Décret n° 71-100 du 12 avril 1971 portant modifications de la convention-type de concession des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, approuvée par le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961
Article 1er
فتح المادةL'article C 32 de la convention-type susvisée est modifié comme suit : << Tout titulaire ou associé procédant à la vente de produits extraits du gisement doit publier le prix auquel il est disposé à vendre ces produits aux points de chargement ou de livraison. Dans le cas où le titulaire ou associé a délégué tout ou partie de ses activités commerciales à un organisme tiers, l'obligation ci-dessus peut être assumée, sous la responsabilité du titulaire ou associé, par cet organisme.
Ce prix ne doit pas, à qualité égale, et compte tenu des frais de transport et de la situation géographique des produits, différer des prix publiés dans les ports des régions productrices qui concourent, pour une part importante, à l'alimentation des principaux marchés de consommation.
En tout état de cause, ce prix ne pourra pas être inférieur au prix dont le niveau sera déterminé par décret».
Article 2
فتح المادةL'article C 34 de la convention-type susvisée est modifié comme suit : <<< Lorsque le titulaire ou associé a conclu des ventes à des prix non conformes aux prix courants du marché international, il peut être procédé, à l'initiative du ministre chargé des hydrocarbures, à la correction de ces prix, tant pour le calcul des prix de base visés à l'article C 38 que pour l'inscription prévue à l'article 64. VI 1°) de l'ordonnance ».
Article 3
فتح المادةL'article C 37 de la convention-type susvisée est modifié comme suit : << Les premiers versements de la redevance prévue à l'article 63 de l'ordonnance, seront effectués sur la base des prix définis à l'article C 38 ci-dessous. Ces versements ont un caractère provisoire et sont régularisés avant le dixième jour du mois suivant la notification du prix de base prévue à l'article C 38».
Article 4
فتح المادةL'article C 38 de la convention-type susvisée est modifié comme suit : << Sous réserve de dérogations ou de régimes particuliers, déterminés ou à déterminer par décret les versements ultérieurs sont effectués sur les prix de base notifiés au redevable par le ministre chargé des hydrocarbures avant la fin ću premier mois de chaque trimestre civil, pour le trimestre écoulé.
Ces prix de base sont calculés, pour chaque gisement, par société et par terminal. Ils sont égaux à la moyenne, pondérée par les quantités de pétrole de chaque qualité vendues à chaque terminal, des prix de vente réels obtenus par le redevable.
Lorsque le prix de base, ainsi calculé, est inférieur à la moyenne, pondérée par les quantités de pétrole de chaque qualité vendues à chaque terminal, des prix publiés au cours du trimestre considéré, cette moyenne des prix publiés sera retenue comme prix de base servant au calcul de la redevance.
Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés dont le capital est détenu en totalité par l'Etat.
Pour le calcul des moyennes visées ci-dessus, il ne sera pas tenu compte :
a) des produits cédés à un prix intermédiaire entre associés, sauf pour les ventes définitives;
b) des produits vendus soit à la demande de l'administration pour les besoins du raffinage algérien, soit dans le cadre d'accords commerciaux entre l'Algérie et d'autres pays, sauf si les prix pratiqués sont supérieurs, CIF raffineries algériennes ou au départ d'Algérie, aux prix publiés définis à l'article C 32 ci-dessus, L'administration peut également en cas de modification prévisible importante des prix de base ci-dessus, notifier de nouveaux prix de base applicables aux règlements provisoires visés à l'article C 39, b) relatifs au trimestre en cours».
عُدِّل بموجب Décret n° 75-62 (ج.ر عدد 36 لسنة 1975)
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L'article C 38 de la convention-type susvisée, modifiée par l'article 4 du décret n° 71-100 du 12 avril 1971 et l'article 119 de l'ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971, est modifié comme suit
Article 5
فتح المادةL'article C 39 de la convention-type susvisée est modifié comme suit: << Avant le dixième jour de chaque mois, le redevable doit :
a) Faire parvenir au ministre chargé des hydrocarbures et au comptable chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par décision de l'administration, mentionnant la production du mois précédent passible de la redevance sur la base définie à l'article C 35. Cette déclaration doit être fournie même si aucune base n'a encore été notifiée.
b) Procéder auprès du comptable chargé du recouvrement à un règlement provisoire, valant acompte sur la redevance due au titre du trimestre, sur la base de cette production et du prix de base résultant de la plus récente communication du ministre chargé des hydrocarbures reçue avant le début du mois au cours duquel doit être opéré le paiement».
Article 6
فتح المادةL'article C 40 a) de la convention-type susvisée est modifié comme suit : << a) Faire parvenir aux destinataires désignés à l'article C 39 ci-dessus, une déclaration conforme à un modèle fixé par décision de l'administration mentionnant les quantités passibles de la redevance en espèces au titre du trimestre précédent, et le prix de base notifié pour la même période ».
Article 7
فتح المادةL'article C 41 de la convention-type susvisée est modifié comme suit : <<< Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en ce qui concerne la date du règlement provisoire et de la liquidation de la redevance et le calcul du prix de base:
a) Les quantités produites depuis la mise en exploitation du gisement jusqu'aux premiers versements prévus à l'article C 37 ci-dessus, sont considérées comme produites au cours du mois suivant;
b) Les quantités expédiées dans un ouvrage de transport jusqu'à la fin du mois de sa mise en service, sont également considérées comme produites au cours du mois suivant;
c) Les prix de base des quantités visées aux a) et b) ci-dessus sont calculés conformément aux dispositions de l'article C 38».
Article 8
فتح المادةLes nouvelles dispositions de la convention-type susvisée sont applicables de plein droit, à compter du 1er janvier 1971, aux conventions de concession actuellement en vigueur.
Article 9
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 avril 1971.
Houari BOUMEDIENE.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 75-62
« L'article C 38 de la convention-type susvisée, modifiée par l'article 4 du décret n° 71-100 du 12 avril 1971 et l'article 119 de l'ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971, est modifié comme suit : Art. C 38. - Sous réser »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 72-48
« applicable aux sociétés pétrolières en Algérie a été modifié ou complété notamment par l'ordonnance n 71-24 du 12 avril 1971 et par les décrets n° 71-100 et 71-103 du 12 avril 1971, 4/ Que, conformément à l'esprit du pré »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 58-1111
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 65-287
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Arrêté n° 79-09
Arrêté du 14 décembre 1980 fixant les modalités d'application des articles 46 à 49 de la foi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980
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Arrêté
Arrêté du 21 septembre 1978 portant acceptation de la renonciation aux droits d'exploration sur les parcelles NAIAL et El Harcha accordés à l'association entre l'entreprise nationale SONATRACH d'une part, la compagnie française des pétroles et Total-Algérie d'autre part
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Décret n° 76-203
Décret n° 76-203 du 29 décembre 1976 portant approbation de l'avenant conclu le 11 mai 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et les sociétés Amoco Algéria Oil Company et Amoco Algéria Inc. d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides, conclu le 3 octobre 1974 entre ces mêmes sociétés
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Décret n° 76-202
Décret n° 76-202 du 29 décembre 1976 portant approbation de l'avenant n° 4 conclu le 22 juillet 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et la compagnie française des pétroles et Total Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre ces mêmes sociétés
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Décret n° 77-127
Décret n° 77-127 du 28 août 1977 portant approbation de l'avenant n° 2 conclu le 12 février 1977 entre la société nationale SONATRACH d'une part et les sociétés AMOCO Algeria Oil Company et AMOCO Algeria Inc., d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides, conclu le 3 octobre 1974 entre ces mêmes sociétés, modifié par l'avenant nº 1 du 11 mai 1976
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Ordonnance n° 76-46
Ordonnance n° 76-46 du 25 mai 1976 portant approbation de l'avenant n° 3 conclu le 3 février 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part et la Compagnie française des pétroles et TOTAL Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre ces mêmes sociétés
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Ordonnance n° 75-90
Ordonnance n° 75-90 du 30 décembre 1975 portant approbation de l'avenant no 2 conclu le 7 novembre 1975 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et la compagnie française des pétroles et total Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 5 juin 1973, modifié par l'avenant no 1 du 26 mars 1974, entre ces mêmes sociétés
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Ordonnance n° 76-47
Ordonnance n 76-47 du 25 mai 1976 portant approbation de l'avenant conclu le 6 février 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières et ELF Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 19 janvier 1974 entre ces mêmes sociétés
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Arrêté
Arrêtés du 24 juillet 1974 portant équivalence de diplômes
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Ordonnance n° 74-64
Ordonnance n° 74-64 du 10 juin 1974 fixant certaines modalités d'assiette et de recouvrement de l'impôt direct pétrolier
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Ordonnance n° 74-50
Ordonnance n° 74-50 du 13 mai 1974 portant approbation de l'avenant conclu le 26 mars 1974 entre la société nationale SONATRACH, d'une part, et la Compagnie française des pétroles et Total Algérie, d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre ces mêmes sociétés
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Ordonnance n° 74-43
Ordonnance n° 74-43 du 3 avril 1974 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des 74-44 du 3 avril 1974 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société KINSITE, établissements JOHN KINSMEN, établissements DAVEY BICKFORD SMITH et Cie, société CHARBONNAC, société PYROTECHNIE AFRICAINE (PYRAF) société NORD AFRICAINE D'ARTIFICE (SNAFART), société NOBEL BOZEL
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Ordonnance n° 74-41
Ordonnance n° 74-41 du 20 mars 1974 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu entre la société nationale SONATRACH d'une part, et l'entreprise de Arrêté du
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Ordonnance n° 74-102
Ordonnance n° 74-102 du 15 novembre 1974 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la societé nationale <<< SONATRACH >> d'une part, et les sociétés << Amoco Algeria Oil Company » et «Amoco Algeria Inc. > d'autre part, et du protocole relatif à des activités de recherche et de production d'hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre l'Etat d'une part, et les sociétés << Amoco Algeria Oil Company » et «Amoco Algeria Inc. d'autre part
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Ordonnance n° 73-29
Ordonnance n° 73-29 bis du 17 juillet 1973 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale SONATRACH, d'une part, et la compagnie française des pétroles et la société total Algérie, d'autre part, et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d'hydrocarbures liquides en Algérie conclu entre l'Etat, d'une part, et la compagnie française des pétroles et la société total Algérie, d'autre part
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Ordonnance n° 73-49
Ordonnance n° 73-49 du 9 août 1973 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale SONATRACH et la société Hispanica de Petroleos S.A. et du protocole relatif aux activités de recherche et production d'hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre l'Etat et la société Hispanica de Petroleos S.A
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Ordonnance n° 73-16
Ordonnance n° 73-16 du 3 avril 1973 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale SONATRACH et la société Sun Oil Company et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d'hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre l'Etat et la société Sun Oil Company
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Ordonnance n° 73-61
Ordonnance n° 73-61 du 21 novembre 1973 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale <<< Sonatrach >> et l'entreprise d'Etat polonaise Kopex, et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d'hydrocarbures liquides en Algérie conclue entre l'Etat et l'entreprise d'Etat polonaise Kopex
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Ordonnance n° 72-48
Ordonnance n° 72-48 du 5 octobre 1972 portant approbation des avenants du 27 mai 1972 au contrat d'association en participation du 6 février 1963 ayant fait l'objet de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures en Algérie et au protocole relatif aux activités de recherches et de production d'hydrocarbures en Algérie de la société Getty Petroleum Company, approuvés par l'ordonnance n° 68-591 du 31 octobre 1968
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