CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) J SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 79-08 du 4 août 1979 modifiant l’article 47 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 relative au règlement intérieur de l’assemblée populaire nationale, p. 574. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés du 11 mars 1979, des 7 et 31 mai 1979. des 2, 4, 10, 12, 13, 16, 20 et 30 juin 1979, des 2, 3, 8 et 9 juillet 1979 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 574. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 15 juillet 1979 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté du 6 janvier 1973 fixant les conditions d’émission, en 1973, de bons d’équipement à intérêt progressif, p. 577. Arrêté du 15 juillet 1979 fixant les conditions d’émission de bons d’équipement à intérêt progressif payable à l’échéance, p. 578.
574 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 aout 1970 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 79-15 du 25 janvier 1979 portant organisation du registre du commerce (rectificatif), p. 579, Arrêté du ler avril 1979 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le troisième trimestre 1978 utilisés pour la révision des prix des marchés publics (rectificatif), p. 579. Arrêté du 7 juillet 1979 portant fixation des tarifs applicables par le centre national du registre du commerce au titre de la tenue des registres du commerce et des publicités réglementaires, p. 579. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 79-132 du 4 août 1979 fixant les prix d’achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1979-1980, p. 580. Décret n° 79-133 du 4 août 1979 fixant le prix d’achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1979-1980, p. 586. Décret n° 79-134 du 4 août 1979 organisant la campagne oléicole 1979-1980, p. 592. Décret n° 79-135 du 4 août 1979 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1979-1980, p. 592. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 1er août 1979 relatif à la réglementation des taxis, p. 594. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 4 août 1979 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 597. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 79-08 du 4 août 1979 modifiant l’article 47 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 relative au réglement intérieur de l’assemblée populaire nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 140 et 154; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977 relative au règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale et notamment son article 47; Après adoption par l’Assemblée Populaire Nationale: Promulgue la lot dont la teneur suit : Article 1er. Les dispositions de l’article 47 de la loi n° 77-01 du 15 coût 1977 susvisée, sont modifiées ainsi qu’il suit : « Art. 47. En cas de vacance du siège d’un député, il est procédé au plus tard dans les six (6) mois qui suivent, pour pourvoir à son remplacement, à des élections dans la circonscription électorale concernée. Si la vacance du siège intervient moins d’un an avant la fin de la législature, il n’est pas pourvu à ce siège vacant ». Art. 2. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1979. Chadli BENDJEDID, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés du 11 mars 1979, des 7 et 31 mai 1979, des 2, 4, 10, 12, 13, 16, 20 et 30 juin 1979, des 2, 3, 8 et 9 juillet 1979 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 11 mars 1979, l’arrêté du 28 novembre 1974 est modifié ainsi qu’il sult Mme Parquetine Guerroudj, née Neter est intégrée, titularisée et reclassée dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470 et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat de 5 mois et 22 jours. Par arrêté du 7 mai 1979, M. Mohamed Laïchoubi est titularise dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du ler octobre 1978. Par arrêté du 31 mai 1979, Mme Ayat née Chafia Trabelsi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295. et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle avec effet rétroactif d’ordre administratif du ler octobre 1975. Par arrêté du 2 juin 1979, M. Mohamed Lachemi Boudjemeline est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du ler février 1966. L’intéressé est reclassé au 2ème échelon, indice 345 et conserve au 31 décembre 1968 un reliquat d’ancienneté de 1 an et 5 mois.
7 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 4 juin 1979, Melle Ghania Arbadji est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, ‘indice 295, et affectée au ministère de l’éducation. Par arrêté du 10 juin 1979. Mlle Aïcha Kouadri Boudjelthia est titularisée dans le corps des administrateurs, et rangée au ler échelon, indice 320, à compter du 24 janvier 1979. Par arrêté du 12 juin 1979, M. Abdelkrim Bouchaour est intégré au 6ème échelon du corps des administrateurs, indice 445, à compter du 31 décembre 1976 sans reliquat. Par arrêté du 12 juin 1979, les dispositions de l’arrêté du 27 novembre 1977, sont modifiées ainsi qu’il suit : • Mme Hassina Souami est titularisée au ler échelon du corps des administrateurs, indice 320, à compter du ler octobre 1976, et conserve à cette même date un reliquat d’un an. Par arrêté du 13 juin 1979, M. M’Hamed Rouini est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler écheron, indice 820, à compter du 10 juillet 1978, et conserve à cette même date, un reliquat de 1 an. Par arrêté du 13 juin 1979, M. Mohamed Taleb est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Par arrêté du 13 juin 1979, M. Lahouari Zenasni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Par arrêté du 13 juin 1979, M. Boucif Zenasni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Par arrêté du 13 juin 1979, Amar Kebdane est nommé en quanté d’adrrinistrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Par arrêté du 13 juin 1979, M. Driss Bouchouka est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Par arrêté du 13 juin 1979, M. Lemtaiche Benaaoud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Par arrêté du 16 juin 1979, M. Ahmed Lamouri est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 18 mars
- i REPUBLIQUE ALGERIENNE 575 Par arrêté du 16 juin 1979, M. Abdelkader Boulsane est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du ler septembre 1978. Par arrêté du 16 juin 1979, M. Amor Boucheloui est titularisé dans le corps des adıministrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 10 juillet 1978. Par arrêté du 16 juin 1979, M. Salim Semoudi est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler septembre 1978. Par arrêté du 16 juin 1979, M. Derouich Bouziane est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 1er juillet 1977. Par arrêté du 16 juin 1979, M. Mohamed Salah Lenouar est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 19 septembre 1978. Par arrêté du 16 juin 1979, M. Boubakeur Mouloua est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du ler novembre 1978. Par arrêté du 16 juin 1979, M. Bey Ouzaa Fethi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du ler juillet 1978. Par arrêté du 16 juin 1979, M. Hocine Djadja est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du ler juin 1978. Par arrêté du 16 juin 1979, M. Hacène Brahimi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 7 août 1978. Par arrêté du 16 juin 1979, Mme Ghania Benkhorthi est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler écheion, indice 320, à compter du 2 mai 1978. Par arrêté du 16 juin 1979, M. Mohammed. Sebaïbi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du ler septembre 1978.
576 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 16 juin 1979, M. Mohamed Negadi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 10 décembre 1978. Par arrêté du 16 juin 1979, M. Abdelkrim Bemrah est dans le corps des administrateurs et range au les échelon, indice 320, à compter du 10 décembre 1978. Par arrêté du 16 juin 1979, M. Mohamed-Laïd Debzi est promu. dans le corps des administrateurs par avancement au 8eme échelon, indice 495, à compter du ler juillet 1977 et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat de 1 an et 6 mois. Par arrêté du 20 juin 1979, M. Abdellah Beladjal est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter du 2 décembre 1977 et conserve à cette même date, un reliquat de 9 mois. Par arrêté du 20 juin 1979, M. Brahim Bouzid est sitularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, 9 compter du 15 novembre 1978. Par arrêté du 20 juin 1979, M. Mohamed Bouzouad est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler écheion, indice 320, à compter du 4 octobre 1978, et conserve à cette même date un reliquat de 1 an. Par arrêté du 20 juin 1979, M. Abdelbaki Bouharara est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 27 novembre 1977, et conserve à cette même date, un reliquat de 1 an. Par arrêté du 20 juin 1979, M. All Benyacoub est itularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er écheion, indice 320, à compter du 11 décembre 1978. Par arrêté du 20 juin 1979, M. Mohamed El-Aïchi est tittarisé dans le corps des administrateurs et rangé au lei échelon, indice 320, à compter du ler septembre 1976. Par arrêté du 20 juin 1979, M. Saïd Ouali est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ser échelon, indice 320, à compter du ler novembre 1976. REPUBLIQUE ALGERIENNE ני 7 août 1979 Par arrêté du 20 juin 1979, M. Ammar Moumeni est utularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ier échelon, indice 320, à compter du ler novembre 1976. Par arrêté du 20 juin 1979, M. Mustapha Hankour est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 11 octobre 1978. Par arrêté du 20 juin 1979, M. Abdelkader Taïbount est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ier échelon, indice 320, à compter du 20 octobre 1978. Par arrêté du 20 juin 1979, M. M’Hamed Qualitsène est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 26 juillet 1974. Par arrêté du 20 juin 1979, M. Djemoui Benzida est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 2 novembre 1978. Par arrêté du 30 juin 1979, M. Salah Allouache est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon indice 345 à compter du 11 octobre 1978, et conserve à cette même date, un reliquat de 6 mois. Par arrêté du 30 juin 1979, M. Saïd Ouahab est titularisé dans le corps des administrateurs et range au ler échelon, indice 320, à compter du ler septembre 1978. Par arrêté du 30 juin 1979, M. Mohand Ould- Mouhour Mouhoubi est titularisé dans le corps des administrateur et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 10 juillet 1978. Par arrêté du 30 juin 1979, M. Abdelaziz Benmechir est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 1er juin 1976. Par arrêté du 30 juin 1979. M. Bachir Rahou est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 3 novembre 1978.
7 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 30 juin 1979, Melle Outsa Amari est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320, a compter du ler septembre 1977. Par arrêté du 30 juin 1979, M. Rachid Fatmi est titularré dans le corp des agapistrars et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du ler septembre 1978. Par arrêté du 30 juin 1979, M. Abdelhamid Ali-Rachedi est titularisé dans le corps des dmi nistrateurs et rangé au ler écheion, indice 320, à compter du ler septembre 1978. Par arrêté du 2 juillet 1979, M. Salah Si-Ahmed Si Mohamed est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du ler septembre 1978. Par arrêté du 2 juillet 1979, M. Abdelhamid Bouache est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, a compter du ler septembre 1978. Par arrêté du 2 juillet 1979, M. Ahmed Moullah est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler janvier 1978, et conserve, à cette même date, un reliquat de 10 mois. Par arrêté du 3 juillet 1979, M. Abderrahmane Chidekh est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème écheron, indice 345, à compter du 4 septembre 1978. et conserve, à cette même date, un reliquat de 6 mois. Par arrêté du 3 juillet 1979. M. Abdelkader Mellani est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345. à compter du ler septembre 1978, et conserve, à cette mème date, un reliquat de 6 mois. Par arrêté du 3 juillet 1979, M. Mohamed Abdessemed est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler écheion, indice 320, à compter du 20 octobre 1976. Par arrêté du 3 juillet 1979, Mme Rachida Boubrit, née Rezgui est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320, à compter du 10 décembre 1978. REPUBLIQUE ALGERIENNE 577 Par arrêté du 3 juillet 1979. M. Mustapha Boubekri est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter du 10 juillet 1978, et conserve, à cette même date, un reliquat de 6 mois et 10 jours. Par arrêté du 8 juillet 1979. M. Si Ahmed Hadj Mokhtar est promu dans le corps des administrateurs, au 6ème écheon, indice 445, à compter du 9 janvier 1976 et au 7ème échelon, indice 470, à compter du 9 janvier 1979. Par arrêté du 9 juillet 1979, M. Ahmed Lablaoui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295, et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter du 20 juin 1978. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 15 juillet 1979 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté du 6 janvier 1973 fixant les conditions d’émission, en 1973, de bons d’équipement à intérêt progressif. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973; Vu ta loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, et notamment son article 4; Vu l’arrêté du 6 janvier 1973 fixant les conditions d’émission, en 1973, de bons d’équipement à intérêt progressif; Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 1973 susvisé, sont remplacées par celles qui suivent : << Art 3. - Les bons d’équipement à intérêt progressif mis suivant les dispositions du présent arrêté, sont remboursés conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après ». Art. 2. Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 6 janvier 1973, sont remplacées par celles qui suivent : << Art. 4. Le prix d’émission est fixé au pair. Le prix de remboursement, intérêts compris, est fixé comme suit:
578 202124 JOURNAL OFFICIEL, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1979 Date Intérêt Coupures Coupures Coupures Coupures de remboursement annuel de 100 DA de 500 DA de 1.000 DA de 10.000 DA Après 1 an 4% 104,00 Après 2 ans 4% 4,5% 109,20 Après 3 ans 5% 115,76 Après 4 ans 5,5% 123,88 Après 5 ans 6% 133,82 Après 6 ans 6,5% 145,91 Après 7 ans 7% 160,58 Après 8 ans 7,5% 178,35 Après 9 ans 8% 199,00 Après 10 ans 8% 215,89 Art. 3, Sont abrogées les dispositions antérieures des articles 3 et 4 de l’arrêté du 6 janvier 1973 susvisé. Art. 4. Le directeur du trésor, du crédit et des assurances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1979. M’Hamed YALA Arrêté du 15 juillet 1979 fixant les conditions d’émission de bons d’équipement à intérêt progressif payable à l’échéance. Le ministre des finances, Vu la loi nº 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 et notamment son article 4; Périodes Taux
Après 1 an 4% 4 Après 2 ans 4,5 % 5 520,00 1.040,00 10.400,00 546,01 1.092,02 10.990,25 578,81 1.157,62 11.576,25 619,41 1.238,82 12.388,25 669,11 1.338,22 13.382.26 729,57 1.459,14 14.591,42 802,89 1.605,78 16.057,81 891,73 1.783,47 17.834,78 999,50 1.999.00 19.990,05 1.079,46 2.158,92 21.589,25 Arrête : Article 1er. Le trésor public est autorisé, pour l’année 1979, à procéder de manière permanente, à compter du 15 juillet 1979, à l’émission publique de bons dénommés bons d’équipement à intérêt progressif payable à échéance > dont les caractéristiques sont définies aux articles ci-après. L’émission sera ouverte sur tout le territoire naţional sans limitation de montant. Art. 2. Ces bons d’équipement sont créés en coupures de 100 DA, 500 DA, 1.000 DA et 10.000 DA sous la forme au porteur ou à ordre. Art. 3. - Ces bons portent intérêt à un taux progressif payable annuellement et à terme échu. Le taux pour la période d’un an est fixé à 4%. Leur majoration de 0,5% par an est accordée pour toute période annuelle sans que ce taux n’excède 8% et pour la période maximale de 10 ans. Cette majoration s’applique à compter de la date de souscription initiale. Les paiements d’intérêts à terme échu sont fixés par le tableau ci-dessous : Montant de l’intérêt payable à l’échéance Coupures 500 1.000 10.000 DA 20 DA 40 DA 400 DA DA 25 DA 50 DA 500 DA Après 3 ans 5% 6 DA 30 DA 60 DA 600 DA Après 4 ans 5,5 % 7 Après 5 ans 6 8 Après 6 ans 6,5% 9 Après 7 ans 7.% 10 Après 8 ans 7,5% 11 Après 9 ans, 8% 12 Après 10 ans 8% 8 DA 35 DA 70 DA 700 DA DA 40 DA 80 DA 800 DA DA 45 DA 90 DA 900 DA DA 50 DA 100 DA 1000 DA DA 55 DA 110 DA 1100 DA DA 60 DA 120 DA 1200 DA DA 40 DA 80 DA 800 DA
7 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les bons émis en exécution du présent | arrêté peuvent être rembcursés pour leur valeur nominale à la demande du détenteur du titre à tout moment et après la période minimale d’un an. Art. 5. Les intérêts de ces bons bénéficient des mêmes avantages que les intérêts des bons émis en 1971 et 1972, en matière d’impôts sur les valeurs mobilieres et d’impôt complémentaire sur le revenu. Art. 6. Les souscriptions en numéraire devront être acquittées au comptant, en un seul versement (chèque, virement et espèces). Art. 7. Les souscriptions seront reçues aux caisses ci-après : trésorerie principale d’Alger, trésoreries de wilayas et recettes des contributions diverses recettes des postes et télécommunications banque centrale d’Algérie Danque extérieure d’Algérie banque nationale d’Algérie crédit populaire d’Algérie caisse nationale d’épargne et de prévoyance.. Art. 8. Le directeur du trésor, du crédit et des assurances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République aigérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1979. M’Hamed YALA MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 79-15 du 25 janvier 1979 portant organisation du registre du commerce (rectificatif). J.O. n° 5 du 30 janvier 1979 Page 67 2ème colonne, 13ème ligne: Au lieu de : plusieurs numéros. Lire : plusieurs numéros. pour une même activité. (Le reste sans changement). Arrêté du ler avril 1979 portant homologation des indices salaires et matieres des travaux publics et du bâtiment pour le troisième trimestre 1978 utilisés pour la révision des prix des marchés publics (rectificatif). J.O. n° 17 du 24 avril 1979 Page 291, tableau des indices matières, rubrique < maçonnerie, troisième ligne : REPUBLIQUE ALGERIENNE 579 Adp-Fil d’acier dur pour précontraint. Août 1978: Au lieu de:
Lire :
Douzième ligne : C.C. Carreau de ciment, août et septembre 1978: Au lieu de t 1.000 Lire : 1.250 Page 292, tableau des indices matières, rubrique << maçonnerie», première ligne : .C.G. Carreau granito, août et septembre 1978: Au lieu de: 1.250 Lire : 1.000 (Le reste sans changement). Arrêté du 7 juillet 1979 portant fixation des tarifs applicables par le centre national du registre du commerce au titre de la tenue des registres du commerce et des publicités réglementaires. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création de l’office national de la propriété industrielle (O.N.Ρ.Ι.); Vu le décret n° 73-188 du 21 novembre 1973 modifiant la dénomination de l’O.N.P.I. en centre national du registre du commerce (C.N.R.C.); Vu le décret n° 79-15 du 25 janvier 1979 portant organisation du registre du commerce, notamment son article 23: Vu l’arrêté interministériel du 11 mai 1973 modifiant les arrêtés des 7 novembre 1963 et 19 octobre 1967 fixant les tarifs applicables pour les immatriculations et réimmatriculations au registre du commerce; Vu l’arrêté du 10 mars 1975 modifiant les tarifs des insertions au bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.) fixés par l’arrêté du 8 décembre 1973;
580 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Les tarifs applicables et perçus par le centre national du registre du commerce, au titre de la tenue des registres du commerce (locaux et central) et des publicités réglementaires, sont fixés comme il est précisé aux articles ci-après. Ces tarifs incluent tous les frais engagés par le centre national du registre du commerce, y compris ceux relatifs à la fourniture de formulaires aux assujettis. Art. 2. Les tarifs visés à l’article 1er ci-dessus, sont fixés, en ce qui concerne la tenue des registres du commerce, ainsi qu’il suit : A Pour les commerçants personnes physiques et artisans : immatriculation ou réimmatriculation : à titre principal ou secondaire 500,00 DA inscription gérance 500,00 DA inscription vente 500,00 DA inscription modificative .. 300,00 DA .. radiation 100,00 DA délivrance d’attestation, copie, extrait recherche d’antériorité 100,00 DA …. B-Pour les commerçants personnes morales (sociétés) : immatriculation ou réimmatriculation : • à titre principal 2.000,00 DA • à titre secondaire 400,00 DA inscription modificative 400,00 DA … radiation 200,00 DA … dépôt de statuts ou d’actes 200,00 DA ….. dissolution 200,00 DA délivrance d’attestation, copie, extrait, recherche d’antériorité: la feuille.. 50,00 DA Art. 3. Il est perçu, par le centre national du registre du commerce, lors de l’immatriculation des sociétés, un droit variable sur leur capital fixé comme suit : 50 DA pour un capital variant entre 30.000 et 100.000 DA, 150 DA pour un capital variant entre 100.000 et 300.000 DA, 250 DA pour un capital variant entre 300.000 et plus. Il est perçu également, lors de l’inscription modificative relative à l’augmentation du capital social des sociétés commerciales, un droit variable fixé comme suit : 50 DA pour une augmentation de capital variant 10.000 et 50.000 DA, 150 DA pour une augmentation de capital variant entre 50.000 et 100.000 DA, 250 DA pour une augmentation de capital supérieure à 100.000 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1979 Art. 4. Les tarifs visés à l’article 1er ci-dessus, sont fixés, en ce qui concerne les insertions au bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.) des publicités réglementaires ainsi qu’il suit : A B Pour toute inscription, modification ou radiation 100 DA B Pour tout avis réglementaire, la ligne 15 DA Les tarifs ci-dessus fixés sont doublés lorsque l’insertion est effectuée dans l’original du bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.) et sa traduction. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 6. Le directeur des prix, le directeur de la commercialisation et le directeur du centre national du registre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1979. Abdelghani AKBI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 79-132 du 4 août 1979 fixant les prix d’achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1979-1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création de l’OFLA; Vu l’ordonnance n° 74-89 du ler octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole; Vu le décret n° 74-198 du ler octobre 1974 relatif à la fixation de la marge unique et globale prélevée par les organismes de commercialisation des fruits et légumes crées par l’ordonnance n° 74-89 du ler octobre 1974 susvisée; Vu le décret n° 78-199 du 16 septembre 1978 fixant les prix d’achat à la production des fruits et légumes pour la campagne 1978-1979;
7 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les CAPCS achètent, aux conditions fixées par le présent décret, la totalité des fruits et légumes livrés par les groupements et coopératives créés dans le cadre de la révolution agraire, les attributaires, à titre individuel, les domaines autogérés, les coopératives agricoles de production des moudjahidine et, éventuellement, les producteurs privés. Art. 2. - Les fruits et légumes présentés à l’achat ne doivent pas faire l’objet :
- avant récolte, de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenues en violation des règles fixées pour l’emploi desdites substances.
- après récolte, de traitements chmiques ou coloration artificielle non autorisés. Art. 3. Le fardage est interdit à tous les stades de la commercialisation. Art. 4. Les produits destinés à la transformation sont, soit livrés par les CAPCS ou l’OFLA à la SOGEDIA, soit achetés directement par cette dernière auprès des unités de production agricoles. TITRE II LIVRAISON DES PRODUITS ET AGREAGE Chapitre 1 Agrumes Art. 5. Les livraisons et enlèvements des agru-. mes destinés à la transformation seront effectués sur la base d’un contrat passé entre la SOGEDIA et l’OFLA, la CAPCS ou l’unité de production agricole. Art. 6. La qualité des agrumes est appréciée par référence aux normes relatives à l’organisation de la standardisation des produits algériens destinés à l’exportation. La facturation est établie sur la totalité des livraisons, déduction faite des déchets impropres à la consommation. Chapitre 2 Légumes et autres fruits Art. 7. Les espèces et variétés de fruits et légumes sont payées aux producteurs sur la base des périodes de livraisons, des calibres ou de la qualité. Sont considérés comme étant de premier choix les fruits et légumes correspondant à la catégorie II des produits exportables lorsque les normes de qualité de produits à l’exportation ont été définies par un texte règlementaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 581 TITRE III PRIX DES PRODUITS Art. 8. - Les prix minimaux garantis aux producteurs sont fixés sur la base de la grille de prix objet des annexes I, II, III, IV et V du présent décret. Art. 9. - Les prix à la production des fruits et légumes sont fixés régulièrement par le wali sur la base des prix minimaux garantis au producteur joints en annexe au présent décret et sur proposition d’une commission de wilaya composée du wali, président, des représentants de l’UNPA et de la B.N.A., du directeur du commerce et des prix, du représentant de l’OFLA ainsi que du conseil de gestion de la COFEL. Cette disposition n’est pas applicable aux produits de première nécessité et de large consommation tels l’oignon, l’ail, la pomme de terre, les agrumes et les légumes industriels. Art. 10. - Les prix à la production des dattes sont joints en annexe du présent décret. Art. 11. - Les prix des agrumes destinés à la transformation font l’objet de l’annexe I pour les livraisons effectuées par les producteurs, la CAPCS ou l’OFLA aux unités de transformation de la SOGEDIA. Art. 12. Les prix d’achat à la production s’entendent produits rendus aux magasins ou entrepôts des organismes de commercialisation. TITRE IV MODALITES DE PAIEMENTS ET DE FINANCEMENT Art. 13. Les produits livrés par les producteurs donnent lieu à facturation et paiement quotidiens, au moyen de chèque bancaire par les organismes de commercialisation. Toutefois, pour les livraisons de produits destinés à la transformation, la facturation est établie quotidiennement et le paiement effectué dans les huit jours suivant la base de facturation par les unités de la SOGEDIA. Art. 14. - La banque nationale d’Algérie assure, aux organismes de commercialisation, le règlement des achats dans le cadre du plan de financement de la campagne. Art. 15. Le décret n° 78-199 du 16 septembre 1978 fixant les prix d’achat à la production des fruits et légumes pour la campagne 1978-1979 est abrogé. Art. 16. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, le ministre des industries légères, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 197、 Chadli BENDJEDID.
582 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1979 Prix Espèces et variétés ler choix a) Groupe des mandarines : Satsumas, clémentines, Montréal, Wilkings 1,10
- Clémentines sans pépins 1,45
- Mandarines, Tangérines 0,75 b) Groupe des oranges : Navels, Washington, Thomson 1,00 Vernia, Valencia-Late 0,90 Espèces et variétés Périodes de ANNEXEI AGRUMES Prix DA/Kg DA/Kg Espèces et variétés ler 2ème 2ème choix choix choix
- Cadénéra, Hamline, Sanguine D.F. 0,65 0,60 Washington Sanguine Shamouti et autres oranges 0,65 0,60 0,95 Prix 1,30 c) Autres Citrus : unique 0,65 Pomélos 0,65 Citrons ler décembre au 30 avril 1,10 0,80 1er mal au 31 juillet 1,50 0,80 ler août au 30 novembre 1,40 ANNEXE II FRUITS A NOYAUX la récolte Prix DA/Kg ler Choix 2ème choix
- Abricots : Toute la campagne Mechmeches Type Bullida 1,30 1,00 1,50 1,30
- Cerises : Toute la campagne Bigarreaux Cerises
- Pêches : Variétés précoces Mai - Juin Variétés de saison Juillet Variétés tardives Août
- Prunes : Toute catégorie Type Agen 4,00 3,00 3,00 2,50 2,20 1,95 1,95 1,75 2,40 1,95 1,50 1,20 2,40 1,85 ANNEXE III FRUITS A PEPINS Espèces et variétés Période de récolte Prix DA/K
- Poires : Variétés précoces (St. Jean, Cossia Wilder) | Juin Mi-Juillet ler choix Zème choix 3,50 2,50
7 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Espèces et variétés Période de récolte
- Variétés saison (Guyot, Williams, B. Hardy, Santa Maria) Mi-Juillet Mi-août Variétés tardives Octobre Novembre. (Passe Crassane) décembre
- Pommes : Groupe de Goldens (y compris reine des reinettes) Toute la campagne Autres variétés
- Coings: Toute la campagne
- Néfles : Type Tanaka ou champagne Toute la campagne
- Autres variétés
- Grenades : Ordinaires Août-Septembre-Octobre
- Pépins tendres
- Figues : Bakkores 31 mal au 30 juin Figues fraiches Août-Septembre-Octobre
- Figues sèches
- Raisin : Cardinal Toute la campagne Muscat Toute la campagne Vallensi Septembre Octobre Dattler Toute la campagne Chasselat Toute la campagne Gros-noir Toute la campagne Ahmar-Bouamar Toute la campagne REPUBLIQUE ALGERIENNE 583 III (Suite) Prix DA/Kg 1er choix 2ème choix 1,65 1,10 2,20 1,80 3,60 2,50 2,00 1,50 2,20 1,65 2,00 1,55 1,65 1,10 1,00 0,90 1,80 1,10 2,50 1,80 3,50 2,00 1,35 1,70 1,15 1,60 1,10 2,35 1,70 2,35 1,70 2,10 1,60 1,35 1,05 2,35 1,70 ANNEXE IV FRUITS SECS Espèces et variétés A. Amandes : Tendres Demi-tendres Sèches B. Pacanes : C. Noix: Prix DA/Kg 9,00 10,00 11,00 15,00 15,00 ANNEXE V FRUITS ET LEGUMES Espèces Période de commercialisation Pommes de terre : extra-primeur et primeur. saison arrière saison Catégorie Prix Grosse et moyenne 1,30 Grosse et moyenne 1.10 Grenaille 0,90 Grosse et moyenne 1,30
584 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Espèces et variétés Période de récolte Tomates: du ler juin au 15 juillet saison du 16 juillet à fin août arrière saison du ler septembre au 15 novembre du 16 novembre au 31 janvier Aubergines: du ler juillet au 31 juillet du ler août au 30 sept. du ler octobre au 31 décembre Oignons secs: Début de campagne jusqu’au 25 octobre du 26 octobre au 20 novembre du 21 novembre jusqu’à fin janvier Petits pois : ler novembre fin janvier ler février - 15 mars 16 mars fin campagne Courgettes: Avril saison Mai du ler juin au 30 septem. du ler octobre au 31 oct. du ler novembre au 31 décembre Fèves vertes : du 11 mars au 31 mars du ler avril à fin campagne Haricots gris, verts, beurre, bagnolet : du 16 avril au 30 avril du ler mai au 31 mai du 1er juin au 30 juin du ler juillet au 31 août du ler septembre au 31 octobre du 1er novembre au 31 décembre Haricots à écosser: Toute la campagne Salades laitue : du ler octobre au 31 automne décembre hiver du ler janvier au 30 juin été du ler juillet au 30 sept. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1979 V (Suite) Catégorie Prix DA/kg ler choix 1,20 2ème choix 1,00 ler choix 0,80 2ème choix 0,60 ler choix 1,60 2ème choix 1,20 ler choix 2,60 Zème choix 1,80 Petite et moyenne 1,50 Grosse 1,10 Petite et moyenne 1,00 Petite et moyenne 0,70 Grosse 0,30 ler choix 2ème choix Tressé 1,10 Tréssé 0,80 Non tressé 0,80 (ler choix) Non tressé 0,65 (2° choix) Tressé 1,10 Prix unique Non tressé 0,30 Tressé 1,25 Prix unique Non tressé 1,10 3,00 Prix unique 2,00 1,60 Petite 1,90 Moyenne 1,55 Petite 0,80 Moyenne 0,50 Petite 0,40 Moyenne 0,20 Petite 1,00 Moyenne 0,80 Petite 1,65 Moyenne 1,10 ler choix 1,50 2ème choix 1,20 ler choix 0,80 2ème choix 0,50 Fins 3,50 Moyens 2,60 Fins 2,95 Moyens 2,20 Fins 1,65 Moyens 1,10 Fins 1,30 Moyens 1,00 Fins 2,20 Moyens 1,65 Fins 3,50 Moyens 2,60 Prix unique 2,20 ler choix 1,30 2ème choix. 0,90 ler choix 0,90 2ème choix 0,50 ler choix 1,30 2ème choix 0,90
7 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 585 AAAAAAAAAA ANNEXE V (Suite) Période Espèces de commercialisation Autres salades : Toute la campagne Aulx : Verts Toute la campagne Secs Toute la campagne Oignons : Toute la campagne verts Navets : Toute la campagne Poireaux : Toute la campagne Concombres : du 16 avril au 15 mai
- saison du 16 mai au 15 août du 16 juin au 30 août du ler septembre au 30 septembre Carottes: Toute la campagne Poivrons : du 16 mai au 30 juin saison du 1er juillet au 15 sept. arrière - saison du 16 septembre au 30 novembre Piments: du ler juin au 30 juin
- saison du 1er juillelt au 15 septembre
- arrière - saison du 16 septembre au 30 novembre Artichaux; du 1er octobre au 31 octobre du 1er novembre au 30 novembre du 1er décembre au 31 décembre du 1er janvier à fin avril Artichaux (macau blanc): du 1er mars au 31 mars Choux-verts: du ler octobre au 30 novembre du ler décembre au 31 mai Choux-fleurs: du ler tobre au 31 décembre du 1er janvier au 31 mai Betteraves : Toute la campagne Fenouil : du ler janvier au 30 avril Cardes: Toute la campagne Fraises : du ler mai à fin campagne Melons cantaloup: Toute la campagne Catégorie Prix DA/kg 0,80 2,00 6,50 ler choix 0,70 2ème choix 0,60 ler choix 0,90 2ème choix 0,70 ler choix 1,35 2ème choix 0,90 3,10 ler choix 1,80 2ème choix 1,50 ler choix 0,80 2ème choix 0,50 ler choix 1,20 2ème choix 0,80 ler choix 1,10 2ème choix 0,90 ler choix 4,25 2ème choix 3,30 ler choix 1,45 2ème choix 1,10 ler choix 1,65 2ème choix 1,20 ler choix 4,25 2ème choix 3,30 ler choix 1,45 2ème choix 1,10 ler choix 1,65 2ème choix 1,20 ler choix 2,65 2ème choix 2,20 ler choix 2,40 2ème choix 2,00 ler choix 1,95 2ème choix 1,65 ler choix 1,30 2ème choix 1,10 ler choix 1,30 2ème choix 1,10 ler choix 1,30 2ème choix 1,20 er choix 1,65 2ème choix 1,20 ler choix 1,10 2ème choix 0,80 1,20 ler choix 1,55 2ème choix 1,10 1,00 3,30 4,50
586 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Espèces Période de commercialisation Melons jaunes et autres Toute la campagne variétés : Pastèque : Toute la campagne DATTES : Deglet Nour : Branchettes 4,50 Marchands 3,20 Tout-venant 2,75 Martouba 2,20 Friza 1,75 Brut 2,00 Ecart de tri 1,45 Autres variétés : Degla beïda 2,00 Ghars 1,75 Mech Degla 1,75 Tafazouine 1,75 Aoula 0,70 Décret n° 79-133 du 4 août 1979 fixant le prix dabat à fa production des cultures industriebes destinées aux industries de transformation pour la campagne 1979-1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation des marchés des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant | création de l’office des fruits et légumes d’Algérie ; Vu l’ordonnance n° 74-89 du ler octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes; Vu l’ordonnance n° 74-94 du ler octobre 1974 portant création de l’institut de développement des cultures industrielles ; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole; Vu le décret n° 72-155 du 17 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole des services spécialisés ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 aout 1979 V (Suite) Catégorie Prix DA/kg Gros 1,50 Petits 1,10 Gros 1,40 Petits 1,00 Vu le décret n° 77-156 du 29 octobre 1977 fixant es prix d’achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour les campagnes agricoles 1976-1977 et 1977-1978; Vu le décret n° 78-197 du 16 septembre 1978 fixant le prix d’achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1978-1979; Décrète : TITRE I OLEAGINEUX Article 1er. - Les prix d’achat à la production des graines oléagineuses sont fixés ainsi qu’il suit : Carthame : 202,50 DA le quintal Soja: 245,00 DA le quintal Tournesol : 190,25 DA le quintal Ces prix s’entendent marchandise rendue dans les magasins de l’organisme stockeur pour des graines en vrac ou en sacs ayant 9% d’humidité, 3% d’impuretés et les teneurs en huile suivantes : Carthame : 40% Soja: 18% Tournesol : 40% Art. 2. Pour les graines ne présentant pas ies caractéristiques prévues à l’article 1er ci-dessus, il est fait application aux prix fixés de majoration ou de diminution établies sur les bases suivantes : Carthame, tournesol:
- majoration ou diminution de 2% par point d’huile au-dessus ou au-dessous de 40% majoration ou diminution de 1% par point d’impureté au-dessus ou au-dessous de 3% majoration ou diminution de 1% par point d’humidité au-dessus ou au-dessous de 9%. Soja: majoration ou diminution de 2% par point d’huile au-dessus ou au-dessous de 18% majoration ou diminution de 1% par point d’impureté au-dessus ou au-dessous de 3% majoration ou diminution de 1% par point d’humidité au-dessus ou au-dessous de 9%. Art. 3. Les prix déterminés à l’article 2 ci-dessus, sont majorés de 10 % par quintal au profit de l’organisme stockeur.
7 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette majoration représente la marge d’intervention des organismes stockeurs pour couvrir les frais d’emmagasinage, de conditionnement, de sacherie et de manipulation des graines oléagineuses. Les prix de cession s’entendent marchandise ensachée sur bascule départ organisme stockeur. Art. 4. Le paiement des graines sera réalisé l’ONACO - au vu de la facturation effectuée par par l’organisme stockeur et du bon de réception émis par la SOGEDIA. Ce paiement se fera sur la base des prix déterminés aux articles précédents. Art. 5. Les prix de cession des graines oléagineuses de la production nationale à la SOGEDIA par l’ONACO sont déterminés dans les mêmes conditions que les prix de cession des graines oléagineuses compte tenu des prix intérieurs réglementés des huiles comestibles. Ces prix s’entendent produits rendus à l’usine. TITRE II BETTERAVE SUCRIERE Art. 6 - Le prix à la production de la betterave à sucre est fixé à 220 DA la tonne, marchandise saine et propre, chargée sur moyen d’évacuation et présentant une richesse sacchari-métrique de 16%, totalité de la tare déduite. Toutefois, en cas de livraison de betterave sucrière accusant une tare supérieure à 22%, le montant des frais supplémentaires de transport appliqué à la partie de la tare excédant le pourcentage précité, est supporté par la production. Art. 7. - Les bonifications et réfactions au prix indiqué à l’article 6 du présent décret, sont établies d’après le barème suivant : a) Bonification : entre 16,10 % et 17% de richesse saccharimétrique, bonification de 1,05 DA par dixième de point de richesse en plus, entre 17,10 % et 18 % de richesse saccharimétrique, bonification de 0,95 DA par dixième de point de richesse en plus, entre 18.10 % et 19% de richesse saccharimétrique, bonification de 0, 80 DA par dixième de point de richesse en plus, entre 19,10 % et 20% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,50 DA par dixième de point de richesse en plus, au-dessus de 20,10 % de richesse saccharimétrique, bonification de 0,35 DA par dixième de point de richesse en plus. b) Réfaction: entre 15,90 % et 15.50% de richesse saccharimétrique, réfaction de 1,05 DA par dixième de point de richesse en moins, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 587,
- entre 15,40 % et 15% de richesse saccharimétrique, réfaction de 1,15 DA par dixième de point de richesse en moins,
- entre 14,90 % et 14% de richesse saccharimétrique, réfaction de 2,35 DA par dixième de point de richesse en moins, entre 13,90 % et 13,50 % de richesse saccharimétrique, réfaction de 3 DA par dixième de point de richesse en moins,
- entre 13,40 % et 12% de richesse saccharimétrique, le prix de la tonne de betterave est fixé à 122 DA. Art. 8. Le prix de cession à l’industrie de transformation est celui déterminé aux articles 6 et 7 ci-dessus, majoré de.6% par tonne de betterave livrée, majoration au profit de la coopérative spécialisée en betterave. Cette majoration représente les frais d’intervention de la coopérative pour le compte des unités de production. Art. 9. Les betteraves sucrières à la SOGEDIA, donnent lieu à facturation et paiement tous les quinze jours par virement au compte de la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles intéressée. Art. 10. Les modalités d’achat, de livraison, d’agréage et de paiement des betteraves livrées à la SOGEDIA font l’objet d’une convention entre l’unité de transformation et la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles, selon service spécialisée en cultures industrielles. TITRE III TABAC A FUMER Art. 11. Le prix du tabac à fumer est calculé par réference à un prix de base: Le prix de base est le prix d’un quintal net de tabac affecté du coefficient 1. Le prix d’achat à la production des tabacs à fumer est fixé à 1.500 DA le quintal. Ce prix s’entend sur bascule à la sortie des coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles (CASCI). Art. 12. Les tabacs à fumer sont classés en grades chaque grade correspond à une catégorie de tabac présentant des caractéristiques définies à l’article 14 du présent décret et est affecté d’un coefficient de qualité déterminant la valeur commerciale du tabac auquel il correspond. Art. 13. La classification des tabacs à fumer livrés à la coopérative agricole spécialisée en cultures industrielles (CASCI) par zone de production et les coefficients de qualité, sont fixés comme suit &
588 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1979 Zone de production Coefficient et grade Caractéristiques de qualification Zone I Annaba 1er grade: H.E.. Tabac jaune citron, tissu très fin, léger 1,37 H’sfer extra 2ème grade: S. Tabac clair, tissu fin, léger, et pas suffisamtabac supérieur ment jaune 1,32 3ème grade: L.C. Tabac clair, tissu fin, variant entre le H’sfer tabac léger extra et tabac supérieur 1,02 4ème grade: L.F. Tabac foncé, tissu assez ou plus ou moins fin 1,04 tabac léger 5ème grade : L. -Tabac grossier, lourd, tissu assez fin 0,88 tabac lourd 6ème grade: E. Tabac déchiré, déclassé des autres grades et écart n’atteignant pas 20 cm de longueur des feuilles 0,68 7ème grade: I. Tabac des écarts déclassés, utilisables en fabritabac inférieur cation Zones II et III Isser Mitidja 1er grade: L.S. tabac léger, supérieur Tabac léger, de très 2ème grade: L.M. Tabac léger de très tabac léger moyen déchiré tissu fin 3ème grade: M. Tabac pas très lourd, tabaç moyen 0,55 bonne nature tissu fin 1,40 bonne nature légèrement 0,90 de bonne nature, mûr 1,24 4ème grade: L. Tabac légèrement lourd, pouvant avoir éventueltabac lourd lement les caractéristiques du tabac léger 1,07 5ème grade: E. Tabac déchiré déclassé autres grades et n’atteiécarts gnant pas 15 cm de longueur des feuilles 0,80 6ème grade : I. Tabac des écarts déclassés, utilisables en fabritabac inférieur cation. Relations des producteurs avec les coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles Art. 14. Les paiements aux producteurs par les coopératives agricoles en cultures industrielles s’erfectuent à la livraison sur la base des dispositions des articles 11, 12 et 13 ci-dessus. Les prestations de la coopérative spécialisée en cultures industrielles pour le traitement et le conditionnement sont fixées à 200 DA le quintal. Elles sont prélevées sur le prix fixé aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus. 0,55 Relations des coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles avec la société Lationale des taboos et allunettes Art. 15. Le prix de cession des tabacs à fumer à la société nationale des tabacs et allumettes sont fixés aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus : les caractéristiques des tabacs livrés et les modalités d’agréage, d’enlèvement et de règlement sont définies ci-après : A-CARACTERISTIQUES DES TABACS LIVRES. Les tabacs destinés à la société nationale des tabacs et allumettes, doivent être sains et exempts de toute attaque de larves d’insectes.
7 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE יד 589 Le taux normal d’humidité des tabacs livrés à a) pour les grades qui ne comprennent qu’un la société nationale des tabacs et allumettes est nombre de balles inférieur à 100 pour les soldes fixé à 17%. d’un grade; Si le taux d’un lot déterminé est supérieur à 17%, il est appliqué à ce lot, une réfaction de poids proportionnelle à l’écart entre le taux constaté et 17%. Dans le cas où un lot est refusé, il peut être, soit offert en deuxième présentation à la fin des agréages après avoir été resséché, soit retiré. Les tabacs sont conditionnés en balles d’un poids de 100 kg et numérotées. Ils sont présentés en feuilles ou en manoques de 30 feuilles au minimum et de 55 feuilles au maximum, entièrement débarassées de paille ou de ficelle de guirlandés. Les balles doivent être homogènes ; toutes les manoques contenues dans une même balle doivent être de qualité au moins équivalente aux échantillons types régulateurs, et annuels du grade correspondant. B MODALITES D’AGREAGE DES TABACS. 1°) Echantillons régulateurs et annuels : Les modalités d’agréage des tabacs à livrer sont définies ci-dessous. Pour chacun des grades désignés à l’article 13 du présent décret, il est établi tous les trois ans, des échantillons régulateurs par les représentants des coopératives spécialisées de tabac et les représentants de la société nationale des tabacs et allumettes. Chaque année, les échantillons équivalant aux types régulateurs sont constitués, compte tenu des principales caractéristiques de la récolte avec des tabacs dont la fermentation est terminée. Ils sont établis en deux séries destinées, l’une à la coopérative concernée, l’autre à la société nationale des tabacs et allumettes. Les deux séries sont cachetées et l’une ou l’autre servira aux opérations d’agréage de la récolte considérée. La constitution des échantillons régulateurs et annuels fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire. 2°) Agréage : L’agréage des tabacs se fait dans les magasins de chaque coopérative de tabacs par les agents agréeurs de la société nationale des tabacs et allumettes en présence des représentants de la coopérative. L’agréage ne commence qu’après l’emballage de la totalité de la récolte. La coopérative spécialisée de tabac présente les lots à agréer par grade et, en principe, par lots de 100 balles pour chaque grade; toutefois, elle peut présenter des lots de moins de 100 balles. b) pour éviter la présentation à l’agréage des lots non homogènes. Dans chaque lot, il est tiré au sort en présence des agents agréeurs et des représentants de la coopérative spécialisée de tabac, une balle sur 10 ou fraction de 10. Pour les lots de 100 balles, il est prélevé, au hasard, 5 manoques dans chaque balle désignée par ie sort de façon à aboutir à un prélèvement de 50 manoques. Ces manoques sont prélevées dans les parties différentes de la balle par les agents chargés de l’agréage. Toutefois, si l’homogéneité des lots est reconnue suffisante, le dispositif ci-après pourra être décidé d’un commun accord entre la coopérative et la société nationale des tabacs et allumettes: considérer deux lots comme ne constituant qu’un - même et seul lot; ne tirer au sort, dans l’ensemble des deux lots - ainsi bloqués, qu’une balle sur vingt, le nombre de manoques prélevées par balle restant fixé à cinq. Dans le cas où l’un des lots ainsi bloqué comprend moins de 100 balles, le nombre total de manoques prélevées dans l’ensemble des deux lots ne pourrait être inférieur à 50. Avant l’agréage proprement dit, un procès-verbal, par continuité et signé à chaque séance par les deux parties, constate la régularité des opérations d’échantillonnage. L’agréage des tabacs s’effectue par comparaison de chaque manoque prélevée avec l’échantillon-type annuel du grade correspondant. Les manoques supérieures ou équivalant à l’échantillon sont affectées du coefficient de la valeur relative à ce grade, conformément aux dispositions du présent décret. Les manoques inférieures à l’échantillon, après comparaison avec l’échantillon correspondant, sont classées dans leur grade réel et affectées du coefficient de valeur relative de ces grades. Le coefficient de l’ensemble du lot de chaque grade, tel qu’il résulte des opérations d’agréage, est calculée en affectant à chaque manoque le coefficient de valeur relative du grade dans lequel elle a été effectivement classée. Les opérations d’agréage donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal tenu par continuité signé en fin de journée par les représentants de la coopérative et de la société nationale des tabacs et allumettes,
590 JULOOM OFFICIEL OF LA Les représentants de la coopérative ont la faculté, dès la fin de l’examen d’un lot, de faire appel de la décision auprès du service de l’expertise de la société nationale des tabacs et allumettes. Mention en est faite au procès-verbal. Un délai de 48 heures est laissé aux représentants de la cooperative pour confirmer ou infirmer son appel. En cas de confirmation, le litige est réglé à l’amiable par une commission mixte coopérativesociété nationale des tabacs et allumettes. C MODALITES D’ENLEVEMENT ET DE REGLEMENT. 1°) Enlèvement des tabacs : Les balles destinées à la société nationale des tabacs et allumettes sont marquées d’une estampille spéciale (S.N.T.A). Elles sont pesées aux 300 gr près par défaut, les représentants de la société nationale des tabacs et allumettes assistant aux opérations de pesage. Les enlèvements commencent dès la fin des pesages et se poursuivent de manière à libérer les magasins des coopératives des tabacs au plus tard le 31 août qui suit l’année de récolte. Au-delà de cette date, les tabacs achetés par la société nationale des tabacs et allumettes et non encore enlevés, supportent des frais d’assurances et de stockage à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes. Le taux des frais d’assurances et de stockage est déterminé par une convention conclue entre les deux parties conformément à la règlementation en vigueur. Zones et variétés des tabacs à priser 1 Zone des tabacs Berzili Chergui : Annaba, El Kala, Azzaba, Collo, Guelma, Oued Zenati Aïn- M’Lila, Batna, Biskra, Zeribet El Oued, Sétif, Kherrata, M’Sila. Variétés : Surchoix ler grade 2ème grade 3ème grade 4ème grade feuilles et débris 2 Zone des tabacs Zlag: Mascara, Mostaganem. Surchoix ler grade 2ème grade Feuilles et débris 3- Zones d’El Oued : Variétés : Soufi Prix unique Débris …………….. ………….. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 aout 2°) Règlement des tabacs : Les règlements des sommes dues par la société nationale des tabacs et allumettes aux coopératives se font au fur et à mesure de l’enlèvement des tabacs; le solde est payé dès la fin de l’enlèvement et, au plus tard le 31 août de l’année qui suit l’année de récolte. Les 90% de la valeur des tabacs facturés à la société nationale des tabacs et allumettes, donnent lieu à un versement aux coopératives d’un intérêt couvrant la période du ler novembre de l’année de récolte au 31 août de l’année suivante. Le taux de cet intérêt est égal au taux consenti par la banque nationale d’Algérie pour les crédits de financement de la récolte, diminué d’un point. Les frais de transport des tabacs, de même que les frais de retenues des toiles d’emballage aux magasins des coopératives de tabacs sont à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes. Pour la restitution des toiles d’emballage, une tolérance de 20% au maximum au titre du manquant sera admise. En cas de non restitution des toiles d’emballage au-delà du pourcentage toléré, les manquants sont mis à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes aux prix des factures des fabricants de toile d’emballage. TITRE IV TABAC A PRISER Art. 16. - Le prix d’achat à la production des differents grades de tabacs à priser est fixé a 1600 DA le quintal net. Ce prix est déterminé selon les zones et variétés définies ci-après : Prix d’achat au quintal Ancienne désignation 2.100 DA Surchoix 1.720 DA ler A et ler B 1.466 DA 2ème A et 2ème B 1.255 DA 3ème A et 3ème B 290 DA 1.840 DA Surchoix 1.760 DA ler 1.580 DA 2ème 290 DA Feuilles et débris 1.938 DA Prix unique 595 DA Brisures
7 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. L’agréage des tabacs à priser s’effectue conformément aux dispositions du code des impôts andirects par les représentants des coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles ou, à défaut, de l’institut de développement des cultures industrielles en présence des agents de la société nationale des tabacs et allumettes, des planteurs de tabacs à priser et des agents du service de contrôle de la culture du tabac des impôts indirects. Art. 18. Une commission mixte composé de représentants de coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles ou des représentants de I’L.D.C. et de la société nationale des tabacs et allumettes régie à l’amiable tout litige pouvant intervenir lors des agréages. Art. 19. Les prestations de la coopérative agricole spécialisée - en cultures Industrielles sont fixées à 100 DA par quintal de tabac à priser. TITRE V COTON Art. 20. Les prix d’achat à la production brut - sont fixés à 400 DA le quintal, du coton marchandise rendue à la coopérative cotonnière. Art. 21. Les prix de cession du coton fibre à l’industrie textile - sont fixés à 1.200 DA le quintal. Art. 22. Les prix de cession des graines de coton à l’industrie de transformation sont fixés à 100 DA le quintal. Art. 23. Les prix déterminés aux articles 20, ci - -dessus s’entendent marchandise prise 21 et 22 sur bascule au départ des coopératives cotonnières. TITRE VI LEGUMES INDUSTRIELS Art. 24. Le présent décret fixe les prix et
- livraison des légumes industriels desmodalités de tines à l’industrie de transformation du secteur socialiste, livrés par les coopératives agricoles polyvalentes communales de service (CAPCS), les exploitations du secteur socialiste agricole, les coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine et éventuellement les producteurs privés. Art. 25. Les légumes industriels présentés à l’achat ne doivent pas faire l’objet : avant récolte de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenus en violation des règles fixées par l’emploi desdites substances; après récolte, de traitements chimiques ou coloration artificielle non autorisée. Art. 26. Le fardage est interdit à tous les stades de la commercialisation. Art. 27. Les conditions de livraison des produits destinés à la transformation aux unités du secteur industriel au titre de l’article 25 ci-dessus font l’objet d’un contrat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 591 Art. 28. Les prix d’achat des produits destinés à la transformation sont fixés ainsi qu’ll suit : Tomate industrielle 0,75 DA le kg Haricot industriel 1,10 DA le kg Petit pois industriel 1,00 DA le kg Poivron industriel 1,20 DA le kg Piment industriel 1,20 DA le kg Art. 29. - Les prix de cession des produits aux unités de transformation par la CAPCS sont majorés de 0,10 DA par rapport aux prix fixés à la production, couvrant les frais de manutention, de stockage et de prêts d’emballages aux producteurs agricoles. Dans le cas où les livraisons sont effectuées directement par les unités de production autres que la CAPCS, la moitié de la marge de 0,10 DA est versée à ces mêmes unités. Ces prix s’entendent départ organisme de livraison. Art. 30. - Les produits cédés par les producteurs aux CAPCS et aux unités de transformation du secteur socialiste donnent lieu quotidiennement à la facturation et au paiement au moyen de chèque bancaire par les organismes de commercialisation. Art. 31. - Les produits cédés par les CAPCS aux unités de transformation donnent lieu chaque semaine à la facturation et au palement par les unités de transformation. Art. 32. Une cote de trésorerie est ouverte au profit des organismes de commercialisation et de transformation à la banque nationale d’Algérie pour le règlement des achats. TITRE VII PLANTES A PARFUM Art. 33. Les matières premières aromatiques et essences destinées à l’exportation, sont livrées à l’office des fruits et légumes d’Algérie. Art. 34. Les prix d’achat à la production des matières premières aromatiques par l’office des fruits et légumes d’Algérie sont arrêtés comme suit : Jasmin 8, 50 DA le kg de fleurs Bouquetier: 5,50 DA le kg de fleurs Verveine feuille mondée: 7,50 DA le kg Bigaradier: feuille sèche: 4,50 DA le kg Géranium: 170 DA le kg d’essence Essence verveine: 220 DA le kg Lavande: 90 DA le kg d’essence
- Lavandin: 60,00 DA le kg d’essence Menthe poivrée: 125 DA le kg d’essence Cyprès: 40 DA le kg d’essence. Art. 35. Les prix d’achat à la production s’entendent produits rendus au magasin ou entrepôts des CAPCS.
592 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 36. Le décret n° 78-197 du 16 septembre 1978 fixant les prix d’achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1978-1979 est abrogé. Art. 37. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, le ministre des industries légères, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-134 du 4 août 1979 organisant la campagne oléicole 1979-1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant création de l’ONAPO, modifiée par l’ordonnance n° 74-83 du 2 septembre 1974; Vu le décret n° 78-196 du 16 septembre 1978 organisant la campagne oléicole 1978-1979; Vu l’arrêté du 21 septembre 1976 portant réglementation du secteur privé de la transformation des olives de table ; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret n° 78-196 du 16 septembre 1978 susvisé organisant la campagne oléicole 1978-1979 sont reconduites pour la campagne 1979-1980. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1979. Chadli BENDJEDID Décret n° 79-135 du 4 août 1979 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1979-1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-70 du 31 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1979 Vu l’ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 portant création et organisation de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles ; Vu l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et des sous-produits; Vu l’ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité ; Vu l’ordonnance n° 76-6 du 20 février 1976 portant code viti-vinicole : Vu le décret n° 78-198 du 16 septembre 1978 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1978-1979; Vu l’arrêté du 5 mars 1978 portant délimitation des zones I et II de production de vins, modifié et complété par l’arrêté du 9 juillet 1978; Décrète : CHAPITRE I FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION, DES MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT Section I Conditions de commercialisation des vins et des sous-produits Article 1er. Les conditions de commercialisation des vins et des sous-produits de la récolte 1979, sont fixées conformément aux dispositions ci-dessous. Art. 2. - Le prix du degré hectolitre à la production est fixé comme suit: ZONE I Titre du vin Prix du degré hecto/DA 10° à 10°2 …………….. 7,13 DA 10°3 à 10°7 7,24 DA … 10°8 à 11°2 7,36 DA 11°3 à 11°7 7,47 DA … 11°8 à 12°2 .. 7,59 DA … 12°3 à 12°7 7,70 DA 12°8 à 13°2 7,82 DA … 13°3 à 13°5 ……. 7,93 DA … ZONE II Titre du vin Prix du degré hecto/DA 12° à 12°2 9,02 DA … 12°3 à 12°7 9,11 DA 12°8 à 13°2 9,23 DA 13°3 à 13°7 9,43 DA … 13°8 à 14° 9,64 DA
7 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans le cas où l’acheteur demande au producteur de lui livrer du raisin pour l’élaboration du moût muté au sourre d’un degré inférieur au degré minimal pour la zone donnée, l’acheteur s’engage à payer ces moûts eu prix du degré nectolitre minimal du vin de ladite zone. Art. 3. Dans des circonstances exceptionnelles, la livraison du vin d’un degré inférieur au degré minimal ou supérieur au degré maximal de chaque zone peut être tolérée. Dans ce cas, le prix de chaque livraison est calculé en multipliant le titre du produit livré selon le cas, soit par le prix du degré minimal, soit par le prix du degré maximal de la zone considérée. Art. 4. A la réception du raisin au niveau de cave, la - détermination du poids du raisin et du la , degré du moût doit se faire obligatoirement en présence du représentant du producteur et du responsable de la cave. Art. 5. Le prix du vin ayant obtenu une appel- Mation d’origine garantie, conformément à la législation en vigueur, est majoré d’une prime égale à 50% du prix de base du vin défini à l’article 2 du présent décret. Le règlement de cette bonification doit intervenir dès l’attribution du label. Section II Modalités de paiement et de financement Art. 6. - L’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles achète, aux prix fixes à l’article 2 du présent décret, les vins élaborés, soit par les viticulteurs privés, soit par les sociétés coopératives viti-vinicoles. Il devient propriétaire des vins dès leur achèvement; il prend livraison de ces vins sur place et paie le prix au plus tard le 31 mars 1980. Les sociétés coopératives viti-vinicoles répartissent le montant des ventes entre leurs adhérents et usagers, proportionnellement au nombre de degrésquintaux de vendanges livrées par chacun d’eux. Les degrés-quintaux de vendanges livrées par chaque producteur sont convertis en degrés-alcools. En vue d’assurer la bonne exécution de cette répartition, il est précisé que : le nombre de degrés-quintaux de vendanges livrées par un producteur à la coopérative est égal à la somme des produits obtenue en multipliant le poids net de chaque livraison par le degré-moût de cette livraison. le degré-moût d’une livraison de vendange est le degré densimétrique du moût de cette vendange mesuré à 15° selon l’usage en degré-baumé. Préalablement au règlement du prix définitif du vin livré par les producteurs, l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles verse à ces derniers, au plus tard à la fin de la période de vendanges, un acompte par quintal net de vendanges livré à la coopérative de: REPUBLIQUE ALGERIENNE 593 45,00 DA pour la zone I, 60,00 DA pour la zone II, Le montant de cet acompte sera retenu sur le montant du prix définitif du vin. Art. 7. A titre de prestation de service les producteurs versent à la coopérative viti-vinicole dont ils relèvent une cotisation cont le montant est fixé à 4,75 DA par quintal de raisin dans la zone I et 5,00 DA par quintal de raisin cans la zone II. Cette contribution est retenue au profit des coopératives sur le montant de l’acompte mentionné à l’article 6 ci-dessus. Art. 8. Pour couvrir les frais de stockage et de conservation des vins, les copératives perçoivent de la part de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, à partir du ler janvier 1980, une indemnité de 0,20 DA par hectolitre et par mois, quelle que soit l’année de production. Art. 9. Pour couvrir les frais d’extraction des tartres bruts, une indemnité de 129,40 DA par quintal extrait non logé sera versée aux coopératives vitivinicoles par l’O.N.C.V. Art. 10. Pour assurer le paiement des producteurs, la banque nationale d’Algerie accorde à l’O.N.C.V. une avance de trésorerie, calculée sur la base des prévisions de récolte et du montant de l’acompte prévus à l’article 6 ci-dessus. Cette avance ne peut être utilisée que pour le paiement de l’acompte sur livraison effectuée par les producteurs et sera femboursée par le produit des ventes qui intervient entre la date de sa réalisation et le 31 mars de l’année suivante. En tout état de cause, l’avance de trésorerie sera totalement remboursée lors de la création des effetsvins. Le 31 mars, au plus tard, les effets de trésorerie seront remplacés par les effets-vins. Les effets de trésorerie et les effets-vins sont admis en réescompte auprès de la banque centrale d’Algérie. L’échéance des effets-vins est fixée au 30 septembre 1980. Les effets souscrits sont soumis au taux d’intérêt en vigueur. Art. 11. L’ofice national de commercialisation des produits viti-vinicoles met à la disposition des coopératives viti-vinicoles, dès le début de la campagne de vinification, une avance de trésorerie pour payer l’acompte sur les livraisons de raisin qu’elles reçoivent. Les coopératives viti-vinicoles remettent à chaque producteur, dès livraison de la totalité de la récolte, une facture représentant le montant de l’acompte et un ordre de virement de cette somme. Art. 12. Le remboursement des effets-vins se fait au fur et à mesure des réalisations des ventes. Tout encaissement effectué par l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles sur le montant des ventes de vin dont l’achat a été financé au moyen de l’escompte des effets prévus au présent décret, est obligatoirement appliqué au remboursement desdits effets, quelle que soit l’échéance,
594 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tout remboursement intervenu sur un effet antérieurement à son échéance donne tieu a une ristourne d’agios, calculée sur le montant de ce remboursement. Cette ristourne est calculée sur la période à couvrir et au taux en vigueur. Art. 13. - Les bénéfices bruts d’exploitation de P’O N.C.V. donnent lieu à une ristourne minimale de 70% au profit des producteurs dont 25% en faveur des coopératives viti-vinicoles. CHAPITRE II ORGANISATION DE LA CAMPAGNE Section I Conditions de commercialisation et utilisation des vins Art. 14. Afin de pouvoir faire face aux engagements contractuels pris par l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, les vins de la récolte 1979 sont libres à la commercialisation dès la publication du présent décrer au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 15. Les transferts administratifs s’effec tueront conformement à la réglementation en vigueur. Art. 16. Pour la campagne 1979, les opérations de vinage à partir des vins industriels, seront autorisées conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits, sans toutefois que te vin varé excède 1.60 grammes d’acidité volatile exprimé en acide sulfurique par litre. Art. 17. - Les coopératives viti-vinicoles assistent les producteurs pour ce qui concerne les déclarations de récoltes, auprès des services spécialisés. Section II Dispositions diverses Art 18. Le décret n° 78-198 du 16 septembre 1978 portant organisation de la campagne vitivinicole 1978-1979 est abrogé. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algénenne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1979. Chadli BENDJEDİD REPUBLIQUE ALGERIENNE 7. aout 1979 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du ler août 1979 relatif à la réglementation des taxis. Le ministre des transports, Vu la loi n° 63-99 du 2 avr) 1963 modifiée, relative l’institution d’une pension d’invaldité et a la protection des victimes de la guerre de libération; Vu l’ordonnance nº 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres et notamment son article 26; Vu le décret n° 65-251 au 14 octobre 1965 reglementant l’attribution des licences de taxis; Vu le décret n° 73-54 du 28 février 1973 créant les commissions de wuaya pour le reclassement et la. promotion des anciens moudjahidine; Vu l’arrêté interministériel dut mars 1975 relatif au tarif des transports par taxis automobiles; Vu l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la régiementation des taxis; Arrête : Article 1er. Sont assujettis aux prescriptions du present arrêté les transports exécutés par taxis. Sont considérés comme } taxis ses voitures automobites autorisées à stationner sur la voler publique et å y charger des voyageurs pour des courses à la demande. Le nombre de places autorisées est fixé selon la capacité du véhicule inscrite sur 1 carnet d’entretien. Toutefois un taxi ne saurait comporter que neur (9) places assises au maximum, y compris la place du conducteur. Les taxis sont mis à la disposition du public avec leur conducteur. Ils sont munis d’une lirence d’exploitation de taxi dont le modèle figure en annexe au présent arrêté et délivrée par te wali. Art. 2. - Le taxi est, attaché à une commune. Il est affecté à un point de stationnement dont la uste est etablie par te wall sur proposition des présidents des assemblées pop ialres communales Intéresséès, pour chacune des wilayas concernées. Le taxi est tenu après service fait de rejoindre le point de stationnement auquel il est affecté.. Il est autorisé à transporter des voyageurs au cours de son retour vers son point de station ſement quelles que soient les directions, longueur. et durée au trajet párcouru à l’aller. Art 3. - Le nombre de taxis attachés aux communes est fixé par fe wait. sur proposition des ovesidents des assemblées populatres communales compte tenu des besoins localement recensés, en fonction des
7 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA services de transport régulier de voyageurs existants pour chacune des wilayas, et après avis de la commission technique des taxis, prévue à l’article 12 ci-dessous. Art. 4. Toute utilisation de voiture automobile au sens de l’alinéa 2 de l’article 1º. est subordonnée à la possession d’une licence d’exploitation de taxı, mentionnée à l’alinéa 5 du méme article. Les licences de taxi sont incessibles. Les licences de taxi sont intransmissibles sauf dérogation accordée par le wali, après avis de la commission technique des taxis. Art. 5. Les tarifs applicables aux taxis sont fixés par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre du commerce. Ces tarifs comportent les éléments ci-après : 1° prise en charge, 2° prix du transport par kilomètre voiture, 3° tarif pour stationnement, 4° majoration du tarif pour culage de nuit, 5° minimum de perception par course, 6° tarif pour transport de bagages, éventuellement. Tout taxi peut pratiquer la location divise ou indivise au gré de l’utilisateur. Art. 6. Tout taxi doit être équipé d’un appareil de mesure adéquat (compteur taximètre), sur sequer s’inscrit le prix de la course, dû par l’utilisateur. Les conditions d’application du présent article seront définies ultérieurement par le ministre des transports. Outre la date de prise d’effet de cette disposition, seront ainsi précisées les conditions d’utilisation et les modalités d’agrément et de contrôle des appareils visés ci-dessus. Art. 7. Les bénéficiaires de licences de taxi peuvent avoir recours aux services d’un chauffeur supplémentaire ou « doubleur » pour assurer l’expioitation de leur véhicule, une fois qu’eux-mêmes en auront assuré la conduite pendant le nombre minimum d’heures journalières qui leur est reconnu par la législation en vigueur. Les doubleurs » sont considérés comme des salariés et bénéficient de l’ensemble de la législation sociale, notamment en matière de sécurité sociale, d’accidents du travail, d’allocations familiales et d’application du salaire national minimum garanti. Les doubleurs doivent également se soumettre aux conditions du 5º de l’article 8 ci-dessous du réglement d’exploitation. La demande de « doublage > est présentée par le bénéficiaire de la licence d’exploitation de taxi au président de l’assemblée populaire communale dont dépend le stationnement du taxi et est instruite dans les conditions de l’article 8 ci-dessous. Art. 8. Un réglement d’exploitation de taxi est établi par le wali après avis de la commission technique des taxis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 Le réglement d’exploitation est approuvé par le nministre des transports. Le réglement d’exploitation fixe : 1° les modalités d’exploitation et les lieux de stationnement, 2º les caractéristiques et la forme des signes distinctifs des taxis, 3º les modalités de contrôle et les documents de bord exigés, 4° les modalités de collecte des informations statistiques sur l’activité des taxis, 5° les conditions de capacité professionnelle et de connaissance qui seront exigibres des conducteurs de taxis, ainsi que les examens auxquels ils peuvent être soumis préalablement à leur entrée en fonction ‘et en particulier, l’examen médical, 6° les modalités d’instruction des demandes de << doublage », 7° les conditions d’utilisation et les modalités d’agrément et de contrôle des appareils de mesure dont seront munis les taxis (compteurs, taximètres), 8° les conditions de puissance minimale, de confort et d’aménagement pour les transports de bagages que devront remplir les véhicules utilisés comme taxis, Art. 9. La puissance, la qualité et le confort des véhicules doivent en tout temps répondre aux besoins des voyageurs. Le véhicule doit être constamment tenu en parfait état et donner une entière sécurité d’emploi. Il doit permettre d’assurer le transport des voyageurs dans la limite fixée conformément aux prescriptions de l’article 2 ci-dessus et le transport des bagages dans la limite de 15 Kgs par place offerte. Tous les voyageurs seront transportés assis et aucune surcharge n’est admise les enfants de moins de dix (10) ans comptent pour demi-place. Le véhicule ne peut être mis en circulation qu’après une visite technique effectuee par les services et personnels habilités tendant à vérifier qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien. Cette visite doit être renouvelée au moins tous les six (6) mois. Elle est à la charge de l’exploitant du véhicule. Art. 10. Les exploitants de taxis sont tenus de s’assurer sans limitation contre les risques de responsabilité civile afférents à la circulation de leurs véhicules et ne peuvent à aucun moment effectuer de transport qui ne serait pas garanti par leur contrat. Les attestations d’assurance, d’une validité au moins égale à six (6) mois, doivent être présentées lors de chaque visite technique aux services et personnels habilités à effectuer lesdites visites techniques. Art. 11. Les taxis porteront au-dessus du pare-brise perpendiculairement à l’axe de symétrie un
596 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1979 dispositif lumineux de vingt-trois (23) centimètres de longueur et neuf (9) centimètres de largeur mentionnant en langue nationale le mot « taxi ». Ils portent, en outre, à l’avant et à l’arrière, sur une plaque située à soixante (60) centimètres au moins au-dessus du sol le nom de la commune du lieu de stationnement et l’indicatif de la wilaya peints en noir sur fond blanc en lettres ou en chiffres de dix (10) centimètres au moins de hauteur. Art. 12. Dans chaque wilaya, le wali désigne par arrêté une commission technique des taxis qui comprend : le wali ou son représentant, président, un membre de l’assemblée populaire de wilaya,
- deux présidents d’assemblées populaires communales de la wilaya, un représentant de la commission de wilaya pour le reciassement et la promotion des anciens moudjahidine,
- deux représentants syndiqués de la profession, désignés par l’union générale des travailleurs algériens, un représentant du darak El watani, un représentant de la sûreté nationale, un représentant de la société nationale des transports ferroviaires, un représentant de la société nationale des transports de voyageurs. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de wilaya chargée des transports. Le mandat des membres de la commission est de trois (3) ans. Il est renouvelable. La commission se réunit autant de fois qu’il est nécessaire sur convocation de son président ou à la demande d’au moins trois (3) de ses membres. Elle est consultée par le wali sur l’application des dispositions prévues au présent arrêté, ainsi que, d’une façon générale, sur toutes les questions se rapportant aux taxis dans la wilaya. Art. 13. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par les fonctionnaires et agents, prevus à l’article 29 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, à l’exclusion de ceux du corps des contrôleurs routiers, dissout, objet de l’alinéa C dudit article. Art. 14. Les infractions prévues au présent arrêté sont réprimées conformément aux articles 30, 31 et 32 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967, susvisée, et selon les qualifications suivantes : A. Article 30 a et c utilisation d’un taxi sans licence d’exploitation. absence d’un contrat d’assurance répondant aux prescriptions de l’article li ci-dessus. B. Article 31 - bet c
- application de tarifs irréguliers,
- transport de voyageurs en nombre supérieur au chiffre régulièrement autorisé, refus de chargement,
- absence ou défectuosité des appareils de mesure. C. - Article 32 falsication des appareils de mesure prévus ainsi que les titres couvrant le véhicule et plus généralement de tout document administratif devant être présenté à toute réquisition. Art. 15. Les infractions prévues à l’article 14 ci-dessus peuvent donner lieu, indépendamment des sanctions pénales, aux sanctions administratives suivantes : 1° mise au garage, avec effet immédiat, du véhicule au moyen duquel le ou les infractions ont été commises, aux frais et risques du contrevenant, dans un endroit fixé par i’administration. La mise au garage est décidée par le wali aprés avis de la commission technique des taxis. Elle est fixée à huit (8), quinze (15), trente (30) ou quarante cinq (45) jours. 2° retrait temporaire pour une durée de deux (2) à trois (3) mois de la licence d’exploitation de taxi. 3° retrait définitif de la licence d’exploitation de taxi. Le retrait temporaire ou définitif, est décidé en cas de récidive par le wali, après avis de la commission de reclassement et de promotion des anciens moudjahidine. Art. 16. - Des arrêtés du wali, pris après avis de la commission technique des taxis, déterminent les sanctions administratives à appliquer pour les autres infractions possibles et notamment en cas de : mauvais état du véhicule ; tenue incorrecte du conducteur; infractions au régime social non sanctionnées par la législation du travail;. défaut de marques distinctives; non application des mesures édictées en matière de disponibilité et de continuité du service visées à l’article 2 ci-dessus. Art. 17. Le wali est chargé de définir et de mettre en œuvre les mesures propres à assurer au niveau de la commune, la disponibilité effective du taxi et la continuité de service qu’il offre à la population. L’accessibilité du taxi est en particulier assurée par, l’instauration et l’organisation d un système équilibré de permanence. Les mesures arrêtées à cet effet sont consignées avec le soin requis dans le réglement d’exploitation prévu à l’article 9 ci-dessus. Art. 18. - Le wali, transmet au ministre des transports un état semestriel des taxis. Il porte, notamment sur le nombre des taxis estimé nécessaire par commune et le nombre réel de taxi en service, et sur toute actualisation ou modification de ces éléments,
7 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. - Est abrogé l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la règlementation des taxis. Art. 20. - Le directeur des transports routiers et les walis, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler août 1979. Salah GOUDJIL. ANNEXE RECTO Modèle de licence de taxi prévue à l’article 1er République algérienne démocratique et populaire MINISTERE DES TRANSPORTS Ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres (article 26) Arrêté du ministre des transports du 1er août 1979 relatif à la réglementation des taxis. N° de la licence d’exploitation d’un taxi : WILAYA COMMUNE …………………. d…….. (point de stationnement) Le nombre de places autorisé est selon la capacité du véhicule inscrite sur le carnet d’entretien. Toutefois un taxi ne saurait comporter que neuf (9) places assises au maximum, y compris celle du conducteur. Ce nombre doit être affiché à l’intérieur du véhicule et à un emplacement visible, sous la mention «autorisé à transporter personnes ১. Les enfants de plus de 10 ans occupent une place entière; Les enfants de 4 à 10 ans occupent une demi-place; Les enfants de moins de 4 ans ne sont pas décomptés. Le conducteur de taxi doit respecter les tarifs fixés qui seront affichés à l’intérieur du véhicule à un emplacement visible, sous la mention « tarifs des courses >. Tout taxi peut pratiquer la location divise ou indivise au gré de l’utilisateur. Cette licence d’exploitation de taxi est incessible. Elle est intransmissible sauf dérogation accordée par arrêté du wall, sur propositior du président de l’assemblée populaire communale concernée dans les conditions fixées à l’alinea 2 de l’article 7, après avis de la commission technique des taxis. VERSO Nom du bénéficiaire de la licence de taxi (ou raison sociale) Prénoms: REPUBLIQUE ALGERIENNE 597 Domicile : ….. (ou raison sociale) Nom du locataire : (ou raison sociale) Prénoms : … Domicile : Durée de location : Point de stationnement : 1 N° d’immatriculation du véhicule : • Α………….. le 19 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 4 août 1979 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 4 août 1979, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader Ould Ahmed, né en 1940 à Béni Quassine (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Guetti Abdelkader ; Abdelkader ben Aissa, né le 17 juillet 1923 à Blida, qui s’appellera désormais: Aissa Abdelkader; Abdelkader ben Mohamed, né le 19 avril 1934 à Misserghin (Oran), qui s’appellera désormais: Benamar Abdelkader ; Ahmed ben Mohamed, né le 28 janvier 1949 à Oran, qui s’appellera désormais: Taleb Ahmed ; Aïcha bent Mohamed, épouse Mouro Nor Eddine, née le 14 juillet 1948 à Gdyel (Oran), qui s’appellera désormais: Benfadel Aïcha; Ali ben Abdellah, né le 22 décembre 1945 à Mers El Kebir (Oran), qui s’appellera désormais: Benabdellah Ali; Allane Abdelhamid, né en 1904 à Met Fedala (République arabe d’Egypte); Allane Fatma, épouse Bellaouar Amar, née en 1938 à In Salah (Béchar); Amizia Ahmed, né en 1936 à Béni Tuzin, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Abdelhafid ben Hamed, né le 4 mars 1961 à Ben Badis (Sidi Bel Abbès), Abderrahmane ben Ahmed, né le 21 acût 1964 Ben Badis, Menouar ben Ahmed, né le 23 décembre 1966 à Ben Badis, Amizia Abdelkader, né le 11 juin 1974 à Sidi Bel Abbès, lesdits enfants mineurs s’appelleront désormais: Amizia Abdelhafid, Amizia Abderrahmane, Amizia Menouar; Arabi Abdallah, né en 1946 à Béchar ; Badra bent Lahcène, veuve Seddik Mohammed, née le 15 janvier 1927 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bouchaïb Badra;
598 JOURNAL OFFICIEL DE LA Belbachir Harrat, né le 27 novembre 1943 à Zemmora (Mostaganem); Belgasmi Yamina, épouse Belgacemi Bouhais, née en 1934 à Maïder, commune de Marhoum (Sidi Bel Abbès); Belgaïd Rabeha, épouse Oulefkir Abderrahmane, née le 14 avril 1944 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès); Benallal Mohammed, né le 21 janvier 1939 à Msirda Fouaga, commune de Mars Ben Mehidi (Tlemcen), et son enfant mineure: Benallal Karima, née en 1960 à Ahfir (Maroc); Benattia Bouamrane, né en 1949 à Tiaret; Bouakkaz Kaddour, né en 1942 à Ouled Ali (Adrar); Boudjema Mohammed, né en 1926 à Oran; Boufares Abdelkader, né en 1940 à Béni Quassine, commune de Maghnia (Tlemcen); Bourreau Arlette Mercédès, épouse Talbi Ahmed, née le 9 mai 1919 à Suèvres, département du Lòir et Cher (France), qui s’appellera désormais : Bourreau Yamina; Crepel Françoise Menique, épouse Lalmi Salah, née le 31 juillet 1939 à Wingles, département du Pas de Calais (France); Dernoncourt Yvette, épouse Achache Sassi, née le 17 juillet 1930 à Maulde, département du Nord (France); El Abdi Aïcha, épouse El Abdi Tahar, née le 3 septembre 1939 à Béni Saf, (Tlemcen), et son enfant mineur: El Abdi Saïd, né le 3 décembre 1966 à El Malah (Sidi Bel Abbès); El Habib Aïcha, épouse Bouzada Ghalem, née le 12 décembre 1950 à Béchar; Fatima bent Mimoun, épouse Messaad Ahmed, née en 1939 à Aïn Tellout (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Boussaïd Fatima; Fatma bent Abdelkader, épouse Siad Mohammed, née en 1942 à Ida Hamdar, Iferkhesse, province de Marrakech (Maroc), qui s’appellera désormais : Boudjemaa Fatma ; Fatma bent Mohand, épouse Machouk Kaddour, née le 13 janvier 1943 à Bouzarea (Alger), qui s’appellera désormais: Ben Messaoud Fatma ; Fatma Zohra bent Mohamed, née le 26 février 1953 à Blida, qui s’appellera desormais: Belhadj Fatma Zohra; Haddadi Mohammed, né le 6 juillet 1947 à Béchar ; Gourari Ould Mostefa, né le 24 février 1937 à Tameksalet, commune de Sidi Medjahed (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Fatma bent Gourari, née le 2 mai 1966 à Tameksalet (Tlemcen), Zahia bent Gourari, née le 26 avril 1967 à Tameksalet, Ali ould Gourari, né le 27 octobre 1969 à Tameksalet, Fatiha bent Gourari, née le 2 février 1972 à Tameksalet, Belkheir ould Gourari, né le 13 mars 1974 a Tameksalet, Abdelkrim ould Gourari, né le 19 octobre REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1979 1976 à Tameksalet, qui s’appelleront désormais : Benamer Gourari, Benamer Fatma, Renamer. Zahia, Benamer Ali, Benamer Fatiha, Benamer Belkheir, Benamer Abdelkrim ; Hafida bent Abdesselam, épouse Horch Belhorch, née le 23 octobre 1947 à Oran, qui s’appellera désormais: Merabet Hafida; Halima bent Ahmed, née le 31 mars 1948 à Kréan, commune de Sebra (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Bekkour Halima; Halima bent Mohammed, épouse Naimi Miloud, née le 15 décembre 1949 à Hassasna (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Zenasni Halima; Hasnia bent Mohammed, épouse Laroui Missoum, née le 28 août 1938 à Relizane (Mostaganem), qui s appellera ‘désormais: Laroul Hasnia ; Ben-Lahcène Hocine, né en 1931 à Khemis Miliana (El Asnam); Hossine ben Salah, né le 12 mai 1928 à Ouled Benaffane (Tiaret), qui s’appellera désormais : Khadir Hossine; : Benali Houis, né le 27 août 1936 à Sidi Ali. Boussidi (Sidi Bel Abbès); Kama bent Humad, veuve Zouzou Ali, née en 1912 à Temsamen (Maroc), qui s’appellera désormais: Humad Kama; Jabir, Amar, né en 1918 à Gzenaia, bureau de Tizi Ousli, province de Taza (Maroc), et ses enfants mineurs: Mohammed ould Amar, né le 11 novembre 1962 à Frenda (Tiaret), Lahcen ben Amar, né le 3 octobre 1963 à Frenda, Abdelhamid ould Amar, né le 3 janvier 1967 à Frenda, lesdits enfants mineurs, s’appelleront désormais: Jabir Mohammed, Jabir Lahcen, Jabir Abdelhamid; Kechiche Mekki, né le 6 août 1945 à Béni Ounif (Béchar); Khedidja bent Hammou, épouse Dahou Benabed, née en 1915 à Ouled Lakred, commune de Sidi Hosni (Tiaret), qui s’appellera désormais: Benall Khedidja; Kheira bent Driss, épouse Meftah Lahouari, née en 1943 à Tamzoura (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Driss Kheira; Kheira bent Mohamed, épouse Ghassoul Habib, née le 6 novembre 1933 à Oran, qui s’appellera désormais: Bekhti Khetra; Kheira bent Mohamed, épouse Salem Mohammed, née le 22 novembre 1947 à Oran, qui s’appellera désormais: Benghali Kheira; Kheira bent Salem, née le 6 avril 1934 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Boutahar Kheira; Khyati Djelloul, né le 24 avril 1929 à Sougueur (Tiaret); Lahouaria bent Ali, épouse Bekhiera Saad, née le 15 avril 1927 à Oran, qui s’appellera désormais : Ali Lahouaria;
août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lakhdar ben Mohammed, né le 26 décembre 1938 à Nédroma (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Fatima bent Lakhdar, née le 12 janvier 1965 a Courbevoie, département des Hauts de Seine (France), Slimane ben Lakhdar, ne le 14 juin 1966 à Nanterre (France), Smaïn ben Lakhdar, né le 22 juillet 1968 à Nanterre, qui s’appelleront désormais: Attigui Lakhdar, Attigul Fatima, Attigui Slimane, Attigui Smaïn ; La Ould Bentalha, né le 4 août 1946 à Sidi Ali Boussidi (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera dédésormais: El-Ouraghi Larbi; Larbi Ould Moussa, né le 1er janvier 1939 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benmoussa Larbi ; Loucif Achour, né en 1940 à El Gada, commune de Zahana (Mascara); Maachou ben Salah, né le 26 avril 1939 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Boukhedimi Maachou; Magnac Christiane Irène Cécile, épouse Bounouara Djilali, née le 21 janvier 1939 à Anglade, départe- ‘ment de la Gironde (France); Marok Abdelkader, né en 1916 à Sfisef (Sidi Bel Abbès); Marouc Kheira, épouse Boukri Bentabet, née en 1926 à Aoubellil, commune, d’Aghlal (Sidi Bel Abbès); M’Barek Abdelhamid, né le 27 octobre 1948 à Tébessa; Mébarki Mohammed, né en 1937 à Zenata, commune de Hennaya (Tlemcen); Megharbi Abdelkader, né le 15 janvier 1930 à Sidi Khettab (Mostaganem); Megherbi Abdelkader, né en 1931 à Oued Sefioun, commune de Ténira (Sidi Bel Abbès); Mengouchi Brahim, né le 30 juin 1947 à Hassi El Ghella (Sidi Bel Abbès); M’Ahmed ben El Haïdi, né le 13 septembre 1934 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Meziane M’Ahmed ; M’Hamed ben Mohamed Titouh, né en 1938 à Akhir, fraction Béni Akki, tribu de Béni Touzine, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Fadila bent Mohammed, née le 2 mai 1961 à Fouka (Blida), Aoued den Mohammed, né le 6 janvier 1964 à Fouka, Mourad ben Mohammed, né le 13 avril 1966 à Koléa (Blida), Hamid ben Mohammed, né le 4 août 1970 à Koléa, Nadia bent Mohammed, née le 31 octobre 1972 à Koléa, Khaled ben Mohammed, né le 17 janvier 1975 à Koléa, qui s’appelleront désormais: Fares M’Hamed, Fares Fadila, Fares Aoued, Fares Mourad, Fares Hamid, Fares Nadia, Fares Khaled ; Mimoun ben Mohamedi, né le 16 juillet 1943 à Oran, et ses enfants mineurs: Mohammed ben Mimoun, né le 19 février 1967 à Oran, Houari ben Mimoun, né le 9 janvier 1976 à Oran, Nassima bent REPUBLIQUE ALGERIENNE 599- | Mimoun, née le 25 août 1977 à Oran, Mouna bent Mimoun, née le 20 août 1978 à Oran, qui s’appelleront désormais: Mansouri Mimoun, Mansouri Mohammed, Mansouri Houari, Mansouri Nassima, Mansouri Mouna; Mimouna bent Boumedien, épouse Bouchikhi Aïssa, née le 15 janvier 1938 & Boukhanéfis (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Bouabida Mimouna; Mimouna bent Hamou, veuve Kaddour Benaissa, née le 9 mars 1919 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Benhaddou Mimouna; Mohamed ben Abdeslam, né en 1930 à Senhadja, province de Fès (Maroc), et ses enfants mineurs : Mokhtar ben Mohamed, né le 6 décembre 1961 à Sidi Bel Abbès, Zouaduia bent Mohamed, née le ler avril 1965 à Sidi Bel Abbès, Sid Ahmed ben Mohamed, né le 19 avril 1967 à Sidi Bel Abbès, Hocine ben Mohamed, né le 19 mars 1969 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Mehani Mohamed Mehani Mokhtar, Mehani Zouaouia, Mehani, Sid Ahmed, Mehani Hocine ; Mohamed Ould Ali, né en 1938 à Ouled Ahmed Benamar, Bouarfa, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Laouar Maghnia bent Mohamed, née en 1964 à Maghnia (Tlemcen), Khiari ould Mohamed, né le 11 décembre 1966 à Maghnia, Batoul bent Mohamed, née le 4 décembre 1969 à Maghnia, qui s’appelleront désormais: Moudjahed Mohamed, Moudjahed Maghnia, Moudjahed Khiari, Moudjahed Batoul; Mohamed ben Bihi, né le 31 mai 1948 à Oran, qui s’appellera désormais: Bihi Mohamed; Mohamed ben Driss, né le 19 mars 1948 à Es Sénia (Oran), qui s’appellera désormais: Metri Mohamed; Mohamed ben Moussa, né le 30 mars 1950 à Souf Tell (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bakhti Mohamed; Mohammed Zouaoui ben Ahmed, né le 8 février 1946 à Oran, qui s’appellera désormais: Chaïb Mohammed Zouaoui ; Mohammed ben El Hanafi, né en 1899 à Figuig, Ksar Laâbidette, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Miloud ben Hanafi, né le 30 septembre 1961 à Aïn Deheb (Tiaret), Rabia bent Hanafi, née le 3 avril 1965 à Aïn Deheb, Mehdi ben Hanafi, né le 26 juin 1967 à Aïn Deheb, qui s’appelleront désormais : Hanafi Mohammed, Hanafi Miloud, Hanafi Rabia, Hanafi Mehdi ; Mokhtaria bent Saïd, épouse Khaldi Kouider, née le 2 novembre 1947 à Oran, qui s’appellera désormais: Bensaïd Mokhtaria; Othmane ben M’Barek, né le 11 septembre 1949 à Alger 3°, qui s’appellera désormais : Toumi Othmane; Ouaradj Ahmed, né en 1935 à Bensekrane | (Tlemcen);
600 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 εοῦι 1979 Rahma bent Haddu, épouse Bachir Larbi, née le 4 février 1946 à Sidi Bel Abbès et son enfant mineure: Bachir Yamina, née le 14 avril 1965 à Tessala (Sidi Bel Abbès). ladite Rahma bent Haddu, s’appellera désormais: Mokhtar Rahma ; Saïdi Ahmed, né en 1921 à Chétouane, commune de Sidi Ali Benyoub (Sidi Bel Abbès); Slaoui Aïcha, épouse Sidi Ali Cherif Laredj, née en 1903 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès); Souci Fatna, épouse Soussi Mohamed, née le 8 août 1940 à Béni Saf (Tlemcen); Soussi Hassane, né le 25 septembre 1942 à Béni Saf (Tlemcen); Tayeb ben Ahmed, né le 29 septembre 1942 à Hammam Bou Hadjar (Sid: Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Riahi Tayeb; Tayeb ben Moussa, né en 1929 au douar Aounout. tribu Béni Ouriemech-Nord, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Mohammed ben Tayeb, né le 1er juillet 1960 à Sidi Bel Abbes, Fatima bent Tayeb, née le 25 décembre 1963 à Sidi Bel Abbès, Abed ben Tayeb, né le 11 décembre 1964 à Sidi Bel Abbès, Nasreddine ben Tayeb, né le 5 octobre 1966 à Sidi Bel Abbès, Moussa ben Tayeb; né le 13 mars 1968 à Sidi Bel Abbes, Ahmed ben Tayeb. né le 25 mars 1970 à Sidi Bel Abbès,, Fatiha bent Tayeb, née le 29 avril 1972 à Sidi Bel Abbès, Noureddine ben Tayeb, né le 10 novembre 1973 à Sidi Bel Abbès. Noura bent Tayeb née le 10 novembre 1973 à Sidi Bel Abbès, Miloud ben Tayeb, né le 14 janvier 1975 à Sidi Bel Abbès, Mustapha ben Tayeb, né le 14 avril 1978 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais : Bouyousfi Tayeb, Bouyousfi Mohammed Bouyousť Fatima, Bouyousfi Abed, Bouyousfi Nasreddine Bouyousfi Moussa. Bouyousfi Ahmed, Bouyousfi Fatiha, Bouyousfi Noureddine Bouyousfi Noura, Bouyousfi Miloud, Bouyousfi Mustapha; Imprimerie Officielle, Alger 1, bet Vassalle Lucie, épouse Boudjelal Mohammed, née le 27 mai 1948 au douar Bouderhem, commune d’El Hamma (Oum El Bouaghi); Yahia ben Brahim, né en 1914 à Ouled Zid, commune de Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Seghier Yahia; Yamina bent Hamou, épouse Allaoui Mahdjoub, née le 13 juillet 1931 à Blida, qui s’appellera désormais: Hamou Yamina; Yamina bent Kaddour, épouse Allel Belaïd, née te 29 mal 1938 à Bou Flėlis (Oran), qui s’appellera désormais: Amar Yamina; Yamina bent Mohammed, épouse Kassou Abderrahmane née le 15 mai 1935 à Sid be Abbès, qui, s’appellera désormais: Mimouni Yamina ; Yamina bent Saïd, épouse Krelifa Mahadjoubi Ahmed nee le 6 juin 1938 à Oran, qui s’appellera désormais: Bensaid Yamina; Zékraoui Mohammed, né le 9 mars 1943 à Ouled Mimoun (Tiemcen); Zenasni Fatima, épouse Erref All, née le 9 juin 1929 a Beni Saf (Tlemcen); Zenasni Mohammed, né en 1930 à Fillaoussène (Tlemcen); Zineb bent Ahmed. épouse Bouhafs Ahmed, née e 27 octobre 1945 à l’erga (Sidi Bel Abbès), qui sappellera désormais: Madani Zineb ; Zoubida bent St Mohamed épouse Zouira Miloud, née er 1938 à Béni Mellai (Maroc), qui s’appellera uesormais: Mellan Zoubida; is Avenue Abdelkader-Benbaret