Décret n° 71-251 du 22 septembre 1971 modifiant et complétant le décret n° 69-120 du 18 août 1969 portant statut des coopératives agricoles de production d'anciens mcudjahidine
Article 1er
فتح المادةL'article 1er du décret n° 69-120 du 18 août 1969 est modifié et complété de la matière suivante : <<< Les coopératives d'anciens moudjahidine sont des sociétés civiles particulières de personnes, à personnel et capital variables, régies par le statut général de la coopération et les dispositions du présent décret ».
Article 2
فتح المادةIl est ajouté à l'article 5 du décret n° 69-120 du 18 août 1969, un 3ème alinéa ainsi rédigé : << Dans le cas où les effectifs recrutés à ce titre sont supérieurs aux besoins de la coopérative, le ministre de tutelle peut demander leur réduction ».
Article 3
فتح المادةIl est ajouté à l'article 37 du décret n° 69-120 du 18 août 1969, un 3ème alinéa ainsi rédigé : << l'administrateur peut être muté ou révoqué par décision du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire prise à son initiative ou à celle de l'assemblée générale de la coopérative ».
Article 4
فتح المادةL'article 45 du décret n° 69-120 du 18 août 1959 est ainsi modifié : << Aucune répartition de revenu ne peut avoir lieu avant la clôture de l'exercice et la délibération de l'assemblée générale. Toutefois, la coopérative accorde sur le revenu escompté pour l'exercice et à titre d'avance pour les journées de travail effectuées, une rémunération de base dont le barème par qualification est arrêté par l'assemblée générale.
Toutefois, les salariés permanents ou saisonniers de la coopérative sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur ».
Article 5
فتح المادةL'article 46 du décret n° 69-120 du 18 août 1969 est ainsi modifié : << Les avances ainsi consenties aux membres ne peuvent excéder 80% du revenu net escompté figurant au budget prévisionnel annuel ».
Article 6
فتح المادةL'article 54 du décret n° 69-120 du 18 août 1969 est modifié et complété de la manière suivante :
Les coopératives de production d'anciens moudjahidine 《 obligatoirement affiliées aux coopératives de comptabilité sont et de gestion auxquelles doivent être transmises toutes pièces justificatives des opérations effectuées.
Elles commercialisent librement leur production. Dans le cas ou elles utilisent les services des organismes publics de commercialisation, elles bénéficient des prix et avantages fixés par les pouvoirs publics pour l'achat des produits agricoles aux unités de production ».
Article 7
فتح المادةL'article 55 du décret n° 69-120 du 18 août 1969 est ainsi modifié : <<< Les coopératives agricoles de production d'anciens moudjahidine s'approvisionnent librement en produits et matériels nécessaires à l'exploitation et font effectuer dans les mêmes conditions, l'entretien et les réparations de leur matériel. Dans le cas où elles recourent aux organismes publics d'approvisionnement et de services, elles bénéficient de la réglementation en vigueur pour ces opérations >. 1" octobre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances et le ministre des anciens moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 septembre 1971.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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