Ordonnance n° 68-52 du 22 février 1968 portant création de la société nationale des industries du bois
Article 1er
فتح المادةEst approuvée la création de la société nationale des industries du bois dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts cl-annexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Batna, le 22 février 1968.
Houari BOUMEDIENE, STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES DU BOIS
TITRE I — Dénomination - Personnalité - Siège
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la tutelle du ministre de l'industrie et de l'énergie, une société nationale dénommée « société nationale des industries du bois » par abréviation « S.Ν.Ι.Β. ».
Article 2
فتح المادةLa société nationale des industries du bois est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales.
Article 3
فتح المادةLe siège de la société nationale des industries du bois est fixé à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
TITRE II — Objet
Article 4
فتح المادةLa société nationale des industries du bois a pour objet:
a) d'exploiter et de gérer les usines des industries du bois du secteur public;
b) d'exploiter toutes unités réalisées ou acquises par elle ou confiées à sa gestion par l'Etat.
A cet effet, elle est chargée notamment : 1º de procéder aux études de marchés et d'en suivre l'évolution; 2º de planifier et de préparer les programmes annuels et pluriannuels de production; 3° d'assurer les approvisionnements nécessaires à l'exécution de ces programmes; 4º de définir la politique des ventes et d'assurer l'écoulement et la distribution des produits; 5º de réaliser directement ou indirectement, toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; 6° d'acquérir, d'exploiter ou de déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet ; 7º de procéder à la construction, l'installation ou l'aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet.
En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, tomes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et imincbilières se rattachant directement ou indirectement a son objet, et de nature à favoriser son développement.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 72-43 (ج.ر عدد 96 لسنة 1972)
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L'article 4 des statuts de la société nationale des industries du bois (SNIB) annexés à l'ordonnance n° 68-52 du 22 février 1968, est modifié et complété comme suit
TITRE III — Capital social
Article 5
فتح المادةLa société est dotée par l'Etat d'un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances.
Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature.
Article 6
فتح المادةLe capital peut être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d'orientation et de contrôle.
TITRE IV — Administration
Article 7
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
Article 8
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci et accomplir toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve dęs dispositions prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle.
Le directeur général peut, dans l'intérêt de la société, déléguer partie de ses pouvoirs. Cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Article 9
فتح المادةUn comité d'orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l'assister et le conseiller dans sa tâche.
Il est composé: 1° d'un représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie; 2° du directeur général de la société; 3° d'un représentant du ministère du commerce; 4° d'un représentant du ministère des finances et du plan; 5° d'un représentant du ministère de l'intérieur; 6° d'un représentant du Parti; 7° d'un représentant de l'UGTA; 8° de deux représentants élus du personnel; 9° de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d'industrie et de commerce, désigné par le ministre chargé de l'industrie;
Le directeur général assure le secrétariat du comité.
Article 10
فتح المادةLes membres du comité d'orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement.
Le comité se réunit au moins trois fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit du tiers de ses membres, soit du directeur général.
Article 11
فتح المادةLe comité entend les rapports du directeur général.
Il donne son avis sur: 1° le règlement intérieur et le statut du personnel qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur; 2° - l'augmentation ou la réduction du capital social : 3° le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4° les emprunts à moyen et long termes projetés; 5° la politique d'amortissement; 6° les comptes annuels de la société ; 7° 8° l'affectation des excédents éventuels; 8° les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires à son activité.
Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société.
Article 12
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l'autorité de tutelle.
La présence de six membres du comité est requise pour la validité des réunions.
Article 13
فتح المادةLe président du comité d'orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
Article 14
فتح المادةLe président : convoque le comité et établit, en accord avec le directeur général, l'ordre du jour de ses réunions; -suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire rapport sur ses activités.
TITRE V — Tutelle
Article 15
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie. Nonobstant les dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22 ci-dessous, l'autorité de tutelle approuve notamment : les structures internes de la société telles que définies, en particulier, par le règlement intérieur de la société ; le statut du personnel; les nominations aux emplois supérieurs de la société ; l'orientation générale de la société.
Article 16
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société.
Il assiste aux séances du comité d'orientation et de contrôle avec voix consultative.
Il informe le comité du résultat des contrôles qu'il effectue.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances.
TITRE VI — Dispositions financières
Article 17
فتح المادةL'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 18
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation, au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle, quarante-cinq jours au moins, avant le début de l'exercice qu'l concerne.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 207 Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.
Article 19
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé, qui est transmis par le directeur général après avis du comité d'orientation et de contrôle, à l'autorité de tutelle.
Article 20
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l'ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle. Un dividende prioritaire, égal au taux de l'intérêt de la Banque centrale d'Algérie, est versé à l'Etat avant toute autre affectation.
Article 21
فتح المادةLa société pourra, après autorisation conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du plan, donnée sur avis du comité d'orientation et de contrôle, procéder à l'exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d'investissement conforme à son objet.
Article 22
فتح المادةLa société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes.
Les emprunts contractés avec la garantie de l'Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances.
Les emprunts non garantis par l'Etat, sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l'industrie. Dans les deux cas, l'avis du comité d'orientation et de contrôle est requis.
TITRE VII — Dispositions générales
Article 23
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l'industrie, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des nances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
Article 24
فتح المادةLa dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 72-43
« L'article 4 des statuts de la société nationale des industries du bois (SNIB) annexés à l'ordonnance n° 68-52 du 22 février 1968, est modifié et complété comme suit: « La société nationale des industries des lièges et du »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
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Décret n° 82-411
Décret n° 82-411 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l'entreprise nationale d'articles de de quincaillerie et de serrurerie (Ε.Ν.Α.Q.S.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.) au titre de ses activités dans le domaine de quincaillerie et de serrurerie
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Décret n° 82-409
Décret n° 82-409 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l'entreprise nationale de l'ameublement et de la transformation du bois (ENATB) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.) au titre de ses activités dans le domaine de l'ameublement et de la transformation du bois
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Décret n° 82-408
Décret n° 82-408 du 4 décembre 1982 portant création de l'entreprise nationale d'articles de quincaillerie et de serrurerie (E.N.A.Q.S.)
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Décret n° 82-407
Décret n° 82-407 du 4 décembre 1982 portant création de l'entreprise nationale de menuiserie générale et de préfabriqué (E.N.M.G.P.)
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Décret n° 82-406
Décret n° 82-406 du 4 décembre 1982 portant création de l'entreprise nationale d'ameublement et de transformation du bois (Ε.Ν.Α.Β.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 juin 1981 portant création du conseil de coordination entre la SNLB, la SNTA, la SONACOB et la SNNGA
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 octobre 1979 portant création d'un comité des marchés auprès de la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B)
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Arrêté
Arrêté du 3 décembre 1977 portant définition des unités de la société nationale des industries des lièges et du bois (SNLB) pour la mise en place des assemblées des travailleurs
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Décret n° 77-218
Décret n° 77-218 du 31 décembre 1977 portant désignation des entreprises socialistes et organismes publics placés sous la tutelle du ministre des industries légères
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Décret n° 77-43
Décret n° 77-43 du 19 février 1977 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux et communaux de la récolte 1976
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Décret n° 74-222
Décret n° 74-222 du 15 novembre 1974 portant transfert des biens nationalisés par l'ordonnancen° 74-104 du 15 novembre 1974 à la société nationale des industries des lièges et du bois (SNLB)
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Décret n° 74-78
Décret n° 74-78 du 25 avril 1974 modifiant le décret n° 73-78 du 5 juin 1973 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux et communaux
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Décret n° 73-78
Décret n° 73-78 du 5 juin 1973 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux et communaux de la récolte, p
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Ordonnance n° 72-44
Ordonnance n° 72-44 du 3 octobre 1972 portant dissolution de la société nationale des lièges (SNL) et transfert de son patrimoine à la société nationale des industries des lièges et du bois (SNLB)
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Ordonnance n° 72-43
Ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 complétant l'objet de la société nationale des industries du bois (SNIB) et modifiant sa dénomination en société nationale des industries des lièges et du bois (SNLB)
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