ج.ر عدد 71 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13 av. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 C.C.P. 3200.50 ALGER Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. réclamations - Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et Tarif des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-61 du 28 juillet 1969 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur (rectificatif), p. 762. Ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative à l’intégration, au reclassement et à la titularisation dans les services et organismes publics des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., p. 762. Ordonnance n° 69-67 du 18 août 1969 relative à l’emploi obligatoire des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., p. 763. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 18 août 1969 mettant fin aux fonctions d’un wali, p. 763. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 18 novembre 1968 relatif aux modalités de calcul des attributions complémentaires de péréquation du fonds communal de solidarité pour les communes de moins de 60.000 habitants, p. 763. Arrêté du 17 juillet 1969 fixant la valeur de remboursement et la valeur de reprise des obligations 3,5 % 1952 à capital garanti admise en paiement des droits de mutation, p. 764. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-120 du 18 août 1969 portant statut des coopératives agricoles de production d’anciens moudjahidine, p. 765. Décret du 18 août 1969 portant nomination du directeur de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie, p. 768 Arrêté interministériel du 21 juillet 1969 portant organisation d’un examen professionnel en vue. de l’intégration de certains agents occupant les fonctions d’inspecteurs des lois sociales en agriculture dans le corps des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, p. 768. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 18 août 1969 portant nomination d’un sous-directeur, p. 770. INISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, p. 770. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décision du 10 juin 1969 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 6 mai 1969 pour la wilaya des Oasis, p. 771. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 25 avril 1969 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs branche <<

762 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 août 1969 SOMMAIRE (suite) ACTES DES WALIS Arrêté du 17 mars 1969 du préfet du département de Médéa, portant concession gratuite au profit de la commune de Berrouaghia d’une parcelle de terrain dévolue à l’Etat d’une superficie de 2 ha faisant partie du domaine autogéré «Si M’Hamed» nécessaire à l’agrandissement du cimetière «Chorfa», p. 775. Arrêté du 19 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Grarem (arrondissement de Mila), d’un lot domanial portant le n° 94 du plan d’une superfície de 2 ha 24 a 00 ca nécessaire à la construction d’une école de 3 classes et 1 logement au centre de Sidi Merouane, p. 775. Arrêté du 28 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant désaffectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1 ha, 38 a, 20 ca faisant partie du groupe n° 20 du sénatus consulte affecté à la direction générale de l’action sociale, par l’effet de l’acte de cession des 6 et 28 février 1961, en vue de sa concession gratuite, au profit de l’hôpital civil d’Oum El Bouaghi (arrondissement de Aïn Beida), p. 775. Arrêté dù 28 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Collo, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie approximative de 1420 m2 dépendant de l’exusine Duplan, nécessaire à l’implantation d’une école de 18 classes et de 8 logements à Collo, p. 775. Arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, abrogeant l’arrêté du 16 septembre 1968 portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, de l’ex-propriété Alban, d’une superficie de 4 ha 46 a 40 ca, se composant des lots n° 258, 259, 261 et 262, prononcé au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir à l’implantation d’un lycée technique à Annaba, p. 775. Arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, portant affectation d’un bâtiment élevé d’un étage sur rez-de-chaussée, sis à Guelma, à l’angle des rues Mohamed Khemisti et des anciens moukafihine, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir d’annexe au collège national d’enseignement technique féminin de Guelma, p. 776. Arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation gratuite d’un terrain sis à Ziama Mansouria (arrondissement de Djidjelli), d’une superficie de 0 ha 35 a 07 ca, formant le lot n° 17 pie et le fonds d’une rue, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir en partie à l’implantation d’un centre de vacances, p. 776. Arrêté du 29 avril 1969 portant concession gratuite, au profit de la commune de Bouchegouf (arrondissement d’Annaba), d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 5 ha 59 a 00 ca, à prélever du domaine «Asfour Mohamed Chérif», nécessaire à l’implantation d’un groupe scolaire de 3 classes et de 2 logements dans la cité Meguesmia, p. 776. Arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation au ministère des habous, du terrain d’assiette supportant l’ex-église d’El Fedjoudj (arrondissement de Guelma), transformée en mosquée dénommée «Es-Salem», d’une superficie de 784 m2, p. 776. Arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, portant désaffectation de deux parcelles de terrains sises à Annaba, l’une d’une superficie de 190 m2 portant le n° 898 pie A et l’autre de 100 m2 portant le n° 898 pie B, dépendant d’un grand immeuble couvrant une surface globale de 3 ha 02 a 69 ca, formant le terrain d’assiette du parc à fourrage, précédemment affecté au service du génie militaire par décision ministérielle du 12 juillet 1949, p. 776. Arrêté du 2 mai 1969 du préfet du département d’El Asnam, portant concession, au département d’El Asnam, de deux parcelles de terre en vue de la construction d’un lycée mixte, p. 776. Arrêté du 6 mai 1969 du préfet du département des Oasis, portant concession gratuite au profit de la commune de Laghouat, d’un terrain domanial sis Ksar Faroudj d’une superficie de 30 a 14 ca nécessaire à l’implantation d’un groupe scolaire, p. 776. Arrêté du 13 mai 1969 du préfet du département d’Annaba, portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation au ministère des habous, du terrain d’assiette de l’ex-église de Bouchegouf (arrondissement d’Annaba), transformée en mosquée, d’une superficie de 8 ares et portant le n° 128, p. 776. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-61 du 28 juillet 1969 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur (rectificatif). J.O. n° 65 du 1er août 1969 Page 623 article 23ème ligne : Au lieu de: Chapitre 43-42 Lire: Chapitre 34-42. (Le reste sans changement). Ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative à l’intégration, au reclassement et à la titularisation dans les services et organismes publics des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.- F.L.N. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu l’ordonnance n.º 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966 modifiant certaines dispositions de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966; Ordonne Article 1er. Les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. recrutés entre le 19 juillet 1962 et la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, dans l’administration centrale, les services extérieurs, les collectivités locales ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, en qualité de délégué dans les fonctions de contractuel ou de vacataire, sont intégrés à compter du 1er janvier 1967, titularisés et reclassés dans les corps correspondant aux fonctions qu’ils assument. Art 2. La durée de stage exigible pour la titularisation des agents visés à l’article précédent est fixée à un an. L’ancienneté durant laquelle les intéressés ont exercé en qualité de délégué dans les fonctions de contractuel ou de vacataire, diminuée de l’année de stage, est prise en compte pour: l’avancement sur la base des durées moyennes d’échelon, l’ouverture et la liquidation des droits à pension ou à la retraite. Pour la prise en charge des contributions patronale et salariale correspondant aux temps de services effectués, n’est à

22 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA la charge des bénéficiaires de la présente ordonnance que la quote-part salariale. Art 3. Sont également prises en compte pour l’avancement d’échelon et la liquidation des droits à pension ou à la retraite, les années de participation à la lutte de libération nationale; pour la durée double prévue par la législation en vigueur; le reclassement s’effectue suivant le rythme le plus rapide. Art. 4. Les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. exerçant dans les entreprises publiques ainsi que dans les établissements et organismes publics non encore régis par le statut général de la fonction publique, sont confirmés dans les fonctions qu’ils occupent. En cas de dissolution de l’entreprise, de l’établissement ou de l’organisme public, ces personnels sont transférés à d’autres entreprises, établissements ou organismes publics. Art. 5. Les personnels visés à l’article précédent bénéficient, pour l’avancement de carrière et la retraite, d’un nombre d’années égal au double des années de participation à la lutte de libération nationale. Art. 6. Dans le cadre des dispositions prévues par la présente ordonnance et par la législation antérieure, les opérations prévues aux articles précédents devront s’effectuer avant le 1 mars 1970. Les personnels soumis au statut général de la fonction publique devront être intégrés, titularisés et reclassés avant le 1er mars 1970. Art 7. Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Art. 8. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1969. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 763 Ordonnance n° 69-67 du 18 août 1969 relative à l’emploi obigatoire des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 63-321 du 81 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966; Vu le décret n° 62-99 du 29 novembre 1962 portant-création de l’office national de la main-d’œuvre (ONAMO); Vu le décret n° 63-153 du 25 avril 1963 relatif au contrôle de l’emploi et au placement des travailleurs; Vu le décret n° 64-238 du 13 août 1964 relatif à l’emploi obligatoire des anciens moudjahidine et invalides de la guerre de libération nationale; Ordonne : Article 1er A compter du 1er janvier 1969, les emplois créés par l’extension des unités économiques ‘existantes ou la mise en place d’unités nouvelles, doivent être occupés par les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. dans une proportion qui ne peut être inférieure à 20%. L’application de cette mesure s’effectuera sans qu’il soit procédé à un débauchage du personnel en activité. Les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. bénéficient en priorité des stages de formation et de perfectionnement organisés par les entreprises qui les emploient. Art. 2. - Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1969, Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 18 août 1969 mettant fin aux fonctions d’un wall. Par décret du 18 août 1969, il est mis fin, sur sa demande à compter du 1er août 1969, aux fonctions de wali de Saïda exercées par M. Mohamed Moulasserdoun. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 18 novembre 1968 relatif aux modalités de calcul des attributions complémentaires de péréquation du fonds communal de solidarité pour les communes de moins de 60.000 habitants. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, et Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-160 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement du fonds communal de solidarité et notamment son article 3; Arrêtent : Article 1°r. Avant le 15 juin de chaque année, les présidents des assemblées populaires communales établissent létat modèle IC. 2 annexé au présent arrêté et qui retrace l’essentiel des recettes ordinaires autres que fiscales directes, constatées au cours de l’exercice précedent. Ce document qui reprend les produits de la fiscalité autre que directe, les revenus de l’exploitation et du patrimoine ainsi que les produits des concessions des services publics, doft être visé par le receveur des contributions diverses, pris en sa qualité de receveur communal. Art, 2. Le Président de l’assemblée populaire commurale est tenu de fournir dans les délais impartis, tout renseignement qui lui est demandé sous le double timbre du ministère d’Etat chargé des finances et du plan et du ministère de l’intérieur. Les états dont il s’agit porteront le contreseing du receveur des contributions diverses de la commune. Art. 3. Chaque année en temps utile et pour chaque commune, - le directeur des impôts adresse au directeur général des affaires administratives et des collectivités locales un exemplaire de la fiche A, modèle 900, annexée à l’original du présent arrêté et dûment servie pour la confection du budget primitif de l’exercice à venir. A partir de cette fiche, est déterminé le potentiel fiscal direct de la commune par application aux bases taxables des taux votés maximums autorisés et sommation des produits ainsi obtenus avec les autres recettes attendues de la fiscalité directe. Art. 4. L’attribution complémentaire de péréquation prévue par l’article 3 du décret susvisé est allouée aux communes dont le taux de ressources ordinaires par habitant est inférieur au taux national de référence, ajusté en fonction des ressources du fonds communal de solidarité. Les ressources ordinaires s’entendent du total du potentiel fiscal direct et des autres ressources ordinaires détaillées ci-dessus Art. 5. Le montant de l’attribution complémentaire de péréquation est égal au produit du nombre des résidents presents dans la commune par l’insuffisance de recettes appréciée selon l’article 4. Toutefois, ce montant peut être réduit en fonction: d’un plafond d’attribution complémentaire par habitant

764 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 août 1969

  • d’un pourcentage excessif de frais de personnel dans les dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Art. 6. Chaque année, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l’intérieur fixeront conjointement par arrêté : le taux national de ressources ordinaires par habitant et s’il échet,
  • le plafond d’attribution complémentaire par habitant, le seuil et le mode de pénalisation des communes dont les dépenses de personnel sont excessives eu égard à la règlementation en vigueur. Art. 7. Les dispositions qui précèdent, annulent et remplacent les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’arrêté interministériel du 15 août 1967, relatif aux modalités de calcul des attributions complémentaires de péréquation du fonds communal de solidarité pour les communes de moins de 60.000 habitants. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1968. P. le ministre d’Etat chargé P. le ministre de l’intérieur des finances et du plan Le secrétaire général Le secrétaire général Salah MEBROUKINE. Hocine TAYEBI. ETAT I.C. 2 Année : 1 Département : 1 2 Recette : 1

Commune : ! 1 5 7 Population communale R.P. 1. 1 8 14 Recettes ordinaires Autres que fiscales directes Chapitre Libellé Ancienne Nouvelle Consommations (sommes en D.A.) nomenclature nomenclature Ancienne ou nouvelle nomenclature 77 T.U.V.A. ! I D.A. 15 21 3 75 Taxes et impositions indirectes perçues en vertu des titres de recettes diverses, (à l’exception de la T.U.V.A. ancienne nomenclature) ou impôts indirects ! 22 ! D.A. 22 29 4 70 Taxes, droits et rémunérations pour services rendus ou produits de l’exploitation ! ! D.A. 30 36 6 72 Produit des concessions de services publics ou produits financiers 1 37 ! D.A. 37 43 7 71 Ievenus ordinaires du patrimoine ou produits domaniaux ! ! D.A. le 1969 Vu, le président de l’A.P.C. Il est rappelé que cet état doit être servi avec te plus grand soin, toute erreur risquant de porter préjudice à la commune. Arrêté du 17 juillet 1969 fixant la valeur de remboursement et la valeur de reprise des obligations 3,5 % 1952 à capital garanti admises en paiement des droits de mutation. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant réglement d’administration publique relatif au régime financier de l’Algérie modifié par les décrets n° 57-23 et 57-680 du 8 janvier 1957; Vu le décret n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts pour 1969 au budget des charges communes (chapitre 11-01); 14 50 Α…….. le 1969 Certifié exact, le receveur, Vu l’arrêté du 17 mai 1952 fixant les conditions d’émission de l’emprunt algérien 3 2% 1952 à capital garanti; Vu l’arrêté du 13 juin 1958 portant modification de l’arrêté du 27 mai 1952 fixant les conditions d’émission et de remboursement de l’emprunt algérien 32% à capital garanti article 2; Arrête : Article 1er. La valeur de remboursement des obligations de l’emprunt 32% 1952 à capital garanti, tirées au sort le 21 mai 1969 et payables à partir du 1er juin 1958 est fixée comme suit : 195,89 DA pour les coupures de 100 DA. 979,45 DA pour les coupures de 500 DA. 1,958,90 DA pour les coupures de 1000 DA. Art. 2. Les obligations 32% 1952 à capital garanti admises en paiement des droits de mutation entre le ler juin et le 30 novembre 1969, sont reprises à la valeur définie à l’article ci-dessus. Art. 3. Le trésorier principal d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1969. P/le ministre d’Etat chargé des finances et du plan Le secrétaire général, Habib DJAFARI,

22 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-120 du 18 août 1969 portant statut des coopératives agricoles de production d’anciens moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 64-238 du 13 août 1964 relatif à l’emploi obligatoire des anciens moudjahidine et invalides de la guerre de libération nationale; Vu le décret n° 66-303 du 4 octobre 1966 relatif aux commissions départementales de reclassement des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 69-19 du 15 février 1969 relatif aux attributions du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire en matière d’autogestion agricole; Décrète : TITRE I DES COOPERATIVES AGRICOLES DE PRODUCTION D’ANCIENS MOUDJAHIDINE Article 1er. Les coopératives d’anciens moudjahidine sont des coopératives agricoles de production régies par le statut de la coopération agricole et les dispositions du présent texte. Art. 2. Elles ont pour objet, l’exploitation et la gestion des biens à usage agricole, meubles et immeubles, dont la jouissance est confiée à leurs membres par l’Etat, pour une durée illimitée. Art. 3. Les terres et les bâtiments d’exploitation des coopératives agricoles de production d’anciens moudjahidine sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune location, totale ou partielle. Art. 4. Les coopératives d’anciens moudjahidine n’admettent comme membres que les anciens moudjahidine retenus par les commissions de reclassement de wilaya et qui s’engagent à travailler personnellement et directement les terres qui leur sont affectées. Art. 5. - L’emploi de la main d’oeuvre temporaire salariée n’est admis qu’en fonction des travaux saisonniers de pointe et lorsque les membres de la coopérative ne peuvent pas les exécuter en temps utile. Toutefois, les coopératives d’anciens moudjahidine peuvent engager au titre de salarié, des personnes ayant une qualification professionnelle spécialisée. Art. 6. Le nombre des coopérateurs de chaque coopérative d’anciens moudjahidine est arrêté par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire en fonction des conditions techniques d’exploitation. Il peut procéder, en cas de besoin, soit à des regroupements de coopérateurs sur une même exploitation, soit au retrait des superficies de terre que les coopératives ne sont pas en mesure de travailler elles-mêmes directement du fait de l’insuffisance en nombre de leurs membres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 765 Art. 7. - La constitution d’une coopérative d’anciens moudjahidine intervient par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. L’inventaire des biens meubles et immeubles ainsi que des biens cheptel vif et récoltes, est effectué par les services techniques compétents du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire au moment de l’installation des coopérateurs et en leur présence. Art. 8. Les coopératives d’anciens moudjahidine sont placées sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Elles sont soumises aux inspections techniques, comptables et financières et à un contrôle des effectifs. Les coopératives d’anciens moudjahidine bénéficient de l’assistance technique des services compétents du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire notamment en matière de formation professionnelle, de vulgarisation technique et d’éducation. TITRE II DES MEMBRES Art. 9. Préalablement à leur admission, les membres des coopératives d’anciens moudjahidine doivent avoir été retenus par les commissions de reclassement de wilaya des anciens moudjahidine comme remplissant les conditions requises pour bénéficier des dispositions du décret n° 64-238 du 13 août 1964 susvisé. En outre, ils doivent : Etre de nationalité algérienne, Posséder la capacité physique et professionnelle requise pour effectuer un travail agricole, Accomplir un travail direct dans l’exploitation d’une durée de 160 jours au moins par année agricole, Résider effectivement au siège de la coopérative ou à proximité, Obtenir de leur travail dans la coopérative, leur principale ressource. Art. 10. L’admission de nouveaux membres est prononcée par le conseil de gestion sur proposition de la commission de reclassement de wilaya et sous réserve d’approbation par l’assemblée générale lors de la session ordinaire. Toutefois, celle-ci ne peut refuser d’admettre les membres qui répondent aux critères requis. Art. 11. Tout adhérent doit s’engager : A prendre soin des biens de la coopérative, A respecter le réglement et la discipline de travail, A veiller par son travail à la bonne gestion du patrimoine de l’Etat qui lui est confié, A fournir la quantité et la qualité de travail qui lui sont demandées suivant les nécessités de la production, A exécuter son travail avec soin et à suivre les directives qui lui sont adressées par ses dirigeants, pendant le travail. Art. 12. Tout membre qui commet des fautes répétées dans son travail, ne tient aucun compte de la discipline et qui, par ses négligences cause des dommages à la collectivité, s’expose aux sanctions suivantes : L’avertissement. Le blâme, Le non-payement des journées de travail mal effectuées, notamment en cas de dommages causés aux cultures, La mise à pied, Le transfert à un autre poste de travail moins important. Art. 13. En outre, en cas de forfait ou de préjudices graves causés à la coopérative, de mauvaise volonté répétée portant entrave à l’organisation du travail, le conseil de gestion peut proposer à l’assemblée générale la révocation du coopérateur concerné ; celle-ci se prononce alors à la majorité des 2/3.

766 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. En l’absence de toute sanction de la part des dirigeants de la coopérative à l’encontre des auteurs des infractions ci-dessus mentionnées ayant pour conséquence d’empêcher un fonctionnement normal de l’exploitation, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire peut suspendre ou révoquer ces dirigeants, Il propose à l’assemblée générale, en cas de besoin, le renouvellement partiel ou total du conseil de gestion ou celui du président. Art. 15. L’avertissement, le blâme, la mise à pied n’excédant pas deux jours, sont prononcés par le conseil de gestion. Pour les sanctions autres que celles énumérées ci-dessus ou à l’article 13, il est constitué un conseil de discipline composé de 3 membres du conseil de gestion et 3 membres désignés par l’assemblée générale à cet effet. Des suppléants sont nommés respectivement, pour le nombre qui les concerne, par l’assemblée générale et le conseil de gestion. Art. 16. Le conseil de discipline est présidé par le président de la coopérative et se réunit sur sa convocation. Le conseil de discipline se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire. Il délibère après avoir entendu l’auteur de la faute et celui dont émane la proposition de sanction. Il prend ses décisions en présence de tous les membres ou le cas échéant de leur suppléant, et à la majorité simple des voix exprimées; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. Les membres des coopératives d’anciens moudjahidine bénéficient des dispositions prévues par la législation du travail, notamment en matière de sécurité et d’accidents du travail. En outre, des dispositions prévues par la législation en matière de prévoyance sociale applicable aux travailleurs des exploitations autogérées agricoles, sont étendues aux membres des coopératives d’anciens moudjahidine. Art. 18. - Tout membre peut se retirer de la coopérative. In doit néanmoins signifier sa décision au conseil de gestion avec un préavis de deux mois. Ce dernier saisit le directeur de l’agriculture de wilaya et la commission de reclassement de wilaya afin de pourvoir à son remplacement. Le coopérateur sortant ne peut prétendre à aucun partage des fonds collectifs de la coopérative ni à une indemnité d’aucune sorte. Il est tenu de rembourser toute dette personnelle contractée par lui auprès de la coopérative. La fiquidation de ses droits peut être différée par le conseil de gestion jusqu’à la clôture de l’exercice en cours. Art. 19. L’enfant de plus de 16 ans de tout coopérateur décédé peut à sa demande, être admis à remplacer son père comme membre. TITRE III DE LA GESTION Art. 20. La coopérative d’anciens moudjahidine gère l’ensemble de ses affaires par l’intermédiaire des organes suivants : L’assemblée générale des membres, Le conseil de gestion dans le cas où la coopérative comprend plus de 15 membres, Le président, L’administrateur. Chapitre 1 L’assemblée générale Art. 21. L’assemblée générale est constituée par l’ensemble des membres réunis qui disposent d’un droit égal dans la gestion et le contrôle des affaires de la coopérative. Art. 22. L’assemblée générale des membres est l’organe suprême de la coopérative. En dehors des pouvoirs qu’elle délègue au conseil de gestion, elle décide de toutes les affaires de la coopérative et notamment : Elle élit en son sein au scrutin secret, le président et s’il y a llou, le conseil de gestion. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 août 1969 Elle prononce les admissions et les exclusions, Elle adopte les statuts, le réglement intérieur, le réglement de travail de la coopérative, Elle examine et approuve les comptes de fin d’exercice, le rapport d’activité du conseil de gestion, Elle décide de l’affectation des résultats de l’exercice, Elle adopte le plan annuel d’activité de la coopérative, Elle décide des normes de rendement et des primes à attribuer aux membres en fonction de leur travail, Elle approuve les emprunts à contracter auprès des établissements financiers. Art. 23. L’assemblée se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président. Art. 24. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à l’initiative des 2/3 des membres du conseil de gestion, du 1/3 des membres de la coopérative qui en font la demande ou de l’administrateur. Art. 25. L’assemblée générale peut à tout moment décider en session extraordinaire la dissolution du conseil de gestion pour tout ou partie de ses membres, la révocation du président ou demander celle de l’administrateur au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Elle pourvoit à leur remplacement s’il y a lieu dans les mêmes conditions de réunion et de vote que celles prévues pour les assemblées générales extraordinaires. Art. 26. La convocation de l’assemblée générale a lleu 7 jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Elle indique le lieu, la date et l’heure ainsi que l’ordre du jour. Art. 27. L’assemblée générale ne peut délibérer valablement qu’en présence des 2/3 au moins de l’effectif de la coopérative. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie, au plus tard dans le mois qui suit la première. La seconde assemblée délibère alors en présence de la moitié de ses membres inscrits. Dans le cas contraire, l’administrateur saisit le ministère de tutelle qui statue après enquête. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Art. 28. Les décisions de l’assemblée générale font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire. Chapitre 2. Le conseil de gestion Art. 29. - L’assemblée générale désigne quand elle comprend plus de 15 membres, un conseil de gestion. Ce dernier est composé de 3 à 9 membres élus au scrutin secret pour 3 ans et renouvelable par tiers tous les ans. Les membres sortants sont rééligibles. Art. 30. Les membres du conseil de gestion ne doivent avoir aucun lien de parenté directe au 2º degré entre eux. Art. 31. Les coopératives qui comprennent moins de 15 membres ne désignent pas de conseil de gestion. L’assemblée générale des membres exerce alors toutes les prérogatives dévolus ci-dessous au conseil de gestion. Elle se réunit et délibère dans les mêmes conditions. Art. 32. Le conseil de gestion se réunit au moins 2 fois par mois en session ordinaire à l’initiative de son président, ou en session extraordinaire à l’initiative du tiers des membres ou de l’administrateur. Le conseil de gestion délibère en présence des 2/3 de ses membres et décide à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Art. 33. Au cas ou à la suite de démission ou d’exclusion, le conseil de gestion est amputé de plus du 1/3 de ses membres, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée afin de pourvoir aux sièges vacants.

22 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA En outre, en cas d’absence du président, le conseil désigne l’un de ses membres pour assurer l’intérim. Art. 34. Le conseil de gestion dispose des pouvoirs qui ne sont pas expressement réservés à l’assemblée générale. Il décide de l’embauche de la main-d’oeuvre temporaire, Il arrête le compte d’exploitation et le bilan, Il statue sur les cas de discipline,

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  • Il prepare pour l’assemblée générale un rapport annuel d’activité et les propositions de répartition du revenu, Il prépare le réglement intérieur et le réglement du travail et d’une manière générale, les décisions à soumettre à l’assemblée générale, Il prépare le plan annuel de production et le budget prévisionnel de la coopérative.
  • Il adopte le réglement d’organisation du travail de la coopérative. Chapitre 3. Le président Art. 35. Le président est élu pour 3 ans par l’assemblée générale; il est révocable par elle. Le président dirige, assisté des différents responsables techniques de l’exploitation, les travaux journaliers de la coopérative et veille à la bonne exécution de l’ensemble des tâches effectuées par les membres. Toutefois, en cas d’insuffisance constatée des dirigeants ou du président dans la conduite des travaux, la coopérative doit s’assurer le concours d’un chef d’exploitation qualifié. La nomination de ce dernier peut être rendue obligatoire par décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 36. Le président organise et dirige les débats de l’assemblée généraie et du conseil de gestion. Il veille à l’exécution des décisions de l’assemblée générale et du conseil de gestion. Il contresigne les pièces d’engagements financiers et les ordres de paiement. Chapitre 4 L’administrateur Art. 37. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire nomme, par décision, un administrateur auprès de chaque coopérative. Ce dernier représente l’Etat au sein de la coopérative. Art. 38. L’administrateur est chargé sous l’autorité du président, d’assurer la gestion comptable, financière et administrative de la coopérative conformément aux décisions de ses organes dirigeants et de la réglementation en vigueur Art. 39. L’administrateur est responsable de l’organisation et du fonctionnement des differents services, administratif, comptable, financier et commercial. A cet effet, il recrute et dirige le personnel nécessaire au fonctionnement de ces services. Art. 40. L’administrateur tient à jour les livres comptables, d’inventaires et de caisse, conformément à la réglementation en vigueur : Il signe les pièces d’engagements financiers et les ordres de paiement conjointement avec le président ou son intérimaire. Il s’assure des justifications des patements qu’il effectue et notamment de ceux relatifs aux dépenses de main d’oeuvre. Il contrôle l’entrée et la sortie des produits dont il détient toutes les pièces justificatives, Il détient les fonds en espèces et effectue les paiements au comptant. En outre, il est chargé par l’Etat de veiller à : La conservation du patrimoine confié à la coopérative. Il s’oppose à cet effet à toutes décisions ayant pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 767 conséquence, la diminution de la valeur de ce patrimoine. La réalisation par la coopérative des objectifs de la planification nationale. L’application des dispositions réglementaires et statutaires. Art. 41. L’administrateur assure le secrétariat des réunions de l’assemblée générale et du conseil de gestion. Il y dispose d’une voix consultative.
  • Il tient le livre d’inscription des procès-verbaux. Il assure la diffusion et la conservation des instructions ministérielles et de toutes dispositions réglementaires. TITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 42. L’exercice financier des coopératives d’anciens moudjahidine est ouvert le ler octobre et clos le 30 septembre de chaque année. Art. 43. Le revenu net annuel dans une coopérative d’anciens moudjahidine est égal à sa production annuelle soit la masse des biens et services produits par elle pendant une année diminuée des charges d’exploitation y compris notamment les impôts, taxes, salaires et primes versés aux non-membres de la coopérative. Il est tenu compte des variations d’inventaires, ainsi que des profits et pertes des exercices antérieurs. Art. 44. - A la clôture de chaque exercice et le 31 décembre au plus tard de la même année, l’assemblée générale décide de la répartition du revenu produit par la coopérative. Ce revenu englobe les avances consenties aux membres en cours d’année et éventuellement un excédent. Art. 45. Aucune répartition de revenu ne peut avoir lieu avant la clôture de l’exercice et la délibération de l’assemblée générale. Toutefois, la coopérative accorde sur le revenu escompté pour l’exercice et à titre d’avance pour les journées de travail effectuées, une rémunération de base dont le barème par qualification est arrêté par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 46. Les avances ainsi consenties aux membres ne peuvent excéder, sauf dérogation accordée par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le revenu net escompté figurant au budget prévisionnel annuel. Art. 47. Les avances peuvent être en partie consenties en nature dont la valeur vient en déduction de celles perçues périodiquement en espèces par les membres. Art. 48. A la clôture de l’exercice, dans le cas où les résultats font apparaître un excédent et une fois déduites du revenu net, les avances distribuées dans l’année, sont obligatoirement alimentés les différents fonds suivants : 10% à un fonds de réserve jusqu’à ce qu’il atteigne 10% de la vaieur du patrimoine de la coopérative. 10 % à un fonds de roulement jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui de 25% des charges d’exploitation calculées sur la moyenne des 3 exercices précédents. 10% à un fonds de garantie et de solidarité des coopératives d’anciens moudjahidine. 10% à un fonds d’investissement. 10% à un fonds social Le reliquat peut être affecté partiellement ou en totalité par décision de l’assemblée générale à une répartition entre les membres au prorata des journées de travail effectuées par chacun et en tenant compte de la qualité du travail fourni. Art. 49. Les fonds ci-dessus créés sont impartageables entre les membres. Les immobilisations autres que celles réalisées au titre de l’amortissement demeurent également propriété collective et ne peuvent faire l’objet d’aucune appropriation individuelle.

768 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 50. Tout travailleur salarié de la coopérative, temporaire ou permanent, saisonnier, technicien ou personnel administratif bénéficie de la répartition du reliquat en fin d’exercice, dès lors qu’il a été employé de cinquante jours dans l’armée. Art. 51. Les coopératives des anciens moudjahidine sont financées, en cas de besoin, tant en ce qui concerne le crédit de campagne que le crédit d’équipement, exclusivement par l’organisme bancaire compétent pour le secteur socialiste. Art. 52. Les coopératives d’anciens moudjahidine n’effectuent en espèces que les paiements courants de faible importance, dont le plafond est fixé par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Les autres paiements sont effectués par ordre de virement accompagnés des pièces justificatives auprès de l’organisme bancaire habilité. Art. 53. Toutes les recettes des coopératives d’anciens moudjahidine, quelle que soit leur provenance, doivent être virées dès leur réalisation et en totalité à leur compte bancaire. Elles viennent en amortissement des crédits de campagne consentis. Art. 54. - Les coopératives d’anciens moudjahidine sont obligatoirement affiliées aux coopératives de comptabilité et de gestion et aux coopératives de commercialisation de leur circonscription respective. Elles bénéficient des prix fixés par le Gouvernement pour la livraison des produits agricoles aux coopératives de commercialisation. Toutefois, elles peuvent être autorisées à vendre à des tiers si les prix proposés par ceux-ci sont supérieurs à ceux affichés par les coopératives de commercialisation. Dans ce cas, la vente s’effectue obligatoirement par l’intermédiaire de celles-ci. Art. 55. Les coopératives d’anciens moudjahidine sont approvisionnées en produits et matériel dans les mêmes conditions que les exploitations autogérées agricoles. Cependant, en cas de difficultés, elles sont autorisées à s’approvisionner chez des tiers dans les conditions qui seront précisées par un texte ultérieur. L’entretien et les réparations du matériel agricole sont soumis à la même réglementation. TITRE V DES DISPOSITIONS DIVERSES Art. 56. Les coopératives d’anciens moudjahidine sont assujetties à la même contribution financière que celle prévue à l’article 24 de l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture. Les membres de ces coopératives sont assujettis à la fiscalité applicable aux producteurs agricoles. Art. 57. Les coopératives d’anciens moudjahidine déposent auprès du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire en vue de leur inscription sur les registres d’agrément des coopératives, un dossier comprenant : 1 exemplaire du procès-verbal d’installation de la coopérative avec la liste de ses membres avec indication de leur profession et domicile. 1 exemplaire du procès-verbal d’installation du conseil de gestion et du président. Un exemplaire des statuts et réglement intérieur, Un numéro d’immatriculation est attribué à chaque coopérative, qui doit obligatoirement le faire figurer sur tous les actes et factures. La décision d’agrément est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 58. Des textes d’application préciseront en tant que de besoin, les dispositions du présent décret. Art. 59. Toutes dispositions contraires à celles du présent texte sont abrogées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 août 1969 Art. 60. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, le ministre des anciens moudjahidine, le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1969, Houari BOUMEDIENE. Décret du 18 août 1969 portant nomination du directeur de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 66-178 du 11 avril 1966 portant création et réorganisation de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 1er. M. Ahmed Bouchetata est nommé en qualité de directeur de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie. Art. 2. L’intéressé bénéficie de la rémunération fixée par décret afférente à son emploi. Art. 3. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1969. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 21 juillet 1969 portant organisation d’un examen professionnel en vue de l’intégration de certains agents occupant les fonctions d’inspecteurs des lois sociales en agriculture dans le corps des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publiue; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlemenmentaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-272 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales. Arrêtent : Article 1er. Il est organisé un examen professionnel réservé aux agents désignés par l’article 16 du décret n° 68-272 susvisé, en vue de leur intégration dans le corps des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales. Art. 2. Les épreuves se dérouleront les 25 et 26 septembre 1969 au siège du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Les agents concernés seront individuellement convoqués et informés de la nature des épreuves et du contenu du programme. Art. 3. Les agents concernés devront adresser au directeur de l’administration générale une demande d’inscription aux épreuves de l’examen. A cette demande, devront être jointes les pièces suivantes :

22 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE, LA

  • Une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination | et du procès-verbal d’installation dans les fonctions donnant accès à l’examen d’intégration. Art. 4. - La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 septembre 1969. Art. 5. Une seconde session pourra être organisée au plus tard un an après la première pour les candidats qui, par Epreuves écrites Une composition portant sur un sujet d’ordre général Une composition portant sur un sujet relatif à la législation et à la réglementation en matière de sécurité sociale agricole et des affaires rurales. Une épreuve facultative de langue arabe, consistant en une version ou un thème ou en la vocalisation d’un texte. Epreuves orales Une question sur les modalités du contrôle des organismes de mutualité sociale agricole. Une question portant sur la législation du travail applicable aux professions agricoles Art. 7. Le programme détaillé des épreuves fait l’objet de l’annexe au présent arrêté. Art. 8. Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20. Nul candidat ne peut être déclaré admis s’il ne totalise pas un minimum de 90 points.. Art. 9. Les sujets des épreuves sont choisis conjointement par le directeur de l’administration générale et le sous-directeur des affaires sociales en agriculture. Art. 10. Au vu des corrigés des épreuves, la liste des candidats admis est établie par un jury composé des fonctionnaires désignés ci-après: Le directeur de l’administration générale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou son représentant ; Le directeur de la réforme agraire du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou son représentant; Le sous-directeur des affaires sociales du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou son représentant; Le sous-directeur du personnel du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou son représentant ; La liste définitive des candidats admis est arrêtée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 11. Toutes les décisions du jury sont prises à la majorité des - voix. Art. 12. - Les candidats admis sont intégrés dans le corps des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales en qualité de stagiaires. Art. 13. Le directeur de l’administration générale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal oficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1969. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’intérieur et de la réforme agraire et par délégation Le secrétaire général le directeur général de la Nour-Eddine BOUKLI fonction publique Hacène TANI. Abderrahmane KIOUANE REPUBLIQUE ALGERIENNE 769 suite d’erreurs matérielles ou de retards indépendants de leur volonté, n’auront pu être inscrits en temps voulu sur la liste prévue à l’article 3. Cette session sera également ouverte aux candidats que leur état de santé dûment constaté par un médecin assermenté, aura empêché de subir les épreuves. Art. 6. - L’examen comporte les épreuves suivantes : Durée Coefficient 2 heures 2 3 heures 3 1 heure 1 Pour cette dernière épreuve, seuls les points au-dessus de la moyenne seront pris en compte. Durée Coefficient 20 minutes 2 20 minutes 1 ANNEXE Programme des épreuves de l’examen professionnel en vue de l’intégration de certains agents occupant les fonctions d’inspecteur des lois sociales en agriculture dans le corps des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales,
  1. Législation et règlementation en matière de sécurité sociale agricole et d’affaires rurales. La sécurité sociale agricole : -organisation générale, risques couverts et conditions d’attribution, organisation du fonds social, financement de la sécurité sociale agricole, La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en agriculture : bénéficiaires, définition des risques, obligations des employeurs, indemnités et rentes, formalités administratives, financement et organisme chargé de la réparation.
  2. Modalités du contrôle des caisses de mutualité sociale agricole : contrôle technique, contrôle financier, contrôle administratif.
  3. La législation du travail applicable aux professions agricoles: le contrat d’apprentissage, le contrat de travail, le salaire, les conditions du travail, âge d’admission, durée, repos hebdomadaire et jours fériés, congés annuels, emploi des étrangers, Principes d’hygiène et sécurité.

770 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 août 1969 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 18 août 1969 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 18 août 1969, M. Mohamed Ouali Bentchikou est nommé sous-directeur de la planification et des statistiques. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre des anciens moudjahidine; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, complétée par la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants; Vu l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966 modifiant certaines dispositions de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notament son article 27: Vu le décret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968; Décrète : Article 1er, Le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 66-517 du 19 août 1968, est complété par un article 3 bis, ainsi conçu : <<

22 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décision du 10 juin 1969 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 6 mai 1969 pour la wilaya des Oasis. Par décision du 10 juin 1969, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie par la commission de la wilaya des Oasis, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967, portant création de débits de licences de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Liste des bénéficiaires de licences de débit de tabacs de la wilaya des Oasis BENEFICIAIRES CENTRE D’EXPLOITATION Milles Mokhtar ben Messaoud El Oued Benamara Ammar ben Bachir Mehaouat Djilani ben Ahmed Gherbi Bachir ben Tahar Lebba Messaoud ben Maâmar Bahi Salah ben Ali Bahri Lazhari ben Salah Hassi Khelifa Hamidi Amor ben Djedid « Hammoudi Boubakeur ben Mohamed Behima Boughazale Mohamed ben Saci Robbah Markhi Saâd ben Daci Djedida Boudebia Tahar ben Larbi Reguiba Bouchelga Saci ben Salem Ghardaia Zaoui Abderrahmane ben. Ahmed Metlili Sobhi Abdelkader ben Hadj Ahmed Ghardaïa Merrakchi Amar ben Mohamed` Oulad Tahar Ahmed ben Babia Berriane Mme vve Kouaka née Hadjadj Zohra Ghardaïa Tria Brahim bn Messaoud Guerrara Benabderrahmane Zoubir ben Hadj Chadli El Goléa Teggar Amar ben Ali Mme vve Djafer née Laib Djemaâ El Khal Abdelkader ber Brika In Salah Oulad Sidi Salah Messaoud ben Mohamed Tamanrasset Amari Meziane ben Ali Ouargla Mme vve Chetti El Oukal née Abada Khadra Benoualha Abdellah ben Messaoud Benali Larbi Ben Seghir Hassi Messaoud Kined Ali ben Miloud Touggourt Bentria Hocine Chabani Belgacem ben Khelifa Djamaa Zeggouni Bachir ben Ahmed 》 Souid Salah ben Mohamed El Meghaier Hamia Tahar ber Ramdane » Laifaoui Tidjani ben Lakhdar El Hadjira Mme vve Chine Mohamed née Hamza Hania Touggourt Mme vve Bendellali All née Bendellali Salha Mme vve Guessoum Abbès née Amira Saïda. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 25 avril 1969 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs branche <<< exploitation» (rectificatif). J.O, nº 43 du 20 mai 1969 Page 367, 2ème colonne, 21ème ligne : REPUBLIQUE ALGERIENNE 771 Au lieu de: q √x p Lire : q Vxp Page 368, 1ère colonne, 14ème ligne : Au lieu de: Dérivée de a x, de ex. Lire : Dérivée de x, de ex. Page 368, lère colonne, 55ème ligne : Au lieu de: les fonctions : Lire : les fonctionnaires : Le reste sans changement). Arrêté du 18 juin 1969 portant prise en charge par l’administration des postes et télécommunications, du service des colis postaux en ce qui concerne les envois des régimes intérieur et international. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale : Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-244 du 5 août 1966 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications et des transports; Vu le décret n° 66-297 du 26 septembre 1966 portant transfert au ministre d’Etat des attributions en matière de transports; Vu l’articlę D. 81 du code des postes et télécommunications chargeant le ministre des postes et télécommunications, de l’organisation et du contrôle du service des colis postaux du régime intérieur et du régime international; Vu la convention du 31 janvier 1949 et ses avenants concernant le transport des colis postaux, intervenus entre l’administration des postes et télécommunications et la société nationale des chemins de fer algériens; Vu l’arrangement international concernant les colis postaux signé à Vienne le 10 juillet 1964 et notamment l’article 1er de son protocole final relatif à l’exploitation du service par les entreprises de transport; d’exécution Vu l’arrêté du 21 janvier 1965 fixant les conditions du service des colis postaux en Algérie ; Sur proposition du directeur des postes et services financiers, Arrête : Article 1er. Le service des colis postaux du régime intérieur, le transit terrestre par l’Algérie ainsi que l’échange de cette catégorie d’objets dans les relations avec les pays étrangers sont assurés par l’administration des postes et télécommunications. Art. 2. Le dépôt, la transmission et la distribution des colis postaux - échangés dans les limites territoriales de l’Algérie sont soumis aux taxes de transport et taxes accessoires ci-après: I. TAXES PRINCIPALES CATEGORIES DE COLIS TAXES a) COLIS POSTAUX ORDINAIRES : jusqu’à 5 kilogrammes 3,00 DA au-dessus de 5 kilogrammes jusqu’à 10 kilogrammes 5,00 DA au-dessus de 10 kilogrammes jusqu’à 15 kilogrammes 7,50 DA au-dessus de 15 kilogrammes jusqu’à 20 kilogrammes 10,00 DA 772 JOURNAL OFFICIEL DE LA CATEGORIES DES COLIS TAXES b) COLIS POSTAUX AVEC VALEUR DECLAREE : Poids maximum: 20 kilogrammes Maximum de garantie et de déclaration: 6.000 DA Taxes des colis postaux 1° Taxe de transport ordinaires 2° Droit proportionnel d’assurance : par 100 D.A ou fraction de 100 D.A de valeur déclarée 0,10 DA avec minimum de perception de 2,00 DA c) COLIS POSTAUX CONTRE-REMBOUR- SEMENT: Maximum du montant du remboursement: 5.000 DA Taxes spéciales à percevoir sur l’expédi. teur : Taxes des colis postaux 1° Taxe de transport ordinaires 2° Droit fixe de remboursement 1,00 DA ……. Plus, éventuellement, droit de commission d’un mandat de versement à un compte courant postal, lorsque le montant du remboursement est à verser à un compte tenu par le centre de chèques postaux d’Alger. Taxes de transport des colis postaux ordinaires majorées de COLIS POSTAUX FRAGILES : 50% II. TAXES ACCESSOIRES SERVICES ACCESSOIRES TAXES Droit de magasinage: du 1er au 5ème jour inclus gratuit à partir du 6ème jour, par journée indivisible et par colis 0,34 DA maximum de perception 16,20 DA b) Taxe de remballage 0,81 DA Tarif d’une lettre ordinaire du 1er échelon de poids du régime c) Taxe d’avis d’arrivée intérieur d) Taxe d’exprès 2,00 DA e) Taxe de distribution à domicile 1,00 DA 1) Taxes des avis de réception: Avis de réception demandé au moment du dépôt 0,60 DA Avis de réception demandé postérieurement au dépôt ….. 1,00 DA … REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 août 1969 SERVICES ACCESSOIRES TAXES g) Taxe des réclamations et demandes de renseignements 1,00 DA h) Taxe de retrait ou de modification d’adresse: Avant expédition gratuit Après expédition : demande postale taxe d’une lettre recommandée du 1er échelon de poids. 1,80 DA demande télégraphique Taxe d’un avis de service télégraphique avec ou sans réponse payée. i) Droit de timbre, par colis déposé ou livré. 0,30 DA J) Surtaxe aérienne; par 1.000 grammes fraction de 1.000 grammes 1,30 DA Art. 3. Les taxes et droits du régime international fixés par chaque pays, conformément aux dispositions de l’arrangement international concernant les colis postaux, figurent au < Partie du domaine commune autogéré de Berrouaghia Si M’Hamed » (arrêté préfectoral de Arrêté du 19 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Grarem (arrondissement de Mila), d’un lot domanial portant le n° 94 du plan d’une superficie de 2 ha 24 a 00 ca nécessaire à la construction d’une école de 3 classes et 1 logement au centre de Sidi Merouane. Par arrêté du 19 avril 1969 du préfet du département de Constantine, est concédé à la commune de Grarem (arrondissement de Mila), un lot domanial portant le n° 94 du pian d’une superficie de 2 ha 24 a 00 ca, à la suite de la délibération du 28 juillet 1968 n° 29, régulièrement approuvée le 10 mars 1969, avec la destination de terrain d’assiette à la construction d’une école primaire de 3 classes et 1 logement au centre de Sidi Merouane (commune de Grarem). L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 28 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant désaffectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1ha, 38 a, 20ca faisant partie du groupe nº 20 du sénatus consulte affecté à la direction générale de l’action sociale, par l’effet de l’acte de cession des 6 et 28 février 1961, en vue de sa concession gratuite au profit de l’hôpital civil d’Oum El Bouaghi (arrondissement de Aïn Beïda). Par arrêté du 28 avril 1969 du préfet du département de Constantine, est desaffectée, par suite de l’avis émis par le ministre de la santé publique en date du 18 janvier 1969, une parvelle de terrain de 1 ha, 38 a, 20 ca, faisant partie du groupe n° 20 du sénatus consulte et dépendant des terrains d’assiette de l’hôpital civil d’Oum El Bouaghi (arrondissement de Aïn Beida), affectée à l’action sociale par l’effet de l’acte de cession des 6 et 28 février 1961 de la nationalisation en date du 3 octobre 1968 n° 131/BA) commune de Sidi R’Ghiss, en vue de sa concession gratuite au profit de l’établissement susnommé, telle au surplus que ladite parcelle est plus amplement désignée dans l’état de consistance joint à l’original dudit arrêté et limitée par un liséré jaune au plan également annexé. Arrêté du 28 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Collo, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie approximative de 1420 m2 dépendant de l’ex-usine Duplan, nécessaire à l’implantation d’une école de 18 classes et de 8 logements à Collo. Par arrêté du 28 avril 1969 du préfet du département de Constantine, est concédé à la commune de Collo, à la suite de la délibération du 6 septembre 1968, approuvée le 19 décembre 1968, sous le n° 7247, avec la destination de terrain d’assiette à une école de 18 classes et à 8 logements, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, dépendant de l’ex-usine Duplan, d’une superficie approximative de 1420 m2. L’immeuble sera réintégré de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, abrogeant l’arrêté du 16 septembre 1968 portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, de l’ex-propriété Alban, d’une superficie de 4 ha 46 a 40 ca, se composant des lots nºs 258, 259, 261 et 262, prononcé au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir à l’implantation d’un lycée technique à Annaba. Par arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, l’arrêté du 16 septembre 1968 portant affectation des lots n° 258, 259, 261 et 262, d’une superficie de حطة 776 JOURNAL OFFICIEL DE LA 46 a 40 ca, de l’ex-propriété Alban, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour la construction d’un lycée technique, est abrogé. Arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, portant affectation d’un bâtiment élevé d’un étage sur rez-de-chaussée, sis à Guelma, à l’angle des rue Mohamed Khemisti et des anciens moukafihine, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir d’annexe au collège national d’enseignement technique féminin de Guelma. Par arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, est affecté au ministère de l’éducation nationale, un bâtiment élevé d’un étage sur rez-de-chaussée, sis à Guelma, à l’angle des rues Mohamed Khemisti et des anciens moukafihine, pour servir d’annexe au collège national d’enseignement technique féminin de Guelma. L’immeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation gratuite d’un terrain sis à Ziama Mansouria (arrondissement de Djidjelli), d’une superficie de 0 ha 35 a 07 ca, formant le lot n° 17 pie et le fonds d’une rue, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir en partie à l’implantation d’un centre de vacances, Par arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département de Constantine, est affecté au ministère de la jeunesse et des sports, un terrain sis à Ziama Mansouria (arrondissement de Djidjelli), d’une superficie de 0 ha 35 a 07 ca formant le lot n° 17 pie et le fonds d’une rue, pour servir en partie d’assiette à l’implantation d’un centre de vacances. Au surplus, ladite parcelle est délimitée par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté et plus amplement désigne à l’état de consistance également annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 29 avril 1969 portant concession gratuite, au profit de la commune de Bouchegouf (arrondissement d’Annaba), d’un terrafn, bien de l’Etat, d’une superficie de 5 ha 59 a 00 ca, à prélever du domaine «Asfour Mohamed Chérif », nécessaire à l’implantation d’un groupe scolaire de 3 classes et de 2 logements dans la cité de Meguesmia. Par arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, est concédé à la commune de Bouchegouf (arrondissement d’Annaba), à la suite de la délibération du 23 novembre 1968 n° 45, avec la destination de constructions de 3 classes et de 2 logements à la cité Meguesmia, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 5 ha 59 a 00 ca. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation au ministère des habous, du terrain d’assiette supportant l’ex-église d’El Fedjoudj (arrondissement de Guelma), transformée en mosquée dénommée Es-Salem », d’une superficie de 784 m2. Par arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, est réintégré dans le domaine de l’Etat, à la suite de la délibération n° 6/P8/FML du 11 mars 1969 de l’assemblée populaire communale d’El Fedjoudj (arrondissement de Guelma), le terrain d’assiette supportant l’ex-église de cette Jocalité, transformée en mosquée dénommée «Es-Salem et couvrant une superficie de 784 m2. Est affecté au ministère des habous, avec la destination de mosquée, l’immeuble désigné ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 août 1969 Cet immeuble sera de plein droit, réintégré sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue au paragraphe 2 ci-desuus. Arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, portant désaffectation de deux parcelles de terrains sises à Annaba, l’une d’une superficie de 190 m2 portant le n° 898 pie A et l’autre de 100 m2 portant le n° 898 pie B, dépendant d’un grand immeuble couvrant une surface globale de 3 ha 02 a 69 ca, formant le terrain d’assiette du parc à fourrage, précédemment affecté au service du génie militaire par décision ministérielle du 12 juillet 1949. Par arrêté du 29 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, les deux parcelles de terrain sises à Annaba, l’une d’une superficie de 190 m2 portant le n° 898 pie A et l’autre de 100 m2 portant le n° 898 pie B, dépendant d’un grand immeuble couvrant une surface globale de 3 ha 02 a 69 ca, formant le terrain d’assiette du parc à fourrage, précédemment affecté au service du génie militaire par décision ministérielle du 12 juillet 1949 et délimitée par des lisérés rouges au plan annexé à l’original dudit arrêté, sont désaffectées, Arrêté du 2 mai 1969 du préfet du département d’El Asnam, portant concession, au département d’El Asnam, de deux parcelles de terre en vue de la construction d’un lycée mixte. Par arrêté du 2 mai 1969 du préfet du département d’El Asnam, est concédé, au département d’El Asnam, en vue de l’aménagement d’un collège d’enseignement agricole, un terrain formé par la réunion des lots n° 791, 790, 782, 783, 784, 785, 774, 775 et 788, y compris les constructions érigees sur le lot 791 à Khémis Miliana (ex-Ferme Sahuc) tel qu’il est plus amplement désigné sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 6 mai 1969 du préfet du département des Oasis portant concession gratuite au profit de la commune de Laghouat, d’un terrain domanial sis Ksar Faroudj d’une superficie de 30 a 14 ca nécessaire à l’implantation d’un groupe scolaire. Par arrêté du 6 mai 1969 du préfet du département des Oasis, est concédé à la commune de Laghouat, à la suite de la délibération du 31 août 1966 n° 66 avec la destination de servir d’assiette à l’implantation d’un groupe scolaire, un terrain domanial sis Ksar Faroudj d’une superficie de 30 a 14 ca. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination ci-dessus. Arrêté du 13 mai 1969 du préfet du département d’Annaba, portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation au ministère des habous, du terrain d’assiette de l’ex-église de Bouchegouf (arrondissement d’Annaba), transformée en mosquée, d’une superficie de 8 ares et portant le n° 128. Par arrêté du 13 mai 1969 du préfet du département d’Annaba, est réintégré dans le domaine de l’Etat, à la suite de la délibération n° 24/D1/69 du 17 mars 1969 de l’assemblée populaire communale de Bouchegouf (arrondissement d’Annaba), le terrain d’assiette de l’ex-église de cette localité, transformée en mosquée, couvrant une superficie de 800 m2 et portant le n° 128. Est affecté au ministère des habous, avec la destination de mosquée, l’immeuble désigné ci-dessus. Cet immeuble sera, de plein droit, réintégré sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination indiquée au paragraphe 2 ci-dessus.