Décret n° 82-406 du 4 décembre 1982 portant création de l'entreprise nationale d'ameublement et de transformation du bois (Ε.Ν.Α.Β.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée : « Entreprise nationale d'ameublement et de transformation du bois, par abréviation «Ε.Ν.Α.Τ.Β. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l'entreprise >.
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régle par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et sociale, de la gestion, de l'exploitation et du développement des activités de production d'ameublement et de transformation du bois et ce, en vue de couvrir les besoins nationaux dans ces domaines.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit:
I- Objectifs :
- exploiter, gérer et développer les usines d'ameublement et de transformation du bois, du secteur public.
A cet effet, elle est chargée notamment de :
- procéder aux études de marchés et en suivre l'évolution, et - pluriannuels planifier et préparer les programmes annuels de production et de développement,
- assurer les approvisionnements permettant la realisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l'exécution de ses programmes de production, réaliser, directement ou indirectement, toutes études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet,
- déposer, acquérir et exploiter toute licence, brevet, modèle ou procédé de fabrication industriels nouveaux, conformes à son objet, procéder à la construction, à l'installation et à l'aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet,
- insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire, de l'équilibre régional et de la valorisation et de la production des ressources nationales, étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d'une assimilation de la technologie relevant de son activité,
- organiser et développer les structures de maintenance permettant d'optimiser les performances de l'appareil de production, promouvoir, à terme, son activité par l'implantation d'antennes liées à son objet,
- promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis dans le cadre de la politique nationale en la matière,
- collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l'industrie d'ameublement et de transformation du bois en vue de la planification de la production, concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
- faire assurer la vente de ses produits , dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées, en matière de commercialisation, par le Gouvernement.
II - Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission :
a) l'entreprise est dotée par l'Etat, notamment par volę de transfert, d'une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des lièges et du bois, ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés,
b) en outre, l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers, commerciaux, techniques et d'études pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement,
c) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement,
d) par ailleurs, l'entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Boufarik.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aur textes pris pour son application, 1588 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3-II-a) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 TITRE STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation - des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification aux dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption dudit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères.
Article 20
فتح المادةSont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID. 4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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Décret n° 82-409
Décret n° 82-409 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l'entreprise nationale de l'ameublement et de la transformation du bois (ENATB) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.) au titre de ses activités dans le domaine de l'ameublement et de la transformation du bois
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