Décret n° 82-409 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l'entreprise nationale de l'ameublement et de la transformation du bois (ENATB) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.) au titre de ses activités dans le domaine de l'ameublement et de la transformation du bois
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'entreprise nationale de l'ameublement et de la transformation du bois (ENATB), dans les conditions fixées par le Diésent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités d'exploitation, de gestion et de développement des industries de l'ameublement ei de la transformation du bois, assumées par la société nationale des Industries des lièges et du bois (S.N.L.B), 2° les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures, attachés aux activités relevant de l'objectif de l'entreprise nationale de l'ameublement et de la transformation du bois (ENATB), assumées par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.); 3° les personnels liés à la gestion et au fonctionrement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévu à l'article 1er ci-dessus comporte : 1º substitution de l'entreprise nationale de l'ameublement et de la transformation du bois, à la société nationale des Industries des lièges et du bois (S.N.L.B.), au titre de son activité d'exploitation, de gestion et de développement des industries de l'ameublement et de la transformation du bois, à compter du ler janvier 1983, 2° cessation, à compter de la même date, des competences en matière d'exploitation, de gestion et de développement des industries de l'ameublement et de la transformation du bois, exercées par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B), au titre de ces activités, en vertu de l'ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 susvisée.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 1er ctdessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B), au titre de ces activités, donne lieu :
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lols et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et le ministre charge des tinances, 2° d'une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, 3º d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des industries de l'ameublement et de la transformation du bois, indiquant 4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ta valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de l'ameuble-- blement et de la transformation du bois (ENATB).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de l'ameublement et de la transformation du bois (ENATB).
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement, à l'exploitation et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visé à l'article 1er, 3ème du présent décret sont transférés à l'entreprise nationale de l'ameublement et de la transformation du bois (ENATB), conformément à la législation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1595 Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a l'exercice de la fonction de contrôle par l'Assemblée populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l'ordonnance n° 68-52 du 22 février 1968 portant création de la société nationale des industries du bois (SNIB);
Vu l'ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972, complétant l'objet de la société nationale des industries du bois (SNIB) et modifiant sa dénomination en société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B);
Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant Les droits et obligations dés personnels visés ci-❘ies conditions de nomination des comptables publics; dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à ia date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé des industries légères, fixera en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l'entreprise nationale de l'ameublement et de la transformation du bois (ENATB).
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
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