Décret n° 83-01 du ler janvier 1983 portant création de l'entreprise nationale de réalisations indus trielles (E.R.1.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale de réalisations industrielles », par abréviation « E.R.I. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après « l'entreprise ».
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, par ies dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de:
- la réalisation, tous corps d'état, d'ouvrages Industriels, administratifs ou commerciaux dans les besoins du secteur de l'industrie lourde,
- la réalisation, tous corps d'état, de travaux de renouvellement, d'extension ou de modernisation d'unités industrielles en exploitation, la réalisation des travaux liés aux infrastructures de stockage et de distribution.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit:
I- Objectifs :
1. préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
2. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
3. réaliser, directement ou indirectement, toute étude technique, technologique, économique ou financière en rapport avec son objet,
4. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l'amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
5. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d'une assimilation de la technologie relevant de son domaine d'activité,
6. déposer, acquérir ou exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé se rattachant à son objet,
7. promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de qualité des matériaux, des semi-produits et des produits finis relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
8. collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à son objet en vue de planifier son activité,
9. définir, organiser et exécuter les travaux en matière d'aménagement de sites, prévus pour l'implantation d'ouvrages (terrassement, infrastructure générale, fondations) ainsi que de génie civil industriel et de construction de bâtiments à usage administratif, semi-professionnel, d'habitations propres à l'ouvrage et travaux de corps d'état secondaires,
10. réaliser tous travaux propres à ces infrastructures en matière d'adduction et de distribution d'eau (réseaux d'assainissement, installations de traitement des eaux potables et d'épuration des eaux usées) ainsi que d'assemblage et de montage du matériel nécessaire à l'équipement des installations et des ouvrages,
11. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire et de l'équilibre régional,
12. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales, 4 janvier 1983
13. veiller à la protection et à la sauvegarde de l'environnement dans le cadre des orientations gouvernementales définies en la matière,
14. procéder ou faire procéder à toute étude d'organisation en vue d'une meilleure rentabilisation de sa gestion,
15. concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
16. promouvoir, à terme, ses activités par l'implantation d'antennes liées à son objet, II Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa : mission :
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise ;
b) en outre, l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers ou commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
c) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ;
d) par ailleurs, l'entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles ou financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie lourde.
TITRE II — STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière, 4 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie lourde.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelie et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3-II-a) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds Initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification aux présentes dispositions, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption du présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l'industrie lourde.
Article 20
فتح المادةSont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 susvisée relative aux activités visées à l'article 2 du présent décret.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler janvier 1983.
Chadli BENDJEDID
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Décret n° 83-09
Décret n° 83-09 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale de réalisations industrielles (E.R.I.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, dans le cadre de son activité dans le domaine des réalisations industrielles
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