ج.ر عدد 31 لسنة 1979
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIROULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 1er juin 1979 portant proclamation des résultats du concours de recrutement des administrateurs, p. 553. Arrêtés des 4, 5 et 10 juin 1979 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 553. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 2 juillet 1979 portant création d’agences postales, p. 554. Arrêté du 2 juillet 1979 portant création de guichetsannexes, p. 555. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 15 juillet 1979 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs ctrconscriptions dans la wilaya de Blida, p. 555.

554 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1979 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 15 juillet 1979 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, p. 556. MINISTERE DES SPORTS Décret n° 79-127 du 28 juillet 1979 changeant la dénomination du centre national des sports en Institut des sciences et de la technologie du sport et modifiant l’organisation et le fonctionnement de cet établissement, p. 556. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 28 juillet 1979 portant acquisition de ta nationalité algérienne, p. 559. Arrêté du 30 juin 1979 portant modification de la composition de la commission de recours de ia : wilaya de Tlemcen au titre de la révolution agraire, p. 562. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant organı- sation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics, p. 562. Décret n° 79-129 du 28 juillet 1979 portant création de la société d’études techniques d’Oran (S.E.T.O.), p. 564. Décret n° 79-130 du 28 juillet 1979 portant création de la société d’études techniques de Sétif (S.E.T.S.), p. 366. Décret n° 79-131 du 28 juillet 1979 portant création du laboratoire d’études maritimes (L.E.M.), p. 568. AVIS ET COMMUNICATIONS | Marchés. - Appels d’offres, p. 570. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE i Arrêté du ler juin 1979 portant proclamation des résultats du concours de recrutement des administrateurs. Par arrêté du 1er juin 1979, les cinquante stx (56) candidats dont les noms suivent sont déclarés défioitivement admis au concours professionnel d’accès au corps des administrateurs: MM. 1 Fodil Ould Babaali 2- Maamar Mokrane 3- Medjhouda Kébir 4 Maamar Hachemi 5 Ali Mamouni 6 Mohamed Chennouf 7 - All Hamidi B Abdelhamid Lount Abdelkader Tounsi 10 Mouissa Mohamed Ali. Haoued 11- Bachir Benyahta 12- Mébrouk Hamani 13- Noureddine Chaoul 14 Slimane Ahmouda, 15- Mohamed Méghraoui 16 Mohamed Abdelkader Toushir 17- Mohamed Belball 18- Mohamed Belghoraf 19- Abdelkader El Habib Boustane 20- Saad Saouli 21- Mohamed Belaidi 22 Ahcène Chebira 23 Mohamed Benouahab 24 Mohamed Harbi 25 Mohamed Brahimi 26 Khelifa Derbah

  • Lakhdar Attia 27 - 28- Abdellah Boukaroura 29 Rabah Bouali 30- Mohamed Kamel Eddine Abed MM. 31 El Hadj Mouffok 32- Mohamed Benchaå Bouilef 33- Farouk Lakehal 34- Ammar Zarzi Mme 35 - Ouarda Chebri épouse Benhamza MM. 36- Amor Rezig 37- Tayeb Matlou 38- Larbi Mahmoudi 39- Mohamed Boukhatem 40- Akil Hamount 41 - Djemal Boughouas 42- Mustapha Benkazdali 43- Mohamed Mostadi 44- Larbi Ald : 45- Abderrahim Kouloughli 46 47 Mohand Bournane 47 Mébarek Nouiri 18- Hassane Hafis 49- Abdelkrim Lachicht 50 Salem Benali 51- Ahmed Okbi 52 Abdelhamid Taleha 53- Mahieddine Bégriche 54-55 Hanafi Bouzid 55 Kouider Chaouche 56- Mohamed Labchek. Arrêtés des 4, 5 et 10 juin 1979 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 4 juin 1979, M. Abdellah Benachour est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 et affecté à la Présidence de la République. Par arrêté du 4 juin 1979, M. Mohamed Bennazi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter, du ler juillet 1977 et conserve à cette même date, un reliquat de 1 an.

31 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 4 juin 1979, M. Mohamed Boukort | est nommé en qualité d’administrateur, stagiaire, indice 295 et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle. Par arrêté du 4 juin 1979, M. Kamel Bouhafs est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle. Par arrêté du 5 juin 1979, M.. Mohamed Cherif Djebbari est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter du 21 août 1978 et conserve à cette même date, un reliquat de 5 mois et 21 jours. Par arrêté du 10 juin 1979, M. Mohamed Bouhamidane est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 24 octobre 1978. Par arrêté du 10 juin 1979, les dispositions de l’arrêté du 28 octobre 1978 sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Seghir Atif est titularisé dans le corps de.. administrateurs au ler échelon, indice 320, à MINISTERE DES POSTES E1 TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 2 juillet 1979 portant création d’agences postales. Dénomination de Nature de Bureau l’établissement l’établissement d’attache Chott Agence postale Ouargla-RP El-Bhour > Touggourt El-Bour Ouargla-RP Frane Ouargla-RP Mouih-ben-Alt Touggourt Bellihoud > Arris Bendaoud > Mansoura Telata Bordj-Ghdir REPUBLIQUE ALGERIENNE 555 compter du 17 juillet 1977 et conserve à cette même date un reliquat de 17 jours. Par arrêté du 10 juin 1979, M. Lahouari Bousehaba est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère des transports. Par arrêté du 10 juin 1979, M. Ahmed Aoun ėst titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 18 décembre 1978. Par arrêté du 10 juin 1979, M. Mohamed Salah Dehane est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ier échelon, indice 320, à compter du 2 octobre 1978. Par arrêté du 10 juin 1979, M. Ahmed Aouyahia est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 2 novembre 1978. Par arrêté du 10 juin 1979, M. Abdelouhab Labiod est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de l’intérieur, Par arrêté du 2 juillet 1979, est autorisée, à compter du 7 juillet 1979 la création de huit établissements définis au tableau ci-dessous: Commune Daïra Wilaya Ouargla Ouargla Ouargla Touggourt Touggourt Ouargla Ouargla 1 Ouargla Ouargla Ouargla Ouargla Ouargla Taibet Touggourt Quargla, Arris Arris Batna El-Mehir B. B. Arréridj Sétif Bordj-Ghdir Ras-el-Oued Sétif 11.

556 : JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 2 juillet 1979 portant création de guichetsannexes, Dénomination de Nature de Bureau l’établissement l’établissement d’attache REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1279 Par arrêté du 2 juillet 1979, est autorisée, à compter du 7 juillet 1979 la création de quatre établissements définis au tableau ci-dessous : Commune Daïra Wilaya Ouargla Béni- Guichet TEEEE -annexe Ouargla RP Ouargla Ouargla Ouargla Thour Ouargla Mekha- > Ouargla - RP dma Ouargla-ler Mai > Ouargla RP Ouargia-Sokra > Ouargla RP • MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 15 juillet 1979 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Blida. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas et les textes subséquents; Vu le décret n° 68-179 du 23 mai 1968 portant création d’une direction des domaines et de l’organisation foncière et fixant ses attributions; DESIGNATION Inspection des domaines BLIDA Blida Ouargla Ouargla Ouargla Ouargla Ouargla Ouargla Ouargla Ouargla Ouargla Vu le décret n° 73-189 du 21 novembre 1973 modifiant et compiétant les dispositions du décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté du 20 avril 1970 portant désignation des bureaux des domaines et fixant leurs circonscriptions; Vu l’arrêté du 29 janvier 1975 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions; Arrête : Article 1er. La liste et les circonscriptions des inspections des domaines dans la wilaya de Blida sont déterminées conformément au tableau ci-après: CIRCONSCRIPTIONS de Blida KOLEA Koléa Douaouda Fouka Bou Ismail Mahelma Douéra. Inspection des domaines EL AFFROUN El Affroun Mouzaïa Oued El Alleug Chiffa Oued Djer. d’El Affroun Inspection des domaines BOUFARIK Boufarik de Boufarik Birtouta. Soumaa Bouinan Chebli Bougara Saoula L’ARBA L’Arba Ouled Moussa Khemis El Khechna Meftah Sidi Moussa. Inspection des domaines HADJOUT Hadjout Tipaza Merad Ahmer El Aïn Bourkika. de Hadjout

- Inspection des domaines CHERCHELL - Cherchell Gouraya Menaceur - Damous. de Cherchell Art. 2. Le tableau annexé à l’arrêté du 29 janvier 1975 est modifié et complété conformément au tableau ci-dessus. Art. 3. Le directur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle. le directeur du trésor. du crédit et des assurances, et le directeur des affaires domaniales et foncières, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1979. M’Hamed YALA.

31 juillet 1929 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 juillet 1979 portant désignation, des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas et les textes subséquents; Vu le décret n° 68-179 du 23 mal 1968 portant création d’une direction des domaines et de l’organisation foncière et fixant ses attributions; Vu le décret n° 73-189 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant les dispositions du décret n° 71-259 DESIGNATION REPUBLIQUE ALGERIENNE 557 | du 19 octobre 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté du 20 avril 1970 portant désignation des bureaux des domaines et fixant leurs circonscriptions; Vu l’arrêté du 29 janvier 1975 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions; Arrête : Article 1er. La liste et les circonscriptions des inspections des domaines dans la wilaya de Sidi Bel Abbès sont déterminées conformément au tableau ci-après: CIRCONSCRIPTIONS Inspection des domaines SIDI BEL ABBES Sidi Bel Abbès - Tessala - Sidi Lahssen. de Sidi Bel Abbès BEN BADIS Ben Badis Sidi Boussidi L Hassi Zehana Sidi All Ben Youb - Boukhanefis. TELAGH - Telagh - Téghalimet Oued Taourira - Dhaya - Ras El Ma - Moulay Slissen - Marhoum (sans partie sud) Inspection des domaines AIN TEMOUCHENT - Aïn Témouchent - Chaabat El Leham Sidi Ben de Ain Temouchent

- Adda (sans partie nord-ouest) Aïn Tolba Ain Kihal Aghlai - El Amiria El Malah Hassi El Ghella Terga. HAMMAM BOU HADJAR Hammam Bou Hadjar Tamzoura Oued Sebbah Ain El Arba Hassasna - Oued Berkèche. Inspection des domaines SFISEF - Sfisef Ain de Sfisef Tenira Belarbi. Art. 2. Le tableau annexé à l’arrêté du 29 Janvier 1975 est modifié et complété conformément au tableau ci-dessus. Art. 3. - Le directur de l’administration générale. le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances, et le directeur des affaires domaniales et foncières, sont chargés, MINISTERE DES SPORTS Décret n° 79-127 du 28 juillet 1979 changeant la dénomination du centre national des sports enstitut des sciences et de la technologie de sport» et modifiant l’organisation et re fonctionnement de cet établissement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des sports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut géneral de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; El Berd Sidi Hamadouche Mostéfa Ben Brahim - | chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du Dieser arreté du sera publié au Journal of nonde la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1979. M’Hamed YALA. Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 ixant les conditions d’attribution de bourses, de presalatres et de traitements de stages ; Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 75-116 du 26 septembre 1975 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre national des sports substitué au centre national déducation physique et sportive d’Alger ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le centre national des sports, dont Horganisation et le fonctionnement ont été fixés par le décret n° 75-116 du 25 septembre 1975 sus-

558 JOURNAL OFFICIEL DE LA visé, prend la dénomination d’institut des sciences et de la technologie du sport », par abréviation < I. S. T. S, . Art. 2. - L’institut des sciences et de la technologie du sport est régi par les dispositions du présent décret. Art. 3. L’institut des sciences et de la technologie du sport, ci-après désigné l’institut », est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre des sports. Art. 4. Le siège de l’institut est fixé à Alger. Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’institut peut disposer, sur le territoire national, d’annexes spécialisées dans certaines techniques sportives. Ces annexes sont créées par arrêté du ministre des sports, dans le cadre de la réglementation en vigueur. TITRE II OBJET Art. 6. L’institut a pour objet, en collaboration avec les organismes relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : d’assurer la formation et le perfectionnement des cadres supérieurs du sport et notamment des enseignants des sciences et de la technologie du sport, de tout personnel assumant des fonctions équivalentes, ainsi que des techniciens supérieurs nécessaires au mouvement sportif national; de réaliser et de développer les travaux de recherche dans le domaine des sciences et de la technologie du sport ; de diffuser les connaissances scientifiques et techniques dans le domaine du sport en vue de contribuer au développement du mouvement sportif national; d’étudier les méthodes et techniques du sport, d’en établir les normes et d’en contrôler l’application. TITRE III ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 7. L’institut est administré par un consell d’administration et dirigé par un directeur général, assisté d’un secrétaire général, d’un agent comptable et d’un conseil pédagogique et scientifique. Chapitre Premier Le Conseil d’administration Art. 8. - Le conseil d’administration est présidé par le ministre des sports ou son représentant. II est composé comme suit : a) membres de droit : le directeur chargé des sports au ministère des sports. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet

  • le directeur chargé de la formation au ministère des sports,
  • le directeur de l’administration générale au ministère des sports, le directeur des sports militaires au ministère de la défense nationale,
  • un représentant du ministre des finances,
  • un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, les recteurs des universités d’Alger,
  • le directeur général du centre national de medecine sportive, le directeur de l’office du complexe olympique, le directeur chargé des sports au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, les directeurs des centres régionaux d’Alger, d’Oran et de Constantine, b) membres élus :
  • un représentant du corps enseignant de l’institut, élu par ses pairs,
  • un représentant du personnel administratif, élu par ses collègues, un représentant du personnel de service, élu par ses collègues, un élève stagiaire, élu par ses condisciples, c) membres désignés par le ministre des sports :
  • quatre personnes choisies en raison de leur compétence et de l’intérêt qu’elles portent aux problèmes du sport. Art. 9. Le directeur général de l’institut, le contrôleur financier et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Art. 10. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne qu’il juge nécessaire d’entendre pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 11. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre des sports pour une période de deux ans renouvelables. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. Art. 12. Le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire au moins une fois par an et à l’initiative de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président et à la demande, soit du directeur général, soit des deux-tiers de ses membres. L’ordre du jour des réunions du conseil d’administration est fixé par le président, sur proposition du directeur général de l’institut. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour et des documents nécessaires à son examen sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze jours au moins avant la date de la réunion.

: 31 Juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 559 Art. 13. Le consell d’administration ne peut déllbérer valablement que si la moitié de ses membres au moins est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art 14. Le consell d’administration delibère, dans le cadre de la règlementation en vigueur, sur: les règlements intérieur et financier de l’établissement.

  • l’organigramme de l’établissement et le tableau des effectifs,
  • les acquisitions, allénations, les projets de travaux de constructions et d’aménagement ainsi que les baux de location, les projets de budgets, les comptes administratifs et les comptes de gestion de l’établissement. -les programmes annuel et pluri-annuels d’activité présentés par le directeur général,
  • les marchés, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la réforme des objets mobiliers,
  • les dons et legs, les actes judiciaires et réglements de tout litige.
  • toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur général, Art. 15. ww Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux consignés sur un registre spécial côté et paraphé et signés par le président et le secrétaire de séance. Une cople des délibérations est adressée à l’autorité de tutelle dans les quinze jours qui suivent la séance. Art. 16. Les décisions prises dans le cadre des délibérations du conseil d’administration sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des finances chaque fois que la réglementation l’exige. Chapitre II Le directeur général Art. 17. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre des sports. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. Le directeur général est responsable du fonctionnement de l’institut. Il assure la direction de l’ensemble des services et exerce l’autorité hiërarchique sur le personnel. Il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 19. — Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre des sports. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Chapitre III le conseil pédagogique et scientifique Art. 20. Le conseil pédagogique et scientifique est consulté par le directeur général de l’institut sur:
  • l’orientation des programmes d’enseignement et de recherche scientifique ;
  • le choix des méthodes appliquées au sport national et le contrôle de leur application. Art. 21. Le conseil pédagogique et scientifique est composé de représentants du ministre des sports et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Sa composition et son fonctionnement sont fixés var arrêté conjoint des deux ministres concernés. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Chapitre premier Le budget Art. 22. L’institut est soumis aux règles 1 financières et comptables applicables aux étabilsements publics de l’état à caractère administratif. Art. 23. - Le budget de l’institut, présenté par sections, chapitres et articles comporte deux parties: les recettes et les dépenses. 1- Les recettes comprennent:
  • les subventions de fonctionnement et d’équipement,
  • les revenus des biens meubles et immeubles, -les recettes diverses, les dons et legs. 2 - Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement ainsi que toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 24. Le budget de l’institut, préparé par le directeur général et examiné par le conseil d’administration, est transmis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances. Chapitre II Le directeur général et l’agent comptable Art. 25. Le directeur général de l’institut est ordonnateur du budget. Il procède aux engagements, liquidations et ordonnancements des dépense et a l’établissement des ordres de recettes. Art. 26. La tenue des écritures et le mantement des fonds sont confiés à un agent comptable dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 27. Les comptes administratif et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable, sont soumis par le directeur général au conseil d’administration dans les deux mois qui sui-

560 JOURNAL OFFICIEL DE LA vent la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés de rapports contenant les développements et explications utiles sur la gestion financière et administrative de l’établissement. て Ils sont ensuite soumis, dans les quinze jours qui suivent, à l’approbation du ministre des sports et du ministre des finances, accompagnés des observations du conseil d’administration. Art. 28. Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. TITRE V ORGANISATION DE LA FORMATION Art. 29. Les élèves stagiaires sont recrutés sur concours parmi les candidats: titulaires du baccalauréat et d’une attestation d’athlète délivrée par le ministre des sports ; titulaires du diplôme d’entraîneur délivré par un établissement de formation du ministère des sports et inscrits sur une liste d’aptitude; justifiant de la qualité de membre d’une équipe nationale, ayant le niveau de fin de troisième (3ème) année secondaire et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 30. - La durée des études est fixée à dix (10)’ semestres. Art. 31. L’ouverture et l’organisation du concours d’admission ainsi que l’organisation des études sont arrêtées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 32. Le contenu des programmes du concours et des etudes est fixé par arrêté conjoint du ministre des sports et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. : Art. 33. Les études sont sanctionnées par le diplôme d’études supérieures en sciences et technologie du sport délivré par l’institut (par abréviation D.E.S. du sport). Art. 34. Les élèves stagiaires bénéficient de bourses d’études ou de présalaires dans le cadre de la législation en vigueur. Pour cela, ils souscrivent l’engagement de servir le ministère des sports conformément aux dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 sus-visée. Art. 35. Il sera organisé au sein de l’institut, des études de post-graduation régies par des textes pris conjointement par le ministre des sports et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, conformément aux dispositions du décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1979 TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 36. Les personnels universitaires en activité au sein de l’institut sont régis par les dispositions statutaires de leurs corps respectifs. Art. 37. Le réglement intérieur de l’institut sera fixé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 38. - Est abrogé le décret n° 75-116 du 26 septembre 1975 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre national des sports substitué au centre national d’éducation physique et sportive d’Alger. Art. 39. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1979. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 28 juillet 1979 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 28 juillet 1979, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader Ould Embarek, né le 7 novembre 1946 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benyoucef Abdelkader; Abdelkader ben Mohamed, né le 17 juillet 1959 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Kari Abdelkader; Abdelkader Ould Mohammed, né le 4 novembre 1935 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : Boutaleb Abdelkader; Ahmed ben Amar, né le 14 août 1933, à Sig (Mascara), et son enfant mineure: Ouda bent Ahmed, née le 12 janvier 1977 à Sig (Mascara), qui s’appelleront désormais: Benamar Ahmed, Benamar Ouda; Aïcha bent Ahmed, veuve Soudani Abdelkrim, née en 1909 à Aïn Témouchent, (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Nayar Aïcha; Aïcha bent Tahar, veuve Chemlal Salah, née te 16 mars 1923 à Alger, qui s’appellera désormais: Bentahar Aïcha; Ali Culd Abdallah, né le 20 septembre 1943 à Aïn Kihal (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benaceur Ali; Ali ben Athmane, né en 1954 à Béni Amar, El Kala (Annaba), qui s’appellera désormais: Ayadi Ali;

31 ju 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ali ben Larbi, né le 8 juin 1933 à Alger 3º, qui s’appellera désormais: Beniarbi Ali; Altoundji Issam, né le 17 mai 1942 à Alep (Syrie), et ses enfants mineurs: Altoundji Ryme, née de 18 juin 1975 à Air de France, Birmandreis (Alger), Altoundji Abir, née le 3 février 1979 à El Biar, El Hammadia (Alger); Aouinat Fadl-Allah, né le 27 juillet 1942 à Tlemcen; Amar ben Messaoud, né en 1936 à Izaghdouden, douar Ait Amar, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Rebiha bent Amar, née le 28 décembre 1960 à Chebli (Blida), Houria bent Amar, née le 19 mars 1962 à Chebli, Mehdia bent Amar, née le 2 septembre 1953 à Chebli, Souade bent Amar, née le 21 mars 1965 à Chebli, Yamina bent Amar, née le 14 novembre 1967 à Chebli, Aïssa ben Amar, né le 29 septembre 1969 à Chebli, Zoubir ben Amar, né le 16 février 1971 à Chebli, Nabila bent Amar, née le 27 septembre 1975 à Chebli, Rattiba bent Amar, née le 27 septembre 1975 à Chebli, Mohamed ben Amar, né le 11 maj 1978 à Boufarik (Blida), qui s’appelleront désormais : Benmessaoud Amar, Benmessaoud Rebiha, Benmessaoud Houria, Benmessaoud Mehdia, Benmessaoud Souade, Benmessaoud Yamina, Benmessaoud Aïssa, Benmessaoud Zoubir, Benmessaoud Nabila, Benmessaoud Rattiba, Benmessaoud Mohamed; Arkaïa bent Mohamed, épouse Benaïssa Abdelkader, née le 17 avril 1937 à Oran, qui s’appellera désormais: Benaïssa Arkaïa; Azzouz ben M’Barek, né en 1930 à Sidi Said Bouzidi (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Benmansour Azzouz; Belkacem ben Embarek, né le 11 octobre 1924 à Mascara, qui s’appellera désormais Remaci Belkacem; Benamar, Aïcha, épouse Zobir Abdelkader, née le 10 mai 1938 à Bir El Djir (Oran); Bezza Mostafa. né le 23 août 1944 à Figuig, province d’Oujda (Maroc); Bouabdallah ben Chaïb, né le 9 août 1948 Mohammadia (Mascara), qui s’appellera désormais : Ayed Bouabdallah ; Bouhout Miloud, né en 1919 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès); Dafer Mohamed, né le 6 août 1950 à Alger; Dafer Rachida, née le 23 septembre 1940 à Alger 3°; Djemaa bent Mohamed, veuve Noual Driss, née en 1914 à Oued Taourira, Télagh (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Noual Djemaa ; Djeridi Yamina, née le 10 avril 1935 à Constantine; Djillali ben Didry, né le 13 février 1937 à Bouhanifia (Mascara), qui s’appellera désormais: Selam Djilali; REPUBLIQUE ALGERIENNE 561 El Alaoui Lalla Safya, épouse Abdelhak Saïd, née le 2 juin 1938 à Rabat (Maroc); El Habib Mama, née le 16 août 1946 à Béchar ; El Badaoui ben El Hachmi, né en 1925 à Ouled Amar, Draoua, Tagounit, province de Ouarzazate (Maroc), et ses enfants mineurs: Yamina bent El Badaoui, née le 9 juin 1960 à Alger 5°, Sid Ali ben El Badaou. né le 26 janvier 1962 à Alger 5°, Fadila Jent El Badaoui, née le 26 mars 1964 à Alger 5°, Mohamed ben El Badaoui, né le 5 mai 1966 à Aiger 5. Omar ben El Badaoui, né le 19 mal 1968 à Alger 4°, Ben El Badaoui Nourredine, né le 7 septembre 1970 à Alger 4°, Fatiha Feth Ezzahar bent El Badaoui, née le 13 décembre 1972 à Alger 5°, Zoubida bent El Badaoui, née le 28 juin 1974 a Alger 5°, Ben El Badaoui Rachid, né le 19 novembre 1976 a Aiger 4°, qui s’appelleront désormais : Badacui El Badaoui, Badaoui Yamina, Badaoui Sid Ali, Badaoui Fadila, Badaoui Mohamed, Badaout Omar, Badaoui Nourreddine, Badaoui Fatiha Feth Ezzahar, Badaoui Zoubida, Badaoui Rachid ; El Hachemi Fadila, épouse Mendi Sadek, née le 21 juillet 1944 à Bou Ismail (Blida); El Haouaria bent Hamou, épouse Aïssaoul Messaoud, née le 18 décembre 1933 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benamar El Haouaria; El-Mazrak Ouahiba, épouse Mokkeddem Mohammed, née le 1er octobre 1956 à Béchar ; Eid Fatma El Nabawia, épouse Zeggaï Hocine, née de 5 décembre 1940 à Demlat (République Arabe d’Egypte); El Takriti Awattef, épouse Haddadine Rachid, née de 17 mars 1949 à Damas (Syrie); Fatima bent Mohamed, née le 1er août 1951 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera desormais: Attia Fatima; Fatima bent Mohammed, épouse Denia Lakhmissi, née le 4 décembre 1942 au douar El Meridj, commune d’Ouenza (Tébessa), qui s’appellera désormais : Denia Fatima; Fatma bent Ahmed, veuve Moulay Ahmed, née en 1924 à Ksar Abouam, annexe de Rissani, cercle d’Erfoud, province de Ksar El Souk (Maroc), qui s’appellera désormais: Elbouami Fatma ; Fatma bent Aïssa, épouse Handjar Mohamed, née le 29 décembre 1942 à Alger 9°, qui s’appellera désormais: Benaïssa Fatma; Fatma-Zohra bent Tahar, née le 10 juillet 1928 à Alger 3º, qui s’appellera désormais : Bentahar Fatma-Zohra ; Cerver Marie, veuve Sahouane Mohamed, née le 19 juin 1914 à Souk El Haad, commune de Thénia (Alger); Haddad Kourak, né en 1926 à Sougueur (Tiaret); Haddou Zahra, epouse Mokran Kacem, née le 21 octobre 1944 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès).

562 JOURNAL OFFICIEL DE LA Hennia bent Larbi, épouse Raouraoua Mohammed. nee 1 25 janvier 1944 à Alger 3º, qui s’appeller a desormais: Benlarbi Hennia; Izza bent Bouzekri, épouse Dhiles Slimane, née le 15 septembre 1928 à Alger 3°, qui s’appellera désormais: Bouzekri Izza; Kheira bent M’Hamed, épouse Aïch Brahim, née le 27 août 1954 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera desormais: Ailahoum Kheira; Lahcen ou Addi ou Hussaïn, né en 1904 à Ksar lifekhsit, province de Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais: Addi Lahcen ; Lahosseïne ben Hamou, né le 1er juillet 1930 El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Houcine Lahosseïne; Lieutaud Louis, né le 6 février 1906 à Sétif, qui s’appellera désormais: Mouslem Belkacem; Magharbi Aïcha, veuve Addad Bénall, née en 1915 à Culed Zid, commune de Relizane (Mostaganem); Mahamdi Messaouda, épouse Mohamed ben Khelifa, née le 10 janvier 1935 à Afrane, gouvernorat de Thala (Tunisie); Jannoun Souad, épouse Krim Hocine, née le 22 novembre 1937 à Barja (Liban); Malika bent Ahmed, épouse Mekki Mébarek, née le 17 mai 1949 à Cherchell (Blida), qui s’appellera désormais: Lahbib Malika; Maroc Abdelkader, né le 10 mars 1929 à Sfisef (Sial Bel Abbès); Medeghri Khedidja, épouse Larbi Hammadi Mohamed, née le 13 avril 1922 à Saïda; Meskine Kouider, né en 1930 à Bensekrane (Tlemcen); Mimount bent Mohamed, épouse Ennaceur Behilil, née le 2 août 1928 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera desormais : Bensaid Mimount; Mohamed ben Abdelkader, né le 7 décembre 1944 à Oran, qui s’appellera désormais : Chikhi Mohamed; Mohamed Ould Abdelkader, né en 1939 à Aïn El Arba (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Zenati Mohamed; Mohamed ben Bouhout, né en 1930 à Aznaïn, Ouzeria, province de Taza (Maroc), qui s’appellera desormals Bounout Mehamed; Mohamed ben Abdelkader, né en 1928 à Berkane, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs Fatiha bent Mohamed, née le 25 mai 1961 à Es Senia (Gran), Talia bent Mohamed, née le 6 août 1964 à Es Sénia, Abdelkader ben Mohamed, né le REPUELIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1979 3 avril 1967 à Es Sénia, Belgacem ben Mohamed, né le 15 octobre 1969 à Es Sénia, Fouad ben Mohamed, né le 21 décembre 1975 à Sidi Chami (Oran), qui s’appelleront désormais: Yagoubi Mohamed, Yagoub: Fatiha, Yagoubi Talia, Yagoubi Abdelkader, Yagoubi Belgacem, Yagoubi Fouad ; Mohamed ben Khelifa, né le 19 mars 1904 à laboursouk (Tunisie), et ses enfants mineurs : Abdallah ben Mohamed, né le 27 décembre 1960 à Skikda, Halima bent Mohamed, née le 13 novembre 1963 à Skikda, Ahcène ben Mohamed, né le 17 mai 1965 à Skikda, Hocine ben Mohamed, né le 3 novembre 1966 à Skikda, Ouarda bent Mohamed, née le 14 mai 1970 à Skikda, Hichem ben Mohamed, né le 31 juillet 1972 à Skikda, Hamid ben Mohamed, né le 31 juillet 1972 à Skikda, Abdelkrim ben Mohamed. né le 27 février 1975 a Skikda, qui s’appelleront désormais: Jouint Mohamed, Jouini Abdallah, Jouini Halima, Jouini Ahcène, Jouini Hocine, Jouini Ouarda, Jouini Hichem, Jouini Hamid, Jouini Abdelkrim; Mohammed ben Abderrahmane, né le 8 mai 1934 à Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais : Quaf! Mohammed; Mohammed ben Aïssa, né le 3 mal 1921 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Benaïssa Mohammed ; Mokhtaria bent Bensalem, épouse Senouci Bouaza, née le 22 décembre 1953 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Bensalem Mokhtaria ; Mostefa ben Abderrahmane, né le 12 novembre 1919 à Annaba, qu s’appellera désormais: Hadj Mohamed Mostefa ; Mostefa ben Driss, né le 26 avril 1932 à Ain Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Driss Mostefa; Moulay Lalla Sma, née le 16 novembre 1956 à Alger 3°; Moulay Ahmed, né le 6 février 1949 à Sidi Bel Abbès; Mouloud ben Hadj Abdeslem, né en 1944 à imezdourar, province de Taza (Maroc), et ses enfants mineurs: Mouloud Nassira, née le 9 juin 1966 Bensekrane (Tlemcen), Ahmed ould Mouloud, né te 5 avru 1967 à Bensekrane, Khedidja bent Mouloud, née le 23 mars 1970 à Bensekrane, Bouziane ould Mouloud, né le 16 mars 1971 à Bensekrane, Rachida bent Mouloud, née le 15 juillet 1973 à Tlemcen, Oilali ould Mouloud, né le 28 mars 1978 à Bensekrane, qui s’appelleront désormais : Berrichi Mouloud, Berrichi Nassira, Berrichi Ahmed, Berrichi Khedidja, Berrichi Bouziane, Berrichi Rachida, Berrichi Djilali; Philippon Fadie, épouse Mebchiche Mohammed, née le 25 septembre 1945 à Djanet (Ouargla); Piero Isabelle, veuve Hamadouche Abdelkader, nee de 10 janvier 1922 à Menaceur (Blida), qui s appellera désormais: Piero Zoubida;

31 illct JOURNAL OFFICIEL DE LA Reille Soult de Dalmatie Renée Michelle Marie, née te 19 septembre 1929 à Bois-Colombes, départenent des Hauts de Seine (France), qui s’appellera 14sormais: Yassoua Hayat ; Saïd Ould Salah, né le 30 août 1938 à El Amria (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Senouci Saïd; Sakina bent Mohamed, épouse Alouach Mohammed, née le 12 juin 1946 à Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Mokhtari Sakina ; Soussi Mohammed, né le 5 septembre 1927 à Béni Saf (Tlemcen); Tayeb Ould Bekkaï, né le 17 juin 1937 à Aghlal (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Negadi Tayeb ; Terpeau Marise Jeanne, épouse Messaï Saïd, née le ler juin 1944 à Villard-de-Lans, département de l’Isère (France); Yamina bent Abderrahmane, née le 2 août 1936 à Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais : Quafi Yamina; Yamina bent Brahim, née le 19 mars 1954 à Alger, qui s’appellera désormais: Flahi Yamina; Yasmina bent Aïssa, épouse Mokhtar ben Amar, née le 4 juillet 1946 à Alger 9°, qui s’appellera desormais: Benaïssa Yasmina ; Zekraoui Abdelkader, né le 11 mars 1948 à Hassi El Ghella (Sidi Bel Abbès); Zenasni Lakhdar, né en 1928 à Béni Saf (Tlemcen); Zohra bent Lakhdar, épouse Benallal Boumediène, née le 15 avril 1947 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benlakhdar Zohra. Arrêté du 30 juin 1979 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Tlemcen au titre de la révolution agraire Par arrêté du 30 juin 1979, M. Abdelkader Belhanafı est désigné président de la commission de recours de la wilaya de Tlemcen, au titre de la révolution agraire, en remplacement de M. Bachir Mimouni. Est également désigné rapporteur de la dite commission M. Abed Yahiaoui, en remplacement de M. Lahcène Bouhafs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant organisation et fonctionnement des certres de formation professionnelle du ministère des travaux publics. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stages; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 78-34 du 25 février 1978 fixant les attributions du ministre des travaux publics et notamment son article 8; Vu le décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création et organisation des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction; Décrète : Article 1er. Les centres de formation professionnelle des travaux publics, placés sous la tutelle du ministre des travaux publics sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. - Les centres de formation professionnelle des travaux publics sont chargés d’assurer la formation des personnels techniques aptes à occuper des emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics visés à l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, relevant des corps de techniciens, contrôleurs techniques, agents techniques spécialisés dans les domaines des travaux d’infrastructure et d’équipement. Art. 3. - Les centres de formation professionnelle des travaux publics sont créés par décret pris sur rapport du ministre des travaux publics en fonction des objectifs des plans de développement. Art. 4. L’organisation interne des centres de formation professionnelle des travaux publics sera fixée par arrêté du ministre des travaux publics, conformément à l’organigramme-type des centres de formation professionnelle des travaux publics fixé par arrêté du ministère des travaux publics.

564 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juill 19 Art. 5. Le centre de formation professionnelle des travaux publics est dirigé par un directeur. nommé par arrêté du ministre des travaux publics. Il est assisté d’un directeur des études et des stages et d’un directeur administratif et financier; tous deux nommés par arrêté du ministre des travaux publics sur proposition du directeur du centre :

  • le directeur des études et des stages est choisi parmi les ingénieurs des travaux publics ayant une ancienneté de 5 ans au minimum, le directeur administratif et financier est choisi parmi les administrateurs répondant au profil. Art. 6. Le directeur du centre est chargé d’assurer le fonctionnement et la gestion du centre, agit au nom de ce dernier et fait exécuter toute opération correspondant à son objet et ce, dans la limite de ses prérogatives dévolues par le ministre des travaux publics. Art. 7. - Le directeur des études et des stages est chargé, sous l’autorité du directeur du centre, de l’application des programmes ainsi que de l’organisation pédagogique des études, des stages et des examens. rt. 8. Le directeur administratif et financier est chargé sous l’autorité du directeur du centre d’assurer la gestion administrative et comptable de l’établissement. Il est chargé en outre, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du centre, de le remplacer. Art. 9. Un conseil pédagogique est institué auprès du centre, il comprend : le directeur du centre, président, ‘e directeur des études et des stages, le représentant du ministre du travail et de la formation professionnelle,
  • le directeur de l’infrastructure et de l’équipement du lieu d’implantation du centre, deux enseignants du centre,
  • deux délégués représentant les élèves du centre. Art. 10. - Le conseil pédagogique est un organe consultatif. Il donne son avis sur toutes les questions relatives à l’enseignement et au déroulement de la scolarité. Il peut faire appel à toute personne compétente dont l’avis lui paraît utile. Il peut aussi siéger en tant que conseil de discipline. Art. 11. Un conseil d’administration fonctionne auprès de chaque centre, il comprend : un représentant du ministère des travaux publics, président, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique,
  • un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère du travail et de la formation professionnelle,
  • le directeur de l’infrastructure et de l’équitpement du lieu d’implantation du centre, le directeur des finances du lieu d’implantation du centre, le directeur du centre, le directeur des études et des stages du centre. le directeur administratif et financier du centre, un enseignant du centre, désigné par ses pairs,
  • un représentant des élèves du centre, choisi par ses camarades. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne qu’il juge utile d’entendre. Art. 12. - La durée du mandat des membres du conseil d’administration, autres que ceux nommés en raison de leur fonction, est de deux (2) ans. Art. 13. - Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président une fois par semestre en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit du tiers au moins de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur du centre. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance. A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit jours; le conseil d’administration peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur du centre. Les délibérations sont constatées aux moyens de procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 14. - Le conseil d’administration assurе, par ses délibérations, l’administration du centre. Il delibère conformément aux dispositions générales régissant les établissements publics de l’Etat à caractère administratif. Art. 15. Les délibérations relatives à l’organisation du centre sont soumises à l’approbation du ministre des travaux publics. Cette approbation doit intervenir au plus tard un mois après la transmission du dossier de délibération. Art. 16. Le budget du centre établi par exercice annuel commençant le ler janvier comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1°) Les ressources comprennent : les subventions d’équipement et de fonctionnement,

31 juillet 1079 JOURNAL OFFICIEL DE LA les produits de recettes de l’internat, les dons et legs, les recettes diverses. 2°) Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement y compris le traitement - des élèves, les indemnités de toutes natures, les frais de stage et de voyage d’études, les rémunérations des personnels permanents et vacataires, toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs du centre de formation professionnelle des travaux publics,

  • les dépenses d’équipement. Art. 17. - Le budget du centre est préparé par le directeur du centre et soumis aux délibérations du conseil d’administration. Le budget adopté par le conseil d’administration est soumis pour approbation conjointe au ministre des travaux publics et au ministre des finances, au moins quatre mois avant la clôture de l’exercice budgétaire en cours. Si l’approbation n’est pas intervenue au terme de ce délai, le directeur est autorisé de plein droit à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre, dans la limite des crédits correspondants du budget dûment approuvé de l’exercice précédent. Art. 18. En sa qualité d’ordonnateur, le directeur du centre procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et établit les titres de recette du centre. Il peut sous sa responsabilité déléguer sa signature à son directeur administratif et financier après agrément par le conseil d’administration. Art. 19. - La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables et du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. Art. 20. Le compte de gestion du centre est établi par l’agent comptable. Il est soumis par le directeur au conseil d’administration avant le ler mai qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion du centre pendant l’exercice considéré. Le compte de gestion accompagné dudit rapport et du procès-verbal des délibérations correspondantes du conseil d’administration est soumis au ministre des travaux publics et au ministre des finances aux fins d’approbation. Art. 21. Le centre est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier du centre, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 565 Art. 22. - Des concours d’entrée aux centres de formation professionnelle des travaux publics sont organisés chaque année, conformément au décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires. Art. 23. Les dates portant organisation et ouverture des concours susvisés sont fixées par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 24. Les candidats admis et dont la liste est fixée par arrêté du ministre des travaux publics souscrivent un engagement de servir l’administration des travaux publics conformément aux dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Il leur est en outre applicable, les dispositions de l’article 17 de ladite ordonnance. Art. 25. La durée et le régime des études dans le centre, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 26. Est abrogé le décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création et organisation des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-129 du 28 juillet 1979 portant création de la société d’études techniques d’Oran (S.E.T.O.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 111- (10°) et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;

566 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET ET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises et des dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée : < société d’études techniques d’Oran > par son abréviation « S.E.T.O. », désignée dans ce qui suit la < société ». La société, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. La société est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, conformément à la règlementation en vigueur dans le domaine routier et d’ouvrages d’art, et en coordination avec les ministères et organismes de l’Etat concernés, d’offrir des prestations à tous maſtres d’ouvrages concernant le trafic routier, et visant : des études de transports, enquêtes de circulation, études de circulation en zône urbaine, prévisions de trafic, des études de conception géométrique et structurale des routes et d’une manière générale aménagements routiers, ferroviaires et aéroportuaires, des études de conception et calcul des ouvrages d’art tels que ponts, murs de soutènement, tunnels et d’une manière générale tous les ouvrages de géntecivil en métal, en béton, en béton armé, en béton précontraint ou en terre armée, des études géologiques et géotechniques, essais en place et analyses d’échantillons au laboratoire de mécanique des sols, des études de réalisation de travaux cartographiques et topographiques tels que levés de terrains, implantations, nivellements, rattachements et restitutions, des études d’hydraulique intéressant les ouvrages de travaux publics tels que assainissement, drainages et calcul de débits d’oueds, des études de votries et réseaux divers des nouvelles zones à urbaniser pour l’habitat et l’industrie, des étudės d’organisation de contrôle et de suivi de chantiers dont les études ont été confiées à la société, Art. 3. Pour accomplir sa mission, la société peut avoir recours à la collaboration d’organismes scientifiques ou techniques tant nationaux qu’étrangers, dans le cadre d’accords et de conventions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1979 La société peut en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur. Elle peut également passer tous contrats et conventions, en rapports avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 4. La société exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayás d’Oran, Tlemcen, Mostaganem, Mascara, Tiaret, Saïda, El Asnam, Béchar, Sidi Bel Abbès et Adrar. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 5. Le siège social de la société est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE - GESTION - - FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de la société et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. La société est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 8. Les organes de la société et de ses unités s’il y a lieu, sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général et les directeurs des unités, s’il y a lieu. Art. 9. - Les organes de la société assurent la coordination de l’ensemble des activités. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE ET COORDINATION Art. 10. - La société est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations

31 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. La société participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE LA SOCIETE Art. 12. Le patrimoine de la société, régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 13. - Toute modification ultérieure du fonds Initial intervient sur proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURES FINANCIERES DE LA SOCIETE Art. 14. - La structure financière de la société est régie par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de la société, accompagnés des avis et des recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis par approbation, dans les délais règlementaires au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Les comptes de la société sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PRECEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 18. Toute modification des dispositions

  • l’exclusion de celles visées à du présent décret à l’article 13 ci-dessus se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 567, Le texte de modification falt l’objet d’une propoation du directeur général de la société formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation au ministre des travaux publics. Art. 19. La dissolution de la société, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l’attribution de son actif. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1979 Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-130 du 28 juillet 1979 portant création de la société d’études techniques de Sétif (S.E. T.S.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- (10°) et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Décréte : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entre– prises, et des dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée :

568 JOURNAL OFFICIEL DE LA < Société d’études techniques de Sétif > par abréviation (S.E.T.S.) désignée dans ce qui suit fa e SOciété ». La société, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. La société est chargée dans le cadre du plan national de développement économique et social. conformément à la réglementation en vigueur, dans le domaine routier et d’ouvrages d’art, et en coordination avec les ministères et organismes de l’Etat concernés, d’offrir des prestations à tous maitres d’ouvrages concernant le trafic routier et visant : des études de transport, enquête de circulation, études de circulation en zône urbaine, prévisions de trafic,

  • des études de conception géométrique et structurale des routes et d’une manière générale aménagements routiers, ferroviaires et aéroportuaires,
  • des études de conception et calcul des ouvrages d’art tels que ponts, murs de soutènement, tunneis et d’une manière générale tous les ouvrages de génie civil en métal, en beton, en béton armé, en béton précontraint ou en terre armée,
  • des études géologiques et géotechniques, essals en place et analyses d’échantillons au laboratoire de mécanique des sols, des études de réalisation de travaux cartographiques - et topographiques tels que levés de terrain. implantations, nivellements, rattachements et restitutions,
  • études d’hydraulique intéressant les ouvrages de travaux publics tels que assainissement, drainage,et calcul de débits d’oueds, des études de voiries et réseaux divers des nouvelles zónes à urbaniser pour l’habitat et l’industrie. des études d’organisation, de contrôle et de suivi des chantiers dont les études ont été confiées à la société, Art. 3. Pour accomplir sa mission, la société peut avoir recours à la collaboration d’organismes sctentifiques ou techniques tant nationaux qu’étrangers. | dans le cadre d’accords et de conventions. La société peut en outre : , effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, Immobilières et financières inherentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation | en vigueur. Elle peut également passer tous contrats et conventions en rapports avee son objet, céder à toutes entre prises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 4. La société exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilaya de Setif. Annaba, Constantine, Skikda. Tébessa. Oum El Bouaghi, Jijel, Béjaïa Ouargia, Biskra, Tamanrasset, | Guelma, Batna et Bouira. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1979. Elle peut à titre exceptionnel, par arrêté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 5. - Le Siège social de la société est fixé à Sétif. Il peut être transféré en tout endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. La société est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 8. Les organes de la société et de ses unités, s’il y a lieu, sont :
  • l’assemblée des travailleurs,
  • les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général et les directeurs des unités, s’il y a lleu. Art. 9. - Les organes de la société assurent la coordination de l’ensemble des activités. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE ET COORDINATION Art. 10. La société est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - La société participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE LA SOCIETE Art 12. Le patrimoine de la société, régie par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise soctaliste, est fixé par arreté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances,

31 juillet 1979 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. - Toute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE LA SOCIETE Art. 14. La structure financière de la société est régie par les dispositions relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de la société, accompagnés des avis et des recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances, et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Les comptes de la société sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 18. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation au ministre des travaux publics. Art. 19. La dissolution de la société, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que part un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l’attribution de son actif. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1979 Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 569 Décret n° 79-131 du 28 juillet 1979 portant création du laboratoire d’études maritimes (L. E. M.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu la constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu’la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Décréte : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, et des dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée : << Laboratoire d’études maritimes » par abréviation « L. E. M. » et ci-dessous désigné, le « laboratoire ». Le laboratoire, réputé commerçant dans ses relations avec les tiers est régi par la législation en vi gueur et soumis aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. Le laboratoire est chargé dans le cadre du plan national de développement économique et social, conformément à la réglementation en vigueur dans le domaine des études de travaux maritimes, et en coordination avec les ministères et organismes de l’Etat concernés, d’offrir des prestations à tous maîtres d’ouvrages et visant : des études générales d’infrastructure maritime, des études économiques d’aménagements portuaires ou côtiers,

570 JOURNAL OFFICIEL DE LA des études d’infrastructures destinées au transport maritime, à la manutention des marchandises ou à leur stockage, des études de projets industriels, agricoles ou touristiques, implantés sur le rivage ou utilisant la mer comme support, de dimensionnement d’ouvrages de défense, jetées, quais et fondations spéciales, des études d’établissement des projets portuaires, des ouvrages maritimes, de protection de rivages, ainsi que des études sur modèles réduits,

  • des études de cales séches, de voirie et réseaux divers, des études d’exécution de tous ouvrages portuaires ou côtiers aux différents stades d’avancement. de toutes études de laboratoire, in situ ou sur modèle physique ou mathématique, des études d’agitation dans les bassins portuaires et de stabilité des structures, des études de courants marins, de transports de sédiments et d’effets sur l’environnement, des études in situ concernant la mesure et la collecte de données sur les divers phénomènes naturels et renseignements de tous ordres en rapport avec l’objet de l’ouvrage. Pour accomplir sa mission, le laboratoire peut avoir recours à la collaboration d’organismes scientifiques ou techniques tant nationaux qu’étrangers, dans le cadre d’accords et de conventions. Le laboratoire peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, Immobilières et financières inhérentes à ses activités. et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le laboratoire peut, également, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-traitantes une partie de l’exécution des marchés dont 11 serait titulaire. Art. 3. Le laboratoire exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. Le siège social du laboratoire est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement du « laboratoire et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. Le « laboratoire est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 jumile: 1979 Art. 7. - Les organes du laboratoire et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs ; les commissions permanentes ; le conseil de direction; le directeur général du laboratoire et les directeurs des unités. Art. 8. Les organes du laboratoire assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités du « laboratoire » sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE ET COORDINATION Art. 9. Le laboratoire est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. Le laboratoire participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DU LABORATOIRE Art. 11. - Le patrimoine du laboratoire › régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 12. - Toute modification ultérieure du fonds initial de cet établissement intervient sur proposition du directeur général du laboratoire formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DU LABORATOIRE Art. 13. La structure financière du laboratoire > est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 14. Les comptes prévisionnels du laboratoire ou de ses unités, accompagnés des avis et des recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire.

31 juillet 19,9 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de peites et profits et le compte d’affectation des résultats, ainsi que le rapport annuel d’activite de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travail– leurs et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. Les comptes du « laboratoire » sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celle visée à l’article REPUBLIQUE ALGERIENNE 571 12 ci-dessus. se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général du laboratoire, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation au ministre des travaux publics. Art. 18. La dissolution du laboratoire », la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillét 1979 Chadli BENDJEDID. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’acquisition de: 270.000 griffons élastiques NABLA N1 et 270.000 plaquettes d’appui pour la fixation du rail a la traverse en bois. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs à l’exclusion des regroupeurs. représentants de firmes et autres intermédiaires et ce conformément aux dispositions de la loi n° 78.02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner devra s’adresser muni d’une demande d’intention de soumissionner ou écrire au directeur de l’équipement (approvisionnements) SNTF 21/23 Bd Mohamed V Alger, pour recevoir le dossier d’appe! d’offres, moyennant la somme de cinquante (50) dinars algériens. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée au plus tard le 5 août 1979 à 17 heures et devront porter la mention appel d’offres n° 208 à ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’ouverture des plis fixée au 6 août 1979. MINISTERE DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA Construction d’une APC à El Hadjar (Annaba) Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction d’une APC à El Hadjar, pour le lot: VRD. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprés de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba ou au bureau d’architecture, Mme Dantelle Poux, 17, rue Yahia Abou Zakaria, Bains Romains Alger. La date de dépôt des offres, est limitée à 21 jours après la publication de la présente annonce. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir : certificat de qualification professionnelle; attestation fiscale; attestation de la caisse de sécurité sociale; attestation de la caisse des congés payés; devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du ler Novembre 1954-2ème étage.

572 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE SKIKDA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de la résidence du chef de daïra à Azzaba. Les éventuels soumissionnaires pourront retirer les dossiers techniques contre frais de reproduction au cabinet Gerard Dubert, architecte, 34, rue Alexandre Ribot Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales règlementaires et références devront parvenir à la wilaya de Skikda (secrétariat général) avec la mention < appel d’offres résidence de chef de daïra à Azzaba) ne pas ouvrir ». La date limite de réception des plis est fixée au 20 août 1979. Les soumissionnaires resteront engages par leur proposition pendant quatre-vingt-dix (90) jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juille: 2 WILAYA D’OUM EL BOUAGHI DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Opération n° N.5.723.3.126.00.10 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’étude et la réalisation de la voie d’accès (25 kms) menant au futur village pastoral d’Aïn Zitoun, dans la commune d’Oum El Bouaghi. Les entreprises intéressées pourront consulter ou fretirer les dossiers correspondants à l’adresse suivante : Direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oum El Bouaghi, sous-direction des infrastructures de transport, avenue du ler novembre 1954 Cum El Bouaghi. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, devront être adressées ou parvenir à l’adresse suivante : wilaya d’Oum El Bouaghi secrétariat général (bureau des marchés) hôtel de wilaya, dans un délai de 21 jours aprés la publication du présent avis d’appel d’offres dans la presse. (Le cachet de la poste ne faisant pas fol). 13 Avenue Abdelkader-Benbarek