CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité de sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides, p. 366. Ordonnance nº 71-23 du 12 avril 1971 portant nationalisation partielle des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature dans les sociétés SOPEFAL et CFP (A), р. 867, Ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 modifiant l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, p. 367 Ordonnance n° 71-25 du 12 avril 1971 relative au régime fiscal applicable à la compagnie française des pétroles (Algérie) (C.F.P.(A), pour ses activités se rapportant à la surface d’exploitation de Berkaoui-Ben Kahla, à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) et aux sociétés subrogées dans les droits et obligations de celle-ci, p. 368. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 71-98 du 12 avril 1971 portant création de sociétés, p. 369.
366 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1971 SOMMAIRE (suite) Décret n° 71-99 du 12 avril 1971 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 71-23 du 12 avril 1971 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), p. 369. Décret n° 71-100 du 12 avril 1971 portant modifications de la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, approuvée par le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961, p. 370. Décret n° 71-101 du 12 avril 1971 fixant la valeur définitive à retenir pour les prix de référence fiscaux applicables à des sociétés pétrolières pour les exercices 1969 et 1970, p. 370. Décret n° 71-102 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides pour la période du 1er janvier au 19 mars 1971, p. 371. Décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables à compter du 20 mars 1971, p. 371. MINISTERE DES FINANCES Instruction n° 9 H.C. du 9 avril 1971 relative au régime financier applicable au produit des exportations et des ventes intérieures d’hydrocarbures liquides des sociétés détentrices de titres miniers, p. 372. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité de sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification de l’accord d’Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le réglement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, signé à Alger, le 29 juillet 1965; Vu l’ordonnance n° 71-8 du 24 février 1971 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société d’exploitation des hydrocarbures de Hassi R’Mel (S.E.H.R.) et l’ensemble des intérêts miniers détenus par toutes sociétés dans les concessions de Nord In Aménas, Tin Fouyé Sud, Alrar Est, Alrar Ouest, Nezla Est, Bridès, Toual, Rhourde Chouff et Rhourde Adra et les intérêts miniers relatifs au gaz provenant des gisements de Gassi Touil, Rhourde Nous, Nezla Est, Zarzaïtine et Tiguentourine; Vu l’ordonnance n° 71-9 du 24 février 1971 déclarant propriété exclusive de l’Etat, les gaz associés aux hydrocarbures liquides issus de tous gisements d’hydrocarbures situés en Algérie; Vu l’ordonnance n° 71-11 du 24 février 1971 portant nationalisation partielle des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature dans les sociétés CFP (A), CREPS, PETROPAR, SNPA, SOFREPAL, COPAREX, OMNIREX, EURAFREP, FRANCAREP; Vu le décret n° 71-64 du 24 février 1971 relatif au transfert des biens nationalisés par les ordonnances n° 71-8 et 71-9 du 24 février 1971 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Vu le décret n° 71-65 du 24 février 1971 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 71-10 du 24 février 1971 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation aes hydrocarbures (SONATRACH); Vu le décret n° 71-66 du 24 février 1971 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 71-11 du 24 février 1971 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Vu le code pétrolier saharien, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu le code minier; Ordonne : Article 1er - Toute personne physique ou morale étrangère, désirant exercer des activités dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, ne peut le faire qu’en association avec la société nationale <<< SONATRACH ». Ces activités ne peuvent s’exercer que sur des parcelles couvertes par des titres miniers attribués à la société nationale << SONATRACH ». Art. 2. - A cet effet, la personne physique ou morale étrangère, visée à l’article 1er ci-dessus, est tenue de constituer une société commerciale de droit algérien ayant son siège en Algérie. Art. 3. L’association visée à l’article 1er ci-dessus, pourra revêtir la forme, soit d’une société commerciale, soit d’une association en participation. Quelle que soit la forme retenue, le pourcentage d’intéressement de la société nationale «SONATRACH >> doit y être de 51% au moins. Art. 4. Les organes de direction de l’association visée à l’article 1er ci-dessus, sont constitués par un administrateur et par un conseil composé de représentants des parties à l’association. Le conseil est composé en majorité de membres représentant la société nationale « SONATRACH ». L’administrateur est désigné par le conseil, sur proposition de la société nationale «SONATRACH», parmi ses représentants. Le conseil délègue à l’administrateur, l’ensemble des pouvoirs de direction, de gestion et d’administration, à l’exception des pouvoirs réservés à ce conseil par les dispositions législatives, réglementaires, statutaires ou contractuelles. L’administrateur peut se faire assister par un adjoint à qui il peut déléguer certains de ses pouvoirs. Cet adjoint peut être désigné par le conseil, sur proposition de l’associé minoritaire. Art. 5. La conduite des opérations de recherche et d’exploitation pour le compte de l’association est assurée par la société nationale «SONATRACH ». Toutefois, ce rôle d’opérateur peut, sous réserve de l’accord de la société nationale «SONATRACH>>, être assumé, soit par la société commerciale visée à l’article 3 ci-dessus, soit par une société créée, à cet effet, et dans laquelle la société nationale «SONATRACH » détiendra 51% au moins du capital social, soit encore, mais pour la phase d’exploration seulement, par l’associé minoritaire. L’opérateur est tenu de faire appel en priorité aux produits, biens et services algériens, notamment ceux qui peuvent lui être fournis par la SONATRACH et ses filiales. Art. 6. En cas de découverte de gisement d’hydrocarbures liquides et si la forme d’association est l’association en participation, chacun des associés retire au champ, sa part de production au prix de revient et au prorata de son pourcentage d’intéressement.
13 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Si la forme d’association est la société commerciale, les associés peuvent convenir d’une répartition de la production au champ. Dans les cas de répartition de la production entre les associés, chacun d’eux est individuellement responsable des impôts et taxes afférents à sa part de production ainsi que de l’observation de la réglementation des changes. Art. 7. Sont exclus du champ d’application de l’intéressement reconnu à l’associé minoritaire, les produits issus de gisements d’hydrocarbures gazeux, secs ou humides, mis à jour dans le cadre des activités visées par la présente ordonnance. Art. 8. Chaque associé est tenu de procéder, au prorata de son pourcentage d’intéressement, aux investissements nécessaires à la sauvegarde et au développement optimum du potentiel des réserves en hydrocarbures, à l’exploitation desquelles il est intéressé ainsi qu’aux actions appropriées de mise en valeur tendant au renouvellement continu des réserves entamées. Art. 9. A l’exception de celles qui sont stipulées à l’article 1, 2ème alinéa ci-dessus, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent également : aux sociétés dont le patrimoine a été partiellement nationalisé en vertu de l’ordonnance n° 71-11 du 24 février 1971, à la société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL), dont le siège social est à Alger, chemin du réservoir, Hydra, à l’association coopérative instituée par l’article 1er de l’accord algéro-français du 29 juillet 1965 ratifié par l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965, à l’association sur la surface d’exploitation de Berkaoui- Ben Kahla, créée par l’article 1er de l’annexe n° VI à l’accord du 29 juillet 1965 susvisé,
- à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), dont le siège social est à Paris (15ème), 7, rue Nélaton. Art. 10. Les modalités d’application de la présente ordonnance, notamment en ce qui concerne la nature, la composition et le fonctionnement de l’association et de ses organes de direction, l’exercice du rôle d’opérateur et l’exécution par les sociétés et associations visées à l’article 8 ci-dessus, seront, en tant que de besoin, précisées par décret. Art. 11. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1971. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 71-23 du 12 avril 1971 portant nationalisation partielle des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature dans les sociétés SOPEFAL et CFP (A). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans le lequel s’exerce l’activité de sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire :
- 2% (deux pour cent) des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes personnes physiques ou morales, notamment 2% (deux pour cent) des intérêts miniers détenus dans les parcelles et permis d’exploration et dans les concessions et surfaces d’exploitation d’hydrocarbures qui composent, en Algérie, le patrimoine de la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), dont le siège social est à Paris (15ème), 7, rue Nélaton ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 367
- 2% (deux pour cent) des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par la compagnie française des pétroles (Algérie) (CFP(A), dont le siège social est à Paris (16ème), 5, rue Michel Ange, dans la surface d’exploitation de Berkaoui-Ben Kahla. Art. 2. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décr. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention, dans la proportion fixée à l’article 1er ci-dessus, aux personnes physiques ou morales qui surort, à cet effet, désignées par décret, Art. 5. Tout contrat, engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés, en vertu de l’article 1: ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le defaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation de biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1971. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 modifiant l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification de l’accord d’Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le réglement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, signé à Alger, le 29 juillet 1965; Ordonne : Article 1er L’article 63 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, est modifié comme suit: << a) Les entreprises visées à l’article 62 ci-dessus, sont tenues d’acquitter une redevance égale à douze et demi pour cent de la valeur des hydrocarbures liquides et à cinq pour cent de la valeur des hydrocarbures gazeux, extraits des gisements. Sauf en ce qui concerne les hydrocarbures extraits par les sociétés dont le capital est détenu en totalité par l’Etat et sous réserve de dérogations et des modalités particulières prévues par la convention de concession en matière de détermination des prix de base, la valeur des hydrocarbures liquides servant de base au calcul de la redevance visée ci-dessus, ne saurait être inférieure au prix publié aux ports de chargement ou de livraison, calculé conformément aux dispositions de l’article
368 JOURNAL OFFICIEL DE LA C 32 de la convention-type, modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971. Sont exclues, pour le calcul de cette redevance, les quantités @hydrocarbures liquides ou gazeux qui sont, soit consommées pour les besoins directs de la production, soit réintroduites dans le gisement, soit verdues ou inutilisées, ainsi que les substances connexes. La redevance est réglée, dans le cas des hydrocarbures liquides, en nature ou en espèces, au choix du ministre chargé des hydrocarbures. Si le ministre ne fait pas connaître son choix, il est réputé opter pour le versement en espèces. Lorsque la redevance est acquittée en nature, l’exploitant est tenu de la livrer à ses frais aux points normaux de livraison des installations de transport des produits extraits. b) Les modalités de calcul du prix de base pour le cas de règlement en espèces, ainsi que les modalités de paiement ou de livraison de la redevance, sont définies par la convention de concession ou, pour le titulaire d’autorisation d’exploiter, par la convention-type. En cas de retard dans le paiement ou la livraison de la redevance, les sommes ou quantités dues sont majorées d’un pour mille par jour de retard; l’administration attributaire de la redevance pourra, toutefois accorder la remise ou la modération de cette majoration. c) Un arrêté du ministre des finances pris après avis du ministre chargé des hydrocarbures, pourra, à la demande de l’exploitant et sur justifications présentées par ce dernier des difficultés d’importance exceptionnelle qu’il rencontre dans sou exploitation, accorder des remises partielles de la redevance». Art. 2. L’article 64, VI, 1º de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, est modifié comme suit: 1° La valeur des produits vendus telle qu’elle a été déterminée pour l’assiette de la redevance visée à l’article 63 ci-dessus ». Art. 3- L’article 64 VI, 2º de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, est modifié comme suit : 2º Le cas échéant, la valeur de la quote-part de la production versée à titre de redevance en nature, telle qu’elle a été déterminée pour l’assiette de la redevance visée à l’article 63 ci-dessus ». Art. 4. - L’article 64, VII, 2º de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, est modifié comme suit: 2° Les amortissements portés en comptabilité par l’entreprise dans la limite des taux fixés par l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, y compris ceux qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires, à condition que ces amortissements aient figuré, chaque année, sur un état fourni dans les mêmes conditions de forme et de délai que celui exigé pour les amortissements portés en comptabilité ». Art. 5. L’article 64, VII, 4º de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, est modifié comme suit: << 4° Les frais de banque et agios, ainsi que les intérêts afférents aux dettes contractées par l’entreprise, à condition que ces dettes aient préalablement reçu l’agrément de l’administration ». Art. 6. - L’article 65 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, est modifié comme suit: « Le montant du bénéfice imposable défini à l’article 64 de la présente ordonnance et se rapportant aux activités visées à l’article 62 ci-dessus, est passible d’un impôt direct calculé au taux de cinquante-cinq pour cent ». Art. 7. Le deuxième alinéa de l’article 71 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, est modifié comme suit : <<< Les litiges relatifs auxdits impôts relèvent en premier et dernier ressort, de la cour suprême algérienne. Cependant, ces litiges pourront être portés, préalablement, devant une commission de conciliation dans les conditions fixées ci-après : a) l’instance en conciliation est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par le demandeur à l’autre partie, dans un délai de deux mois, à compter de la naissance du litige. La demande de conciliation comprend l’exposé des prétentions du demandeur; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1971 b) dans les trente jours de la réception de la lettre recommandée qui constitue le point de départ de la procédure de conciliation, chaque partie désigne son conciliateur et notifie cette désignation à l’autre partie. Les deux membres de la commission ainsi désignés doivent, dans un délai de quinze jours, à compter de la désignation du second d’entre eux, désigner d’un commun accord, un troisième membre de la commission qui en sera le président. A défaut d’accord entre les conciliateurs désignés par les parties ou si le défendeur n’a pas désigné son conciliateur, la partie la plus diligente doit, dans un délai de trente jours, prier le président de la cour suprême algérienne ou, en cas d’empêchement, son remplaçant, de pourvoir à cette désignation; c) à moins qu’il n’en soit autrement décidé par les parties, la procédure de conciliation se déroule en Algérie ; d) si le demandeur ne notifie pas la děsignation de son conciliateur à l’autre partie, dans les délais et selon les modalités fixées ci-dessus, il est censé avoir renoncé à la conciliation. Si le défendeur ne désigne pas son conciliateur dans le même délai, la procédure continue dès que la désignation du président de la commission par le président de la cour suprême algérienne ou son remplaçant, a été portée à la connaissance des parties; e) le président de la commission peut décider toute mesure d’instruction, demander aux parties de produire tous documents, entendre tous témoins, nommer tous experts, déterminer leur mission et fixer un délai pour le dépôt de leur rapport; f) sauf accord entre les parties ou décision unanime de la commission, la recommandation de conciliation doit être rendue dans un délai de cent-vingt jours, à compter de la date de la désignation du président de la commission; g) la décision de la commission est rendue à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La recommandation doit être motivée. Le conciliateur qui ne serait pas d’accord avec ses collègues, peut, s’il le désire, faire connaître son avis aux parties; h) la conciliation est réputée avoir échoué si, vingt jours après la notification de la recommandation aux parties, chacune d’entre elles n’a pas notifié à l’autre partie son acceptation de la recommandation. La conciliation est également réputée avoir échoué si la commission n’a pas pu être constituée dans les délais prévus ci-dessus; i) les frais et honoraires de la conciliation sont fixés par le président de la commission et partagés entre les parties; J) Nonobstant l’expiration du délai imparti pour engager la procédure contentieuse, les parties disposent d’un nouveau délai de trente jours, à compter de l’échec de la conciliation pour saisir la cour suprême algérienne ». Art. 8. Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à compter du 1er janvier 1971. Art. 9. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 10. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1971. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 71-25 du 12 avril 1971 relative au régime fiscal applicable à la compagnie française des pétroles (Algérie) (C.F.P.(A), pour ses activités se rapportant à la surface d’exploitation de Berkaoui-Ben Kahla, à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) et aux sociétés subrogées dans les droits et obligations de celle-ci. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971;
13 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance 165-287 du 18 novembre 1965 portant ratification de l’accord d’Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le réglement. de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, signé à Alger, le 29 juillet 1965; Vu l’ordonnan n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité de sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant une convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971; Ordonne : Article 1º, Le régime fiscal défini aux articles 64 & 71 REPUBLIQUE ALGERIENNE 369 de l’ordonnance nº 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée, modifiée par l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 susvisée et aux articles C 32 à C 47 de la convention-type de concession approuvée par le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 susvisé, modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 susvisé, est applicable à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), aux sociétés subrogées dans les droits et obligations de celle-ci et à la compagnie française des pétroles (Algérie) (CFP(A), pour ses activités concernant la surface d’exploitation de Berkaoui-Ben Kahla. Art. 2. Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à compter du 1er janvier 1971. Art. 3. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1971. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 71-98 du 12 avril 1971 portant création de sociétés. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-11 du 24 février 1971 portant nationalisation partielle des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature dans les sociétés CFP(A), CREPS, PETROPAR SNPA, SOFREPAL, COPAREX, OMNIREX, EURAFREP. FRANCAREP; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité de sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 71-66 du 24 février 1971 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 71-11 du 24 février 1971 à la société nationale pour la recherche, la production le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Décrète : Article 1er. Il est créé entre la société nationale SONATRACH et chacune des sociétés dont le patrimoine, en Algérie, a été nationalisé dans la proportion de 51% par l’ordonnance n° 71-11 du 24 février 1971, autant de sociétés anonymes, régies par la loi algérienne, ayant leurs sièges sur le territoire national, et dans lesquelles la société nationale SONATRACH, détient 51% du capital social. Art. 2. Il est obligatoirement fait apport à chaque société créée - à l’article 1er ci-dessus : 1º par la société nationale SONATRACH, de la part de patrimoine correspondante qui lui a été transférée en vertu du décret n° 71-66 du 24 février 1971. 2° par chacune des sociétés dont le patrimoine a été nationalisé dans la proportion de 51%, de la part non nationalisée de son patrimoine. Art. 3. Dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une assemblée générale appelée à accomplir les formalités légales, pour chaque société créée, devra être convoquée à la diligence de l’actionnaire majoritaire SONATRACH. Art. 4. Les transferts d’actifs résultant de l’application des dispositions ci-dessus, sont exemptés de tous impôts, droits et taxes, Art. 5. Les sociétés créées à l’article 1er ci-dessus, seront substituées de plein droit dans la détention des titres miniers intéressant chacune des sociétés dont le patrimoine a été nationalisé à 51%, Art. 6 Toutes dispositions contraires au présent décret ne s’appliquent pas aux sociétés créées à l’article 1er ci-dessus. Art. 7. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre du commerce, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-99 du 12 avril 197, portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 71-23 du 12 avril 1971 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-23 du 12 avril 1971 portant nationalisation partielle des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature dans les sociétés SOPEFAL et CFP(A); Décrète : Article 1. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’ordonnance n° 71-23 du 12 avril 1971 susvisée, est transféré par le présent décret à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) dont le siège social est à Algen (Algérie). Art. 2. La société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), versera, selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre des finances, au trésor public, une somme valant contrepartie des biens transférés par l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1971. Houari BOUMEDIENE
370 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1971 Décret n° 71-100 du 12 avril 1971 portant modifications de la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, approuvée par le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification de l’accord d’Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le réglement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, signé à Alger, le 29 juillet 1965; Vu la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, approuvée par le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961; Décrète : Article 1er. L’article C 32 de la convention-type susvisée est modifié comme suit : << Tout titulaire ou associé procédant à la vente de produits extraits du gisement doit publier le prix auquel il est disposé à vendre ces produits aux points de chargement ou de livraison. Dans le cas où le titulaire ou associé a délégué tout ou partie de ses activités commerciales à un organisme tiers, l’obligation ci-dessus peut être assumée, sous la responsabilité du titulaire ou associé, par cet organisme. Ce prix ne doit pas, à qualité égale, et compte tenu des frais de transport et de la situation géographique des produits, différer des prix publiés dans les ports des régions productrices qui concourent, pour une part importante, à l’alimentation des principaux marchés de consommation. En tout état de cause, ce prix ne pourra pas être inférieur au prix dont le niveau sera déterminé par décret». Art. 2. L’article C 34 de la convention-type susvisée est modifié comme suit : <<< Lorsque le titulaire ou associé a conclu des ventes à des prix non conformes aux prix courants du marché international, il peut être procédé, à l’initiative du ministre chargé des hydrocarbures, à la correction de ces prix, tant pour le calcul des prix de base visés à l’article C 38 que pour l’inscription prévue à l’article 64. VI 1°) de l’ordonnance ». Art. 3. L’article C 37 de la convention-type susvisée est modifié comme suit : << Les premiers versements de la redevance prévue à l’article 63 de l’ordonnance, seront effectués sur la base des prix définis à l’article C 38 ci-dessous. Ces versements ont un caractère provisoire et sont régularisés avant le dixième jour du mois suivant la notification du prix de base prévue à l’article C 38». Art. 4. L’article C 38 de la convention-type susvisée est modifié comme suit : << Sous réserve de dérogations ou de régimes particuliers, déterminés ou à déterminer par décret les versements ultérieurs sont effectués sur les prix de base notifiés au redevable par le ministre chargé des hydrocarbures avant la fin ću premier mois de chaque trimestre civil, pour le trimestre écoulé. Ces prix de base sont calculés, pour chaque gisement, par société et par terminal. Ils sont égaux à la moyenne, pondérée par les quantités de pétrole de chaque qualité vendues à chaque terminal, des prix de vente réels obtenus par le redevable. Lorsque le prix de base, ainsi calculé, est inférieur à la moyenne, pondérée par les quantités de pétrole de chaque qualité vendues à chaque terminal, des prix publiés au cours du trimestre considéré, cette moyenne des prix publiés sera retenue comme prix de base servant au calcul de la redevance. Cette disposition ne s’applique pas aux sociétés dont le capital est détenu en totalité par l’Etat. Pour le calcul des moyennes visées ci-dessus, il ne sera pas tenu compte : a) des produits cédés à un prix intermédiaire entre associés, sauf pour les ventes définitives; b) des produits vendus soit à la demande de l’administration pour les besoins du raffinage algérien, soit dans le cadre d’accords commerciaux entre l’Algérie et d’autres pays, sauf si les prix pratiqués sont supérieurs, CIF raffineries algériennes ou au départ d’Algérie, aux prix publiés définis à l’article C 32 ci-dessus, L’administration peut également en cas de modification prévisible importante des prix de base ci-dessus, notifier de nouveaux prix de base applicables aux règlements provisoires visés à l’article C 39, b) relatifs au trimestre en cours». Art. 5. L’article C 39 de la convention-type susvisée est modifié comme suit: << Avant le dixième jour de chaque mois, le redevable doit : a) Faire parvenir au ministre chargé des hydrocarbures et au comptable chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par décision de l’administration, mentionnant la production du mois précédent passible de la redevance sur la base définie à l’article C 35. Cette déclaration doit être fournie même si aucune base n’a encore été notifiée. b) Procéder auprès du comptable chargé du recouvrement à un règlement provisoire, valant acompte sur la redevance due au titre du trimestre, sur la base de cette production et du prix de base résultant de la plus récente communication du ministre chargé des hydrocarbures reçue avant le début du mois au cours duquel doit être opéré le paiement». Art. 6. L’article C 40 a) de la convention-type susvisée est modifié comme suit : << a) Faire parvenir aux destinataires désignés à l’article C 39 ci-dessus, une déclaration conforme à un modèle fixé par décision de l’administration mentionnant les quantités passibles de la redevance en espèces au titre du trimestre précédent, et le prix de base notifié pour la même période ». Art. 7. L’article C 41 de la convention-type susvisée est modifié comme suit : <<< Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en ce qui concerne la date du règlement provisoire et de la liquidation de la redevance et le calcul du prix de base: a) Les quantités produites depuis la mise en exploitation du gisement jusqu’aux premiers versements prévus à l’article C 37 ci-dessus, sont considérées comme produites au cours du mois suivant; b) Les quantités expédiées dans un ouvrage de transport jusqu’à la fin du mois de sa mise en service, sont également considérées comme produites au cours du mois suivant; c) Les prix de base des quantités visées aux a) et b) ci-dessus sont calculés conformément aux dispositions de l’article C 38». Art. 8. Les nouvelles dispositions de la convention-type susvisée sont applicables de plein droit, à compter du 1er janvier 1971, aux conventions de concession actuellement en vigueur. Art. 9. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-101 du 12 avril 1971 fixant la valeur définitive à retenir pour les prix de référence fiscaux applicables à des sociétés pétrolières pour les exercices 1969 et 1970. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971;
13 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification de l’accord d’Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le réglement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, signé à Alger, le 29 juillet 1965; Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961, approuvant une convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux; Décrète : Article 1°r. En vue de la liquidation des impositions dues au titre des exercices 1969 et 1970, les prix de référence fiscaux à retenir comme valeur définitive pour la détermination du bénéfice imposable défini à l’article 64 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 visée ci-dessus, et modifiée par l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971. sont fixés comme suit : 2,770 dollars des Etats-Unis d’Amérique, le baril FOB, Вејаïa, 2,785 dollars des Etats-Unis d’Aménye, le baril FOB, Arzew, 2,730 dollars des Etats-Unis d’Amérique, le baril FOB la Skhirra (Tunisie). Ces prix de référence sont corrigés de 0,015 dollar des Etats-Unis d’Amérique, le baril en moins par degré API entier au-dessous de 40° API ou au-dessus de 44,5° AΡΙ. Art. 2. Toutefois, le prix réel de valorisation est retenu pour: 1º Les produits liquides associés à la production des hydrocarbures gazeux, 2° Les cessions entre associés à un prix intermédiaire, 3º Les ventes faites à la demande de l’administration pour les besoins de la consommation intérieure. Art. 3. Pour les cessions de pétrole raffiné en Algérie pour l’exportation de produits finis, le prix de référence s’entend CIF raffinerie et est égal au prix de référence FOB défini à l’article 1er ci-dessus et relatif au port le plus proche. Art. 4. Les redevances acquittées au cours des années 1969 et 1970 sont considérées comme définitives tant pour la détermination du bénéfice imposable visé à l’article 1* ci-dessus que pour le calcul de l’impôt direct prévu à l’article 65 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 visée ci-dessus. et modifiée par l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971. Dans le cas où le compte de pertes et profits prévu à l’article 64, présente une situation déficitaire, il sera procédé à la régularisation de la redevance sur la base de la valeur des prix visée à l’article 1er ci-dessus. Art. 5. Les dispositions du présent décret sont applicables aux produits liquides issus des concessions exploitées par la compagnie algérienne de recherches et d’exploitations pétrolières (CAREP) la compagnie française des pétroles (Algérie) (CFP(A), la compagnie de participations, de recherches et d’exploitations pétrolières (COPAREX), la compagnie de recherches et d’exploitations de pétrole au Sahara (CREPS), la société de recherches et d’exploitations de pétrole (EURA- FREP), la compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), l’omnium de recherches et exploitations pétrolières (OMNIREX), la société de participations pétrolières (PETROPAR), la société d’exploitation des hydrocarbures de Hassi Er-R’Mel (SEHR), la société nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA), et la société française pour la recherche et l’exploitation des pétroles en Algérie (SOFREPAL). Art. 6. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du picent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-102 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides pour la période du 1er janvier au 19 mars 1971. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 371 Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiés par l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961, approuvant une convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971; Décrète : Article 1er Le prix visé au troisième alinéa de l’article C 32 de la convention-type de concession modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971, est fixé, pour la période du 1er janvier 1971 au 19 mars 1971, à : 2,700 dollars des Etats-Unis d’Amérique, le baril FOB Вејаïа, 2,715 dollars des Etats-Unis d’Amérique, le baril FOB Arzew, 2,670 dollars des Etat-Unis d’Amérique, le baril FOB La Skhirra (Tunisie), pour un pétrole de 44° APΡΙ. Les prix indiqués ci-dessus sont corrigés : a) de 0,002 dollar en plus par dixième de degré API au-dessus de 44° API; b) de 0,002 dollar en moins par dixième de degré API au-dessous de 44° API, jusqu’à 40° ΑΡΙ; c) de 0,0015 dollar en moins par dixième de degré API au-dessous de 40° AΡΙ. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables à compter du 20 mars 1971, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961, approuvant une convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971; Décrète : Article 1er. A compter du 20 mars 1971, le prix visé au troisième alinéa de l’article C 32 de la convention-type de concessions, modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971, est fixé dans les conditions définies aux articles ci-après. Art. 2. Le prix visé ci-dessus comprend un élément de base >> auquel s’ajoute un « élément complémentaire ». Art. 3. L’élément de base visé ci-dessus est fixé comme suit: a) jusqu’au 31 décembre 1971, il est égal, pour un pétrole de 44° API, à : 3,350 dollars des Etats-Unis d’Amérique, le baril FOB Bejaïa et FOB Skikda, 3,365 dollars des Etats-Unis d’Amérique, le baril FOB Arzew, 3,320 dollars des Etats-Unis d’Amérique le baril FOB La Skhirra (Tunisie).
372 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) à compter du 1” janvier 1972, les valeurs fixées au paragraphe a) ci-dessus seront majorées de 0,020 dollar c) à compter du 1er janvier de chacune des années 1973, 1974 et 1975, les valeurs fixées au a) ci-dessus, majorées comme il est dit au b) ci-dessus, seront chaque fois augmentées nouveau : 1ª d’un montant, calculé au millième de dollar près, égal à deux et demi pour cent (2,5%) de l’élément de base en vigueur le 31 décembre de l’année précédente, 2º d’un montant égal à 0,070 dollar. Compte tenu des dispositions du présent article, l’évolution de l’élément de base, en dollars des Etats-Unis d’Amérique par baril, s’établit comme suit : Périodes de validité du 20/3 du 1/1 du 1/1 au du 1/1 au du 1/1 ац au au au au Port d’en- 31/12/71 31/12/72 31/12/73 31/12/74 31/12/75 lèvement Bejaïa et Skikda 3,350 3,370 3,524 3,682 3,844 Arzew 3,365 3,385 3,540 3,699 3,861 La Skhirra 3,320 3,340 3,494 3,651 3,812 Dans le calcul de la majoration de 2,5 pour cent visée au c), 1 ci-dessus, et pour chaque fraction de dollar égale ou supérieure à 0,0005, le montant est arrondi au millième de dollar, immédiatement supérieur pour chaque fraction de dollar inférieure à 0,0005, le montant est arrondi au millième de dollar, immédiatement inférieur. Art. 4. « L’élément complémentaire visé à l’article 2 ci-dessus, calculé en fonction de la situation du marché du frêt maritime, est fixé à 0,250 dollar des Etats-Unis d’Amérique par baril, pour la période du 20 mars au 30 juin 1971. Les modalités de calcul de cet élément, pour la période postérieure au 30 juin 1971, seront déterminées par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 5. Le prix tel que défini ci-dessus pour un pétrole de 44° API, sera corrigé : a) de 0,002 dollar en plus par dixième de degré API au-dessus de 44° API; b) de 0,002 dollar en moins par dixième de degré API au-dessous de 44° API jusqu’à 40° ΑΡΙ; c) de 0,0015 dollar en moins par dixième de degré API au-dessous de 40° API, Art. 6. Les dispositions du présent décret demeurent valables jusqu’au 31 décembre 1975 et sont applicables à l’exercice 1971, à compter du 20 mars, et aux exercices 972. 1973, 1974 et 1975. Elles pourront, toutefois, être modifiées par décret en cas de changement notabie et aurable afectant les éléments du prix défini ci-dessus ou plus généralement, en cas de modification profonde des données de l’économie pétrolière mondiale, notamment en cas de modification des parités monétaires sur le plan international. Art. 7. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié Bu Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1971. Houari BOUMEDIENE, MINISTERE DES FINANCES Instruction n° 9 H.C. du 9 avril 1971 relative au régime financier applicable au produit des exportations et des ventes intérieures d’hydrocarbures liquides des sociétés détentrices de titres miniers. OBJET: Régime financier applicable au produit des exportations et des ventes intérieures d’hydrocarbures liquides des Imprimerie Officielle, Aiger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1971 sociétés détentrices de titres miniers à la suite de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de l’ordonnance nº 71-11 du 24 février 1971 portant nationalisation partielle des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, dans les societés, filiales ou etablissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination: Compagnie française des pétroles (Algérie) (C.F.P.(A.) Compagnie de recherche et d’exploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.P.S.). Société de participations pétrolières (PETROPAR). Société nationale des pétroles d’Aquitaine (S.N.Ρ.Α.). Société française de recherche et d’exploitations des pétroles en Algérie (S.O.F.R.E.P.A.L.). Compagnie de participation de recherches et d’exploitations pétrolières (C.O.P.A.R.Ε.Χ.). Omnium de recherches et d’exploitation pétrolières (O.M.N.I.R.E.X.). Société de recherche et d’exploitation de pétrole (E.U.- R.A.F.R.E.P). Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (F.R.A.N.C.A.R.E.P.) Références: Décision ministérielle du 16 juillet 1964 Instructior n° 1 H.C. du 1er août 1964 Instruction n° 2 H.C. du 18 janvier 1965 Instruction n° 3 H.C. du 3 juin 1965 Instruction n° 4 H.C. du 21 décembre 1967 Instruction n° 5 H.C. du 23 juin 1970 Instruction n° 6 H.C. du 24 février 1971 Instruction n° 7 H.C. du 24 février 1971. TITRE UNIQUE Régime financier applicable au produit des exportations et des ventes intérieures d’hydrocarbures liquides. Les sociétés détentrices de titres minters au sens de la déclaration de principe du 18 mars 1962 et visées par l’ordonnance n° 71-11 du 24 février 1971, sont tenues de rapatrier en Algérie le montant intégral du produit de leurs exportations d’hydrocarbures. Pour permettre aux sociétés précitées de faire face à leurs engagements normaux en devises, il leur sera ouvert sans autre autorisation auprès d’une banque intermédiaire agréée en Algérie, un compte dinars convertibles » Ce compte sera crédité des montants que ces sociétés étaient autorisées à détenir hors d’Algérie en vertu de l’instruction n° 6 H.C. du 24 février 1971 et qu’elles devront désormais rapatrier en Algérie par application de la présente instruction. Ce compte pourra également être crédité des montants du produit de leurs ventes intérieures correspondant au maximum à la quotité reprise au titre II de l’instruction n° 6 H.C. précitée moyennant autorisation de la Banque centrale accordée sur demande qui ne pourra être présentée que par la société détentrice de titres miniers concernée, après le règlement effectif par l’acheteur du produit de la vente. Ce compte dinars convertibles » visé au paragraphe précédent pourra être librement débité à la fin de chaque trimestre civil à la demande de la société titulaire pour autant que ladite société: n’aura pas contrevenu aux réglements pris par le ministère de l’industrie et de l’énergie en matière de fixation de prix minima de vente, sera à jour de l’ensemble de ses obligations fiscales, aura satisfait à l’ensemble de ses obligations en matière de rapatriement du produit de ses exportations. La présente instruction entre en vigueur le 13 avril 1971 et sera donc applicable à tous les paiements qui interviendront à partir de cette date Toutes dispositions antérieures contraires à la présente instruction sont abrogées. Fait à Alger, le 9 avril 1971. Le ministre des finances, Smain MAHROUG. 9 et is Avenue Abdelkader-Benbarek