Décret n° 69-155 du 2 octobre 1969 modifiant et complétant le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels
Article 10
فتح المادةL'article 4 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, est modifié comme suit:
Art. 4. Par application de l'article 10 du statut général de la fonction publique, les emplois spécifiques de chef d'équipe, de contremaître et de chef de section, sont réservés aux ouvriers professionnels de lère et 2ème catégories ».
Art. 2. Le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, est complété par un article 5 bis libellé comme suit: << Art. 5 bis. Le chef de section automobile >> est chargé, sous l'autorité de son supérieur hiérarchique : de diriger le personnel d'un parc automobile comprenant 100 véhicules au moins, -de veiller à l'entretien et aux réparations du matériel, de conserver en bon état les ateliers, outils et autres moyens, de réceptionner les fournitures.
Le chef de section «travaux » est chargé, sous l'autorité de son supérieur hiérarchique : -de diriger dix équipes au moins dont il élabore le plan de travail,
- de réceptionner le matériel et les fournitures.
Les emplois de chef de section sont créés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des finances et du plan et du ministre intéressé ».
Art. 3. L'article 9 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, ést modifié comme suit :
Art. 9. Les chefs d'équipe sont choisis parmi les ouvriers de la catégorie la plus élevée dont relèvent les ouvriers auprès desquels ils sont affectés. Ils doivent justifier de 3 années de services en qualité d'ouvrier professionnel et être reconnus aptes au commandement ».
Art. 4. L'article 10 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 10. Les contremaîtres sont choisis parmi les ouvriers de la première catégorie et de la deuxième catégorie et classés dans au moins la plus élevée des catégories dont relèvent les ouvriers qu'ils sont appelés à diriger; ils doivent justifier de 4 années de services en qualité d'ouvrier professionnel et être reconnus aptes au commandement ».
Art. 5. - Le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvise, est complété par un article 10 bis libellé comme suit : << Art. 10 bis. Les chefs de section « automobile » ou << travaux », sont choisis parmi les ouvriers de 1ère ou 2ème catégorie et classés dans au moins la plus élevée des catégories dont relèvent les ouvriers qu'ils sont appelés à diriger. Ils doivent Justifier de six années de service accompli en qualité d'ouvrier professionnel, être reconnus aptes au commandement et posséder des connaissances techniques suffisantes pour l'exercice de cette responsabilité ».
Art. 6, - L'article 13 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, est complété comme suit :
« Art. 13. La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chef de section, est de vingt-cinq (25) points».
Art. 7. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 1970, les ouvriers professionnels occupant les fonctions de chef de section automobile » ou << travaux », à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être nommés à ces emplois sans condition d'ancienneté.
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 2 octobre 1960.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE D'ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN
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