Décret n° 64-238 du 13 août 1964 relatif à l'emploi obligatoire des anciens moudjahidine et invalides de guerre de Libération nationale
Article 2
فتح المادةTout bénéficiaire des dispositions du présent décret doit être titulaire de l'attestation communale prévue par l'article 3 de la loi du 31 août 1963, dûment visée par la commission départementale de recasement.
Article 3
فتح المادةToutes les entreprises industrielles, agricoles, commerciales, quelque soit leur forme d'exploitation doivent occuper les bénéficiaires du présent décret dans une proportion qui ne pourra être inferieure a 10% de l'effectif total de leur personnel L'application de cette mesure s'effectuera sans debauchage du personnel en activité.
Article 4
فتح المادةLes exploitations et entreprises qui, dans un délai de 3 mois à compter de a publication du présent décret, ne Justifieront pas du pourcentage fixe à l'article 3 seront cenues des redevances prévues a l'article 8 ci-dessous.
Article 5
فتح المادةDans le mois de la publication du présent décret et ultérieurement dans la première quinzaine du inots de janvier de chaque annee. les employeurs assujettis au present décret, sont terus d'adresser au service de la main-d'œuvre le plus proche du lieu où ils exercent leur activité principale sous pli recommandé avec avis de réception une nomenclature indiquant tous les emplois existants dans l'entreprise.
A dater du mois de janvier 1965, cette nomenclature sera accompagnée d'une liste nominative des bénéficiaires du présent décret qui auront été effectivement employés pengant l'année précédente par l'employeur déclarant, avec spécification de la période d'utilisation pour chacun d'eux
Article 6
فتح المادةDans le délai maximum de 15 jours francs & compter de la réception de la nomenclature prévue à l'article 5, le service de la main-dœuvre notifie par lettre recommandée avec avis de réception du déclarant le nombre de bénéficiaires qu'il se réserve d'envoyer.
Toute vacance d'emploi qui se produit dans les emplois réservés par le service de la main-d'œuvre, survenent après Jenvoi de la nomericiature exigée plus haut, doit être poifiée à ce service par une lettre recommandée avec avis de reception dans les quarante huit heures, de cette vacance, sous peine des sanctions prévues à j'article 8 ci-dessous pour défaut de déclaration.
Toute contestation pouvant s'élever entre le service de la main-d'œuvre et un employeur relativement à sa situation au regard du présent décret est de la compétence de l'inspection du travail.
Article 7
فتح المادةLe saisire du bénéficiaire du présent décret ne. pourra être inférieur au tarif normal et courant de la profession et de la région. 25 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةTout employeur qui, de son propre fait n'a pas occupé le nombre de bénéficiaires prescrits par l'article 3, est assujetti à une redevance égale au salaire journalier qui aurait dû être versé à chaque bénéficiaire dans sa catégorie professionnelle s'il avait été effectivement employé, multiplié par le nombre de jours de défaillance et le cas échéant, par le nombre de bénéficiaires manquants.
Article 9
فتح المادةToutes les règles de droit relatives au contrat de travail demeurent applicables aux conventions visées par le présent décret,
Article 10
فتح المادةLe ministre des affaires sociales, le ministre de l'économie nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 'exécution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 août 1964, Ahmed BEN BELLA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 63-99
- Décret n° 62-09
- Décret n° 63-153
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret n° 73-54
Décret n° 73-54 du 28 février 1973 créant des commissions de wilayas pour le reclassement et la promotion des anciens moudjahidine
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Décret n° 73-53
Décret n° 73-53 du 28 février 1973 créant une commission nationale pour le reclassement et la promotion des anciens moudjahidine
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Décret n° 69-120
Décret n° 69-120 du 18 août 1969 portant statut des coopératives agricoles de production d'anciens moudjahidine
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Ordonnance n° 69-67
Ordonnance n° 69-67 du 18 août 1969 relative à l'emploi obligatoire des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N
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Décret n° 66-303
Décret n° 66-303 du 4 octobre 1966 relatif aux commissions départementales de reclassement des anciens moudjahidine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 septembre 1965 relatif aux commissions de reclassement des anciens moudjahidine
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