Décret n° 84-65 du 10 mars 1984 portant création d'emplois spécifiques au centre national d'information et de documentation économiques (C.N.I.D.E.)
Article 1er
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est crée des emplois spécifiques de chef de projet, chef de service et assistant de projet, au sein du centre national d'information et de documentation économiques (C.N.I.D.E.).
Article 2
فتح المادةPlacé sous l'autorité du chef de département, le chef de projet est charge :
- d'organiser et coordonner les travaux de la cellule d'études dont il a la responsabilité ;
- d'engager les actions préliminaires auprès des organismes sollicitant l'assistance du centre et de participer à la définition des modalités de sa mise en œuvre : de veiller à la réalisation, dans les délais impartis, des travaux d'études qui sont confiés à sa cellule et d'en assurer la gestion.
- - Art. 3. - Le chef de service est chargé, sous l'autorité du chef de département, de l'exécution des taches dévolues au service dont il a la responsabilité, d'en assurer le bon fonctionnement et notamment : d'élaborer le programme de travail du service et de veiller à sa bonne exécution; de participer aux travaux relatifs au fonctionnement et au développement des activités du département auquel il est rattaché ;
- de veiller au respect du règlement intérieur du centre par les personnes placées sous son autorité ; de répartir rationnellement les travaux entre les différentes sections composant le service.
Article 4
فتح المادةL'assistant de projet exerce, au sein d'une cellule d'études, sous la responsabilité d'un chef de projet, il est chargé notamment : de réaliser les travaux de conception et de synthèse qui incombent à la cellule d'études dont il fait partile;
- de participer à l'animation des activités dans les domaines techniques relevant de sa cellule au sein du centre; de formuler toutes propositions de nature à améliorer l'efficacité des travaux au sein de la cellule d'études.
Article 5
فتح المادةLes chefs de projets sont nommés parmi les agents justifiant d'un diplôme d'enseignement 13 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA supérieur permettant l'accès à l'un des corps de la fonction publique classé au moins à l'échelle XIII et spécialisés dans les domaines suivants : techniques documentaires et de l'information liées à l'activité de documentation :
- techniques de l'informatique liées à l'activité de gestion des systèmes informatiques; techniques et méthodes d'analyse de l'information, liées a l'activité d'exploitation des études el de l'information.
En outre, les postulants à ces postes doivent Justifier d'une expérience professionnelle de six (6) années dans l'un des domaines d'activité précités.
Article 6
فتح المادةLes assistants de projets sont nommés parmi les agents justifiant d'un diplôme d'enseignement supérieur permettant l'accès à l'un des corps de la fonction publique classé au moins à l'échelle XIII et spécialisés dans les domaines suivants :
- techniques documentaires et de l'information liées à l'activité de documentation;
- techniques de l'informatique liées à l'activité de gestion des systèmes informatiques ; -techniques et méthodes d'analyse de l'information liées à l'activité d'exploitation des études et de l'information.
En outre, les postulants à ces postes doivent just''ier d'une expérience professionnelle de cinq (5) années dans l'un des domaines d'activité précités.
Article 7
فتح المادةL'emploi spécifique de chef de bureau institué par le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 susvisé, prend la déncmination de chef de service > dans le cadre du C.N.I.D.E.
Toutefois, peuvent être nommés aux emplois de chef de service, les agents justifiant d'un diplôme ou titre dans les profils techniques liés à l'activité du centre, dans les conditions prévues par le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 susvisé.
Article 8
فتح المادةLes postulants aux emplois de chefs de projets, assistants de projets et chefs de services, justifiant d'un diplôme post-gradué équivalent au moins au magister, peuvent y accéder dans les conditions suivantes Chef de projet deux (2) années d'expérience professionnelle ; -Chef de service : une (1) année d'expérience professionnelle;
- Assistant de projet une (1) année d'expérience professionnelle.
Article 9
فتح المادةLes majorations indiciaires attachées aux emplois - spécifiques prévus aux articles 5, 6 et 7 du présent décret sont fixées comme suit :
Chef de projet 90 points Chef de service 90 points
- Assistant de projet ..... 75 points.
Article 10
فتح المادةLe nombre de postes spécifiques visés ci-dessus est fixé comme suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 247
- Chef de projet : 3 par département et par antenne régionale;
Chef de service: 12;
- Assistant de projet: 3 par département et par antenne régionale.
Article 11
فتح المادةA titre transitoire et durant une période de cinq (5) années, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il peut être accordé des dérogations pour l'accès aux emplois de chefs de projets et d'assistants de projets, pour les postulants remplissant les conditions de diplome prévues aux articles 5 et 6 et justifiant d'une expérience professionnelle de:
Chef de projet : 2 années au minimum ;
- Assistant de projet: 1 année au minimum.
Article 12
فتح المادةA titre transitoire et durant une période de cinq (5) années, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il peut être accordé des dérogations pour l'accès aux emplois de chefs de services dans les conditions suivantes :
1) Chefs de service des départements techniques du centre :
a) justifier des diplômes prévus à l'article 7 cldessus avec une expérience d'au moins une (1) année;
b) justifier d'un diplôme permettant l'accès à un des corps de la fonction publique classé à l'échelle XII et ayant une expérience professionnelle de trois
(3) années.
2) Chefs de service du département d'administration du centre :
a) justifier des diplômes prévus à l'article 7 ci-dessus avec une expérience d'au moins une (1) année;
b) justifier d'un diplôme permettant l'accès à un des corps de la fonction publique classé au moins à l'échelle XI et ayant une expérience professionnelle de trois (3) années.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de a République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 mars 1984.
Chadli BENDJEDID,
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