Arrêté du 8 juillet 1980 portant organisation et ouverture d'un concours professionnel pour l'accès au corps des ouvriers professionne's de lère et 2ème catégorie
Article 1er
فتح المادةLa direction générale de la fonction publique organise, au titre de la Présidence de la République (direction de l'administration et des moyens), un concours professionnel pour l'accés au corps des ouvriers professionnels de lère et de 2ème catégorie.
Article 2
فتح المادةLe concours professionnel pour les différentes spécialités aura lieu le 20 septembre 1980.
Il sera organisé à Alger dans plusieurs centres d'examen. dont la liste sera publié en même temps que la liste prévue à l'article 12 ci-dessous. 29 juillet 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir pour les différents corps est fixé comme suit:
Ouvriers professionnels de lère catégorie : 50 postes (cinquante),
- Ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 64 postes (soixante quatre).
Article 4
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus au ler janvier 1980, titulaires dans les corps des ouvriers professionnels de 2ème et de 3ème catégories.
Article 5
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge et ne peut, ea aucun cas, excéder un total de (5) cinq années.
Ce total est porté à (10) dix ans pour les membres de l'ALN et de l'OCFLN.
Article 6
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'ALN et de l'OCFLN suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 7
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation au concours professionnel signée du candidat,
- un extrait d'acte, de naissance ou fiche familiale d'état civil, une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination ou de titularisation,
- une copie certifiée conforme du procés-verbal d'installation, éventuellement, un extrait des registres communaux de membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 8
فتح المادةLe concours professionnel comporte les épreuves suivantes : 1°) une épreuve pratique dont la durée totale et l'aménagement du temps imparti tiendront compte de la spécialité et de la capacité professionnelle du candidat ainsi que l'ouvrage à réaliser pour déterminer le niveau de qualification. Le temps imparti est de dix heures au maximum: (coefficient 4). 2°) une épreuve de langue nationale conformément aux dispositions de l'arrêté inteministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 3°) une épreuve orale relative aux connaissances théoriques exigées pour la pratique de la spécialité du candidat durée: 20 minutes (coefficient 1).
Article 9
فتح المادةPour les épreuves pratiques, toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire toutefois, pour la langue nationale la note éliminatoire est de 4/20.
Article 10
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus à l'article 7 doivent être adressés à la direction de l'administration générale, sous-direction du personnel.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 821
Article 11
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions est fixée au 15 août 1980.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par la direction générale de la fonction publique, et publiée par voie d'affichage.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par la direction de la fonction publique, sur proposition du jury prévu par l'article 14 ci-dessous.
Article 14
فتح المادةLe jury d'admission est composé comme suit :
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président; le directeur de l'administration générale ou son représentant, membre;
- le sous-directeur du personnel ou son représentant, membre; un ouvrier professionnel de la catégorie, titulaire, membre.
Article 15
فتح المادةLes candidats admis définitivement au concours professionnel, seront nommés en qualité d'ouvriers professionnels stagiaires dans le corps correspondant à leur niveau de qualification et à leur spécialité professionnelle. Ils sont affectés, en fonction des besoins des services.
Article 16
فتح المادةTout candidat qui n'aura pas rejoint son poste, dans les délais impartis, perd le bénéfice du concours, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juillet 1980.
P. le secrétaire général de la Présidence de la République et par délégation Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE L'INTERIEUR
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 67-140
- Décret n° 68-492
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
- Arrêté
- Arrêté interministériel
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