Décret n° 77-155 du 22 octobre 1977 relatif à l'intégration du personnel d'administration générale exerçant dans les établissements d'enseignement privé
Article 1er
فتح المادةLes personnels d'administration générale exercice dans les établissements d'enseignement privé à date d'application de l'ordonnance n" 76-35 du 16 avril 1976 susvisée. peuvent être intégrés ou recrutés par contrat dans les conditions prévues par le présent décret.
CHAPITRE 1 — INTEGRATION
Article 2
فتح المادةLes personnels vises à d'article précédent, qu demandent leur intégration dans l'un des corps susvises, douvent satisfaire aux conditions suivantes :
a) remplir les conditions fixees par l'article 25 de l'ordonnance 6633 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ;
o) avoli assuré dans les établissements d'enseignement prive durant les deux dernières années, un service complet équivalaat a celui du personnel du corps de rattachement;
c) n'avoir pas fait l'objet d'une radiation de la fonction publique;
d) justifier à la date de recrutement dans les établissements d enseignement prive, de l'âge requis pour le recrutement dans le corps de rattachement;
e) posseder les titres ou diplômes requis par le statut particuner du corps de rattachement.
En ce qui concerne les ouvriers professionnels, leur reclassement dans l'une des catégories prévues par le décret n° 67-40 du 31 juillet 1967. interviendra sur la base de leur quaiification professionnelle et d'un examen de niveau 'organise par arrêté dy ministre de l'éducation.
CHAPITRE II — TITULARISATION
Article 3
فتح المادةLes personnels qui remplissent les conditions prevues a l'article 2 ci-dessus, sont intégrés en qualite de Stagiaires a compter de leur date d'installation dans l'admipistration du ministère de l'éducation.
Ils sont titularisés dans les conditions prévues par les dispositions permanentes du statut particulier de leur corps d'intégration.
CHAPITRE III — RECLASSEMENT
Article 4
فتح المادةLes personnels d'administration générale, intégrés et titularisés, sont reclassés compte tenu des périodes d'exercice 874 JOURNAL OFFICIEL DE LA dans les établissements d'enseignement privé au cours desquelles les intéressés ont effectué le service complet exigé dans le corps de rattachement.
Le reclassement s'effectue sur la base des durées maximales d'échelon du corps d'intégration et ne comporte aucun effet financier rétroactif.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 5
فتح المادةLes personnels visés à l'article 1er du présent décret, qui ne remplissent pas toutes les conditions d'intégration mais qui possèdent les titres, diplômes ou expériences professionnelles requis, peuvent être recrutés en qualité de contractuels dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةPour la constitution des droits à pension, les périodes d'exercice à temps plein dans l'enseignement privé peuvent être validées à la demande des intéressés dans un délai de 1 an après leur titularisation.
Les intéressés devront s'acquitter de la contribution de l'employeur et de la cotisation salariale calculés sur la base du traitement correspondant au premier échelon du corps de rattachement.
Le règlement des sommes dues par les intéressés pour validation de service, s'effectue selon la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةTout agent intégré qui ne rejoint pas le poste d'affectation dans un délai de deux mois à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, perd le bénéfice de l'intégration.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 octobre 1977.
Houari BOUMEDIENE
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