LOIS ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
LOIS ET DECRETS
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SOMMAIRE
LOIS ET ORDONNANCES
Ordonnance n° 69-61 du 28 juillet 1969 portant virement
de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur
(rectificatif), p. 762.
Ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative à l’intégration,
au reclassement et à la titularisation dans les services
et organismes publics des membres de l’A.L.N. et de
l’O.C.F.L.N., p. 762.
Ordonnance n° 69-67 du 18 août 1969 relative à l’emploi obligatoire des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., p. 763.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS
ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Décret du 18 août 1969 mettant fin aux fonctions d’un wali,
p. 763.
MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES
ET DU PLAN
Arrêté interministériel du 18 novembre 1968 relatif aux modalités de calcul des attributions complémentaires de péréquation du fonds communal de solidarité pour les communes de moins de 60.000 habitants, p. 763.
Arrêté du 17 juillet 1969 fixant la valeur de remboursement
et la valeur de reprise des obligations 3,5 % 1952 à
capital garanti admise en paiement des droits de
mutation, p. 764.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
Décret n° 69-120 du 18 août 1969 portant statut des coopératives agricoles de production d’anciens moudjahidine,
p. 765.
Décret du 18 août 1969 portant nomination du directeur de
l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie,
p. 768
Arrêté interministériel du 21 juillet 1969 portant organisation
d’un examen professionnel en vue. de l’intégration de
certains agents occupant les fonctions d’inspecteurs des lois
sociales en agriculture dans le corps des contrôleurs de la
sécurité sociale agricole et des affaires rurales, p. 768.
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Décret du 18 août 1969 portant nomination d’un sous-directeur,
p. 770.
INISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE
Décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le
décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux
emplois publics et au reclassement des membres de
l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile
du Front de libération nationale, p. 770.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
Décision du 10 juin 1969 portant approbation de la liste des
bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 6
mai 1969 pour la wilaya des Oasis, p. 771.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
Arrêté interministériel du 25 avril 1969 portant organisation
d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs branche
<<
762 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 août 1969
SOMMAIRE (suite)
ACTES DES WALIS
Arrêté du 17 mars 1969 du préfet du département de Médéa,
portant concession gratuite au profit de la commune de
Berrouaghia d’une parcelle de terrain dévolue à l’Etat
d’une superficie de 2 ha faisant partie du domaine autogéré
«Si M’Hamed» nécessaire à l’agrandissement du cimetière
«Chorfa», p. 775.
Arrêté du 19 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune
de Grarem (arrondissement de Mila), d’un lot domanial
portant le n° 94 du plan d’une superfície de 2 ha 24 a 00
ca nécessaire à la construction d’une école de 3 classes
et 1 logement au centre de Sidi Merouane, p. 775.
Arrêté du 28 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant désaffectation d’une parcelle de terrain
d’une superficie de 1 ha, 38 a, 20 ca faisant partie du
groupe n° 20 du sénatus consulte affecté à la direction
générale de l’action sociale, par l’effet de l’acte de cession
des 6 et 28 février 1961, en vue de sa concession gratuite,
au profit de l’hôpital civil d’Oum El Bouaghi (arrondissement de Aïn Beida), p. 775.
Arrêté dù 28 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune
de Collo, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une
superficie approximative de 1420 m2 dépendant de l’exusine Duplan, nécessaire à l’implantation d’une école de
18 classes et de 8 logements à Collo, p. 775.
Arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département d’Annaba,
abrogeant l’arrêté du 16 septembre 1968 portant affectation
d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, de l’ex-propriété
Alban, d’une superficie de 4 ha 46 a 40 ca, se composant
des lots n° 258, 259, 261 et 262, prononcé au profit du
ministère de l’éducation nationale, pour servir à l’implantation d’un lycée technique à Annaba, p. 775.
Arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département d’Annaba,
portant affectation d’un bâtiment élevé d’un étage sur
rez-de-chaussée, sis à Guelma, à l’angle des rues Mohamed
Khemisti et des anciens moukafihine, au profit du ministère
de l’éducation nationale, pour servir d’annexe au collège
national d’enseignement technique féminin de Guelma, p.
776.
Arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation gratuite d’un terrain sis à Ziama
Mansouria (arrondissement de Djidjelli), d’une superficie
de 0 ha 35 a 07 ca, formant le lot n° 17 pie et le fonds
d’une rue, au profit du ministère de la jeunesse et des
sports, pour servir en partie à l’implantation d’un centre
de vacances, p. 776.
Arrêté du 29 avril 1969 portant concession gratuite, au profit
de la commune de Bouchegouf (arrondissement d’Annaba),
d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 5 ha 59 a
00 ca, à prélever du domaine «Asfour Mohamed Chérif»,
nécessaire à l’implantation d’un groupe scolaire de 3 classes
et de 2 logements dans la cité Meguesmia, p. 776.
Arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département d’Annaba,
portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation au ministère des habous, du terrain d’assiette
supportant l’ex-église d’El Fedjoudj (arrondissement de
Guelma), transformée en mosquée dénommée «Es-Salem»,
d’une superficie de 784 m2, p. 776.
Arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département d’Annaba,
portant désaffectation de deux parcelles de terrains sises
à Annaba, l’une d’une superficie de 190 m2 portant le
n° 898 pie A et l’autre de 100 m2 portant le n° 898 pie B,
dépendant d’un grand immeuble couvrant une surface
globale de 3 ha 02 a 69 ca, formant le terrain d’assiette
du parc à fourrage, précédemment affecté au service du
génie militaire par décision ministérielle du 12 juillet 1949,
p. 776.
Arrêté du 2 mai 1969 du préfet du département d’El Asnam,
portant concession, au département d’El Asnam, de deux
parcelles de terre en vue de la construction d’un lycée
mixte, p. 776.
Arrêté du 6 mai 1969 du préfet du département des Oasis,
portant concession gratuite au profit de la commune de
Laghouat, d’un terrain domanial sis Ksar Faroudj d’une
superficie de 30 a 14 ca nécessaire à l’implantation d’un
groupe scolaire, p. 776.
Arrêté du 13 mai 1969 du préfet du département d’Annaba,
portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation au ministère des habous, du terrain d’assiette de
l’ex-église de Bouchegouf (arrondissement d’Annaba),
transformée en mosquée, d’une superficie de 8 ares et
portant le n° 128, p. 776.
LOIS ET ORDONNANCES
Ordonnance n° 69-61 du 28 juillet 1969 portant virement de
crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur (rectificatif).
J.O. n° 65 du 1er août 1969
Page 623 article 23ème ligne :
Au lieu de:
Chapitre 43-42
Lire:
Chapitre 34-42.
(Le reste sans changement).
Ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative à l’intégration,
au reclassement et à la titularisation dans les services et
organismes publics des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.-
F.L.N.
AU NOM DU PEUPLE,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine,
Vu l’ordonnance n.º 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966 modifiant certaines dispositions de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative
à la protection sociale des anciens moudjahidine;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée portant
statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application
de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection
sociale des anciens moudjahidine modifiée par l’ordonnance
n° 66-36 du 2 février 1966;
Ordonne
Article 1er. Les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. recrutés entre le 19 juillet 1962 et la date de publication de la présente
ordonnance au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, dans l’administration centrale, les
services extérieurs, les collectivités locales ainsi que dans les
établissements et organismes publics régis par le statut général
de la fonction publique, en qualité de délégué dans les fonctions
de contractuel ou de vacataire, sont intégrés à compter du
1er janvier 1967, titularisés et reclassés dans les corps correspondant aux fonctions qu’ils assument.
Art 2. La durée de stage exigible pour la titularisation
des agents visés à l’article précédent est fixée à un an.
L’ancienneté durant laquelle les intéressés ont exercé en
qualité de délégué dans les fonctions de contractuel ou de
vacataire, diminuée de l’année de stage, est prise en compte
pour:
l’avancement sur la base des durées moyennes d’échelon,
l’ouverture et la liquidation des droits à pension ou à
la retraite.
Pour la prise en charge des contributions patronale et salariale correspondant aux temps de services effectués, n’est à
22 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
la charge des bénéficiaires de la présente ordonnance que la
quote-part salariale.
Art 3. Sont également prises en compte pour l’avancement
d’échelon et la liquidation des droits à pension ou à la retraite,
les années de participation à la lutte de libération nationale;
pour la durée double prévue par la législation en vigueur;
le reclassement s’effectue suivant le rythme le plus rapide.
Art. 4. Les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. exerçant
dans les entreprises publiques ainsi que dans les établissements
et organismes publics non encore régis par le statut général
de la fonction publique, sont confirmés dans les fonctions qu’ils
occupent.
En cas de dissolution de l’entreprise, de l’établissement ou
de l’organisme public, ces personnels sont transférés à d’autres
entreprises, établissements ou organismes publics.
Art. 5. Les personnels visés à l’article précédent bénéficient, pour l’avancement de carrière et la retraite, d’un
nombre d’années égal au double des années de participation
à la lutte de libération nationale.
Art. 6. Dans le cadre des dispositions prévues par la présente ordonnance et par la législation antérieure, les opérations
prévues aux articles précédents devront s’effectuer avant le
1 mars 1970.
Les personnels soumis au statut général de la fonction
publique devront être intégrés, titularisés et reclassés avant le
1er mars 1970.
Art 7. Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance.
Art. 8. La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 août 1969.
Houari BOUMEDIENE
REPUBLIQUE ALGERIENNE 763
Ordonnance n° 69-67 du 18 août 1969 relative à l’emploi obigatoire des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.
AU NOM DU PEUPLE
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine,
Vu la loi n° 63-321 du 81 août 1963 relative à la protection
sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance
n° 66-36 du 2 février 1966;
Vu le décret n° 62-99 du 29 novembre 1962 portant-création
de l’office national de la main-d’œuvre (ONAMO);
Vu le décret n° 63-153 du 25 avril 1963 relatif au contrôle de
l’emploi et au placement des travailleurs;
Vu le décret n° 64-238 du 13 août 1964 relatif à l’emploi
obligatoire des anciens moudjahidine et invalides de la guerre
de libération nationale;
Ordonne :
Article 1er A compter du 1er janvier 1969, les emplois créés
par l’extension des unités économiques ‘existantes ou la mise en
place d’unités nouvelles, doivent être occupés par les membres
de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. dans une proportion qui ne peut
être inférieure à 20%. L’application de cette mesure s’effectuera
sans qu’il soit procédé à un débauchage du personnel en activité.
Les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. bénéficient en
priorité des stages de formation et de perfectionnement organisés par les entreprises qui les emploient.
Art. 2. - Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 août 1969,
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Décret du 18 août 1969 mettant fin aux fonctions d’un wall.
Par décret du 18 août 1969, il est mis fin, sur sa demande
à compter du 1er août 1969, aux fonctions de wali de Saïda
exercées par M. Mohamed Moulasserdoun.
MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES
ET DU PLAN
Arrêté interministériel du 18 novembre 1968 relatif aux modalités
de calcul des attributions complémentaires de péréquation
du fonds communal de solidarité pour les communes de
moins de 60.000 habitants.
Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, et
Le ministre de l’intérieur,
Vu le décret n° 67-160 du 15 août 1967 fixant les modalités de
fonctionnement du fonds communal de solidarité et notamment
son article 3;
Arrêtent :
Article 1°r. Avant le 15 juin de chaque année, les présidents des assemblées populaires communales établissent létat
modèle IC. 2 annexé au présent arrêté et qui retrace l’essentiel
des recettes ordinaires autres que fiscales directes, constatées
au cours de l’exercice précedent.
Ce document qui reprend les produits de la fiscalité autre
que directe, les revenus de l’exploitation et du patrimoine
ainsi que les produits des concessions des services publics, doft
être visé par le receveur des contributions diverses, pris en
sa qualité de receveur communal.
Art, 2. Le Président de l’assemblée populaire commurale
est tenu de fournir dans les délais impartis, tout renseignement qui lui est demandé sous le double timbre du ministère
d’Etat chargé des finances et du plan et du ministère de
l’intérieur. Les états dont il s’agit porteront le contreseing du
receveur des contributions diverses de la commune.
Art. 3. Chaque année en temps utile et pour chaque
commune, - le directeur des impôts adresse au directeur général des affaires administratives et des collectivités locales un
exemplaire de la fiche A, modèle 900, annexée à l’original du
présent arrêté et dûment servie pour la confection du budget
primitif de l’exercice à venir.
A partir de cette fiche, est déterminé le potentiel fiscal
direct de la commune par application aux bases taxables des
taux votés maximums autorisés et sommation des produits
ainsi obtenus avec les autres recettes attendues de la fiscalité
directe.
Art. 4. L’attribution complémentaire de péréquation prévue
par l’article 3 du décret susvisé est allouée aux communes
dont le taux de ressources ordinaires par habitant est inférieur au taux national de référence, ajusté en fonction des
ressources du fonds communal de solidarité. Les ressources
ordinaires s’entendent du total du potentiel fiscal direct et
des autres ressources ordinaires détaillées ci-dessus
Art. 5. Le montant de l’attribution complémentaire de
péréquation est égal au produit du nombre des résidents
presents dans la commune par l’insuffisance de recettes appréciée selon l’article 4.
Toutefois, ce montant peut être réduit en fonction:
d’un plafond d’attribution complémentaire par habitant
764 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 août 1969
Commune : ! 1
5 7
Population communale R.P. 1. 1
8 14
Recettes ordinaires Autres que fiscales directes
Chapitre Libellé
Ancienne Nouvelle
Consommations
(sommes en D.A.)
nomenclature nomenclature Ancienne ou nouvelle nomenclature
77 T.U.V.A.
! I D.A.
15 21
3 75 Taxes et impositions indirectes perçues en vertu des titres de
recettes diverses, (à l’exception de la T.U.V.A. ancienne nomenclature) ou impôts indirects ! 22 ! D.A.
22 29
4 70 Taxes, droits et rémunérations pour services rendus ou produits de l’exploitation
! ! D.A.
30 36
6 72 Produit des concessions de services publics ou produits financiers
1 37 ! D.A.
37 43
7 71 Ievenus ordinaires du patrimoine ou produits domaniaux ! ! D.A.
le 1969
Vu, le président de l’A.P.C.
Il est rappelé que cet état doit être servi avec te plus
grand soin, toute erreur risquant de porter préjudice à la
commune.
Arrêté du 17 juillet 1969 fixant la valeur de remboursement
et la valeur de reprise des obligations 3,5 % 1952 à
capital garanti admises en paiement des droits de mutation.
Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962
sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté
nationale;
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant
constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant
loi de finances pour 1969;
Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant réglement d’administration publique relatif au régime financier
de l’Algérie modifié par les décrets n° 57-23 et 57-680 du 8
janvier 1957;
Vu le décret n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts pour 1969 au budget des charges
communes (chapitre 11-01);
14 50
Α…….. le 1969
Certifié exact, le receveur,
Vu l’arrêté du 17 mai 1952 fixant les conditions d’émission
de l’emprunt algérien 3 2% 1952 à capital garanti;
Vu l’arrêté du 13 juin 1958 portant modification de l’arrêté
du 27 mai 1952 fixant les conditions d’émission et de remboursement de l’emprunt algérien 32% à capital garanti article 2;
Arrête :
Article 1er. La valeur de remboursement des obligations de
l’emprunt 32% 1952 à capital garanti, tirées au sort le 21 mai
1969 et payables à partir du 1er juin 1958 est fixée comme suit :
195,89 DA pour les coupures de 100 DA.
979,45 DA pour les coupures de 500 DA.
1,958,90 DA pour les coupures de 1000 DA.
Art. 2. Les obligations 32% 1952 à capital garanti admises
en paiement des droits de mutation entre le ler juin et le 30
novembre 1969, sont reprises à la valeur définie à l’article
ci-dessus.
Art. 3. Le trésorier principal d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juillet 1969.
P/le ministre d’Etat chargé des finances et du plan
Le secrétaire général,
Habib DJAFARI,
22 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
Décret n° 69-120 du 18 août 1969 portant statut des coopératives agricoles de production d’anciens moudjahidine.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ;
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire;
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code
communal;
Vu l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut
général de la coopération;
Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à
l’autogestion dans l’agriculture;
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la
wilaya;
Vu le décret n° 64-238 du 13 août 1964 relatif à l’emploi
obligatoire des anciens moudjahidine et invalides de la guerre
de libération nationale;
Vu le décret n° 66-303 du 4 octobre 1966 relatif aux commissions départementales de reclassement des anciens moudjahidine;
Vu le décret n° 69-19 du 15 février 1969 relatif aux attributions du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire
en matière d’autogestion agricole;
Décrète :
TITRE I
DES COOPERATIVES AGRICOLES DE PRODUCTION
D’ANCIENS MOUDJAHIDINE
Article 1er. Les coopératives d’anciens moudjahidine sont
des coopératives agricoles de production régies par le statut
de la coopération agricole et les dispositions du présent texte.
Art. 2. Elles ont pour objet, l’exploitation et la gestion
des biens à usage agricole, meubles et immeubles, dont la
jouissance est confiée à leurs membres par l’Etat, pour une
durée illimitée.
Art. 3. Les terres et les bâtiments d’exploitation des
coopératives agricoles de production d’anciens moudjahidine
sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.
Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune location, totale ou
partielle.
Art. 4. Les coopératives d’anciens moudjahidine n’admettent comme membres que les anciens moudjahidine retenus
par les commissions de reclassement de wilaya et qui s’engagent à travailler personnellement et directement les terres
qui leur sont affectées.
Art. 5. - L’emploi de la main d’oeuvre temporaire salariée
n’est admis qu’en fonction des travaux saisonniers de pointe
et lorsque les membres de la coopérative ne peuvent pas les
exécuter en temps utile.
Toutefois, les coopératives d’anciens moudjahidine peuvent
engager au titre de salarié, des personnes ayant une qualification professionnelle spécialisée.
Art. 6. Le nombre des coopérateurs de chaque coopérative d’anciens moudjahidine est arrêté par le ministre de
l’agriculture et de la réforme agraire en fonction des conditions techniques d’exploitation.
Il peut procéder, en cas de besoin, soit à des regroupements
de coopérateurs sur une même exploitation, soit au retrait
des superficies de terre que les coopératives ne sont pas en
mesure de travailler elles-mêmes directement du fait de
l’insuffisance en nombre de leurs membres.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 765
Art. 7. - La constitution d’une coopérative d’anciens moudjahidine intervient par arrêté du ministre de l’agriculture
et de la réforme agraire.
L’inventaire des biens meubles et immeubles ainsi que
des biens cheptel vif et récoltes, est effectué par les services
techniques compétents du ministère de l’agriculture et de la
réforme agraire au moment de l’installation des coopérateurs
et en leur présence.
Art. 8. Les coopératives d’anciens moudjahidine sont
placées sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la
réforme agraire.
Elles sont soumises aux inspections techniques, comptables
et financières et à un contrôle des effectifs.
Les coopératives d’anciens moudjahidine bénéficient de
l’assistance technique des services compétents du ministère
de l’agriculture et de la réforme agraire notamment en
matière de formation professionnelle, de vulgarisation technique et d’éducation.
TITRE II
DES MEMBRES
Art. 9. Préalablement à leur admission, les membres des
coopératives d’anciens moudjahidine doivent avoir été retenus
par les commissions de reclassement de wilaya des anciens
moudjahidine comme remplissant les conditions requises pour
bénéficier des dispositions du décret n° 64-238 du 13 août 1964
susvisé.
En outre, ils doivent :
Etre de nationalité algérienne,
Posséder la capacité physique et professionnelle requise
pour effectuer un travail agricole,
Accomplir un travail direct dans l’exploitation d’une
durée de 160 jours au moins par année agricole,
Résider effectivement au siège de la coopérative ou à
proximité,
Obtenir de leur travail dans la coopérative, leur principale ressource.
Art. 10. L’admission de nouveaux membres est prononcée
par le conseil de gestion sur proposition de la commission de
reclassement de wilaya et sous réserve d’approbation par
l’assemblée générale lors de la session ordinaire. Toutefois,
celle-ci ne peut refuser d’admettre les membres qui répondent aux critères requis.
Art. 11. Tout adhérent doit s’engager :
A prendre soin des biens de la coopérative,
A respecter le réglement et la discipline de travail,
A veiller par son travail à la bonne gestion du patrimoine de l’Etat qui lui est confié,
A fournir la quantité et la qualité de travail qui lui
sont demandées suivant les nécessités de la production,
A exécuter son travail avec soin et à suivre les directives qui lui sont adressées par ses dirigeants, pendant
le travail.
Art. 12. Tout membre qui commet des fautes répétées
dans son travail, ne tient aucun compte de la discipline et qui,
par ses négligences cause des dommages à la collectivité,
s’expose aux sanctions suivantes :
L’avertissement.
Le blâme,
Le non-payement des journées de travail mal effectuées,
notamment en cas de dommages causés aux cultures,
La mise à pied,
Le transfert à un autre poste de travail moins important.
Art. 13. En outre, en cas de forfait ou de préjudices
graves causés à la coopérative, de mauvaise volonté répétée
portant entrave à l’organisation du travail, le conseil de gestion peut proposer à l’assemblée générale la révocation du
coopérateur concerné ; celle-ci se prononce alors à la majorité des 2/3.
766 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 14. En l’absence de toute sanction de la part des
dirigeants de la coopérative à l’encontre des auteurs des
infractions ci-dessus mentionnées ayant pour conséquence
d’empêcher un fonctionnement normal de l’exploitation, le
ministre de l’agriculture et de la réforme agraire peut suspendre ou révoquer ces dirigeants, Il propose à l’assemblée
générale, en cas de besoin, le renouvellement partiel ou
total du conseil de gestion ou celui du président.
Art. 15. L’avertissement, le blâme, la mise à pied n’excédant pas deux jours, sont prononcés par le conseil de gestion.
Pour les sanctions autres que celles énumérées ci-dessus
ou à l’article 13, il est constitué un conseil de discipline composé de 3 membres du conseil de gestion et 3 membres désignés
par l’assemblée générale à cet effet. Des suppléants sont
nommés respectivement, pour le nombre qui les concerne, par
l’assemblée générale et le conseil de gestion.
Art. 16. Le conseil de discipline est présidé par le président de la coopérative et se réunit sur sa convocation.
Le conseil de discipline se réunit aussi souvent qu’il est
nécessaire. Il délibère après avoir entendu l’auteur de la
faute et celui dont émane la proposition de sanction.
Il prend ses décisions en présence de tous les membres ou
le cas échéant de leur suppléant, et à la majorité simple des
voix exprimées; en cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.
Art. 17. Les membres des coopératives d’anciens moudjahidine bénéficient des dispositions prévues par la législation
du travail, notamment en matière de sécurité et d’accidents
du travail.
En outre, des dispositions prévues par la législation en
matière de prévoyance sociale applicable aux travailleurs des
exploitations autogérées agricoles, sont étendues aux membres
des coopératives d’anciens moudjahidine.
Art. 18. - Tout membre peut se retirer de la coopérative.
In doit néanmoins signifier sa décision au conseil de gestion
avec un préavis de deux mois. Ce dernier saisit le directeur
de l’agriculture de wilaya et la commission de reclassement
de wilaya afin de pourvoir à son remplacement.
Le coopérateur sortant ne peut prétendre à aucun partage
des fonds collectifs de la coopérative ni à une indemnité
d’aucune sorte. Il est tenu de rembourser toute dette personnelle contractée par lui auprès de la coopérative.
La fiquidation de ses droits peut être différée par le
conseil de gestion jusqu’à la clôture de l’exercice en cours.
Art. 19. L’enfant de plus de 16 ans de tout coopérateur
décédé peut à sa demande, être admis à remplacer son père
comme membre.
TITRE III
DE LA GESTION
Art. 20. La coopérative d’anciens moudjahidine gère
l’ensemble de ses affaires par l’intermédiaire des organes
suivants :
L’assemblée générale des membres,
Le conseil de gestion dans le cas où la coopérative
comprend plus de 15 membres,
Le président,
L’administrateur.
Chapitre 1 L’assemblée générale
Art. 21. L’assemblée générale est constituée par l’ensemble
des membres réunis qui disposent d’un droit égal dans la
gestion et le contrôle des affaires de la coopérative.
Art. 22. L’assemblée générale des membres est l’organe
suprême de la coopérative. En dehors des pouvoirs qu’elle
délègue au conseil de gestion, elle décide de toutes les affaires
de la coopérative et notamment :
Elle élit en son sein au scrutin secret, le président et s’il
y a llou, le conseil de gestion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 août 1969
Elle prononce les admissions et les exclusions,
Elle adopte les statuts, le réglement intérieur, le réglement de travail de la coopérative,
Elle examine et approuve les comptes de fin d’exercice,
le rapport d’activité du conseil de gestion,
Elle décide de l’affectation des résultats de l’exercice,
Elle adopte le plan annuel d’activité de la coopérative,
Elle décide des normes de rendement et des primes à
attribuer aux membres en fonction de leur travail,
Elle approuve les emprunts à contracter auprès des
établissements financiers.
Art. 23. L’assemblée se réunit au moins deux fois par
an, sur convocation du président.
Art. 24. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à l’initiative des 2/3 des membres du conseil de gestion,
du 1/3 des membres de la coopérative qui en font la demande
ou de l’administrateur.
Art. 25. L’assemblée générale peut à tout moment décider
en session extraordinaire la dissolution du conseil de gestion
pour tout ou partie de ses membres, la révocation du président ou demander celle de l’administrateur au ministère de
l’agriculture et de la réforme agraire.
Elle pourvoit à leur remplacement s’il y a lieu dans les
mêmes conditions de réunion et de vote que celles prévues
pour les assemblées générales extraordinaires.
Art. 26. La convocation de l’assemblée générale a lleu
7 jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Elle
indique le lieu, la date et l’heure ainsi que l’ordre du jour.
Art. 27. L’assemblée générale ne peut délibérer valablement qu’en présence des 2/3 au moins de l’effectif de la
coopérative.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée doit
être réunie, au plus tard dans le mois qui suit la première.
La seconde assemblée délibère alors en présence de la moitié
de ses membres inscrits. Dans le cas contraire, l’administrateur saisit le ministère de tutelle qui statue après enquête.
Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la
majorité simple des voix exprimées.
Art. 28. Les décisions de l’assemblée générale font l’objet
d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire.
Chapitre 2. Le conseil de gestion
Art. 29. - L’assemblée générale désigne quand elle comprend
plus de 15 membres, un conseil de gestion. Ce dernier est
composé de 3 à 9 membres élus au scrutin secret pour 3 ans
et renouvelable par tiers tous les ans. Les membres sortants
sont rééligibles.
Art. 30. Les membres du conseil de gestion ne doivent
avoir aucun lien de parenté directe au 2º degré entre eux.
Art. 31. Les coopératives qui comprennent moins de 15
membres ne désignent pas de conseil de gestion. L’assemblée
générale des membres exerce alors toutes les prérogatives
dévolus ci-dessous au conseil de gestion. Elle se réunit et
délibère dans les mêmes conditions.
Art. 32. Le conseil de gestion se réunit au moins 2 fois
par mois en session ordinaire à l’initiative de son président,
ou en session extraordinaire à l’initiative du tiers des membres
ou de l’administrateur.
Le conseil de gestion délibère en présence des 2/3 de ses
membres et décide à la majorité simple.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Art. 33. Au cas ou à la suite de démission ou d’exclusion,
le conseil de gestion est amputé de plus du 1/3 de ses
membres, une assemblée générale extraordinaire doit être
convoquée afin de pourvoir aux sièges vacants.
22 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
En outre, en cas d’absence du président, le conseil désigne
l’un de ses membres pour assurer l’intérim.
Art. 34. Le conseil de gestion dispose des pouvoirs qui
ne sont pas expressement réservés à l’assemblée générale.
Il décide de l’embauche de la main-d’oeuvre temporaire,
Il arrête le compte d’exploitation et le bilan,
Il statue sur les cas de discipline,
-
768 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 50. Tout travailleur salarié de la coopérative, temporaire ou permanent, saisonnier, technicien ou personnel
administratif bénéficie de la répartition du reliquat en
fin d’exercice, dès lors qu’il a été employé de cinquante jours
dans l’armée.
Art. 51. Les coopératives des anciens moudjahidine sont
financées, en cas de besoin, tant en ce qui concerne le
crédit de campagne que le crédit d’équipement, exclusivement
par l’organisme bancaire compétent pour le secteur socialiste.
Art. 52. Les coopératives d’anciens moudjahidine n’effectuent en espèces que les paiements courants de faible importance, dont le plafond est fixé par le ministre de l’agriculture
et de la réforme agraire.
Les autres paiements sont effectués par ordre de virement
accompagnés des pièces justificatives auprès de l’organisme
bancaire habilité.
Art. 53. Toutes les recettes des coopératives d’anciens
moudjahidine, quelle que soit leur provenance, doivent être
virées dès leur réalisation et en totalité à leur compte bancaire. Elles viennent en amortissement des crédits de campagne consentis.
Art. 54. - Les coopératives d’anciens moudjahidine sont
obligatoirement affiliées aux coopératives de comptabilité et de
gestion et aux coopératives de commercialisation de leur
circonscription respective.
Elles bénéficient des prix fixés par le Gouvernement pour
la livraison des produits agricoles aux coopératives de commercialisation.
Toutefois, elles peuvent être autorisées à vendre à des
tiers si les prix proposés par ceux-ci sont supérieurs à ceux
affichés par les coopératives de commercialisation. Dans
ce cas, la vente s’effectue obligatoirement par l’intermédiaire
de celles-ci.
Art. 55. Les coopératives d’anciens moudjahidine sont
approvisionnées en produits et matériel dans les mêmes conditions que les exploitations autogérées agricoles.
Cependant, en cas de difficultés, elles sont autorisées à
s’approvisionner chez des tiers dans les conditions qui seront
précisées par un texte ultérieur.
L’entretien et les réparations du matériel agricole sont
soumis à la même réglementation.
TITRE V
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 56. Les coopératives d’anciens moudjahidine sont
assujetties à la même contribution financière que celle prévue
à l’article 24 de l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968
relative à l’autogestion dans l’agriculture.
Les membres de ces coopératives sont assujettis à la fiscalité applicable aux producteurs agricoles.
Art. 57. Les coopératives d’anciens moudjahidine déposent auprès du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire en vue de leur inscription sur les registres d’agrément
des coopératives, un dossier comprenant :
1 exemplaire du procès-verbal d’installation de la coopérative avec la liste de ses membres avec indication de
leur profession et domicile.
1 exemplaire du procès-verbal d’installation du conseil
de gestion et du président.
Un exemplaire des statuts et réglement intérieur,
Un numéro d’immatriculation est attribué à chaque
coopérative, qui doit obligatoirement le faire figurer sur
tous les actes et factures.
La décision d’agrément est publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Art. 58. Des textes d’application préciseront en tant que
de besoin, les dispositions du présent décret.
Art. 59. Toutes dispositions contraires à celles du présent
texte sont abrogées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 août 1969
Art. 60. Le ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, le
ministre des anciens moudjahidine, le ministre du travail et des
affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 août 1969,
Houari BOUMEDIENE.
Décret du 18 août 1969 portant nomination du directeur de
l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique;
Vu l’ordonnance n° 66-178 du 11 avril 1966 portant création
et réorganisation de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie;
Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois
supérieurs;
Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire,
Décrète :
Article 1er. M. Ahmed Bouchetata est nommé en qualité
de directeur de l’institut national de la recherche agronomique
d’Algérie.
Art. 2. L’intéressé bénéficie de la rémunération fixée par
décret afférente à son emploi.
Art. 3. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire
est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à
compter de la date de sa signature et qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 août 1969.
Houari BOUMEDIENE.
Arrêté interministériel du 21 juillet 1969 portant organisation
d’un examen professionnel en vue de l’intégration de
certains agents occupant les fonctions d’inspecteurs des lois
sociales en agriculture dans le corps des contrôleurs de la
sécurité sociale agricole et des affaires rurales.
Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et
Le ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publiue;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration
et à la publication de certains actes à caractère règlemenmentaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 68-272 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des
affaires rurales.
Arrêtent :
Article 1er. Il est organisé un examen professionnel
réservé aux agents désignés par l’article 16 du décret n° 68-272
susvisé, en vue de leur intégration dans le corps des contrôleurs
de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales.
Art. 2. Les épreuves se dérouleront les 25 et 26 septembre 1969 au siège du ministère de l’agriculture et de la
réforme agraire. Les agents concernés seront individuellement
convoqués et informés de la nature des épreuves et du
contenu du programme.
Art. 3. Les agents concernés devront adresser au directeur
de l’administration générale une demande d’inscription aux
épreuves de l’examen. A cette demande, devront être jointes les
pièces suivantes :
22 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE, LA
770 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 août 1969
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Décret du 18 août 1969 portant nomination d’un sous-directeur.
Par décret du 18 août 1969, M. Mohamed Ouali Bentchikou
est nommé sous-directeur de la planification et des statistiques.
MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE
Décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le
décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux
emplois publics et au reclassement des membres de
l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile
du Front de libération nationale,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre d’Etat
chargé des finances et du plan et du ministre des anciens
moudjahidine;
Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection
sociale des anciens moudjahidine, complétée par la loi n° 64-42
du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens
détenus et internés militants;
Vu l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966 modifiant certaines dispositions de la loi n° 63-321 du 31 août 1963
relative à la protection sociale des anciens moudjahidine;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique, et notament son article 27:
Vu le décret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application
de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection
sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance
n° 66-36 du 2 février 1966;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux
emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de
libération nationale et de l’organisation civile du Front de
libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août
1968;
Décrète :
Article 1er, Le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifié
par le décret n° 66-517 du 19 août 1968, est complété par un
article 3 bis, ainsi conçu :
<<
22 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
Décision du 10 juin 1969 portant approbation de la liste des
bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 6
mai 1969 pour la wilaya des Oasis.
Par décision du 10 juin 1969, est approuvée la liste des
bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie par la
commission de la wilaya des Oasis, prévue par le décret
n° 67-169 du 24 août 1967, portant création de débits de
licences de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N.
et de l’O.C.F.L.N.
Liste des bénéficiaires de licences de débit de tabacs
de la wilaya des Oasis
BENEFICIAIRES CENTRE
D’EXPLOITATION
Milles Mokhtar ben Messaoud El Oued
Benamara Ammar ben Bachir
Mehaouat Djilani ben Ahmed
Gherbi Bachir ben Tahar
Lebba Messaoud ben Maâmar
Bahi Salah ben Ali
Bahri Lazhari ben Salah Hassi Khelifa
Hamidi Amor ben Djedid «
Hammoudi Boubakeur ben Mohamed Behima
Boughazale Mohamed ben Saci Robbah
Markhi Saâd ben Daci Djedida
Boudebia Tahar ben Larbi Reguiba
Bouchelga Saci ben Salem Ghardaia
Zaoui Abderrahmane ben. Ahmed Metlili
Sobhi Abdelkader ben Hadj Ahmed Ghardaïa
Merrakchi Amar ben Mohamed`
Oulad Tahar Ahmed ben Babia Berriane
Mme vve Kouaka née Hadjadj Zohra Ghardaïa
Tria Brahim bn Messaoud Guerrara
Benabderrahmane Zoubir ben Hadj
Chadli El Goléa
Teggar Amar ben Ali
Mme vve Djafer née Laib Djemaâ
El Khal Abdelkader ber Brika In Salah
Oulad Sidi Salah Messaoud ben
Mohamed Tamanrasset
Amari Meziane ben Ali Ouargla
Mme vve Chetti El Oukal née Abada
Khadra
Benoualha Abdellah ben Messaoud
Benali Larbi Ben Seghir Hassi Messaoud
Kined Ali ben Miloud Touggourt
Bentria Hocine
Chabani Belgacem ben Khelifa Djamaa
Zeggouni Bachir ben Ahmed 》
Souid Salah ben Mohamed El Meghaier
Hamia Tahar ber Ramdane »
Laifaoui Tidjani ben Lakhdar El Hadjira
Mme vve Chine Mohamed née Hamza
Hania Touggourt
Mme vve Bendellali All née Bendellali
Salha
Mme vve Guessoum Abbès née Amira
Saïda.
MINISTERE DES POSTES
ET TELECOMMUNICATIONS
Arrêté interministériel du 25 avril 1969 portant organisation
d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs branche
<<< exploitation» (rectificatif).
J.O, nº 43 du 20 mai 1969
Page 367, 2ème colonne, 21ème ligne :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 771
Au lieu de:
q
√x p
Lire :
q
Vxp
Page 368, 1ère colonne, 14ème ligne :
Au lieu de:
Dérivée de a x, de ex.
Lire :
Dérivée de x, de ex.
Page 368, lère colonne, 55ème ligne :
Au lieu de:
les fonctions :
Lire :
les fonctionnaires :
Le reste sans changement).
Arrêté du 18 juin 1969 portant prise en charge par l’administration des postes et télécommunications, du service
des colis postaux en ce qui concerne les envois des
régimes intérieur et international.
Le ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale :
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 66-244 du 5 août 1966 relatif à l’organisation
de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications et des transports;
Vu le décret n° 66-297 du 26 septembre 1966 portant transfert
au ministre d’Etat des attributions en matière de transports;
Vu l’articlę D. 81 du code des postes et télécommunications
chargeant le ministre des postes et télécommunications, de
l’organisation et du contrôle du service des colis postaux
du régime intérieur et du régime international;
Vu la convention du 31 janvier 1949 et ses avenants concernant
le transport des colis postaux, intervenus entre l’administration
des postes et télécommunications et la société nationale des
chemins de fer algériens;
Vu l’arrangement international concernant les colis postaux
signé à Vienne le 10 juillet 1964 et notamment l’article 1er
de son protocole final relatif à l’exploitation du service par
les entreprises de transport; d’exécution
Vu l’arrêté du 21 janvier 1965 fixant les conditions
du service des colis postaux en Algérie ;
Sur proposition du directeur des postes et services financiers,
Arrête :
Article 1er. Le service des colis postaux du régime intérieur,
le transit terrestre par l’Algérie ainsi que l’échange de cette
catégorie d’objets dans les relations avec les pays étrangers
sont assurés par l’administration des postes et télécommunications.
Art. 2. Le dépôt, la transmission et la distribution des
colis postaux - échangés dans les limites territoriales de l’Algérie
sont soumis aux taxes de transport et taxes accessoires
ci-après:
I. TAXES PRINCIPALES
CATEGORIES DE COLIS TAXES
a) COLIS POSTAUX ORDINAIRES :
jusqu’à 5 kilogrammes 3,00 DA
au-dessus de 5 kilogrammes jusqu’à
10 kilogrammes 5,00 DA
au-dessus de 10 kilogrammes jusqu’à
15 kilogrammes 7,50 DA
au-dessus de 15 kilogrammes jusqu’à
20 kilogrammes 10,00 DA
772 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CATEGORIES DES COLIS TAXES
b) COLIS POSTAUX AVEC VALEUR
DECLAREE :
Poids maximum: 20 kilogrammes
Maximum de garantie et de déclaration:
6.000 DA
Taxes des colis
postaux
1° Taxe de transport ordinaires
2° Droit proportionnel d’assurance :
par 100 D.A ou fraction de 100 D.A de
valeur déclarée 0,10 DA
avec minimum de perception de 2,00 DA
c) COLIS POSTAUX CONTRE-REMBOUR-
SEMENT:
Maximum du montant du remboursement:
5.000 DA
Taxes spéciales à percevoir sur l’expédi.
teur :
Taxes des colis
postaux
1° Taxe de transport ordinaires
2° Droit fixe de remboursement 1,00 DA
…….
Plus, éventuellement, droit de commission
d’un mandat de versement à un compte courant
postal, lorsque le montant du remboursement
est à verser à un compte tenu par le centre
de chèques postaux d’Alger.
Taxes de
transport des
colis postaux
ordinaires
majorées de
COLIS POSTAUX FRAGILES : 50%
II. TAXES ACCESSOIRES
SERVICES ACCESSOIRES TAXES
Droit de magasinage:
du 1er au 5ème jour inclus gratuit
à partir du 6ème jour, par journée
indivisible et par colis 0,34 DA
maximum de perception 16,20 DA
b) Taxe de remballage 0,81 DA
Tarif d’une
lettre ordinaire
du 1er échelon
de poids du
régime
c) Taxe d’avis d’arrivée intérieur
d) Taxe d’exprès 2,00 DA
e) Taxe de distribution à domicile 1,00 DA
1) Taxes des avis de réception:
Avis de réception demandé au moment
du dépôt 0,60 DA
Avis de réception demandé postérieurement au dépôt ….. 1,00 DA
…
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 août 1969
SERVICES ACCESSOIRES TAXES
g) Taxe des réclamations et demandes de
renseignements 1,00 DA
h) Taxe de retrait ou de modification d’adresse:
Avant expédition gratuit
Après expédition :
demande postale taxe d’une lettre
recommandée du 1er échelon de poids. 1,80 DA
demande télégraphique Taxe d’un avis
de service
télégraphique
avec ou sans
réponse payée.
i) Droit de timbre, par colis déposé ou livré. 0,30 DA
J) Surtaxe aérienne;
par 1.000 grammes fraction de 1.000
grammes 1,30 DA
Art. 3. Les taxes et droits du régime international fixés
par chaque pays, conformément aux dispositions de l’arrangement international concernant les colis postaux, figurent au
<
نصوص هذا العدد (29)
- Ordonnance n° 69-61 Ordonnance n° 69-61 du 28 juillet 1969 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l'intérieur
- Arrêté Arrêté du 18 juin 1969 portant prise en charge par, l'administration des postes et télécommunications, du service des colis postaux en ce qui concerne les envois des régimes intérieur et international
- Arrêté Arrêté du 28 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant désaffectation d'une parcelle de terrain d'une superficie de 1 ha, 38 a, 20 ca faisant partie du groupe n° 20 du sénatus consulte affecté à la direction générale de l'action sociale, par l'effet de l'acte de cession des 6 et 28 février 1961, en vue de sa concession gratuite, au profit de l'hôpital civil d'Oum El Bouaghi (arrondissement de Aïn Beida)
- Ordonnance n° 69-67 Ordonnance n° 69-67 du 18 août 1969 relative à l'emploi obligatoire des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N
- Décret n° 69-123 Décret n° 69-123 du 18 août 1969 relatif à la validation par le régime d'assurance vieillesse de périodes de participation à la lutte de libération nationale
- Arrêté interministériel Arrêté interministériel du 18 novembre 1968 relatif aux modalités de calcul des attributions complémentaires de péréquation du fonds communal de solidarité pour les communes de moins de 60.000 habitants
- Arrêté Arrêté du 19 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Grarem (arrondissement de Mila), d'un lot domanial portant le n° 94 du plan d'une superfície de 2 ha 24 a 00 ca nécessaire à la construction d'une école de 3 classes et 1 logement au centre de Sidi Merouane
- Décret n° 69-121 Décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale
- Arrêté Arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département d'Annaba, portant affectation d'un bâtiment élevé d'un étage sur rez-de-chaussée, sis à Guelma, à l'angle des rues Mohamed Khemisti et des anciens moukafihine, au profit du ministère de l'éducation nationale, pour servir d'annexe au collège national d'enseignement technique féminin de Guelma
- Arrêté interministériel Arrêté interministériel du 15 mars 1969 portant organisation de l'examen professionnel de niveau, en vue de la titularisation des moniteurs de la jeunesse et sports
- Arrêté Arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département d'Annaba, abrogeant l'arrêté du 16 septembre 1968 portant affectation d'une parcelle de terrain, bien de l'Etat, de l'ex-propriété Alban, d'une superficie de 4 ha 46 a 40 ca, se composant des lots n° 258, 259, 261 et 262, prononcé au profit du ministère de l'éducation nationale, pour servir à l'implantation d'un lycée technique à Annaba
- Décret n° 69-122 Décret n° 69-122 du 18 août 1969 relatif à la validation, pour le régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines, de périodes ayant donné lieu à palement de pension d'invalidité et de période de participation à la lutte de libération nationale
- Décret n° 69-120 Décret n° 69-120 du 18 août 1969 portant statut des coopératives agricoles de production d'anciens moudjahidine
- Arrêté Arrêté du 2 mai 1969 du préfet du département d'El Asnam, portant concession, au département d'El Asnam, de deux parcelles de terre en vue de la construction d'un lycée mixte
- Arrêté interministériel Arrêté interministériel du 25 avril 1969 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'inspecteurs branche <<<exploitation»
- Arrêté Arrêté du 6 mai 1969 du préfet du département des Oasis, portant concession gratuite au profit de la commune de Laghouat, d'un terrain domanial sis Ksar Faroudj d'une superficie de 30 a 14 ca nécessaire à l'implantation d'un groupe scolaire
- Arrêté Arrêté du 17 mars 1969 du préfet du département de Médéa, portant concession gratuite au profit de la commune de Berrouaghia d'une parcelle de terrain dévolue à l'Etat d'une superficie de 2 ha faisant partie du domaine autogéré «Si M'Hamed» nécessaire à l'agrandissement du cimetière «Chorfa»
- Arrêté interministériel Arrêté interministériel du 21 juillet 1969 portant organisation d'un examen professionnel en vue. de l'intégration de certains agents occupant les fonctions d'inspecteurs des lois sociales en agriculture dans le corps des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales
- Arrêté Arrêté du 13 mai 1969 du préfet du département d'Annaba, portant réintégration dans le domaine de l'Etat et affectation au ministère des habous, du terrain d'assiette de l'ex-église de Bouchegouf (arrondissement d'Annaba), transformée en mosquée, d'une superficie de 8 ares et portant le n° 128
- Ordonnance n° 69-65 Ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative à l'intégration, au reclassement et à la titularisation dans les services et organismes publics des membres de l'A.L.N. et de 1'O.C.F.L.N.
- Arrêté Arrêté du 17 juillet 1969 fixant la valeur de remboursement et la valeur de reprise des obligations 3,5 % 1952 à capital garanti admise en paiement des droits de mutation
- Arrêté Arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département d'Annaba, portant désaffectation de deux parcelles de terrains sises à Annaba, l'une d'une superficie de 190 m2 portant le n° 898 pie A et l'autre de 100 m2 portant le n° 898 pie B, dépendant d'un grand immeuble couvrant une surface globale de 3 ha 02 a 69 ca, formant le terrain d'assiette du parc à fourrage, précédemment affecté au service du génie militaire par décision ministérielle du 12 juillet 1949
- Arrêté Arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation gratuite d'un terrain sis à Ziama Mansouria (arrondissement de Djidjelli), d'une superficie de 0 ha 35 a 07 ca, formant le lot n° 17 pie et le fonds d'une rue, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir en partie à l'implantation d'un centre de vacances
- Décision Décision du 10 juin 1969 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 6 mai 1969 pour la wilaya des Oasis
- Arrêté Arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département d'Annaba, portant réintégration dans le domaine de l'Etat et affectation au ministère des habous, du terrain d'assiette supportant l'ex-église d'El Fedjoudj (arrondissement de Guelma), transformée en mosquée dénommée «Es-Salem», d'une superficie de 784 m2
- Arrêté Arrêté du 29 avril 1969 portant concession gratuite, au profit de la commune de Bouchegouf (arrondissement d'Annaba), d'un terrain, bien de l'Etat, d'une superficie de 5 ha 59 a 00 ca, à prélever du domaine «Asfour Mohamed Chérif», nécessaire à l'implantation d'un groupe scolaire de 3 classes et de 2 logements dans la cité Meguesmia
- Décret Décret du 18 août 1969 portant nomination d'un sous-directeur
- Décret Décret du 18 août 1969 mettant fin aux fonctions d'un wali
- Décret Décret du 18 août 1969 portant nomination du directeur de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie, p