Arrêté du 11 Rajab 1415 correspondant au 15 décembre 1994 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des farines et des pains
Article 1er
فتح المادةLes prix de cession, aux différents stades de la distribution, des farines courantes en vrac ęt conditionnées, sont plafonnées à partir du 17 décembre 1994 comme suit : 1°) Farine courante en vrac :
PRIX Prix de cession à boulangers. 1er février 1995 U: DA/Quintal PRODUITS FARINE COURANTE 620,00 Prix de cession à détaillants, collectivités, industries de transformation et autres utilisateurs... 700,00 Prix de vente à consommateurs. 800,00 Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et s'entendent: produits rendus porte boulanger ou commerçant détaillant produits logés en sacs consignés, facturés en sus des prix 2°) Farine courante conditionnée : ; fixés conformément à la réglementation en vigueur.
U: DA PRODUITS PRIX DE CESSION PRIX DE CESSION PRIX DE VENTE PRIX A GROSSISTES A DETAILLANTS A CONSOMMATEURS Farine courante :
Paquet de 01 Kg.. 9,00 Paquet de 02 Kg.. 16,00 Sac de 05 Kg... 45,00 Sac de 25 Kg... 200,00
Article 2
فتح المادةLes prix de vente à consommateurs du pain courant sont plafonnés à partir du 17 décembre 1994 comme suit : pain de 250 grammes (forme longue ou ronde) : 4,00 DA l'unité pain de 500 grammes (forme longue ou ronde ): 8,00 DA l'unité Les pains courants, bénéficient des tolérances maximales de poids de 20 grammes pour le pain de 250 grammes et de 15 grammes pour le pain de 500 grammes.
Le contrôle des normes ci-dessus, s'effectue sur la base d'une pesée de l'ensemble des pains mis en vente ou d'un échantillon de 10 unités au moins.
Article 3
فتح المادةLes prix de vente à consommateurs dů pain dit "amélioré" sont plafonnés à partir du 17 décembre 1994 comme suit : 10,00 12,00 18,00 20,00 50,00 60,00 215,00 245,00 pain de 250 grammes (forme longue ou ronde) : 5,00 DA l'unité pain de 500 grammes (forme longue ou ronde) : 10,00 DA l'unité Les normes et les conditions définies aux alinéas 2 et 3 de l'article 2 du présent arrêté, s'appliquent au pain dit "amélioré".
Article 4
فتح المادةLes redevances de péréquation des frais de transport sont fixés à 25,00 DA par quintal.
Ces redevances sont réservées par les ERIAD au fonds de péréquation des frais de transport géré par l'ENIAL, au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé.
Aouel Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 1er février 1995
Article 5
فتح المادةEn application des dispositions de l'ordonnance du 12 juillet 1962 susvisé, les différents intervenants sur le marché des céréales et dérivés, établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l'OAIC.
Article 6
فتح المادةEn vue d'assurer l'application des dispositions du présent arrêté, les unités de production des ERIAD et autres détenteurs, doivent, au plus tard dix (10) jours après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de farines en vrac et conditionnées détenues en stocks ou en cours de transport, à leur adresse le 16 décembre 1994 à 24 heures.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 23
Article 7
فتح المادةLes stocks de farines détenus par les ERIAD et autres détenteurs de stocks, le 16 décembre 1994 à 24 heures, donnent lieu au versement par ces dernières. d'une redevance compensatrice fixée à : farine courante: 200,00 DA le quintal
Article 8
فتح المادةLes redevances compensatrices prévues à l'article 7 du présent arrêté, sont versées à l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC),
Article 9
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
(
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rajab 1415 correspondant au 15 décembre 1994.
Sassi AZIZA.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue, Abdelkader Benbarek - Alger.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- Ordonnance
- Loi n° 89-02
- Loi n° 89-12
- Loi n° 89-23
- decret_legislatif n° 93-18
- Décret n° 85-65
- Décret n° 86-168
- Décret présidentiel n° 94-93
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 90-83
- Décret exécutif n° 90-87
- Décret exécutif n° 90-367
- Décret exécutif n° 91-53
- Décret exécutif n° 91-399
- Décret exécutif n° 91-572
- Décret exécutif n° 94-264
- Arrêté
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