CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc Libye ANNUEL Mauritanie 1 An Edition originale….. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.
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SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 95-151 du 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-55 du 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances…….. 3 Décret exécutif n° 95-152 du 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995 complétant le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances..
Décret exécutif n° 95-153 du 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur les périmètres déhommés “Rhourde El Louh” (Bloc: 401 a) et “Sif Fatima” (Bloc: 402 a) conclu à Alger le 14 février 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés B.H.P. Algérie Limited, Anadarko Algeria Company et Esso Exploration part.. Petroleum (Algérie) INC, Sun Oil Ghadames and Production Ghadames Limited, d’autre
Décret exécutif n° 95-154 du 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH (bloc 328 b).. sur le périmètre dénommé “Tabelbala-Est”
Décret exécutif n° 95-155 du 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “El Assel” (bloc 236)……. 6 Décret exécutif n° 95-156 du 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995 portant dissolution du centre de formation administrative d’Annaba et transfert de ses biens, droits, spécialisé de formation professionnelle d’Annaba.. obligations et personnels à l’institut national
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 13 Chaoual 1415 correspondant au 14 mars 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules courantes.
Arrêté du 17 Chaoual 1415 correspondant au 18 mars 1995 relatif aux prix plafonds à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné. Arrêté du 18 Chaoual 1415 correspondant au 19 mars 1995 relatif aux prix distribution des laits en poudre entiers pour adultes et des laits
et marges plafonds aux différents stades de la infantiles. 11 Arrêté du 26 Chaoual 1415 correspondant au 27 mars 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des farines et des pains.
5 Moharram 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juin 1995 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 3 DECRETS Décret exécutif n° 95-151 du 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-55 du 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décręt présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 1er Dhou El Hidja 1410 correspondant au 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 4. La direction générale du budget comprend :
- Sans changement.
- Sans changement. Elle comprend également deux (2) directeurs d’études chargés d’assister le directeur général du budget dans l’exercice de ses missions”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-152 du 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995 complétant le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé, sont complétées comme suit : “Art. 21. - Les inspecteurs sont recrutés :
- parmi les candidats titulaires du baccalauréat ayant suivi avec succés, pendant trois (3) années, dans un établissement spécialisé, la formation d’inspecteur,
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,
- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude,
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- par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les contrôleurs et les travailleurs occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou d’une qualification professionnelle en adéquation avec le poste à pourvoir. A défaut de candidats suffisants issus des établissements de formation spécialisés, les inspecteurs de la filière des impôts peuvent être recrutés par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur dans les spécialités économiques, financières, comptables, juridiques ou d’un titre équivalent”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-153 du 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur les périmètres dénommés “Rhourde El Louh” (Bloc: 401 a) et “Sif Fatima” (Bloc: 402 a) conclu à Alger le 14 février 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés B.H.P. Petroleum (Algérie) INC, Sun Oil Ghadames Algérie Limited, Anadarko Algeria Company et Esso Exploration and Production Ghadames Limited, d’autre part. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; ALGERIENNE N° 30 5 Moharram 1416 4 juin 1995 Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juilllet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-163 du 15 août 1989 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 24 juin 1989 à Alger entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société B.H.P. Petroleum (Algérie) INC, et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, de la société B.H.P. petroleum (Algérie) INC en association avec l’entreprise nationale SONATRACH conclu le 24 juin 1989 à Alger entre l’Etat et la société B.H.P. Petroleum (Algérie) INC ; Vu le décret exécutif n° 90-206 du 30 juin 1990 accordant un permis de recherche sur les périmètres dénommés “Rhourde El Louh” (Bloc: 401 a) et “Sif Fatima” (Bloc: 402a) à l’entreprise SONATRACH; Vu le décret exécutif n° 93-307 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur les périmètres dénommés “Rhourde El Louh” (Bloc: 401a) et “Sif Fatima” (Bloc: 402a), conclu à Alger le 18 septembre 1993 entre SONATRACH d’une part et les sociétés B.H.P. Petroleum (Algérie) INC, Esso Exploration and Production Ghadames Limited et Sun Oil Ghadames (Algérie) Limited, d’autre part; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie ;
5 Moharram 1416 JOURNAL OFFICIEL 4 juin 1995 Vu le décret exécutif n° 95-80 du 14 Chaoual 1415 correspondant au 15 mars 1995 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 90-206 du 30 juin 1990 sur les périmètres dénommés ‘Rhourde El Louh” (Bloc: 401a) et “Sif Fatima” (Bloc: 402a); Vu l’avenant n° 2 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur les périmètres dénommés “Rhourde El Louh” (Bloc: 401a) et “Sif Fatima” (Bloc: 402a), conclu à Alger le 14 février 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés B.H.P. Petroleum (Algérie) INC, Sun Oil Ghadames Algeria Limited, Anadarko Algérie Company et Esso Exploration and Production Ghadames Limited, d’autre part ; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur les périmètres dénommés “Rhourde El Louh” (Bloc: 401a) et “Sif Fatima” (Bloc: 402a), conclu à Alger le 14 février 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés : B.H.P. Petroleum (Algérie) INC, Sun Oil Ghadames Algeria Limited, Anadarko Algeria Company, et Esso Exploration and Production Ghadames Limited, d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-154 du 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Tabelbala-Est” (bloc 328 b). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 5 Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la demande du 17 octobre 1994 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé”Tabelbala-Est” (bloc 328 b). Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande à été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’industrie et de l’énergie;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article. ler. - Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Tabelbala-Est” (bloc 328 b), d’une superficie totale de 2944, 64 Km², situé sur le territoire de la wilaya d’Adrar. Art. 2. - Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : LONGITUDE LATITUDE SOMMETS EST NORD 01 1° 45’ 00” 28° 30’ 00” 02 1° 35’ 00” 28° 30’ 00” 03 1° 35’ 00 11 28° 00’ 00” 04 1° 00’ 00” 28° 00’ 00” 05 1° 00’00 “ 27° 40’ 00” 06 1° 30’ 00” 27° 40’ 00” 07 1° 30’ 00 11 27° 55’ 00” 08 1° 45’ 00” 27° 55’ 00” Art. 3. - L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995. Mokdad SIFI. 5 Moharram 1416 ALGERIENNE N° 30 juin 1995
Décret exécutif n° 95-155 du 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “El Assel” (bloc 236). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés;
5 Moharram 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juin 1995 Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la demande du 10 août 1994 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé”El Assel” (bloc 236). Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande à été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’industrie et de l’énergie; Décrète : Article. ler. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Assel” (bloc 236), d’une superficie totale de 3760,78 Km², situé sur le territoire de la wilaya d’Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : LONGITUDE LATITUDE SOMMETS EST NORD 01 7° 10’ 00” 31° 15’ 00” 02 7° 15’ 00” 31° 15’ 00” 03 7° 15’ 00” 30° 25’ 00” 04 6° 55’ 00” 30° 25’ 00” 05 6° 55’ 00” 30° 20’ 00” 06 6° 40’ 00” 30° 20’ 00” 07 6° 40’ 00” 30° 40’ 00” 08 6° 50’ 00” 30° 40’ 00” 09 6° 50’ 00” 30° 50’ 00” 10 6° 55’ 00” 30° 50’ 00” 11 6° 55’ 00” 31° 10’ 00” 12 .7° 10’ 00” 31° 10’ 00” LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 7 Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-156 du 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995 portant dissolution du centre de formation administrative d’Annaba et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Annaba. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale et les textes pris pour son application; Vu le décret n° 76-135 du 23 octobre 1976 érigeant en centres de formation administrative les centres annexes de Blida, El Asnam, Annaba, Batna, Sétif, Tébessa, Mostaganem, Saïda et Laghouat; Vu le décret n° 81-12 du 31 janvier 1981 portant organisation et fonctionnement des centres de formation administrative; Vu le décret n° 84-103 du 5 mai 1984 conférant au ministre de la formation professionnelle et du travail, le pouvoir de tutelle sur les centres de formation administrative et rattachement de certaines structures; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernnement;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 90-236 du 28 juillet 1990 portant érection d’établissements de formation en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 93-60 du 5 Ramadhan 1413 correspondant au 27 février 1993 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle; Décrète : Article. ler. Le centre de formation administrative d’Annaba créé par le décret n° 76-135 du 23 octobre 1976, susvisé, est dissous. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert à l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Annaba : 5 Moharram 1416 ALGERIENNE N° 30 juin 1995
des activités de formation, du personnel enseignant et administratif, de l’ensemble du patrimoine, droits et obligations. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus donne lieu à l’établissement d’un inventaire qualitatif et quantitatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 4. Les formations en cours assurées par le centre de formation administrative d’Annaba continuent à être dispensées par l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Annaba jusqu’à leur achèvement. Art. 5. - Les dispositions du décret n° 76-135 du 23 octobre 1976, susvisé relatives au centre de formation administrative d’Annaba sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995. Mokdad SIFI. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 13 Chaoual 1415 correspondant au 14 mars 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules courantes. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et frais accessoires liés au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Vu le décret n° 86-168 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation du taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pains, couscous et pâtes, modifié par le décret exécutif n° 91-40 du 16 février 1991; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix;
5 Moharram 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juin 1995 Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; : Vu le décret n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 94-419 du 26 Joumada Ethania 1415 correspondant au 30 novembre 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; 1°/ °/ Semoules courantes en vrac : PRODUITS PRIX LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9 Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994, modifié, relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des farines et des pains; Vu l’arrêté du 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution; Arrête : Article 1er. Les prix de cession aux différents stades de la distribution, des semoules courantes en vrac et conditionnées, sont plafonnés à partir du 18 mars 1995 comme suit : U: DA/quintal SEMOULE SEMOULE COURANTE COURANTE 1ERE CATEGORIE 2EME CATEGORIE
- Prix de cession à détaillants, collectivités, industries de 1.325,00 transformation et autres utilisateurs..
- Prix de vente à consommateurs. 1.625,00 1.700,00 1.400,00 Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et s’entendent produits logés en sacs consignés, facturés en sus des prix fixés conformément à la réglementation en vigueur. 2°/ °/ Semoules courantes conditionnées : U: DA PRIX PRIX DE CESSION PRIX DE CESSION PRIX DE VENTE PRODUITS A GROSSISTES A DETAILLANTS A CONSOMMATEURS Semoule courante lère catégorie :
-
- Sac de 5 Kg 93,25
- Sac de 10 Kg 177,50
- Sac de 25 Kg 436,25
- Sac de 50 Kg 812,50 Semoule courante 2ème catégorie :
- Sac de 5 Kg 78,25
- Sac de 10 Kg 147,50
- Sac de 25 Kg 361,25
- Sac de 50 Kg 692,50 98,00 108,00 184,00 194,00 451,00 479,00 839,00 884,00 83,00 93,00 154,00 164,00 376,00 404,00 719,00 764,00
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. Les redevances de péréquation des frais de transport sont fixées à 30,00 DA par quintal. Ces redevances sont reversées par les unités de transformation, au fonds de péréquation des frais de transport géré par l’ENIAL, au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 25 mars 1985 susvisé. Art. 3. En application des dispositions de l’ordonnance du 12 juillet 1962 susvisée, les différents intervenants sur le marché des céréales et dérivés, établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l’OAIC. Art. 4. En vue d’assurer l’application des dispositions du présent arrêté, les unités de transformation des blés doivent, au plus tard, dix (10) jours après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de semoules détenues en stocks ou en cours de transport à leur adresse, le 17 mars 1995 à 24 heures. Art. 5. Les stocks de blés durs et de semoules convertis en blés, détenus par les unités de transformation des blés le 17 mars 1995 à 24 heures, donnent lieu au versement par ces dernières d’une redevance compensatrice fixée à 197,40 DA. Art. 6. - Sur toutes quantités de blés durs destinées à la fabrication de la semoule autre que la semoule courante de catégorie II, les unités de transformation concernées versent une redevance déterminée sur la base du taux d’extraction réglementaire. Art. 7. Les redevances compensatrices prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, sont versées à l’office algérien interprofessionnel des céréales (Ο.Α.Ι.C.). Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaoual 1415 correspondant au 14 mars 1995. Sassi AZIZA. 5 Moharram 1416 ALGERIENNE N° 30 4 juin 1995 Arrêté du 17 Chaoual 1415 correspondant au 18 mars 1995 relatif aux prix plafonds à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 94-419 du 26 Joumada Ethania 1415 correspondant au 30 novembre 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté interministériel du 18 août 1993 relatif aux spécifications et à la présentation de certains laits de consommation; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 6 Chaâbane 1415 correspondant au 8 janvier 1995 relatif aux prix plafonds à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné; Arrête : Article 1er. - Les prix de cession à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné sont plafonnés conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Les prix plafonnés à l’article 1er ci-dessus, s’entendent toutes taxes comprises et sont applicables à partir du 21 mars 1995. Art. 3. Les écarts entre le prix plafond tel que fixé à l’article 1er ci-dessus et les prix d’équilibre à l’importation, sont pris en charge, conformément à la législation en vigueur, par le compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé “fonds de compensation des prix”.
5 Moharram 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juin 1995 Art. 4. Le lait pasteurisé conditionné en sachet plastique, bouteille et en pure-pack est destiné exclusivement à la consommation des ménages. Toute utilisation de ces laits à d’autres fins, constitue une pratique spéculative sanctionnée conformément aux dispositions de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1415 correspondant au 18 mars 1995. Sassi AZIZA. ANNEXE Prix plafonds à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné RUBRIQUES SACHET Prix de vente quai-usine.. 8,55 Marge de distribution de gros…. 0,65 Prix de vente produit rendu à détaillant…. 9,20 Marge de détail… 0,80 Prix à consommateurs. 10,00 Arrêté du 18 Chaoual 1415 correspondant au 19 mars 1995 relatif aux prix et marges plafonds aux différents stades de la distribution des laits en poudre entiers pour adultes et des laits infantiles. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Unité: DA/litre LAIT PASTEURISE BOUTEILLE PURE-PACK 10,35 10,35 0,75 0,75 11,10 11,10 0,90 0,90 12,00 12,00 Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 94-419 du 26 Joumada Ethania 1415 correspondant au 30 novembre 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 6 Chaâbane 1415 correspondant au 8 janvier 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits en poudre entiers pour adultes, et des laits infantiles;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. Les prix de cession aux différents stades de la distribution des laits en poudre entiers pour adultes et des laits infantiles, sont plafonnés conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Les prix réels aux différents stades de la distribution des laits en poudre pour adultes sont déterminés par les opérateurs dans le respect des dispositions du décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990, susvisé, dans la limite des marges bénéficiaires plafonnées comme suit : MARGES BOITE BOITE DE 500 Gr DE 1 Kg Marge de gros…. 10% 4% Marge de détail. 15% 4% 5% Art. 3. - Les prix plafonds fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises et sont applicables à compter du 21 mars 1995. Art. 4. Les écarts entre les prix plafonds tels que fixés à l’article 1er ci-dessus et les prix d’équilibre à l’importation sont pris en charge, conformément à la législation en vigueur, par le compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation des prix” Art. 5. Le prix de cession au stade de gros du lait infantile intègre une marge plafonnée à 2,00 DA la boîte de 500 gr. 5 Moharram 1416 ALGERIENNE N° 30 4 juin 1995 Lorsque le produit est cédé par l’importateur à un autre grossiste, la marge de gros telle que fixée dans le présent article, est partagée entre les opérateurs sur des bases contractuelles, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989, susvisée. Art. 6. Les prix d’équilibre à l’importation, déterminés conformément à la réglementation en vigueur, intègrent une marge de péréquation des frais de transport d’un montant de 250,00 DA/tonne. Les prix d’équilibre ainsi déterminés, s’entendent produit rendu porte-client. Lorsque le produit est cédé quai-dépôt importateur, le client bénéficie du remboursement des frais de transport sur la base d’un montant de 0,70 DA par tonne-kilomètre transportée. Art. 7. Les laits infantilles conditionnés en emballages divisionnaires, d’une contenance de 500 gr, sont destinés exclusivement à la consommation directe des ménages. Toute utilisation de ces laits à d’autres fins, constitue une pratique spéculative sanctionnée conformément aux dispositions de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix. Art. 8. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaoual 1415 correspondant au 19 mars 1995. Sassi AZIZA. ANNEXE A Prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits en poudre entiers pour adultes et des laits infantiles. UNITE Unité: DA PRIX PRIX A LA PRODUITS DE MESURE A DETAILLANTS CONSOMMATION Lait infantile. Boîte. 500 Gr 43,00 45,00 Lait en poudre entier adulte.. Boîte. 500 Gr 57,40 66,00 Lait en poudre entier adulte. Boîte. 1 Kg 123,80 130,00
5 Moharram 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 juin 1995 B - Marges de distribution.
Unité: DA PRODUITS UNITE DE MESURE MARGE DE GROS MARGE DE DETAIL Lait infantile… Boîte. 500 Lait en poudre entier adulte. Boîte. 500 Gr 2,00 2,00 Gr 10% 15% Lait en poudre entier adulte. Boîte. 1 Kg 4% 5% Arrêté du 26 Chaoual 1415 correspondant au 27 mars 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des farines et des pains. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Vu le décret n° 86-168 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation du taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pains, couscous et pâtes, modifié par le décret exécutif n° 91-40 du 16 février 1991; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif aux modes de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif nº 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène, lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du Fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 91-572 du 31 décembre 1991 relatif à la farine de panification et au pain; Vu le décret exécutif n° 94-419 du 26 Joumada Ethania 14.15 correspondant au 30 novembre 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 21 mai 1990 relatif à la composition et aux conditions de présentation du pain mis à la consommation par les boulangers; Vu l’arrêté du 11 Rajab 1415 correspondant au 15 décembre 1994 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des farines et des pains; Arrête : Article 1er. Les prix de cession, aux différents stades de la distribution, des farines courantes en vrac et conditionnées, sont plafonnés à partir du 2 avril 1995 comme suit :
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1°) Farine courante en vrac : DESIGNATION Prix de cession à boulangers…….. 5 Moharram 1416 ALGERIENNE N° 30 4 juin 1995 U: DA/Quintal PRIX 1030,00 Prix de cession à détaillants, collectivités, industries de transformation et autres utilisateurs… 1110,00 Prix de vente à consommateurs. 1210,00 Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et s’entendent : produits rendus porte boulanger ou commerçant détaillant; produits logés en sacs consignés, facturés en sus des prix fixés conformément à la réglementation en vigueur. 2°) Farine courante conditionnée : PRODUITS PRIX DE CESSION PRIX A GROSSISTES Paquet de 1 Kg.. 14,00 Paquet de 2 Kg… 26,00 Sac de 5 Kg… 65,00 Sac de 25 Kg. 307,50 Art. 2. Les prix de vente à consommateurs du pain courant sont plafonnés à partir du 2 avril 1995 comme suit : pain de 250 grammes (forme longue ou ronde) : 5,00 DA l’unité pain de 500 grammes (forme longue ou ronde ): 10,00 DA l’unité Les pains courants, bénéficient des tolérances maximales de poids de 20 grammes pour le pain de 250 grammes et de 15 grammes pour le pain de 500 grammes. Le contrôle des normes ci-dessus, s’effectue sur la base d’une pesée de l’ensemble des pains mis en vente ou d’un échantillon de 10 unités au moins. Art. 3. Les prix de vente à consommateurs du pain dit “amélioré” sont plafonnés à partir du 2 avril 1994 comme suit : U: DA PRIX DE CESSION PRIX DE VENTE A DETAILLANTS A CONSOMMATEURS 16,00 18,00 29,00 32,00 75,00 85,00 322,50 350,00 pain de 250 grammes (forme longue ou ronde) : 6,00 DA l’unité – pain de 500 grammes (forme longue ou ronde) : 12,00 DA l’unité Les normes et les conditions définies aux alinéas 2 et 3 de l’article 2 du présent arrêté, s’appliquent au pain dit “amélioré”. Art. 4. Les redevances de péréquation des frais de transport sont fixés à 30,00 DA par quintal. Ces redevances sont versées par les ERIAD au fonds de péréquation des frais de transport géré par l’ENIAL, au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé.
5 Moharram 1416 JOURNAL OFFICIEL 4 juin 1995 Art. 5. En application des dispositions de l’ordonnance du 12 juillet 1962 susvisé, les différents intervenants sur le marché des céréales et dérivés, établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l’OAIC. Art. 6. - En vue d’assurer l’application des dispositions du présent arrêté, les unités de production des ERIAD. et autres détenteurs, doivent au plus tard dix (10) jours après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de farines en vrac et conditionnées détenues en stocks ou en cours de transport, à leur adresse le 1er avril 1995 à 24 heures. Art. 7. Les stocks de blés tendres et de farines convertis en blés détenus par les unités de transformation des blés, le 1er avril 1995 à 24 heures, donnent lieu au versement par ces dernières, d’une redevance compensatrice fixée à : 248,75 DA le quintal. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 15 Art. 8. - Sur toutes quantités de blé tendre destinées à la fabrication des farines autres que la farine courante, les unités de transformation concernées versent une redevance déterminée sur la base du taux d’extraction réglementaire. Art. 9. Les redevances compensatrices prévues aux articles 7 et 8 du présent arrêté, sont versées à l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). Art. 10. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1415 correspondant au 27 mars 1995. Sassi AZIZA. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger