Arichi est nommé sous-directeur des industries chimiques, parachimiques et papetières privées à la direction des industries chimiques. Par décret du 1er mars 1983, M. Samir-Nadjib Merazga est nommé sous-directeur des industries manufacturières privées à la direction des industries manufacturières et diverses, MINISTERE DU TOURISME Décret n° 83-307 du 26 mars 1983 modifiant l’article 3 du décret n° 80-74 du 15 mars 1980 portant création de l’entreprisė nationale des études touristiques (Ε.Ν.Ε.Τ.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, : Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des sièges des entreprises et établissements publics; Vu le décret n° 80-74 du 15 mars 1980 portant création de l’entreprise nationale des études touristiques (Ε.Ν.Ε.Τ.) ; Décrète: Article 1er.- L’article 3 du décret n° 80-74 du 18 mars 1980 portant création de l’entreprise nationale des études touristiques (E.N.E.T.) est modifié comme suit Art. 3. - Le siège social est fixé à Sidi Frej, communé de Stabuell, wilaya d’Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme ». Art. 2. Le présent décrèt sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-208 du 26 mars 1983 modifiant complétant le décret n° 80-77 du 15 mars 1980 portant création de l’office national de l’animation, de la promotion et de l’information touristique (Ο.Ν.Α.Τ.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblés populaire nationale;
580 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exrecice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de l’entreprise nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) ; Vu le décret n° 80-76 du 15 mars 1980 portant création de l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.); Vu le décret n° 80-77 du 15 mars 1980 portant création de l’office national de l’animation, de la promotion et de l’information touristique (ONAT); Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 modifiant la dénomination et les statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SO.NA.THERM.); Vu le décret n° 80-242 du 4 septembre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modifiant et complétant le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983 Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 80-77 du 15 mars 1980 susvisé est modifié et complété comme suit: « Art. 2. Dans le cadre du plan national de développement économique et social et de la réglementation en vigueur, les objectifs et les moyens de l’entreprise de l’office national de l’animation, de la promotion et de l’information touristiques (Ο.Ν.Α.Τ.), sont fixés comme suit: a) Objectifs : Elle est chargée: de participer aux études de marchés en vue d’examiner les conditions d’adaptation et d’expansion du tourisme au plan interne et externe,
- de recueillir les informations à caractère touristique, susceptibles de servir de support à l’étude des conditions les meilleures pour une diffusion élargie et efficace de l’information touristique, de participer aux opérations de promotion commerciale et d’entreprendre toutes les actions de sensibilisation (séminaires, rencontres, campagnes de relations publiques) sur la nature du produit touristique, d’organiser les activités afférentes aux congrés et conférences, de mettre en œuvre, en liaison avec les entreprises de gestion sous tutelle du ministère du tourisme, le programme de commercialisation du produit touristique au plan international,
- de concevoir et de réaliser les programmes et manifestations touristiques liés à la politique des loisirs,
- d’élaborer ses programmes annuels ou saisonniers d’animation et de loisirs en liaison avec les entreprises concernées du secteur touristique,
- de coordonner ses activités avec celles des syndicats d’initiative du tourisme à travers le territoire national, de produire, de réaliser, de diffuser ou de commercialiser les supports promotionnels à caractère touristiques,
- de procurer les prestations habituellement servies par une agence de voyages aux touristes à l’occasion de leurs déplacements ou de leurs séjours, notamment :
- l’organisation d’excursions ou visites guidées ou non dans les villes, sites, monuments, musées, stations thermales et climatiques ou autres,
- la vente ou la délivrance, par ses agences, de titres de transports de toutes sortes,
- la réservation des places dans les transports en commun,
- la location de véhicules de transport, de réaliser ou de faire réaliser les programmes d’équipement planifiés liés à son objet,
29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’exécuter ou de faire exécuter tous travaux, | de passer les commandes et d’assurer les fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses structures,
- de réunir, d’analyser et d’exploiter toutes les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit touristique, de procéder ou de faire procéder aux études et recherches générales liées à son objet,
- d’assurer la maintenance des équipements et installations se rapportant à son objet. b) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale de l’hôtellerie urbaine (SNHU), l’organisme national des congrés et conférences (ONCC) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM) ou confiés à elle, les moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans les limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur ». Art. 2. L’article 3 du décret n° 80-77 du 15 mars 1980 est modifié et complété comme suit : < Art. 3. - Le siège social est fixé à Bordj El Kiffan, wilaya d’Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
- Fait à Alger, le 26 mars 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 581 Décret n° 83-209 du 26 mars 1983 relatif au transfert, à l’office national de l’animation, de la promotion et de l’information touristique (Ο.Ν.Α.Τ.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale, algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne du thermalisme (SONATHERM). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance ‘n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant lesanditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) ; Vu le décret n° 80-76 du 15 mars 1980 portant création de l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.); Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant modification de la dénomination et des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); Vu le décret n° 83-208 du 26 mars 1983 modifiant et complétant le décret n° 80-77 du 15 mars 1980 portant création de l’office national de l’animation, de la promotion et de l’information tourstiques (ONAT);
582 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’office national algérien de l’animation, de la promotion et de l’information tourisitques (ONAT), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1-les activités liées à la fonction de commercialisation des unités hôtelières et touristiques du secteur public au plan international, assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM),
- les activités habituellement assumées par une agence de voyages, notamment celles consistant en la vente ou en la délivrance de titres de transports, en la réservation de places dans les transports en commun, en l’organisation de visites, en excursions et en la location de véhicules de transport exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de commercialisation relevant des objectifs de l’office national algérien de l’animation, de la promotion et de l’information touristique (ONAT), assumés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1º substitution, à compter du 2 avril 1983, de l’office national de l’animation, de la promotion et de l’information touristique (O.N.A.T.) à la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), à la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), à l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et à la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), au titre de leurs activités de commercialisation; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de commercialisation au plan international, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), par l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et par la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM). Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mate 1983 nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), au titre de leurs activités de commercialisation au plan international, donne lieu A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des finances; 2º d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances; 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de commercialisation, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’office national de l’animation, de la promotion et de l’information touristique (ONAT). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’office national de l’animation de la promotion et de l’information touristique (ONAT). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés aux articles ler et 3 du présent décret, sont transférés à l’office national de l’animation, de la promotion et de l’information touristique (ONAT) conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’office national de l’animation, de la promotion et de l’information touristique (ONAT). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1983. Chadli BENDJEDID
29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-210 du 26 mars 1983 portant création de rentreprise nationale de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment sës articlés 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du lër mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembré 1981 et approuvée par la loi nº 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et des textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et responsabilités des comptables publics; Vú le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant lés conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant créat de la société nationale algérienne de l’hôt urbaine (SNHU). Vu le décret n° 80-76 du 15 mars 1980 portant création de l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.); Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant modification de la dénomination et des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SO- NATHERM); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 583 Decrête : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprisė socialiste à caractère économique, dénommée : « Entreprise nationale de gestion et de développement des inves tissements touristiques (E.N.G.D.I.T.) > désignés elaprès: l’entreprise ». L’eentreprise, répütée commerçante dans ses rélations avee les tiers, est régie par les principes. de la charte de l’organisatión socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion des investissements touristiques et de la promotion de systèmes de gestion dés entreprises du secteur. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme sult : a) Objectifs: Elle est chargées
- d’assurer la réalisation des programmes planifiés de développement touristique et de fournir tous services et prestations liés à leur mise en œuvre.
- d’assurer l’exécution de tous travaux et de passer toutes commandes en vue de réaliser, d’installer, d’équiper et de moderniser l’infrastructure hôtelière et touristique relevant des entreprises du secteur,
- de procéder ou de faire procéder à toutes études liées à la spécificité des investissements dont elle a la charge, L’entreprise assure notamment à ce titre, mission de conseil hôtelier pour la définition et la mise au point de la nomenclature des équipements d’exploitation,
- d’effectuer tous contrôles techniques et financiers, sur pièces ou sur chantiers, des travaux et des prestations exécutés,
- de procéder ou de faire procéder à toutes études et recherches tendant à la définition, à la mise en place et à la généralisation des systèmes de gestion adaptés aux activités de l’hôtellerie et du tourisme,
- de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques relatives à la gestion des investissements touristiques,
- de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels.. b) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés päř la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l’organisme national des congrés et
584 JOURNAL OFFICIEL DE LA conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM) ou confiées à elles, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise, 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels. financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. 4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans les limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. c) Compétence territoriale : L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire national. Elle peut toutefois, à titre exceptionnel, intervenir à l’étranger dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger). Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983 Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. Art. 9. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art. 10. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Art. 11. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celles fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de direction inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, b), 1°) du présent décret. Art. 14. Le montant du fonds initial de l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances. Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 16. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les
29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 20. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 15 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption desdits statuts. Ce texte de modification fait l’objet d’une proposition formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs ; il est soumis à l’autorité de tutelle compétente. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-211 du 26 mars 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (AL.TOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SO.NA.THERM.), dans le domaine de l’équipement touristique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 585 Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance nº 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi nº 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptablės publics: Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (AL.TOUR.)); Vu le décret n 60-75 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.); Vu le décret n° 80-76 du 15 mars 1980 portant création de l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.); Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant modification de la dénomination et des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); Vu le décret n° 83-210 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.); Décrète Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1º les activités d’équipement, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (AL.TOUR.), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SO.NA.THERM.); 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.), assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SO.NA.THERM.); 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
500 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1º substitution, à compter du 2 avril 1983, de l’entreprise de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.) à la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), à l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et à la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM) et la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) ; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’équipement exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM). Art. 3. - Le transfert prévu par l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne du tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U), l’organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SO.NA.THERM), donne lieu g a) à l’établissement : 1º d’un Inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé du tourisme ; 2º d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances; 3º d’un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet de transfert à l’entreprise de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa des services compétents du ministère chargé des finances; b) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er (4°) du présent décret, sont transférés à l’entreprise de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.Τ.), conformément à la législation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983 Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre charge u tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-212 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Laghouat. Le, Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à ‘exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique;
29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant REPUBLIQUE ALGERIENNE 587 de contribuer à la formation et au perfeccréation de la société nationale algérienne de tourisme ❘tionnement des personnels, (ALTOUR); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, dénommée: Entreprise de gestion touristique de Laghouat et désignée ci-après l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise a pour objet, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir le tourisme. A ce titre, elle est chargée de développer, d’exploiter, de gérer, d’organiser et de commercialiser, dans le secteur public, tout établissement touristique à caractère saharien, urbain, climatique, thermal et de camping qui constitue son patrimoine. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit : a) Objectifs : L’entreprise est chargée: de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations des unités touristiques dont elle a la responsabilité, de procéder aux études de rentabilité des unités et - de mettre en place les modalités de leur gestion,
- d’assurer les services généraux et communs à l’ensemble des installations et unités touristiques, notamment en ce qui concerne la commercialisation des prestations qui leur sont liées, de veiller au respect des normes de gestion, d’hygiène et de sécurité ainsi qu’à la qualité des prestations touristiques,
- de procéder à la réalisation de tous les moyens de stockage et d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité, de participer aux échanges inter-régionaux en matière de tourisme,
- d’organiser et de développer, en liaison avec les structures compétentes, l’animation touristique dans ses unités,
- de réaliser ou de faire réaliser les programmes d’équipements planifiés liés à son objet, d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d’assurer toutes les fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses unités,
- d’effectuer, en ce qui la concerne et dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, les contrôles techniques et financiers,sur pièce ou sur chantier, des travaux exécutés,
- de procéder ou de faire procéder, après avis de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées aux travaux de réaménagement,
-
de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit
touristique,
d’assurer la maintenance des équipements et
installations se rapportant à son objet.
b) Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir
mission:
1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de
transfert, d’une partie des biens, parts, droits,
obligations et personnels détenus ou gérés par. la
société nationale algérienne de tourisme (A.L.TOUR)
ou confiées à elle, des moyens, structures, parts,
droits, obligations et personnels liés ou affectés à`
la poursuite des activités et à la réalisation des
objectifs fixés à l’entreprise,
2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous les
moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels,
financiers et commerciaux pour la réalisation des
objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et
par les plans et programmes de développement,
3°) l’entreprise peut également contracter, dans
les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts
pour renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement,
4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer
les opérations commerciales, mobilières, immobilières,
industrielles et financières, inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion, dans les
limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la
réglementation en vigueur.
c) Compétence territoriale:
L’entreprise exerce les activités conformes à son
objet sur l’ensemble de la wilaya de Laghouat.
Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé
Ghardaia,
588 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire national, par décret pris sur le rapport du
ministre chargé du tourisme.
TITRE II
STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT
Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et
aux textes pris pour son application.
Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
- l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
- les commissions permanentes.
Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à
la réalisation de son objet social.
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique et aux textes subséquents.
Art. 8. L’organisation interne de l’entreprise
est approuvée par arrêté du ministre chargé du
tourisme, après avis du comité national pour la
restructuration des entreprises.
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE COORDINATION
Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du
ministre chargé du tourisme.
Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés - conformément à la législation en
vigueur et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de
direction inter-entreprises dans les conditions prévues
par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux
conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au
patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de
l’actif et du passif résultant du transfert prévu à
l’article 2, b), 1°) du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983
Art. 13. Le montant du fonds initial de
l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé du tourisme et du ministre chargé des finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre
chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions réglementaires relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les
délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au
ministre chargé des finances et au ministre chargé
de la planification et de l’aménagement du territoire.
Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation
générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités
de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et
recommandations de l’assemblée des travailleurs de
l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de
l’unité et du ou des rapports du commissaire aux
comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au
ministre chargé des finances et au ministre chargé
de la planification et de l’aménagement du territoire.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE.VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. Toute modification aux présents statuts,
à l’exclusion de celle visée à l’article 14 ci-dessus,
se fait dans les mêmes formes que celles entérinées
pour l’adoption desdits statuts.
Ces textes de modification font l’objet d’une
proposition formulée en séance du conseil de
direction, après consultation de l’assemblée des
travailleurs; ils sont soumis à l’autorité de tutelle
compétente.
Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 mars 1983.
Chadli BENDJEDID
29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 83-213 du 26 mars 1983 portant création
de l’entreprise de gestion touristique de Biskra.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du tourisme,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi
n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application :
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant
création de la société nationale algérienne de tourisme
(ALTOUR);
Vu le décret n° 80-81 du 15 masr 1980 portant
modification de la dénomination et des statuts de
la société nationale algérienne de thermalisme
(SO.NA.THERM.);
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980, relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ;
Le conseil des ministres entendu,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 589
Décrète
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste
à caractère économique, dénommée: Entreprise
de gestion touristique de Biskra et désignée ci-après:
< l’entreprise ».
L’entreprise, réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par les principes
de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du
16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Art. 2. L’entreprise a pour objet, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de promouvoir le tourisme. A ce titre, elle
est chargée de développer, d’exploiter, de gérer,
d’organiser et de commercialiser dans le secteur
public tout établissement touristique à caractère
saharien urbain, climatique, thermal et de camping
qui constitue son patrimoine.
Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit :
a) Objectifs L’entreprise est chargée :
de coordonner et de contrôler le fonctionnement
des installations des unités touristiqués dont elle
a la responsabilité,
de procéder aux études de rentabilité des unités
et de mettre en place les modalités de leur gestion,
- d’assurer les services généraux et communs à
l’ensemble des installations et unités touristiques,
notamment en ce qui concerne la commercialisation
des prestations qui leur sont liées,
- de veiller au respect des normes de gestion,
d’hygiène et de sécurité ainsi qu’à la qualité des
prestations touristiques,
- de procéder à la réalisation de tous les moyens de
stockage et d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité,
- de participer aux échanges inter-régionaux en
matière de tourisme,
- d’organiser et de développer, en liaison avec les
structures compétentes, l’animation touristique dans
ses unités,
- de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels,
- de réaliser ou de faire réaliser les programmes
d’équipements planifiés liés à son objet,
d’exécuter ou de faire exécuter les travaux,
de passer les commandes et d’assurer toutes les
fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses
unités,
d’effectuer, en ce qui la concerne et dans le
cadre des dispositions légales et règlementaires, les
contrôles techniques et financiers, sur pièce ou sur
chantier, des travaux exécutés,
590 JOURNAL OFFICIEL DE LA
de procéder ou de faire procéder, après avis de
l’autorité de tutelle, aux études techniques liées aux
travaux de réaménagement,
de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit
touristique,
- d’assurer la maintenance des équipements et
des installations se rapportant à son objet.
b) Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission :
1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de
transfert, d’une partie des biens, parts, droits,
obligations et personnels détenus ou gérés par la
société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) et
la société nationale algérienne de thermalisme
(SONATHERM), ou confiés à elle, des moyens,
structures, parts, droits, obligations et personnels
liés ou affectés à la poursuite des activités et à la
réalisation des objectifs fixés à l’entreprise,
2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous les
moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels,
financiers et commerciaux pour la réalisation des
objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et
par les plans et programmes de développement,
3°) l’entreprise peut également contracter, dans
les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts
pour renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
‘des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement,
4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer
les opérations commerciales, mobilières, immobilières.
Industrielles et financières, inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion, dans les
limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la
réglementation en vigueur.
c) Compétence territoriale :
L’entreprise exerce les activités conformes à son
objet sur l’ensemble de la wilaya de Biskra.
Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixé à
Biskra.
Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire national, par décret pris sur le rapport du
ministre chargé du tourisme.
TITRE II
STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT
Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et
aux textes pris pour son application.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983
Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financièré.
Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
les commissions permanentes.
Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à
la réalisation de son objet social.
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique et aux textes subséquents.
Art. 8. L’organisation interne de l’entreprise
est approuvée par arrêté du ministre chargé du
tourisme, après avis du comité national pour la
restructuration des entreprises.
TITRE III
TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du
ministre chargé du tourisme.
Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en
vigueur et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de
direction inter-entreprises dans les conditions prévues
par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux
conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au
patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de
l’actif et du passif résultant du transfert prévu à
l’article 2, b), 1°) du présent décret.
Art. 13. Le montant du fonds initial de
l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé du tourisme et du ministre chargé des finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre
chargé des finances.
29 mars 1903 JOURNAL OFFICIEL DE LA
• TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. - La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions réglementaires relatives
& l’entreprise socialiste.
Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’ünité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les
délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au
ministre chargé des finances et au ministre chargé
de la planification et de l’aménagement du territoire.
Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation
générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités
dé l’exercice écoulé, accompagnés des avis et
recommandations de l’assemblée des travailleurs de
l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de
l’unité et du ou des rapports du commissaire aux
comptes sont adressés à l’autorité de tutelle, au
ministre chargé des finances et au ministre chargé
de la planification et de l’aménagement du territoire.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. Toute modification aux présents statuts,
à l’exclusion de celle visée à l’article 14 ci-dessus,
se fait dans les mêmes formes que celles entérinées
oour l’adoption desdits statuts.
Les textes de modification font l’objet d’une
proposition formulée en séance du conseil de
direction, après consultation de l’assemblée des
travailleurs; ils sont soumis à l’autorité de tutelle
compétente.
Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 mars 1983.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-214 du 26 mars 1983 portant création
de l’entreprise de gestion touristique de Tamanrasset.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du tourisme,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 591
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du lër mars 1980 relative
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale :
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi
n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application :
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatir
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant
création de la société nationale algérienne de tourisme
(ALTOUR);
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste
à caractère économique, dénommée : < Entreprise
de gestion touristique de Tamanrasset > et désignée
ci-après: l’entreprise >.
L’entreprise, réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par les principes
de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du
16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts.
Art. 2. L’entreprise a pour objet, dans le cadre
du plan national de développement économique et
sociale, de promouvoir le tourisme. A ce titre, elle
est chargée de développer, d’exploiter, de gérer,
d’organiser et de commercialiser dans le secteur
592 JOURNAL OFFICIEL DE LA
public tout établissement touristique à caractère
saharien urbain, climatique, thermal et de camping
qui constitue son patrimoine.
Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit:
a) Objectifs : L’entreprise est chargée:
- de coordonner et de contrôler le fonctionnement
des installations des unités touristiques dont elle
la responsabilité,
de procéder aux études de rentabilité des unités
et de mettre en place les modalités de leur gestion,
- d’assurer les services généraux et communs à
l’ensemble des installations et unités touristiques,
notamment en ce qui concerne la commercialisation
des prestations qui leur sont liées,
- de veiller au respect des normes de gestion,
d’hygiène et de sécurité ainsi qu’à la qualité des
prestations touristiques,
- de procéder à la réalisation de tous les moyens de
stockage et d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité,
- de participer aux échanges inter-régionaux en
matière de tourisme,
- d’organiser et de développer, en liaison avec les
structures compétentes, l’animation touristique dans
ses unités,
-de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels,
- de réaliser ou de faire réaliser les programmes
d’équipements planifiés liés à son objet,
- d’exécuter ou de faire exécuter les travaux,
de passer les commandes et d’assurer toutes les
fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses
unités,
- d’effectuer, en ce qui la concerne et dans le
cadre des dispositions légales et réglementaires, les
contrôles techniques et financiers, sur pièce ou sur
chantier, des travaux exécutés,
- de procéder ou de faire procéder, après avis de
l’autorité de tutelle, aux études techniques liées aux
travaux de réaménagement,
- de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit
touristique,
- d’assurer la maintenance des équipements et
installations se rapportant à son objet.
b) Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission :
1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de
transfert, d’une partie des biens, parts, droits,
obligations et personnels détenus ou gérés par la
société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR)
ou confiés à elle, des moyens, structures, parts,
droits, obligations et personnels liés ou affectés à
la poursuites des activités et à la réalisation des
objectifs fixés à l’entreprise,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983
2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et règlementaires, tous
moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels,
financiers et commerciaux pour la réalisation des
objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et
par les plans et programmes de développement,
3°) l’entreprise peut également contracter, dans
les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts
pour renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement,
4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer
les opérations commerciales, mobilières, immobilières,
Industrielles et financières inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion, dans les
limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la
réglementation en vigueur.
c) Compétence territoriale
L’entreprise exerce les activités conformes à son
objet sur l’ensemble de la wilaya de Tamanrasset.
Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixé à
Tamanrasset.
Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire national, par décret pris sur le rapport du
ministre chargé du tourisme.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et
aux textes pris pour son application.
Art. 5. - L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 6. - Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
les commissions permanentes.
Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à
la réalisation de son objet social,
29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique et aux textes subséquents.
Art. 8. - L’organisation interne de l’entreprise
est approuvée - par arrêté du ministre chargé du
tourisme, après avis du comité national pour la
restructuration des entreprises. 1
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du
ministre chargé du tourisme.
Art. 10.- Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en
vigueur et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de
direction inter-entreprises dans les conditions prévues
par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux
conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au
patrimoine de l’entréprise socialiste, compte tenu de
l’actif et du passif résultant du transfert prévu à
l’article 2, b), 1°) du présent décret.
Art. 13. Le montant du fonds initial de
l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé du tourisme et du ministre chargé des finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre
chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions réglementaires relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les
délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au
ministre chargé des finances et au ministre chargé
de la planification et de l’aménagement du territoire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 593
Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation
générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités
de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et
recommandations de l’assemblée des travailleurs de
l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de
l’unité et du ou des rapports du commissaire aux
comptes sont adressés à l’autorité de tutelle, au
ministre chargé des finances et au ministre chargé
de la planification et de l’aménagement du territoire.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national,
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. Toute modification aux présents statuts,
à l’exclusion de celle visée à l’article 14 ci-dessus,
se fait dans les mêmes formes que celles entérinées
pour l’adoption desdits statuts.
Ces textes de modification font l’objet d’une
proposition formulée en séance du conseil de
direction, après consultation de l’assemblée des
travailleurs; ils sont soumis à l’autorité de tutelle
compétente.
Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 mars 1983.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-215 du 26 mars 1983 portant création
de l’entreprise de gestion touristique de Tlemcen.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du tourisme,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978. relatives au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lof
n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application;
594 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983
Vu l’ordonnanee n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
de procéder aux études de rentabilité des unités
statut type des entreprises socialistes à caractère et de mettre en place les modalités
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant
création de la société nationale algérienne de
l’hôtellerie urbaine (SNHU).
Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant
modification de dénomination et des statuts de la
société nationale algérienne de thermalisme (SONA-
THERM);
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète
TITRE I
DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste
à caractère économique dénommée < Entreprise
de gestion touristique de Tlemcen ›, désignee
ci-après l’entreprise».
L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par les principes
de la charte de l’organisation socialiste des entre
prises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du
16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Art. 2. L’entreprise a pour objet, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de promouvoir le tourisme. A ce titre, elle
est chargée de développer, d’exploiter, de gérer
d’organiser et de commercialiser dans le secteur
public tout établissement touristique à caractère
urbain, climatique, thermal, balnéaire et de camping
qui constitue son patrimoine.
Les objectifs. les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit :
a) Objectifs :
de coordonner et de contrôler le fonctionnement
des installations des unités touristiques dont elle
a la responsabilité,
de leur gestion
d’assurer les services généraux et communs à
l’ensemble des installations et unités touristiques
notamment en ce qui concerne la commercialisation
des prestations qui leur sont liées,
- de veiller au respect des normes de gestion,
d’hygiène et de sécurité ainsi qu’à la qualité des
prestations touristiques,
de procéder à la réalisation de tous les moyens de
stockage et d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité,
- de participer aux échanges inter-régionaux en
matière de tourisme,
- d’organiser et de développer, en liaison avec les
structures compétentes, l’animation touristique dans
ses unités,
de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels,
de réaliser ou de faire réaliser les programmes
des équipements planifiés liés à son objet,
- d’exécuter ou de faire exécuter les travaux.
de passer les commandes et d’assurer toutes les
fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses
unités,
- d’effectuer, en ce qui la concerne et dans le
cadre des dispositions légales et réglementaires, les
contrôles techniques et financiers, sur pièce ou sur
chantier, des travaux exécutés,
de procéder ou de faire procéder, après avis de
l’autorité de tutelle, aux études techniques liées aux
travaux de réaménagement,
- de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques
nécessaires à la commercialisation du produit
touristique,
- d’assurer la maintenance des équipements et
installations se rapportant à son objet.
b) Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission :
1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de
transfert, d’une partie des biens, parts, droits.
obligations et personnels détenus ou gérés par la
société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine
(S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de
thermalisme (SONATHERM) ou confiés à elle, des
moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités
et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise,
2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformement aux
dispositions législatives et réglementaires, tous les
moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels
financiers et commerciaux pour la réalisation des
objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et
par les plans et programmes de développement,
3°) l’entreprise peut également contracter, dans
ies limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts
29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 595
pour renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement,
4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer
les opérations commerciales, mobilières, immobilières,
✔Industrielles et financières, inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion, dans les
limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la
réglementation en vigueur.
c) Compétence territoriale :
L’entreprise exerce les activités conformes à son
objet sur l’ensemble de la wilaya de Tlemcen.
Art. 3.- Le siège social de l’entreprise est fixé à
Tlemcen.
Il peut être transféré, en tout autre endroit du
territoire national, par décret pris sur le rapport du
ministre chargé du tourisme.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - - FONCTIONNEMENT
Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et dé ses unités obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance.n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et
aux textes pris pour son application.
Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 6. - Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le consell de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
les commissions permanentes.
Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à
la réalisation de son objet social.
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique et aux textes subséquents.
Art. 8. - L’organisation interne de l’entreprise
est approuvée par arrêté du ministre chargé du
tourisme, après avis du comité national pour la
restructuration des entreprises.
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du
ministre chargé du tourisme.
Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en
vigueur et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de
direction inter-entreprises dans les conditions prévues
par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux
conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au
patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de
l’actif et du passif résultant du transfert prévu à
l’article 2, b), 1°) du présent décret.
Art 4 . 13. Le montant du fonds initial de
-
l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé du tourisme et du ministre chargé des finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre
chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. - La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions réglementaires relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16, - Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour apporbation et dans les
délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au
ministre chargé des finances et au ministre chargé
de la planification et de l’aménagement du territoire.
Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation
générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités
de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et
recommandations de l’assemblée des travailleurs de
l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de
l’unité et du ou des rapports du commissaire aux
comptes sont adressés à l’autorité de tutelle, au
ministre chargé des finances et au ministre chargé
de la planification et de l’aménagement du territoire.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 dù 29 avril 1975
portant plan comptable national.
596 JOURNAL OFFISIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. - Toute modification aux présents statuts,
à l’exclusion de celle visée à l’article 14 du présent
décret se fait dans les mêmes formes que celles
entérinées pour l’adoption desdits statuts.
Ces textes de modification font l’objet d’une
proposition formulée en séance du conseil de
direction, après consultation de l’assemblée des
travailleurs; ils sont soumis à l’autorité de tutelle
compétente.
Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 mars 1983.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-216 du 26 mars 1983 portant création
de l’entreprise de gestion touristique d’Alger.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du tourisme,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lot
n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application :
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statuts-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables :
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
29 mars 1983
Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant
création de la société nationale algérienne de
l’hôtellerie urbaine (SNHU).
Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant
modification de la dénomination et des statuts de
la société nationale algérienne de thermalisme
(SONATHERM);
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu l’avis du comité national pour la restructu
ration des entreprises;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste
à caractère économique dénommée: Entreprise
de gestion touristique d’Alger et désignée ci-après;
< l’entreprise >.
L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par les principes
de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du
16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Art. 2. L’entreprise a pour objet, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de promouvoir le tourisme. A ce titre, elle
est chargée de développer, d’exploiter, de gérer.
d’organiser et de commercialiser dans le secteur
public tout établissement touristique à caractère
urbain, thermal, balnéaire et de camping qui con3-
titue son patrimoine.
Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit :
a) Objectifs :
de coordonner et de contrôler le fonctionnement
des installations des unités touristiques dont elle
a la responsabilité,
de procéder aux études de rentabilité des unités
et de mettre en place les modalités de leur gestion,
d’assurer les servicés généraux et communs à
l’ensemble des installations et unités touristiques,
notamment en ce qui concerne la commercialisation
des prestations, qui leur sont liées,
de veiller au respect des normes de gestion,
d’hygiène et de sécurité ainsi qu’à la qualité des
prestations touristiques,
de porcéder à la réalisation de tous les moyens de
stockage et d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité,
de participer aux échanges inter-régionaux en
matière de tourisme,
29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d’organiser et de développer, en liaison avec les
structures compétentes, l’animation touristique dans
ses unités,
- de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels,
de réaliser ou de faire réaliser les programmes
des équipements planifiés liés à son objet,
- d’exécuter ou de faire exécuter les travaux,
de passer les commandes et d’assurer toutes les
fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses
unités,
- d’effectuer, en ce qui la concerne et dans le
cadre des dispositions légales et réglementaires, les
contrôles techniques et financiers, sur pièce ou sur
chantier, des travaux exécutés,
de procéder ou de faire procéder, après avis de
l’autorité de tutelle, aux études techniques liées aux
travaux de réaménagement,
- de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques
nécessaires à la commercialisation du produit
touristique,
d’assurer la maintenance des équipements et
installations se rapportant à son objet.
b) Moyens:
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission:
1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de
transfert, d’une partie des biens, parts, droits,
obligations et personnels détenus ou gérés par la
société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine
(S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de
thermalisme (SONATHERM) ou confiés à elle, des
moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités
et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise,
2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous les
moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels,
financiers et commerciaux pour la réalisation des
objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et
par les plans et programmes de développement,
3°) l’entreprise peut également contracter, dans
les limites autorisées et conformément aux disposiitons législatives et réglementaires, des emprunts
pour renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement,
4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer
les opérations commerciales, mobilières, immobilières,
industrielles et financières, inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion, dans les
limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la
réglementation en vigueur.
c) Compétence territoriale :
exerce 1 activités conformes à son
L’entreprise les
objet sur l’ensemble de la wilaya d’Alger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 597
Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à
Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger),
Il peut être transféré, en tout autre endroit du
territoire national, par décret pris sur le rapport du
ministre chargé du tourisme.
TITRE II
STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises.. et
aux textes pris pour son application.
Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 6. Les organes de l’entreprise et de-ses
unités sont
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
- les commissions permanentes.
Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à
la réalisation de son objet social.
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique et aux textes subséquents.
Art. 8. L’organisation interne de l’entreprise
est approuvée par arrêté du ministre chargé du
tourisme, après avis du comité national pour la
restructuration des entreprises.
TITRE III
TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du
ministre chargé du tourisme.
Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de controle
sont exercés conformément à la législation en
vigueur et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de
direction inter-entreprises dans les conditions prévires
par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux
conseils de coordination des entreprises socialistes
598 JOURNAL OFFIBIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au
patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de
l’actif et du passif résultant du transfert prévu à
l’article 2, b), 1°) du présent décret.
Art. 13. Le montant du fonds initial de
l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé du tourisme et du ministre chargé des finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultations de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre
chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions réglementaires relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour apporbation et dans les
délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au
ministre chargé des finances et au ministre chargé
de la planification et de l’aménagement du territoire.
Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation
générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités
de l’exèrcice écoulé, accompagnés des avis et
recommandations de l’assemblée des travailleurs de
l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de
l’unité et du ou des rapports du commissaire aux
comptes sont adressés à l’autorité de tutelle, au
ministre chargé des finances et au ministre chargé
de la planification et de l’aménagement du territoire.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale conformément aux dispo
sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. Toute modification aux présents statuts,
à l’exclusion de celle visée à l’article 14 du présent
décret se fait dans les mêmes formes que celles
entérinées pour l’adoption desdits statuts.
Ces textes de modification font l’objet d’une
proposition formulée en séance du conseil de
direction, après consultation de l’assemblée des
travailleurs; ils sont soumis à l’autorité de tutelle
compétente.
Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 mars 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-217 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Annaba. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 78-02 dụ 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vula loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statuts-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale älgérienne de l’hôtellerie urbaine (SNHU). Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant modification de la dénomination et des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); 29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, dénommée : < Entreprise de gestion touristique de Annaba, désignée ci-après : < l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise a pour objet, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir le tourisme. A ce titre, elle est chargée de développer, d’exploiter, de gérer, d’organiser et de commercialiser dans le secteur public tout établissement touristique à caractère urbain, climatique, thermal, balnéaire et de camping qui constitue son patrimoine. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit : a) Objectifs : de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations des unités touristiques dont elle a la responsabilité, de procéder aux études de rentabilité des unités et de mettre en place les modalités de leur gestion, - d’assurer les services généraux et communs à l’ensemble des installations et unités touristiques, notamment en ce qui concerne la commercialisation des prestations qui leur sont liées, - de veiller au respect des normes de gestion, d’hygiène et de sécurité ainsi qu’à la qualité des prestations touristiques, - de procéder à la réalisation de tous les moyens de stockage et d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité, de participer aux échanges inter-régionaux en matière de tourisme, d’organiser et de développer, en liaison avec les structures compétentes, l’animation touristique dans ses unités, -de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels, - de réaliser ou de faire réaliser les programmes des équipements planifiés liés à son objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d’assurer toutes les fournitures en vue d’installer ou de moderniser ses unités, - d’effectuer, en ce qui la concerne et dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, les contrôles techniques et financiers, sur pièce ou sur chantier, des travaux exécutés, de procéder ou de faire procéder, après avis de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées aux travaux de réaménagement, - de réunir, d’analyser et d’exploiter les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit touristique, - d’assurer la maintenance des équipements et installations se rapportant à son objet. b) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM) ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise, 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, 4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, Industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans les limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. c) Compétence territoriale : L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble de la wilaya de Annaba. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme. 600 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. Art. 8. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de direction inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi - par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 2, b), 1°) du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983 Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultations de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISĖ Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour apporbation et dans les délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption desdits statuts. Ces textes de modification font l’objet d’une proposition formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs; ils sont soumis à l’autorité de tutelle compétente. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1983. : Chadli BENDJEDID 29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-218 du 26 mars 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de gestion touristique de Laghouat, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 83-212 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Laghouat; Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de gestion touristique de Laghouat, dans les conditions fixées par le présent décrét et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1º les activités d’exploitation et de gestion des installations à caractère saharien, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); 2º les unités qui correspondent à l’activité visée à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir: hôtel << Marhaba » à Laghouat, hôtel << El Boustan » à El Goléa, hôtel Les Rostémides à Ghardaïa ; 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de gestion touristique de Laghouat, assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); REPUBLIQUE ALGERIENNE 601 4° les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés précédemment. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte: 1º substitution de l’entreprise de gestion touristique de Laghouat à la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), à compter du 2 avril 1983; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de tourisme saharien, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), en vertu du décret n° 80-73 du 15 mars 1980 susvisé. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er du présent décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé du tourisme; 2º d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances; 3º d’un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de gestion touristique de Laghouat. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère chargé des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de gestion touristique de Laghouat. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er (4°) du présent décret, sont transférés à l’entreprise de gestion touristique de Laghouat, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 602 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de gestion touristique de Laghouat. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-219 du 26 mars 1983 relatif au transfert. ▲ l’entreprise de gestion touristique de Biskra, des structures, moyens, biens, activités et perconnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne du tourisme (ALTOUR) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM). Le Président de la République, Bur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative ▲l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 081-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale aigérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant modification de la denomination et des statuts de la société nationale algerienne de thermansme (SONATHERM); Vu le décret n° 83-213 du 26 mars. 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Biskra ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983 Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de gestion touristique de Biskra, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités d’exploitation et de gestion des installations à caractères saharien et thermal, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM) ; 2º les unités qui correspondent à l’activité visée à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir : - hôtel Le Zibans à Biskra, hôtel < Souf > à El Oued, Hammam Salihine à Biskra ; 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de gestion touristique de Biskra, assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM); 4° les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1 substitution de l’entreprise de gestion touristique de Biskra à la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) et à la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), à compter du 2 avril 1983; 2º cessation, à compter de la même date, des compétentes en matière de tourisme saharien et thermal, exercées par la société nationale de tourisme (ALTOUR) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), en vertu des décrets n 80-73 et 80-81 du 15 mars 1980 susvisés. Art. 3. - Le transfert prévu par l’article 1er du présent décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé du tourisme ; 2° d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances; 19 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3” d’un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de gestion touristique de Biskra. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère chargé des finances. B) à la définition des procédures de communication | des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de gestion touristique de Biskra. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er (4°) du présent décret, sont transférés à l’entreprise de gestion touristique de Biskra, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de gestion touristique de Biskra. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique | et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-220 du 26 mars 1983 relatif au transfert à l’entreprise de gestion touristique de Tamanrasset, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; REPUBLIQUE ALGERIENNE 603 Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables : Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 83-214 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Tamanrasset ; Décrète : Article 1er.- Sont transférés à l’entreprise de gestion touristique de Tamanrasset, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités d’exploitation et de gestion des installations à caractère saharien, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); 2º les unités qui correspondent à l’activité visée à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir: hôtel Tahat > à Tamanrasset, -hôtel Tidekelt à In Salah; 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de gestion touristique de Tamanrasset, assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); 4° les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte: 1º substitution de l’entreprise de gestion touristique de Tamanrasset à la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), à compter du 2 avril 1983; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de tourisme saharien, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), en vertu du décret n° 80-73 du 15 mars 1980 susvisé. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er du présent décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un 604 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mare 1983 représentant du ministre chargé du tourisme et dont Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1080 relative les membres sont désignés conjointement à par le l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée ministre chargé des finances et le ministre chargé populaire nationale; du tourisme ; 2° d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances; 3° d’un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de gestion touristique de Tamanrasset. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère chargé des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde. à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de gestion touristique de Tamanrasset. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er (4°) du présent décret, sont transférés à l’entreprise de gestion touristique de Tamanrasset, conformément à la législation en vigueur.. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en yue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de gestion touristique de Tamanrasset. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-221 du 26 mars 1983 relatif au transfert à l’entreprise de gestion touristique de Tlemcen. des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) ; Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant modification de la dénomination et des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); Vu le décret n° 83-215 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Tlemcen; Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de gestion touristique de Tlemcen, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1º les activités d’exploitation et de gestion des installations à caractères urbain et thermal, exercées par la société nationale de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); 2º les unités qui correspondent à l’activité visée à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir : hôtel Les Zianides à Tlemcen, hôtel La Tafna à Maghnia, Hammam Boughrara à Maghnia; 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de gestion touristique de Tlemcen, assumées par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); 4° les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à 111-10° et 152; l’article 1er ci-dessus emporte: 29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º substitution de l’entreprise de gestion touristique de Tlemcen à la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et à la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), à compter du 2 avril 1983; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de tourisme urbain et thermal, exercées par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), en vertu des décrets n° 80-75 et 80-81 du 15 mars 1980 susvisés. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er du présent décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM), donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé du tourisme; 2° d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances ; 3º d’un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de gestion touristique de Tlemcen. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère chargé des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de gestion touristique de Tlemcen. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er (4°) du présent décret, sont transférés à l’entreprise de gestion touristique de Tlemcen, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue REPUBLIQUE ALGERIENNE 605 d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de gestion touristique de Tlemcen. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-222 du 26 mars 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de gestion touristique d’Alger, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) ; Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant modification de la dénomination et des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); Vu le décret n° 83-216 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique d’Alger; 606 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrête : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de gestion touristique d’Alger, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de là mission qui lui est confiée : 1º les activités d’exploitation et de gestion des installations à caractères balnéaire, urbain et thermal, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM) ; 2º les unités qui correspondent à l’activité visée à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir : hotel Alleti à Alger, - hôtel Albert ler à Alger, hotel El Riadh › à Sidi Freid), - centre de talassothérapie à Sidi Freid); 3° les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de gestion touristique d’Alger, assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) ét la société nationale algérienne đè thermalisme (SONATHERM); 4° lès personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article der ci-dessus emporte: 1º sübstitution de l’entreprise de gestion touristique d’Alger à la société nationale algérienne du tourisme (ALTOUR), a la société nationale algérienne de l’hotellerie urbaine (S.N.H.U.) et à la société nationale algerienne de thermalisme (SONATHERM), à compter du 2 avril 1983; 2” Cessation, à compter de là même date, des compétences en matière de tourisme baineaire, urbain et thermal exercées par la société nationale algéfienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM), en vertu des décrets nº 80-73, 80-75 et 80-81 du 15 mars 1980 susvisės. Art. 3. -Le transfert prévu par l’article 1er du présent décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM), donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux fois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont | REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 fmars 1983 les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé du tourisme ; 2° d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances; 3º d’un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de gestion touristique d’Alger. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère chargé des financés. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peüt arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leür conservation et à leur communication à l’entreprise de gestion touristique d’Alger. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er (4°) du présent décret, sont transférés à l’entreprise de gestion touristique d’Alger, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales. soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la Républiqué algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels. les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de gestion touristique d’Alger. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt a Alger, le 26 mars 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-223 du 26 mars 1983 relatif au transfert à l’entreprise de gestion touristique de Annaba, des structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; 29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant le conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-75 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.); Vu le décret n° 80-81 du 15 mars 1980 portant modification de la dénomination et des statuts de la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); Vu le décret n° 83-217 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Annaba ; Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de gestion touristique de Annaba, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1º les activités d’exploitation et de gestion des installations à caractères urbain et climatique, exercées par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); 2º les unités qui correspondent à l’activité visée à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir : hotel Seybouse » à Annaba, hotel «El Mordjane à El Kala, hôtel El Mountazah › à Seraïdi; 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de gestion touristique de Annaba, assumées par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thérmálisme (SONATHERM); REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 4° les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues a l’article 1er ci-dessus emporte : 1º substitution de l’entreprise de gestion touristique de Annaba à la société, nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et à la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), à compter du 2 avril 1983; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de tourisme urbain et climatique, exercées par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), en vertu des décrets n 80-75 et 80-81 du 15 mars 1980 susvisés. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er du présent décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus óu gérés par la société nationale algérienne de lhôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société naționale algérienne de thermalisme et du climatique (SONATHERM), donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé du tourisme ; 2º d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances. 3º d’un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de gestion touristique de Annaba. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère chargé des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du tourisme.peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de gestion touristique de Annaba. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er (4°) du présent décret, sont transférés à l’entreprise de gestion touristique de Annaba, conformément à la légistation en vigueur. 606 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrête ! Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de gestion touristique - d’Alger, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités d’exploitation et de gestion des installations à caractères balnéaire, urbain et thermal, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (B.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM) ; 2º les unités qui correspondent à l’activité visée à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir: hotel Alleti à Alger, hôtel Albert ler à Alger, hotel El Riadh à Sidi Freidj, centre de talassothérapie à Sidi Freidi: - 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de gestion touristique d’Alger, assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) ét la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); 4º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er oi-dessus emporte: 1º sübstitution de l’entreprise de gestion touristique d’Alger à la société nationale algérienne du tourisme (ALTOUR), a la société nationale algérienne de l’hotellerie urbaine (S.N.H.U.) et à la société nationale algerienne de thermalisme (SONATHERM), à compter du 2 avril 1983; 7” Cessation, compter de là même date, des compétences en matière de tourisme baineaire, urbain et thermal exercées par la société nationale algéfienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de i’nôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM), en vertu des décrets nº 80-73, 80-75 et 80-81 du 15 mars 1980 susvisės. Art. 3. - Le transfert prévu par l’article 1er du présent décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et 18. société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM), donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux fois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont | REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 fmare 1983 les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé du tourisme : 2° d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances; 3º d’un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de gestion touristique d’Alger. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère chargé des financés. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret A cet effet, le ministre chargé du tourisme peüt arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur cònservation et à leur communication à l’entreprise de gestion touristique d’Alger. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er (4°) du présent décret, sont transférés à l’entreprise de gestion touristique d’Alger, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de gestion touristique d’Alger. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt a Alger, le 26 mars 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-223 du 26 mars 1983 relatif au transfert à l’entreprise de gestion touristique de Annaba, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; 29. mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2) Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices bases 1.000 en janvier 1975, les indices-bases 1.000 en janvier 1968. Gros-œuvres ……….. 1.288 .. Plomberie-chauffage ……………… 1.552 Menuiserie Electricité 1.423 ………………… Peinture-vitrerie ………………… 1.274 B) COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES A compter du ler janvier 1971, deux coefficients de charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous dans les formules de variations des prix : REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 609 1) Un coefficient de charges socialesqui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables, conclus antérieurement au 31 décembre 1970. Ce coefficient < K > sera publié jusqu’à la clôture des contrats, en cours d’exécution, conclus antérieurement au 31 décembre 1970. II) Un coefficient < K › des charges sociales à utiliser dans les contrats, à prix révisables, conclus postérieurement au 1er janvier 1971. 1°) Coefficient « K > (utilisable pour les marchés conclus antérieurement au 31 décembre 1970). Troisième trimestre 1981: 0,6200 2°) Coefficient < K > (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au ler janvier 1971). Troisième trimestre 1981: 0,5330. INDICES MATIERES DU TROISIEME TRIMESTRE 1981 MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits A.C.P Plaque ondulée amiante ciment A.C.T Tuyau ciment comprimé A.D.P. Fil d’acier dur pour précontraint A.R Pouterelle acier IPN 140 A.R Acier rond pour béton armé A.T Acier spécial tore ou similaire B.M.S Madrier sapin blanc B.R.C Briques creuses. B.R.P Briques pleines C.A.F Carreau de faïence C.A.I.L Caillou 25/60 pour gros béton C.C Carreau ciment C.G Carreau granito C.H.C Chaux hydraulique C.I.M Ciment C.P.A. 325 F.P Fer plat G.R Gravier H.T.S Ciment H.T.S L.M.N Laminés marchands Μ.Ο.Ε Moellon ordinaire P.G Parpaing en béton vibré P.L Plâtre P.M Profilés marchands S.A Sable de mer ou de rivière S.A.C Sapin de sciage qualité coffrage T.E Tuile T.O.U Tout-venant Juillet 1981 Août 1981 Sept. 1981 1.709 1.709 1.709 2.153 2.153 2.153 1.000 1,000 1.000 3.055 3.055 3.055 2.384 2.384 2.384 2.143 2.143 2.143 1.196 1.196 1.196 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.671 1.671 1.671 1.280 1.280 1.280 1.398 1.389 1.389 1.667 1.667 1.667 2.135 2.135 2.135 1.800 1.800 1.800 3.152 3.152 3.152 2.523 2.523 2.523 2.787 2.787 2.787 3.037 3.037 3.037 1.390 1.390 1.390 2.312 2.312 2.312 3.386 3.386 3.386 3.018 3.018 3.018 3.172 3.172 3.172 1.376 1.376 1.376 1.416 1.416 1.416 2.422 2.422 2.422 610 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983 PLOMBERIE - CHAUFFAGE CLIMATISATION Symboles Désignation des produits Α.Τ.Ν Tube acier noir A.T.S Tole acier Thomas Β.Α.Ι Baignoire B.R.U Brûleur gaz B.U.F Bac universel C.H.A.C Chaudière acier CHAF Chaudière fonte C.S Circulateur C.U.T Tuyau de çuivre G.R.F Groupe frigorifique 1.8.C Coquille de laine de roche L.E Lavabo P.B.T Plomberie en tuyau R.A.C Radiateur acier R.A.F Radiateur fonte R.E.G Régulateur RES Réservoir de production d’eau chaude R.I.N Robinetterie industrielle R.Q.I Robinetterie laiton poli R.S.A Robinetterie sanitaire T.A.G Tuyau amiante ciment T.A.G Tube acier galvanisé T.C.P Tuyau en chlorure de polyvinyle T.R.F Tuyau et raccord en fonte Z.N.L Zinç laminé Juillet 1981 Août 1981 Sept. 1981 2.319 2.319 2.139 2.898 2.898 2.898 1.641 1.641 1.641 1.358 1.358 1.358 1.000 1.000 1.000 2.093 2.093 2.093 1.568 1.568 1.568 1.934 1.924 1.924 952 952 952 1.668 1.668 1.668 1.920 1.920 1.920 1.023 1.023 1.023 1.724 1.724 1.724 2.243 2.243 2.243 1.285 1.285 1.285 1.954 1.954 2.094 1.394 1.394 1.394 1.244 1.244 1.244 3.863 3.863 3.863 2.419 2.419 2.419 1.120 1.120 1.120 2.664 2.664 2.664 1.000 1.000 1.000 1.817 1.817 1.817 1.003 1.003 1.003 MENUISERIE Symboles Désignation des produits B.O Contreplaque okoumé B.R.N Bois rouge du nord P.A Paumelle laminée P.A.B Panneau aggloméré de bois P.E Pène dormant Juillet 1981 Août 1981 Sept. 1981 1.522 1.522 1.522 986 986 986 1.538 1.538 1.538 2.027 2.027 2.027 2.368 2.368 2.368 29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 611 ELECTRICITE Symboles Désignation des produits C.F Fil de cuivre C.P.F.G Câble de série à conducteurs rigidę C.T.H Câble de série à conducteurs rigidę C.U.F Fil de série à conducteur rigide I.T Interrupteur R.F Réflecteur R.G Réglette S.T.E Stop circuit T.P Tube plastique rigide PEINTURE- Symboles Désignation des produits C.C.H.L Caoutchouc chloré E.Y Peinture époxy G.L.Y Peinture glycérophtalique Ρ.Ε.Α Peinture anti-rouille P.E.H Peinture à l’huile P.E.V Peinture vinylique V.A Verre armé V.D Verre épais double V.G.L Glace V.V Verre à vitre normal Juillet 1981 Août 1981 Sept. 1981 1.090 1.090 1.090 1.407 1.407 1.407 1.132 1.132 1.132 1,199 1.190 1.190 1.000 1.000 1.000 1.337 1.337 1.337 1.042 1.042 1.042 1.000 1.000 1.000 914 914 014 VITRERIE Juillet 1981 Août 1981 Sept. 1981 1.033 1.033 1.033 1.006 1.006 1.006 1.011 1.011 1.011 1.017 1.017 1.017 1.000 1.000 1.000 760 760 760 1.187 1.187 1.187 1.144 1.144 1.144 1.000 1.000 1.000 2.183 2.183 2.183 ETANCHEITE Symboles Désignation des produits B.I.C Bitume oxydé C.H.B Chape souple bitumée C.H.S Chape souple surface aluminium F.E.I Feutre imprégné TRAVAUX Symboles Désignation des produits B.I.L Bitume 80 x 100 P/revêtements C.U.T.B Cutback Juillet 1981 Août 1981 Sept. 1981 1.134 1.134 1.134 2.647 2.647 2.647 2.130 2.130 2.130 2.936 2.936 2.936 ROUTIERS Juillet 1981 Août 1981 Sept. 1981 2.137 2.137 2.137 2.090 2.090 2.090 612 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983 MARBRERIE Symboles Désignation des produits M.F Marbre de Filfila Juillet 1981 Août 1981 Sept. 1981 832 832 832 DIVERS Symboles Désignation des produits A.L Aluminium en lingots E.N Essence auto E.M Explosifs G.O.M Gaz-oil vente à la mer G.O.T Gaz-oil vente à la terre P.N Pneumatiques T.P.F Transport par fer T.P.R Transport par route Y.F Fonte de récupération A compter du ler janvier 1975, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières, base 1.000 en janvier 1968, sont les suivants : 1. MAÇONNERIE. Ont été supprimés les indices : A.C.P: Plaque ondulée amiante ciment ; A.S : Acier spécial haute résistance; C.A.I.L.: Caillou 25/60 pour gros béton ; T.E : Tuile petit écaille; Ont été remplacés les indices : Briques creuses 3 trous (Brs 3) et briques creuses 12 trous (Brs 12) par briques creuses > (Brs). Gravier concassé (Grg) et « gravier roulé > (Grl) par gravier (Gr). - Plâtre de Camp des Chênes (PLI) et plâtre de Fleurus (P. 12) par plâtre (PL). Nouvel indice : H.T.S: ciment H.T.S 2. PLOMBERIE-CHAUFFAGE. Ont été supprimés les indices: B.U.F: Bac universel en fonte émaillée : R.O.B: Robinet à pointeau; T.F.C.: Tuyau en fonte standard centrifugé. Ont été remplacés lés indices : « Radiateur idéal classic (Ra) par radiateur en fonte (Raf). Juillet 1981 Août 1981 Sept. 1981 1.891 1.891 1.891 1.118 1.118 1.118 2.480 2.480 2.480 1.000 1.000 1.000 1.242 1.242 1.242 1.159 1.338 1.338 2.103 2.103 2.103 1.086 1.086 1.086 2.000 2.000 2.000 • Tuyau amiante ciment série (bâtiment) > (Tac) et tuyau amiante ciment type E.U.V.P > (Tap) par < tuyau amiante ciment > (Tac). PLOMBERIE-CHAUFFAGE. nouveaux indices. Bru: Bruleur gaz, Chac: Chaudière acier ; Chaf: Chaudière fonte; Cf Circulateur ; Grf: Groupe frigorifique; Rac: Radiateur acier ; Reg: Régulateur ; Rin: Robinetterie industrielle ; 3. MENUISERIE. Pas de changement. 4. ELECTRICITE. A été supprimé l’indice : Tutp Tube isolé de 11 mm. Ont été remplacés les indices : < Groupe-circuit bipolaire> (cb) par stop-circuit > (Ste). << Réflecteur industriel > (Da) par réflecteur (Rf). < Tube acier émaillé (Tua) par tube plastique > (Tp). 29 mars 1983. JOURNAL OFFICIEL DE LA 5. PEINTURE-VITRERIE Ont été supprimés les indices : H.L: Créosote V.D: Verre épais double; Nouveaux indices : Cchl: Caoutchouc chloré ; E.Y: Peinture époxy; Gly: Peinture glycérophtalique : V.G.L: Glace 8 mm. 6. ETANCHEITE. A été supprimé l’indice « asphalte Avéjan» (Asp)’ nouvel indice: Chape souple bitumée (Chb). 7. TRAVAUX ROUTIERS. Pas de changement. 8. MARBRERIE. Pas de changement. 9. DIVERS. Ont été supprimés les indices : Al: Aluminium en lingots. Eg: Feuillard. Gom: Gas-oil vente à la mer. Yf: Fonte de récupération. NOTA: Les indices suivants, supprimés, continueront à être calculés mais ne seront applicables qu’aux contrats en cours d’exécution, conclus antérieurement à la date du présent arrêté. MAÇONNERIE. Acp: Plaque ondulée amiante ciment. Cail: Caillou 25/60 pour gros béton. PLOMBERIE-CHAUFFAGE. B.u: Bac universel. PEINTURE-VITRERIE. Vd: Verre épais double. DIVERS. Al: Aluminium en lingots. Gom: Gas-oil vente à la mer. Yf: Fonte de récupération. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décrets du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des activités sportives scolaires et universitaires, exercées par M. Mostefa Chaour, appelé à d’autres fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 Par décret du 28 février 1983, il est mis aux fonctions de sous-directeur du mouvement sportif national, exercées par M. Bénali Sekkal, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler mars 1983 portant nomination d’un inspecteur général dans le domaine des sports. Par décret du 1er mars 1983, M. Bénali Sekkal est nommé inspecteur général dans le domaine des sports. Décret du 1er mars 1983 portant nomination du directeur du sport de masse. Par décret du ler mars 1983, M. Mostefa Chaour est nommé directeur du sport de masse. Décret du 1er mars 1983 portant nomination du directeur de l’animation éducative et des loisirs de la jeunesse. Par décret du 1er mars 1983, M. Mouloud Bendjellit est nommé directeur de l’animation éducative et des loisirs de la jeunesse. Décrets du ler mars 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 1er mars 1983, M. Abdelwahab Bouhara est nommé sous-directeur de l’orientation et de la préparation des jeunes sportifs. Par décret du 1er mars 1983, M. Rabah Aït Tahar est nommé sous-directeur du développement des structures du sport de performance. Par décret du 1er mars 1983, M. Bachir Amrat est nommé sous-directeur des personnels. Par décret du 1er mars 1983, M. Hocine Kennouche est nommé sous-directeur du mouvement sportif national. Par décret du 1er mars 1983, M. Hocine Lakinèche est nommé sous-directeur de la réglementation et de ls documentation, 614 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du ler mars 1983, M. Rachid Meskouri est nommé sous-directeur du sport en milieux scolaire et universitaire. Par décret du 1er mars 1983, M. Abdelkader Bennessib, est nommé sous-directeur des maisons de jeunes. Par décret du ler mars 1983, M. Messaoud Hamidi est nommé sous-directeur des manifestations culturelles des jeunes. Par décret du ler mars 1983, M. Abdelaziz Naït El Hocine est nommé sous-directeur des activités de plein air et des échanges. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 7 février 1983 portant création des commissions compétentes pour les corps des fonctionnaires du ministère de la culture. Le ministre de la culture et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée. portant statut général de la fonetion publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires : Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés d’administration; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’administration; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents d’administration; Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des sténodactylographes; Vu le décret n° 87-139 du 31 juillet 1907 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents dactylographesi REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983 Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels ; Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie ; Vu le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie ; Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de service; Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968, fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents de bureau ; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969, fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers à l’information; Vu le décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers culturels ; Vu le décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des documentalistes ; Vu le décret n° 69-189 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des décorateurs; Vu le décret n° 69-190 du 6 décembre 1969, portant statut particulier des aides documentalistes: Vu le décret n° 69-192 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des attachés culturels ; Vu le décret n° 69-194 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des inspecteurs de la cinématographie; Vu le décret n° 69-196 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des chefs de bord des unités mobiles de diffusion cinématographique; Vu le décret n° 69-197 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des contrôleurs de la cinématographie; Vu le décret n° 69-199 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des agents techniques de sonorisation; Vu le décret n° 69-200 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des opérateurs projectionnistes; Vu le décret n° 69-201 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des laboratins; Vu le décret n° 69-203 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des aides opérateurs projectionnistes; Vu le décret n° 72-210 du 5 octobre 1972 portant statut particulier des assistants des beaux-arts; Vu le décret n° 81-211 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conservateurs, chargés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées ; 29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-212 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées; Vu le décret n° 81-213 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des assistants de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées; Arrêtent : Article 1er. Il est créé, auprès de la direction de l’administration générale du ministère de la culture, des commissions paritaires compétentes à l’égard de chacun des corps ou groupe de corps de fonctionnaires énumérés ci-dessous : 1°) Conservateurs 2°) Attachés de recherches conseillers à l’information conseillers culturels documentalistes, -assistants des beaux-arts, 3°) Décorateurs 4°) Assistants de recherches REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 -attachés d’administration, attachés culturels, - aides documentalistes, - contrôleurs de la cinématographie, 5°) Secrétaires d’administration contrôleurs de la cinématographie, - chefs de bord, 6°) Agents d’administration sténodactylographes, laborantins, opérateurs projectionnistes, - -agents techniques de sonorisation, 7°) agents dactylographes conducteurs automobiles de lère catégorie, ouvriers professionnels de lère catégorie, 8°) Agents de bureau - conducteurs automobiles 2ème catégorie, - ouvriers professionnels de 2ème catégorie, 9°) Ouvriers professionnels de 3ème catégorie - aldes opérateurs projectionnistes, 10°) Agents de service. Art. 2. La composition de chacune de ces commissions est fixée conformément au tableau ci-après: REPRÉSENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL CORPS Titulaires Conservateurs 1 Attachés de recherches Conseillers à l’information Conseillers culturels 2 Documentalistes Assistants des beaux-arts Décorateurs 1 Assistants de recherches Attachés d’administration Attachés culturels 2 Aides documentalistes Inspecteurs de cinématographie Secrétaires d’administration Contrôleurs de la cinématographie 2 Chefs de bord Agents d’administration Sténodactylographes Opérateurs projectionnistes 2 Agents techniques de sonorisation Laborantins Suppléants Titulaires Suppléants 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 616 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983 TABLEAU (suite) REPRESENTANTS REPRESENTANTS CORPS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Agents dactylographes Conducteurs d’automobiles de lère catégorie 2 Ouvriers professionnels de lère catégorie Agents de bureau Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie Ouvriers professionnels de 2ème catégorie Ouvriers professionnels de 3ème catégorie 3 Aides opérateurs projectionnistes Agents de service 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 février Le ministre de la culture, Abdelmadjid MEZIANE 1983. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Djelloul KHATIB AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appel d’offres MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une canalisation téléphonique à Ammi Moussa. L’opération concerne tous les corps d’état du projet. Imprimerle Officielle Alger 7, 9, Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction des postes et télécommunications, 1, rue Bouzid Mohamed, Mostaganem. Les dossiers, accompagnés des pièces réglementaires, seront adressés au directeur des postes et télécommunications de la wilaya de Mostaganem, 1, rue Bouzid Mohamed, sous double enveloppe cachetée et portant la mention apparente « Canalisation téléphonique à Ammi Moussa ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. et 13. Avenue Abdelkader Benbarek