CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 23 décembre 1978 portant nomination d’un inspecteur de la fonction publique auprès de la wilaya de Tlemcen, p. 59. Arrêtés des 28 octobre, 8, 26 et 30 novembre, 12, 13, 17, 19, 23 et 31 décembre 1978 et 3 janvier 1979 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 59. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministerier du 13 janvier 1979 portant détachement d’un fonctionnaire, p. 61. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Oued Chorfa (Wilaya d’El Asnam), p. 61. Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Foughala (Wilaya de Biskra), p. 61.
58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1979 SOMMAIRE (suite) Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d’un | membre de l’assemblee populaire communale de Foughala (Wilaya de Biskra), p. 61. Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Saoura Essoufla (Wilaya de Béchar), p. 61. Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Djillali Ben Amar (Wilaya de Tiaret), p. 61. Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Zekri (Wilaya de Tizi Ouzou), p. 61. Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Ras El Oued (Wilaya de Sétif), p. 61. Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Djemila (Wilaya de Sétif), p. 61. Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Djemila (Wilaya de Sétif), p. 61. Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Ouanougha (Wilaya de M’Sila), p. 61. Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Bordj Omar Driss (Wilaya de Ouargla), p. 62. Arrête du 2 Janvier 1979 fixant la composition des commissions paritaires intercommunales, p. 62. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79-10 du 25 janvier 1979 approuvant l’accord de prêt signé le 14 novembre 1977 a Koweit entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la caisse arabe pour le développement économique et social pour le financement du projet port de Jijel », p. 62. Décret n° 79-11 du 25 janvier 1979 approuvant l’accord de prêt conclu le fer juillet 1978 avec la banque Islamque de developpement pour le financement du projet relatif au port de Jijel, p. 62. Décret n° 79-12 du 25 janvier 1979 approuvant l’accord de prêt n° 1595 AL signé le 26 septembre 1978 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement du 4ème projet éducatif, p. 63. Décret n° 79-13 du 25 janvier 1979 portant virement de crédit au budget du ministère de l’intérieur, p. 63. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 14 janvier 1979 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Birmanie. p. 63. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 12 décembre 1978 complétant et modifiant l’arrêté interministériel du 21 avril 1970 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère du travail et de la formation professionnelle, p. 64. Arrêté du 8 janvier 1979 accordant à la société Pullman-Kellog-Algéria, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 65. Arreté du 8 janvier 1979 accordant à l’entreprise publique de travaux publics, Alger, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 65. Arrêté du 13 janvier 1979 accordant à la société Projetti une derogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 66. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 79-15 du 25 janvier 1979 portant organisation du registre du commerce, p. 66. Décret n° 79-16 du 25 janvier 1979 portant réimmatriculation générale des commerçants, p. 70. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 71.
30 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 59 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 23 décembre 1978 portant nomination d’un inspecteur de la fonction publique auprès de la wilaya de Tlemcen. Par arrêté du 23 décembre 1978, M. Abdelaziz Kazi-Tani, administrateur du 2ème échelon, est nommé à l’emploi spécifique d’inspecteur de la fonction publique et affecté auprès de la wilaya de Tlemcen. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 85 points non soumise à la retenue oour pension et calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Arrêtés des 28 octobre, 8, 26 et 30 novembre, 12, 13, 17, 19, 23 et 31 décembre 1978 et 3 janvier 1979 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 28 octobre 1978, M. Kamel Mansouri est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler décembre 1977, et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 9 mois. Par arrêté du 8 novembre 1978, M. Boualem Souafi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 8 novembre 1978, M. Fouad Hannane est reclassé au 8ème échelon du corps des administrateurs, indice 495. à compter du 15 juin 1975. Par arrêté du 8 novembre 1978, M. Merouane Kannich est reclassé dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470, avec un reliquat d’ancienneté d’un an, à compter du ler décembre 1975, et promu au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler décembre 1977, avec un reliquat d’ancienneté de 3 mois. Par arrêté du 26 novembre 1978, M. Hocine Benhamza est reclassé au 6ème échelon du corps des administrateurs, indice 445, à compter du 28 juillet 1973, et conserve à cette même date un reliquat d’ancienneté de 9 mois. Par arrêté du 30 novembre 1978, M. Mohamed Tahar Hani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de la santé publique. Par arrêté du 12 décembre 1978, Melle Feddia Boulehbal est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 12 décembre 1978, M. Abdelaziz Lahmer est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 12 décembre 1978, M. Mohamed Bouchama est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 12 décembre 1978, M. Mabrouk Hocine est nommé en qualité d’administrateur stagialre, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 12 décembre 1978, Mme Ghenima Ziad, épouse Boudjemâa est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 13 décembre 1978, Melle Fadhila Fellag est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 13 décembre 1978, M. Djamel Djaghroud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 13 décembre 1978, M. Abderrahmane Berrouane est reclassé au 7ème échelon du corps des administrateurs, indice 470, à compter du 16 juillet 1975, et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 13 décembre 1978, M. Akli Hamami est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle. Par arrêté du 13 décembre 1978, M. Hacène Malaoui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 13 décembre 1978, M. Rachid Ould Khaoua est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur.
60 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 13 décembre 1978, M. Rachid Chouleb est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 13 décembre 1978, M. Hocine Zammouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle. Par arrêté du 17 décembre 1978, M. Boucif Boukorra est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 17 décembre 1978, M. Farouk Taleb est nommé en qualité d’administrateur stagiaire indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 17 décembre 1978, M. Youcef Kihel est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 19 décembre 1978, M. Abdelkader Kabar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, à compter du 1er septembre 1976 et affecté au ministère du tourisme. L’intéressé est placé en position de service national, à compter du 15 septembre 1976. M. Abdelkader Kabar, précédemment placé en position de service national, est réintégré à compter du 14 septembre 1978. Par arrêté du 23 décembre 1978, la démission présentée par M. Tahar Bousseliou, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du 1er août 1978. Par arrêté du 23 décembre 1978, M. Braham Benchoubane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des industries légères. Par arrêté du 23 décembre 1978, M. Khaled Benhassine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Par arrêté du 23 décembre 1978, M. Belkacem Nekiche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’industrie lourde. Par arrêté du 23 décembre 1978, les dispositions de l’arrêté du 31 mai 1978 sont modifiées ainsi qu’il suit : <<< Mme Ghania Benkorteby est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 à compter du 22 ma 1477 et affectée à la Présidence de la Répubuque Secrétariat général du Gouvernement) ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1979 Par arrêté du 23 décembre 1978, Melle Fadila Biskri est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au ministère des Industries légères. Par arrêté du 31 décembre 1978, Melle Samya Berkane est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 31 décembre 1978, la démission présentée par M. Mohamed Titous, administrateur stagiaire est acceptée à compter du 1er janvier 1978. Par arrêté du 31 décembre 1978, M. Abdelmalek Aboubaker est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 3 janvier 1979, Mme Mokhtari, née Dalila Nacer est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au ministère des finances. Par arrêté du 3 janvier 1979, M. Mustapha Zelgul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des affaires religieuses. Par arrêté du 3 janvier 1979, M. Essaïd Bouhlassa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté à la Présidence de la République, à compter du ler octobre 1978. Par arrêté du 3 janvier 1979, M. Mohamed Tahar Saadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des affaires religieuses. Par arrêté du 3 janvier 1979, M. Mohamed Benacer est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des affaires religieuses. Par arrêté du 3 janvier 1979, M. Mohamed Chelbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle. Par arrêté du 3 janvier 1979, M. Mohamed Khelassi est titularisé dans le corps des administrateurs et range au ler échelon, indice 320, à compter du ler juillet 1977. Par arrêté du 3 janvier 1979, M. Saïd Larbès est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des affaires religieuses.
30 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 13 janvier 1979 portant détachement d’un fonctionnaire. Par arrêté interministériel du 13 janvier 1979, l’assimilé permanent, M. Madani Gourine, indice 575. est placé en position de détachement auprès du ministère de l’intérieur pour une période d’une année, à compter du 1er janvier 1979. Les cotisations et contributions dues à la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et à la caisse des retraites militaires seront retenues à la source et versées directement à ces organismes par le ministère de l’intérieur. Le ministère de l’intérieur supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d’un membre de l’assemotée populaire communale de Oued Chorfa (Wilaya d’El Asnam) Par décret du 25 janvier 1979, M. Tayeb Teblinasse est exclu de l’assemblée populaire communale de Oued Chorfa (Wilaya d’El Asnam). Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d’un membre de l’assemblée poputaire communale de Foughala (Wilaya de Biskra). Par décret du 25 janvier 1979, M. Abdelmadjid Rahmi est exclu de tassemblée populaire communale de Foughala (wilaya de Biskra). Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d’un membre de l’assemblee populatre commanate de Fougnala (Wilaya de Biskra). Par décret du 25 janvier 1979, M. El Amri Naceri est exclu de l’assemblée populaire communale de Foughala (Wilaya de Biskra). Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d’un membre de Tassemotee popucaire communate de Saoura Essoufla (Wilaya de Béchar). Par décret du 25 janvier 1979, M. Miloud Salhi est exclu de l’assemblée populaire communale de Saoura Essoufla (Wilaya de Béchar). REPUBLIQUE ALGERIENNE 61 Décret du 25 Janvier 1979 portant exclusion d’ur membre de l’assemblée populaire communale de Djillali Ben Amar (Wilaya de Tiaret). Par décret du 25 janvier 1979, M. Hamza-Ben Fatma est exclu de l’assemblée populaire communale de Djillali Ben Amar (Wilaya de Tiaret). Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Zekri (Wilaya de Tizi Ouzou). Par décret du 25 janvier 1979, M. Hamou Chalb est exclu de l’assemblée populaire communale de Zekri (Wilaya de Tizi Ouzou). Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Ras El Oued (Wilaya de Sétif). Par décret du 25 janvier 1979, M. Saïd Chenah est exclu de l’assemblée populaire communale de kas El Oued (Wilaya de Sétif). Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Djemila (Wilaya de Sétif). Par décret du 25 janvier 1979, M. Lakhdar Ayadi est exclu de l’assemblée populaire communale de Djemila (Wilaya de Sétif). Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d’un membre de l’assemée populaire communale de Djemila (Wilaya de Sétif). Par décret du 25 janvier 1979, M. Abdelhamid Attia est exclu de l’assemblée populaire communale de Djemila (Wilaya de Sétif). Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d’un membre de l’assemblée poputaire communale de Ouanougha (Wilaya de M’Sila). Par décret du 25 janvier 1979, M. Amar Zenitit est exclu de l’assemblée populaire communale de Ouanougha (Wilaya de M’Sila),
62 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Bordj Omar Driss (Wilaya de Ouargla). Par décret du 25 janvier 1979, M. Abdelkader Benrahmoune est exclu de l’assemblée populaire communale de Bordj Omar Driss (wilaya de Ouargla). Arrêté du 2 janvier 1979 fixant la composition des commissions paritaires intercommunales. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté du 1er septembre 1972 portant création des commissions paritaires intercommunales ; Vu l’arrêté du 4 mars 1978 portant renouvellement des commissions paritaires intercommunales; Vu les résultats des élections du 13 mai 1978; Arrête : Article 1er. Les commissions paritaires intercommunales sont présidées par le wall ou son représentant. Art. 2. Les commissions paritaires intercommunales des wilayas de Ouargla et de Tamanrasset sont présidées par le wali de Ouargla ou son représentant. Art. 3. Les commissions paritaires intercommunales sont composées conformément aux tableaux annexés à l’original du présent arrêté. Art. 4. Le directeur général des collectivités locales, les walis et les présidents des assemblées populaires communales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1979. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Zineddine SEKFALI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1979 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79-10 du 25 janvier 1979 approuvant l’accord de prêt signé le 14 novembre 1977 à Koweit entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la caisse arabe pour le développement économique et social pour le financement du projet « port de Jijel ». Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°, 117 et 152; Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978, constatant la vacance définitive de la Présidence de ta République ; Vu l’ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 portant ratification de la convention relative à la création de la caisse arabe pour le développement économique et social, signée au Caire ie 18 safar 1388 correspondant au 16 mai 1968; Vu l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977; Vu l’accord de prêt signé le 14 novembre 1977 à Koweit entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la caisse arabe pour le développement économique et social pour le financement du projet port de Jijel > ; Décrète : Article 1er. Est approuvé l’accord de prêt signé à Koweit le 14 novembre 1977 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la caisse arabe pour le développement économique et social pour le financement du projet port de Jijel ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1979. Rabah BITAT. Décret n° 79-11 du 25 janvier 1979 approuvant l’accord de prêt conetu le ler juillet 1978 avec la banque Islamique de développement pour le financement du projet relatif au port de Jijel. Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°, 117 et 152; Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978, constatant la vacance définitive de la Présidence de la République ;
30 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 relative à la ratification de la convention portant creation de la banque Islamique de développement faite à jeddah le 24 Rajab 1394 correspondant au 12 août 1974; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978; Vu l’accord de prêt conclu le ler juillet 1978 à Alger avec la banque Islamique de développement (Djeddah Royaume d’Arabie Séoudite); Décrète : Article 1er. Est approuvé l’accord de prêt conclu le ler juillet 1978 à Alger entre le ministère des finances et la banque Islamique de développement (Djeddah - Royaume d’Arabie Séoudite) pour le financement du projet relatif au port de Jijel. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1979. Rabah BITAT. Décret n° 79-12 du 25 janvier 1979 approuvant l’accord de prêt n° 1595 Al signé le 26 septembre 1978 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement da 4ème projet éducatif. Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°, 117 et 152; Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant la vacance définitive de la Présidence de la République ; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhesion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, et notamment son article 2; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978; Vu l’accord de prêt n° 1595 AL signé le 26 septembre 1978 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour ta reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement du 4ème projet éducatif; Décrète : Article 1er. Est approuvé l’accord de prêt n° 1595 AL signé le 26 septembre 1978 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement du 4ème projet éducatif. REPUBLIQUE ALGERIENNE 63 Art. 2. 63 Le présent décret sera publié au Journal ojporel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1979. Rabah BITAT. Décret n° 79-13 du 25 janvier 1979 portant virement de crédit au budget du ministère de l’intérieur. Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°, 117 et 152 ; Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant la vacance définitive de la Présidence de la République ; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 et notamment son article 12; Vu le décret n° 78 243 du 31 décembre 1978 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances n° 78-13 du 31 décembre 1978, au ministre de l’intérieur : Vu le décret du 31 décembre 1978 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de de fonctionnement par la loi de finances n° 78-13 du 51 décembre 1978, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1979, un crédit
- quarante neuf mille de treize millions trois cent dinars (13.349.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 Dépenses éventuelles > . Art. 2. Il est ouvert sur 1979, un crédit de treize millions trois quarante neut miile dimars (13349.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre 37-12 Dépenses des élections ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1979. Rabah BITAT. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 14 janvier 1979 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Birmanie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353;
64 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Birmanie, la taxe terminale revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit : 1.- Conversation de poste à poste:
- Première période indivisible de 3 minutes : 12 francs-or (pour une taxe totale de 36 francs-or soit 58,32 dinars).
- Par minute supplémentaire: 4 francs-or (pour une taxe totale de 12 francs-or soit 19,44 dinars). 2.- Conversation personnelle :
- Première période Indivisible de 3 minutes : 16 francs-or (pour une taxe totale de 48 francs-or soit 77,76 dinars).
- Par minute supplémentaire: 4 francs-or (pour une taxe totale de 12 francs-or soit 19,44 dinars). Art. 2. Le présent arrêté prend effet à compter du ler février 1979. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1979. Mohamed ZERGUINI. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 12 décembre 1978 complétant et modifiant l’arrêté interministériel du 21 avril 1970 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps de fonetionnaires du ministère du travail et de la formation professionnelle. Le ministre du travail et de la formation professionnelle et Corps
- Inspecteurs du travail et des affaires sociales
- Contrôleurs du travail et des affaires sociales
- Agents d’administration
- Agents dactylographes
- Agents de bureau
- Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie
- Agents de service
- Conducteurs d’automobiles de lère catégorie
- Ouvriers professionnels de lère catégorie
- Ouvriers professionnels de 2ème catégorie
- Ouvriers professionnels de 3ème catégorie REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1979 Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 13; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya et notamment son article 4; Vu l’arrêté du 20 janvier 1975 portant création et organisation des commissions paritaires nationales des fonctionnaires d’administration générale des wilayas ; Vu l’arrêté interministériel du 21 avril 1970 portant création des commissions paritalles compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère du travail et des affaires sociales; Arrêtent : Article 1er. L’article 1er de l’arrêté interministériel du 21 avril 1970 susvisé est complété comme suit : Conducteurs d’automobiles de lère catégorie,
- Ouvriers professionnels de lère catégorie,
- Ouvriers professionnels de 2ème catégorie, Ouvriers professionnels de 3ème catégorie. Art. 2. L’article 2 de l’arrêté interministériel du 21 avril 1970 susvisé est modifie comme suit : « Art. 2.- La composition de chacune des commissions paritaires prévues à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : Représentants Representants de l’administration du personnel Titulaires Suppleants Titulaires Suppléants 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
30 janvier 1979 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Sont exclus du champ d’application du present arrêté, les corps de fonctionnaires d’administration générale, appartenant aux échelles I à XII incluses, en fonctions dans les services de wilayas | chargés du travail et de la formation professionnelle. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1978. Le secrétaire général P. le ministre du travail de la Présidence et de la formation de la République, professionnelle, Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM Redouane AINAD-TAВЕТ. Arrêté du 8 janvier 1979 accordant à la société Pullman-Kellog-Algéria, une dérogation excер- tionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8; Vu la demande formulée par la société Pullman- Kellog-Algéria tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail ; Sur proposition du directeur du travail ; Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la société Pullman-Kellog-Algéria, pour son chantier de Béthioua, daïra d’Arzew, wilaya d’Oran, pour une durée d’une année. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. - Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya d’Oran, dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 65 Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1979. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Redouane AINAD-TАВЕТ. Arrêté du 8 janvier 1979 accordant à l’entreprise publique de travaux publics à Alger, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8; Vu la demande formulée par l’entreprise publique de travaux publics à Alger, tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail ; Sur proposition du directeur du travail; Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à l’entreprise publique de travaux publics à Alger, pour ses trois (3) chantiers de construction de routes à Hammam Dalaa, M’Sila et Rocade-Ouest, et ce, pour une durée de six (6) mois. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures suplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ces chantiers et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail, au conseil exécutif de la wilaya de M’Sila, dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fat à Alger, le 8 janvier 1979. Mohamed AMIR.
66 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 13 janvier 1979 accordant à la société Progetti une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8; Vu la demande formulée par la société Progetti tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail : Sur proposition du directeur du travail, Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la société Progetti pour son chantier de réalisation, à Skikda, d’une canalisation entre le ponton de déchargement du port et le dépôt des produits d’hydrocarbures pour une durée de 40 jours. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, e cas écheant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail au conseil exécutiť de la wilaya de Skikda, dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant ‘ndication de leur raison sociale et du personnel concerne par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1979. Mohamed AMIR. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 79-15 du 25 janvier 1979 portant organisation du registre du commerce. Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre de la justice, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1979 Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°, 117 et 152, Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant la vacance définitive de la Présidence de la République ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 9 ייןin 1966 portant code de procédure pénale ainsi que les textes qui l’ont complétée ou modifiée; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 9 juin 1966 portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la règlementation des prix; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création de l’office national de la propriété industrielle (ONPI); Vu le décret n° 69-146 du 17 septembre 1969 portant tarif des greffes en matière civile, commerciale, administrative et en matière pénale, notamment ses articles 39 et suivants; Vu le décret n° 73-188 du 21 novembre 1973 modifiant la dénomination de l’office national de la propriété industrielle (C.N.P.I.) en centre national du registre du commerce (C.N.R.C.); Décrète : Article 1er. Le registre du commerce a pour objet de recevoir, dans les conditions définies par le présent décret, l’inscription au registre du commerce de toute personne physique ayant la qualité de commerçant au regard de la législation algérienne et exerçant son activité commerciale sur le territoire national ainsi que de toute personne morale commerciale par sa forme. ou dont l’objet est commercial, ayant son siège en Algérie ou y ouvrant une agence, une succursale ou tout autre établissement. Le registre du commerce a également pour objet de recevoir en annexe, les actes que les personnes morales doivent déposer en vue dobtenir leur immatriculation au registre du commerce. Art. 2. Le registre du commerce est constitué par:
- les registre locaux tenus au niveau de chaque chef-lieu de wilaya,
- le registre central tenu à Alger pour l’ensemble du territoire national, Art. 3. - Les registres locaux et le registre central visés à l’article 2 ci-dessus sont tenus par le centre national du registre du commerce.
30 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Une décision conjointe du ministre du commerce et du ministre de la justice fixera, en tant que de besoin, les conditions de transfert des archives, des registres locaux détenus par les greffes. Art. 4. Le centre national du registre du commerce (CNRC) a pour tâches notamment : 1º de centraliser pour l’ensemble du territoire national et au nom de chaque personne inscrite, la totalité des renseignements la concernant et qui sont consignés dans les registres locaux ; 2º de veiller, avec la collaboration éventuelle des services compétents de la wilaya, à l’application des dispositions législatives et règlementaires relatives aux personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce; 3º de contrôler les déclarations des assujettis à l’inscription au registre du commerce ; 4º de procéder à la publication du Bulletin officiel des annonces légales (BOAL) dans lequel doivent être insérées obligatoirement, les diverses publications règlementaires; 5° de centraliser, après leur inscription au registre local, les doubles des actes constitutifs, modificatifs, translatifs et extinctifs des sociétés commerciales; 6° de constituer et de tenir à jour, un fichier national permettant l’établissement des statistiques relatives à l’organisation de la fonction commerciale et notamment des circuits de distribution et de les mettre à la disposition des administrations, organismes et personnes intéressés; 7° de délivrer tout document relatif au registre du commerce, notamment les copies, les attestations de radiation ou de non-radiation et tout document relatif aux recherches d’antériorité. Art. 5. L’obligation d’immatriculation s’impose à:
- tout commerçant, personne physique ou morale,
- tout artisan qui accomplit des actes de commerce, nonobstant l’inscription au registre des métiers,
- toute entreprise socialiste à caractère économique,
- toute coopérative qui accomplit des actes de commerce,
- toute entreprise commerciale dont le siège est situé en territoire étranger et qui ouvre en Algérie, une agence, une succursale ou tout autre établissement,
- toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers exerçant une activité sur le territoire algérien. Art. 6. Toute personne physique assujettie au registre du commerce, est tenue de se faire inscrire au registre local de la wilaya où est situé son établissement principal. REPUBLIQUE ALGERIENNE 67 Toute personne morale. assujettie au registre du commerce, dont le siège social est situé sur le territoire national, est tenue de se faire inscrire au registre local de la wilaya dans le ressort de laquelle se trouve son siège social. Toute personne morale assujettie au registre du commerce ayant son siège social à l’étranger, est tenue de s’inscrire, en Algérie, au registre local de la wilaya où elle exerce une activité commerciale. L’inscription a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé, à titre principal, dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros. En cas de pluralité d’établissements exploités par une méme personne physique ou morale dans le ressort de deux ou plusieurs registres locaux, il y a lieu de procéder, outre à l’immatriculation à titre principal, à une immatriculation sommaire dans chacun des autres registres locaux. L’immatriculation sommaire est effectuée par référence à l’immatriculation principale et ne peut constituer une seconde immatriculation. Art. 7. - L’inscription doit être demandée par :
- toute personne physique qui envisage d’exercer une activité commerciale, 2° toute personne morale, commerciale par sa forme ou dont l’objet est commercial, ayant son siège en Algérie, 3º les entreprises commerciales ayant leur siège à l’étranger et qui envisagent d’ouvrir en Algérie, une agence, une succursale ou tout autre établissement; 4° toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers exerçant une activité sur le territoire national. Art. 8. Les demandes d’inscription au registre du commerce sont établies en trois exemplaires, sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce. Elles sont rédigées de façon très risible, sans surcharge ni rature, signées par le requérant lui-même ou son mandataire dûment habilité à cet effet. Les énonciations de la demande d’inscription doivent comporter tous les renseignements sur l’identité, la nationalité, l’état, la capacité, la raison sociale ou la dénomination sociale, le nom commercial, le ou les fonds exploités et tous autres éléments de la situation juridique et de l’activité commerciale de l’assujetti dont les tiers ont besoin pour traiter avec lui en pleine sécurité ou dont la publicité est utile à l’intérêt général. Art. 9. La demande d’inscription ou de mention doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives de nature à établir l’exactitude des déclarations du demandeur et, éventuellement, l’accomplissement de formalités préalables exigées en raison de la nature de l’entreprise,
68 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’immatriculation ne peut être opérée que si le déclarant justifie qu’il remplit les conditions prévues par la législation en vigueur pour l’exercice du commerce. L’assujetti au registre du commerce doit justifier également qu’il remplit des conditions et a obtenu les agréments nécessaires à l’exercice de l’activité qu’il désire entreprendre. Le commerçant étranger doit produire en outre, le titre qui l’habilite à exercer son activité commerciale en Algérie et à séjourner sur le territoire national. L’assujetti au registre du commerce qui se propose d’exploiter un fonds déjà existant, doit justifier de la cession régulière de ce fonds ou du contrat qui lui donne qualité pour l’exploiter ainsi que de la radiation ou le cas échéant, de la modification de l’inscription de son prédécesseur. Art. 10. Les demandes d’inscription ou de mention au registre du commerce émanant des entreprises socialistes à caractère économique ou des coopératives qui accomplissent des actes de commerce doivent être accompagnées d’un exemplaire de leur statut. Les demandes d’inscription ou de mention au registre du commerce émanant des personnes morales de droit privé doivent être accompagnées des pièces énumérées ci-après : A. Pour l’immatriculation :
- deux copies des statuts,
- l’insertion des statuts au Bulletin officiel des annonces légales (BOAL) et dans un quotidien national,
- une attestation d’affiliation ou de non-affiliation à la caisse d’assurance vieillesse des non-salariés (CAVNOS),
- un certificat de position commerciale délivrée par le receveur des contributions de ta circonscription dont dépend le fonds de commerce.
- le titre de propriété ou un reçu de loyer du local abritant le siège social,
- un extrait du casier judiciaire du gérant, du directeur ou du fondé de pouvoir,
- un certificat de nationalité du gerant, du directeur ou du fondé de pouvoir,
- une demande établie en trois exemplaires sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce et dont le modèle est annexé à l’original du présent décret. B. Pour la modification:
- deux copies des actes modificatifs,
- l’insertion de l’acte modificatif au Palletin officiel des annonces légales (BOAL) et dans un des quotidiens nationaux,
- un certificat de position commerciale si la modification porte sur un transfert de siège social, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1979
- un extrait du casier judiciaire et un certificat de nationalité si la modification porte sur le changement de la personne du gérant,
- l’original du registre du commerce,
- une demande établie en trois exemplaires sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce et dont le modèle est annexé à l’original du présent décret. C. Pour la radiation :
- deux copies des actes de dissolution,
- l’insertion de l’acte de dissolution au Bulletin officiel des annonces légales (BOAL) et dans un des quotidiens nationaux,
- l’original du registre du commerce,
- une demande établie en trois exemplaires sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce et dont le modèle est annexé à l’original au présent décret. Les demandes d’inscription ou de mention au registre du commerce émanant de personnes physiques doivent être accompagnées des pièces énumérées ci-après : A. Pour l’immatriculation :
- un certificat de position commerciale, délivré par la recette des contributions de la circonscription dont dépend le fonds de commerce,
- une attestation d’affiliation à la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés (CAVNOS),
- un extrait du casier judiciaire,
- un certificat de nationalité,
- le titre de propriété ou un reçu de loyer du local abritant le fonds de commerce,
- une copie de la radiation ou de la mention modificative s’il s’agit d’un fonds de commerce faisant l’objet d’une vente ou d’une gérance tubre,
- l’autorisation de l’autorité compétente s’il s’agit de l’exercice d’un commerce règlementé,
- le titre, pour un etranger, qui l’habilite à séjourner sur le territoire national et à y exercer une activité commerciale,
- une demande établie en trois exemplaires sur des formules fournies par le centre national du commerce et dont le modèle est annexé à l’original du présent décret,
- le certificat prévu à l’article 11 ci-dessous et délivré par le président de l’assemblée populaire communale. B. Pour la modification :
- une attestation de mise à jour des cotisations, délivrée par la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés (CAVNOS),
- l’original du registre du commerce,
- un certificat de position commerciale si la modification porte sur un transfert du fonds (changement d’adresse),
30 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- une demande établie en trois exemplaires sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce et dont le modèle est annexé à l’original du présent décret,
- le certificat prévu à l’article 11 ci-dessous et délivré par le président de l’assemblée populaire communale. C. Pour la radiation :
- une attestation de mise à jour des cotisations, délivrée par la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés (CAVNOS),
- l’original du registre du commerce,
- une demande établie en trois exemplaires sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce et dont le modèle est annexé à l’original du présent décret. Art. 11. Toute immatriculation nouvelle au registre du commerce ne pourra être opérée que si l’assujetti présente, outre les pièces justificatives mentionnées à l’article 10 ci-dessus, un certificat délivré par le président de l’assemblée populaire communale attestant l’utilité sociale et économique de l’activité commerciale envisagée et la conformité du local avec les règles d’hygiène et de salubrité. La délivrance de ce document est conditionnée par les résultats d’une enquête d’opportunité qui tiendra compte de la nature de l’activité envisagée et du lieu d’implantation dudit fonds. Art. 12. - Toutes inscriptions au registre du commerce relatives à toutes mentions complémentaires, modificatives ou rectificatives sont également subordonnées à l’obtention du certificat prévu à l’article 11 ci-dessus. Art. 13. Lors de la réception de la demande aux fins d’immatriculation ou de mention, le préposé au registre local, dcit s’assurer que celle-ci contient toutes les énonciations requises et qu’elle est accompagnée de toutes les justifications nécessaires. S’il n’en est pas ainsi, il exige du demandeur les déclarations omises et la production des pièces qui font défaut. ر S’il constate des inexactitudes ou s’il rencontre des difficultés dans l’accomplissement de sa mission, il saisit le directeur du centre national du registre du commerce. Celui-ci peut également être saisi par le demandeur en cas de contestation relative à sa demande d’immatriculation. Le directeur du centre national du registre du commerce, après enquête administrative, statue sur la difficulté ou la contestation. Sa décision est portée à la connaissance du demandeur dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande. Lorsque le dossier est complet, le préposé au registre local vérifie la conformité des déclarations avec les pièces produites. Si le dossier est régulièrement constitué, il procède à l’immatriculation ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 69 à la mention demandée pour l’exercice d’une activité principale et de deux activités accessoires connexes dans le même fonds de commerce. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le directeur de wilaya du commerce et des prix, après avis du centre national du registre du commerce pour l’exercice de plusieurs activités accessoires connexes dans un même fonds de commerce. Art. 14. Aucune mention relative à des activités autres que celles figurant sur les immatriculations consentles ne peut être portee au registre du commerce. Art. 15. — Le préposé au registre local mentionne la date et le numéro d’immatriculation sur chacun des trois exemplaires prévus à l’article 8 ci-dessus. Le premier est remis à l’assujetti, le deuxième est classé au dossier individuel de l’intéressé et le troisième est transmis, sous huitaine, au centre national du registre du commerce qui procède à l’immatriculation nationale du commerçant. Un arrêté conjoint du ministre du commerce et des ministres concernés fixera les conditions d’utilisation de ce matricule national par l’ensemble des administrations de l’Etat, organismes publics et services décentralisés et déconcentrés intéressés. Art. 16. Si la situation du commerçant inscrit au registre du commerce subit des modifications qui nécessitent la rectification ou le complément des énonciations portées au registre, l’assujetti au registre du commerce doit, dans les deux mois et dans les formes prévues aux articles ci-dessus, faire une demande de mention rectificative ou complémentaire. Art. 17. Tout commerçant, personne physique ou morale, qui exploite une agence, une succursale ou tout autre établissement commercial dans le ressort d’un registre local autre que celui où il est immatriculé à titre principal, doit demander dans les deux mois, au préposé de ce registre local, l’immatriculation sommaire de cet établissement avec les références nécessaires aux énonciations essentielles de l’immatriculation principale. Art. 18. Toute personne physique ou morale est tenue, dans les deux mois de la cessation de son activité commerciale, de demander sa radiation du registre du commerce. En cas de décès d’une personne physique immatriculée au registre du commerce, ses héritiers ou ayants cause à titre universel doivent, dans les deux mois du décès, en demander la mention au registre du commerce. La radiation est opérée d’office à l’expiration du délai d’un an à compter de la date de décès, sauf prorogation demandée, par voie de déclaration modificative pour cause d’indivision, par les héritiers ou ayants cause à titre universel. Cette prorogation est valable pendant une durée d’un an; elle peut être renouvelable d’année en année.
70 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1979 Lorsqu’une personne physique ou morale exploite des agences, succursales ou autres établissements commerciaux dans le ressort d’un registre local autre que celui où elle est immatriculée à titre principal, elle doit demander la radiation de son immatriculation sommaire dans les deux mois de la cessation de son activité commerciale dans ce ressort. Art. 19. Faute par l’assujetti au registre du commerce de requérir, dans les délais, son immatriculation ou les mentions complémentaires ou rectificatives qu’il doit faire porter au registre du commerce ou si les énonciations insérées à sa demande se révèlent inexactes ou incomplètes, le directeur du centre national du registre du commerce prend, soit de sa propre initiative, soit à la requête de toute personne y ayant intéret, une décision motivée lui enjoignant, soit de faire procéder à son immatriculation, soit de demander l’inscription des mentions omises ou la rectification des énonciations et mentions inexactes ou incomplètes et ce, dans tous les cas, dans la quinzaine du jour où la décision a été notifiée à l’intéressé. Passé ce délai, le directeur du centre national du registre du commerce peut poursuivre l’assujetti conformément à la législation en vigueur. Art. 20. - La radiation du registre du commerce d’un commerçant peut être demandée par l’intéressé lui-même ou par son successeur. Elle peut être décidée par le ministre du commerce ou le procureur de la République lorsqu’une décision de fermeture du fonds de commerce est devenue définitive après avoir été prononcée par l’autorité judiciaire. La radiation d’office du commerçant inscrit au registre du commerce est ordonnée par toute juridiction qui rend une décision entraînant pour lui l’incapacité ου l’interdiction d’exercer son commerce ou tout autre commerce. Cette radiation est opérée dans le cas où il est territorialement compétent, par le préposé au registre local du siège de la juridiction qui a rendu la décision. Dans le cas d’incompétence territoriale, le préposé au registre local doit transmettre la décision de radiation d’office à la direction du centre national du registre du commerce pour l’accomplissement de cette formalité auprès du registre local compétent. Art. 21. Sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 51 de l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la règlementation des prix et à l’article 28 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, toute personne physique ou morale, tenue en raison de son activité de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et qui ne peut justifier de cette formalité, s’expose à la fermeture administrative temporaire de son fonds de commerce prononcée par le wali sur proposition du directeur de wilaya du commerce et des prix ou du directeur du centre national du registre du commerce. Cette fermeture prend fin sur justification par ‘assujetti au registre du commerce de l’accomplissement des formalités requises dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de fermeture à l’intéressé. Passé ce délai, la fermeture devient définitive sur décision du ministre du commerce. Art. 22. Lorsque l’ordre public ou la paix sociale sont troublés, le tribunal peut, à la requête du ministre du commerce, prononcer la radiation du registre du commerce ou l’interdiction d’exercer la profession. Art. 23. Les inscriptions, mentions et radiations du registre au commerce, les actes notariés devant faire l’objet d’une publicité règlementaire et les décisions judiciaires ayant une incidence sur la condition juridique du commerçant ou de son fonds de commerce sont publiés au bulletin officiel des annonces légales (BOAL) à la diligence du centre national du registre du commerce (CNRC). Les publicités règlementaires sont effectuées à l’initiative des préposés aux registres locaux et des études notariales aux frais des assujettis au registre du commerce. Art. 24. - Les déclarations de cessation d’activité faites par les commerçants auprès de l’administration ies impôts doivent être accompagnées, obligatoirement, d’une attestation de radiation du registre du commerce. Art. 25. Les droits perçus par le centre national du registre du commerce au titre de la tenue des registres du commerce et des publicités règlementaires et qui sont à la charge des assujettis au registre du commerce, sont fixés par arrêté du ministre du commerce. Art. 26. - Les commerçants assujettis au registre du commerce sont tenus de régulariser leur situation administrative, au plus tard, un an après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 27. Les modalités d’application du présent décret seront déterminées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du commerce. Art. 28. Le ministre du commerce, le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1979. Rabah BITAT. Décret n° 79-16 du 25 janvier 1979 portant réimmatriculation générale des commerçants. Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre de la justice,
30 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°, 117 et 152; Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant la vacance définitive de la Présidence de la République ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création de l’office national de la propriété industrielle (ONPI) ; Vu le décret n° 73-188 du 21 novembre 1973 modifiant la dénomination de l’office national de la propriété industrielle (O.N.P.I) en centre national du registre du commerce (CNRC); Vu le décret n° 79-15 du 25 janvier 1979 portant organisation du registre du commerce; Décrète : Article 1er. Les personnes physiques et morales ayant la qualité de commerçant au regard de la loi, immatriculées au registre du commerce et exerçant leur activité commerciale sur le territoire algérien, sont tenues de requérir leur réimmatriculation, à compter du ler mars 1979. Cette réimmatriculation ne pourra être effectuée que pour une activité principale et, au maximum, deux activités accessoires connexes exercées dans le même fonds de commerce REPUBLIQUE ALGERIENNE 71 Art. 2. Les inscriptions antérieures au ler mars 1979, deviendront nulles et de nul effet au 31 mars 1980. Ce délai peut être prorogé par arrêté du ministre du commerce. Les assujettis au registre du commerce n’ayant pas effectué leur réimmatriculation dans les délais prescrits s’exposent à la fermeture administrative de leur fonds de commerce. Art. 3. - La fermeture administrative prévue à l’article 2 ci-dessus est prononcée par décision du wali, sur proposition du directeur du centre national du registre du commerce et des directeurs de wilaya du commerce et des prix. Cette fermeture prend fin sur justification par l’assujetti de l’accomplissement des formalités de réimmatriculation. Art. 4. Les droits et taxes à acquitter par les assujettis à la réimmatriculation sont fixés au même montant que celui perçu lors de toute immatriculation nouvelle. Art. 5. Les réimmatriculations ne sont pas soumises aux formalités de publicité règlementaire. Art. 6. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1979. Rabah BITAT. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE OFFICE ALGERIEN INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES Avis d’appel d’offres national et international ouvert Avis d’appel d’offres national et international ouvert pour la construction de silos en béton pour le stockage des céréales L’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) lance un appel d’offres national et international ouvert pour la réalisation « clés en mains >> de deux (2) silos portuaires d’une capacité unitaire de 300.000 quintaux à Mostaganem et Béjaïa. Les soumissions devront être placées sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure portera | obligatoirement et uniquement l’indication suivante : << appel d’offres, silos portuaires OAIC ne pas ouvrir». L’enveloppe intérieure cachetée contiendra les documents de soumission et portera, de façon apparente, le nom du soumissionnaire et sa raison sociale. Les plis établis dans la forme précisée ci-dessus devront parvenir sous plis recommandés à l’adresse de l’OAIC, 5, rue Ferhat Boussad, Alger. Ils pourront également être déposés à cette adresse. La date limite de remise des offres est fixée au 5 février 1979, le cachet de la poste faisant fol. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 150 jours suivant la date limite de réception des plis fixée ci-dessus. Dès publication du présent appel d’offres, les personnes physiques ou morales intéressées par cet appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges et le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres contre la remise d’une demande écrite et le versement non remboursable d’une somme de 2.000 DA au siège du maître de l’ouvrage, OAIC, 5, rue Ferhat Boussad, Alger.
72 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S.N.T.F.) Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’acquisition de 750.000 semelles en caoutchouc cannelées, type chevron isolantes. Seules les sociétés productrices désirant soumissionner devront s’adresser munies d’une demande d’intention de soumissionner ou écrire au directeur de l’équipement (approvisionnements) S.N.T.F. 21/23, Bd Mohamed V Alger, pour recevoir le dossier d’appel d’offres moyennant la somme de cinquante (50) dinars algériens. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée au plus tard le 4 mars 1979 à 17 heures et devront porter la mention « appel d’offres n° 1/12, à ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d’ouverture des plis fixée au 5 mars 1979. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’acquisition de 1.208.000 crapauds élastiques. Seules les sociétés productrices désirant soumissionner devront s’adresser, munies d’une demande d’intention de soumissionner ou écrire au directeur de l’équipement (approvisionnements) S.N.T.F., 21/23, Bd Mohamed V Alger, pour recevoir le dossier d’appel d’offres moyennant la somme de cinquante (50) dinars algériens. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée au plus tard le 4 mars 1979 à 17 heures et devront porter la mention appel d’offres n° 5/12, à ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d’ouverture des plis fixée au 5 mars 1979. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’acquisition de 1.234.800 boulons. Seules les sociétés productrices désirant soumissionner devront s’adresser munies d’une demande d’intention de soumissionner ou écrire au directeur de l’équipement (approvisionnements) SNTF. 21/23 Bd Mohamed V Alger pour recevoir le dossier d’appel d’offres moyennant la somme de cinquante (50) dinars algériens. REPUBLIQUE ALGFRIENNE 30 janvier 1979 Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée au plus tard le 15 avril 1979 à 17 heures et devront porter la mention « appel d’offres n° 1, à ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’ouverture des plis fixée au 16 avril 1979. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’acquisition de 1.233.000 rondelles en acier. Seules les sociétés productrices désirant soumissionner devront s’adresser munies d’une demande d’intention de soumissionner ou écrire au directeur de l’équipement (approvisionnements) SNTF, 21/23 Bd Mohamed V Alger, pour recevoir le dossier d’appel d’offres moyennant la somme de cinquante (50) dinars algériens. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée au plus tard le 15 avril 1979 à 17 heures et devront porter la mention «appel d’offres n° 5, à ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’ouverture des plis fixée au 16 avril 1979. ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Direction technique Avis d’appel d’offres international nº 12/78 Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de matériel d’assistance aéroportuaire et de manutention pour l’aéroport international, Alger Dar El Beida. Les dossiers d’appel d’offres peuvent être consultés et retirés contre patement de frais de reproduction au département gestion équipement, ENEMA, 1, avenue de l’indépendance Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée à 45 jours après publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, placées sous double enveloppe, devront être adressées à la direction technique département gestion équipement ENEMA, 1, avenue de l’indépendance, BP 829 Alger. L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante < appel d’offres international n° 12/78 - à ne pas ouvril ». Imprimerie Officielle, Alger-7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek