Décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant organı- sation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics
Article 1er
فتح المادةLes centres de formation professionnelle des travaux publics, placés sous la tutelle du ministre des travaux publics sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةLes centres de formation professionnelle des travaux publics sont chargés d'assurer la formation des personnels techniques aptes à occuper des emplois permanents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, relevant des corps de techniciens, contrôleurs techniques, agents techniques spécialisés dans les domaines des travaux d'infrastructure et d'équipement.
Article 3
فتح المادةLes centres de formation professionnelle des travaux publics sont créés par décret pris sur rapport du ministre des travaux publics en fonction des objectifs des plans de développement.
Article 4
فتح المادةL'organisation interne des centres de formation professionnelle des travaux publics sera fixée par arrêté du ministre des travaux publics, conformément à l'organigramme-type des centres de formation professionnelle des travaux publics fixé par arrêté du ministère des travaux publics.
Article 5
فتح المادةLe centre de formation professionnelle des travaux publics est dirigé par un directeur. nommé par arrêté du ministre des travaux publics.
Il est assisté d'un directeur des études et des stages et d'un directeur administratif et financier; tous deux nommés par arrêté du ministre des travaux publics sur proposition du directeur du centre :
- le directeur des études et des stages est choisi parmi les ingénieurs des travaux publics ayant une ancienneté de 5 ans au minimum, le directeur administratif et financier est choisi parmi les administrateurs répondant au profil.
Article 6
فتح المادةLe directeur du centre est chargé d'assurer le fonctionnement et la gestion du centre, agit au nom de ce dernier et fait exécuter toute opération correspondant à son objet et ce, dans la limite de ses prérogatives dévolues par le ministre des travaux publics.
Article 7
فتح المادةLe directeur des études et des stages est chargé, sous l'autorité du directeur du centre, de l'application des programmes ainsi que de l'organisation pédagogique des études, des stages et des examens. rt. 8. Le directeur administratif et financier est chargé sous l'autorité du directeur du centre d'assurer la gestion administrative et comptable de l'établissement. Il est chargé en outre, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur du centre, de le remplacer.
Article 9
فتح المادةUn conseil pédagogique est institué auprès du centre, il comprend : le directeur du centre, président, 'e directeur des études et des stages, le représentant du ministre du travail et de la formation professionnelle,
- le directeur de l'infrastructure et de l'équipement du lieu d'implantation du centre, deux enseignants du centre,
- deux délégués représentant les élèves du centre.
Article 10
فتح المادةLe conseil pédagogique est un organe consultatif.
Il donne son avis sur toutes les questions relatives à l'enseignement et au déroulement de la scolarité.
Il peut faire appel à toute personne compétente dont l'avis lui paraît utile.
Il peut aussi siéger en tant que conseil de discipline.
Article 11
فتح المادةUn conseil d'administration fonctionne auprès de chaque centre, il comprend : un représentant du ministère des travaux publics, président, un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique,
- un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère du travail et de la formation professionnelle,
- le directeur de l'infrastructure et de l'équitpement du lieu d'implantation du centre, le directeur des finances du lieu d'implantation du centre, le directeur du centre, le directeur des études et des stages du centre. le directeur administratif et financier du centre, un enseignant du centre, désigné par ses pairs,
- un représentant des élèves du centre, choisi par ses camarades.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne qu'il juge utile d'entendre.
Article 12
فتح المادةLa durée du mandat des membres du conseil d'administration, autres que ceux nommés en raison de leur fonction, est de deux (2) ans.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président une fois par semestre en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit du tiers au moins de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur du centre.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance. A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours; le conseil d'administration peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur du centre.
Les délibérations sont constatées aux moyens de procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration assurе, par ses délibérations, l'administration du centre. Il delibère conformément aux dispositions générales régissant les établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Article 15
فتح المادةLes délibérations relatives à l'organisation du centre sont soumises à l'approbation du ministre des travaux publics.
Cette approbation doit intervenir au plus tard un mois après la transmission du dossier de délibération.
Article 16
فتح المادةLe budget du centre établi par exercice annuel commençant le ler janvier comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1°) Les ressources comprennent : les subventions d'équipement et de fonctionnement, les produits de recettes de l'internat, les dons et legs, les recettes diverses. 2°) Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement y compris le traitement - des élèves, les indemnités de toutes natures, les frais de stage et de voyage d'études, les rémunérations des personnels permanents et vacataires, toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs du centre de formation professionnelle des travaux publics,
- les dépenses d'équipement.
Article 17
فتح المادةLe budget du centre est préparé par le directeur du centre et soumis aux délibérations du conseil d'administration.
Le budget adopté par le conseil d'administration est soumis pour approbation conjointe au ministre des travaux publics et au ministre des finances, au moins quatre mois avant la clôture de l'exercice budgétaire en cours.
Si l'approbation n'est pas intervenue au terme de ce délai, le directeur est autorisé de plein droit à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre, dans la limite des crédits correspondants du budget dûment approuvé de l'exercice précédent.
Article 18
فتح المادةEn sa qualité d'ordonnateur, le directeur du centre procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et établit les titres de recette du centre.
Il peut sous sa responsabilité déléguer sa signature à son directeur administratif et financier après agrément par le conseil d'administration.
Article 19
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables et du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
Article 20
فتح المادةLe compte de gestion du centre est établi par l'agent comptable.
Il est soumis par le directeur au conseil d'administration avant le ler mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion du centre pendant l'exercice considéré.
Le compte de gestion accompagné dudit rapport et du procès-verbal des délibérations correspondantes du conseil d'administration est soumis au ministre des travaux publics et au ministre des finances aux fins d'approbation.
Article 21
فتح المادةLe centre est soumis au contrôle financier de l'Etat. Le contrôleur financier du centre, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 565
Article 22
فتح المادةDes concours d'entrée aux centres de formation professionnelle des travaux publics sont organisés chaque année, conformément au décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires.
Article 23
فتح المادةLes dates portant organisation et ouverture des concours susvisés sont fixées par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 24
فتح المادةLes candidats admis et dont la liste est fixée par arrêté du ministre des travaux publics souscrivent un engagement de servir l'administration des travaux publics conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée.
Il leur est en outre applicable, les dispositions de l'article 17 de ladite ordonnance.
Article 25
فتح المادةLa durée et le régime des études dans le centre, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 26
فتح المادةEst abrogé le décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création et organisation des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 juillet 1979.
Chadli BENDJEDID.
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يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
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Décret n° 87-121
Décret n° 87-121 du 12 mai 1987 portant dissolution du centre de formation professionnelle des travaux publics de Batna et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l'Institut national d'enseignement supérieur en agronomie de Batna
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Décret n° 87-65
Décret n° 87-65 du 10 mars 1987 portant transfert des activités, des biens, des droits, des obligations et des personnels du Centre de formation professionnelle des travaux publics de Chief, au ministère de la défense nationale
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Décret n° 87-99
Décret n° 87-99 du 5 mai 1987 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle des travaux publics de Saïda à l'Ecole nationale de formation de cadres
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Décret n° 87-120
Décret n° 87-120 du 12 mai 1987 portant dissolution du centre de formation professionnelle des travaux publics de Constantine et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l'université de Constantine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 mai 1984 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée dans les centres de formation de techniciens des travaux publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 mai 1983 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée aux centres de formation de contrôleurs techniques des travaux publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 mai 1983 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée dans les centres de formation de techniciens des travaux publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée aux centres de formation de contrôleurs techniques des travaux publics
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Décret n° 80-126
Décret n° 80-126 du 19 avril 1980 portant création d'un centre de formation professionnelle des travaux publics de Jijel
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Décret n° 80-129
Décret n° 80-129 du 19 avril 1980 portant création d'un centre de formation professionnelle des travaux publics à Mostaganem
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Décret n° 80-127
Décret n° 80-127 du 19 avril 1980 portant création d'un centre de formation professionnelle des travaux publics à Saïda
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Décret n° 80-128
Décret n° 80-128 du 19 avril 1980 portant création d'un centre de formation professionnelle des travaux publics à Constantine
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Décret n° 80-132
Décret n° 80-132 du 19 avril 1980 portant création d'un centre de formation professionnelle des travaux publics à Béthioua (Oran)
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Décret n° 80-131
Décret n° 80-131 du 19 avril 1980 portant création d'un centre de formation professionnelle des travaux publics à Oran
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Décret n° 80-124
Décret n° 80-124 du 19 avril 1980 portant création d'un centre de formation professionnelle dés travaux publics à El Asnam
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Décret n° 80-125
Décret n° 80-125 du 19 avril 1980 portant création d'un centre de formation professionnelle des - travaux publics à Batna
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