Décret n° 87-65 du 10 mars 1987 portant transfert des activités, des biens, des droits, des obligations et des personnels du Centre de formation professionnelle des travaux publics de Chief, au ministère de la défense nationale
Article 1er
فتح المادةLe patrimoine et l'ensemble des activités, des structures, des moyens et, en tant que de besoin, les personnels du Centre de formation professionnelle des travaux publics de Chlef sont transférés au ministère de la défense nationale.
Article 2
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, le transfert emporte incorporation au ministère de la défense nationale conformément à la législation en vigueur : des activités exercées par le Centre de formation professionnelle des travaux publics de Chlef, ainsi que les biens, droits, obligations, structures et moyens, précédemment appartenant au Centre ou détenus par lui.
- des personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens du Centre, retenus dans la limite des besoins. Leurs droits et obligations demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles, qui les régissent à la date de l'incorporation.
Article 3
فتح المادةL'opération d'incorporation du Centre au ministère de la défense nationale donne lieu:
a) à l'établissement : * d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de la défense nationale, le ministre des travaux publics et le ministre des finances.
La commission est présidée par le représentant du ministre des travaux publics, * d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au Centre ou détenus par lui.
Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
b) à la définition :
- des procédures de communication des informations et documents se rapportant aux objets du transfert.
A cet effet, le ministre des travaux publics édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et leur communication au ministère de la défense nationale.
c) à la réaffectation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, des personnels autres que ceux retenus dans le cadre de l'opération d'incorporation.
Article 4
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de la défense nationale - , du ministre des travaux publics et du ministre des finances définira les éléments du patrimoine, les moyens matériels et humains appartenant au Centre de formation professionnelle des travaux publics de Chlef et faisant l'objet de l'incorporation.
Article 5
فتح المادةConformément à la législation en vigueur, un arrêté du wali territorialement compétent réalise l'opération d'incorporation du Centre au ministère de la défense nationale.
Article 6
فتح المادةEst abrogé le décret n° 80-124 du 19 avril 1980 portant création du Centre de formation professionnelle des travaux publics de Chlef.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 mars 1987.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 251
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