ج.ر عدد 6 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-107 du 5 février 1983 portant acceptation des amendements à l’article 38 des statuts de l’Organisation mondiale du tourisme et au paragraphe 12 des règles de financement annexées à ces statuts, p. 249. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement, p. 250. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du ler février 1983 portant nomination d’un chargé de mission, p. 264. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 janvier 1983 ‘portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Batna, p. 264.

248 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-108 du 5 février 1983 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale de la protection civile, p. 265. Arrêté interministériel du 5 janvier 1983 rendant exécutoire la délibération n° 32 du 28 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, portant création d’une entreprise publique de travaux de bâtiment et de construction de la wilaya de Béjaïa, p. 268. Arrêté interministériel du 5 janvier 1983 rendant exécutoire la délibération n° 20 du ler février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création d’une entreprise publique de travaux hydrauliques de la wilaya de Mostaganem, p. 269. Arrêté interministériel du 9 janvier 1983 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 10 novembre 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, portant création d’une entreprise publique de travaux publics, de bâtiment et de préfabrication de la wilaya de Batna, p. 269. Arrêté interministériel du 9 janvier 1983 rendant exécutoire la délibération n° 4 du 14 mars 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel, portant création d’une entreprise publique de travaux d’aménagement et de viabilisation de la wilaya de Jijel, p. 269. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 26 décembre 1982 portant affectation d’établissements pénitentiaires, p. 269. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté interministériel du ler décembre 1982 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère des industries légères, p. 269. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 83-109 du 5 février 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme, p. 271. Décret n° 83-110 du 5 février 1983 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère du tourisme, p. 277. Arrêté du 30 novembre 1982 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme, p. 277. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 83-111 du 5 février 1983 portant transfert de l’exercice de la tutelle sur les chantiers populaires de la révolution agraire, p. 278. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté du 2 janvier 1983 portant délégation de signature au directeur général de l’administration et de la formation, p. 278. Arrêté du 2 janvier 1983 portant délégation de signature au directeur général de l’aviation civile es de la météorologie nationale, p. 279. Arrêté du 2 janvier 1983 portant délégation de signature au directeur de la circulation et des infrastructures, p. 279. Arrêtés du 2 janvier 1983 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 279. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêtés du 29 décembre 1982 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 282. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 83-112 du 5 février 1983 portant modification de la dénomination de l’entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers et transfert de son siège social, p. 282. Arrêté dú 15 décembre 1982 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale des travaux aux puits à la société nationale pour la recherche, ia production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dans ses compétences en matière de travaux aux puits, p. 283. Arrêté du 15 décembre 1982 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale de génie civil et de bâtiment à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dans ses compétences en matière de génie civil et de bâtiment, p. 283. Arrêté du 15 décembre 1982 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale de services aux puits à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dans ses compétences en matière de services aux puits, p. 284. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 82-474 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique (E.N.A.C.H.Y.D.), (rectificatif), p. 284. Décret n° 82-475 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de production de tuyaux en béton (E.N.A.T.U.B.) (rectificatif), p. 285. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 83-113 du 5 février 1983 modifiant et complétant le décret n° 82-97 du 20 février 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information, p. 285. MINISTERE DE LA CULTURE Décret n° 83-114 du 5 février 1983 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère de la culture, p. 285. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 83-115 du 5 février 1983 portant modification de la dénomination de l’office national d’aménagement des parcs zoologiques et des réserves

8 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 249 SOMMAIRE (suite) naturelles (ONAPARCS) en entreprise nationale d’aménagement des réserves et des pares nationaux et de loisirs (E.N.A.R.P.), p. 286. Décret n° 83-116 du 5 février 1983 portant création de la réserve de chasse de Djelfa, p. 287. Décret n° 83-117 du 5 février 1983 portant création de la réserve de chasse de Mascara, p. 288. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 290. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-107 du 5 février 1983 portant acceptation des amendements à l’article 38 des statuts de l’Organisation mondiale du tourisme et au paragraphe 12 des règles de financement annexées | à ces statuts. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-7°; Vu les statuts de l’Organisation mondiale du tourisme; Vu les amendements à l’article 38 des statuts de l’Organisation mondiale du tourisme et au paragraphe 12 des règles de financement annexées à ces statuts; Décrète : Article 1er. Sont acceptés les amendements à l’article 38 des statuts de l’Organisation mondiale du tourisme et au paragraphe 12 des règles de financement annexées à ces statuts. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 février 1983. Chadli BENDJEDID. AMENDEMENTS A L’ARTICLE 38 DES STATUTS DE L’ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME ET AU PARAGRAPHE 12 DES REGLES DE FINANCEMENT ANNEXEES A CES STATUTS L’Assemblée générale, Rappelant sa résolution 46 (II) par laquelle elle a approuvé le principe de l’introduction de la langue arabe comme langue officielle de l’Organisation; Considérant le libellé d’un texte recommandé par le Conseil exécutif à l’Assemblée générale par sa décision 12 (IX) visant à amender l’article 38 des statuts introduisant la langue arabe comme langue officielle de l’Organisation; Considérant également la recommandation falte par le Conseil exécutif à l’Assemblée générale par sa décision 11 (IX) visant à amender le paragraphe 12 des règles de financement annexées aux statuts pour que le montant des contributior:s, décidées par l’Assemblée générale, soit communiqué aux membres, six mots avant le début des exercices financiers durant lesquels se tient l’Assemblée générale, et deux mois avant le debut des autres exercices financiers; Notant que les dispositions de l’article 33 des statuts, qui prévoient que tout projet d’amendement aux statuts et à son annexe, est transmis au Secrétaire général qui le communique aux membres effectifs, six mois, au moins, avant qu’il soit soumis à l’examen de l’assemblée générale », ont été dûment observées; Adopte les amendements aux statuts, annexés à la présente résolution et qui forment partie intégrante de la présente résolution, les textes français, anglais, espagnol et russe faisant également fot; Décidé que deux exemplaires de cette résolution seront certifiés par les signatures du Président de l’Assemblée générale de l’Organisation et par le Secrétaire général de l’Organisation; un exemplaire devant être transmis au Gouvernement espagnol, dépositaire permanent des statuts et l’autre exemplaire devant être retenu dans les archives de l’Organisation ; Considérant que les amendements susmentionnés aux statuts entreront en vigueur pour tous les membres, lorsque les deux-tiers des Etats membres auront notifié leur approbation au Gouvernement dépositaire conformément à l’article 33-3 des statuts; Décide que la notification de l’approbation desdits amendements est effectuée par le dépôt d’un instrument formel auprès du Gouvernement espagnol, dépositaire permanent des statuts; ΑΝΝΕΧΕ Article 38 des statuts Texte à supprimer et à remplacer par : « Les langues officielles de l’organisation sont : le français, l’anglais, l’arabe, l’espagnol et le russe ». paragraphe XII des règles de financement annexées aux statuts Texte à supprimer et à remplacer : Les membres de l’Organisation effectuent le versement de leur contribution dans les premiers mois de l’exercice financier pour lequel elle est due. Le montant de cette contribution, décidé par l’assembiée, sera communiqué aux membres six mois, avant le début des autres exercices financiers. Toutefois, le Conseil pourra accepter des cas d’arriérés justifiés résultant des différents exercices financiers en vigueur dans différents pays ».

250 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 LOIS ET ORDONNANGES Loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée, portant code de wilaya; Vu l’ordonnance n° 73-38 du 25 août 1973 portant ratification de la convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel; Vu l’ordonnance n° 74-55 du 13 mai 1974 portant ratification de la convention portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ; Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques de l’incendie et de panique et à la création des commissions de prévention et de protection civile ; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; Vu le décret n° 63-344 du 11 septembre 1963 portant adhésion à la convention de Londres sur la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures; Vu le décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, faite a Barcelone le 16 février 1976; Vu le décret n° 81-02 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs, fait à Barcelone le 16 février 1976; Vu le décret n° 81-03 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la coopération, en matière de lutte contre la pollution, de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situations critiques, fait à Barcelone le 16 février 1976; Vu le décret n° 82-437 du 11 décembre 1982 portant ratification du protocole de coopération entre les pays d’Afrique du Nord en matière de lutte contre la désertification, signé au Caire le 5 février 1977; Vu le décret n° 82-439 du 11 décembre 1982 portant adhésion de l’Algérie à la convention relative aux zones humides, d’importance internationale, particulièrement comme habitat de la sauvagine, signée à Ramzar (Iran) le 2 février 1971; Vu le décret n° 82-440 du 11 décembre 1982 portant ratification de la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, signée à Alger le 15 septembre 1968; Vu le décret n° 82-441 du 11 décembre 1982 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique, fait à Athènes le 17 mai 1980; Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant adhésion de l’Algérie à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages, menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973;. Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente loi a pour objet la mise en œuvre d’une politique nationale de protection de l’environnement tendant à: la protection, la restructuration et la valorisation des ressources naturelles, la prévention et la lutte contre toute forme de pollution et nuisance, l’amélioration du cadre et de la qualité de la vie. Chapitre I Principes généraux Art. 2. La planification nationale prend en compte le facteur protection de l’environnement qui est une exigence fondamentale de la politique nationale de développement économique et social.

8 février 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 251 Art. 3. - Le développement national implique l’équilibre nécessaire entre les impératifs de la croissance économique et ceux de la protection de l’environnement et de la préservation du cadre de vie de la population. Art. 4. Dans le cadre de l’aménagement du territoire, l’Etat détermine les conditions d’insertion des projets dans l’environnement et définit les prescriptions techniques et réglementaires relatives au maintien des équilibres naturels. Chapitre II Organes d’application Art. 5.- Le ministre chargé de la protection de l’environnement met en place les organes chargés de la mise en œuvre de la présente lol. Il associe les organismes concernés pour une meilleure coordination de l’action de protection de l’environnement. Art. 6. - Conformément à l’article 5 ci-dessus, il est créé des corps spécialisés chargés de la protection de l’environnement. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces corps ainsi que leurs attributions sont déterminées par décret. Art. 7. - Les collectivités locales constituent des institutions essentielles d’application des mesures de protection de l’environnement. Des textes législatifs ou réglementaires déterminent les modalités de leur participation. TITRE II PROTECTION DE LA FAUNE Chapitre I De la faune et de la flore Art. 8. La protection de la nature, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques et la conservation des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d’intérêt national. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel. Art. 9. La protection des terres contre la désertification, l’érosion et la remontée des sels dans les terres à vocation agricole est d’utilité publique. Des textes législatifs ou réglementaires en fixeront toutes les dispositions. Art. 10. Nonobstant les dispositions de la loi relative à la chasse et lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdites :

  • la destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur vente ou leur achat ; la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces ou de leurs fructifications, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat; la destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales;
  • la destruction des sites contenant des fossiles permettant d’étudier l’histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines. Art. 11. Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de l’environnement, détermine notamment les conditions dans lesquelles sont fixées :
  • la liste des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;
  • la durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables;
  • la partie du territoire national, y compris le domaine maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s’appliquent;
  • la délivrance d’autorisation de capture d’animaux ou de prélèvement d’espèces à des fins scientifiques;
  • la réglementation de la recherche, de la poursuite et de l’approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s’applique cette réglementation ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones. Art. 12. - La production, la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux, d’espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d’espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de l’environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres concernés font l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Art. 13. - Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques de vente, de location, de transit ainsi que l’ouverture des établissements destinés à la présentation et à l’utilisation en public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, font l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret.

252 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements existant à la date de la promulgation de la présente loi dans les délais et selon les modalités fixées par décret. Art. 14. Sont soumis au contrôle de l’autorité administrative compétente les établissements détenant des animaux visés à l’article 12 ci-dessus dont, notamment : les établissements définis à l’article 13 de la présente loi,

  • les établissements scientifiques, les établissements d’enseignement, les établissements et instituts spécialisés dans la recherche bio-médicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques, les établissements d’élevage. Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent etre exercées au titre de la présente loi, des mesures administratives pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de la protection de l’environnement. Un décret précise les modalités d’application du présent article. Art. 15. Toute personne a le droit de détenir animaux - sous réserve des droits des tiers, des des , d’hygiène et des dispositions exigences de sécurité et de la présente loi. Art. 16. Des associations peuvent être créées
  • protection de l’environnement. pour participer à la Les modalités de création, de fonctionnement et d’organisation de ces associations sont précisées par décret. Chapitre II Les réserves naturelles et les parcs nationaux Art. 17. Des parties du territoire d’une ou de plusieurs communes peuvent être classées par décret, pris sur rapport du ministre chargé de l’environnement, en parc national, ou en réserves naturelles lorsqu’il y a nécessité de conserver la faune, la flore, le sol, le sous-sol, les gisements de minéraux et de fossiles, l’atmosphère, les eaux et, en général, lorsqu’un milieu naturel présente un intérêt particulier qu’il Importe de préserver contre tout effet de dégradation naturelle et de la soustraire à toute intervention artificielle susceptible d’en altérer la composition et l’évolution. Le territoire délimité peut s’étendre au domaine maritime national et aux eaux sous juridiction algérienne. Art. 18. La décision de classement ou de création đe réserve naturelle ou de parc national ainsi que leurs modalités d’organisation et de gestion sont prises par décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8. février-1983 Art. 19. La décision de classement ou de création d’une réserve naturelle ou d’un parc national est sanctionnée par l’établissement d’un acte de classement publié par les soins du ministre chargé de la protection de l’environnement au bureau des hypothèques. Cet acte est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels portant sur les immeubles classés, dans un délai ne dépassant pas deux mois, à partir de la date de publication. Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrite par les lois et règlements concernant la publicité foncière. La situation de l’immeuble classé est communiquée aux collectivités locales concernées de telle façon que l’acte de classement soit transcrit à chaque révision du cadastre.. Art. 20. L’acte de classement visé à l’article 19, peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l’intérieur du parc ou de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d’altérer le caractère du pare national ou de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières, publicitaires et commerciales, l’exécution de travaux publics ou privés, l’extraction de matériaux concessibles ou non, l’utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve ou du parc. Art. 21. L’acte de classement est établi en tenant compte de l’intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l’article 17 de la présente loi. Des sujetions particulières à des zones dites << réserves intégrales peuvent être édictées par décret afin d’assurer, dans un but scientifique sur une ou plusieurs parties déterminées d’un parc national ou d’une réserve naturelle, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore. Art. 22. Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier la situation juridique ou l’utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Dans ce cas, la demande d’indemnisation doit être produite dans un délai de douze (12) mois à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par la juridiction compétente. Art. 23. - A compter du jour où le ministre chargé de la protection de l’environnement notifie au propriétaire intéressé l’acte de classement, aucune modification ne peut être apportée à l’état des lieux ou à leur aspect, sans autorisation spéciale du

8 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ministre chargé de la protection de l’environnement sous réserve de l’exploitation de ses biens et selon les pratiques antérieures. Art. 24. - Les effets de classement suivent le territoire classé, en quelque main qu’il passe. Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé, au titre de la présente loi, est tenu de faire connaître à l’acquéreur, au locataire ou au concessionnaire l’existence du classement, à peine de nullité. Toute aliénation, location ou concession dolt, dans un délai ne dépassant pas quinze jours, être notifice au ministre chargé de la protection de l’environnement par celui qui l’a consentie. Art. 25. Le décret de création d’un parc national délimite autour du parc une zone dite périphérique où les diverses administrations publiques prennent. suivant un programme défini, toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d’améliorations d’ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc. A l’intérieur du parc, certaines réalisations et améliorations peuvent être, le cas échéant, également entreprises. Art. 26. Le déclassement total ou partiel d’un territoire classé est prononcé après enquête publique, par décret. Le déclassement est notifié aux intéressés, communiqué aux présidents des assemblees populaires communales concernées et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement. Chapitre III Des délits et des peines Art. 27. Quiconque a, sans nécessité, abandonné et publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un antmal domestique ou apprivolsé ou tenu en captivité, est puni d’une amende de 200 à 2.000 D.A. et d’un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Art. 28. Sont punies d’une amende de 500 à 20.000 D.A., les infractions aux dispositions des articles 10 et 20 de la présente loi. En cas de récidive, l’amende pourra être portée au double. Les agents chargés de constater ces infractions peuvent procéder à la saisie des animaux vivants et de leurs produits ou de leurs dépouilies. Art. 29. Sont punies d’un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et d’une amende de 500 à 5.000 D.A. ou de l’une des deux peines seulement, les infractions aux articles 23 et 24 de la présente loi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 253 En cas de récidive, les peines sont portées au double. Art. 30. Les dispositions de l’article 24 de la présente loi s’appliquent aux sites et monuments naturels créés en application du titre IV de lordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux sites et monuments. TITRE III PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS Art. 31. En cas de crise ou d’urgence de nature à constituer des menaces graves de pollution, de contamination des milleux récepteurs prévus au titre III de la présente loi, sont mis en œuvre des plans nationaux d’urgence. Les plans nationaux d’urgence sont établis en fonction des facteurs de risques de pollution potentielle. Des décrets, pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de l’environnement et des ministres concernés, instituent et déterminent les conditions d’application des plans nationaux d’urgence. Chapitre I Protection de l’atmosphère Art. 32. On entend par pollution de l’atmosphère, au sens de la présente loi, l’émission dans l’atmosphère de gaz, de fumées ou de particules solides ou liquides, corrosifs, toxiques ou odorantes, de nature à incommoder la population, à compromettre la santé ou la sécurité publique ou à nuire aux végétaux. à la production agricole et aux produits agroalimentaires, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites. Art. 33. Les immeubles, établissements industriels. commerciaux, artisanaux ou agricoles, véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toutes personnes physiques ou morales sont construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi afin d’éviter les pollutions de l’atmosphère. Art. 34. Lorsque les émissions dans l’atmosphère sont susceptibles de constituer une menace pour les personnes ou pour les biens, leurs auteurs doivent mettre en œuvre toutes dispositions utiles pour supprimer ou réduire leurs émissions polluantes. Art. 35. Les prescriptions visées aux articles 33 et 34 font l’objet d’un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de l’environnement et des ministres concernés qui determinent, notamment: 1°) les cas et conditions dans lesquels doit être interdite ou réglementée l’émission dans l’atmosphère de fumées, suies, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radio-actifs.

254 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) les délais dans lesquels il doit être satisfait à ces dispositions pour les immeubles, établissements, véhicules et autres objets mobiliers existants à la date de publication de chaque décret ; 3°) les conditions dans lesquelles sont règlementés et contrôlés, aux fins prévues par l’article 33 de la présente loi, la construction des immeubles, l’ouverture des établissements non compris dans la nomenclature des installations classées, prévue à l’article 75, l’équipement des véhicules, la fabrication des objets mobiliers et l’utilisation des combustibles et carburants; 4°) les cas et conditions dans lesquels le Gouvernement doit, avant l’intervention de toute décision judiciaire, prendre, en raison de l’urgence, toutes mesures exécutoires destinées d’office à faire cesser le trouble. Chapitre II Protection de l’eau Art. 36. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences

  • de l’alimentation en eau potable et de la santé publique conformément à la législation en vigueur, de l’agriculture, de l’industrie, des transports et de toutes les autres activités humaines d’intérêt général, de la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ainsi que des loisirs, des sports nautiques et de la protection des sites, de la conservation et de l’écoulement des eaux. Ces dispositions s’appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et, plus généralement, à tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques qu’il s’agisse d’eaux superficielles, souterraines ou des eaux du littoral. Art. 37. Les eaux superficielles, cours d’eau, lacs et étangs font l’objet d’un inventaire établissant leur degré de pollution. Des documents sont établis pour chacune de ces eaux d’après des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l’état de chacune d’elles. • Ces documents font l’objet d’une révision générale et d’une révision immédiate chaque fois qu’un changement exceptionnel ou imprévu affecte l’état de ces eaux. Art. 38. Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de l’environnement et des ministres concernés, définit : la procédure d’établissement des documents et de l’inventaire visés à l’article 37 ci-dessus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983
  • les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d’eaux, sections de cours d’eau, lacs ou étangs doivent répondre, notamment, pour les prises d’eau assurant l’alimentation des populations,
  • le délai dans lequel la qualité du milieu récepteur doit être améliorée pour satisfaire ou concilier les intérêts définis à l’article 36 de la présente loi. Art. 39. - Nonobstant les dispositions de la législation en vigueur, les propriétaires d’installations de déversement existant antérieurement à la promulgation de la présente loi, doivent prendre toutes les dispositions pour satisfaire, dans le déla fixé par le décret visé à l’article 38, aux conditions qui sont imposées à leurs effluents. Art. 40. - Les installations de déversement établies postérieurement à la promulgation de la présente loi doivent, dès leur mise en service, fournir des effluents conformes aux conditions qui leur sont imposées. Les prélèvements et déversements de ces installations sont subordonnés:
  • à une approbation préalable, par le ministre chargé de l’environnement, du projet technique relatif aux dispositifs d’épuration correspondant auxdites installations;
  • à une autorisation de mise en service délivrée par le ministre chargé de l’environnement après érections effectives des dispositifs d’épuration conformes au projet technique préalablement approuvé. Art. 41. Des décrets pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l’environnement et des ministres concernés, déterminent, notamment: 1°) les conditions dans lesquelles peuvent être réglementés ou interdits compte-tenu des dispositions des articles 36, 37 et 38 de la présente loi, les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d’eau ou de matières et, plus généralement, tout fait susceptible d’altérer la qualité de l’eau superficielle ou souterraine et des eaux du littoral; 2°) les conditions dans lesquelles peuvent être réglementées la mise en vente et la diffusion de certains produits susceptibles de donner naissance à des déversements qui ont fait l’objet d’une interdiction ou d’une réglementation en vertu du 1º alinéa ci-dessus ou d’accroître leur nocivité ou d’aggraver leur nuisance; 3°) les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements et notamment des conditions dans lesquelles il est procédé aux prélèvements et aux analyses d’échantillons; 4°) les cas et conditions dans lesquels le ministre chargé de l’environnement peut prendre toutes mesures immédiatement exécutoires en vue de faire cesser tout trouble qui pourrait constituer un péril pour la sécurité et la salubrité publique.

8 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 42. Des décrets fixent, en tant que de besoin, pour chacun des cours d’eau, sections de cours d’eau, lacs ou étangs, eaux souterraines, eaux du littoral les conditions particulières dans lesquelles s’appliquent les dispositions prévues à l’article 41 de la présente loi ainsi que les délais dans lesquels il doit être satisfait auxdites dispositions en ce qui concerne les installations existantes. Art. 43. - Ouvre les dispositions du code de la santé publique et en vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement :

  • un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapproché à l’intérieur duquel doivent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire, directement ou indirectement, à la qualité des eaux,
  • un périmètre de protection eloigne a Immentur duquel peuvent être réglementés les activités, dépôts ou installations précités. Art. 44. L’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et intallations existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues à l’article 43 ci-dessus. Des actes déclaratifs d’utilité publique doivent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvements existants ainsi qu’autour des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. Art. 45. Les collectivités locales, ainsi que les groupements de ces collectivités sont habilités à entreprendre l’étude, l’exécution de tous travaux d’utilité publique nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux. Art. 46. - Lorsque l’intérêt général le justifie, les collectivités locales ou leurs groupements, peuvent, par décret, être autorisés à prescrire ou tenus d’admettre le raccordement des effluents qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d’eau récepteur aux réseaux d’assainissement ou aux installations d’épuration qu’ils construisent ou exploitent. Le décret fixe les conditions de raccordement et d’imposition à l’établissement de participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et d’exploitation résultant de ses eaux usées : le recouvrement de redevances est effectué comme en matière de contributions directes. Faute par l’établissement d’exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en demeure, procédé d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux nécessaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 255 Art. 47. Tout déversement ou rejet d’eaux usées ou de déchets de toute nature dans les eaux destinées à la réalimentation des nappes d’eaux souterraines, dans les puits, forages ou galeries de captage désaffectés est interdit. Les puits, forages et galeries de captage désaffectés font l’objet d’une déclaration et sont soumis, sans préjudice des droits des tiers, à la surveillance de l’administration. Un décret pris sur rapport du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions d’application des dispositions du présent article. Chapitre III Protection de la mer Art. 48. - Nonobstant les dispositions des conventions et protocoles internationaux ratifiés par l’Algérie et portant sur la protection de la mer, sont interdits le déversement, l’immersion et l’incinération en mer de matières de toute nature susceptibles
  • de porter atteinte à la santé publique et aux ressources biologiques, -d’entraver les activités maritimes, y compris la navigation et la pêche, -d’altérer la qualité de l’eau de mer, du point de vue de son utilisation,
  • de dégrader les valeurs d’agrément de la mer, Des textes réglementaires préciseront, en tant que de besoin, la liste de ces matières. Art. 49. Le ministre chargé de l’environnement peut, après enquête publique, proposer des règlements et autoriser le déversement, l’immersion ou l’incinération en mer, dans des conditions telles que ces opérations garantissent l’innocuité et l’absence de nuisance du déversement, de l’incinération ou de l’immersion. Art. 50. Les dispositions de l’article 49 de la présente loi ne s’appliquent pas en cas de force majeure, due aux intempéries ou toutes autres causes lorsque la vie humaine ou la sécurité d’un navire ou d’un aéronef est menacée. Art. 51. - En ce qui concerne les déversements et immersions délibérés existants, le ministre chargé de l’environnement détermine le délai dans lequel l’interdiction de l’article 49 de la présente loi leur est applicable. Art. 52. - Les opérations de déversement, d’immersion ou d’incinération en mer de substances et matériaux non visés dans la liste prévue à l’article 48 ne peuvent être effectuées que sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l’environnement, celle-ci est assortie, en tant que de besoin, des prescriptions relatives à la réalisation de l’opération projetée. Un décret fixe les conditions de délivrance, d’utilisation et de suspension des autorisations visées à l’alinéa précédent,

256 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 53. Dans le cas d’avaries ou d’accidents en mer territoriale survenus à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures et pouvant créer des dangers graves et imminents susceptibles de porter atteinte au littoral ou aux intérêts connexes, le propriétaire dudit navire, aéronef, engin ou plate-forme peut être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces dangers. Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n’a pas produit les effets attendus dans un délai imparti ou d’office, en cas d’urgence, l’Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire ou en recouvrir le montant du coût auprès de ce dernier. Art. 54. Le capitaine de tout navire transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes naviguant à proximité ou à l’intérieur des eaux territoriales, est tenu de signaler tout évènement de mer survenu à son bord et qui est ou pourrait être de nature à constituer des menaces de pollution ou de contamination du milieu marin, des eaux el des côtes nationales algériennes. Un décret précisera les modalités d’application du présent article Chapitre VI Délits et peines Art. 55. Est punie d’une amende de 1.000 à 10.000 D.A. et en cas de récidive d’une peine d’emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 D.A. ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne auteur de pollution de l’atmosphère, au sens des articles 32, 33 et 34 de la présente loi. Art. 56. En cas de condamnation aux peines prévues à l’article 55, le juge fixe le délai dans lequel les travaux ou les aménagements prévus par la réglementation devront être exécutés. En cas de non exécution des travaux ou des aménagements dans les délais prescrits, une amende de 2.500 à 25.000 D.A. est prononcée. Le juge peut, en outre, ordonner que les travaux ou aménagements soient exécutés d’office aux frais du condamné et, le cas échéant, prononcer jusqu’à leur achèvement, l’interdiction d’utliser les installa tions ou tout autre objet meuble ou immeuble qui sont à l’origine de la pollution atmosphérique. Art 57 Les dispositions prévues dans le code de la route sont applicables en ce qui concerne les pollutions dues aux équipements de véhicules. Art. 58. En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du chapitre 2 du titre III de la présente loi, le tribunal fixe le délai dans lequel l’exécution des travaux d’aménagement rendus nécessaires par la réglementation doivent être achevés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 Si les circonstances l’exigent, il peut, dans les cas où il n’y aurait pas lieu de procéder à des travaux ou aménagements, fixer un délai au condamné pour se soumettre aux obligations résultant de ladite réglementation. Art. 59. - En cas de non-respect du délai prévu à l’article 58 ci-dessus, le tribunal peut prononcer une amende de 1.000 à 10.000 D.A. et éventuellement une astreinte dont le montant par jour de retard ne peut être inférieur à 1.000 D.A. En outre, l’interdiction d’utiliser les installations qui sont à l’origine de la pollution, peut être prononcée jusqu’à l’achèvement des travaux ou l’aménagement ou l’exécution des obligations prescrites. Art. 60. Est punt d’une peine d’emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une amende de 5.000 à 50.000 D.A. ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction ou une interdiction prononcée en application de l’article 59 ci-dessus. Le tribunal peut également autorisé le wall ou le président de l’assemblée populaire communale, sur sa demande, à exécuter d’office les travaux ou aménagements nécessaires pour faire cesser l’infraction. Art. 61. Lorsque les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières constituant l’infraction proviennent d’un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, les chefs, directeurs ou gérants de ces établissements peuvent être déclarés solidairement responsables du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de ces infractions. Le coût des travaux ordonnés en application des articles 58, 59 et 60 ci-dessus, incombe à la personne physique ou morale dont le condamné est le préposé ou le représentant. Art. 62. - Les infractions aux articles 41, 42, 43, 44 et 47 de la présente loi sont puntes d’une peine d’emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 1.000 à 500.000 D.A. ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 63. - Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’information ainsi que la gravité de l’infraction l’exigent, le bâtiment, aéronef, engin ou plate-forme qui a servi à commettre l’une des infractions visées à l’article 48 de la présente loi peut être immobilisé sur décision du procureur de la République et du magistrat saisi. A tout moment, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l’immobilisation s’il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement. Les conditions d’affectation, d’emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Art. 64. Les Infractions aux dispositions du chapitre 3 du titre III de la présente loi sont jugées par le tribunal compétent du lieu de l’infraction.

8 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sont, en outre, compétents.

  • s’il s’agit d’un bâtiment, engin ou plate-forme, le tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé, s’il est algérien ou celui dans le ressort duquel 11 est trouvé, s’il est étranger ou non immatriculé,
  • s’il s’agit d’un aéronef, le tribunal du lieu d’atterissage, après le vol au cours duquel l’infraction a été commise. Dans les autres cas, le tribunal d’Alger est compétent. Art. 65. Dans tous les cas, les droits des tiers à l’égard des auteurs de pollution sont et demeurent réservés. Art. 66 Est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 D.A. et d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l’une de ces deux peines seulement et en cas de récidive, du double de ces peines, le capitaine d’un bâtiment algérien ou tout commandant de bord d’un aéronef algérien ou toute personne assumant la conduite des opérations d’immersion ou d’incinération en mer sur des engins algériens ou plates-formes fixes ou flottantes sous juridiction algérienne qui se sera rendu coupable d’infraction aux dispositions des articles 48 et 49 de la présente loi. Art. 67. - Dans le cas prévu à l’article 50 de la présente loi, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l’une des personnes visées à l’article 66 ci-dessus aux administrateurs des affaires maritimes, sous peine d’une amende de 10.000 à 100.000 D.Α. Cette notification devra mentionner, avec précision, les circonstances dans lesquelles sont intervenus les déversements, les immersions ou les incinérations. Art. 68. Sans préjudice des peines prévues à l’article 66 de la présente loi, si l’une des infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l’exploitant du navire, de l’aéronef, de l’engin ou de la plate-forme, ce propriétaire ou cet exploitant est puni des peines prévues audit article, le maximum de ces peines étant toutefois porté au double. Tout propriétaire ou exploitant d’un navire, d’un aéronef, d’un engin ou d’une plate-forme qui n’a pas donné au capitaine, au commandant de bord ou à la personne assumant la conduite des opérations d’immersion sur l’engin ou la plate-forme, l’ordre écrit de se conformer aux dispositions du chapitre 3 titre III, peut être poursuivi comme complice des Infractions qui y sont prévues. Lorsque le propriétaire ou l’exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue aux deux alinéas ci-dessus incombe à celui ou ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assurent la direction ou l’administration ou toute personne habilitée par eux. Art. 69. Est puni d’une amende de 500.000 à 5 millions de D.A et d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans, ou de l’une de ces peines seulement, et en cas de récidive, au double de ces peines, tout capitaine REPUBLIQUE ALGERIENNE 257 soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, signée à Londres le 12 mal 1954 et de ces modifications, qui se sera rendu coupable d’infraction aux dispositions de l’article 3 de ladite convention relative aux interdictions de rejet à la mer d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures. Art. 70. - Est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 D.A. ou du double, en cas de récidive, et d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l’une de ces deux peines seulement, tout capitaine d’un bâtiment non soumis aux stipulations de la convention mentionnée à l’article 69 de la présente loi qui aura commis les actes interdits par l’article 69 de la présente loi. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux bâtiments ci-après, à l’exception des bâtiments de la marine nationale: a) navires citernes, b) autres navires, lorsque la puissance installée de la machine propulsive est supérieure à une puissance installée fixée par le ministre chargé de la marine marchande, c) engins portuaires, chalands et bâteaux-citernes fluviaux qu’ils soient automoteurs, remorqués ou poussés. Art. 71. - Dans les eaux sous juridiction algérienne fréquentées normalement par les bâtiments de mer, les dispositions du chapitre 3 du titre III de la présente loi s’appliquent aux bâtiments étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d’un Gouvernement non contractant, à la convention de Londres du 12 mai 1954, et y compris les catégories de bâtiments énumérés à l’article 70 de la présente loi. Est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 D.A., le capitaine qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois et règlements a provoqué, n’a pas maîtrisé ou n’a pas évité un accident de mer, ayant entraîné un rejet qui a pollué les eaux sous juridiction algérienne. Les mêmes peines sont applicables au propriétaire, à l’exploitant ou à toute autre personne que le capitaine d’un navire mentionné aux articles 69 et 70 de la présent loi et qui aura causé un rejet dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus. N’est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet consécutif à des mesures justifiées par la nécessité d’éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l’environnement. Art. 72. - Tout infraction aux dispositions de l’article 54 de la présent loi est punie d’une amende de 50.000 à 500.000 D.A. Art. 73. - Nonobstant les poursuites judiciaires en cas de dommages causés à toute persone, au milieu marin et aux installations, est puri d’un

258 JOURNAL OFFICIEL DE LA emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 1 à 5 millions de D.A., l’infraction à l’article 54 de la présente loi suivie d’un rejet à l’intérieur des eaux territoriales d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures. TITRE IV PROTECTION CONTRE LES NUISANCES Chapitre I Des installations classées Art. 74. Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, chantiers, carrières et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et monuments. Art. 75. les installations visées à l’article 74 ci-dessus sont définies dans la nomenclature des installations classées, établie par décret. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peuvent présenter les exploitations. Art. 76. Sont soumises à autorisation du ministre chargé de la protection de l’environnement, du wali ou du président de l’assemblée populaire communale et, selon leur importance, les installations qui présentent des dangers ou des inconvénients pour les intérêts visés à l’article 74 de la présente loi. L’autorisation n’est accordée que si ces dangers ou inconvénients sont supprimés ou empêchés par les mesures que spécifie l’arrêté pris par le ministre chargé de la protection de l’environnement. Le décret prévu à l’article 75 fixe les catégories d’installations soumises à l’autorisation du ministre, du wali ou du président de l’assemblée populaire communale. Art. 77. - Son soumises à une déclaration adressée au président de l’assemblée populaire communale concerné, les installatiosn qui ne présentent pas des dangers ou des inconvénients aux intérêts visés à l’article 74 ci-dessus et qui doivent néanmoins, en raison de leurs activités, respecter les prescriptions générales édictées par la réglementation en vue d’assurer la protection desdits intérêts. Art. 78. Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article 74 de la présente loi, un décret pris sur rapport du ministre chargé de la protection de l’environnement et des ministres concernés détermine les règles techniques visant certaines catégories d’installation soumises aux dispositions de la présente loi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 Ce décret s’impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des ministères intéressés et consultation des organisations professionnelles concernées, les délais et les conditions dans lesquels il s’applique aux installations existantes. Art. 79. - La demande d’autorisation est adressée à l’autorité compétente. Lorsqu’il est exigé un permis de construire pour une installation nouvelle, l’exploitant est tenu d’adresser sa demande d’autorisation ou sa déclaration en même temps que la demande dudit permis. Il doit renouveler sa demande d’autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d’extension ou de transformation de ses installations ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 74 de la présente loi. Art. 80. L’autorisation prévue à l’article 76 de la présente loi est accordée, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet pour les intérêts mentionnés à l’article 74 de la présente loi et en cas de besoin, après avis des ministères et collectivités locales intéressés. Art. 81. Les conditions d’installation et d’exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l’article 74 de la présente loi, les moyens d’analyse et de mesure et les moyens d’intervention en cas de sinistre sont fixés par l’arrêté d’autorisation et éventuellement par des arrêtés compémentaires pris postérieurement à cette autorisation par l’autorité compétente, conformément aux prescriptions de l’article 78 de la présente loi. Art. 82. Les installations existantes soumises aux dispositions de la présente loi et qui, avant l’entrée en vigueur de celle-ci, étaient sous l’empire de l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 et du décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insal bres ou incommodes susvisés, peuvent continuer sans autorisation ou déclaration prévue à l’article 76 de la présente loi. Toutefois, avant une date fixée par décret et dans un délai qui ne pourra excéder deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente lol, toute personne morale responsable de ces installations doit se faire connaître auprès des services de l’autorité compétente qui doit lui imposer les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article 74 de la présente loi. Art. 83. Lorsque l’exploitation d’une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées, présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article 74 de la présente loi, le wali met l’exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l’exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il est fait application des mesures prévues à l’article 81 de la présente loi.

8 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 84. Le ministre chargé de la protection de l’environnement dispose des pouvoirs d’autorisation d’enquête et de contrôle en matière de protection des intérêts visés à l’article 74 de la présente loi sur les installations classées, hormis celles dépendant du ministre de la défense nationale, qui dispose des mêmes pouvoirs pour les installations qui relèvent de son département. Les procédures d’enquête et d’autorisation ainsi que les conditions de surveillance et de contrôle sont fixées par décret. Art. 85. Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de l’environnement, peut ordonner la suppression de toute installation figurant ou non à la nomenclature prévue à l’article 75 de la présente loi qui présente, pour les intérêts mentionnés à l’article 74 de la présente loi, des dangers ou des inconvénients tels que les mesures prévues par la présente loi ne puissent les faire disparaître. Art. 86. Les personnes chargées de l’inspection des installations classées ou d’expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 301 et 302 du code pénal. Elles peuvent visiter, conformément au code de procédure pénale, les installations soumises à leur surveillance. Art. 87. Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par l’autorité compétente, a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, celle-ci met en demeure l’exploitant de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en informant, le cas échéant, le ministre de tutelle. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, l’autorité compétente peut :

  • soit faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à exécution des mesures prescrites,
  • soit obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des travaux, soit suspendre par arrêté, le fonctionnement de l’installation jusqu’à l’exécution des conditions imposées, après information, le cas échéant, du ministre de tutelle. Art. 88. Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application de l’article 87 ci-dessus, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors. REPUBLIQUE ALGERIENNE 259 Chapitre II Des déchets Art. 89. Est un déchet au sens de la présente lol, tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau. produit ou, plus généralement, tout bien, meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon. Art. 90. Toute personne physique ou morale qui produit ou détient des déchets, dans les conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. L’élimination des déchets comporte notamment : les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération de l’énergie ou des éléments et matériaux réutilisables, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa précédent. Art. 91. Les déchets de ménages sont traités conformément à la législation en vigueur, aux textes réglementaires et aux dispositions de la présente lot. Art. 92. Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des réglements pris pour son application, il est procédé d’office à l’élimination desdits déchets aux frais des responsables. Les sommes dues, en conséquence, sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière de contributions directes. Les litiges concernant la liquidation et le recouvrement de ces sommes relèvent de la chambre administrative compétente. Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d’une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application. Art. 93. Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées aux déchets radio-actifs, aux eaux usées, aux effluents gazeux, aux cadavres d’animaux, aux épaves d’aéronefs, aux épaves maritimes, aux immersions ainsi qu’aux rejets provenant des navires. Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui notamment du fait de l’élimination des déchets qu’elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu’elle a fabriqués. Art. 94. Les producteurs ou importateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l’article 90 de la présente loi,

260 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre chargé de l’environnement est fondé à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d’élimination et sur les conséquences de leur mise en œuvre. Art. 95. - La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementés en vue de faciliter l’élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. Il est fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l’élimination des déchets qui en proviennent. Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs importateurs et distributeurs de prêter leur concours. moyennant une juste rémunération, à l’élimination des déchets provenant de produits dès l’entrée en vigueur de la présente loi. Il est prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou aux services désignés par le ministre chargé de l’environnement dans les conditions qu’il définit. Art. 96. Les dispositions relatives aux installations classées prévues au chapitre 1, titre IV de la présente loi sont applicables aux installations d’élimination des déchets quel qu’en soit l’exploitant. Art. 97. Les entreprises qui produisent, importent. transportent ou éliminent des déchets appartenant aux catégoriès définies par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de l’environnement et des ministres concernés comme pouvant soit en l’état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l’article 90 de la présente loi sont tenues de fournir au ministre chargé de l’environnement toutes informations concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d’élimination des déchets qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge. Art. 98. - Pour certaines catégories de déchets visées à l’article 93 et précisées par décret, le ministre chargé de l’environnement fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d’exercice de l’activité d’élimination telle qu’elle est définie a l’article 93 de la présente loi et en particulier celles de transporteur de déchets. Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations prévues ou agréées. Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’environnement et les ministres concernés fixe les modalités d’application du présent article. Art. 99. Des pians approuvés par décret après enquête publique, définissent dans les limites territoriales qu’ils précisent les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l’élimination de certaines catégories de déchets. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 Art. 100. Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant aux catégories visées à l’article 97 de la présente loi, à tout autre personne que l’exploitant d’une installation d’élimination agréée est responsable avec cette dernière des dommages causés par ces déchets. Art. 101. - L’élimination des déchets doit être assurée, aux stades correspondant à toutes les opérations mentionnées à l’article 90 de la présente lot dans les conditions propres à faciliter la récupération des matériaux ou formes d’énergie réutilisable. Des décrets pris sur rapport du ministre chargé de l’environnement et des ministres concernés réglementent les modes d’utilisation de certains matériaux et celles des matériaux qui leur sont associés dans certaines fabrications. La réglementation peut porter notamment sur l’utilisation de certains traitements, mélanges ou associations avec d’autres matériaux ou sur l’obligation de se conformer à certains modes de fabrication et de réutilisation. Chapitre III De la radio-activité Art. 102. Le présent chapitre a pour but de fixer les principes généraux de protection contre les dangers pouvant résulter de rayonnements ionisants. Il s’applique à tout activité impliquant la protection de la population et de l’environnement, l’importation, la production, la fabrication, la détention, le transit, le transport, l’offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la distribution et l’emploi à des fins commerciales, industrielles, scientifiques, médicales ou autres, d’appareils ou de substances capables d’émettre des rayonnements ionisants. Il s’applique également aux opérations d’élimination ou d’évacuation des ‘susbtances radiactives. Art. 103. Les dispositions du chapitre I du titre III de la présente loi ainsi que les dispositions pénales y afférentes sont applicables aux pollutions de tous ordres causées par les substances radioactives. Des décrets déterminent les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires. Art. 104. L’exercice des activités visées à l’article 102 de la présente loi, est soumis à un régime de dispense d’autorisatiou ou d’habilitation. Art. 105. Les conditions d’octroi des dispenses, autorisations et habilitations sont fixées par décret. Le même décret détermine également les conditions de suspensions ou de suppressions de ces autorisations et habilitations. Art. 106. Sous réserve des dispenses prévues aux articles 104 et 105 ci-dessus, nui ne peut utiliser des substances radioactives ou un appareil d’irradiation.

8 février 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 107. - Quinconque détient, lors de l’entrée en vigueur de la présente lol, des substances radioactives ou des appareils d’irradiations, est tenu d’envoyer au ministre chargé de la protection de l’environnement, dans le délai de trois (3) mois à compter de la promulgation de cette loi, une déclaration spécifiant la quantité, la qualité et la localisation de chaque type de substance détenue et d’appareils d’irradiation. Art. 108. - Sous réserve des sanctions pénales. toute personne titulaire d’une dispense, d’une auto risation ou d’une habilitation, qui ne se conforme pas aux dispositions législatives relatives à la radio protection, peut faire l’objet d’une suspension ou d’un retrait de la dispense de l’autorisation ou de l’habilitation. Chapitre IV Des substances chimiques Art. 109. Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger l’homme et son environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances chimiques, tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou qu’ils sont produits par l’industrie tant à l’état pur qu’incorporés dans les préparations, Art. 110. Le présent chapitre ne s’applique pas : 1°) aux substances chimiques pour leur utilisation à des fins de recherche;

  1. aux substances radio-actives. Toutefois, des décrets doivent fixer les conditions dans lesquelles les dispositions réglementaires applicables au présent article déterminent тез mesures propres à parer aux dangers que peut présenter leur dispersion dans l’environnement. Art. 111. - Préalablement à la fabrication à des fins commerciales ou à l’importation d’une substance chimique qui n’a pas déjà fait l’objet d’une mise sur le marché algérien, tout producteur ou importateur doit adresser une déclaration au ministre chargé de l’environnement. Si la substance présente des dangers pour l’homme et son environnement, il indique les précautions à prendre pour y parer. Pour les substances chimiques ayant fait l’objet d’une mise sur le marché, tout producteur ou importateur doit adresser au ministre chargé de l’environnement, une déclaration lorsqu’un danger nouveau peut résulter soit des quantités mises sur le marché, soit du changement du procédé de fabrication, soit des conditions de la distribution ou de l’utilisation de la substance, en particulier des préparations auxquelles elle est incorporée, soit de sa dispersion dans l’environnement. Les déclarations visées aux alinéas précédents sont assorties d’un dossier technique fournissant les éléments d’appréciation des dangers et des risques inacceptables que peut présenter les substances pour l’homme et son environnement. Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’environnement et des ministres concernés fixes les modalités d’application du présent article. REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 Art. 112. Le ministre chargé de l’environnement, après consultation des autorités et organismes concernés, peut inscrire la substance objet de la déclaration prévue à l’article 111 de la présente loi, sur une liste des produits dangereux pour l’homme et son environnement. Art. 113. - Le fabricant ou l’importateur de substances chimiques autres que celles prévues à l’article 110 et destinées à la commercialisation est tenu de fournir au ministre chargé de l’environnement l’un ou plusieurs des éléments suivante.
  1. la composition des préparations mises sur le marché et contenant la substance,
  2. les échantillons de la substance ou les préparations en contenant,
  3. les données chiffrées sur les quantités de substances pures ou en préparations qui ont été mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages,
  4. toutes les informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l’homme et de l’environnement. Art. 114. La fabrication à des fins commerciales ou l’importation des substances chimiques inscrites sur la liste prévue à l’article 112 de la présente loi peut être interdite ou subordonnée aux obligations ci-après :
    • mesure d’interdiction provisoire ou partielle de fabrication, de transport, de mise sur le marché ou de certains usages;
  5. prescriptions tendant à restreindre ou réglementer, pour la substance ou ses préparations, la fabrication, la composition, le stockage, l’emploi pour certains usages, la mise sur le marché, la dénomination commerciale, la publication et l’élimination ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de l’environnement. Art. 115. Les autorités administratives tiennent secrètes les informations relatives à l’exploitation et à la fabrication des substances et préparations, tout en assurant, sous une forme appropriée, la publicité des renseignements d’ordre toxicologique recueillis à l’occasion de l’examen des dossiers desdites substances ou préparations. Les personnes ayant accès aux dossiers ou aux renseignements au titre du présent chapitre sont tenues au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 301 et 302 du code pénal, sauf à l’égard des autorités judiciaires. Un décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l’environnement et des ministres concernés, fixe les conditions permettant la protection, notamment dans les centres de traitement des intoxications, du secret de la formule intégrale des préparations. Art. 116. Les substances chimiques mises sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente loi et présentant des dangers pour l’homme ou son environnement, notamment en raison de leur incor-

262 JOURNAL OFFICIEL DE LA poratión dans certaines préparations ou celles qui ont déjà fait l’objet d’une déclaration mais pour lesquelles les informations nouvelles disponibles concernant ces dangers le justifieraient peuvent être examinées ou réexaminées à la diligence des ministres concernés. Ces derniers peuvent exiger de la part des producteurs ou importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires à l’examen ou au réexamen de ces substances, lesquelles peuvent faire l’objet d’une inscription sur la liste prévue à l’article 112 et des mesures prévues à l’article 113 de la présente loi. Les producteurs ou importateurs de substances chimiques ou de préparations sont tenus d’indiquer, au ministre chargé de l’environnement, les faits nouveaux découlant soit de l’amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l’observation des effets de ces substances et faisant apparaître de nouveaux dangers pour l’homme ou pour son environnement. Art. 117. Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification peuvent être demandés par le ministre chargé de l’environnement aux producteurs ou importateurs et à leur charge. Art.. 118. - Les substances chimiques et les préparations fabriquées, importées ou mises sur le marché en infraction aux dispositions de la présente lof et qui présentent un danger pour l’homme ou son environnement, peuvent être saisies sur ordre du wall, par les fonctionnaires et agents énumérés à l’article 134 de la présente loi. Elles peuvent être laissées en dépôt dans les locaux où elles se trouvent, sous la garde de l’auteur de l’infraction; toutefois, si le danger le justifie, elles doivent être détruites ou neutralisées aux frais de l’auteur de l’infraction, dans les meilleurs délais. Chapitre V Du bruit Art. 119. - Les immeubles, les établissements Industriels, artisanaux ou agricoles et autres édifices, les animaux, les véhicules et autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale sont construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi afin d’éviter l’émission de bruits susceptibles de causer une gêne excessive de nature à incommoder la population ou à nuire à sa santé. Art. 120. - Lorsque les émissions de bruits sont susceptibles de constituer une gêne excessive pour la population ou de nuire à sa santé, les personnes visées à l’article 119 doivent mettre en œuvre toutes les dispositions utiles pour les supprimer. Art 121. - Les prescriptions visées aux articles 119 et 120 font l’objet de décrets qui déterminent notamment :

  1. les cas et conditions dans lesquels doit être interdite ou réglementée l’émission des bruits; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983
  2. les délais dans lesquels il doit être satisfait à ces dispositions pour les immeubles, établissements, autres édifices, animaux, véhicules et autres, objets mobiliers existants à la date de publication de chaque décret ;
  3. les cas et conditions dans lesquels le ministre chargé de l’environnement doit, avant l’intervention de la décision judiciaire, prendre, en raison de l’urgence, toutes les mesures exécutoires destinées d’office à faire cesser le trouble. Chapitre VI Des délits et des peines Art. 122. - Quinconque exploite sciemment une installation sans l’autorisation ou la déclaration requise aux articles 76 et 77 de la présente loi ou en méconnaissant les conditions imposées par l’autorisation prévue, est puni d’une amende de 2.000 à 20.000 D.A. En cas de récidive, il sera prononcé une peine d’emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 20.000 à 100.000 D.A. ou l’une de ces deux peines seulement. Art. 123. En cas de condamnation conformément à l’article 122 ci-dessus, le jugement fixe, s’il y a lleu, le délai dans lequel doivent être respectées les dispositions légales auxquelles il a été contrevenu. En cas de non-exécution dans le délai prescrit, une amende de 2.500 à 25.000 D.A. est prononcée. Le tribunal peut prononcer l’interdiction d’utiliser les installations jusqu’à l’achèvement des travaux. Il peut, en outre, ordonner que ces derniers soient exécutés d’office aux frais de l’exploitant condamné. Art. 124. - Quiconque fait fonctionner une installation en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension de fonctionnement prise en application des dispositions des articles 87 et 123 de la présente loi, est puni d’une peine d’emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 D.A. ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 125. Est puni d’une amende de 2.000 à 100.000 D.A. et d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura : refuser de fournir aux représentants assermentés du ministre chargé de l’environnement, les informations visées aux articles 94 et 97 de la présente loi ou fourni des informations inexactes; remis ou fait remettre les déchets définis à l’article 97, à tout autre que l’exploitant d’une installation agréée; éliminé ou récupéré des déchets ou matériaux, sans satisfaire aux prescriptions fixées en application des articles 98, 99 et 101 de la présente loi; mis obstacle à l’accomplissement des contrôles ou à l’exercice des fonctions des agents chargés de la protection de l’environnement;

8 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • enfreint les prescriptions des articles 90 et 91 de la présente loi. Art. 126. - Τoute omission ou négligence entrainant l’inobservation des dispositions du chapitre III du titre IV de la présente loi, tout acte ou tentative faits en violation desdites dispositions ou toute infraction aux conditions et restrictions dont est assortie une dispense, habilitation ou autorisation au titre de la présente loi, constitue un délit. Ce délit, nonobstant toute autre sanction entraîne pour son auteur une amende de 2.000 à 20.000 D.A. et d’un emprisonnement de 1 à 6 mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 127. - Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 128 ci-dessous, toute personne qui a omis d’adresser la déclaration prévue à l’article 111 sera punte d’une amende de 1.000 à 30.000 DA. Art. 128. - Est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 2.000 à 500.000 D.A. ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne :
  1. qui a sciemment fourni des renseignements inexactes, susceptibles d’entraîner pour la substance considérée des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles elle aurait normalement dû être soumise ou dissimulé des, renseignements dont elle pouvait avoir connaissance :
    • qui a omis de faire connaître, conformément à l’article 116, alinéa 2, les faits nouveaux visés à cet article;
  2. qui n’a pas respecté les mesures d’interdiction ou les prescriptions édictées en application de l’article 114. En outre, le tribunal peut ordonner la confiscation des substances et préparations mises sur le marché en infraction avec les mesures d’interdiction ou les prescriptions ci-dessus évoquées, l’interdiction totale de la mise sur le marché et de l’emploi de ces substances ou préparations ainsi que la fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause. Le tribunal pourra également ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement. ou par extrait dans les journaux qu’ll désignera, aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de la peine d’amende encourue. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d’une ou de plusieurs annonces de mise en garde. Le jugement fixe les termes des annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder; en cas de carence, l est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public, aux frais du condamné. Art. 129. Est punie de 10 jours à 2 mois d’emprisonnement et d’une amende de 500 à 10.000 D.A. ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne auteur d’émission de bruits au sens des articles 119 et 120 de la présente loi. En cas de récidive, les peines sont portées au double. REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 TITRE LES ETUDES D’IMPACT Art. 130. L’étude d’impact est un outil de base pour la mise en œuvre de la protection de l’environnement. Elle vise à faire connaître et évaluer les incidences directes et/ou indirectes des projets sur l’équilibre écologique ainsi que sur le cadre et la qualité de la vie de la population. Art. 131. Les travaux et projets d’aménagement qui nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation définie par la présente loi, doivent respecter les préoccupations d’environnement. Les études préalables à la réalisation de l’aménagement ou d’ouvrages qui, par l’importance de leurs dimensions ou ‘de leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d’impact permettant d’en apprécier les conséquences. Un décret pris sur le rapport du département ministériel chargé de l’environnement et des ministres concernés précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment
  • d’une part, les conditions dans lesquelles les préoccupations d’environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ;
  • d’autre part, le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum une analyse de l’état initial du site et de son environnement, l’étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l’environnement. Les conditions dans lesquelles l’étude d’impact sera rendue publique ; La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l’environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l’étude d’impact ; Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’environnement pourra se saisir ou être saisi pour avis de toute étude d’impact. Art. 132. - Quiconque engage la réalisation d’aménagement ou d’ouvrage en infraction des dispositions de l’article 131 de la présente loi est puni d’une amende de 2.000 à 20.000 D.A. Le juge saisi peut ordonner, lorsqu’il y a atteinte grave à l’environnement, l’arrêt des travaux et même la remise des lieux en l’état. Art. 133. - Quiconque engage la réalisation d’aménagement ou d’ouvrage après le refus de l’autorisation prévue à l’article 131 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 5.000 à 500.000 D.A. ou à l’une des deux peines seulement. En cas de récidive, les peines et amendes sont portées au double. Le juge ordonne l’arrêt des travaux et la remise des lieux en l’état,

264 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VI DE LA RECHERCHE ET DE LÀ CONSTATATION DES INFRACTIONS Chapitre I

De la police chargée de la protection de l’environnement Art. 184. Ont qualité de police de protection de l’environnement :

  1. les officiers et agents de police judiciaire,

  2. les fonctionnalfes et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire prévues aux articles 21 et sülvants du code de procédure pénale,
  3. les officiers et agents de la protection civile,
  4. les inspecteurs chargés de la protection de l’environnement, B. les différents agents chargés de la protection de l’environnement et prévus par la législation en vigueur. Art. 135. Indépendamment des agents prévus a l’article 134, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du chapitre III du titre III de la présente loi:
  • les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs de la navigation et des travaux maritimes,
  • les controleurs de la navigation maritime, les officiers des ports,
  • les agents de service national des gardes-côtes,
  • les commandants des bâtiments de la marine nationale, les syndics des gens de mer, les fonctionnalfes des corps techniques de la navigation aérienne,
  • les ingénieurs du service de la signalisation maritime, les commandants des navires océanographiques- de l’Etat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 les agents techniques de l’institut de recherche scientifique, technique et océanographique, les agents des douanes. Et à l’étranger, les consuls algériens sont chargés de recherches les infractions aux dispositions du chapitre III du titre III de la présente loi, de recueillir, à cet effet, tout renseignement en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d’en informer le ministre chargé de la protection de l’environnement et les ministres concernés. Art. 136. - Les corps d’inspecteurs chargés de la protection de - l’environnement sont créés par décrets pris sur rapport du ministre chargé de la protection de l’environnement. Les inspecteurs de la protection de l’environnement exercent les mêmes pouvoirs que ceux accordés aux fonctionnaires et agents prévus à l’article 21 du code de procédure pénale. Chapitre II Procédure Art. 137. - Les actes de procédures des inspecteurs chargés de la protection de l’environnement sont les mêmes que ceux définis par le code de procédure pénale. Art. 138. - Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs chargés de la protection de l’environnement font foi jusqu’à preuve du contraire. Art. 139. Quiconque met les agents de la police chargés de la protection de l’environnement dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions ou y a mis obstacle est puni conformément aux articles 184 et suivants du code pénal. Art. 140. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faite à Alger, le 5 février 1983. Chadli BENDJEDID DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du ler février 1983 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du 1er février 1983, M. Mahmoud Belial est nomme chargé de mission à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 janvier 1983 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Batna. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas I et les textes subséquents;

8 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 29 janvier 1975 portant désignation des Inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions. Vu l’arrêté du 29 juin 1981 portant désignation des inspections des domaines dans la wilaya de Batna et fixant leurs circonscriptions. Vu l’arrêté du 16 mars 1982 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Batna. Arrête : Article 1er. La liste et les circonscriptions des inspections des domaines dans la wilaya de Batna sont modifiées et complétées conformément au tableau ci-après: Désignation Circonscriptions des inspections

  • Inspection des domaines BATNA - Batna - Timgad de Batna. Aïn Yagout - El Madher Tazoult. MEROUANA Merouana Oued El Ma - Ouled Salem Hidoussa - Aïn Djasser - Seriana. KAIS Kaïs Chemora Bouhmama Ouled Fade Faïs.
  • Inspection des domaines ARRIS Arris Menaa d’Arris. Oued Taga - T’kout Ichmoul Theniet El Abed Bouzina. Inspection des domaines BARIKA Barika de Barika. M’doukal Bitam. N’GAOUS N’gaous Ras El Ayoune Ouled St Slimane Taxlent.
  • Inspection des domaines AIN TOUTA - Aïn Touta - de Aïn Touta. Seggana - Aïn Zaatout El Kantara. Art. 2. Les tableaux annexés aux arrêtés des 29 janvier 1975, 29 juin 1981 et 16 mars 1982 sont modifiés et complétés conformément au tableau ci-dessus. Art. 3. - Le directeur général de l’administration et des moyens, le directeur général du budget, de la comptabilité publique et de l’agence judicaire du Trésor, le directeur général du Trésor, du crédit et des assurances et le directeur général des impôts et des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1983. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 265 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-108 du 5 février 1983 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale de la protection civile. Le président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles III- 10ème et 152, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971, modifiée et complétée, fixant les conditions d’attribution des bourses, présalaires et traitements de stages; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civil; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif à certaines positions de fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagialres; Vu le décret n° 67-288 du 26 décembre 1967 portant organisation de l’école nationale de la protection civile: Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics ; Vu le décret n° 70-167 du 10 novembre 1970 portant classification et fixant l’encadrement et l’équipement des unités de protection civile ; Vu le décret n° 72-131 du 7 juin 1972 fixant la rémunération des directeurs d’établissements publics; Vu le décret n° 72-221 du 18 octobre 1972 fixant les conditions suivant lesquelles peuvent être assurés à titre d’occupation accèssoire soit une tâche d’enselgnement, soit le fonctionnement de jury d’examens et concours ; Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976, modifié, portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Vu le décret n° 82-42 du 25 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé une école dénommée : Ecole nationale de la protection civile » qui est un

266 JOURNAL OFFICIEL DE LA établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. L’école nationale de la protection civile est placée sous la tutelle du ministère de l’intérieur. Son siège est fixé à Alger. Art. 3. L’école nationale de la protection civile est chargée : d’assurer la mise en oeuvre des programmes de formation décidés suivant les procédures en vigueur, en faveur des officiers et sous-officiers de la protection civile et des autres personnels similaires des administrations et organismes publics, Elle est, en outre, chargée, d’organiser dans le cadre de la réglementation en vigueur, la préparation et le déroulement des examens et concours au titre de la protection civile selon les orientations définies par l’autorité de tutelle. Art. 4. L’école nationale de la protection civile est dirigée par un directeur assisté d’un directeur des études, d’un directeur de l’instruction et des stages et d’un secrétaire général. Art. 5. Le directeur de l’école nationale de la protection civile est nommé par arrêté. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile. Il assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 6. Un conseil d’administration fonctionne auprès de l’école nationale de la protection civile, il comprend : le directeur général de la protection civile ou son représentant (président), un représentant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.

  • le directeur général de l’administration et des moyens au ministère de l’intérieur ou son représentant, un représentant du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère du travail, un représentant du ministère de la formation professionnelle, le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances ou son représentant, le directeur de l’école nationale de la protection civile, deux enseignants de l’école nationale de la protection civile, deux représentants élus des élèves, le directeur des études, le directeur de l’instruction et des stages et le secrétaire général assistent à titre consultatif aux réunions du conseil d’administration. Art. 7. Le conseil d’administration délibère, au vu du rapport du directeur de l’école nationale de la protection civile, sur le budget et le fonction- REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 | nement de l’école ainsi que sur l’organisation de la scolarité, après avis du comité pédagogique et d’orientation créé par l’article 13 du présent décret. Le conseil d’administration se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe, sur proposition du directeur de l’école, l’ordre du jour des réunions et signe le procès-verbal des séances. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur de l’école. Les délibérations du conseil d’administration relatives: aux projets du budget et du règlement financier de l’établissement, aux emprunts à contracter,
  • aux acquisitions, ventes ou location d’immeubles nécessaires au fonctionnement de l’établissement, à l’acceptation des dons et legs, ne sont exécutoires qu’après approbation par l’autorité de tutelle qui doit intervenir, au plus tard, un mois après le dépôt des délibérations du conseil. Art. 8. Le directeur des études est chargé, sous l’autorité du directeur de l’école, de l’application des programmes, de l’organisation des examens et des cycles de perfectionnement. Il est nommé par arrêté du ministre de l’intérieur. Il est mis fin à ses fonctions dans la même forme. Art 9. L’école nationale de la protection civile dispose pour l’accomplissement de sa mission d’une unité d’instruction qui constitue le support pédagogique de l’école. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, fixera les structures techniques et administratives, l’équipement et l’encadrement nécessaires au fonctionnement de l’unité d’instruction. Art. 10. T Le directeur de l’instruction et des stages est chargé, sous l’autorité du directeur de l’école, de mettre en œuvre les moyens de l’unité d’instruction en vue de la formation pratique des élèves ainsi que du suivi des stages. Il est nommé par arrêté du ministre de l’intérieur. Il est mis fin à ses fonctions dans la même forme. Art.11. Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité du directeur de l’école, des questions d’administration générale. Il est nommé par arrêté du ministre de l’intérieur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. TITRE II REGIMES DES ETUDES Art. 12. - Le régime des études est l’internat. Art. 13. Un comité pédagogique et d’orientation est créé au sein de l’école nationale de la protection civile.

8 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il comprend : le directeur général de la protection civile ou son représentant (président), le directeur de l’école, le directeur des études, le directeur de l’instruction et des stages, deux représentants des enseignants, membres du conseil d’administration, deux représentants élus par les élèves de l’école, un représentant de chacun des ministères concernés par la question inscrite à l’ordre du jour,

  • le président du comité pédagogique et d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible d’apporter sa contribution dans le domaine pédagogique. Art. 14. Le comité pédagogique et d’orientation donne son avis sur l’organisation de la scolarité et des stages ainsi que’ sur le programme d’enseignement. Il se réunit sur convocation de son président qui arrête l’ordre du jour, sur proposition du directeur de l’école nationale de la protection civile. Art. 15. - Les conditions et modalités d’admission à l’école nationale de la protection civile ainsi que la durée et le programme de formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, conformément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et aux dispositions du statut particulier des corps concernés. Ar. 16. Les candidats étrangers peuvent être admis à l’école selon les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des affaires étrangères et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 17. La formation assurée par l’école nationale de la protection civile comprend: des cours et des conférences,
  • des travaux dirigés, des stages d’application et des visites techniques. Art. 18. Les concours d’entrée à l’école nationale de la protection civile sont ouvert par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 19. Le règlement du concours ainsi que la composition organique des jurys sont fixés suivant la procédure prévue par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 La liste des candidats admis est arrêtée et publiée selon les formes édictées par le décret visé ci-dessus. Art. 20. - Les élèves admis au concours d’entrée sont radiés par décision du ministre de l’intérieur, s’ils ne rejoignent pas l’établissement dix (10) jours après la rentrée. Le remplacement éventuel de ces élèves se fera parmi les élèves portés sur une liste d’attente, arrêtée par le jury du concours d’entrée. Art. 21. -Pendan, la durée de leur scolarité et nonobstant les conditions de forme fixées à l’article 1er du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 susvisé, leş éléves ayant déjà la qualité de fonctionnaires lors de leur admission au sein de l’école nationale de la protection civile sont de plein droit placés en position de détachement, sous réserve de présenter l’autorisation écrite visée par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 22. Le contrôle du travail des élèves ainsi que les conditions d’admission définitive sont organisés suivant les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 23. - Les élèves dont les absences, pour quelque raison que ce soit, auraient été très fréquentes ou prolongées ou dont les résultats auraient été reconnus insuffisants peuvent faire l’objet, selon des modalités définies par arrêté du ministre de l’intérieur, de l’une des sanctions suivantes: 1º le redoublement, 2º la rétrogradation, 3º l’exclusion, avec ou sans remboursement des frais d’études. Art. 24. Sur proposition du conseil des professeurs le directeur de l’école nationale de la protection civile décide de l’admission à redoubler une seule année d’études. La rétrogradation et l’exclusion définitive sont prononcées par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 25. Le régime en vigueur au sein de l’école nationale de la protection civile est de type para-militaire. Les stagiaires sont astreints au port obligatoire de l’uniforme et au respect des principes qui régissent les corps de la protection civile. Art. 26. Les élèves coupables de mauvaise conduite, d’absences répétées ou d’infractions aux dispositions du règlement intérieur encourent l’une des sanctions disciplinaires suivantes :

268 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1° l’avertissement, 2º la corvée disciplinaire, 3º la consigne simple, 4° la consigne de rigueur, 5° le blâme, 6° l’exclusion temporaire d’une durée pouvant aller jusqu’à une semaine privative de toute rémunération, à l’exception des allocations familiales, 7° l’exclusion définitive. Dans les cas graves et urgents, le directeur de l’école peut prononcer la suspension de l’élève. Art. 27. Les élèves bénéficient de congés dont wa durée et les dates sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 28. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixera le règlement - intérieur de l’école nationale de la protection civile. Art. 29. La liste des élèves définitivement admis est arrêtée par le ministre de l’intérieur, après avis du conseil des professeurs. Art. 30. Les élèves définitivement admis sont affectés par l’autorité investie du pouvoir de nomination. TITRE 11 REGIME FINANCIER Art. 31. - Le budget de l’école nationale de la protection civile, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration qui y délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 32. Le budget de l’école nationale de la protection civile comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. A. Les ressources comprennent : 1º les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales et par les organismes pubilcs. 2º les dons et legs, 3º les pensions des élèves, 4° les recettes diverses. B. Les dépenses comprennent : 1º les dépenses de fonctionnement, y compris les traitements, les présalaires et les indemnités de toute nature. 2º les frais de stage, 3° toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 Art. 33. - Le directeur de l’école nationale de la protection cvile est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice. Art. 34. - Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article 32 du présent décret, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier de l’école nationale de la protection civile. Art. 35. L’agent comptable, nommé par arrêté du ministre des finances, tient, sous l’autorité du directeur, la comptabilité de l’école nationale de la protection civile. Art. 36. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifle que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis, par le directeur de l’école nationale de la protection civile, au conseil d’administration, accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’école nationale de la protection civile. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances, accompagné des observations du conseil d’administration. Art. 37. - Le contrôle financier de l’école nationale de la protection civile est exercé par un contrôleur financier, désigné par le ministre des finances. Art. 38. Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret et notamment les dispositions des articles 10 à 25 du décret n° 64-129 du 15 avril 1964 ainsi que celles du décret n° 67-288 du 26 décembre 1967 susvisé sont abrogées. Art. 39. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 février 1983. Chadli BENDJEDID. Arrêté interministériel du 5 janvier 1983 rendant exécutoire la délibération n° 32 du 28 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, portant création d’une entreprise publique de travaux de bâtiment et de construction de la wilaya de Béjaïa. Par arrêté interministériel du 5 janvier 1983, est rendue exécutoire la délibération n° 32 du 28 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa portant création d’une entreprise publique de wilaya dénommée « Entreprise publique de travaux de bâtiment et de construction de la wilaya de Béjaïa », avec siège à Akbou,

8 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrété interministériel du 5 janvier 1983 rendant exécutoire la délibération n° 20 du ler février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création d’une entreprise publique de travaux hydrauliques de la wilaya de Mostaganem.

- Par arrêté interministériel du 5 janvier 1983, est rendue exécutoire la délibération n° 20 du ler février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création d’une entreprise publique de wilaya de travaux hydrauliques, dénommé par abréviation «E.T.H.W.M. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 9 janvier 1983 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 10 novembre 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, portant création d’une entreprise publique de travaux publics, de bâtiment et de préfabrication de la wilaya de Batna. Par arrêté interministériel du 9 janvier 1983, est rendue exécutoire la délibération n° 16 du 10 novembre 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna portant création d’une entreprise publique de wilaya de travaux publics, de bâtiment et de préfabrication, dénommée par abréviation « E.T.P.B.Ρ. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 9 janvier 1983 rendant exécutoire la délibération n° 4 du 14 mars 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel, portant création d’une entreprise publique de travaux d’aménagement et de viabilisation de la wilaya de Jijel. Par arrêté interministériel du 9 janvier 1983, est rendue exécutoire la délibération n° 4 du 14 mars 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel, portant création d’une entreprise publique de wilaya de travaux d’aménagement et de viabilisation, dénommée par abréviation «S.O.T.R.A.V.I.J. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. REPUBLIQUE ALGERIENNE 269 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 26 décembre 1982 portant affectation d’établissements pénitentiaires. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en ses articles 27 et 206; Arrête : Article 1er. L’ex-établissement pénitentiaire de Bordj Mac Mahon, daïra de Timimoun, wilaya d’Adrar, est affecté comme établissement spécialisé de redressement pour condamnés dangereux et relégués. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 26 décembre 1982. Boualem BAKI Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en ses articles 26 et 206; Arrête : rééducation Article 1er. Est affecté un établissement de et de réadaptation, à la commune de Reggane, daïra de Reggane, wilaya d’Adrar. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1982. Boualem BAKI MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté interministériel du ler décembre 1982 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère des industries légères. Le ministre des industries légères et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,

270 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonetionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des ouvriers professionnels, modifié par le décret nº 68-175 du 30 mai 1968 et le décret n° 69-155 du 2 octobre 1969; Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie, modifié par le décret n° 68-176 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie, modifié par le décret n° 68-177 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de service, modifié par le décret nº 68-178 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 81-327 du 12 décembre 1981 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère des industries légères; Vu le décret n° 81-328 du 12 décembre 1981 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère des industries légères; Vu le décret n° 81-329 du 12 décembre 1981 portant création d’un corps d’agents de bureau au ministère des industries légères; Vu le décret n° 68-341 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints techniques des instruments de mesure; : Vu le décret n° 68-342 du 30 mai 1068 portant statut particulier des agents de vérification des instruments de mesure; Vu le décret n° 68-344 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l’artisanat ; Vu le décret n° 68-345 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chefs de circonscription de l’artisanat; Vu le décret n° 68-346 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques de l’artisanat ; Vu le décret n° 82-109 du 20 mars 1982 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des Industries légères; Vu le décret n° 82-110 du 20 mars 1982 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des industries légèrés; Vu le décret n° 68-348 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de l’artisanat ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Arrêtent Article 1er. Il est créé, auprès de la direction de l’administration générale du ministère des industries légères, des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires énumérés ci-après: 1- Ingénieurs de l’Etat. 2- Ingénieurs d’application. 3 Adjoints techniques des instruments de mesure et inspecteurs de l’artisanat. 4 Secrétaires d’administration et chefs de circonscription de l’artisanat. 5 - Agents techniques de l’artisanat. 6- Agents d’administration et agents sténodactylographes. 7 Agents de vérification des instruments de mesure. 8- Moniteurs de l’artisanat. 9 - Agents dactylographes. 10 - Conducteurs d’automobiles de lère catégorie et ouvriers professionnels de lère catégorie. 11 - Agents de bureau. 12 13 - Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie. 13 - Agents de service et ouvriers professionnels de 3ème catégorie. Art. 2. La composition des commissions paritaires visées à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après:

8 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 271 TABLEAU NOMBRE DES REPRESENTANTS NOMBRE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION CORPS Membres titulaires 1- Ingénieurs de l’Etat 1 2- Ingénieurs d’application 1 3- Adjoints techniques des instruments de mesure et inspecteurs de l’artisanat 2 Secrétaires d’administration et chefs de circonscription de l’artisanat 2 5- Agents techniques de l’artisanat 1 6- Agents d’administration et agents sténodactylographes 2 7- Agents de vérification des instruments de mesure 2 8- Moniteurs de l’artisanat 2 9- Agents dactylographes 2 10 Conducteurs d’automobiles de lère catégorie et ouvriers professionnels de lère catégorie 2 11- Agents de bureau 2 12- Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie 2 13 Agents de service et ouvriers professionnels de 3ème catégorie 2 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1982. Le secrétaire d’Etat Le ministre à la fonction publique des industries et à la réforme légères, administrative, Said AIT MESSAOUDENE Djelloul KHATIB Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants 1 1 1 1 1 1 2 2. 2 Z 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 MINISTERE DU TOURISME Décret n° 83-109 du 5 février 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 et 152;

272 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-08 du 12 janvier 1980 fixant les attributions du ministre du tourisme; Vu le décret n° 80-09 du 12 janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme ; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère du tourisme comprend : une inspection générale, la direction générale de la tutelle et de la réglementation, la direction générale de la planification et du développement touristique, i la direction générale de l’administration et des moyens. Art. 2. L’inspection générale, placée sous l’autorité du ministre, est chargée de l’informer sur la marche générale de l’administration. Elle a accès à tous les services pour les contrôler et procéder à tout enquête que lui confie le ministre. A ce titre, elle est chargée : de veiller à la qualité de service offert par les unités touristiques et hôtelières, notamment au comportement des agents, à la tenue et à l’entretien des lieux fréquentés par la clientèle, de veiller à la préservation du patrimoine touristique, notamment à l’entretien et à la maintenance des équipements techniques, de veiller à la régularité des actes financiers et comptables des unités nôtelières et touristiques du secteur public, par la vérification, sur pièces et sur place, de l’exactitude et de la sincérité des opérations financières et comptables, de participer, par ailleurs, à la notation des cadres et agents relevant du ministère du tourisme. Elle établit, sur toutes les inspections et enquêtes qu’elle effectue, des rapports destinés à l’information du ministre et propose, à sa décision, les mesures qui s’imposent en vue d’améliorer : la qualité de service, l’hygiène, l’entretien et la maintenance des installations touristiques et hôtelières, la gestion comptable et financière des unités. Art. 3. La direction générale de la tutelle et de la réglementation est chargée, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les limites des attributions du ministre du tourisme, des fonctions d’études, de coordination et de synthèse se rapportant à la réglementation, à la gestion, à la normalisation et au contentieux du secteur touristique. Elle recueille et analyse tout document ou communication dont le ministère est saisi et veille à l’application de la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 A ce titre, elle est chargée : 1 d’animer et de coordonner, dans les domaines précités, les activités des directions chargées du tourisme dans les exécutifs de wilayas, d’effectuer les études permettant de définir la politique de promotion touristique et de veiller à l’application des dispositions retenues en la matière, de formaliser et de suivre, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en relation avec les départements ministériels concernés, l’exécution des actions de coopération internationale. La direction générale de la tutelle et de la réglementation comprend trois (3) directions : la direction de la réglementation et des études juridiques, i la direction de la tutelle, la direction de la promotion touristique. Art. 4. La direction de la réglementation et des études juridiques est chargée : d’élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur touristique et de contrôler leur application, de centraliser, d’étudier et de formuler des avis sur tout projet de texte soumis au ministère du tourisme, d’assister, sur le plan juridique, les autres structures de l’administration centrale, d’élaborer les critères de classement des établissements hôteliers, de restauration et de loisirs ouverts au public. Elle comprend deux sous-directions:

  1. La sous-direction des études juridiques; chargée: d’étudier et de proposer tout projet de texte législatif et réglementaire relatif à l’organisation ou au fonctionnement du secteur touristique, de vérifier l’application de la législation régissant les établissements, sociétés et associations à caractère touristique,
  • de participer, avec les structures concernées du ministère du tourisme et en relation avec les autres départements ministériels, à l’élaboration des projets de textes réglementaires en matière d’aménagement touristique, d’étudier et de formuler des avis motivés sur les projets de textes législatifs et réglementaires émanant d’autres départements ministériels.
  1. La sous-direction du contentieux, chargée : de participer à l’élaboration des projets de contrats du secteur touristique, d’assister, au plan juridique, les services contractants du ministère du tourisme, d’assister la direction de l’aménagement et des études techniques dans le règlement des problèmes fonciers, i de veiller à l’organisation et à la coordination des affaires contentieuses des entreprises et offices sous tutelle,

8 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’étudier et de proposer, conformément à la législation en vigueur, les solutions permettant d’apurer les dossiers contentieux de la compétence de l’administration centrale. Art. 5. La direction de la tutelle est chargée :

  • d’instruire les affaires relatives à l’exercice de la tutelle réglementaire sur les entreprises dépendant du ministère du tourisme, de veiller à l’application du statut général du travailieur et au fonctionnement des organes de la gestion socialiste des entreprises au sein des entreprises et offices sous tutelle, de coordonner les activités des entreprises publiques et de contrôler celles des entreprises privées du secteur touristique, de veiller à l’amélioration du fonctionnement et de la gestion des entreprises et unités hôtelières et touristiques sous tutelle. Elle comprend trois sous-directions:
  1. La sous-direction des affaires générales et des ressources humaines, chargée : d’instruire les affaires relatives à l’exercice de la tutelle réglementaire sur les entreprises et offices dépendant du secteur, de veiller au fonctionnement des organes de la gestion socialiste des entreprises au sein du secteur,
  • d’instruire toutes requêtes à caractère général, notamment les réclamations relatives au fonctionnement du secteur touristique, de veiller à l’application, des dispositions du statut général du travailleur et de ses textes d’application, de participer à l’établissement des organigrammes par les entreprises et unités sous tutelle et de veiller à leur application,
  • de veiller à la gestion rationnelle des ressources humaines, à l’établissement et à l’application des profils de carrière des cadres et agents des entreprises et offices sous tutelle.
  1. La sous-direction de la gestion financière et comptable, chargée : d’analyser et d’approuver les documents budgétaires prévisionnels des entreprises du secteur public, de suivre l’évolution périodique de leur gestion, de proposer les correctifs nécessaires et de veiller à l’application des mesures arrêtées, d’analyser et d’approuver les bilans financiers et comptes de gestion des entreprises sous tutelle, de centraliser les demandes de subventions des syndicats d’initiative de tourisme et des comités de fêtes, d’étudier leurs programmes d’actions, de proposer la répartition du budget de subvention et de contrôler l’utilisation des fonds alloués,
  • d’étudier et de proposer les données permettant la fixation des prix en matière d’hôtellerie et de restauration et de veiller à leur application, REPUBLIQUE ALGERIENNE 273
  1. La sous-direction de la normalisation et des agréments, chargée :
  • d’étudier et d’arrêter, en relation avec les structures concernées, les critères déterminant les normes de classification des établissements touristiques et hôteliers,
  • d’instruire les demandes de classement des hotels, restaurants et établissements touristiques publics et privés et d’organiser les travaux de la commission interministérielle chargée de les examiner, d’assurer la tenue du fichier des établissements hôteliers et de restauration, publics et privés,
  • d’instruire, en relation avec les ministères concernés, les dossiers des demandes d’agrément des activités touristiques. Art. 6. La direction de la promotion touristique est chargée : d’étudier et de proposer les mesures d’une politique de promotion pour le développement d’un tourisme interne et d’un tourisme international,
  • de formaliser et de suivre les actions en matière d’échanges touristiques, en relation avec les départements ministériels concernés. Elle comprend deux sous-directions :
  1. La sous-direction de la promotion touristique, chargée : d’étudier, d’élaborer et de proposer, en relation avec les structures et organismes concernés, les programmes d’actions à entreprendre pour la promotion du tourisme,
  • de réunir toutes statistiques et documentations relatives à la commercialisation du produit touristique, d’effectuer et d’assurer toute étude relative à la promotion du produit touristique, de susciter, d’animer et de contrôler les actions de publicité touristique et d’en évaluer l’impact,
  • d’exécuter, dans le cadre des dispositions et procédures arrêtées en la matière, les actions à caractère culturel ou religieux confiées au secteur du tourisme, d’étudier, d’élaborer et de proposer, en liaison avec les collectivités locales et les institutions concernées, les mesures nécessaires en vue de promouvoir les activités d’animation, de loisirs et de détente touristiques, de définir les moyens de soutien et d’encouragement aux associations et sociétés locales d’exploitation et de développement touristique, de recueillir les statistiques liées aux activités précitées et d’en effectuer les analyses, de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques.
  1. La sous-direction de la coordination extérieure, chargée :
  • de préparer les dossiers de coopération internationale et de contrôler l’exécution des actions, Incombant au secteur,

274 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • de participer à l’étude, à la préparation, à la négociation et à l’élaboration des projets de conventions et accords internationaux en matière de tourisme et d’en analyser les effets, de veiller à la bonne exécution de ces conventions et accords et de formuler toutes suggestions à cet effet, de coordonner la participation du secteur aux foires et expositions nationales et internationales concernant le tourisme, de préparer les dossiers et de suivre les travaux des comités mixtes et organisations internationales du tourisme, d’orienter et de coordonner les actions d’échanges touristiques, d’assurer les relations de travail avec les services du ministère des affaires étrangères et des autres départements ministériels concernés. Art. 7. La direction générale de la planification et du développement touristique est chargée, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les limites des attributions du ministre du tourisme, des fonctions d’études, de coordination, de synthèse et de contrôle des travaux liés à la planification et au développement du secteur touristique. A cet effet, elle est chargée : de collecter et d’analyser toutes informations et d’initier toutes études à caractère général, en vue de l’élaboration des avant-projets de plan de développement du secteur. d’élaborer les avant-projets de plans annuels et pluriannuels de développement et d’aménagement des zones touristiques, d’initier et de suivre les études techniques relatives aux réalisations d’infrastructures touristiques, de contrôler l’exécution des programmes d’investissement retenus ainsi que la réalisation des projets. d’établir et de présenter, périodiquement, des situations d’exécution des budgets et plans mis à la charge du secteur. La direction générale de la planification et du développement touristiques comprend trois directions: la direction des études générales et de la planification, la direction de l’aménagement et des études techniques,
  • la direction du contrôle des réalisations. Art. 8. La direction des études générales et de la planification est chargée : d’étudier les aspects économiques et sociaux liés aux activités touristiques, d’élaborer, en relation avec les ministères concernés, les projets de programmes d’investissement, dans le cadre de plans nationaux de développement et de suivre l’exécution des programmes touristiques dans leurs aspects financiers, de veiller à la cohérence des budgets annuels et plans pluriannuels, de réunir les conditions de mise en œuvre des budgets annuels et pluriannuels. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 Elle comprend deux sous-directions:
  1. La sous-direction des études générales, chargée : de collecter et d’analyser les statistiques et informations nécessaires à l’élaboration des plans et programmes de développement touristique, de procéder régulièrement à l’inventaire du potentiel touristique national, en vue d’en tirer tout enseignement utile au développement touristique, d’élaborer les programmes d’études nécessaires à l’accomplissement des fonctions de planification et d’en assurer la mise en œuvre, d’assurer la coordination de toutes études et recherches préalables à la mise en œuvre des investissements touristiques.
  2. La sous-direction de la planification et des investissements, chargée : d’exploiter toutes études ayant trait à la planification et au développement touristique,
  • d’établir les avant-projets de programmes annuels et pluriannuels des investissements touristiques,
  • d’établir, en liaison avec les ministères concernés et compte tenu des orientations et procédures prévues en la matière, les avant-projets de budget d’équipements du ministère du tourisme et des entreprises sous tutelle, de suivre l’exécution des programmes touristiques dans leurs aspects financiers, d’étudier les aspects économiques et financiers des investissements touristiques privés, notamment leur évolution et leurs perspectives. Art. 9. - La direction de l’aménagement et des études techniques est chargée : d’assurer, en liaison avec les autorités concernées, la mise en œuvre de la politique d’aménagement des zones d’expansion touristique, de centraliser et d’exploiter toute information relative à la détermination des zones potentielles d’expansion touristique,
  • d’initier et de suivre les études techniques ayant trait aux activités de réalisation d’infrastructures touristiques et hôtelières. Elle comprend deux sous-directions :
  1. La sous-direction de l’aménagement touristique, chargée : d’initier toutes études devant aboutir à l’établissement du schéma directeur national d’aménagement touristique, de déterminer les zones potentielles d’expansion touristique devant faire l’objet d’aménagement, d’initier et de suivre les travaux d’aménagement de ces zones, de proposer, en association avec la direction de la réglementation et des études juridiques, les textes réglementaires afférents aux zones de développement touristique retenues, de suivre et de contrôler les travaux d’infrastructures ou d’améagement initiés par le ministère du tourisme,

8 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’assurer le règlement des problèmes fonciers, en relation avec la direction de la réglementation et des études juridiques, d’étudier les demandes de délégation de crédits d’infrastructures émanant des entreprises sous tutelle.

  1. La sous-direction des études techniques, chargée: de contrôler et d’approuver les programmes de distribution établis par les entreprises sous tutelle, avant transmission aux architectes, de suivre et de contrôler l’évolution des études architecturales relatives aux projets, de suivre et de contrôler l’évolution des études techniques, de toute nature, liées aux projets,
  • d’assurer le secrétariat technique de la commis- | sion d’examen des projets,
  • de préparer, en liaison avec les services de la direction générale de l’administration et des moyens, les projets de contrats d’architectes, de bureau d’études techniques, de décoration et d’en suivre l’exécution,
  • d’étudier et de formuler tous avis techniques sur les projets décentralisés. Art. 10. La direction du contrôle des réalisations est chargée : d’assurer le contrôle de la réalisation des programmes d’investissement initiés par les entreprises sous tutelle du ministère du tourisme,
  • d’assurer la coordination des programmes d’investissement décentralisés initiés par les collectivités locales, les autres opérateurs publics ainsi que les promoteurs privés. Elle comprend deux sous-directions :
  1. La sous-direction du contrôle de la réalisation des programmes centralisés, chargée : de suivre l’exécution des grands projets à leurs différents stades, d’évaluer la situation des chantiers sous tous leurs aspects et d’établir des rapports d’exécution de travaux, de proposer, en liaison avec les entreprises sous tutelle maître d’ouvrage, toutes mesures de relance ou de dynamisation, de s’assurer de l’exécution des obligations contractuelles des différents intervenants.
  2. La sous-direction de la coordination des programmes d’investissements décentralisés, chargée : de recenser tous les projets touristiques initiés dans le cadre des programmes d’investissement décentralisés, de suivre l’exécution de ces projets sur le terrain, d’assister, à leur demande, les collectivités locales et autres opérateurs publics dans la mise en œuvre des projets qu’ils sont chargés d’initier, de recenser tout les projets touristiques initiés par les promoteurs privés, de contrôler la conformité de la réalisation des investissements privés agréés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 275 Art. 11. La direction générale de l’administration et des moyens est chargée, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les limites des attributions du ministre du tourisme: de recruter et de gérer le personnel de l’administration centrale du ministère du tourisme,
  • de préparer, en liaison avec le ministère des. finances, les budgets de fonctionnement et d’équipement du ministère du tourisme et d’en assurer l’exécution et le contrôle,
  • de mettre à la disposition des structures de l’administration centrale du ministère du tourisme les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à leur fonctionnement, d’assurer l’exécution du budget de l’administration centrale du ministère du tourisme,
  • de veiller à l’entretien et à la sécurité des locaux du siège du ministère du tourisme,
  • de suivre et de veiller au bon fonctionnement des établissements de formation, d’assurer la coordination entre les entreprises, offices et établissements de formation sous tutelle, en matière de besoins en formation, d’élaboration des programmes, d’organisation des stages et d’affectation des agents formés,
  • de participer, en liaison avec les ministères concernés, à l’étude des programmes de formation des cadres ainsi qu’au contenu des formations dispensées aux divers personnels. La direction générale de l’administration et des moyens comprend deux directions: la direction du personnel et de la formation, la direction du budget et des moyens généraux. Art. 12. La direction du personnel et de la formation est chargée : d’assurer le recrutement et la gestion des personnels relevant de l’administration centrale du ministère du tourisme;
  • d’élaborer les programmes de formation dispensés dans les établissements de formation sous tutelle, en liaison avec les départements ministériels concernés, d’étudier et de proposer, en liaison avec la direction de la réglementation, les projets de textes relatifs aux statuts particuliers des personnels du tourisme, à l’organisation de leur formation et de leur promotion,
  • d’assurer l’organisation et le déroulement des examens et concours, de participer à l’évaluation des besoins en personnels, de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. Elle comprend trois (3) sous-directions d la sous-direction du personnel, la sous-direction de la formation, la sous-direction des structures de formation

276 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. La sous-direction du personnel, chargée : de recruter et de gérer les personnels nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale du ministère du tourisme, de suivre la carrière des fonctionnaires et de leur promotion, d’établir et de tenir à jour la nomenclature des .emplois existants ou nécessaires dans le secteur touristique, de suivre la gestion des personnels affectés dans les wilayas, les établissements et organismes sous tutelle du ministère du tourisme, d’étudier, d’élaborer et de proposer, en liaison avec la sous-direction de la réglementation et des études juridiques, les statuts des personnels relevant du ministère du tourisme, ! d’organiser et de coordonner les œuvres sociales et culturelles en faveur du personnels relevant du ministère du tourisme.
  2. La sous-direction de la formation, chargée, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en liaison avec les ministères concernés : d’étudier et de proposer les programmes d’actions à entreprendre en matière de formation et de perfectionnement des cadres et agents, nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale et des établissements et organismes relevant du secteur du tourisme, de déterminer l’étendue et la nature des besoins en agents de diverses qualifications nécessitant une formation, un recyclage ou un perfectionnement dans le domaine touristique, de mettre et d’actualiser, en collaboration avec les départements ministériels concernés, les programmes de formation, de recyclage et de perfectionnement, dispensés dans les instituts sous tutelle, d’assurer la coordination entre les unités touristiques et hôtelières et les instituts de formation, en vue de réaliser la nécessaire adéquation entre les besoins et les profils de formation, d’assurer les relations de travail avec les départements ministériels concernés en matière de formation, de déterminer les coûts et rendements de l’action de formation.
  3. La sous-direction des structures de formation, chargée : d’assurer l’organisation des instituts et des centres de formation sous tutelle et de contrôler leur fonctionnement, d’initier tout étude et de proposer toute mesure tendant à améliorer le fonctionnement et la gestion des instituts et centres de formation, de procéder au contrôle de la gestion des établissements de formation sous tutelle, de suivre le recrutement et la gestion du corps enseignant, de concourir à l’organisation des stages organisés par les établissements de formation du secteur et d’en contrôler le déroulement,
  • de déterminer les coûts et les rendements de l’action de formation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 Art. 13. La direction du budget et des moyens généraux est chargée, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur : de centraliser les prévisions budgétaires du ministère du tourisme, d’élaborer, en liaison avec le ministère des finances, les projets des budgets de fonctionnement et d’équipement et d’en assurer l’exécution et le contrôle, d’assurer le contrôle de la gestion des établissements et organismes placés sous tutelle du ministère, de participer aux études et travaux initiés, en vue de l’élaboration des normes techniques pour les installations et équipements du secteur du tourisme,
  • de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques, d’assurer la préparation et la réalisation des marchés publics et d’en contrôler la bonne exécution, de pourvoir aux besoins en moyens matériels de fonctionnement du ministère du tourisme. Elle comprend deux (2) sous-directions:
  • la sous-direction du budget, la sous-direction des moyens généraux.
  1. La sous-direction du budget, chargée : d’arrêter les mesures destinées à faciliter l’évaluation des prévisions budgétaires du ministère du tourisme, d’assurer le regroupement des prévisions budgétaires, d’élaborer l’avant-projet du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et d’en suivre l’exécution, de centraliser les écritures comptables des budgets de fonctionnement et d’équipement, de suivre l’exécution du budget de fonctionnement des directions de wilayas, des instituts et des centres de formation touristique et hôtelière, d’effectuer ou de faire effectuer, dans les établissements et organismes sous tutelle, les contrôles et approbations requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
  2. La sous-direction des moyens généraux, chargée: de préparer et de mettre en œuvre les mesures d’exécution du budget d’équipement, de préparer les projets de marchés publics, de conclure les marchés d’études et d’équipements et d’en assurer la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, d’organiser, de suivre, de centraliser et d’exploiter. les travaux du comité ministériel des marchés, conformément aux lois et règlements en vigueur, d’assurer la réalisation des opérations d’équipements inscrites aux plans de développement et d’en établir périodiquement le bilan,
  • d’assurer la gestion des crédits du budget d’équlpement, d’étudier et de pourvoir aux besoins en matériels et fournitures nécessaires au fonctionnement des structures du ministère du tourisme,

8 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA de tenir le livre d’inventaire des biens meubles et immeubles du ministère du tourisme, d’appliquer et de suivre les consignes générales et particulières relatives à la sécurité des biens meubles et immeubles du ministère du tourisme, conformément à la législation en vigueur,

  • de gérer le parc automobile, de veiller à la gestion des biens meubles et immeubles du ministère du tourisme et d’en assurer la maintenance. Art. 14. L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère du tourisme, sera fixée par arrêté interministériel, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 15. - Le décret n° 80-09 du 12 janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme est abrogé. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 février 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-110 du 5 février 1983 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère du tourisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment son article 111-10° et 152; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 80-10 du 2 janvier 1980 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère du tourisme; Vu le décret n° 83-109 du 5 février 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère du tourisme : un emploi de conseiller technique, chargé des relations publiques et des relations avec la presse; un emploi de conseiller technique, chargé des études et des problèmes financiers, fiscaux et douaniers du secteur du tourisme; REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 277- un emploi de conseiller technique, chargé de la préparation des dossiers du Conseil des ministres et des conseils interministériels; un emploi de conseiller technique, chargé de suivre les activités du Parti et des assemblées populaires se rapportant au secteur du tourisme; un emploi de conseiller technique, chargé de suivre les études et les dossiers liés à la qualité de service; un emploi de conseiller technique, chargé de suivre les études et les dossiers liés à la normalisation et à la maintenance des installations touristiques; un emploi de conseiller technique, chargé de suivre les études et les dossiers liés à la gestion comptable et financière des unités touristiques et hôtelières; un emploi de chargé de mission pour suivre la mise en œuvre de la généralisation de l’usage de la langue nationale dans le secteur du tourisme; un emploi de chargé de mission pour étudier et suivre les techniques modernes de gestion en matière d’hôtellerie et de tourisme. Art. 2. - Les tâches des conseillers techniques et des chargés de mission, telles que définies à l’article 1er du présent décret, complètent l’activité de l’ensemble organique, objet du décret n° 83-109 du 5 février 1983 susvisé. Art. 3. Le décret n° 80-10 du 12 janvier 1980 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère du tourisme est abrogé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 février 1983. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 30 novembre 1982 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 80-09 du 12 janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant définition des normes de classement des hôtels et restaurants de tourisme, modifié par le décret n° 81-120 du 13 juin 1981; Vu l’arrêté du 3 mai 1978, modifié et complété, portant classement des hôtels et restaurants de tourisme; A Vu les propositions de la commission nationale de classement des hôtels et restaurants de tourisme, en date du 19 octobre 1982;

278 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Le tableau en annexe à l’arrêté du 3 mai 1978, modifié et complété, portant classement des hôtels et restaurants de tourisme, est modifié et complété conformément au tableau annexé au présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1982. Abdelmadjid ALAHOUM TABLEAU NOM ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE DE CLASSEMENT Restaurant Riviera > El Djamila, Aïn Benian, Alger Quatrième (4ème catégorie) - Une (1) étoile. Restaurant El Kahina > 39, avenue All Khodja, Bordj E Quatrième (4ème catégorie) - Une (1) étoile. Kiffan, Alger Restaurant < Calypso > 7, rue Benmati, Constantine Déclassé de la troisième (3ème) catégorie (deux MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 83-111 du 5 février 1983 portant transfert de l’exercice de la tutelle sur les chantiers populaires de la révolution agraire. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-65 du 16 juillet 1976 portant création des chantiers populaires de la révolution agraire; Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobe 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, l’organisation, le fonctionnement et la dissolution éventuelle des entreprises socialistes relèvent du domaine réglementaire ; Décrète : Article 1er. La tutelle exercée par le ministère de l’agriculture et de la révolution agraire sur les chantiers populaires de la révolution agraire, entre- | (2) étoiles) à la catégorie non classée. prise socialiste créée par l’ordonnance n° 76-65 du 16 juillet 1976 susvisée, est transférée au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 février 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté du 2 janvier 1983 portant délégation de signature au directeur général de l’administration et de la formation. Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 81-184 du 8 août 1981, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche ; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret du ler août 1982, portant nomination de M. Abdelkader Taïeb Ouis en qualité de directeur général de l’administration et de la formation ;

8 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Taïeb Ouis, directeur général de l’administration et de la formation à l’effet de signer, au nom du ministre des transports et de la pêche, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1983. Salah GOUDJIL Arrêté du 2 janvier 1983 portant délégation de signature au directeur général de l’aviation civile et de la météorologie nationale. Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 81-184 du 8 août 1981, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche ; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er juillet 1982 portant nomination de M. Zoubir Bererhi en qualité de directeur général de l’aviation civile et de la météorologie nationale; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zoubir Bererhi, directeur général de l’aviation civile et de la météorologie nationale, à l’effet de signer, au nom du ministre des transports et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1983. Salah GOUDJIL Arrêté du 2 janvier 1983 portant délégation de signature au directeur de la circulation et des infrastructures. Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 81-184 du 8 août 1981, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche; REPUBLIQUE ALGERIENNE 279 Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination de M. Abdelwahab Benghazal, en qualité de directeur de la circulation et des infrastructures ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelwahab Benghazal, directeur de la circulation et des infrastructures, à l’effet de signer, au nom du ministre des transports et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janyier 1983. Salah GOUDJIL Arrêtés du 2 janvier 1983 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 81-184 du 8 août 1981, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche ; Vu le décret n 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler avril 1982- portant nomination de M. Mohamed Adel, en qualité de sous-directeur des infrastructures d’exploitation ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Adel, sous-directeur des infrastructures d’exploitation, à l’effet de signer, au nom du ministre des transports et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1983. Salah GOUDJIL Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 81-184 du 8 août 1981, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche;

280 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination de M. Djillali Temmar en qualité de sous-directeur de la circulation et de la prévention; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions. délégation est donnée à M. Djillali Temmar, sous-directeur de la circulation et de la prévention, à l’effet de signer, au nom cu ministre des transports et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1983. Salah GOUDJIL Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 81-184 du 8 août 1981, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche ; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er avril 1982 portant nomination de M. Ahcène Affane, en qualité de sous-directeur de la circulation aérienne; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahcène Affane, sous-directeur de la circulation aérienne, à l’effet de signer, au nom du ministre des transports et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1983. Salah GOUDJIL Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 81 184 du 8 août 1981, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche ; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 Vu le décret du 1er juillet 1982 portant nomination de M. Fayçal Nassrali en qualité de sous-directeur des études et des contrôles; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Fayçal Nassrall, sous-directeur des études et des contrôle, à l’effet de signer, au nom du ministre des transports et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1983, Salah GOUDJIL Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 81-184 du 8 août 1981, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche : Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er juillet 1982 portant nomination de M. Ammar Sadouki, en qualité de sous-directeur du personnel et de l’action sociale ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Sadouki, sous-directeur du personnel et de l’action sociale, à l’effet de signer, au nom du ministre des transports et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1983. Salah GOUDJIL Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 81-184 du 8 août 1981, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche ; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature:

8 février 1983 JOURNAL OFFIQIEL DE LA Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination de M. Abdelladim Benallègue, en qualité de sous-directeur des études ferroviaires ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelladim Benallègue, sous-directeur de la formation et du perfectionnement, à l’effet de signer, au nom du ministre des transports et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1983. Salah GOUDJIL Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 81-184 du 8 août 1981, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche ; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er juillet 1982 portant nomination de Nabil Aimeur, en qualité de sous-directeur des techniques aéronautiques; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Nabil Aimeur, sous-directeur des techniques aéronautiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des transports et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1983. Salah GOUDJIL Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 81-184 du 8 août 1981, modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche ; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination de Mohamed M’Rain, en qualité de sous-directeur de la formation et du perfectionnement ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 281 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed M’Rain, sous-directeur de la formation et du perfectionnement, à l’effet de signer au nom du ministre des transports et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1983. Salah GOUDJIL Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 81-184 du 8 août 1982, modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche ; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er avril 1982 portant nomination de M. Mohamed Rachid Noune, en qualité de sous-directeur de l’infrastructure météorologique ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Rachid Noune, sous-directeur de l’infrastructure météorologique, à i’effet de signer, au nom du ministre des transports et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 2 janvier 1983. Salah GOUDJIL * Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 81-184 du 8 août 1981, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche ; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination de M. Madjid Lemdani en qualité de sous-directeur de l’emploi et de l’enseignement aéronautique : Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Madjid Lemdani, sous-

282 JOURNAL OFFICIEL DE LA directeur de l’emploi et de l’enseignement aéronautique, à l’effet de signer, au nom du ministre des transports et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1983. Salah GOUDJIL Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 81-184 du 8 août 1981, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche ; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination de M. Ferhat Ounar, en qualité de sous-directeur des applications et des études météorologiques ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ferhat Ounar, sous-directeur des applications et des études météorologiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des transports et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1983. Salah GOUDJIL MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêtés du 29 décembre 1982 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique ; Vu le décret du ler novembre 1982 portant nomination de M. Emir Kassem Daoudi en qualité de sous-directeur des personnels nationaux ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Emir Kassem Daoudi, sous-directeur des personnels nationaux, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1982. Abdelhak Rafik BERERHI Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant. organisation de l’administration centrale dá ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique : Vu le décret du ler novembre 1982 portant nomination de M. Mohamed Salah Bencheikh El- Fegoun en qualité de sous-directeur des services scientifiques et techniques ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Salah Bencheikh El-Fegoun, sous-directeur des services scientifiques et technique, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1982. Abdelhak Rafik BERERHI MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 83-112 du 5 février 1983 portant modification de la dénomination de l’entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers et transfert de son siège social. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 1.52;

8 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 80-101 du 6 avril 1980 portant création de l’entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers, notamment ses articles ler et 3; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 80-101 du 6 avril 1980 susvisé est modifié comme suit : « Il est créé une entreprise nationale dénommée : << Entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers », par abréviation (NAFTAL), qui est une entreprise socialiste à caractère économique ». Le reste sans changement. Art. 2. - Le siège social de l’entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers (NAFTAL) est transféré de Boudouaou à Chéraga (wilaya d’Alger). Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 février 1983. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 15 décembre 1982 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale des travaux aux puits à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRẠCH), dans ses compétences en matière de travaux aux puits. Le ministre de l’énergie et des indutries pétrochimiques, Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); REPUBLIQUE ALGERIENNE 283 Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret n° 81-171 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale des travaux aux puits; Vu le décret n° 81-177 du 1er août 1981 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de travaux aux puits, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dans le cadre de leurs activités respectives en matière de forage; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 81-177 du 1er août 1981 susvisé, l’entreprise nationale de travaux aux puits (E.N.T.P.) est substituée à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercalisation des hydrocarbures (SONATRACH), dans ses activités relatives aux travaux aux pults, à compter du ler janvier 1983. Art. 2. Cessent, à la date fixée à l’article 1er ci-dessus, les compétences exercées par la société nationale SONATRACH en matière de travaux aux puits. Art. 3. Le secrétaire général du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques et les directeurs généraux de la SONATRACH et de l’entreprise nationale des travaux aux puits sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1982. Belkacem NABI Arrêté du 15 décembre 1982 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale de génie civil et de bâtiment à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dans ses compétences en matière de génie civil et de bâtiment, Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH),

284 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret n° 81-173 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale de génie civil et de bâtiment; Vu le décret n° 81-179 du ler août 1981 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de génie civil et de bâtiment, des structures, moyens, biens. activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisations des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités dans le domaine du génie civil et du bâtiment; Arrête : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 2 du décret n°81-179 du 1er août 1981 susvise. l’entreprise nationale de génie civil et de bâtiment est substituée, à compter du ler janvier 1983, à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dans ses activités en matière de génie civil et de bâtiment.. Art. 2. Cessent, à la date fixée à l’article 1er ci-dessus, les compétences exercées par la sociéte nationale SONATRACH en matière de génie civil et de bâtiment. Art. 3. - Le secrétaire général du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques et les directeurs généraux de la SONATRACH et de l’entreprise nationale de génie civil et de bâtiment sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1982. Belkacem NABI. Arrêté du 15 décembre 1982 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale de services aux puits à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dans ses compétences en matière de services aux puits. Le ministre de l’énergie et des indutries pétrochimiques, Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques; * Vu le décret n° 81-174 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale de services aux puits; Vu le décret n° 81-180 du ler août 1981 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de services aux puits, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dans le cadre de ses activités, dans le domaine des services aux puits. Arrête : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 81-180 du ler août 1981 susvisé, l’entreprise nationale de services aux puits est substituée, à compter du ler janvier 1983, à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dans ses compétences en matière de services aux puits. Art. 2.- Cessent, à la date fixée à l’article 1er | ci-dessus, les compétences exercées par la société nationale SONATRACH en matière de services aux puits. Art. 3. - Le secrétaire général du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques et les directeurs généraux de la SONATRACH et de l’entreprise nationale des services des puits sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1982. Belkacem NABI. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 82-474 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de commercialisation et de maintenance du matériel hydraulique (ENACHYD) (rectificatif). J.O. nº 53 du 18 décembre 1982 Page 1793, 2ème colonne, article 3, lère et 2ème lignes: Au lieu de: le siège social de l’entreprise est fixé à Oran. Lire : le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. (Le reste sans changement).

8 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-475 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de production de tuyaux en béton (E.N.A.T.U.B.). (rectificatif). J.O. n° 53 du 18 décembre 1982 Page 1795, 2ème colonne, article 3, lère et 2ème lignes: Au lieu de: le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Lire : le siège social de l’entreprise est fixé à Oran. (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n 83-113 du 5 février 1983 modifiant et complétant le décret n° 82-97 du 20 février 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information ; Vu l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographique ; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment son article 5; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information; Vu le décret n° 82-97 du 20 février 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Vu le décret n° 82-296 du 28 août 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture; Vu le décret n° 82-508 du 25 décembre 1982 relatif au transfert de tutelle de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique ; Décrète : Article 1er. - Le paragraphe 2 de l’article 6 du décret n° 82-97 du 20 février 1982 susvisé est modifié et complété comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 285 < La sous-direction de l’audio-visuel est chargée de :

  • privilégier et promouvoir le développement de la production nationale télévisuelle,
  • veiller à l’amélioration de la programmation télévisuelle, contribuer au développement de magasines d’actualités et de films documentaires sur les problèmes nationaux et internationaux, encourager la production radiophonique,
  • promouvoir la conception des moyens nécessaires au développement de la production télévisuelle, radiophonique et d’actualités filmées et veiller à leur mise en place,
  • délivrer, aux institutions administratives et entreprises socialistes, l’autorisation de produire tout film documentaire d’information directement lié à l’objet de leurs activités, étudier les demandes d’autorisations de tournage formulées par les organisations étrangères de radiotélévision et les agences étrangères d’actualités filmées, participer à l’élaboration des différents profils de formation des personnels de l’audio-visuel en matière de programme d’enseignement de base et de perfectionnement,
  • participer à l’élaboration de la réglementation de l’audio-visuel, établir les statistiques relatives à la radiotélévision et aux actualités filmées, réaliser des publications dans son domaine de compétence.» Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 février 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE LA CULTURE Décret n° 83-114 du 5 février 1983 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;

286 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 82-296 du 28 août 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture. Décrète : Article 1er. - Les conseillers techniques et les chargés de mission dont le nombre et les fonctions sont fixés ci-dessous, sont chargés, auprès de l’administration centrale du ministère de la culture, de consultations et d’études techniques, de missions et de travaux individualisés. Art. 2. - En application de l’article 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le nombre et les fonctions des conseillers techniques et chargés de mission sont fixés ainsi qu’il suit : un conseiller technique chargé d’étudier les questions relatives à la promotion de la culture destinée à l’enfance et à la jeunesse, un conseiller technique pour les questions relatives à l’information ainsi qu’à la coordination, en matière d’orientation, des revues culturelles du ministère de la culture (ATHAKAFA ALWANE AMAL), : un conseiller technique chargé des études et de la synthèse des rapports d’activité du secteur de la culture,

  • un conseiller technique chargé de suivre les travaux initiés par le Parti, les activités des organisations de masses et de coordonner les opérations et questions d’importance nationale à caractère politique, syndical ou professionnel, conseiller technique chargé des questions relatives à la mise, à la portée du public, des éléments du patrimoine culturel, un conseiller technique chargé de préparer et de suivre la foire internationale du livre en Algérie, un chargé de mission pour la préparation et le suivi du programme culturel spécifique à l’émigration algérienne, un chargé de mission pour le suivi et la mise en œuvre du plan de généralisation de la langue nationale, un chargé de mission pour le suivi et la mise en œuvre du statut général du travailleur et l’application de la gestion socialiste des entreprises au sein des établissements et organismes sous tutelle. un chargé de mission pour la préparation des dossiers relatifs aux conseils ministériels et interministériels. Art. 3.- Les tâches des conseillers techniques et des chargés de mission, telles que définies à l’article 2 ci-dessus complétent l’activité de l’ensemble organi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 que, objet du décret n° 82-296 du 28 août 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 février 1983. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 83-115 du 5 février 1983 portant modification de la dénomination de l’office national d’aménagement des parcs zoologiques et des réserves naturelles (ONAPARCS) en entreprise nationale d’aménagement des réserves et des parcs nationaux et de loisirs (Ε.Ν.Α.R.P.). Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Vu le décret n° 81-349 du 12 décembre.1981 portant modification des statuts de l’office national d’aménagement des parcs zoologiques et des réserves naturelles (ONAPARCS); Décrète : Article 1er. La dénomination Office national d’aménagement des parcs zoologiques et des réserves naturelles >, par abréviation (ONAPARCS), est modifiée comme suit : << Entreprise nationale d’aménagement des réserves et des parcs nationaux et de loisirs », par abréviation (ENARP). Art. 2. - Les termes « Office» et «ONAPARCS > des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19 du décret n° 81-349 du 12 décembre 1981 portant modification des statuts de l’office national d’aménagement des parcs zoologiques et des réserves naturelles (ONAPARCS) sont remplacés par le terme <<< Entreprise ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 février 1983. Chadli BENDJEDID.

8 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-116 du 5 février 1983 portant création de la réserve de chasse de Djelfa. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 portant attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Décrète: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre ler Dénomination - Siège - Objet Article 1er. Il est créé sous la dénomination de « Réserve de chasse de Djelfa », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. La réserve de chasse de Djelfa est placée sous la tutelle du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 3. - Le siège de la réserve est fixé à Djelfa. Art. 4. La réserve de Djelfa couvre le territoire dont le plan est annexé à l’original du présent décret. Art. 5. - La réserve de chasse a pour objet : de protéger et de développer la faune ;

  • d’aménager le biotope des espèces qui y vivent, en mettant en place notamment tous les équipements et moyens nécessaires pour permettre au gibier de vivre dans des conditions optimales, tel l’aménagement de points d’eau, l’amélioration de conditions de son alimentation par l’introduction de cultures supplémentaires;
  • d’établir et de tenir l’inventaire du patrimoine cynégétique de la réserve ; de servir de lieu d’observation, de recherche, d’expérimentation du comportement de la faune existante. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. La réserve est administrée par un conseil d’orientation et gérée par un directeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 287 Chapitre ler Le conseil d’orientation. Art. 7. Le conseil d’orientation comprend : le wall de Djelfa ou son représentant, président, le directeur du développement agricole de la révolution agraire des forêts de la wilaya, le directeur de l’hydraulique de la wilaya; le directeur des finances de la wilaya, le sous-directeur des forêts de la wilaya,
  • le représentant de la mouhafadha, le représentant de l’I.N.R.F., le représentant de la fédération de chasse de la wilaya de Djelfa. Le directeur et l’agent comptable assistent aux délibérations du conseil, avec voix consultative. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 8. Le conseil d’orientation se réunit, en session ordinaire, une fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du directeur, soit du tiers de ses membres. Art. 9. - Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. Le conseil d’orientation délibère sur l’organisation et le fonctionnement général de la réserve. Chapitre II Le directeur Art. 11. - Le directeur de la réserve est responsable du fonctionnement du centre, dans le respect des attributions du conseil d’orientation. Il représente la réserve dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel de la réserve. Il est ordonnateur du budget de la réserve, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12. Le directeur de la réserve est nommé par arrêté du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Il est mis à ses fonctions dans les mêmes formes,

288 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 13. Les opérations de recettes et de dépenses de la réserve sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Art. 14. - La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 15. Les ressources de la réserve comprennent: les subventions de l’Etat, des collectivités locales ou organismes publics, les dons et legs. Art. 16. Les dépenses de la réserve comprennent les dépenses de fonctionnement. Art. 17, Le budget de la réserve est présenté par chapitres et articles. Le budget est préparé par le directeur et soumis, pour délibération, au conseil d’orientation. Art. 18. Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable, sont soumis, pour adoption, par le directeur du centre, au conseil d’orientation. accompagnés d’un rapport contenant les développements et explications sur la gestion administrative et financière de l’établissement. Art. 19. Les comptes administratifs et de

- gestion sont déposés devant les instances de contrôle dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 20. Tout acte de chasse est strictement interdit dans la réserve. Toutefois, et à titre exceptionnel, l’exercice de la chasse peut être autorisé par l’autorité de tutelle. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 5 février 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-117 du 5 février 1983 portant création de la réserve de chasse de Mascara. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et la mise en valeur des terres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 portant attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre ler Dénomination - Siège - Objet Article 1er. Il est créé sous la dénomination de « Réserve de chasse de Mascara », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. La réserve de chasse de Mascara est placée sous la tutelle du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 3. Le siège de la réserve est fixé à Mascara. Art. 4. - La réserve de Mascara couvre le territoire dont le plan est annexé à l’original du présent décret. Art. 5. - La réserve de chasse a pour objet : de protéger et de développer la faune;

  • d’aménager le biotope des espèces qui y vivent. en mettant en place notamment tous les équipements et moyens nécessaires pour permettre au gibier de vivre dans des conditions optimales, tel l’aménagement de points d’eau, l’amélioration des conditions de son alimentation par l’introduction de cultures supplémentaires; d’établir et de tenir l’inventaire de patrimoine cynégétique de la réserve;
  • de servir de lieu d’observation, de recherche, d’expérimentation du comportement de la faune existante. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. - La réserve est administrée par un conseil d’orientation et gérée par un directeur. Chapitre ler Le conseil d’orientation Art. 7. Le conseil d’orientation comprend:

8 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA le wali de Mascara ou son représentant, président, le directeur du développement agricole de la révolution agraire des forêts de la wilaya, le directeur de l’hydraulique de la wilaya, le directeur des finances de la wilaya, le sous-directeur des forêts de la wilaya, le représentant de la mouhafadha, le représentant de l’I.N.R.F., le représentant de la fédération de chasse de la wilaya de Mascara. Le directeur et l’agent comptable assistent aux délibérations du conseil avec voix consultative. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 8. Le consell d’orientation se réunit, en session ordinaire, une fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du directeur, soit du tiers de ses membres. Art. 9. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. Le conseil d’orientation délibère sur l’organisation et le fonctionnement général de la réserve. Chapitre II Le directeur Art. 11. Le directeur de la réserve est responsable du fonctionnement du centre, dans le respect des attributions du conseil d’orientation. Il représente la réserve dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel de la réserve. Il est ordonnateur du budget de la réserve, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12. Le directeur de la réserve est nommé par arrêté du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Il est mis à ses fonctions dans les mêmes formes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 289 TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 13. Les opérations de recettes et de dépenses de la réserve sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Art. 14. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 15. Les ressources de la réserve comprennent: les subventions de l’Etat, des collectivités locales ou organismes publics, les dons et legs. Art. 16. Les dépenses de la réserve comprennent les dépenses de fonctionnement. Art. 17, Le budget de la réserve est présenté par chapitres et articles. Le budget est préparé par le directeur et soumis, pour délibération, au conseil d’orientation. Art. 18. - Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable, sont soumis, pour adoption, par le directeur du centre, au conseil d’orientation, accompagnés d’un rapport contenant les développements et explications sur la gestion administrative et financière de l’établissement. Art. 19. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés devant les instances de contrôle, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 20. Tout acte de chasse est strictement interdit dans la réserve. Toutefois, et à titre exceptionnel, l’exercice de la chasse peut être autorisé par l’autorité de tutelle. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 février 1983. Chadli BENDJEDID,

290 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres WILAYA D’ALGER DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Avis d’appel à la concurrence nationale et internationale n° 1/83/DIB-SDNT Rocade sud d’Alger - Ben Aknoun Zeralda Contrôle des travaux Le présent appel à la concurrence nationale est internationale est lancé en vue de désigner le bureau d’études apte à assurer l’assistance et le contrôle des travaux d’ouvrages d’art, et routiers de la rocade sud Ben Aknoun Zeralda, sur 20 km. Le bureau d’études retenu mettra à la disposition de l’administration, une équipe de : un ingénieur routier, un ingénieur ouvrages d’art, un ingénieur sols,

  • un ingénieur topographe, pendant une durée égale à trente-six (36) mots. Les candidats intéressés doivent se présenter, pour le retrait du cahier des charges, à la direction des infrastructures de base de la wilaya d’Alger (sous-direction des travaux neufs), sise au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dès la publication du présent avis dans le quotidien « El Moudjahid ». Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982, devront être déposées à la direction des infrastructures de base (bureau des marchés), sise à l’adresse ci-dessus indiquée, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien « El Moudjahid », sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure devra porter la mention : << Appel à la concurrence n° 1/83/DIB-SDTN Ne pas ouvrir >. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel à la concurrence nationale n° 36/82/DUCH-SDH Un avis d’appel à la concurrence est lancé pour la construction de cent (100) logements à Zéralda (wilaya d’Alger), en lot unique. Les intéressés peuvent retirer les dossiers de soumission auprès du bureau d’études ETAU-unité centre, 70, chemin Larbi Allik, Hydra (Alger). Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982, devront être déposées à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat (bureau des marchés), sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien << El Moudjahid », sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d’offres n° 36/82 DUCH-SDH >. WILAYA D’ALGER DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Appel d’offres ouvert national et international n° 7/82 DIB-SDIM La wilaya d’Alger (direction des infrastructures de base), lance un avis d’appel d’offres ouvert national et international pour l’étude de la protection du rivage ouest de la wilaya d’Alger, entre Sidi Fredi et le Club des Pins. Les cahiers des charges sont disponibles et peuvent être retirés à la direction des infrastructures de base de la wilaya d’Alger (sous-direction des infrastructures maritimes) sise au $135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dès la publication du présent avis dans le quotidien El Moudjahid ». Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire 21/DGCI/DMP du 4 mai 1981 du ministre du commerce, doivent être déposées à la direction des infrastructures de base (bureau des marchés), dans les soixante (60) jours, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention : « Appel d’offres international nº 7/82 DIB-SDIM Ne pas ouvrir ».

8 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Appel d’offres ouvert nº 06/82/BF Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de bandes magnétoscopes 1 2 et 3/4 de pouces. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe, au président d’ouverture des plis à la radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard des Martyrs, Alger. L’enveloppe extérieure, strictement anonyme, sans en tête, ne devra comporter que la mention: . Les offres devront être accompagnées des pièces réglementaires définies par la circulaire n° 021/DGCI DMP/81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce. Cet appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs et autres intermédiaires, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de clôture. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, contre la somme de deux cents dinars (200 DA), s’adresser à la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, Alger, département des approvisionnements, bureau n° 135, nouvel immeuble, tél. : 60-23-00 et 60-08-33, | poste: 355/356. ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d’appel d’offres national et international ouvert n° 01/83 Etudes et réalisation des installations terminales de l’aéroport de Tamanrasset Un appel d’offres national et international ouvert est lancé en vue des études et de la réalisation des installations terminales à l’aéroport de Tamanrasset. REPUBLIQUE ALGERIENNE 291 Les cahiers des charges peuvent être retirés auprès de la direction technique, département gestion équipement, 1, avenue de l’Indépendance, Alger. Les entreprises devront remettre leurs offres, au plus tard, quarante-cinq (45) jours, après la date de la première publication du présent avis. Les soumissions devront être adressées, sous double enveloppe cachetée, au secrétariat de la wilaya de Tamanrasset. L’enveloppe extérieure devra être anonyme et comporter obligatoirement la mention : « A ne pas ouvrir - Appel d’offres national et international ouvert n° 17/82 Etudes et réalisation des installations terminales de l’aéroport de Tamanrasset ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de clôture du présent avis. WILAYA DE CONSTANTINE SECRETARIAT GENERAL Service du budget ‘et des opérations financières Bureau des marchés publics. Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction, en lot unique (tous corps d’état), d’une école fondamentale à El Gammas (Constantine). Les dossiers de soumissions peuvent être consultés ou retirés auprès de la société d’études d’architecture et d’urbanisme (S.E.A.U.), avenue Zaamouche Ali, Constantine. Les offres, accompagnées obligatoirement des pièces réglementaires exigées par la circulaire n° 21/DGCI/ DMP du 4 mai 1981 du ministre du commerce, doivent être adressées, sous double enveloppe, au wali de Constantine, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics, Constantine. L’enveloppe extérieure devra porter la mention: « Soumission école fondamentale à El Gammas - A ne pas ouvrir ». La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leura offres durant quatre-vingt-dix (90), jours.

292 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE CONSTANTINE SECRETARIAT GENERAL Service du budget et des opérations financières Bureau des marchés publics Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction, en lot unique (tous corps d’état), d’une école fondamentale à Ziadia (Constantine). Les dossiers de soumissions peuvent être consultés ou retirés auprès de la société d’études d’architecture et d’urbanisme (S.E.A.U.), avenue Zaamouche Ali, Constantine. Imprimerie Officielle Alger 7, 9, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 Les offres, accompagnées obligatoirement des pièces réglementaires exigées par la circulaire n° 21/DGCI/ DMP du 4 mai 1981 du ministre du commerce, doivent être adressées, sous double enveloppe, au wali de Constantine, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics, Constantine. L’enveloppe extérieure devra porter la mention: < Soumission, école fondamentale à Ziadia • A ne pas ouvrir >. La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours, à compter de la publication du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek