ج.ر عدد 49 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE

- LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 82-03 dù 13 février 1982 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (rectificatif), p. 1555. Loi n° 82-04 du 13 février 1982 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal (rectificatif), p. 1556, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 14 décembre 1981 reconduisant le président du tribunal militaire de Blida dans ses fonctions, p. 1557.

1554 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-392 du 27 novembre 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère du travail, p. 1557. Décret n° 82-393 du 27 novembre 1982 portant virement d’un crédit au budget du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, p. 1558. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 1er novembre 1982 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent adjoint de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’organisation des nations unies à New York (rectificatif), p. 1559. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 28 avril 1982 portant approbation du cahier des charges des actes de cession des immeubles en application de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, p. 1559. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 82-394 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des industries textiles cotonnières (COTITEX), p. 1563. Décret n° 82-395 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de distribution des produits textiles (DISTRITEX), p. 1566. Décret n° 82-396 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de confection textile et de la bonneterie (ECOTEX), p. 1568. Décret n° 82-397 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des industries textiles lainières (ELATEX), p. 1571. Décret n° 82-398 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des textiles industriels (INDITEX), p. 1574. Décret n° 82-399 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des industries textiles des soleries (SOITEX), p. 1576. Décret n° 82-400 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ses activités, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ses activités dans le domaine des industries textiles cotonnières, p. 1579. Décret n° 82-401 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale de distribution des produits textiles (DISTRITEX), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ses activités dans le domaine de la distribution des produits textiles, p. 1580. Décret n° 82-402 du 4 décembre 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de la confection textile et de bonneterie (ECOTEX), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ses activités dans le domaine de la confection textile et de la bonneterie, p. 1581. Décret n° 82-403 du 4 décembre 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des industries textiles lainières (ELATEX), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ses activités dans le domaine des industries textiles lainières, p. 1583. Décret n° 82-404 du 4 décembre 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des textiles industriels (INDITEX), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ses activités dans le domaine des textiles industriels, p. 1584. Décret n° 82-405 du 4 décembre 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des industries textiles des soleries (SOITEX), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ses activités dans le domaine des industries textiles des soieries, p. 1585. Décret n° 82-406 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale d’ameublement et de transformation du bois (Ε.Ν.Α.Β.), p. 1586. Décret n° 82-407 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de menuiserie générale et de préfabriqué (E.N.M.G.P.), p. 1589. Décret n° 82-408 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale d’articles de quincaillerie et de serrurerie (E.N.A.Q.S.), p. 1591. Décret n° 82-409 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale de l’ameublement et de la transformation du bois (ENATB) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.) au titre de ses activités dans le domaine de l’ameublement et de la transformation du bois, p. 1594,

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1555 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 82-410 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale de menuiserie générale et de préfabriqués (ENMGP), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.), au titre de ses activités dans le domaine de la menuiserie générale et de la préfabrication légère, p. 1595. Décret n° 82-411 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’articles de de quincaillerie et de serrurerie (Ε.Ν.Α.Q.S.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.) au titre de ses activités dans le domaine de quincaillerie et de serrurerie, p. 1596. Arrêté du 15 juin 1982 fixant le nombre et la définition des unités de la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.), p. 1597. Arrêté du 15 juin 1982 fixant le nombre et la définition des unités de la société nationale des eaux minérales algériennes (Ε.Μ.Α.), p. 1598. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêtés interministériels du 19 mai 1982 portant agrément d’entreprises privées au titre du code des investissements, p. 1598. Arrêté interministériel du 29 mai 1982 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée pour la formation d’ingénieurs d’application des statistiques et analystes de l’économie, p. 1599. SECRETARIAT D’ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES Décret n° 82-412 du 4 décembre 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux affaires sociales, p. 1602. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appel d’offres, p. 1614. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 82-03 du 13 février 1982 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (rectificatif), J.O. nº 7 du 16 février 1982 Page 200, 2ème colonne, article 59, ler alinéa, lère ligne : Au lieu de 1 L’expression «ou», Lire f L’expression < et ». (Le reste sans changement). Page 201, 2ème colonne, article 139, ler alinéa, lère ligne : Au lieu de L’expression « les magistrats ou officiers de police 8, Lire% L’expression les magistrats ou officiers de police Judiciaire ». (Le reste sans changement). Page 201, 2ème colonne, article 172, 2ème alinéa, 2ème ligne: Au lieu de L’expression < dans les trois mois s, Lire : L’expression « dans les trois jours», (Le reste sans changement),

1556 JOURNAL OFFICIEL DE LA Page 202, lère colonne, article 248, 4ème alinéa, 4ème ligne : Au lieu de : L’expression 422 bis, 423-1, 423-2». Lire : L’expression 422 bis, alinéa 2, 423, 423-1, 423-2». (Le reste sans changement). Page 204, lère colonne, article 446, ler alinéa, 3ème ligne : Au lieu de: L’expression tribunal statuant en matière délictuelle >. Lire : L’expression < tribunal statuant en matière de contravention >. (Le reste sans changement). Page 205, lère colonne, article 481, 3ème alinéa, lère ligne : Au lieu de : L’expression < accident». Lire : L’expression < incident ». (Le reste sans changement). Loi n° 82-04 du 13 février 1982 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal (rectificatif). J.O. n° 7 du 16. février 1982 Page 206, 2ème colonne, article 8-2°, 3ème ligne : Au lieu de : L’expression dans la privation du droit d’être électeur ou éligible et, en général, de tous les droits civiques et politiques ». Lire : L’expression dans la privation du droit d’être électeur ou éligible et, en général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute décoration >. (Le reste sans changement). Page 207, 2ème colonne, article 76, 1ère ligne : Au lieu de: L’expression < réclusion », REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 Lire : L’expression « emprisonnement >. (Le reste sans changement). Page 208, 2ème colonne, article 118, 7ème et dernière lignes: Au lieu de: L’expression < 500 à 3.000 DA ». Lire : L’expression < 500 DA au moins à 3.000 DA au plus ». Page 208, 2ème colonne, article 148, 5ème alinéa, 3ème ligne : Au lieu de : L’expression lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l’intention de la donner, la peine encourue est la mort. Le coupable condamné à une peine d’emprisonnement, peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code, pendant un an au moins et cing ans au plus, à compter du jour où il a subi sa peine et l’interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans ». Lire : L’expression lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l’intention de la donner, la peine encourue est la mort. Le coupable, condamné à une peine d’emprisonnement, peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code, pendant un an au moins et cinq ans au plus à compter du jour où il a subi sa peine et l’interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans ». Page 214, 2ème colonne, article 451, lère ligne Au lieu de : L’expression < article 346 ». Lire : L’expression article 246 ». (Le reste sans changement). Page 215, lère colonne, article 453-4°, 3ème ligne : Au lieu de : L’expression < ratard >. Lire : L’expression < retard». (Le reste sans changement),

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Page 216, 2ème colonne, article 160 bis, 2ème ligne | Au lieu de: L’expression « ou >. Lire : L’expression < et ». (Le reste sans changement). Page 216, 2ème colonne, 2ème article 160 bis, lère ligne : Au lieu de : L’expression < 160 bis ». Lire : L’expression < 160 ter ». (Le reste sans changement). REPUBLIQUE ALGERIENNE 1557 Page 218, 2ème colonne, article 3, 5ème alinéa, 4ème ligne Au lieu de: L’expression « il est ajouté au chapitre ler du titre I, livre 4º de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, une nouvelle section 6. intitulée < contraventions relatives à la voirie ». Lire L’expression Il est ajouté au chapitre ler du titre I, livre 4º de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, une nouvelle section 6. intitulée < contraventions relatives à la voirie >, laquelle comprend l’article 444 bis ». (Le reste sans changement), DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 14 décembre 1981 reconduisant le président du tribunal militaire de Blida dans ses fonctions. Par arrêté interministériel du 14 décembre 1981, M. Abderrahmane Benattou, premier procureur général adjoint près la cour d’Ech Cheliff, est reconduit de dans Blida les , fonctions pour une de seconde président période du tribunal d’une année militaire , à compter du 1er décembre 1981. Les cotisations et contributions dues à la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires d’Algérie et à la caisse générale des retraites d’Algérie seront retenues à la source et versées directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès du ministère de la défense nationale. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-392 du 27 novembre 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère du travail. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lol de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-408 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre du travail et de la formation professionnelle; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment son article 4; Décrète: Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de quatre-vingt-dix mille dinars (90.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et au chapitre nº 37-01 Congrès - Séminaires et foires ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1982. un crédit de quatre-vingt-dix mille dinars (90.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et au chapitre n° 31-90 Administration centrale Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ». Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1982. Chadli BENDJEDID

1558 JOURNAL GFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE décembre 1982 Décret n° 82-393 du 27 novembre 1982 portant virement d’un crédit au budget du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lol de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-425 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la lot de finances pour 1982, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de cent treize millions neuf cent cinquante six mille dinars (113.956.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 31-90 Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur». Art. 2. - Il est ouvert sur 1982, un crédit de cent treize millions neuf cent cinquante six mille dinars (113.956.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le sécrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1982. Chadli BENDJEDID ANNEXE NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales. 1.260.000 31-31 Etablissements d’enseignement secondaire et technique Rémunérations enseignant principales - Personnel 46.500.000 31-32 - Etablissements d’enseignement secondaire et technique - Indemnités et allocations diverses - Personnel enseignant 550.000 31-33 Etablissements d’enseignement secondaire et technique Rémunérations administratif principales - Personnel 8.000.000 31-34 Etablissements d’enseignement secondaire et technique Indemnités et allocations diverses Personnel administratif 56.630.000 31-47 Orientation scolaire et professionnelle Rémunérations principales 610.000 31-57 Centre national d’enseignement généralisé - Rémunérations principales 406.000 Total général des crédits ouverts au budget du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique 113.956.000

4 décembre 1982 JOURNAL OFFIĞIEL DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du ler novembre 1982 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent adjoint de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Organisation des Nations unies à New York (rectificatif). J.O. n° 47 du 23 novembre 1982 Page 1458, 2ème colonne, 9ème et 10ème lignes : Au lieu de: … représentant permanent de la République … Lire : … représentant permanent adjoint de la République … (Le reste sans changement). MINILTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 28 avril 1982 portant approbation du cahier des charges des actes de cession des immeubles en application de la loi n° 81-01 du 7 février 1981. Le ministre des finances, Le ministre de l’intérieur, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le ministre de la justice, Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 81-43 du 21 mars 1981, modifié et complété, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion Immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession de biens immobillers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 81-97 du 16 mal 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles, dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professtonnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1559 Vu l’arrêté interministériel dù 26 avril 1982 habilitant le sous-directeur des affaires domaniales et foncières de la wilaya à établir et à signer les actes de vente portant sur les biens cédés dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981; Arrêtent : Article 1er. Est approuvé le cahier des charges annexé au présent arrêté et relatif à la cession des immeubles à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion Immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics, dont la cession est régie par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée et les textes subséquents. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1982. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, M’Hamed YALA Boualem BENHAMOUDA Le ministre de la justice, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Boualem BAKI Ghazali AHMED-ALI CAHIER DES CHARGES des actes de cession des immeubles de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics, en application de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 PREAMBULE Le présent cahier des charges fixes les clauses et conditions applicables à la vente d’un immeuble ou d’une fraction d’immeuble cédé dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée et dont la décision de vente aura été suivie de l’engagement d’acquérir souscrit par le bénéficiaire. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Déclaration d’adhésion L’acquéreur déclarera dans le contrat à intervenir entre lui et l’organisme vendeur, qu’il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu’il s’y réfère expressément. Article 2 Propriété de jouissance L’acquéreur aura la pleine propriété de l’immeuble vendu, soit à compter de la date de payement intégral du prix, soit à compter de la date de payement de l’apport initial. Il en aura la jouissance à compter du même jour par la confusion qui s’opèrera à son profit de sa qualité de propriétaire et de locataire, conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée.

1560 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 Article 3 Garantie L’acquéreur est censé bien connaître l’immeuble acquis. Il le prendra dans l’état où il le trouvera au jour du transfert de propriété, sans pouvoir exercer aucun recours contre l’organisme vendeur pour quelque cause que ce soit, et notamment, pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices de construction ou autres, mêmes cachés, mitoyenneté des mures, fossés et clôtures, défaut d’alignement. La contenance indiquée dans l’acte est celle de la mensuration du terrain effectuée en vue de la vente et résultant de la projection horizontale. Cette contenance est acceptée comme exacte par les parties et ne pourra donner lieu à aucun recours ni répétition de part ni d’autre. Article 4 Servitude L’acquéreur souffrira les servitudes passives de toute nature grevant l’immeuble acquis, sauf à s’en défendre, et profitera des servitudes actives, s’il en existe, le tout à ses risques et périls, sans recours contre l’organisme vendeur et sans que celui-ci puisse être appelé en garantie. Article 5 Objets d’arts ou d’archéologie Conformément à la législation en vigueur, l’Etat se réserve la propriété des objets d’art ou d’archéologie, édifices, mosaïques, bas-reliefs, statuts, médailles, vases, colonnes, inscriptions, monnaies antiques qui existeraient ou pourraient être découverts sur ou dans le sol de l’immeuble vendu. En cas de découverte de cette nature, l’acquéreur devra, sous peine de domages-intérêts et de poursuites pénales, en informer le sous-directeur des affaires domaniales et foncières de la wilaya. Article 6 Restriction aux droits de jouissance et de disposition de l’acquéreur L’acquéreur s’oblige à, respecter les dispositions de l’article 27 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 ci-après analysées: a) jusqu’à l’acquittement total du prix de vente et, en tout état de cause, pendant un délai de cinq ans, à compter de la signature de l’acte de vente, sont interdites les opérations suivantes portant sur l’immeuble acquis location verbale ou écrite, partielle ou totale, meublée ou non meublée, et quelle qu’en soit la durée ;

  • constitution d’hypothèque conventionnelle, de nantissement, affectation hypothécaire, même autorisée par le juge en vertu de l’article 942 du code civil;
  • échange; -apport en société ;
  • aliénation volontaire, à titre gratuit ou onéreux, de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l’usufruit. b) jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans, à compter de la signature de l’acte de vente et pour des motifs reconnus valables, la rétrocession peut se faire au profit de l’organisme vendeur, aux conditions définies par le décret n° 82-06 du 2 janvier 1982. Article 7 Sanctions pénales a) Conformément à l’article 40 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, toute infraction aux dispositions rappelées à l’article précédent sera punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 D.A., sans préjudice de l’application des articles 119 à 134 du code pénal. Ces peines peuvent être appliquées non seulement aux parties contractantes mais aussi à toute personne ayant concouru à l’acte passé en violation de la loi ou en ayant facilité la conclusion. Elles atteignent ainsi le notaire rédacteur, les mandataires et, le cas échéant, les intermédiaires. b) En outre, et conformément à l’article 37 de la loi précitée, lorsque l’autorisation d’acquérir a été obtenue au moyen d’une fausse déclaration, l’acquéreur est passible d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA. c) En vue des poursuites, l’organisme vendeur transmet au parquet le dossier renfermant toutes les preuves des infractions constatées et établissant suffisamment le délit ou le crime. Article 8 Sanctions civiles : nullité des opérations conclues par l’acquéreur Les opérations conclues illégalement, énumérées à l’article 6 ci-dessus, sont nulles en vertu de l’article 38 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981. Est nulle, également, par application de l’article 37 de la loi précitée, l’acquisition autorisée sur fausse déclaration de l’acquéreur. En raison de la rétroactivité de la nullité édictée par l’article 103 du code civil, les parties feront leur affaire personnelle des questions de restitution ou de responsabilité, l’organisme vendeur ne pouvant être inquiété à ce sujet. Article 9 Autre sanction civile : déchéance de l’acquéreur En présence d’opérations énumérées à l’article 6 du présent cahier des charges et conclues illégalement, comme en cas de nullité de l’acquisition ainsi qu’il est dit à l’article précédent, l’organisme vendeur fera prononcer la déchéance de l’acquéreur conformément aux articles 38 et 39 de la loi nº 81-01 du 7 février 1981.

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’organisme vendeur devra faire connaître son Intention d’user du bénéfice de la présente clause par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. La reprise de possession n’aura lieu qu’après notification de la décision de déchéance. Elle doit faire l’objet d’un procès-verbal dressé contradictoirement entre le représentant de l’organisme vendeur et l’ancien acquéreur. Le cas échéant, celui-ci est mis en demeure au moyen d’une lettre recommandée, d’assister ou de se faire représenter à la reprise de possession. Si cette invitation reste sans réponse, le représentant de l’organisme vendeur rédige et signe seul le procès-verbal. La décision de déchéance et le procès-verbal de reprise de possession seront publiés, sans frais, à la conservation foncière, par les soins du sous-directeur des affaires domaniales et foncières de wilaya. Article 10 Effets de la déchéance L’organisme vendeur conservera tout ce qu’il aura touché sur le prix, en principal, intérêts et accessoires, à titre d’indemnité fixée à forfait, sans préjudice de son droit à tous autres dommages-intérêts, s’il y a lieu, le tout conformément à l’article 39 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981. Article 11 Stipulations relatives à l’assurance < vie et incendie › Conformément à l’article 29 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, il est fait obligation à l’acquéreur, dans les ventes à tempérament, de souscrire une assurance-vie et incendie garantissant le paiement des sommes restant dues en cas de décès de l’acquéreur ou de destruction de tout ou partie du bien Immobilier acquis par suite d’un incendie. Le contrat d’assurances souscrit, en vertu des dispositions légales susvisées, dolt, obligatoirement, désigner comme bénéficiaire des sommes assurées, la collectivité à laquelle est versé le produit de la cession suivant les dispositions de l’article 32 de ladite loi. La prime d’assurance fixée dans la police d’assurance est versée, selon les modalités prévues dans cette police, à l’organisme assureur chargé de la garantie des risques indiqués ci-dessus. La souscription de l’assurance obligatoire, prévue ci-dessus, est une condition préalable à la délivrance de l’acte de vente dans les ventes à tempérament. L’inexécution de ladite obligation d’assurance, notamment le non-palement des échéances des primes d’assurances y afférentes, entraîne la déchéance du terme prévu dans le contrat de vente et rend exigible le montant des sommes restant à payer, en principal, dans un délai de deux mois, sous peine des sanctions prévues aux articles 15 et 16 ci-après. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1561, Article 12 Lieu et modalités de payement du prix L’acquéreur payera le solde du prix d’acquisition au qui bureau fixera également désigné dans la date le tableau et le montant d’amortissement de chaque , échéance mensuelle, en principale et en intérêts. Article 13 Indemnité de retard Conformément à l’article 149 de la loi de finances complémentaire du 2 juin 1967, le retard dans le payement de chaque mensualité entraîne, de plein droit, l’exigibilité d’une indemnité au taux de 5% l’an, calculée à partir du jour de l’échéance jusqu’au jour du payement. Pour le calcul de cette indemnité, tous les mois sont comptés pour trente jours, et, pour les fractions de mois, chaque jour sera compté pour un trois cent soixantième de l’année. Article 14 Décomptes Les quittances délivrées par le comptable compétent n’opéreront la libération définitive de l’acquéreur, qu’autant que les payements auront été reconnus réguliers et suffisants par un décompte approuvé par le directeur de l’organisme vendeur. Le modèle de ce décompte est arrêté par le ministère des finances. La quittance pour solde portera la mention suivante : sauf le résultat du décompte à arrêter et au bas duquel il sera donnée quitus ». Article 15 Poursuites: action en payement A défaut de règlement de son échéance d’une mensualité, l’organisme vendeur a la faculté :

  • soit de faire prononcer la déchéance de l’acquéreur dans les conditions fixées à l’article 16 ci-après;
  • soit de poursuivre le payement des sommes échues sur tous les autres biens de l’acquéreur. L’action en payement est régie par l’article 149 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant la loi de finances pour 1967. Cet article assimile aux contributions directes les produits et revenus domaniaux, quant au mode d’exercice des poursuites au privilège général mobilier et à l’hypothèque légale du trésor. Les mesures d’exécution sont la saisie, la vente et l’avis à tiers détenteur. A cet effet, l’organisme vendeur peut requérir, s’il le juge utile, le concours des agents de poursuites des contributions diverses. Article 16 Poursuites déchéance de l’acquéreur Comme il est dit à l’article qui précède, à défaut de payement, à leur échéance exacte, de quatre mensualités suscessives, la vente peut être résolue par

1562 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’organisme vendeur un mois après la deuxième mise en demeure restée, totalement ou partiellement, infructueuse. L’acquéreur est mis en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Toute offre de payement, après décision de déchéance visée à l’article 9 ci-dessus, reste sans effet. Article 17 Effets de la déchéance L’acquéreur déchu sera tenu de payer : 1°) une indemnité d’occupation des lieux, calculée depuis la date de cession jusqu’à la reprise de possession et égale à la valeur locative, 2°) une indemnité de dépréciation correspondant à la diminution de la valeur que le bien avait au jour de la cession, 3°) une indemnité pour les dégradations du bien qui se sont produites par la faute ou le fait de l’acquéreur. Cette indemnité sera calculée au vu de l’état des lieux qui aura été contradictoirement dressé, dans le mois de la signature de l’acte de cession, à la diligence et aux frais de l’acquéreur. | A défaut d’état des lieux, l’acquéreur est présumé avoir reçu le bien en bon état. Cependant, il est recevable à apporter la preuve contraire. Le montant des sommes dues à l’organisme vendeur à tous ces titres sera compensé, jusqu’à due concurrence avec le total des versements effectués par l’acquéreur déchu mais sur le capital seulement. Le décompte des sommes respectivement dues sera dressé par l’organisme vendeur. Le reliquat sera, suivant le cas, remboursé à l’acquéreur, sans intérêt ou recouvré contre lui conformément à l’article 15 du présent cahier des charges. Le reliquat à la charge de l’acquéreur portera intérêts au taux de cinq pour cent à partir de la signification du décompte. Article 18 Hypothèque légale du trésor A la sûreté et garantie du solde de la vente, en principal, intérêts et accessoires, tous les immeubles appartenant à l’acquéreur, y compris l’immeuble vendu, sont grevés de l’hypothèque légale conférée au trésor, en matière domaniale, par l’article 149 de la loi de finances du 2 juin 1967 précitée. Cette hypothèque légale, dispensée d’inscription, prend rang à la date de versement de l’apport initial, ce versement produisant transfert de propriété en vertu de l’article 26 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981. Article 19 Désistement d’hypothèque légale L’Etat est tenu de se désister de l’hypothèque légale lui profitant sur l’immeuble vendu, dès que le prix correspondant aura été intégralement payé par l’acquéreur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 Sur production du quitus visé à l’article 14 du présent cahier des charges, le sous-directeur des affaires domaniales et foncières établira, sans frais. l’acte de désistement. Cet acte entraîne la radiation de l’hypothèque légale sur le bien vendu mais en tant qu’elle garantissalt le payement du solde. Réserve est faite de l’hypothèque légale du trésor se rattachant aux créances fiscales. Mention du désistement sera faite par le conservateur foncier en marge de la publication de l’acte de vente. Article 20 Election de domicile Pour l’exécution de l’acte de vente, élection de domicile est faite, à savoir pour l’acquéreur, à l’adresse de l’immeuble acquis et pour l’organisme vendeur, au siège du bureau du comptable compétent pour le recouvrement du prix, tel qu’il est indiqué dans le tableau d’amortissement. Article 21 Réception des actes Conformément à l’article 26, alinéa 2, de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, le sous-directeur des affaires domaniales et foncières de wilaya est seul habilité à passer les actes de vente ainsi que tous ceux qui en seront la suite ou la conséquence. Il leur confère l’authenticité et en assure la conservation. L’acte de vente ainsi que l’acte de désistement d’hypothèque légale sont établis sur des formules imprimées et en double minute. Les autres prescriptions de forme sont celles qui sont rendues obligatoires par les articles 17 à 24 et 28 de l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat. Préalablement à la signature de l’acte de vente, l’acquéreur devra justifier de son identité et, s’il est marié, de celle de son conjoint. A cet effet, 11 devra produire un extrait de l’acte de naissance en cours de validité au jour de l’acte, en application de l’article 62 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976. Article 22 Formalités de publicité foncière L’acte de vente et, généralement, tous les actes auxquels donne lieu l’application de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 seront publiés au bureau de la conservation foncière par les soins du sous-directeur des affaires domaniales et foncières. En ce qui concerne l’acte de vente et l’acte de désistement d’hypothèque légale, le, dépôt de deux expéditions authentiques de l’acte à publier est remplacé par le dépôt dudit acte en double minute.. Article 23 Délivrance de titres Le sous-directeur des affaires domaniales et foncières délivrera à l’acquéreur, sans frais : une copie du présent cahier des charges; une expédition de l’acte descriptif de division de l’immeuble en copropriété ;

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA une expédition du règlement de copropriété ;

  • une expédition de l’acte de désistement de l’hypothèque légale. La remise d’une expédition de l’acte de vente à l’acquérieur et à l’organisme vendeur aura lieu, avec frais ou sans frais selon les distinctions établies aux titres II et III du présent cahier des charges. TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES AUX IMMEUBLES A USAGE D’HABITATION Article 24 Taxe foncière Conformément aux articles 30 et 31 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, l’acquéreur est exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant vingt-cing (25) ans, à compter de la signature de l’acte de vente. Article 25 Frais de vente Conformément à l’article 30 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, tous les actes relatifs aux acquisitions et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont exempts des droits d’enregistrement, de timbre, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la rémunération domaniale instituée par les articles 33 à 36 de la loi de finances pour 1972. TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES AUX IMMEUBLES A USAGE PROFESSIONNEL. COMMERCIAL OU ARTISANAL Article 26 Tare foncière L’acquéreur supportera, à partir du jour de transfert de propriété, la taxe foncière pouvant grever l’immeuble, par lui, acquis. Article 27 Frais de vente Avant la signature de l’acte de vente, l’acquéreur devra consigner à la caisse de l’inspecteur des domaines compétent les droits et taxes qu’il est tenu d’acquitter selon la législation en vigueur. Article 28 Changement de destination des locaux à usage professionnel et commercial Tout changement de destination ou toute cession des locaux à usage professionnel et commercial reste soumis aux dispositions légales et règlementaires qui leurs sont applicables, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1563 MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 82-394 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des industries textiles cotonnières (COTITEX). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 ли 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des industries textiles (SONITEX); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises : Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique : Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances i

1564 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine règlementaire. Vu l’avis du comité national de restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée « entreprise nationale des industries textiles cotonnières > par abréviation “ COTITEX “ qui est une entreprise socialiste à caractère économique, ci-après désignée: l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de la gestion socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 susvisée et les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exploitation, de la gestion et du développement de la production des industries textiles cotonnières et ce, en vue de couvrir les besoins nationaux dans ce domaine. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit :

  1. Objectifs: exploiter, gérer et développer les activités de filature, de tissage et de finissage pour la production de filés, de tissus écrus et de tissus finis utilisant les procédés de fabrication de type coton, à partir de fibres de coton ou de mélanges et d’autres fibres textiles, naturelles, artificielles ou synthétiques ainsi que toute autre activité industrielle liée directement à son objet, préparer, en harmonie avec les entreprises de la branche, les plans annuels et pluriannuels de production et de commercialisation,
  • réaliser les plans annuels et pluriannuels de production, assurer les approvisionnements nécessaires à la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de production, assurer la maintenance des équipements et installations relevant de son domaine d’exploitation en vue de l’optimisation des performances de l’appareil de production,
  • faire assurer la vente de ses produits sur le marché national, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées, en matière de commercialisation, par le Gouvernement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 mettre en place et développer des stocks stratégiques, tant en matières premières qu’en produits finis,
  • réaliser toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis dans le cadre de la politique nationale en la matière, déposer, acquérir ou exploiter toute licence, brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet et assurer les conditions de promotion et d’assimilation de la technologie dans son domaine d’activité, concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels, procéder à la construction, à l’installation ou à l’aménagement de tout moyen industriel et de stockage dans le cadre du développement des activités liées à son objet, insérer ces activités dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de l’équilibre régional, de la valorisation des ressources et de la production nationale,
  • promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet, collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées aux industries textiles en vue de la planification du développement de la production des matières premières nationales, participer à toute action de coordination avec les organismes concernés en vue de la protection de la production nationale, promouvoir et participer à toute action de coordination avec les entreprises des industries textiles susceptibles de favoriser la normalisation, l’amélioration quantitative et qualitative de la production, le perfectionnement de l’organisation et de la gestion ainsi que la satisfaction des besoins de l’économie et de la population en produits textiles cotonniers. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée par l’Etat, notamment par voie de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles « SONITEX > ou confiés à elle, des moyens, structures parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relevant du domaine des industries textiles cotonnières, b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement,

4 decembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) l’entreprise peut, également, contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions. et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Tizi Ouzou. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercées, conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1565 Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12 - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. د Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais règlementaires au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en ia forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption dudit décret.

1566 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le texte de modification fait l’objet d’une proро- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-395 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de distribution des produits textiles (DISTRITEX). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des industries textiles (SONITEX); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste. l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine règlementaire. Vu l’avis du comité national de restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale de distribution des produits textiles, par abréviation DISTRITEX > qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : l’entreprise >. L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par les principes de la charte de la gestion socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n^ 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la distribution, sur le territoire national, des produits des entreprises socialistes productrices de la branche des industries textiles et ce, en vue de couvrir les besoins de l’économie et de la population en produits textiles. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I Objectifs :

  • exploiter, gérer et développer les activités, moyens et infrastructures de distribution, stockage, conditionnement, transport et transit qui lui sont dévolus en conformité avec son objet,
  • préparer, en harmonie avec les entreprises de la branche, les plans annuels et pluriannuels de production, de commercialisation, de distribution et d’exportation,

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1567

  • réaliser les plans annuels et pluriannuels de commercialisation, assurer les approvisionnements nécessaires à la réalisation des plans de distribution et d’exportation,
  • assurer la distribution des produits textiles par te biais de ses unités, centres, antennes, dépôts et magasins de vente, assurer la commercialisation et, éventuellement. l’exportation dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées,
  • promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes appelées à évoluer en entreprises de wilaya autonomes spécialisées,
  • assurer la maintenance des équipements et installations relevant de son domaine, d’exploitation en vue de l’optimisation des performances de l’appareill de distribution et de commercialisation, mettre en place et développer des stocks stratégiques des produits distribués, réaliser toutes études de marchés, techniques commerciales, financières en rapport avec son objet,
  • concourir à l’application de la règlementation relative à la normalisation et au contrôle de qualité des produits distribués ou exportés, concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
  • procéder à la construction, l’installation, l’aménagement ou l’acquisition de tous moyens de distribution, stockage, conditionnement, transport et transit se rattachant à son objet,
  • insérer son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de l’équilibre régional, de la valorisation des ressources et de la production nationale, collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées aux activités textiles en vue de la planification du développement de la production des matières premières nationales, participer à toute action de coordination avec les organismes concernés en vue de la protection de la production nationale, promouvoir et participer à toute action de coordination avec les entreprises de l’industrie textile, susceptible de favoriser la normalisation, l’amélioration quantitative et qualitative de la production, le perfectionnement de l’organisation et de la gestion. II Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission’: a) l’entreprise est dotée par l’Etat, notamment, par voie de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles « SONITEX » ou confiés à elle, des moyens, structures parts, droits obligations et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relevant du domaine de la distribution, b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, Immobiners, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères.

1568 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre. 1982 Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12 - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-a) du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnée des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité. sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle. sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celle de l’adoption dudit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proро- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du consell de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-396 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de confection textile et de la bonneterie (ECOTEX). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des industries textiles (SONITEX); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ;

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine règlementaire. Vu l’avis du comité national de restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée : << Entreprise nationale de confection textiles et de la bonneterie », par abréviation < ECOTEX », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise. L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de la gestion socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exploitation, de la gestion et du développement de la production en matière de confection textiles et de la bonneterie et ce, en vue de couvrir les besoins nationaux dans ce domaine. Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I Objectifs :

  • exploiter, gérer et développer les activités de confection, notamment REPUBLIQUE ALGERIENNE 1569 1- des effets d’habillement féminin et masculin pour tous les âges, en toutes gammes et pour tous usages, en coton, laine, soie et autres fibres naturelles, artificielles ou synthétiques et mélanges, 2-les tissus d’ameublement, de literie et de lingerie d’intérieur, 3- les articles à caractère utilitaire, 4 les activités de bonneterie et toute autre activité industrielle liée directement à son objet, préparer, en harmonie avec les entreprises de la branche, les plans annuels et pluriannuels de production et de commercialisation,
  • réaliser les plans annuels et pluriannuels de production,
  • assurer les approvisionnements nécessaires à la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de production,
  • assurer la maintenance des équipements et installations relevant de son domaine d’exploitation en vue de l’optimisation des performances de l’appareil de production,
  • faire assurer la vente de ses produits sur le marché national, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation, par le Gouvernement, mettre en place et développer des stocks stratégiques, tant en matières premières et accessoires qu’en produits finis, -réaliser toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,
  • promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des accessoires et des produits finis dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  • déposer, acquérir ou exploiter toute licence, brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet et assurer les conditions de promotion et d’assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
  • concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
  • procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tout moyen industriel et de stockage dans le cadre du développement des activités liées à son objet, insérer ses activités dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de l’équilibre régional, de la valorisation des ressources et de la production nationale,
  • promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes llées à son objet, promouvoir le développement de l’industrie de la bonneterie en vue de la création, à terme, d’une entreprise nationale spécialisée dans ce domaine,
  • collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées aux

1570 JOURNAL OFFICIEL DE LA industries textiles en vue de la planification du développement de la production des matières premières nationales,

  • participer à toute action de coordination avec les organismes concernés en vue de la protection de la production nationale,
  • promouvoir et participer à toute action de coordination avec les entreprises de distribution de la branche des industries tèxtiles, susceptibles de favoriser la normalisation, l’amélioration quantitative et qualitative de la production, le perfectionnement de l’organisation et de la gestion ainsi que la satisfaction des besoins de l’économie et de la population en produits textiles. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée par l’Etat, notamment, par vole de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles SONITEX > ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relevant du domaine des industries de confection et bonneterie
  1. en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Médéa. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionne ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12 - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relativés au patrimoine des entreprises socialistes compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-a) du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure’ financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité. sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption dudit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-397 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des industries textiles lainières (ELATEX). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152 ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1571 Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 82-12 du 15 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des industries textiles (SONITEX); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique : Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministere de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances : Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine règlementaire. Vu l’avis du comité national de restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu,

1572 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée : « Entreprise nationale des industries textiles lainières », par abréviation «ELATEX », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise >. L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de la gestion socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. J’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exploitation, de la gestion et du développement de la production des industries textiles lainières et ce, en vue de couvrir les besoins nationaux dans ce domaine. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : 1- Objectifs :

  • Exploiter, gérer et développer les activités de lavage, filature, tissage et finissage pour la production de filés, de tissus écrus et de tissus finis, utilisant les procédés de fabrication de type laine à partir de fibres de laine ou de mélange et d’autres fibres naturelles, artificielles ou synthétiques ainsi que toute autre activité industrielle liée directement à son objet,
  • Préparer, en harmonie avec les entreprises de la branche, les plans annuels et pluriannuels de production et de commercialisation,
  • Réaliser les plans annuels et pluriannuels de production,
  • assurer les approvisionnements nécessaires à la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de production, Assurer la maintenance des équipements et installations relevant de son domaine d’exploitation en vue de l’optimisation des performances de l’appareil de production,
  • Faire assurer la vente de ses produits sur le marché national, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation, par le Gouvernement,
  • Mettre en place et développer des stocks stratégiques, tant en matières premières qu’en produits finis,
  • réaliser toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, Promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  • Acquérir, exploiter ou déposer toute licence, brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet et assurer les conditions de promotion et d’assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
  • Concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels, Procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tout moyen industriel et de stockage dans le cadre du développement des activités liées à son objet, Insérer ses activités dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de l’équilibre régional, de la valorisation des ressources et de la production nationale, promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet, Collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées aux développement industries textiles, en vue de la planification du de la production des matières premières nationales,
  • Participer à toute action de coordination avec les organismes concernés en vue dè la protection de la production nationale, -Promouvoir et participer à toute action de coordination avec les entreprises de l’industrie textile susceptible de favoriser la normalisation, l’amélioration quantitative et qualitative de la production, le perfectionnement de l’organisation et de la gestion ainsi que la satisfaction des besoins de l’économie et de la population en produits textiles. II Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée par l’Etat, notamment, par voie de transfert d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles « SONITEX > ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relevant du domaine des industries textiles et lainières. b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions, et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur.

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1573 Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Art Tébessa. . 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre Il peut être transféré en tout autre endroit du chargé des industries légères et du ministre chargé territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères, TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5.- La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8., - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés, conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des Industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandatións de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité, sont soumis, pour approbation dans les délais règlementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles TITRE IV de l’adoption dudit décret. PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12- Le texte de modification fait l’objet d’une propo- Le patrimoine de l’entreprise est régi sition du directeur général par les dispositions règlementaires relatives au de l’entreprise, formulée patrimoine des en séance du consell de direction, après consultation entreprises socialistes compte tenu de l’assemblée des travailleurs de l’actif et du passif résultant du transfert . Il est soumis, pour prévu approbation, au ministre chargé des industries à l’article 3-II-a) du présent décret, légères.

1574 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-398 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des textiles industriels (INDITEX). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des industries textiles (SONITEX); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décre. n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine règlementaire. Vu l’avis du comité national de restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale des textiles industriels, par abréviation INDITEX », qui est une entreprise à caractère économique, désignée ci-après : < l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de la gestion socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exploitation, de la gestion et du développement de la production des textiles industriels, et ce , en vue de couvrir les besoins nationaux dans ce domaine. Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I - Objectifs : exploiter, gérer et développer les activités de filature, teinture, extrusion, tissage, enduction et finissage à partir de fibres de jute, sisal, coton, laine et autres fibres naturelles, artificielles ou synthétiques et mélanges ainsi que les activités de tissage et tissage de non tissés, à partir de la récupération et de la valorisation des déchets textiles sur le plan national pour la production, notamment de :

  • fils et filés, fils à coudre,
  • tissus écrus et finis,
  • non-tissés écrus et finis, tolles industrielles,
  • corderte, ficellerie, fillets, préparer, en harmonie avec les entreprises de la branche, les plans annuels et pluriannuels de production et de commercialisation,

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • réaliser les plans annuels et pluriannuels de production,
  • assurer les approvisionnements nécessaires à la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de production,
  • assurer la maintenance des équipements et installations relevant de son domaine d’exploitation en vue de l’optimisation des performances de l’appareil de production,
  • faire assurer la vente de ses produits sur le marché national, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation, par le Gouvernement,
  • mettre en place et développer des stocks stratégiques, tant en matières premières et en accessoires qu’en produits finis,
  • réaliser toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,
  • promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, produits semi-finis et produits finis dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  • acquérir, exploiter ou déposer toute licence, brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, et assurer les conditions de promotion et d’assimilation de la technologie dans son domaine d’activité, concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels, procéder à la construction, à l’installation ou à l’aménagement de tout moyen industriel et de stockage dans le cadre du développement des activités liées à son objet,
  • insérer ses activités dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de l’équilibre régional, de la valorisation des ressources et de la production nationale,
  • promouvoir son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet,
  • collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées aux Industries textiles en vue de la planification du développement de la production des matières premières nationales,
  • participer à toute action de coordination avec les organismes concernés en vue de la protection de la production nationale,
  • promouvoir et participer à toute action de coordination avec les entreprises de l’industrie textile, susceptible de favoriser la normalisation, l’amélloration quantitative et qualitative de la production, le perfectionnement de l’organisation et de la gestion ainsi que la satisfaction des besoins de l’économie et de la population en produits textiles. II- Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1575 a) l’entreprise est dotée par l’Etat, notamment, par vole de transfert, d’une partie des biens, parts, droits obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles SONITEX › ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels lies ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relevant du domaine de la production et de la transformation des textiles industriels, b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à M’Sila. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux’ textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent la réalisation de son objet social,

1576 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. FITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12 Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption dudit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-399 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des industries textiles des soieries (SOITEX). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des industries textiles (SONITEX);

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1577 Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine règlementaire. Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale des industries textiles des soieries», par abréviation SOITEX », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de la gestion socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts, Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exploitation, de la gestion et du développement de la production des industries textiles des soleries et ce, en vue de couvrir les besoins nationaux dans ce domaine. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I - Objectifs :

  • Exploiter, gérer et développer les activités de filage, tissage et finissage pour la production de fils et filaments, tissus écrus et tissus finis, à partir de soie naturelle et de matières chimiques ainsi que toute autre activité industrielle liée directement à son objet,
  • préparer, en harmonie avec les entreprises de la branche, les plans annuels et pluriannuels de production et de commercialisation,
  • réaliser les plans annuels et pluriannuels de production,
  • assurer les approvisionnements nécessaires à la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de production, assurer la maintenance des équipements et installations relevant de son domaine d’exploitation en vue de l’optimisation des performances de l’appareil de production,
  • faire assurer la vente de ses produits sur le marché national, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement, -mettre en place et développer des stocks stratégiques, tant en matières premières qu’en produits finis,
  • réaliser toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,
  • promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  • acquérir, exploiter ou déposer toute licence, brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet et assurer les conditions, de promotion et d’assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
  • concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
  • procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tout moyen industriel et de stockage dans le cadre du développement des activités liées à son objet,

1578 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • insérer ses activités dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de l’équllibre régional, de la valorisation des ressources et de la production nationale,
  • promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet. promouvoir et contribuer au développement de la filière des: Industries des fibres synthétiques, collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées aux industries textiles, en vue de la planification du développement de la production des matières premières nationales. participer à toute action de coordination avec les organismes concernés en vue de la protection de la production nationale,
  • promouvoir et participer à toute action de coordination avec les entreprises de l’industrie textile, susceptible de favoriser la normalisation, l’amélioration quantitative et qualitative de la production, le perfectionnement de l’organisation et de la gestion ainsi que la satisfaction des besoins dé l’économic et de la population en produits textiles, II- Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée par l’Etat, notamment par voie de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles. SONITEX > ou confiés à elle, des moyens, structures parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la réallsation des objectifs et des activités relevant du domaine des Industries textiles des soieries. b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, Immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programines de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, Immobilières. Industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Tlemcen. Il peut étre transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qul composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination Inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12 - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-a) du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances,

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1579 Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministré chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption dudit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. | Décret n° 82-400 du 4 décembre 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des industries textiles cotonnières (COTITEX), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ses activités dans le domaine des industries textiles cotonnières. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale: Vu la loi nº 80-05 ‘du 1er mars/1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance nº 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la lot n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance nº 66-218 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des industries textiles (SONITEX); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables: Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances Vu le décret n° 82-394 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des industries textiles cotonnières (COTITEX); Décrète Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale des industries textiles cotonnières (COTÍTEX), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée 1º les activités d’exploitation, de gestion et de développement des industries textiles cotonnières (COTITEX), exercées par la société nationale des industries textiles (SONITEX); 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale des industries textiles cotonnières (COTITEX), assumées par la société nationale des industries textiles (SONITEX); 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus,

1580 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le transfert des activités prévu à l’article 1er du présent décret emporte: 1º substitution de l’entreprise nationale des industries textiles cotonnières (COTITEX), à la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre des activités d’exploitation, de gestion et de développement des industries textiles cotonnières, à compter du ler janvier 1983; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation, de gestion et de développement des industries textiles cotonnières (COTITEX), exercées par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ces activités, en vertu de l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 susvisée.. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ses activités dans le domaine des industries textiles cotonnières, donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères, dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances; 2º d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des industries textiles cotonnières, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des industries textiles cotonnières (COTITEX). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des industries textiles cotonnières (COTITEX). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale des industries textiles cotonnières (COTITEX), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent | REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et des structures de l’entreprise nationalè des industries textiles cotonnières (COTITEX). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-401 du 4 décembre 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de distribution des produits textiles (DISTRITEX), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ses activités dans le domaine de la distribution des produits textiles. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des industries textiles (SONITEX); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-395 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de distribution des produits textiles (DISTRITEX);

décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale de distribution des produits textiles (DISTRITEX), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités d’exploitation, de gestion et de développement de la distribution des produits textiles, exercées par la société nationale des industries textiles (SONITEX); 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale de distribution des produits textiles (DISTRITEX), assumées par la société nationale des industries textiles (SONITEX); 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés au 2º du présent article. Art. 2. - Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus emporte: 1º substitution de l’entreprise nationale de distribution des produits textiles (DISTRITEX), à la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre des activités d’exploitation, de gestion et de développement de la distribution des produits textiles, à compter du 1er janvier 1983; 2° cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation, de gestion et de développement de la distribution des produits textiles, exercées par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ces activités, en vertu de l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ses activités dans le domaine de la distribution des produits textiles, donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances; 2º d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3° d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de la distribution des produits textiles, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de distribution des produits textiles (DISTRITEX). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1581 B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de distribution des produits textiles (DISTRITEX). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale de distribution des produits textiles (DISTRITEX), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés à l’article 1er du présent décret, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et des structures de l’entreprise nationale de distribution des produits textiles (DISTRITEX). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-402 du4 décembre 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de la confection textile et de bonneterie (ECOTEX), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ses activités dans le domaine de la confection textile et de la bonneterie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale ; Vu la loi n° 80-05 au ler mars 1980 relative l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;

502 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Vu l’ordonnance nº 66-218 du 22 juillet 1966 portant | création de la société nationale des industries textiles (SONITEX); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1905 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 82-396 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de la confection textile et de bonneterie (ECOTEX); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale de la confection textile et de bonneterie (ECOTEX), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités d’exploitation, de gestion et de développement de la confection textile et de la bonneterle, exercées par la société nationale des industries textiles (SONITEX); 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale de la confection textile et de la bonneterie (ECOTEX), assumées par la société nationale des industries textiles (SONITEX); 3 les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus emporte: 1º substitution de l’entreprise nationale de la confection textile et de bonneterie (ECOTEX) à la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre des activités d’exploitation, de gestion et de développement de la confection textile et de la bonneterie, à compter du 1er janvier 1983; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation, de gestion et de développement de la confection textile et de la bonneterie, exercées par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ces activités, en vertu de l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou géré par la société nationale des industries textiles REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 (SONITEX), au titre de ses activités dans le domaine de la confection textile et de la bonneterie, donne lieu a A) à l’établissement & 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances; 2º d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de la confection textile et de la bonneterie, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de la confection textile et de la bonneterie (ECOTEX). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de la confection textile et de la bonneterie (ECOTEX) Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale de la confection textile et de la bonneterie (ECOTEX) conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés à l’article 1er du present décret, demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et des structures de l’entreprise nationale de la confection textile et de la bonneterie (ECOTEX). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-403 du 4 décembre 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des industries textiles lainières (ELATEX), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus on gérés par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ses activités dans le domaine des industries textiles lainières. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1930 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, moalfiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lot n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des industries textiles (SONITEX); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-397 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des industries textiles lainières (ELATEX); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale des industries textiles laimières (ELATEX), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités d’exploitation, de gestion et de développement des industries textiles lainières, assumées par la société nationale des industries textiles (SONITEX); 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attaches aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale des industries textiles latnières (ELATEX), assumées par la société nationale des Industries textiles (SONITEX); 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1583 Art. 2. - Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus emporte: 1º substitution de l’entreprise nationale des Industries textiles laintères (ELATEX), à la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre des activités d’exploitation, de gestion et de développement des industries textiles lainières, à compter du ler janvler 1983; 2 cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation, de gestion et de développement des Industrles textiles laſnières exercées par la société nationale des Industries textiles (SONITEX), au titre de ces activités, en vertu de l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ses activités dans le domaine des industries textiles lainières, donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des Industries légères et le ministre chargé des finances : 2º d’une liste fixée, conjointement par arrêté du ministre chargé des Industries légères et du ministre chargé des finances; 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des industries textiles lalnières, indiquant la valeur des éléments du patrimoine falsant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des industries textiles lainlères (ELATEX). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mots, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le minitre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des Industries textiles lainières (ELATEX). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3º du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale des industries lainières (ELATEX), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés à l’article 1er du présent décret, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit

1584 JOURNAL OFFICIEL DE LA contractuelles, qui les régissent, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et contina des activités et des structures de l’entreprise nationale des industries textiles lainières (ELATEX); Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-404 du 4 décembre 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des textiles industriels (INDITEX), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ses activités dans le domaine des textiles industriels. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi nº 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des industries textiles (SONITEX); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-398 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des textiles industriels (INDITEX); REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 Décrète Article 1er. - Sont transreres a rentreprise nationale des textiles industriels (INDITEX), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée 1º les activités d’exploitation, de gestion et de développement des textiles industriels, exercées par la société nationale des industries textiles (SONITEX); 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale des textiles industriels (INDITEX), assumées par la société nationale des industries textiles (SONITEX); 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévu l’article 1er du présent décret emporte: 1º substitution de l’entreprise nationale des textiles industriels (INDITEX) à la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre des activités d’exploitation, de gestion et de développement des textiles industriels, à compter du ler janvier 1983; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation, de gestion et de développement des textiles industriels, exercées par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ces activités, en vertu de l’ordonnance nº 66-218 du 28 juillet 1966 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ses activités dans le domaine des textiles industriels, donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances; 2º d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des textiles industriels, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des textiles industriels (INDITEX). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret.

4 decembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des textiles industriels (INDITEX). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale des textiles industriels (INDITEX), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et des structures de l’entreprise nationale des textiles industriels (INDITEX). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-405 du 4 décembre 1982 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des industries textiles des soieries (SOITEX), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ses activités dans le domaine des industries textiles des soieries. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des industries textiles (SONITEX); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1585 Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-399 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des industries textiles des soieries (SOITEX); Décrète : Article 1er. - Sont transferes a l’entreprise nationale des industries textiles des soieries (SOITEX), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités d’exploitation, de gestion et de développement des industries textiles des soleries, exercées par la société nationale des industries textiles (SONITEX); 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale des industries textiles des soleries (SOITEX), assumées par la société nationale des industries textiles (SONITEX); 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus emporte : 1º substitution de l’entreprise nationale des industries textiles des soieries (SOITEX), à la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre des activités d’exploitation, de gestion et de développement des industries textiles des soieries, à compter du ler janvier 1983; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation, de gestion et de développement des industries textiles des soleries (SOITEX), exercées par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ces activités, en vertu de l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles (SONITEX), au titre de ses activités dans le domaine des industries textiles des soieries, donne lieu s A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances;

1586 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des industries textiles des soleries, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des industries textiles des solerles (SOITEX). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservatlon et à leur communication à l’entreprise nationale des industries textiles des soleries (SOITEX). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement, l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale des Industries textiles des soieries (SOITEX), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besolu, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement réguller et continu des activités et des structures de l’entreprise nationale des Industries textiles des soieries (SOITEX). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadll BENDJEDID Décret n° 82-406 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale d’ameublement et de transformation du bois (Ε.Ν.Α.Τ.Β.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères. Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4 REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 68-52 du 22 février 1968 portant création de la société nationale des Industries du bois (SNIB); Vu l’ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 complétant l’objet de la société nationale des Industries du bois (SNIB) et modifiant sa dénomination en société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application : Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national : Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant ies obligations et les responsabilites des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des Industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la lot mais ressortissent du domaine réglementaire, Vu l’avis du comité national pour la restructuration. des entreprises; Le consell des ministres entendu,

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 1587 Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée : « Entreprise nationale d’ameublement et de transformation du bois, par abréviation «Ε.Ν.Α.Τ.Β. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régle par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et sociale, de la gestion, de l’exploitation et du développement des activités de production d’ameublement et de transformation du bois et ce, en vue de couvrir les besoins nationaux dans ces domaines. Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: I- Objectifs :

  • exploiter, gérer et développer les usines d’ameublement et de transformation du bois, du secteur public. A cet effet, elle est chargée notamment de :
  • procéder aux études de marchés et en suivre l’évolution, et - pluriannuels planifier et préparer les programmes annuels de production et de développement,
  • assurer les approvisionnements permettant la realisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de production, réaliser, directement ou indirectement, toutes études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet,
  • déposer, acquérir et exploiter toute licence, brevet, modèle ou procédé de fabrication industriels nouveaux, conformes à son objet, procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet,
  • insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du territoire, de l’équilibre régional et de la valorisation et de la production des ressources nationales, étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son activité,
  • organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de l’appareil de production, promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet,
  • promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  • collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie d’ameublement et de transformation du bois en vue de la planification de la production, concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
  • faire assurer la vente de ses produits , dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées, en matière de commercialisation, par le Gouvernement. II - Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : a) l’entreprise est dotée par l’Etat, notamment par volę de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des lièges et du bois, ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers, commerciaux, techniques et d’études pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement, d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Boufarik. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aur textes pris pour son application,

1588 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-a) du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 TITRE STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation - des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption dudit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID.

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-407 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de menuiserie générale et de préfabriqué (E.N.M.G.P.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 68-52 du 22 février 1968 portant création de la société nationale des industries du bois (SNIB); Vu l’ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 complétant l’objet de la société nationale des Industries du bois (SNIB) et modifiant sa dénomination en société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1589 Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 / du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises : Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire, Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale de menuiserie générale et de préfabriqué », par abréviation < Ε.Ν.M.G.P. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national - de développement économique et sociale, de la gestion, de l’exploitation et du développement des activités de production de menuiserie générale et de préfabrication légère et ce, en vue de couvrir les besoins nationaux dans ces domaines. Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: I - Objectifs : exploiter, gérer et développer les usines de menuiserie générale et de préfabrication. légère, notamment les locaux à usage d’habitations et administratifs en préfabriqué du secteur public. A cet effet, elle est chargée, notamment, de: procéder aux études du marché et en suivre l’évolution,

  • planifier et préparer les programmes annuels et pluriannuels de production et de développement, assurer les approvisionnements permettant la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de production, réaliser, directement ou indirectement, toutes études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet, déposer, acquérir et exploiter toute licence, brevet, modèle ou procédé de fabrication industrieks nouveaux, conformes à son objet,

1590 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE décembre 1982

  • procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet, insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du territoire, de l’équilibre régional et de la valorisation de la production des ressources nationales,
  • étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son activité,
  • organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de l’appareil de production, promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet, promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  • collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie de menuiserie générale et de préfabrication légère en vue de la planification de la production, concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
  • faire assurer la vente de ses produits, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation, par le Gouvernement. II Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée par l’Etat, notamment par voie de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des lièges et du bois, ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la réallsation des objectifs qui lui sont assignés, b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers, commerciaux, techniques et d’études pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement, d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la ilmite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur, Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Oum El Bouaghi. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs, le consell de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est regi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-a) du présent décret,

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrèté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption dudit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1591 Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-408 du 4 décembre 1982 portant creation de l’entreprise nationale d’articles de quincaillerie et de serrurerie (Ε.Ν.A.Q.S.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des Industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 68-52 du 22 février 1968 portant création de la société nationale des industries du bois (SNIB); Vu l’ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 complétant l’objet de la société nationale des industries du bois (SNIB) et modifiant sa dénomination en société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;

1592 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire, Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises (C.N.R.E.); Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale d’articles de quincaillerie et serrurerie, par abréviation E.N.A.Q.S. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’exploitation et du développement des activités de production de quincaillerie et de serrurerie. et ce, en vue de couvrir les besoins nationaux dans ces domaines. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I - Objectifs :

  • exploiter, gérer et développer les activités de quincaillerie et de serrurerie du secteur public. A cet effet, elle est chargée notamment de : procéder aux études de marché et en suivre Prévolution, planifier et préparer les programmes annuels
  • pluriannuels de production et de développement, ☐
  • assurer les approvisionnements permettant la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de production,
  • réaliser, directement ou indirectement, toutes études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet,
  • déposer, acquérir et exploiter toute licence, brevet, modèle ou procédé de fabrication industriels nouveaux, conformes à son objet, procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet, Insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du territoire, de l’équilibre régional et de la valorisation de la production des ressources nationales,
  • étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son activité,
  • organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de l’appareil de production, promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet, promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  • collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie de quincaillerie et de serrurerie en vue de la planification de la production, concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
  • faire assurer la vente de ses produits, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation, par le Gouvernement. II- Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée par l’Etat, notamment par voie de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des lièges et du bois, ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers, commerciaux, techniques et d’études pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Guelma. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont

  • l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE-CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1593 Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régl par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères. et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption dudit décret.

1594 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des Industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID, Décret n° 82-409 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale de l’ameubiement et de la transformation du bois (ENATB) des structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des Industries des lièges et du bois (S.N.L.B) titre de ses activités dans le domaine de l’ameublement et de la transformation du bois. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 68-52 du 22 février 1968 portant création de la société nationale des industries dụ bois (SNIB); Vu l’ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 complétant l’objet de la société nationale des industries du bois (SNIB) et modifiant sa dénomination en société nationale des industries des lièges et du bols (S.N.L.B); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admicistrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 gụ 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, 4 décembre 1982 Vu le décret n° 83-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 82-406 du 4 décembre 1982 portant creation de l’entreprise nationale d’ameublement et. de la transformation du bois (ENATB); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale de l’ameublement et de la transformation du bois (ENATB), dans les conditions fixées par le Diésent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités d’exploitation, de gestion et de développement des industries de l’ameublement ei de la transformation du bois, assumées par la société nationale des Industries des lièges et du bois (S.N.L.B), 2° les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures, attachés aux activités relevant de l’objectif de l’entreprise nationale de l’ameublement et de la transformation du bois (ENATB), assumées par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.); 3° les personnels liés à la gestion et au fonctionrement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus comporte : 1º substitution de l’entreprise nationale de l’ameublement et de la transformation du bois, à la société nationale des Industries des lièges et du bois (S.N.L.B.), au titre de son activité d’exploitation, de gestion et de développement des industries de l’ameublement et de la transformation du bois, à compter du ler janvier 1983, 2° cessation, à compter de la même date, des competences en matière d’exploitation, de gestion et de développement des industries de l’ameublement et de la transformation du bois, exercées par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B), au titre de ces activités, en vertu de l’ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ctdessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B), au titre de ces activités, donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lols et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et le ministre charge des tinances, 2° d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des industries de l’ameublement et de la transformation du bois, indiquant

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ta valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de l’ameuble– blement et de la transformation du bois (ENATB). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de l’ameublement et de la transformation du bois (ENATB). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visé à l’article 1er, 3ème du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale de l’ameublement et de la transformation du bois (ENATB), conformément à la législation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1595 Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 68-52 du 22 février 1968 portant création de la société nationale des industries du bois (SNIB); Vu l’ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972, complétant l’objet de la société nationale des industries du bois (SNIB) et modifiant sa dénomination en société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant Les droits et obligations dés personnels visés ci-❘ies conditions de nomination des comptables publics; dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à ia date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères, fixera en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l’entreprise nationale de l’ameublement et de la transformation du bois (ENATB). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-410 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale de menuiserie générale et de préfabriqué » (ENMGP) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B) au titre de ses activités dans le domaine de la menuiserie générale et de la préfabrication légère. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, potamment son article 4; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-407 du 4 décembre 1982 portant creation de l’entreprise nationale de menuiserie générale et de préfabriqué (ENMGP); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale de menuiserie générale et de préfabriqué (ENMGP), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités d’exploitation, de gestion et de développement des industries de la menuiserie générale et de la préfabrication légère, assumées par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B), 2º les biens droits, parts, obligations, moyens et structures, attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale de menuiserie générale et de préfabriqué (ENMGP), assumées par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B), 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus emporte : 1º substitution de l’entreprise nationale de menuiserie générale et de préfabriqué (E.N.M.G.P.), à la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.), au titre de son activité d’exploitation, de gestion et de développement des industries de menuiserle générale et de préfabrication légère, à compter du ler janvier 1983;

1596 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation, de gestion et de développement des industries de menuiserie générale des activités et structures de l’entreprise nationale de menuiserie générale et de préfabriqué (ENMGP). et de préfabrication légère, exercées par la société Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B), au titre de ces activités, en vertu de l’ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens,parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.), au titre de ces activités, donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances; 2° d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, 3° d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des industries de menuiserie générale et de préfabrication légère indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de menuiserie générale et de préfabriqué (ENMGP), Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de menuiserie générale et de préfabriqué (ENMGP). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale de menuiserie générale et de préfabriqué (ENMGP), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères, fixera, en tant que de besoin pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-411 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’articles de quincaillerie et de serrurerie (Ε.Ν.A.Q.S.), des structures, moyens, biens, activités et personneis détenus ou gérés par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B) au titre de ses activités dans le domaine de quincaillerie et de serrurerie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu ia Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par ia loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 68-52 du 22 février 1968 portant creation de la société nationale des industries du bois (SNIB); Vu Jordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972, complétant l’objet de la société nationale des industries qu bois (SNIB) et modifiant sa dénomination en societé nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admiustrations de l’Etat ; Voie decret n° 65-259 dụ 14 octobre 1965 fixant es obrigations et les responsabilités des comptables ; vu de décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-408 du 4 décembre 1982 portant creation de l’entreprise d’articles de quincaillerie et de serrurerie (ENAQS); Décrète : Article 1er. Sont tranférés à l’entreprise nationale d’articles de quincaillerie et de serrurerie (ENAQS), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée;

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º les activités d’exploitation, de gestion et de développement des industries de quincaillerie et de serrurerie, assumées par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B), 2º les biens, droits, parts, obligations moyens et structures, attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale d’articles de quincaillerie et de serrurerie (ENAQS), assumées par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B), 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus emporte: 1º susbtitution de l’entreprise nationale d’articles de quincaillerie et de serrurerie (ENAQS) à la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B) au titre de son activité d’exploitation, de gestion et de développement des industries de quincaillerie et de serrurerie à compter du 1er janvier 1983; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation, de gestion et de développement de la quincaillerie et de la serrurerie, exercées par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B), au titre de ces activités, en vertu de l’ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972. susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.), au titre de ses activités donne lieu : A) à l’établissement : 1° d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés conjointement, par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances; 2° d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, 3° d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des industries de quincaillerie et de serrurerie, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale d’articles de quincaillerie et de serrurerie (ENAQS). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale d’articles de quincaillerie et de serrurerie (E.N.A.Q.S.). REPUBLIQUE ALGERIENNE 1597 Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, & l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale d’articles de quincaillerie et de serrurerie (ENAQS), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l’entreprise nationale d’articles de quincaillerie et de serrurerie (ENAQS). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 15 juin 1982 fixant le nombre et la définition des unités de la société nationale des tabacs et allumettes (S.Ν.Τ.Α.). Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 63-427 du 4 novembre 1963 relative à la nationalisation de la fabrication, vente, importation des tabacs et allumettes, ainsi que de toutes les manufactures et entreprises de tabacs et allumettes; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux élections dans les entreprises socialistes; Vu le décret n° 73-176 du 25 octobre 1973 complétant et modifiant le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux élections dans les entreprises socialistes ; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le procès-verbal de découpage signé, conjointement, par le directeur général et l’assemblée des travailleurs des entreprises de la S.N.T.A.; Arrête : Article 1er. En vue de la mise en place des assemblées des travailleurs constituées par l’article 19 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, la société nationale des tabacs et allumettes est composée des unités ci-après defintes a

1598 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982

  1. Unité siège Sidi M’hamed, Alger;
  2. Aïssa El Bey, Sidi M’hamed, Alger;

  3. Boudissa, Bab El Oued, Alger;

  4. Boufennara, Bab El Oued, Alger;

  5. Ben Cherchali, Blida;

  6. Loucif, Constantine;

  7. Merouche, Constantine;

  8. Bentaľba, Oran ;

  9. Bencheikh, Mostaganem;

  10. Benamara, Biskra;

  11. commerciale est, Constantine;

  12. centre, Hussein Dey, Alger ;

  13. ouest, Oran;

  14. station de battage, Hussein Dey, Alger;

  15. imprimerie centrale, Bab El Oued, Alger;

  16. service de transport, Sidi M’hamed, Alger;

  17. filtres, Blida;

  18. de Sig;

  19. Aïn Soltane de Bordj Bou Arréridj. Art. 2. - Le directeur général de la planification et du développement des industries légères, te directeur général des industries alimentaires, et manufacturières et le directeur général des ressources humaines et des relations industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1982. Saïd AIT MESSAOUDENE Arrêté du 15 juin 1982 fixant le nombre et la définition des unités de la société nationale des eaux minérales algériennes (E.Μ.Α.). Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des eaux minérales algériennes (Ε.Μ.Α.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux élections dans les entreprises socialistes; Vu le décret n° 73-176 du 25 octobre 1973 complétant et modifiant le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux élections dans les entreprises socialistes; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le procès-verbal de découpage signé conjointement par le directeur général et le président de l’assemblée des travailleurs des entreprises des eaux minérales algériennes (E.Μ.Α.) ; Arrête : Article 1er. - En vue de la mise en place des assemblées des travailleurs instituées par l’article 19 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, la société nationale des eaux minérales algériennes est composée des unités ci-après définies

  20. Unité siège, Hussein Dey, Alger;
  21. source, Saïda;

  22. Mouzaïa, Blida ;

  23. Ben Haroun, Djebahia, Bouira;

  24. Batna;

  25. Brasserie d’El Harrach, Alger;

  26. de Reghaïa, Alger;

  27. d’Oran;

  28. d’Annaba ;

  29. limonaderie d’Oran;

  30. de Sidi M’Hamed, Alger:

  31. de Djelfa;

  32. distribution d’Oran;

  33. Centre de Sidi M’Hamed, Alger ;
  34. de Bir Mourad Raïs, Alger:

  35. de Béchar;

  36. de Constantine;

  37. de Sétif;

  38. de Sidi Bel Abbès;

  39. de Ouargla;

  40. de Tizi Ouzou, Art. 2. - Le directeur général de la planification et du développement des industries légères, le directeur général des industries alimentaires et manufacturières et le directeur général des ressources humaines et des relations industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1982. Saïd AIT MESSAOUDENE. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêtés interministériels du 19 mai 1982 portant agrément d’entreprises privées au titre du code des investissements. Par arrêté interministériel du 19 mai 1982, la société Entreprise Bouatia frères › est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements : Fabrication : Production de revêtements d’étanchéité.

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA La société sus-indiquée bénéficie des avantages suivants : Taux réduit de la T.U.G.P. pour les biens d’équipement acquis pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise. La société susmentionnée est tenue de réaliser son Implantation à Tlemcen, au plus tard, le 31 décembre 1982, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elle est tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements et obtenir son accord. Par arrêté interministériel du 19 mai 1982, la société de matériaux de construction (SOMAC) est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements. Fabrication: Fabrication de carrelages granito, Sous-produits parpaings, buses, poutrelles, hourdis, sable de concassage, moulinés en plâtre. La société sus-indiquée bénéficie des avantages suivants :

  • Taux réduit de la T.U.G.P. pour les biens d’équlpement acquis pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise. La société susmentionnée est tenue de réaliser son implantation à Ksar El Boukhari (wilaya de Médéa), au plus tard, le 31 décembre 1982, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elle est tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements et obtenir son accord. Par arrêté interministériel du 19 mai 1982, la société < Manufacture de tissage de couvertures et d’ameublement « (MTCA), est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements. Fabrication: Fabrication de couvertures en acrylique et ameublement. La société sus-indiquée bénéficie des avantages suivants: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1599
  • Taux réduit de la T.U.G.P. pour les biens d’équipement acquis pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise. La société susmentionnée est tenue de réaliser son implantation à Gdyel, daïra d’Arzew (wilaya d’Oran), au plus tard, le 31 décembre 1982, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elle est tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la commissión nationale des investissements et obtenir son accord. Par arrêté interministériel du 19 mai 1982, la société Haddadi est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements. Fabrication: Fabrication de volets roulants. La société sus-indiquée bénéficie des avantages suivants :
  • Taux réduit de la T.U.G.P. pour les biens d’équipement acquis pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise. La société susmentionnée est tenue de réaliser son implantation à Chéraga, au plus tard, le 31 décembre 1982, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elle est tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements et obtenir son accord. Arrêté interministériel du 29 mai 1982 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée pour la formation d’ingénieurs d’application des statistiques et analystes de l’économie. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et, Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la forfction publique ;

1600 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 modifiant le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; Vu le décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 portant constitution d’un corps d’ingénieurs d’application des statistiques, complété par le décret n° 72-134 du 7 Juin 1972; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. pour l’accès au corps de fonctionnaires ; Vu le décret n° 71-237 du 3 décembre 1971 fixant le montant des présalaires servis aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées ; Vu le décret n° 72-133 du 7 juin 1972 modifiant le décret n° 70-109 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut de technologie de la planification et des statistiques et donnant à cet institut la nouvelle dénomination d’Institut des techniques de planification et d’économie appliquée (I.T.P.Ε.Α.) » ; Vu le décret n° 72-135 du 7 juin 1972 portant statut particulier des analystes de l’économie : Vu l’arrêté interministériel du 22 mars 1972 fixant les modalités d’organisation, de sanctions des études de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, notamment son article 3; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et des organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé, conformément aux dispositions du présent arrêté, un concours d’entrée, en une seule session à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée en vue de la formation d’ingénieurs statisticiens et d’analystes de l’économie appliquée dont la durée est de quatre (4) ans. Art. 2. - Le nombre maximal de places offertes est fixé à cent (100). Art. 3. - Les épreuves du concours auront lieu à partir du 4 septembre 1982, dans les trois centres suivants: Alger, Constantine et Oran. Art. 4. - Le concours est commun aux filières indiquées à l’article 1er du présent décret. Il comprend un concours sur titres et un concours sur épreuves. Art. 5. - Sont admis à participer au concours, les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours dans les conditions suivantes : a) les titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire avec la mention assez bien au moins, dans les séries mathématiques, techniques mathématiques, sciences techniques économiques et techniques commerciales peuvent participer au concours sur titres, b) les autres titulaires de baccalauréat de l’enseignement secondaire et les titulaires d’un certificat de scolarité de fin de scolarité de 3ème année secondaire, même séries que celles indiquées ci-dessus, peuvent participer au concours sur épreuves. Art. 6. La limite d’âge fixée à l’article 5 ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge et par année de service national sans qu’elle puisse excéder cinq (5) ans. Les candidats membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. bénéficient d’un recul de limite d’âge au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur, sans, pour autant, excéder 10 ans. Art. 7. Les candidats titulaires de l’extrait de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. institué par le décret n° 66-77 du 2 février 1966 bénéficient d’une majoration de points conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. Les dossiers de candidatures doivent être adressés, sous pli recommandé, à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, 11, chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun, Alger, et doivent comporter les pièces suivantes :

  • une demande de participation au concours, signée du candidat, deux photos d’identité, un certificat de nationalité,
  • un acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
  • deux certificats médicaux, l’un de médecine générale et l’autre de phtisiologie, attestant que le candidat est indemne de toute maladie incompatible avec la fonction postulée, un extrait du casier judiciaire datant de moins d’un an,

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
  • une enveloppe timbrée portant le nom et l’adresse du candidat, une copie conforme du diplôme ou du titre recohnu équivalent,
  • les bulletins des notes de trois (3) trimestres de la 3ème année secondaire. Art. 9. - Le concours sur épreuves comprend des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission portant sur le programme annexé au présent arrêté. A.- Epreuves écrites: une épreuve de mathématiques portant sur des questions de difficultés croissantes et sur des exercices d’application, durée: 4 heures ; coefficient: 4,
  • une épreuve d’ordre général portant sur des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, durée: 3 heures ; coefficient : 2, une épreuve, en langue nationale, portant sur l’analyse et la compréhension d’un texte, durée : 3 heures. B. - Epreuve orale
  • un entretien individuel avec les candidats déclarés admissibles destinés à apprécier la motivation personnelle du candidat à l’égard de la formation envisagée, durée 30 minutes; coefficient : 1. Toute note inférieure à 7/20 en mathématiques, à 4/20 en langue nationale et à 5/20 aux autres épreuves écrites et orales est éliminatoire. Art. 10. Sont déclarés définitivement admis, dans la limite des places offertes et par ordre de mérite, les candidats visés à l’article 5, alinéa a, ci-dessus, ensuite ceux qui à l’issue des épreuves du concours, auront obtenu une moyenne supérieure ou égale à celle fixée par le jury. Une liste d’attente n’excédant pas 10% du nombre des places offertes, sera simultanément établie. Les candidats figurant par ordre de mérite sur cette liste pourront être éventuellement admis à ΙΙ.Τ.Ρ.Ε.Α., après désistement, dûment constaté, des candidats déclarés définitivement admis, ceci dans un délai ne pouvant pas excéder quinze (15) jours à compter de la date d’entrée. Art. 11. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, président, un représentant de la direction générale de la fonction publique, le directeur de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1601 le sous-directeur des études de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée,
  • un enseignant de l’institut. Art. 12. Les candidats sont convoqués, individuellement ou par annonce sur la presse. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1982. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique de la planification et à la réforme et de l’aménagement administrative, du territoire, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Haoussine EL-HADJ ΆΝΝΕΧΕ PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES I. MATHEMATIQUES: 1°) Calcul numérique :
  • Fractions,
  • Puissances, -Logarithmes, Valeurs approchées. 2°) Calcul algébrique
  • Polynomes et fractions rationnelles,
  • Equations et inéquations des ler et 2ème degrés, Systèmes d’équations,
  • Equations paramétriques. 3°) Analyse’:
  • Fonctions numériques d’une variable réelle,
  • Définition, Continuité,
  • Limites, Dérivées, Sens de variation,
  • Graphes, Application de dérivées, Fonctions primitives et application aux calouls d’aires, Etudes de quelques fonctions numériques, Fonction logarithme, Fonction expotentielle, Suites arithmétiques et géométriques, 4°) Analyse combinatoire Permutations, Arrangements, Combinaisons

1602 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5°) Mathématiques modernes Relations, Applications, Loi de composition externe. II. LANGUE NATIONALE : Problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain. III. FRANCAIS : Problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain. IV. ENTRETIEN INDIVIDUEL : L’entretien porte sur les problèmes économiques et sociaux de l’Algérie depuis l’indépendance et le rôle de la planification dans le développement. SECRETARIAT D’ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES Décret n° 82-412 du 4 décembre 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux affaires sociales. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement, notamment ses aricies 2 et 10; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 82-43 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux affaires sociales ; Vu le décret n° 82-44 du 23 janvier 1982 portant rattachement des structures au secrétariat d’Etat aux affaires sociales ; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du secrétaire d’Etat, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux affaires sociales comprend : 1 la direction de la planification; 2 la direction de la réglementation de sécurité sociale; 3 La direction des affaires administratives et financières des organismes de sécurité sociale; 4 la direction de la réglementation et des relations extérieures ; 5 la direction de la famille et de l’enfance; 6 la direction de la sauvegarde de la jeunesse ; 7 la direction de la protection des handicapés et de l’aide sociale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 8 la direction des œuvres sociales; 9-la direction de l’infrastructure et de l’équipement; 10 - la direction de la formation ; 11- la direction de l’administration générale. Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, les structures du secrétariat d’Etat aux affaires sociales, ci-dessus énumérées, sont tenues de prévoir, de préparer et de mettre en œuvre, les mesures nécessaires à la réalisation des actions de coordination au sein du secteur des affaires sociales et avec les structures des autres secteurs. Art. 2. - La direction de la planification est chargée, en coordination avec les structures compétentes concernées et conformément aux procédures et dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1 d’étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à l’accomplissement des travaux, des tâches et des résultats relatifs :

  • à la collecte et au traitement de l’information, à la centralisation et aux synthèses des données et des documents relatifs aux activités, aux structures, aux moyens et aux résultats : qui relèvent de la compétence du secrétariat d’Etat aux affaires sociales ou qui se rapportent à ses activités ;
  • qui ont une incidence financière sur les activités, les structures et les moyens du secteur;
  • qui résultent de la mise en œuvre des orientations et des directives en la matière ;
  • à l’établissement du plan de développement du secteur des affaires sociales et au suivi de son application conforme,
  • à l’organisation de la coordination des tâches qui incombent aux structures, aux établissements et aux organismes relevant du secrétariat d’Etat aux affaires sociales,
  • à l’organisation des travaux de normalisation dans le secteur des affaires sociales; 2 - de veiller, en ce qui la concerne, à la mise en œuvre des mesures, des travaux et des opérations arrêtées ; 3- de procéder à l’évaluation des activités qui lui incombent et d’en établir des bilans périodiques. LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION COM- PREND QUATRE SOUS-DIRECTIONS : I) La sous-direction des statistiques, chargée: 1 de rechercher, de collecter et centraliser les données et les informations nécessaires à l’établissement de statistiques dans le secteur des affaires sociales; 2 - de traiter et d’analyser les informations statistiques recueillies; 3 d’exploiter les statistiques, en liatson avec la sous-direction des études, dans le cadre des travaux de planification entrepris; 4 - de participer, dans le cadre des procédures établies:

4 décembre 1982 JOURNAL OFFIQIEL DE LA à l’élaboration des nomenclatures statistiques du secteur des affaires sociales et de veiller à leur application et à leur diffusion, conformément aux lois et aux règlements en vigueur; à l’étude et à l’élaboration des indicateurs sociaux et de procéder à leur exploitation: 5- d’effectuer et de présenter les travaux nécessaires à la normalisation des méthodes de traitement de l’information pour le secrétariat d’Etat aux affaires sociales et d’assurer la coordination dans l’utilisation des moyens existants: 6- d’étudier, de préparer et de présenter les mesures destinées à assurer la confection normalisée, par les structures, les établissements et les organismes sous tutelle, des éléments statistiques nécessaires à l’appréhension immédiate des données 7- de diffuser, aux structures concernées du secrétariat d’Etat aux affaires sociales, les informations et les statistiques permettant d’évaluer les actions à entreprendre et les moyens nécessaires à leur réalisation et de dresser le bilan des actions entreprises. A cet effet, elle procède, notamment :

  • à l’élaboration des documents statistiques du secteur des affaires sociales, notamment de l’annuaire statistique, à l’établissement du plan statistique particulier au secteur des affaires sociales, conformément aux normes établies,
  • à la fourniture d’un support technique par l’élaboration de plans de sondage relatifs aux enquêtes et aux recherches à réaliser, sur le terrain, par les structures du secteur des affaires sociales,
  • à l’analyse et à la diffusion, en liaison avec la sous-direction de la documentation, des statistiques sociales internationales. II) La sous-direction des études, chargée, en liaison avec les structures et les organismes concernés : 1 - d’effectuer les études et les recherches dans le domaine de la prospective sociale, en vue d’aboutir à une évaluation des besoins, en matière d’affaires sociales, à moyen et long termes; 2- d’étudier, de préparer et de présenter les éléments nécessaires à l’élaboration des données relatives à la préparation des avant-projets de pro grammes spécifiques de planification à moyen et long termes concernant les activités du secteur des affaires sociales; 3 d’étudier et de présenter les éléments nécessaires à l’analyse de la formation et de la redistribution des revenus non salariaux concernant le secteur des affaires sociales; 4 - d’analyser les transferts sociaux et les subventions sociales dans le secteur des affaires sociales et de participer, dans ce cadre, aux études concernant la redistribution du revenu national; 5- d’effectuer les études et les recherches contribuant à une meilleure connaissance du développement social et à l’utilisation optimale des ressources; 6 d’effectuer les études préalables et de faire les propositions concernant i REPUBLIQUE ALGERIENNE 1603
  • la recherche des indicateurs et l’établissement des normes en matière d’affaires sociales, l’élaboration et le développement des instruments de planification spécifiques permettant de cerner les besoins en matière d’affaires sociales ; 7- d’étudier, de préparer et de proposer, dans le domaine des études et de la recherche sociale appliquée, les mesures nécessaires à l’organisation des prestations de services fournies au secteur des affaires sociales et de veiller au respect de l’application des mesures arrêtées ; 8- de suivre les différentes phases du plan de développement du secteur des affaires sociales, de veiller à la cohérence des actions entreprises et de proposer les corrections éventuellement nécessaires ; 9- de participer aux études et aux travaux relatifs à l’articulation inter-sectorielle et de proposer, compte tenu de l’état de réalisation du plan dans le secteur des affaires sociales, les ajustements nécessaires et les mesures susceptibles d’assurer son intégration, dans le cadre des directives et des orientations des plans nationaux de développement; 10- de centraliser les propositions des structures, des établissements et des organismes relevant du secrétariat d’Etat aux affaires sociales, d’élaborer et de proposer les avant-projets de programmes pluriannuels de développement du secteur des affaires sociales. III) La sous-direction de la programmation, chargée : 1 d’étudier, de préparer et de présenter les programmes d’exécution des activités planifiées du secteur des affaires sociales; 2 de veiller à la mise en œuvre des programmes arrêtés - et à leur exécution dans les délais impartis; 3- de recueillir auprès des structures, des établissements et des organismes concernés et de centraliser les informations permettant l’identification des écarts entre les prévisions et les réalisations et de proposer les réajustements nécessaires ; 4 - d’établir un système d’identification des projets du secteur des affaires sociales, de suivre son évolution, en vue de son adaptation et de contrôler le respect des procédures y afférentes, conformément aux lois et aux règlements en vigueur ; 5 d’établir et de gérer le fichier des investissements planifiés du secrétariat d’Etat aux affaires sociales; 6- de dresser, en liaison avec les structures concernées, l’état d’exécution du plan annuel du secteur des affaires sociales; 7 d’assurer la coordination dans l’élaboration des programmes liés au commerce extérieur, conformément aux normes établies et à la réglementation en vigueur; 8 de dresser des bilans périodiques de ses activités. IV) La sous-direction de la documentation, chargée : 1 de recenser, en matière de documentation, les besoins exprimés par les structures concernées

1604 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 2- de centraliser ou d’acquérir, selon le cas, et de conserver la documentation intéressant le secteur des affaires sociales; 3- d’étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre, les mesures nécessaires à l’organisation d’un circuit rationnel de communication des données, des documents et des archives, au profit des structures, des établissements et des organismes du secteur des affaires sociales; 4- de diffuser l’information, dans les limites autorisées, notamment en ce qui concerne l’annuaire statistique du secrétariat d’Etat aux affaires sociales; 5- d’effectuer, sur demande, les recherches documentaires nécessaires à l’accomplissement des missions dévolues aux différentes structures du secrétariat d’Etat aux affaires sociales; 6- de centraliser les documents et les notes de synthèse établies par les structures concernées, à l’occasion de leur participation aux manifestations nationales et internationales intéressant le secteur des affaires sociales ; 7- de constituer et de mettre à jour le fichier des ouvrages et des documents; 8- d’harmoniser l’organisation de la documentation au sein des établissements et des organismes sous tutelle; mettre - d’étudier en œuvre , de , en préparer liaison , de avec présenter les structures et de concernées, les mesures nécessaires à la classification, à la centralisation, à la protection et à la conservation des archives du secrétariat d’Etat aux affaires sociales; 10 de veiller à la mise en œuvre, par les établissements et les organismes sous tutelle, des mesures arrêtées en matière d’archives ; 11- d’établir les bilans périodiques de ses activités. Art. 3. La direction de la réglementation de sécurité sociale est chargée : 1 d’effectuer les études et les recherches, en vue de préparer et de présenter les éléments nécessaires à l’élaboration de la législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale; 2- d’établir les programmes pluriannuels et annuels de ses activités ; 3- d’élaborer et de proposer les avant-projets de textes relatifs à la sécurité sociale; 4- de veiller, en ce qui la concerne, à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 5 - de recueillir les données et les statistiques la concernant et de les transmettre, après exploitation, aux structures concernées ; 6- de procéder à l’évaluation des actions entreprises dans le domaine de la sécurité sociale et d’établir les bilans périodiques de ses activités ainsi que de l’état d’application des lois et des règlements en vigueur, en matière de sécurité sociale. LA DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DE SECURITE SOCIALE COMPREND QUATRE SOUS- DIRECTIONS : I) La sous-direction des assurances sociales et des prestations familiales, chargée : 1- d’étudier, de préparer et de présenter les éléments nécessaires à l’élaboration de la législation et de la réglementation relatives aux assurances sociales et aux prestations familiales; 2- d’élaborer les avant-projets de textes dans les domaines précités ; 3- de veiller, en ce qui la concerne, à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et d’établir des bilans périodiques de l’état d’application des lois et règlements relatifs aux assurances sociales et aux prestations familiales. II) La sous-direction des accidents du travail et des maladies professionnelles, chargée : 1- d’étudier, de préparer et de présenter les éléments nécessaires à l’élaboration de la législation et de la réglementation relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; 2 - d’élaborer les avant-projets de textes dans les domaines précités ; 3- de recueillir les informations et les données en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, d’en dresser les statistiques et de les communiquer aux structures, aux établissements et aux organismes compétents des secteurs intéressés en ces domaines ; 4- de participer aux études relatives à la prévention des risques professionnels et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, des mesures arrêtées en la matière ; 5- de veiller, en ce qui la concerne, à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et d’établir des bilans périodiques de l’état d’application des lois et des règlements relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. III) La sous-direction des retraites et des pensions, chargée : 1 - d’étudier, de préparer et de présenter les éléments nécessaires à l’élaboration de la législation et de la réglementation relatives aux retraites et aux pensions de reversion; 2- d’élaborer les avant-projets de textes dans les domaines précités ; 3 de veiller, en ce qui la concerne, à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et d’établir des bilans périodiques de l’état d’application des lois et des règlements relatifs aux retraites et aux pensions de reversion ; 4 de recueillir les données et les informations et d’effectuer les études et les recherches nécessaires, en vue de suivre l’évolution des paramètres entrant dans le calcul des retraites et de dresser rapport dans ce domaine.

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA IV) La sous-direction du recouvrement et du contentieux, chargée : 1 - d’étudier, de préparer et de présenter les éléments nécessaires à l’élaboration de la législation et de la réglementation relatives aux recouvrements et au contentieux en matière de sécurité sociale; 2 d’élaborer les avant-projets de textes dans les domaines précités ; 3 - de veiller, en ce qui la concerne, à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et d’établir des bilans périodiques de l’état d’application des lois et règlements relatifs au recouvrement et au contentieux en matière de sécurité sociale; 4- d’étudier, de préparer et de proposer les mesures nécessaires à un recouvrement efficace des cotisations. Art. 4. La direction des affaires administratives et financières des organismes de sécurité sociale est chargée : 1 - d’étudier, de préparer et de présenter les éléments nécessaires à l’élaboration des projets de textes relatifs à la gestion administrative et financière des organismes de sécurité sociale; 2 - d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures relatives aux affaires administratives et financières des organismes de sécurité sociale; 3 - de contrôler la gestion des organismes de sécurité sociale; 4 de veiller, en ce qui la concerne, à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale; 5 - de recueillir les données et d’effectuer les études relatives à la situation des personnels des organismes de sécurité sociale et d’assurer l’harmonisation et la coordination en ce domaine, en vue de préparer la classification des postes de travail de ces personnels; 6- d’étudier, de préparer et de proposer les mesures en vue d’assurer :

  • la coordination dans le fonctionnement des organismes de sécurité sociale,
  • la normalisation des méthodes de gestion de ces organismes,
  • l’amélioration de la gestion de ces organismes; 7 en matière de restructuration :
  • d’étudier et de préparer, en liaison avec les structures concernées et de présenter le programme des actions à entreprendre, dans le cadre de la restructuration des organismes de sécurité sociale,
  • de suivre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, l’application des mesures arrêtées,
  • d’établir des bilans périodiques des opérations de restructuration en cours et de dresser rapport des opérations clôturées ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1605 8 - d’établir les programmes pluriannuels et annuels de ses activités; 9- de recueillir les données et les statistiques la concernant et de les transmettre aux structures concernées ; 10 de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’établir des bilans périodiques de ses activités ainsi que de l’état d’application des lois et des règlements en vigueur. LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRA- TIVES ET FINANCIERES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE COMPREND DEUX SOUS- DIRECTIONS : I) La sous-direction des affaires administratives, chargée : 1- d’étudier, de préparer et de présenter les éléments nécessaires à l’élaboration de la réglementation relative à la gestion administrative des organismes de sécurité sociale; 2 - de veiller, en ce qui la concerne, à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. : II) La sous-direction des affaires financières, chargée : 1 - d’étudier, de préparer et de présenter les éléments nécessaires à l’élaboration de la réglementation relative à la gestion financière des organismes de sécurité sociale; 2- de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur, relatives à l’approbation des budgets des organismes de sécurité sociale et au contrôle de leur exécution; 3 - de recueillir et d’exploiter les statistiques: 4- d’effectuer les études financières en matière de sécurité sociale; 5- de veiller, en ce qui la concerne, à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 5. La direction de la réglementation et des relations extérieures est chargée : 1- d’étudier et d’élaborer, en liaison avec les structures et les organismes concernés, les propositions relatives:
  • à l’ensemble de la législation et de la réglementation concernant le domaine des affaires sociales,
  • aux accords, aux conventions et aux activités extérieures concernant le domaine des affaires sociales; 2 de réaliser les travaux d’études juridiques, de synthèse et de réglementation concernant le domaine des affaires sociales; 3 - d’étudier, d’élaborer et de proposer, en liaison avec les structures et les organismes concernés, les mesures tendant à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 4- d’étudier et de préparer, en liaison avec les directions concernées, les dossiers relatifs aux échanges internationaux dans le domaine des affaires sociales ;

1606 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 - de suivre, en liaison avec les structures concernées, les études et les travaux des organisations internationales et de veiller à leur exploitation ; 6 - d’étudier et de préparer, en liaison avec les structures et les organismes concernés, les dossiers, en vue de la négociation des conventions et des accords, en matière d’affaires sociales et de veiller à l’application de ces conventions et accords ; 7 - d’organiser et d’assurer les tâches de protocole propres au secrétariat d’Etat aux affaires sociales; 8- de recueillir les données et les statistiques la concernant et de les communiquer à la direction de la planification ; 9- de réunir les documents dans les domaines précités ; 10- d’établir les programmes pluriannuels et annuels de ses activités ; 11 de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques ainsi que les synthèses y afférentes. LA DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES RELATIONS EXTERIEURES COMPREND TROIS SOUS-DIRECTIONS: I) La sous-direction de la réglementation, chargée: 1 - d’étudier et de proposer les programmes des mesures juridiques tendant à mettre en œuvre les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que les décisions prises concernant le secteur des affaires sociales; dier ansieta da taxtar Amarant der différents ministères, de recueillir les avis des structures concernées et d’établir les synthèses y afférentes; 3- d’analyser les textes à caractère législatif ou réglementaire en vigueur concernant le secteur des affaires sociales et d’en assurer la vulgarisation; 4- de centraliser et d’assurer la cohérence des avant-projets et des propositions de textes élaborés par les structures du secrétariat d’Etat aux affaires sociales, en ce qui concerne les matières et les activités de leur compétence et de veiller à la conformité de ces textes avec les lois et les règlements en vigueur ; .5 - .5 de tenir et de mettre à jour un fichier juridique ; 6 d’effectuer les études et les recherches nécessaires à la codification des textes en vigueur concernant le secteur des affaires sociales ; 7 - d’établir des bilans périodiques de l’état d’application des lois et des règlements en vigueur dans le domaine des affaires sociales. II) La sous-direction des conventions de sécurité sociale, chargée : 1 - d’étudier et de préparer, en liaison avec les structures concernées. les dossiers en vue de la négociation des conventions en matière de sécurité sociale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 2 - de suivre l’application des conventions de sécurité sociale et d’en évaluer les résultats. III) La sous-direction des relations extérieures, chargée : 1- de procéder à l’étude et à la préparation, en liaison avec les structures et les organismes concernés, des conventions, des protocoles et des accords de coopération, en matière d’affaires sociales, dans les domaines autres que celui de la sécurité sociale ; 2 - de veiller à l’exécution des conventions ratifiées et des accords signés dans les domaines prévus à l’alinéa précédent, d’en évaluer les résultats et d’établir les bilans et les synthèses y afférents ; 3 - de centraliser les informations relatives aux travaux et aux accords internationaux et d’en assurer la diffusion dans les limites autorisées ; 4- de participer à la mise en œuvre des mesures arrêtées en matière de protection sociale de l’émigration; 5-5 de participer aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence, en matière d’affaires sociales, dans les domaines autres ‘que celui de la sécurité sociale; 6-6 d’assurer les tâches de protocole pour le secrétariat d’Etat aux affaires sociales. Art. 6. La direction de la famille et de l’enfance est chargée : 1 d’étudier, d’élaborer et de présenter les éléments nécessaires à l’élaboration des mesures et des dispositions jumaiques destinées E assurer

  • l’épanouissement et la protection de la cellule familiale; la protection des mères en difficulté et de l’enfance assistée ;
  • la prise en charge de la première enfance et de certaines activités para-scolaires ;
  • l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées ; 2 - de recueillir les données et les statistiques la concernant et de les communiquer à la direction de la planification ; 3 - d’établir le bilan des moyens existants et de proposer les mesures nécessaires à l’organisation des structures, des établissements et des organismes concernés ; 4-4 d’étudier, d’élaborer et de proposer aux structures concernées, les profils de formation des personnels spécialisés nécessaires au fonctionnement des structures, des établissements et des organismes concernés ; 5- d’évaluer les moyens à mettre en œuvre en vue d’assurer le développement des infrastructures nécessaires dans le cadre d’une prise en charge des besoins existants; 6 d’élaborer et de présenter des programmes d’actions pluriannuels et annuels;

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 - de veiller au bon fonctionnement des établissements placés sous la tutelle du secrétariat d’Etat aux affaires sociales, d’y effectuer les contrôles requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité ; 8 de veiller à l’application des mesures et des décisions arrêtées ; 9 - de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en ces domaines; 10-d’établir des bilans périodiques de ses activités et de procéder à l’évaluation des résultats obtenus par rapport aux besoins existants. LA DIRECTION DE LA FAMILLE ET DE L’EN- FANCE COMPREND TROIS SOUS-DIRECTIONS : I) La sous-direction de l’épanouissement de la cellule familiale et du planning familial, chargée : 1 - de participer à l’élaboration des mesures et des programmes d’actions éducatives, sanitaires et sociales, ayant pour but la protection de la mère et de l’enfant ; 2 - d’effectuer les études et les recherches sur l’évolution de la cellule familiale, de l’environnement et des conditions de vie et de proposer les mesures tendant à assurer l’épanouissement de la cellule familiale; 3- d’étudier, d’élaborer et de présenter les mesures et les programmes d’actions pluriannuels et annuels ayant pour but :

  • de faciliter et d’encourager l’accès aux techniques d’espacement des naissances;
  • d’assurer l’information des familles ; 4 de recueillir les données et d’effectuer les études nécessaires en vue d’élaborer et de présenter les mesures appropriées et les programmes d’actions à entreprendre en faveur des personnes âgées ; 5 de veiller à l’application des mesures arrêtées dans ces domaines et d’établir des rapports de synthèse périodiques sur les résultats obtenus au plan de la démographie. II) La sous-direction des mères en difficultés et de l’enfance assistée, chargée : 1 d’étudier, d’élaborer et de présenter les éléments nécessaires à l’élaboration des mesures et des dispositions juridiques à prendre en faveur des mères en difficulté et des enfants assistés ; 2 - de recueillir et d’exploiter les statistiques la concernant ; 3 - d’élaborer et de proposer les programmes d’actions à entreprendre en vue d’assurer la protection et l’insertion sociales des mères en difficulté et des enfants assistés; 4 - de veiller à l’application des mesures et des décisions arrêtées en la matière; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1607 5- de procéder à l’étude et au bilan des moyens existants et d’évaluer les moyens à mettre en œuvre ; 6 - de veiller au bon fonctionnement des établissements placés sous la tutelle du secrétariat d’Etat aux affaires sociales, d’y effectuer les contrôles requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité ; 7 de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en ces domaines; 8 - d’établir des rapports de synthèse périodiques sur les résultats obtenus. III) La sous-direction des activités pré-scolaires et para-scolaires, chargée : 1 - d’effectuer les études nécessaires à la prise en charge de la première enfance au moyen de crèches et de jardins d’enfants en faveur, particulièrement, des enfants des femmes travailleuses ; 2 d’établir le bilan des moyens existants en matière de crèches et de jardins d’enfants; 3 - d’élaborer un programme de développement et d’implantation des infrastructures nécessaires et de participer aux études préalables à leur réalisation; 4 - d’élaborer, en liaison avec les structures concernées, et de présenter un programme des actions à entreprendre ; 5-5 de participer ou de veiller à la mise en œuvre de ce programme d’actions par l’administration centrale, les collectivités locales et tout organisme employeur concerné ; 6 - de veiller au bon fonctionnement des crèches. et des jardins d’enfants; 7- de veiller au strict respect des règles d’hygiène et de sécurité dans les crèches et les jardins d’enfants; 8- de participer, en liaison avec les services des ministères concernés, aux programmes des actions à entreprendre en matière de cantines scolaires, de colonies de vacances et de centres aérés ; 9 - de dresser des bilans périodiques des actions réalisées. Art. 7. La direction de la sauvegarde de la jeunesse est chargée : 1 - d’étudier, d’élaborer en liaison avec les structures des ministères concernés, et de proposer les programmes d’actions préventives à entreprendre en vue de protéger les jeunes dont les conditions d’existence ou le comportement sont susceptibles de compromettre leur adaptation sociale; 2 - d’établir le bilan des moyens existants et des méthodes employées en matière de sauvegarde de la jeunesse ; 3 - de recueillir les données et les informations nécessaires en vue d’évaluer les besoins existants en ce domaine et de les communiquer à la direction de la planification;

1608 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 - d’évaluer et de proposer les moyens à mettre en œuvre en vue d’assurer la satisfaction des besoins existants, notamment par :

  • la création d’établissements;
  • l’élaboration des profils de formation des personnels spécialisés ; le choix des méthodes d’éducation et de réadaptation ;
  • l’élaboration des programmes des formations dispensées aux jeunes concernés ; 5-5 d’évaluer les résultats obtenus dans les domaines précités; 6-6 de préparer les éléments nécessaires à l’élaboration de la réglementation en matière de sauvegarde de la jeunesse; 7 d’établir les programmes pluriannuels et annuels de ses activités ; 8- de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les mesures arrêtées ; 9 de veiller au bon fonctionnement des établissements relevant du secrétariat d’Etat aux affaires sociales, d’y effectuer les contrôles requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et de veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité ; 10- de veiller, en ce qui la concerne, à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 11- d’établir des bilans périodiques de ses activités. LA DIRECTION DE LA SAUVEGARDE DE LA JEUNESSE COMPREND TROIS SOUS-DIRECTIONS : I) La sous-direction des études pour la prévention de l’inadaptation sociale des jeunes, chargée : 1 - d’évaluer les résultats obtenus, en matière de sauvegarde de la jeunesse, sur la base des moyens existants et des méthodes employées ; 2 d’effectuer les études et les recherches permettant de cerner, par catégories socio-professionnelles, les causes d’inadaptation sociale des jeunes et de proposer les moyens susceptibles d’y remédier; 3- d’étudier, d’élaborer et de proposer, compte tenu des besoins recensés et des résultats obtenus en la matière, les mesures, les moyens et les méthodes à mettre en œuvre en matière de sauvegarde de la jeunesse; 4 de veiller à la mise en œuvre des mesures arrêtées; 5- de procéder à l’évaluation des actions entreprises en vue d’y apporter les corrections nécessaires. II) La sous-direction de l’action éducative en milieu ouvert, chargée : 1- d’effectuer les études, de recueillir les données et les informations, de dresser et d’exploiter les statistiques en matière de rééducation des jeunes placés sous le régime de la liberté surveillée ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 2- d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures et les programmes d’actions susceptibles d’assurer l’adaptation sociale des jeunes dans le cadre des services d’observation et d’éducation en milieu ouvert; 3- d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures permettant d’assurer la participation des familles aux tâches d’éducation des jeunes concernés ; 4- de préparer les éléments permettant de définir les profils de formation des personnels spécialisés ; 5- de coordonner et de développer les activités des services d’observation et d’éducation en milieu ouvert; 6-6 de veiller à la mise en œuvre des mesures arrêtées; 7 - d’évaluer les actions entreprises, de dresser des bilans périodiques des résultats obtenus et de proposer les corrections nécessaires. III) La sous-direction de l’action éducative en internat, chargée : 1- d’effectuer les études, de recueillir les données et les informations, de dresser et d’exploiter les statistiques en matière de rééducation des jeunes placés en internat; 2- d’étudier, d’élaborer, en liaison avec les structures des ministères concernés et de proposer les mesures et les programmes d’actions susceptibles d’assurer la réinsertion sociale des jeunes placés dans les établissements spécialisés relevant du secrétariat d’Etat aux affaires sociales; 3- d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures permettant d’assurer la participation des familles aux tâches d’éducation des jeunes concernés ; 4- de préparer les éléments permettant de définir les profils de formation des personnels spécialisés ; 5 - d’élaborer les programmes pédagogiques des établissements spécialisés relevant du secrétariat d’Etat aux affaires sociales et d’assurer le contrôle pédagogique de ces établissements ; 6 - de veiller au bon fonctionnement des établissements spécialisés, d’y effectuer les contrôles requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité; 7 - de veiller à la mise en œuvre des mesures arrêtées ; 8 - d’évaluer les actions entreprises, de dresser des bilans périodiques des résultats obtenus et de proposer les corrections nécessaires. Art. 8. La direction de la protection des handicapés et de l’aide sociale est chargée : 1 - d’étudier et d’élaborer, en liaison avec les structures, les établissements et les organismes concernés et de proposer les mesures nécessaires à la protection et à la prise en charge de certaines catégories de personnes défavorisées, notamment des handicapés, des infirmes et des personnes âgées sans ressources suffisantes:

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2- d’établir le bilan des moyens existants en ces domaines; 3- de recuellir les données, les informations et : les statistiques la concernant, de les exploiter et de les communiquer à la direction de la planification; 4 - d’étudier, d’élaborer et de présenter des programmes d’actions pour l’information et, l’orientation des handicapés et de leurs familles ; 5- de contribuer aux actions entreprises en vue de prévenir les causes génératrices d’infirmités ; 6- d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures destinées à faciliter les conditions de vie des handicapés; 7-7 d’assurer les liaisons avec les associations concernées ; 8- d’évaluer et de proposer, en liaison avec les structures, les établissements et les organismes concernés, les moyens à mettre en œuvre en vue d’assurer la satisfaction des besoins existants, notamment en matière :

  • de protection sociale et de réhabilitation des handicapés par l’enseignement, la formation professionnelle et le travail;
  • d’aide sociale aux catégories de bénéficiaires prévues par la réglementation en vigueur, notamment aux infirmes et aux personnes âgées sans ressources suffisantes; 9-9 d’évaluer les résultats obtenus dans les domaines précités ; 10-10 de préparer les éléments nécessaires à l’élaboration de la réglementation dans ces domaines; 11 - d’établir les programmes pluriannuels et annuels de ses activités ; 12 de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les mesures et les programmes d’actions arrêtés et de veiller à la mise en œuvre, par les structures, les établissements et les organismes concernés, de ces mesures et de ces programmes, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur; 13 de veiller au bon fonctionnement des établissements relevant du secrétariat d’Etat aux affaires sociales, notamment des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignement spécialisés pour l’enfance handicapée, des foyers pour personnes âgées ou handicapées, d’y effectuer les contrôles requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité ; 14 d’établir des bilans périodiques de ses activités et des résultats obtenus ainsi que de l’état d’application des lois et des règlements en vigueur en la matière. LA DIRECTION DE LA PROTECTION DES HANDI- CAPES ET DE L’AIDE SOCIALE COMPREND DEUX SOUS-DIRECTIONS : I) La sous-direction des établissements des enseignements spécialisées et de la réinsertion sociale des handicapés, chargée: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1609 1 - d’étudier, d’élaborer en liaison avec les structures, les établissements et les organismes concernés et de proposer les programmes des enseignements spécialisés pour les catégories d’handicapés suivantes :
  • handicapés sensoriels, jeunes handicapés mentaux, jeunes insuffisants respiratoires, jeunes handicapés moteurs; 2 - de suivre et de contrôler l’application des programmes arrêtés; 3 - d’établir le bilan des moyens existants et des méthodes employées ; 4- de collaborer avec les structures, les institutions, les établissements et les organismes concernés, aux actions ayant pour but la réinsertion sociale et professionnelle des handicapés, notamment en ce qui concerne les. handicapés ayant déjà reçu une formation; 5-5 d’effectuer les études nécessaires en vue de prévenir les causes génératrices d’infirmités, et de participer aux actions initiées dans ce domaine ; 6- d’évaluer et de proposer les moyens à mettre en œuvre en vue d’assurer la satisfaction des besoins recensés et, dans ce cadre :
  • de présenter les programmes de réalisation des établissements spécialisés pour handicapés et de participer aux études préalables à leur réalisation ;
  • de participer à l’élaboration des profils de formation de certaines catégories de personnels spécialisés 7- de veiller au bon fonctionnement des établissements spécialisés pour handicapés, placés sous la tutelle du secrétariat d’Etat aux affaires sociales, d’y effectuer les contrôles requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité ; 8 - d’évaluer les actions entreprises, de dresser des bilans périodiques des résultats obtenus et de proposer les corrections nécessaires. II) La sous-direction de l’aide sociale, chargée 1 - d’effectuer les études et de préparer les éléments nécessaires à une définition de l’aide sociale, de ses formes d’intervention et des catégories de personnes susceptibles d’en bénéficier ; 2 d’étudier, d’élaborer, en liaison avec les structures, les établissements et les organismes concernés et de proposer les mesures destinées à traduire l’intervention de l’Etat en faveur de certaines catégories de personnes défavorisées, notamment des handicapées et des personnes âgées sans ressou ces suffisantes;

1610 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 3 - d’établir, dans ce cadre, le bilan de l’aide sociale mise en œuvre, sous toutes ses formes, par les administrations, les institutions, les associations, les établissements et les organismes concernés et de proposer les moyens de contrôle à mettre en œuvre ; 4- d’évaluer et de proposer les moyens à mettre en œuvre en vue d’assurer la satisfaction des besoins recensés; 5 - de veiller au bon fonctionnement des établissements spécialisés placés sous la tutelle du secrétariat d’Etat aux affaires sociales, notamment des foyers pour personnes âgées ou handicapées, d’y effectuer les contrôles requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de veiller au respects des règles d’hygiène et de sécurité ; 6 d’établir des bilans périodiques de ses activités ainsi que de l’état d’application des lois et des règlements en vigueur en la matière. Art. 9. - La direction des œuvres sociales est chargée : 1-d’effectuer des études et de faire des recherches en matière d’œuvres sociales, notamment en vue d’aboutir à une régulation dans le développement des œuvres sociales ; 2 de centraliser les informations et les données statistiques en matière d’œuvres sociales et de les communiquer à la direction de la planification ainsi qu’aux structures et aux institutions concernées ; 3 d’établir, en liaison avec les structures et les institutions concernées et de présenter les normes en matière de réalisation, d’implantation et de méthodes de gestion des œuvres sociales ; 4 de veiller à l’application des normes arrêtées dans le cadre de la règlementation en vigueur ; 5- de suivre l’exécution des programmes arrêtés et d’identifier les écarts entre les prévisions et les opérations réalisées en ce domaine ; 6-6 de préparer les éléments nécessaires à ‘élaboration de la règlementation en matière d’œuvres sociales ; 7 de veiller à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 8 de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir des bilans périodiques, notamment en ce qui concerne l’état de développement des œuvres sociales dans le pays ainsi que l’état d’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. LA DIRECTION DES ŒUVRES SOCIALES COM- PREND DEUX SOUS-DIRECTIONS: I) La sous-direction du développement des œuvres sociales, chargée : 1-d’effectuer des études et de faire des recherches en vue d’aboutir à une régulation dans le développement des œuvres sociales; 2 - de procéder au recensement des moyens existants en matière d’œuvres sociales ; 3- d’établir, en liaison avec les structures et les institutions concernées et de présenter les normes en matière de réalisation, d’implantation et de méthodes de gestion des œuvres sociales ; 4- de préparer, en ce qui la concerne, les éléments nécessaires à l’élaboration de la réglementation en matière d’œuvres sociales; 5 - en matière de coordination:

  • de rechercher et de proposer les éléments d’une planification des prévisions des organismes employeurs, en matière d’œuvres sociales, en vue d’aboutir à une utilisation rationnelle des moyens ;
  • de proposer les mesures nécessaires à l’établissement d’une coordination entre les organismes employeurs, pour tendre à un développement des œuvres sociales tout en éliminant les sources de gaspillage, notamment par la mise en commun des moyens existants ; 6- de mettre en œuvre les mesures arrêtées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. II) La sous-direction de l’animation, chargée : 1 de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’œuvres sociales; 2 de veiller à une application globale et cohérente des mesures arrêtées, en matière d’œuvres sociales, dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment par l’organisation, au profit des services gestionnaires, de cycles de formation et d’information ainsi que de séminaires et de conférences; 3 de présenter les éléments permettant :
  • d’établir un bilan de l’état d’application des dispositions 1 législatives et réglementaires en vigueur ;
  • de rechercher et de proposer, sur la base des informations recueillies, une amélioration des services rendus aux bénéficiaires, dans le cadre des moyens existants et de la réglementation en vigueur. Art. 10. - La direction de l’infrastructure et de l’équipement est chargée : 1 de procéder aux études techniques liées à la normalisation et à la réalisation des projets de constructions et d’équipements de l’ensemble des structures, des établissements et des organismes relevant du secrétariat d’Etat aux affaires sociales ; 2 3 de veiller à l’exécution des projets arrêtés ; 3 d’étudier, de préparer et de présenter les éléments nécessaires à la définition des règles et des normes techniques des constructions, des équipements, et de leur maintenance;

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4- de veiller au respect, par les structures, les établissements et les organismes concernés, des règles et des normes techniques établies; 5- de veiller, en ce qui la concerne, à l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 6- de recueillir et d’exploiter les informations et les statistiques dans les domaines la concernant et de les communiquer à la direction de la planification; 7 - de dresser les bilans périodiques de ses activités. LA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT COMPREND TROIS SOUS-DIREC- TIONS : I) La sous-direction des études techniques et de la normalisation, chargée : 1- de procéder aux études techniques nécessaires à la réalisation des investissements planifiés ; 2- de rechercher et d’étudier, en liaison avec les structures, les établissements et les organismes concernés, les éléments nécessaires à la proposition | de définition des normes et des caractéristiques techniques des constructions et des équipements destinés aux structures, aux établissements ‘et aux organismes relevant du secrétariat d’Etat aux affaires sociales ainsi que des règles et des normes de leur maintenance; 3 - d’élaborer, conformément aux définitions retenues, les modèles-types des constructions prévues ci-dessus; 4 de veiller. à la réalisation conforme de ces modèles-types ainsi que des plans d’extension et d’aménagement; 5- de dresser, périodiquement rapport sur l’état de mise en œuvre des mesures retenues en matière ‘de constructions, des mesures prises pour assurer le maintien, en bon état de fonctionnement des équipements, des difficultés rencontrées et des aména- | gements nécessaires. II) La sous-direction de la réalisation des opérations inscrites au budget d’équipement, chargée : 1 d’étudier et de préparer les propositions d’investissements dans le cadre de l’élaboration du budget d’équipement du secrétariat d’Etat aux affaires sociales et de les transmettre à la direction de la planification; 2 d’assurer l’ensemble des opérations liées à l’exécution du budget d’équipement du secrétariat d’Etat aux affaires sociales; 3- de veiller au respect, par les structures et les établissements concernés, des règles et des normes techniques de maintenance des constructions et des équipements; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1611 4 - d’établir et de tenir à jour le fichier du patrimoine immobilier du secrétariat d’Etat aux affaires sociales et des principaux équipements mobiliers des établissements sous tutelle ; 5- de recueillir et d’exploiter les informations et les statistiques dans le domaine la concernant ; 6- de dresser les bilans périodiques de ses activités, accompagnés d’un état d’avancement des travaux entrepris. III) La sous-direction de l’équipement des organismes de sécurité sociale, chargée : 1 - de centraliser et d’étudier les propositions de projets d’investissements financés par les organismes de sécurité sociale conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 2- de suivre l’exécution des programmes arrêtés ; 3 - de veiller au respect, par les organismes concernés, des règles et des normes techniques de construction et de maintenance ; 4 de veiller, en ce qui la concerne, à l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur; 5-5 d’établir et de tenir à jour le fichier du patrimoine immobilier des organismes de sécurité sociale; 6 de recueillir et d’exploiter les informations et les statistiques dans le domaine la concernant ; 7- de dresser les bilans périodiques de ses activités, accompagnés d’un état de la situation générale des travaux réalisés et en cours de réalisation. Art. 11. - La direction de la formation est chargée 1 - d’étudier, de préparer et de proposer les éléments nécessaires à l’élaboration des orientations en matière de formation et de perfectionnement, y compris en langue nationale ; 2 - de recueillir les données et les informations nécessaires, et de les communiquer, après leur exploitation, à la direction de la planification ; 3 - de centraliser et d’évaluer les besoins en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage, pour l’ensemble des personnels des structures, des établissements et des organismes relevant du secrétariat d’Etat aux affaires sociales ; 4 de recenser les moyens existants et d’évaluer les moyens à mettre en œuvre ; 5 d’établir et de proposer les programmes d’actions en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage, ainsi que dans le domaine de la généralisation de l’utilisation de la langue nationale;

1612 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 6 - de suivre et de contrôler la réalisation des programmes d’actions arrêtés, ainsi que l’activité pédagogique des établissements de formation spécialisée relevant du secrétariat d’Etat aux affaires sociales; 7 - de veiller au recours et à l’utilisation des structures nationales de formation, pour assurer la satisfaction des besoins en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage ; 8-8 d’étudier, de préparer et de proposer les programmes des concours et des examens professionnels des différents corps des personnels concernés; 9 - d’établir des programmes pluriannuels et annuels de ses activités ; 10 de dresser des rapports et des bilans périodiques de ses activités. LA DIRECTION DE LA FORMATION COMPREND DEUX SOUS-DIRECTIONS : I) La sous-direction de la formation, des examens et des concours, chargée : 1 de centraliser et d’évaluer les besoins, en matière de formation spécifique, pour l’ensemble des personnels des structures, des établissements et des organismes relevant du secrétariat d’Etat aux affaires sociales; 2 d’évaluer les possibilités en recrutement interne et les besoins en recrutement externe ; 3 de réaliser le plan de formation arrêté ; 4 d’élaborer les programmes des formations dispensées et d’en contrôler l’enseignement ; 5 d’établir les programmes des différents examens et concours ; 6 d’organiser et d’assurer le déroulement des examens et des concours; 7- d’organiser la préparation, par correspondance, aux concours internes et externes; 8 - d’établir les programmes de généralisation de l’utilisation de la langue nationale, d’étudier, de préparer et de proposer les moyens nécessaires en vue de participer à la réalisation des objectifs fixés en la matière ; 9 - de déterminer les filières des enseignements dispensés dans les établissements de formation spécialisée; 10- de coordonner les activités et les programmes de formation, conformément aux orientations de la politique nationale d’harmonisation, en matière de formation; 11- de veiller à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables en matière de formation, ainsi qu’en matière d’exercice de la tutelle sur les établissements de formation spécialisée relevant du secrétariat d’Etat aux affaires sociales; 12- d’évaluer les actions entreprises et de dresser des bilans périodiques des résultats obtenus. II) La sous-direction du perfectionnement et du recyclage, chargée : 1 - de centraliser et d’évaluer les besoins, en matière de perfectionnement et de recyclage, pour l’ensemble des personnels des structures, des établissements et des organismes relevant du secrétariat d’Etat aux affaires sociales; 2- d’établir et de proposer un programme d’actions à entreprendre, en matière de perfectionnement et de recyclage et de veiller à la réalisation du programme arrêté ; 3-d’étudier, de préparer et de présenter les méthodes et les moyens pédagogiques nécessaires au perfectionnement et au recyclage, y compris en langue nationale, des personnels précités ; 4 d’élaborer les programmes des formations dispensées et d’en contrôler l’enseignement ; 5 - d’étudier, de préparer et de présenter des programmes d’organisation de séminaires et de conférences, destinés à améliorer et à coordonner les actions entreprises en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage ; 6 7 - d’évaluer les moyens à mettre en œuvre ; 7 - de participer à l’établissement des programmes de généralisation de l’utilisation de la langue nationale par les personnels des structures, des établissements et des organismes relevant du secrétariat d’Etat aux affaires sociales et de veiller à la réalisation des programmes arrêtés ; 8 - d’évaluer les actions entreprises et de dresser des bilans périodiques des résultats obtenus. Art. 12. - La direction de l’administration générale est chargée : 1 - de déterminer, en liaison avec les directions concernées, les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale, des services et des établissements relevant du secrétariat d’Etat. aux affaires sociales ; 2 - de gérer, conformément à la législation et a la réglementation en vigueur, les moyens mis à la disposition de l’administration centrale; 3 de veiller à la cohérence et à la coordination des différents actes de gestion des moyens mis à la disposition du secrétariat d’Etat aux affaires sociales; 4 - d’organiser le bureau d’ordre général du secrétariat d’Etat aux affaires sociales:

4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5- d’instruire et de suivre le contentieux, autre | que celui de la sécurité sociale, auquel est partie le secrétariat d’Etat aux affaires sociales ; 6- de dresser les bilans périodiques de ses activités. LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENE- RALE COMPREND TROIS SOUS-DIRECTIONS : I) La sous-direction des personnels, chargée: 1- de centraliser les besoins exprimés et d’étudier les données prévisionnelles des personnels relevant de l’autorité de l’administration du secrétariat d’Etat aux affaires sociales ; 2 - de mettre en œuvre les moyens humains et matériels arrêtés; 3 - d’appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur se rapportant : au recrutement et à la gestion des personnels relevant de la compétence de l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux affaires sociales et des établissements sous tutelle; à l’organisation, conformément à leurs statuts, des carrières des personnels relevant de la compétence de l’administration centrale; 4- de veiller au fonctionnement des commissions paritaires et d’en assurer le secrétariat ; 5- de participer à l’étude et à l’élaboration des projets de textes particuliers concernant les personnels relevant du secrétariat d’Etat aux affaires sociales; 6 - de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les personnels affectés dans les services des wilayas, les établissements et les organismes relevant du secrétariat d’Etat aux affaires sociales ; 7 - d’étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la coordination, en matière de personnels, entre l’administration centrale, les services des wilayas et les établissements et les organismes sous tutelle du secrétariat d’Etat aux affaires sociales ; 8 - de participer, en liaison avec les structures concernées, aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels relevant de sa compétence; 9 d’étudier et de proposer, dans les limites autorisées par les lois et les règlements en vigueur, les mesures nécessaires à l’amélioration du cadre et des conditions de travail des personnels, d’organiser les œuvres sociales et, selon le cas, de suivre ou de contrôler leur fonctionnement; 10 de procéder à l’évaluation des activités qui lui incombent, d’en établir des bilans périodiques et de faire communication, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires. II) La sous-direction du budget et de comptabilité, chargée d’effectuer, selon les procédures prévues et dans les formes requises, les opérations REPUBLIQUE ALGERIENNE 1613 financières, budgétaires et comptables nécessaires au fonctionnement des services centraux du secrétariat d’Etat aux affaires sociales et des établissements sous tutelle. A ce titre: 1-1 elle élabore les avant-projets de budgets annuels de fonctionnement qu’elle présente aux services compétents; 2- elle assure l’exécution du budget de fonctionnement et procède à la répartition des crédits à gestion déconcentrée ; 3 - elle reçoit les projets de budgets annuels d’équipement et en suit l’exécution au plan comptable; 4 - elle tient la comptabilité des engagements et des mandatements des dépenses de fonctionnement et d’équipement et contrôle les régies; 5 - elle participe, en matière financière et comptable, à l’élaboration des projets de marchés publics et à la passation des contrats ; 6- elle assure le secrétariat de la commission des marchés du secrétariat d’Etat aux affaires sociales. III) La sous-direction des moyens généraux, chargée, dans le cadre du budget de fonctionnement : 1- d’arrêter les besoins en matériels, en mobiliers et en fournitures diverses de l’administration centrale, d’en assurer l’acquisition et d’en tenir la comptabilité ; 2 - de gérer les matériels et les équipements affectés à l’administration centrale; 3 - d’assurer la maintenance des biens, meubles et immeubles de l’administration centrale; 4-4 de dresser les inventaires du patrimoine mobilier de l’administration centrale ; 5 d’assurer l’organisation matérielle des conférences et des séminaires, ainsi que la prise en charge du séjour des délégations étrangères ; 6 - d’instruire et de suivre le contentieux, autre que celui de la sécurité sociale, auquel est partie le secrétariat d’Etat aux affaires sociales. Art. 13. - L’organisation, en bureaux, de l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux affaires sociales, sera fixée par arrêté conjoint du ministre des finances, du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du secrétaire d’Etat aux affaires sociales. Art. 14. - Le décret n° 82-44 du 23 janvier 1982 portant rattachement de structures au secrétariat d’Etat aux affaires sociales est abrogé. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID,

1614 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appel d’offres MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION ENTREPRISE DE REALISATIONS DES INFRASTRUCTURES ET DE LA CONSTRUCTION Avis d’apel d’offres national nº 42/82 Un avis d’appel d’offres national est lancé pour la réalisation de 250 logements à Douéra. Cet avis porte sur la réalisation des travaux de plomberie sanitaire. Les entreprises intéressées par cet avis peuvent consulter ou retirer le cahier des charges, auprès de la direction des méthodes et programmes à E.N.R.I.C., 40/42, rue Larbi Ben M’hidi, Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires définies par la circulaire n° 21/DGOI-DMP-81 du ministre du commerce, doivent parvenir, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure portant la mention: Avis d’appel d’offres national n° 42/82 - A ne pas ouvrir ». La date limite de dépôt des offres est fixée à 26 jours, à dater de la publication de cet avis dans la presse nationale. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs effres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. Laprimarie Officielle Alger 7, 9 et 13. Avenue Abdelkader Benbarek