ج.ر عدد 1 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (51)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES , AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du ler janvier 1983 portant nomination du directeur des assurances, p. 3. Décret du ler janvier 1983 portant nomination du directeur de la comptabilité, p. 3. Décret du ler janvier 1983 portant nomination du directeur de l’Agence judiciaire du trésor, p. 8. Décret du ler janvier 1983 portant nomination d’un directeur général, p. 3. MINISTERE DES FINANCES Décret du 1er janvier 1983 portant nomination du directeur de la formation, p. 4. Décret du ler janvier 1983 portant nomination du Décret du 31 décembre 1982 mettant fin aux directeur de la gestion des crédits et des moyens, fonctions d’un sous-directeur, p. 3. p. 4.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1983 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 décembre 1982 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 4. Décret du 1er janvier 1983 portant nomination du directeur des études techniques de la normalisation et des programmes, p. 4. Décret du 1er janvier 1983 portant nomination d’un sous-directeur, p. 4. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 31 décembre 1982 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 4. Décret du 1er janvier 1983 portant nomination d’un conseiller technique, p. 4. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret du ler janvier 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise du bâtiment de Skikda (E.B. Skikda), p. 4. Décret du 1er janvier 1983 portant nomination ou directeur général de l’entreprise de réalisation et de construction d’Oran (E.R.C. Oran), p.. Décret du ler janvier 1933 portant nomination qu directeur général de l’entreprise de construction d’Oran (E.C. Oran), p. 4. Décret du ler janvier 1983 portant nomination du directeur général du laboratoire national de l’habitat et de la construction (L.N.H.C.), p. 4. Décret du 1er janvier 1983 portant nomination du directeur général de l’institut national de formation en bâtiment de Rouiba (I.N.F.O.R.B.A. - Rouiba), p. 4. Décret du 1er janvier 1983 portant nomination du directeur de la promotion immobilière et de la gestion immobilière, p. 5. Décrets du 1er janvier 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 5. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 83-01 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de réalisations indus trielles (E.R.1.), p. 5. Décret n° 83-02 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de production des ma chines-outius (P.M.O.), p. 7. Décret n° 83-03 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de distribution des équipements industriels (D.E.I.), p. 10. Décret n° 83-04 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de production de véhicules particuliers, cycles et motocycles (P.V.P.), p. 13. Décret n° 83-05 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale d’engineering mécanique (Ε.Ν.Ε.Μ.), p. 16. Décret n° 83-06 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des matériels de travaux publics (Ε.Ν.Τ.Ρ.), p. 18. Décret n° 83-07 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de production des matériels hydrauliques (P.M.Н.), р. 21. Décret n° 83-08 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de production de boulonnerie, compteurs et robinetterie (B.C.R.), p. 24. Décret n° 83-09 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de réalisations industrielles (E.R.I.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, dans le cadre de son activité dans le domaine des réalisations industrielles, p. 26. Décret n° 83-10 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de production des machines-outils (P.M.O.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, dans le cadre de son activité dans le domaine de la production des machines outils, p. 28. Décret n° 83-11 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de distribution des équipements industriels (D.E.I.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, dans le cadre de son activité dans le domaine de la distribution des équipements Industriels, p. 29. Décret n° 83-12 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles (P.V.P.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, dans le cadre de son activité dans le domaine de la production des véhicules particuliers, cycles et motocycles, p. 30. Décret n° 83-13 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale d’engineering mécanique (E.N.E.M.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, dans le cadre de son activité dans le domaine de l’engineering mécanique, p. 31. Décret n° 83-14 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des matériels de travaux publics (E.N.T.P.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, ou par la société nationale de construction métallique, dans le cadre de leurs activités, dans le domaine des matériels de travaux publics, p. 32. Décret n° 83-15 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de production des matériels hydrauliques (P.M.H.), des structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques. dans le cadre de son activité dans le domaine de la production des matériels hydrauliques, p. 34.

4 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 83-16 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de production de boulonnerie, compteurs et robinetterie (B.C.R.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la sociéte nationale de constructions mécaniques, dans le cadre de son activité dans le domaine de la production de boulons, couteaux et robinets, p. 35. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 1er janvier 1983 portant nomination du secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports, p. 36. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire de Annaba, p. 37. Arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire de Skikda, p. 37. Arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire de Béjaïa, p. 37. Arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire d’Alger, p. 38. Arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire de Mostaganem, p. 38. Arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire d’Arzew, p. 39. Arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire d’Oran, p. 39. Arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire de Ghazaouet, p. 39. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret du ler janvier 1983 portant nomination du directeur de la planification, p. 40. Décret du ler janvier 1983 portant nomination du directeur des personnels et de la formation, p. 40. Décret du ler janvier 1983 portant nomination du directeur de l’enseignement, p. 40. Décret du 1er janvier 1983 portant nomination du directeur de l’orientation des examens et concours, p. 40. Décret du 1er janvier 1983 portant nomination du directeur du centre national d’enseignement généralisé par correspondance Radiodiffusiontélévision, p. 40. Décrets du ler janvier 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 40. Décrets du 1er janvier 1983 portant nomination de chargés de mission, p. 40. DFCRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PPESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 1er janvier 1983 portant nomination d’un directeur général. Par décret du 1er janvier 1983, M. Mohamed Rebiga est nommé directeur général à la Présidence de la République. MINISTERE DES FINANCES Décret du 31 décembre 1982 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 décembre 1982, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur des contrôles, exercées par M. Amrane Issad, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler janvier 1983 portant nomination du directeur des assurances. Par décret du 1er janvier 1983, M. Amrane Issad est nommé directeur des assurances à la direction générale du trésor, du crédit et des assurances. Décret du ler janvier 1983 portant nomination du directeur de la comptabilité. Par décret du ler janvier 1983, M. Abdelmalek Benchérif est nommé directeur de la comptabilité, à la direction générale du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor. Décret du ler janvier 1983 portant nomination du directeur de l’Agence judiciaire du trésor. Par décret du 1er janvier 1983, M. Abdelkader Chérif est nommé directeur de l’agence judiciaire du Trésor, à la direction générale du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du Trésor,

JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du ler janvier 1983 portant nomination du directeur de la formation. Par décret du 1er janvier 1983, M. Mohamed Addaoud est nommé directeur de la formation à la direction générale de l’administration et des moyens. Décret du 1er janvier 1983 portant nomination du directeur de la gestion des crédits et des moyens. Par décret du 1er janvier 1983, M. Mahmoud Attouche est nommé directeur de la gestion des crédits et des moyens à la direction générale des douanes. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 décembre 1982 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 décembre 1982, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur des études techniques et de la normalisation à la direction générale des transmissions nationales, exercées par M. Boualem Khaddoudi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er janvier 1983 portant nomination du directeur des études techniques de la normalisation et des programmes. Par décret du 1er janvier 1983, M. Boualem Khaddoudi est nommé en qualité de directeur des études techniques de la normalisation et des programmes à la direction générale des transmissions nationales. Décret du 1er janvier 1983 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du ler janvier 1983, M. Khaled Tartag est nommé sous-directeur du développement rural. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 31 décembre 1982 mettant fin aux fonctions d’un charge de mission. Par décret du 31 décembre 1982, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission, exercées par M. Salah Nour, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1983 Décret du 1er janvier 1983 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du 1er janvier 1983, M. Salah Nour est nommé conseiller technique, chargé des relations avec le Parti et les organisations de masses. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret du ler janvier 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise du bâtiment de Skikda (E.B.-Skikda). Par décret du 1er janvier 1983, M. Abderrahmane Benahmed est nommé directeur général de l’entreprise du bâtiment de Skikda (E.B.-Skikda). Décret du 1er janvier 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise de réalisation et de construction d’Oran (E.R.C.-Oran). Par décret du 1er janvier 1983, M. Mohamed Yousfi est nommé directeur général de l’entreprise de réalisation et de construction d’Oran (E.R.C.-Oran). Décret du ler janvier 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise de construction d’Oran (E.C.-Oran). Par décret du 1er janvier 1983, M. Abdellah Bouamrani est nommé directeur général de l’entreprise de construction d’Oran. (E.C.-Oran). Décret du 1er janvier 1983 portant nomination du directeur général du laboratoire national de l’habitat et de la construction (L.N.H.C.). Par décret du 1er janvier 1983, M. Abdelkader Kага Slimane est nommé directeur général du laboratoire national de l’habitat et de la construction (L.N.H.C.). Décret du 1er janvier 1983 portant nomination du directeur général de l’institut national de formation en bâtiment de Rouiba (I.N.F.O.R.B.Α.- Rouiba). Par décret du 1er janvier 1983, M. Saïd Graine est nommé directeur général de l’institut national de formation en bâtiment de Rouiba (I.N.F.O.R.B.A.- Rouiba).

4 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du ler janvier 1983 portant nomination du directeur de la promotion immobilière et de la gestion immobilière. Par décret du 1er janvier 1983, M. Mohamed Halladj est nommé directeur de la promotion immobilière et de la gestion immobilière. Décrets du ler janvier 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 1er janvier 1983, M. Tahar Benallal est nommé sous-directeur de l’organisation. Par décret du 1er janvier 1983, M. Mohamed Djamel Cherchali est nommé sous-directeur des coûts et des normes de gestion. Par décret du 1er janvier 1983, M. Youcef Ghidouche est nommé sous-directeur du contrôle de l’exercice des professions. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 83-01 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de réalisations industrielles (E.R.I.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques ; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale de réalisations industrielles », par abréviation « E.R.I. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après « l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par ies dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de:

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

  • la réalisation, tous corps d’état, d’ouvrages Industriels, administratifs ou commerciaux dans les besoins du secteur de l’industrie lourde,
  • la réalisation, tous corps d’état, de travaux de renouvellement, d’extension ou de modernisation d’unités industrielles en exploitation, la réalisation des travaux liés aux infrastructures de stockage et de distribution. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: I- Objectifs :
  1. préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
  2. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
  3. réaliser, directement ou indirectement, toute étude technique, technologique, économique ou financière en rapport avec son objet,
  4. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
  5. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son domaine d’activité,
  6. déposer, acquérir ou exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé se rattachant à son objet,
  7. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matériaux, des semi-produits et des produits finis relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  8. collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à son objet en vue de planifier son activité,
  9. définir, organiser et exécuter les travaux en matière d’aménagement de sites, prévus pour l’implantation d’ouvrages (terrassement, infrastructure générale, fondations) ainsi que de génie civil industriel et de construction de bâtiments à usage administratif, semi-professionnel, d’habitations propres à l’ouvrage et travaux de corps d’état secondaires,
  10. réaliser tous travaux propres à ces infrastructures en matière d’adduction et de distribution d’eau (réseaux d’assainissement, installations de traitement des eaux potables et d’épuration des eaux usées) ainsi que d’assemblage et de montage du matériel nécessaire à l’équipement des installations et des ouvrages,
  11. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du territoire et de l’équilibre régional,
  12. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales, 4 janvier 1983
  13. veiller à la protection et à la sauvegarde de l’environnement dans le cadre des orientations gouvernementales définies en la matière,
  14. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de sa gestion,
  15. concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
  16. promouvoir, à terme, ses activités par l’implantation d’antennes liées à son objet, II Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa : mission : a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers ou commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles ou financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière,

4 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelie et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 susvisée relative aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-02 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de production des machines-outils (P.M.O.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1983 Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée Décrète : TITRE I par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance nº 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut -type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 Janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale de production des machines-outils, par abréviation ‹ P.M.O. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise >. L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, et en liaison avec les structures et organismes développement des ministères concernés, de la recherche, du et de la production des machines-outils, de leurs accessoires et de leurs composants, dont notamment : les tours et les tourets, -les perceuses et les scies, les étaux-limeurs et les rectifieuses,

  • les fraiseuses et les affûteuses,
  • les cisailles et les presses. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit I - Objectifs :
    • préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet.
  1. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations des produits complémentaires nécessaires à la satisfaction de la demande nationale,
  2. réaliser, directement ou indirectement, toute étude technique, technologique, économique ou financière en rapport avec son objet,
  3. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
    • étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son domaine d’activité,
  4. déposer, acquérir ou exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
  5. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des semi-produits et des produits finis relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  6. développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet,

4 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet en vue de planifier la production,
  2. procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tout moyen industriel ou de stockage conforme à son objet,
  3. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du territoire et de l’équilibre régional,
    • promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales,
  4. veiller à la protection et à la sauvegarde de l’environnement dans le cadre des orientations gouvernementales définies en la matière,
  5. faire assurer la vente de ses produits, conformément aux objectifs fixés et aux mesures arrêtées en la matière par le Gouvernement, 15.- organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production,
  6. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de sa gestion dans le cadre de son activité,
    • concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
  7. promouvoir, à terme, ses activités par l’implantation d’antennes liées à son objet,
  8. effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toute opération liée à son objet. II - Moyens: Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts llés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers ou commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 industrielles ou financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Constantine. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde, TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont: l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes,

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-a) du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résuitats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise. formulée RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1983 en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 susvisée relative aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-03 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de distribution des équipements industriels (D.E.Ι.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 31-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n°67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables:

4 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; C Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale de distribution des équipements industriels, par abréviation D.E.Ι. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : « l’entreprise. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de la distribution et du service après-vente, sur tout le territoire national, des produits des entreprises socialistes relevant du secteur de l’industrie lourde en vue de couvrir les besoins de l’économie nationale dans le domaine des équipements industriels et de leurs composants, notamment : les machines-outils,

  • les matériels hydrauliques, les produits de boulonnerie, visserie, robinetterie, coutellerie.
  • les dispositifs des compteurs d’eau et les compteurs à gaz, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Art. 3.- Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: I - Objectifs :
    • préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
    • assurer les approvisionnements permettant la normalisation des programmes annuels et pluriannuels de distribution et du service après-vente et procéder aux importations des produits complémentaires nécessaires à la satisfaction de la demande nationale,
  1. réaliser, directement ou indirectement, toute étude technique, technologique, économique ou financière en rapport avec son objet,
  2. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de l’activité relevant de son objet,
  3. étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son domaine d’activité,
  4. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  5. collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet en vue de planifier la production et la distribution,
    • procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tout moyen industriel, de conditionnement ou de stockage conforme à son objet,
  6. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du territoire et de l’équilibre régional,
  7. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales,
  8. veiller à la protection et à la sauvegarde de l’environnement dans le cadre des orientations gouvernementales définies en la matière,
  9. assurer la distribution de ses produits conformément aux objectifs fixés et aux mesures arrêtées en la matière par le Gouvernement,
    • organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des produits distribués,
  10. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de sa gestion dans le cadre de son activité,
  11. concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
  12. promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet,
  13. effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toute opération liée son objet,

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1983 II - Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers ou commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, Immobilières, industrielles ou financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social, Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des

4 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption du présent décret.. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 susvisée relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-04 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de production de véhicules particuliers, cycles et motocycles (P.V.P.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles >, par abréviation « P.V.P. », qui est une entreprise socialist à caractère économique, désignée ci-après : ,

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGEMIENNE 4 janvier 1903 L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de la recherche, du développement et de la production des véhicules particuliers, cycles et motocycles, de leurs accessoires et de leurs composants, dont notamment :

  • les berlines, les breaks, les camionnettes,
  • les véhicules tout terrain,
  • les véhicules utilitaires (fourgons, pick-up, micros-bus), de charge utile inférieure ou égale à une tonne et demie,
  • les cycles, les motocycles et les triporteurs. Art. 3. les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I- Objectifs :
    • préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
  1. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations de produits complémentaires nécessaires à la satisfaction de la demande nationale,
    • réaliser, directement ou indirectement, toute Stude technique, technologique ou financière en rapport avec son objet,
  2. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet.
  3. étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son domaine d’activité,
  4. déposer, acquérir ou exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
  5. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des semi-produits et des produits finis relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  6. développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet,
  7. collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet en vue de planifier la production,
    • procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tout moyen industriel ou de stockage conforme à son objet,
  8. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du territoire et de l’équilibre régional,
  9. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales,
  10. veiller à la protection et à la sauvegarde de l’environnement dans le cadre des orientations gouvernementales définies en la matière,
  11. faire assurer la vente de ses produits conformément aux objectifs fixés et aux mesures arrêtées en la matière par le Gouvernement,
  12. organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production,
  13. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de sa gestion dans le cadre de son activité,
    • concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels.
  14. promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet,
    • effectuer, en outre, dans le cadre de la règlementation en vigueur, toute opération liée à son objet. II Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts ilés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions, et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers ou commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles ou financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur,

janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT

- Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses

- unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,

  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination - de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-a) du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le d’affectation - des résultats et le rapport compte annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exciusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1983 Décret n° 83-05 du 1er janvier 1983 portant création Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre de l’entreprise nationale 1980 relatif d’engineering méà la mise en œuvre de la restructuration des canique (Ε.Ν.Ε.Μ.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde ; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques ; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9. janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale d’engineering mécanique», par abréviation « Ε.Ν.Ε.Μ.», qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de promouvoir l’engineering, la recherche et le développement des études techniques et technologiques dans le domaine de l’industrie mécanique. A ce titre, elle réalise des projets à caractère industriel dans le domaine mécanique et assure la mise à disposition d’unités nouvelles dans les conditions normales de gestion et d’exploitation. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I- Objectifs :

  1. préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
  2. procéder aux études à caractère général, techniques, technologiques, économiques, financières ou commerciales, notamment dans les domaines :
  • d’études de faisabilité (études de marché, technico-économiques, de rentabilité), d’engineering de procédé (définition et cholx des données techniques de base, nomenclature des équipements, schéma de fonctionnement, définition des données humaines, besoins en main-d’œuvre et étude des postes de travail), d’engineering de réalisation (choix et mise au point définitive du schéma d’implantation du projet, établissement des plans guides et spécifications

4 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA techniques, estimation des coûts de l’investissement, établissement des plans d’exécution des divers corps d’état),

  1. assurer la coordination et la mission d’ensembles nécessaires à la réalisation des ouvrages et des projets industriels et assister le maître d’ouvrage dans leurs réceptions provisoires et définitives,
  2. concourir à la mise en route et au démarrage des unités de production dont la réalisation lui est confiée,
  3. étudier et définir les modes de gestion des unités de production,
  4. contribuer à la formation et à la mise en place des organes de gestion de ces unités,
  5. réaliser, directement ou indirectement, toute étude technique, technologique, économique ou financière en rapport avec son objet,
  6. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son domaine d’activité,
  7. déposer, acquérir ou exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé se rattachant à son objet,
  8. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  9. collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à son objet en vue de planifier son activité,
  10. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du territoire et de l’équilibre régional,
  11. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationale,
  12. veiller à la protection et à la sauvegarde de l’environnement - dans le cadre des orientations gouvernementales définies en la matière,
    • procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de sa gestion,
  13. concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
  14. promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet,
  15. effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur,. toute opération liée à son objet. II- Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques ou confiés à elle, des moyens humains REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers ou commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles ou financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde, TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : -l’assemblée des travailleurs, -le conseil de direction, -le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents.

TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle dų ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination Inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est rég! par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise qu de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le ‘compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-06 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des matériels de travaux publics (Ε.Ν.Τ.Ρ.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques; Vu l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 portant création de la société nationale de construction métallique ; Vu la charte de l’organisation socialiste des entrometa.

janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité dè tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale des matériels de travaux publics », par abréviation «E.N.T.P. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique. désignee ci-après l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 19 des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1981 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de la recherche, du développement, de la production, de la distribution et du service après-vente, sur tout le territoire national, en vue de couvrir les besoins de l’économie nationale dans le domaine des matériels de travaux publics, de leurs accessoires et de leurs composants, notamment : les grues, les pelles hydrauliques et les chariot élévateurs, les compresseurs, les compacteurs, les niveleuse les bulldozers et les scrapers, les dumpers, les bétonnières et les centrales béton, les vibrateurs à béton. Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I - Objectifs :

  1. préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
    • assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations des produits complémentaires nécessaires à la satisfaction de la demande nationale,
  2. réaliser, directement ou indirectement, toute étude technique, technologique, économique ou financière en rapport avec son objet,
  3. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute - mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
  4. étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son domaine d’activité,
  5. déposer, acquérir ou exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
  6. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des semi-produits et des produits finis relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
    • développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet, 9.- collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet en vue de planifier la production et la distribution,
  7. procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tout moyen industriel ou de stockage conforme à son objet,

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1983

  1. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du territoire et de l’équilibre régional,
  2. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales,
  3. veiller à la protection et à la sauvegarde de l’environnement dans le cadre des orientations gouvernementales définies en la matière,
    • assurer la vente de ses produits conformément aux objectifs fixés et aux mesures arrêtées en la matière par le Gouvernement,
  4. organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production ainsi que des produits distribués,
  5. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de sa gestion dans le cadre de son activité,
  6. concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
  7. promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet,
  8. effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toute opération liée à son objet. II- Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés d’une part, par la société nationale de constructions mécaniques et d’autre part, pār la société nationale des constructions métalliques ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite de ses activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise; b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers ou commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières. industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde? Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi règlementation en vigueur. par les dispositions réglementaires relatives patrimoine de l’entreprise au Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Constantine. socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-a) du présent décret.

4 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entre- | prise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le’ bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans les ordonnances nos 67-150 du 9 août 1967 et 67-236 du 5 novembre 1967 susvisées, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983.. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 Décret n° 83-07 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de production des matériels hydrauliques (P.M.Н.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions | mécaniques; Vu l’ordonnance n° 75-16 du 27 février 1975 portant création de l’office national de matériel hydraulique (ONAMHYD); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables); Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiquest le ministère de l’industrie lourde et le ministèrevares industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde,

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 4 janvier 1903 Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la lol mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale de production des’ matériels hydrauliques », par abréviation « P.М.Н. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: « l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structure et organismes des ministères concernés, de la recherche, du développement et de la production des matériels hydrauliques, de leurs accessoires et de leurs composants, dont notamment : les pompes, moto-pompes et turbo-pompes, les turbines et roues hydrauliques, les vannes, les équipements de barrages. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I 1. Objectifs :

  1. préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
  2. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations des produits complémentaires, nécessaires à la satisfaction de la demande nationale,
  3. réaliser, directement ou indirectement, toute étude technique, technologique ou financière en tapport avec son objet,
  4. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
  5. étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son domaine d’activité,
  6. déposer, acquérir ou exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
    • promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des semi-produits et des produits finis relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  7. développer le domaine de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet,
  8. collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet en vue de planifler la production,
  9. procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tout moyen industriel ou de stockage conforme à son objet,
  10. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du territoire et de l’équilibre régional,
  11. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales,
    • veiller à la protection et à la sauvegarde de l’environnement dans le cadre des orientations gouvernementales définies en la matière,
  12. faire assurer la vente de ses produits conformément aux objectifs fixés et aux mesures arrêtées en la matière par le Gouvernement,
  13. organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production,
  14. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de sa gestion dans le cadre de son activité,
    • concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
  15. promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet,
  16. effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toute opération liée à son objet. II Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite de ses activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous

4 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers ou commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles ou financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Berrouaghia. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,

  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1983 TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans les ordonnances nos 67-150 du 9 août 1967 et 75-16 du 27 février 1975 susvisées, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-08 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de production de boulonnerie, compteurs et robinetterie (B.C.R.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques ; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’électricité et gaz d’Algérie » et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ;’ Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée : « Entreprise nationale de production de boulonnerie, compteurs et robinetterie », par abréviation «B.C.R. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de la recherche, du

4 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA développement et de la production des produits de boulonnerie, visserie, robinetterie, coutellerie, des disjoncteurs et des compteurs à eau et à gaz ainsi que tout autre produit ou équipement apparenté à ces familles.. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: I- Objectifs :

  1. préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
    • assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations des produits complémentaires nécessaires à la satisfaction de la demande nationale,
    • réaliser, directement ou indirectement, toute étude technique, technologique ou financière en rapport avec son objet,
  2. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
    • étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son domaine d’activité,
  3. déposer, acquérir ou exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
    • promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des semi-produits et des produits finis relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
    • développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet,
  4. collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet en vue de planifier la production,
  5. procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tout moyen industriel ou de stockage conforme à son objet,
  6. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du territoire et de l’équilibre régional,
  7. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales,
  8. veiller à la protection et à la sauvegarde de l’environnement dans le cadre des orientations gouvernementales définies en la matière,
  9. faire assurer la vente de ses produits conformément aux objectifs fixés et aux mesures arrêtées en la matière par le Gouvernement,
  10. organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25
  11. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de sa gestion dans le cadre de son activité,
  12. concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
    • promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet,
  13. effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toute opération liée à son objet. II- Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers ou commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles ou financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Sétif. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionne ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE janvier 1983 Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8.. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent å la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-a) du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et reglementaires en vigueur et notamment celles. relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans les ordonnances nº 67-150 du 9 août 1967 et 69-59 du 28 juillet 1969 susvisées, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-09 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de réalisations industrielles (E.R.I.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, dans le cadre de son activité, dans le domaine des réalisations industrielles. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde: Vu, la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152;

4 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-01 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de réalisations industrielles ; Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale de réalisations industrielles, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est conflée : 1º) les activités relevant du domaine des réalisations industrielles exercées par la société nationale de constructions mécaniques; 2°) les unités qui correspondent à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir : l’unité travaux et construction Centre, le Hamiz, Alger, l’unité travaux et constructions Est, Aïn Smara, Constantine ; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de réalisations industrielles, assumées par la société nationale de constructions mécaniques; 4°) les personnels liés à la gestion et au fonetionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Art. 2. 27 Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte: 1°) substitution de l’entreprise nationale de réalisations industrielles à la société nationale de constructions mécaniques, au titre de ses activités liées aux réalisations industrielles à compter du ler janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de réalisations industrielles exercées par la société nationale de constructions mécaniques en vertu de l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, au titre de ses activités liées aux réalisations industrielles, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde; 2°) d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre | chargé des finances ; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les réalisations industrielles, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de réalisations industrielles. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur ; B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de réalisations industrielles. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale de réalisations industrielles, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1983 requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de réalisations industrielles. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadlı BENDJEDID Décret n° 83-10 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de production des machines-outils (P.M.O.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, dans le cadre de son activité, dans le domaine de la production des marchines-outils. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-02 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de production de machines outils; Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale de production des machines outils, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la recherche, du développement et de la production des machines outils et de leurs composants exercées par la société nationale de constructions mécaniques; 2°) la participation de la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME) au sein de l’unité de machines outils (ALMO) Constantine ; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de production des machines-outils, assumées par la société nationale de constructions mécaniques; 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale de production des machines outils à la société nationale de constructions mécaniques, au titre de ses activités liées à la production des machines outils, à compter du ler janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production des machines-outils, exercées par la société nationale de constructions mécaniques en vertu de l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, au titre de ses activités liées à la production des machines outils, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde : 2°) d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3°) d’un bilan de clôture des activités et de. moyens utilisés pour la production des machines outils et de ses composants indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de production des machines outils. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur ;

4 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de production des machines outils. Art. 4. Les personnels Més au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale de production des machines-outils, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personneis, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de production des machines outils. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-11 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de distribution des équipements industriels (D.E.I.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, dans le cadre de son activité, dans le domaine de la distribution des équipements industriels. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du, 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-03 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de distribution des équipements industriels ; Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale de distribution des équipements industriels, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la distribution et du service après-vente des équipements industriels et de leurs composants, exercées par la société nationale de constructions mécaniques: 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de distribution des équipements industriels assumées par la société nationale de constructions mécaniques; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonction nement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités préven l’article 1er du présent décretemporte: 1°) substitution de l’entreprise nationale del distribution des équipements industriels à la société nationale de constructions mécaniques, au titre da ses activités liées à la distribution et au service après-vente des équipements industriels et de leur composants, à compter du 1er janvier 1983;

  1. cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de distribution des équi pements industriels exercées par la société nationale de constructions mécaniques en vertu de l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et peata détenus ou gérés par la société nationale a constructions mécaniques, au titre de ses activité

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA liées à la distribution et au service après-vente des équipements industriels et de leurs composants, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par ‘le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde; 2°) d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la distribution et le service après-vente des équipements industriels et de leurs composants, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de distribution des équipements industriels. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur ; B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de distribution des équipements industriels. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale de distribution des équipements industriels, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent | à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de distribution des équipements industriels. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadii BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1983 Décret n° 83-12 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles (P.V.P.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, dans le cadre de son activité dans le domaine de la production des véhicules particuliers, cycles et motocycles. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 83-04 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles; Décrète : Article 1er. Sont transférés, à l’entreprise nationale de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée 1°) les activités relevant du domaine de la recherche, du développement et de la production des véhicules particuliers, cycles et motocycles et de leurs composants, exercées par la société naționale de constructions mécaniques:

4 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) les unités qui correspondent à l’alinéa ler du présent article, à savoir :

  • le complexe cycles et motocycles de Guelma,
  • le projet véhicules particuliers d’Oran ; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles assumées par la société nationale de constructions mécaniques; 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte: 1°) substitution de l’entreprise nationale de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles à la société nationale de constructions mécaniques, au titre de ses activités liées à la production des véhicules particuliers, cycles et motocycles, à compter du 1er janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles, exercées par la société nationale de constructions mécaniques, en vertu de l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques au titre de ses activités llées à la production des véhicules particuliers, cycles et motocycles, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde ‘et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde; 2°) d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production des véhicules particuliers, cycles et motocycles et de leurs composants, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-13 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale d’engineering mécanique (Ε.Ν.Ε.Μ.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, dans le cadre de son activité, dans le domaine de l’engineering mécanique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde : Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques;

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-05-du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale d’engineering mécanique; Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale d’engineering mécanique, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de l’engineering mécanique, exercées par la société nationale de constructions mécaniques ; 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale d’engineering mécanique, assumées par la société nationale de constructions mécaniques ; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale d’engineering, mécanique à la société nationale de constructions mécaniques, au titre de ses activités liées à l’engineering mécanique, à compter du ler Janvier 1983;

  1. cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’engineering mécanique, exercées par la société nationale de constructions mécaniques, au titre de ses activités liées à l’engineering mécanique, en vertu de l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, au titre de ses activités liées à l’engineering mécanique, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1983 2°) d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’engineering mécanique, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale d’engineering mécanique. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur ; B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale d’engineering mécanique. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale d’engineering mécanique, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et d’engineering continu des structures de l’entreprise nationale mécanique. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-14 du ler janvier 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale des matériels de travaux publics (Ε.Ν.T.P.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques ou par la société nationale de construction métallique, dans le cadre de leurs activités, dans le domaine des matériels de travaux publics. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152;

janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; 고 Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance nº 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques; Vu l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 approuvant la création de la société nationale de construction métallique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-06 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des matériels de travaux publics; Décrète : Article 1er. - Sont transférés, à l’entreprise nationale des matériels de travaux publics, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée 1°) les activités relevant du domaine de la recherche, du développement, de la production et de la distribution des matériels de travaux publics et de leurs composants, exercées par la société nationale de constructions mécaniques et par la société nationale de construction métallique ; 2°) les unités qui correspondent aux activités visées à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir :

  • Pour la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME) :
  • le complexe pelles et grues d’Aïn Smara > (Constantine), l’unité < compresseurs, compacteurs de Aïn Smara (Constantine), l’unité transit dédouanement de Annaba, REPUBLIQUE ALGERIENNE 33
  • l’unité Transit dédouanement de Skikda,
  • les unités de distribution du réseau matériels de travaux publics », l’unité transpalettes d’Aïn Oussera,
  • Pour la société nationale de construction métallique (SN METAL) : l’unité grues de Béjaïa,
  • l’unité bétonnières et dumpers d’El Harrach (Alger); 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise naionale des matériels de travaux publics, assumées par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME) ou par la société nationale de construction métallique (SN.METAL); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décretemporte: 1°) substitution de l’entreprise nationale des matériels de travaux publics à la société nationale de constructions mécaniques et à la société nationale de construction métallique, au titre de leurs activités liées à la production et à la distribution, à compter du ler janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de matériels de travaux publics et leurs composants, exercées d’une part par la société nationale de constructions mécaniques et d’autre part par la société nationale de construclon métallique, en vertu des ordonnances nº 67-150 du 9 août 1967 et 67-236 du 9 novembre 1967 susvisées. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques ou par la société nationale de construction métallique, au titre de leurs activités liées aux matériels de travaux publics. donne lieu: A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde; 2°) d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjointi du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministra chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production et la distributioi des matériels de travaux publics, indiquant la valeur des éléments du patrimoine falsant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des matériels de travaux publics,

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1983 Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur ; B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des matériels de travaux publics. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présenť décret, sont transférés à l’entreprise nationale des matériels de travaux publics, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale des matériels de travaux publics. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-15 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de production des matériels hydrauliques (P.M.H.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, dans le cadre de son activité, dans le domaine de la production des matériels hydrauliques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-07 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de production des matériels hydrauliques ; Décrète : Article 1er. Sont transférés, à l’entreprise nationale de production des matériels hydrauliques (P.M.H.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la recherche, du développement et de la production des structures attachés aux activités principales et matériels hydrauliques, exercées par la société nationale de constructions mécaniques ; 2°) les unités qui correspondent aux activités visées à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir : le complexe industriel de Berrouaghia, l’unité pompes >> de Baraki ‘; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de production des matériels hydrauliques, assumés par la société nationale de constructions mécaniques; 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte: 1°) substitution de l’entreprise nationale de production des matériels hydrauliques à la société nationale de constructions mécaniques, au titre de ses activités liées aux matériels hydrauliques et à leurs composants, à compter du ler janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de matériels hydrauliques exercées par la société nationale de constructions mécaniques, au titre de ses activités liées aux matériels hydrauliques et à leurs composants, en vertu de Tordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 susvisée.

4 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er du présent | décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, au titre de ses activités liées aux matériels hydrauliques et à leurs composants, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des finances et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste d’inventaire fixee par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production des matériels hydrauliques, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de production des matériels hydrauliques. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur ; B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de production des matériels hydrauliques. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale de production des matériels hydrauliques, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés cl-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de production des matériels hydrauliques. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 35 Décret n° 83-16 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de production de boulonnerie, compteurs et robinetterie, (B.C.R.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, dans le cadre de son activité dans le domaine de la production de boulons, couteaux et robinets. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde : Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-08 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de production de boulonnerie, compteurs et robinetterie ; Décrète : Article 1er. Sont transférés, à l’entreprise nationale de boulonnerie, compteurs et robinetterie, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la recherche, du développement et de la production de boulons, couteaux et robinets exercées par la société nationale de constructions mécaniques; 2°) les unités qui correspondent aux activités visées à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir:

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA — l’unité boulonnerie, visserie, robinetterie > de Aïn Kébira,

  • l’unité < boulonnerie, visserie, robinetterie > d’Oued Rhiou,
  • l’unité boulonnerie, visserie de Dély Ibrahim,
  • l’unité coutellerie de Bordj Ménaïel ; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accesssoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de production de boulonnerie, compteurs et robinetterie, assumées par la société nationale de constructions mécaniques; 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale de production de boulonnerie, compteurs et robinetterie, à la société nationale de constructions mécaniques au titre des activités liées à la production de boulons, couteaux et robinets, à compter du 1er janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production de boulonnerie, coutellerie et robinetterie, exercées par la société nationale de constructions mécaniques au titre de ses activités liées à la production de boulons, couteaux et robinets en vertu de l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde; 2°) d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production de boulonnerie, robinetterie et coutelllerie, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de production de boulonnerie, compteurs et robinetterie. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1983 B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de production de boulonnerie, compteurs et robinetterie. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale de production de boulonnerie, compteurs et robinetterie, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de boulonnerie, compteurs et robinetterie. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 1er janvier 1983 portant nomination du secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12%; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Vu le décret n° 81-72 du 25 avril 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports;

4 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. M. Baghdadi Si Mohamed est nommé secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire de Annaba. Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu le décret n° 74-146 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Annaba ; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 82-39 du 25 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu le décret n° 82-283 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire de Annaba ; Arrête : Article 1er. L’entreprise portuaire de Annaba, objet du décret n° 82-283 du 14 août 1982 susvisé, exerce sa compétence territoriale dans le cadre des limites géographiques des ports de Annaba et d’El Kala. Art. 2. Cette limite géographique s’entend en application des dispositions des articles ler et 2 du décret n° 82-283 du 14 août 1982 susvisé, sans préjuger des dispositions ultérieures à prendre en matière de délimitation desdits ports. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1982. Ahmed BENFREHA REPUBLIQUE ALGERIENNE 37 Arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire de Skikda. Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu le décret n° 74-144 du 14 août 1982 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Skikda; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 82-39 du 25 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu le décret n° 82-284 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire de Skikda ; Arrête : Article 1er. L’entreprise portuaire de Skikda, objet du décret n° 82-284 du 14 août 1982 susvisé, exerce sa compétence territoriale dans le cadre des limites géographiques des ports de Skikda, de Collo, de Chetaïbi, de Stora et de Marsa. Art. 2. Cette limite géographique s’entend en application des dispositions des articles ler et 2 du décret n° 82-284 du 14 août 1982 susvisé, sans préjuger des dispositions ultérieures à prendre en matière de délimitation desdits ports. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1982. Ahmed BENFREHA Arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire de Béjaïa. Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu le décret n° 74-129 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Béjaïa;. Vu le décret n° 74-138 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Tizi Ouzou ;

38 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 74-141 du 12 juillet 1971 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Jijel ; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 82-39 du 25 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu le décret n° 82-285 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire de Béjaïa; Arrête : Article 1er. - L’entreprise portuaire de Béjaïa, objet du décret n° 82-285 du 14 août 1982 susvisé, exerce sa compétence territoriale dans le cadre des limites géographiques des ports de Béjaïa, d’Azzefoun et de Ziama Mansouriah. Art. 2. - Cette limite géographique s’entend en application des dispositions des articles ler et 2 du : décret n° 82-285 du 14 août 1932 susvisé, sans préjuger des dispositions ultérieures à prendre en matière de délimitation desdits ports. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1982. Ahmed BENFREHA Arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire d’Alger. Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu le décret n° 74-132 du 12 juillet 1974, fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Blida; Vu le décret n° 74-138 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Tizi Ouzou ; Vu le décret n° 74-139 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya d’Alger; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 82-39 du 25 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu le décret n° 82-286 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire d’Alger ; REPUBLIQUE ALGERIENNE janvier 1983 Arrête : Article 1er. - L’entreprise portuaire d’Alger, objet du décret n° 82-286 du 14 août 1982 susvisé, exerce sa compétence territoriale dans le cadre des limites géographiques des ports d’Alger, de Zemmouri, d’El Djamila, de Sidi Frej, de Dellys, de Tigzirt, de Bou Haroun, de Khemisti, de Tipasa, de Cherchell et de Gouraya. Art. 2. Cette limite géographique s’entend en application des dispositions des articles ler et 2 du décret n° 82-286 du 14 août 1982 susvisé, sans préjuger des dispositions ultérieures à prendre en matière de délimitation desdits ports. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1982. Ahmed BENFREHA Arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire de Mostaganem. Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu le décret n° 74-125 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya d’El Asnam; Vu le décret n° 74-150 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Mostaganem ; Vu le décret n° 81-106 du 26 mal 1981 portant changement de dénomination de la wilaya, de la daïra et de la commune d’El Asnam; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 82-39 du 25 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu le décret n° 82-287 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire de Mostaganem ; : Arrête : Article 1er. - L’entreprise portuaire de Mostaganem, objet du décret n° 82-287 du 14 août 1982 susvisé. exerce sa compétence territoriale dans le cadre des imites géographiques des ports de Mostaganem, de Ténès et de Béni Haoua.

4 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Cette limite géographique s’entend en application des dispositions des articles ler et 2 du décret n° 82-287 du 14 août 1982 susvisé, sans préjuger des dispositions ultérieures à prendre en matière de délimitation desdits ports. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1982. Ahmed BENFREHA Arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire d’Arzew. Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu le décret n° 74-154 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya d’Oran; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 82-39 du 25 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu le décret n° 82-288 du 14 août 1982 portant | création de l’entreprise portuaire d’Arzew; Arrête : Article 1er. L’entreprise portuaire d’Arzew, objet du décret n° 82-288 du 14 août 1982 susvisé, exerce sa compétence territoriale dans le cadre des limites géographiques du port d’Arzew. Art. 2. Cette limite géographique s’entend en application des dispositions des articles ler et 2 du décret n° 82-288 du 14 août 1982 susvisé, sans préjuger des dispositions ultérieures à prendre en matière de délimitation desdits ports. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1982. Ahmed BENFREHA Arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire d’oran. Le secrétaire d’Etat à la péche et aux transports maritimes, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; REPUBLIQUE ALGERIENNE 39 Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu le décret n° 74-145 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Sidi Bel Abbès; Vu le décret n° 74-154 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya d’Oran; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 82-39 du 25 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu le décret n° 82-289 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire d’Oran ; Arrête : Article 1er. L’entreprise portuaire d’Oran, objet du décret n° 82-239 du 14 août 1982 susvisé, exerce sa compétence territoriale dans le cadre des limites géographiques des ports d’Oran et de Bou Zedjar. Art..2. Cette limite géographique s’entend en application des dispositions des articles ler et 2 du décret n° 82-289 du 14 août 1982 susvisé, sans préjuger des dispositions ultérieures à prendre en matière de délimitation desdits ports. Art. 3. Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1982. Ahmed BENFREHA Arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire de Ghazaouet. Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu le décret n° 74-136 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Tlemcen ; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 82-39 du 25 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu le décret n° 82-290 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire de Ghazaouet ;

40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1983 Arrête : Article 1er. L’entreprise portuaire de Ghazaouet, objet du décret n° 82-290 du 14 août 1982 susvisé, exerce sa compétence territoriale dans le cadre des limites géographiques des ports de Ghazaouet, Béni Saf, de Marsat Ben M’Hidi et de Honaïne. Art. 2. Cette limite géographique s’entend en application des dispositions des articles ler et 2 du décret n° 82-290 du 14 août 1982 susvisé, sans préjuger des dispositions ultérieures à prendre en matière de délimitation desdits ports. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1982. Ahmed BENFREHA SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret du ler janvier 1983 portant nomination du directeur de la planification. Par décret du 1er janvier 1983, м. каachid Atmani est nommé directeur de la planification. Décret du ler janvier 1983 portant nomination du directeur des personnels et de la formation. Par décret du 1er janvier 1983, M. Mohamed Hakmi est nommé directeur des personnels et de la formation. Décret du ler janvier 1983 portant nomination du directeur de l’enseignement. ( Par décret du 1er janvier 1983, M. Moncef Guita est nommé directeur de l’enseignement. Décret du ler janvier 1983 portant nomination du directeur de l’orientation des examens et concours. Par décret du ler janvier 1983, M. Achour Seghouani est nommé directeur de l’orientation des examens et concours, Décret du 1er janvier 1983 portant nomination du directeur du centre national d’enseignement généralisé par correspondance - Radiodiffusiontélévision. Par décret du ler janvier 1983, M. Yahia Bourouina est nommé directeur du centre national d’enseignement généralisé par correspondance - radiodiffusion-télévision, Décrets du ler janvier 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler janvier 1983, M. Ahmed khaznadji est nommé sous-directeur des examens et concours scolaires. Par décret du ler janvier 1983, M. Mohamed Khelifa est nommé sous-directeur des examens et concours professionnels. Par décret du 1er janvier 1983, M. Mohamed Sald Boutekdjiret est nommé sous-directeur de la plantfication de la carte scolaire. Par décret du 1er janvier 1983, M. Yahia Bouzid est nommé sous-directeur du personnel enseignant. Décrets du 1er janvier 1983 portant nomination de chargés de mission. Par décret du ler janvier 1983, M. Mohamed Lahbib Derragui est nommé chargé de mission pour l’animation des activités culturelles et sportives au sein du secteur de l’enseignement scondaire et technique. Par décret du 1er janvier 1983, M. Mouloud Aoudjehane est nommé chargé de mission pour étudier, proposer et appliquer toutes les mesures nécessaires à l’organisation et au développement des conditions matérielles et sociales des éléves et d’hygiène scolaire dans les établissements relevant du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Imprimerie Officielle Alger 7, 9, et 13. Avenue Abdelkader Benbarek