ج.ر عدد 5 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maróc ANNUEL Libye Mauritar’e 1 An Edition originale……. 642,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A 3080.00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Nouel Ramadhan 1415 ALGERIENNE N° 5 1er février 1995 SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale.

DECRETS Décret présidentiel n° 95-34 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de l’accord-cadre entre le ministère chargé des finances et l’institut du crédit officiel du Royaume d’Espagne et l’accord technico-bancaire entre la Banque algérienne de Royaume d’Espagre signés le 23 décembre 1994 à Madrid quatre (4) locomotives électriques. développement et l’institut du crédit officiel du relatifs au financement du projet d’acquisition de

Décret exécutif n° 95-35 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 90-333 du 27 octobre 1990 sur les périmètres dénommés ‘Berkine” (Bloc: 404 a) ‘El Merk” (Bloc: 208) “Sidi Yeda” (Bloc 211) et ‘Gara Tesselit” (Bloc: 245)…

Décret exécutif n° 95-36 du 19 Chaabane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant création du centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdes II.

Décret exécutif n° 95-37 du 1,9 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 modifiant les dispositions du décret exécutif nº 94-115 du 25 mai 1994 portant modification des taxes des services financiers postaux du régime intérieur.

Décret exécutif nº 94-368 du 8 Joumada Ethania 1415 correspondant au 12 novembre 1994 modifiant et complétant le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications (Rectificatif).

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Mostaganem.. 13 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant sous-directeur au ministère des finances.. au ler décembre 1994 portant nomination d’un

Décrets exécutifs du 27 Joumada 1 Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas……

Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur régional des douanes à Oran…

Décrets exécutifs du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas… Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er moudjahidine à la wilaya de Sidi Bel Abbès.

décembre 1994 portant nomination du directeur des

Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de la production audiovisuelle “ENPA”. 13 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique… 14 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er personnels au ministère de l’enseignement supérieur et de décembre 1994 portant nomination du directeur des la recherche scientifique. 14.

Aquel Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 3 ler février 1995 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur des échanges et de la coopération au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………… 14 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur de la réglementation, des statuts et des archives au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au

1er décembre 1994 portant nomination du directeur du développement et de la planification au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique….. 14 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de l’agriculture. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant

au ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des productions agricoles au ministère de l’agriculture.. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant

au ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’aménagement rural, de l’organisation foncière et de la protection des patrimoines au ministère de l’agriculture. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant

au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation au ministère de l’agriculture…. 15 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la vulgarisation et des institutions rurales au ministère de l’agriculture.. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant

au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut technique des grandes cultures. 15 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au d’études au ministère de l’agriculture. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination d’un directeur

ler décembre 1994 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de l’agriculture. 15 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur des productions agricoles au ministère de l’agriculture.. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au

1er décembre 1994 portant nomination du directeur de l’aménagement rural, de l’organisation foncière et de la protection des patrimoines au ministère de l’agriculture.. 15 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du secrétaire général de la chambre nationale de l’agriculture.

Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture.

Décrets exécutifs du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas.

Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination de directeurs de l’hydraulique de wilayas….

Aouel Ramadhan 1415 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 1er février 1995 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification à l’ex-ministère de la santé.. 16 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre hospitalo-universitaire d’Alger Ouest…. 16 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur des personnels et de la réglementation au ministère de la santé et de la population…. 16 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au la santé et de la protection sociale de wilayas. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant 1er décembre 1994 portant nomination de directeurs de

au ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère de la formation professionnelle. 17 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre’ 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Blida. 17 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination d’un inspecteur technique au ministère des postes et télécommunications… 17 Décrets exécutifs du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 portant nomination de directeurs des postes et télécommunications de wilayas…

Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national du commerce..

ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 5 chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique…

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre 1994 portant report d’échéance de la période de validité Rhourde El Louh et Sif Fatima (Blocs: 401 a et 402 a) 18 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 22 Joumada Ethania 1415 correspondant au 26 novembre 1994 portant dissolution de l’entreprise publique locale “Entreprise de distribution des équipements domestiques (EDIED) - Blida”. 19 Arrêté du 22 Joumada Ethania 1415 correspondant au 26 novembre 1994 portant dissolution de l’entreprise publique locale “Entreprise de distribution des équipements domestiques (EDIED) - Tébessa”. 20 Arrêté du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 modifiant l’arrêté du 17 septembre 1994 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits en poudre entiers pour adultes et des laits infantiles….. 20 Arrêté du 11 Rajab 1415 correspondant au 15 décembre 1994 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des farines et des pains..

Aouel. Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 1er février 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 5 ORDONNANCES Ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 115; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5, 25 et 26; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment ses articles 3, 81 et 82; Vu le décret législatif n° 94-12 du 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; Après adoption par le Conseil national de transition, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. L’assiette des cotisations de sécurité sociale est constituée de l’ensemble des éléments du salaire ou du revenu proportionnel aux résultats du travail, à l’exclusion des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais, des primes et indemnités à caractère exceptionnel et des indemnités liées à des conditions particulières de résidence et d’isolement. Un décret exécutif fixera la définition des éléments du revenu exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Art. 2. – L’assiette servant au calcul des prestations de sécurité sociale est l’assiette des cotisations tel que définie à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le salaire servant d’assiette au calcul des cotisations de sécurité sociale, tel que défini à l’article 1er ci-dessus, est substitué au salaire de poste dans les dispositions des lois nºs 83-11, 83-12 et 83-13 du 2 juillet 1983, susvisées. Art. 4. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux personnes visées aux articles 4 et 76 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée. Art. 5. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 6. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaabane 1415 correspondant au 21 janvier 1995. Liamine ZEROUAL. DECRETS Décret présidentiel n° 95-34 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de l’accord-cadre entre le ministère chargé des finances et l’institut du crédit officiel du Royaume d’Espagne et l’accord technico-bancaire entre la Banque algérienne de développement et l’institut du crédit officiel du Royaume d’Espagne signés le 23 décembre 1994 à Madrid relatifs au financement du projet d’acquisition de quatre (4) locomotives électriques. Le Président de l’Etat, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116: Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; ン Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la Caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment les articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47;

Aouel Ramadhan 1415 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 90-391 du 1er décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.); Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu l’accord-cadre entre le ministère chargé des finances et l’institut du crédit officiel du Royaume d’Espagne et l’accord technico-bancaire entre la Banque algérienne de développement et l’institut du crédit officiel du Royaume d’Espagne signés le 23 décembre 1994 à Madrid relatifs au financement du projet d’acquisition de quatre (4) locomotives électriques; Décrète : Article 1er. Sont approuvés et sont exécutés conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord-cadre entre le ministère chargé des finances et l’institut du crédit officiel du Royaume d’Espagne et l’accord technico-bancaire entre la Banque algérienne de développement et l’institut du crédit officiel du Royaume d’Espagne, signés le 23 décembrę 1994 à Madrid relatifs au financement du projet d’acquisition de quatre (4) locomotives électriques. Art. 2. Le ministère chargé des finances, le ministère des transports, la société nationale des transports ferroviaires et la Banque algérienne de développement sont tenus de prendre chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et de la société nationale des transports ferroviaires et à l’exécution, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3… Le présent, décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995. Liamine ZEROUAL. 1er février 1995 ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé augmenté de 50% de la prime d’assurance crédit, assure conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, le financement du projet d’acquisition de quatre (4) locomotives électriques. Art. 2. Le projet sûsvisé est concrétisé :

  1. par le programme d’acquisition de quatre (4) locomotives électriques ;
  2. par le programme de formation et assistance technique Art. 3. Dès la réception des quatre (4) locomotives électriques, la SNTF devra mettre en œuvre les actions suivantes :
  3. un programme d’exploitation destiné à assurer la satisfaction des besoins de transports voyageurs et marchandises à travers son réseau électrifié et promouvoir l’expansion des activités de l’entreprise.
  4. un programme de maintenance et d’entretien exhaustif et permanent des moyens techniques et d’exploitation des locomotives électriques. Art. 4. Les mesures de mise en œuvre de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet, sont traduites sous forme de plans d’action élaboré par la SNTF et les intervenants visés aux annexes I et II du pésent décret. TITRE II ASPECTS RELATIONNELS, DOCUMENTAIRES, JURIDIQUES ET ADMINISTRATIFS Art. 5. Les mesures de mise ne œuvre, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet, sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instrument de travail à utiliser par les autorités concernées, pour assurer la programmation des actions de contrôle et résultats de toutes les opérations afférentes au projet. Les plans d’action susvisés sont établis par la société nationale des transports ferroviaires sous le contrôle du ministère des transports. Art. 6. Les plans d’action susvisés prendront en charge également les opérations :
  5. d’utilisation du crédit susvisé, emprunté à l’ICO;
  6. de contrôle technique du ministère des transports, prévu par les lois et règlements en vigueur;

Aouel Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 1er février 1995

  1. de passation de marchés traduite notamment par la mise en œuvre d’appels d’offres, conformément aux procédures et dispositions applicables à la passatión des marchés y compris l’ouverture publique des plis ;

  2. de transmission rapide à l’ICO des dossiers relatifs aux opérations prévues ci-dessus (documents et pièces justificatives, factures, contrat et tous autres documents exigés) pour paiement à effectuer conformément au contrat concerné et l’accord du prêt ;

  3. de coordination et de rapports relationnels en assurant: a la soumission de tout litige aux autorités compétentes concernées en prenant toutes les dispositions pour la sauvegarde des intérêts de la SNTF et de l’Etat, bla gestion financière, commerciale et juridique des relations avec les partenaires nationaux et étrangers. Art. 7. En vue de la réalisation du plan d’action du projet, il est procédé : A) à la conclusion d’une convention financière entre le ministère chargé des finances et la BAD; B) à la conclusion d’une convention de rétrocession entre la BAD et la SNTF moyennant remboursement par elle des montants empruntés déterminant notamment : 1- les conditions de remboursement; 2- les moyens et conditions d’utilisation des crédits de financement prêtés et des garanties bancaires et monétaires de remboursement présentées ; 3 les conditions de communications, des informations, documents, bilans, relatifs à la SNTF ; 4 toutes autres conditions, inhérentes à la réalisation financière du projet; C) à la mise en place d’une garantie bancaire d’ordre SNTF au profit de la BAD pour le financement, objet du présent décret. TITRE III ASPECTS COMMERCIAUX Art. 8. - Le processus d’approvisionnement et de passation du marché comprend notamment pour la société nationale des transports ferroviaires, les actions et opérations de conception, de mise en œuvre, de réalisation, de contrôle et de suivi du projet dont elle assure l’exécution. TITRE IV ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTRÔLE Art. 9. - L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’accord de prêt visé à l’article 1er de la présente annexe est effectuée conformément aux lois et règlements en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 7 Art. 10. Les opérations de gestion comptables de l’accord de prêt susvisé, assurées par la BAD et la SNTF sont soumises au contrôle des services compétents du ministère des finances, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 11. Les opérations comptables reflètant l’intervention de la BAD dans le cadre de l’opération objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge, dans des comptes séparés soumis au contrôle légal. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DE LA SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (SNTF) Article 1er. Outre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur, la SNTF assure au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, : les interventions ci-après :

  4. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II; ;

  5. prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire : a - à l’évaluation et la prévision des besoins en relation avec le plan d’action du projet, b au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant la réalisation du projet,

  6. dresser trimestriellement le bilan des opérations physiques et financières du projeť;

  7. prendre toutes les dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives;

  8. suivre et faire suivre la livraison des équipements et la réalisation des services qui la concernent et réaliser touțes les opérations de contrôle s’y rapportant;

  9. contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution du projet;

  10. prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et actions qui la concernent, en matière de contrôle technique des équipements, faisant l’objet du marché passé conformément aux lois et règlements en vigueur, aux normes et spécifications techniques contractuelles. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE DES TRANSPORTS Art. 2. Le ministère des transports, en coordination avec la société nationale des transports ferroviairés assure au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, notamment la réalisation des interventions ci-après :

  11. suivre les opérations prévues aux annexes I et II dụ présent décret relatives à la coordination et le contrôle de la mise en œuvre de la réalisation du projet;

  12. veiller à l’établissement par la SNTF trimestriellement du bila.. des opérations physiques et financières du projet;

  13. assurer par ses services compétents concernés la prise en charge des dispositions, et opérations de contrôle technique et autres applicables, en matière de respect des normes et spécifications légales et contractuelles relatives à la réalisation du projet. TITRE III INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 3. Le ministère chargé des finances assure dans la limite de ses attributions et au titre de l’exécution du projet, la réalisation des interventions ci-après :

  14. prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement des prêts qui sont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt;

  15. faire élaborer et fournir par l’inspection générale des finances (IGF):, a un rapport d’audit annuel sur les comptes du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auxquels ils se rapportent, b un rapport final sur l’exécution du projet, C - un rapport semestriel sur la gestion et l’utilisation du crédit objet du présent décret.

  16. prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées pour la réalisation des opérations de mise en œuvre de l’accord de prêt; 1er février 1995

  17. assurer la conclusion de la convention financière entre le ministère chargé des finances et la BAD et faire assurer la conclusion de la convention de rétrocession BAD/SNTF;

  18. faire tenir les écritures et comptes enregistrant les opérations des dépenses liées à l’accord de prêt, objet du présent décret et faire conserver toutes les écritures comptables et archives y afférentes. TITRE IV INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT (BAD) Art. 4. L’intervention de la Banque algérienne de développement en matière de crédits visé à l’article 1er du présent décret a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur :

  19. le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du crédit prévu par l’accord de prêt susvisê, en rapport avec le projet pris en charge par la SNTF;

  20. la mise à disposition de la SNTF du crédit sus-mentionné;

  21. la gestion technico-bancaire du crédit mis à la disposition du ministère chargé des finances par l’accord-cadre susvisé;

  22. la transmission trimestrielle au ministère chargé des finances, des informations relatives aux opérations de gestion technico-bancaire de l’accord-cadre;

  23. la prise en charge : a de la conclusion de la convention financière du ministère chargé des finances/BAD, bde la conclusion de la convention de rétrocession BAD/SNTF, C - de la mise en place et de la mise à disposition du crédit susvisé au profit de la SNTF pour la réalisation du projet, d - du remboursement à l’ICO des fonds empruntés par l’Etat, e du traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du crédit susvisé, f-de l’établissement d’un rapport final d’exécution de l’accord du prêt qui sera transmis au ministère chargé des finances et au ministère des transports par l’intermédiaire de ce dernier, g - de l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 5. Le crédit sus-mentionné est imputé sur la. base du contrat régulièrement établi et exécuté par la SNTF dans le cadre du projet.

Aouel Ramadhan 1415 ler février 1995 JOURNAL OFFICIEL Art. 6. La BAD est tenue de prendre toutes les dispositions légales, nécessaires pour la sauvegarde de ses intérêts, de ceux de la SNTF et de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par eux. Art. 7. - Les mobilisations du crédit sont assurées, en exécution de l’accord-cadre par la BAD et conformément à l’accord technico-bancaire relatif au crédit. Art. 8. La BAD est tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la gestion du crédit. Art. 9. - Les interventions comptables effectuées par la BAD dans le cadre du présent décret et de ses annexes I et II sont prises en charge dans des comptes séparés soumis à contrôle légal. Les documents comptables et pièces justificatives, doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection compétent. Art. 10. La BAD est tenue d’adresser trimestriellement au ministère chargé des finances, une évaluation de l’utilisation du crédit. Art. 11. La BAD est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires, afin de permettre le contrôle de toutes opérations relatives aux délais, montants et documents afférents au credit, à la comptabilité des obligations financières de l’Etat ainsi qu’aux responsabilités mise à la charge de la SNTF, ou lui incombant dans le cadre de l’utilisation et du remboursement du crédit mis à sa disposition. Décret exécutif n° 95-35 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 90-333 du 27 octobre 1990 sur les périmètres dénommés “Berkine” (Bloc: 404 a), “El Merk”, (Bloc: 208), ‘Sidi Yeda” (Bloc : 211) et “Gara Tesselit” (Bloc: 245). Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéas 1,3 et 4) et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 5 9 Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel nº 94-92 dụ 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-08 du 1er janvier 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 23 octobre 1989, entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société “ANADARKO Algeria Corporation”, et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société “ANADARKO Algeria Corporation” en association avec l’entreprise nationale SONATRACH conclu à Alger le 23 octobre 1989 entre l’Etat et la société “ANADARKO Algeria Corporation”; Vu le décret exécutif n° 90-333 du 27 octobre 1990 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre de Sidi Yeda, El Merk, Gara Tesselit et Berkine; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie;

Aouel Ramadhan 1415 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 Vu la demande du 6 juin 1994 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du permis de recherche sur les périmètres Berkine” (Bloc: 404 a); “El Merk” (Bloc: 208) Sidi Yeda” (Bloc : 211) et Gara Tesselit” (BLOC: 245); Vu les résultats de l’enquête règlementaire à laquelle a été soumise cette demande et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, des finances, de l’agriculture, de l’équipement et de l’aménagement du territoire, de la culture ainsi que, l’avis favorable des walis des wilayas d’Illizi et d’Ouargla; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’industrie et de l’énergie; Décrète : Article 1er - Il est renouvelé pour une période de cinq (5) années à compter du 1er janvier 1995, à l’entreprise nationale SONATRACH, le permis de recherche d’hydrocarbures sur les périmètres dénommés “Berkine” (Bloc: 404 a) El Merk”, (Bloc: 208), “Sidi Yeda” (Bloc:

  1. et “Gara Tesselit” (Bloc: 245) d’une superficie totale de 20.915,84 Km2, situé sur le territoire des wilayas d’Illizi et d’Ouargla; Art. 2. - Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, les périmètres de recherche de ce permis, sont définis en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :
  • Coordonnées géographiques du périmètre Berkine (Bloc 404 a): Sommets Longitude Est Latitude Nord 01 7° 30’ 00” 31° 05’ 00” 02 7° 55’ 00” 31° 05’ 00” 03 7° 55’ 00” 30° 55’ 00” 04 8° 00’ 00” 30° 55’ 00” 05 8° 00’ 00” 31° 00’ 00” 06 8° 05’00” 31° 00’ 00” 07 8° 05’ 00” 31° 05’ 00” 08 8° 20’ 00” 31° 05’ 00” 09 8° 20’ 00” 30° 40’ 00” 10 7° 50’ 00” 30° 40’ 00” 11 7° 50’ 00” 30° 35’ 00” 12 7° 30’ 00” 30° 35’ 00” 13 7° 30’ 00” 30° 25’ 00” 14 7° 15’ 00” 30° 25’ 00” 15 7° 15’ 00” 30° 55’ 00” 16 7° 30’ 00” 30° 55’ 00” Superficie totale: 5095,54 Km2 1er février 1995 Coordonnées géographiques du périmètre El Merk (Bloc 208) : Sommets Longitude Est Latitude Nord 01 8° 00’ 00” 30° 30’ 00” 02 8° 45’ 00” 30° 30’ 00” 03 8° 45’ 00” 30° 05’ 00” 04 8° 00’ 00” 30° 05’ 00” Superficie totale: 3330,35 Km2
  • Coordonnées géographiques du périmètre Sidi Yeda (Bloc 211): Sommets Longitude Est Latitude Nord 01 02 8° 00’ 00” 30° 05’ 00” 02 8° 45’ 00” 30° 05’ 00” 03 8° 45’ 00” 29° 30’ 00” 04 8° 00’ 00” 29° 30’ 00” Superficie totale: 4700,80 Km2 Coordonnées géographiques du périmètre Gara Tesselit (Bloc 245) : Sommets Longitude Est Latitude Nord 01 8° 00’ 00” 29° 10’ 00” 02 8° 30’ 00” 29° 10’ 00” 03 8° 30’ 00” 28° 55’ 00” 04 8° 45’ 00” 28° 55’ 00” 05 8° 45’ 00” 28° 45’ 00” 06 8° 50’ 00” 28° 45’ 00” 07 8° 50’ 00” 28° 30’ 00” 08 8° 55’ 00” ‘28° 30’ 00” 09 8° 55’ 00” 28° 15’ 00” 10 8° 15’ 00” 28° 15’ 00” 11 8° 15’ 00” 28° 05’ 00” 12 8° 00’ 00” 28° 05’ 00” Superficie totale: 7789,15 Km2

Aouel Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 1er février 1995 Observation: Les parcelles A (Ouarene) et B (Djoua) sont exclues du périmètre. Parcelle A: Ouarene (245 a) Sommets Longitude Est Latitude Nord 01 8° 36’ 00” 28° 30’ 00” 02 8° 41’ 00” 28° 30’ 00” 03 8° 41’ 00” 28° 27’ ‘00” 04 8° 36’ 00” 28° 27’ 00” Superficie totale: 45,12 Km2 Parcelle B: Djoua (245 b) Sommets Longitude Est Latitude Nord 01 8° 24’ 00” 28° 26’ 00” 02 8° 30’ 00” 28° 26’ 00” 03 8° 30’ 00” 28° 21’ 00” 04 8° 24’ 00” 28° 21’ 00” Superficie totale: 90,40 Km2 Art. 3. L’entreprise SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995. Mokdad SIFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 11 Décret exécutif n° 95-36 du 19 Chaâbane 1415 correspondant 21 janvier 1995 portant création du centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdes II. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant attributions, organisation et fonctionnement des établissements et structures chargés des œuvres sociales universitaires ; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement’; Vu le décret exécutif n° 92-51 du 12 février 1992 conférant au ministre des universités le pouvoir de tutelle sur l’institut national des hydrocarbures et de la chimie; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la récherche scientifique: Décrète: Article 1er. Il est créé à Boumerdes, un centre des œuvres sociales universitaires dénommé: “Centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdes II”, régi par les dispositions du décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 susvisé et celles du présent décret. Art. 2. Le centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdes II comprend les divisions suivantes : la division de l’administration des moyens et des activités sociales, culturelles et sportives,

  • la division de l’hébergement et de la restauration. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995. Mokdad SIFI.

ALGERIENNE N° 5 Aouel Ramadhan 1415 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 95-37 du 19 Chaâbane 1415 correspondant 21 janvier 1995 modifiant les dispositions du décret exécutif n° 94-115 du 25 mai 1994 portant modification des taxes des services financiers postaux du régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, : Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-115 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 portant modification des taxes des services financiers postaux du régime intérieur; Décrète: Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 94-115 du 25 mai 1994 susvisé, est modifié comme suit: “Article 1er. Les taxes des services financiers postaux applicables dans les limites territoriales de l’Algérie sont perçues conformément aux tarifs fixés par le présent décret. A - MANDATS (sans changement) B TAXES DU SERVICE DES CHEQUES POSTAUX 3 Virements au profit des tiers d Frais de saisie pour remise de virement sur bordereaux multiples CH 102. ler février 1995 jusqu’à 100 virements. 100,00 DA au delà de 100 virements par 100 virements ou fraction de 100 virements supplémentaires. ..30,00 DA 6- Taxes et services particuliers divers b Taxes annuelles de tenue de compte…….50,00 DA C RECOUVREMENT ET ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT (-sans changement) D IMPRIMES ET FORMULES CEDES A TITRE ONEREUX 8 Carnet de formules de chèque postal………gratuit”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995. Mokdad SİFI. Décret exécutif n° 94-368 du 8 Joumada Ethania 1415 correspondant au 12 novembre 1994 modifiant et complétant le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications (Rectificatif). J.O. n° 75 du 12 Joumada Ethania 1415 correspondant au 16 novembre 1994. Page 12- lère colonne - article 1er La sous-direction des transmissions par câbles et des équipements des centres : Ajouter : “d) le bureau de l’équipement des centres de transmission”. (Le reste sans changement).

Aouel Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL ler’ février 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Mostéfa Kara Mostefa, admis à la retraite. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des finances. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Kheirdine Chalabi est nommé sous-directeur du contentieux de la T.V.A au ministère des finances. Décrets exécutifs du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Ali Bouamrirene est nommé directeur des domaines à la wilaya de M’Sila. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, M. Amar Namoussi est nommé directeur des domaines à la wilaya de Mila. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur régional des douanes à Oran. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Bellkacem Feghoul est nommé directeur régional des douanes à Oran. Décrets exécutifs du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine dè wilayas. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Mohamed Doussas, admis à la retraite. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya d’El Bayadh, exercées par M. Mohamed Aribi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya de Sidi Bel Abbès. : Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Mohamed Aribi est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Sidi Bel Abbès. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur général de l’entreprise national de la production audiovisuelle “ENPA”. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, M. Mohamed Lamine Merbah est nommé directeur général de l’entreprise nationale de la production audiovisuelle “ENPA”.

Aouel Ramadhan 1415 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, M. Mohamed Larbi Saker est nommé directeur de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur des personnels au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Mohamed Djamel Eddine Messikh, est nommé directeur des personnels au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur des échangés et de la coopération au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, M. Abdelfatah Zinet, est nommé directeur des échanges et de la coopération au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur de la réglementation des statuts et des archives au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Mohamed Bisker, est nommé directeur de la réglementation, des statuts et des archives au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 1er février 1995 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur du développement et de la planification au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Smaïn Balamane est nommé directeur du développement et de la planification au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de l’agriculture, exercées par M. Ramdane Kellou, admis à la retraite. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des productions agricoles au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des productions agricoles au ministère de l’agriculture, exercées par M. Saddok Matallah, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’aménagement rural, de l’organisation foncière et de la protection des patrimoines au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’aménagement rural, de l’organisation foncière et de la protection des patrimoines au ministère de l’agriculture, exercées par M. Sidi Mohamed Yahia Berrouiguet, appelé à exercer une autre fonction.

Aouel Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL ler février 1995 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation au ministère de l’agriculture, exercées par M. Lahcène Amirouche, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la vulgarisation et des institutions rurales au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de la vulgarisation et des institutions rurales au ministère de l’agriculture, exercées par M. Nour-Eddine Kehal, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut technique des grandes cultures. Par décret exécutif du 27. Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut technique des grandes cultures, exercées par M. Mohamed Seghir Mellouhi, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 15 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 27 Joúmada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, M. Saddok Matallah est nommé directeur d’étudęs au ministère de l’agriculture. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Mohand Amokrane Boualit est nommé directeur de l’administration des moyens au ministère de l’agriculture. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur des productions agricoles au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Lahcène Amirouche est nommé directeur des productions agricoles au ministère de l’agriculture. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur de l’aménagement rural, de l’organisation foncière et de la protection des patrimoines au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, M. Mohamed Seghir Mellouhi est nommé directeur de l’aménagement rural, de l’organisation foncière et de la protection des patrimoines au ministère de l’agriculture.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 Aouel Ramadhan 1415 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du secrétaire général de la chambre nationale de l’agriculture. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415. correspondant au 1er décembre 1994, M. Ahmed Kaouah est nommé secrétaire général de la chambre nationale de l’agriculture. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, Mme. Ouahiba Messaour épouse Ghanem est nommée sous-directeur de la normalisation au ministère de l’agriculture. Décrets exécutifs du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, sont nommés directeurs des travaux publics de wilayas suivantes: MM. Ahmed Berrad, à la wilaya de Bordj Bou Arreridj, Mahmoud Merad, à la wilaya de Batna. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Mostéfa Bouziane est nommé directeur des travaux publics à la wilaya de M’Sila. ler février 1995 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination de directeurs de l’hydraulique de wilayas. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, sont nommés directeurs de l’hydraulique aux wilayas suivantes: MM. Mohamed Haddad, à la wilaya de Boumerdès, Mustapha Chaâbani, à la wilaya de Mascara. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification à l’ex-ministère de la santé. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification à l’ex-ministère de la santé, exercées par M. Ahcène Tamouza. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre hospitalo-universitaire d’Alger Ouest. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre hospitalo-universitaire d’Alger Ouest, exercées par M. Tahar Hocine. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur des personnels et de la réglementation au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, M. El Madani Rahil est nommé directeur des personnels et de la réglementation au ministère de la santé et de la population.

Aouel Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 1er février 1995 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination de directeurs de la santé et de la protection sociale de

wilayas. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, sont nommés directeurs de la santé et de la protection sociale aux wilayas suivantes: MM. Abdeslam Hamida, à la wilaya de Mila, Zoubir Berimi, à la wilaya de Skikda, Abdelkader Didouh, à la wilaya de Tissemsilt, Abdelhamid Youbi, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, Moussa Lamouri, à la wilaya de Laghouat. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère de la formation professionnelle, exercées par M. Mohamed Tayeb Boukeffa, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Blida. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Blida, exercées par M. Bachir Ahmed Bey, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination d’un inspecteur technique au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, M. Mohamed Riachi est nommé inspecteur technique à l’inspection générale technique au ministère des postes et télécommunications. Décrets exécutifs du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination de directeurs des postes et télécommunications de wilayas. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Lazhari Hadri est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Tipaza. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, sont nommés directeurs des postes et télécommunications des wilayas suivantes: MM. Mustapha Ladjal, à la wilaya de Guelma, Saïm Hakka, à la wilaya de Ghardaia, Mohamed Salaouatchi, à la wilaya de Saïda, Djelloul Brahimi, à la wilaya de Djelfa, Kheir-Eddine Guedra, à la wilaya d’Alger. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national du commerce. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national du commerce, exercées par M. Abdelmadjid Mesbah. 1

Aouel Ramadhan 1415 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 1er février 1995 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 5 chaabane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique. Le Chef du Gouvernement, Vu le décret n° 82-199 du 5 juin 1982 portant organisation du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984, portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au premier ministère; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414, correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1415 correspondant au 24 novembre 1994 portant nomination de M. Djamal Kharchi en qualité de directeur général de la fonction publique. Arrête : Article 1er.- dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djamel Kharchi, directeur général de la fonction publique à l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995. Mokdad SIFI MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant report d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre Rhourde El Louh et Sif Fatima (Blocs: 401 a et 402 a). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères, candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination,du Chef du Gouvernement;

Aouel Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 1er février 1995 Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-163 du 15 août 1989 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 24 juin 1989 à Alger entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société BHP pétroleum (Algérie) INC et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en algérie, de la société BHP pétroleum (Algérie) INC en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger le 24 juin 1989 entre l’Etat et la société BHP pétroleum (Algérie) INC ; Vu le décret exécutif n° 90-206 du 30 juin 1990 accordant un permis de recherche sur les périmètres dénommés “Rhourde El-Louh” (401-a) et “Sif Fatima” (402-a), à l’entreprise nationale SONATRACH ; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la demande du 15 juin 1994 formulée par l’entreprise nationale SONATRACH; Vu l’avis des services compétents du ministère de l’industrie et de l’énergie; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet le report d’échéance d’une année de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures Rhourde El-Louh et Sif-Fatima (Bloc: 401 a et 402 a) attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 90-206 du 30 juin 1990 susvisé. Art. 2. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser au cours de la période allant du 15 août 1994 au 15 août 1995, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté prend effet à compter du 15 août 1994. Art.4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994. Amar MAKHLOUFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 19 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 22 Joumada Ethania 1415 correspondant au 26 novembre 1994 portant dissolution de l’entreprise publique locale “Entreprise de distribution des équipements domestiques (EDIED) Blida”. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414.correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial; Vu les conclusions du Conseil du Gouvernement du 29 Rabie Ethani 1415 correspondant au 5 octobre 1994; Arrête : Article 1er. Est dissoute l’entreprise publique locale dénommée Entreprise de distribution des équipements domestiques (EDIED) - Blida. Art. 2. La mise en œuvre de la liquidation est assurée conformément aux dispositions du décret exécutif n° 94-294 du 25 septembre 1994 susvisé, notamment ses articles 3, 4 et 5.. Art. 3. La commission de liquidation de la wilaya territorialement compétente, est chargée de susperviser les opérations de liquidation, conformément aux articles 4, 5 et 6 du décret exécutif n° 94-294 du 25 septembre 1994 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1415 correspondant au 26 novembre 1994. ( Sassi AZIZA.

Aouel Ramadhan 1415 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 1er février 1995 Arrêté du 22 Joumada Ethania 1415 correspondant au 26 novembre 1994 portant dissolution de l’entreprise publique locale “Entreprise de distribution: des équipements domestiques (EDIED) Tébessa” Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial; Vu les conclusions du Conseil du Gouvernement du 29 Rabie Ethani 1415 correspondant au 5 octobre 1994 ; Arrête : Article 1er. Est dissoute l’entreprise publique locale dénommée Entreprise de distribution des équipements domestiques (EDIED) - Tébessa. 1 Art. 2. La mise en œuvre de la liquidation est assurée conformément aux dispositions du décret exécutif n° 94-294 du 25 septembre 1994 susvisé, notamment ses articles 3, 4 et 5. Art. 3. La commission de liquidation de la wilaya territorialement compétente est chargée de susperviser les opérations de liquidation conformément aux articles 4, 5 et 6 du décret exécutif n° 94-294 du 25 septembre 1994 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1415 correspondant au 26 novembre 1994. Sassi AZIZA. Arrêté du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 modifiant l’arrêté du 17 septembre 1994 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits en poudre entiers pour adultes et des laits infantiles. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécuaf n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991;` Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 94-246 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspndant au 10 août 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits en poudre entiers pour adultes et des laits infantiles; Arrête : Article 1er. Le tableau annexé à l’arrêté du 17 septembre 1994 susvisé est modifié comme suit : Aouel Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 1er février 1995 “ANNEXE A/ Prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits en poudre entiers pour adulteset des laits infantiles. U: DA Unité de Prix Prix à la de à consom- Produits Mesure détaillants mation Lait infantile, B. 500 g 38,00 40,00 Sans changement, B. 500 g Sans changement. B. 1 kg (Le reste sans changement)…………….. Art. 2. - Les nouveaux prix planfonds objet du présent arrêté s’entendent toutes taxes comprises et sont applicables à partir du 15 décembre 1994. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique. Fait à Alger, le 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994. Sassi AZIZA. Arrêté du 11 Rajab 1415 correspondant au 15 décembre 1994 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des farines et des pains. Le ministre du commerce Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances’ pour 1994; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 21 Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Vu le décret n° 86-168 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation du taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pains, couscous et pâtes, modifié par le décret exécutif n° 91-40 du 16 février 1991; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif aux modes de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène, lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du Fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 91-572 du 31 décembre 1991 relatif à la farine de panification et au pain; Vu le décret exécutif n° 94-264 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 21 mai 1990 relatif à la composition et aux conditions de présentation du pain mis à la consommation par les boulangers; Vu l’arrêté du 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des farines et des pains; Vu l’arrêté du 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution; Arrête : Article 1er. - Les prix de cession, aux différents stades de la distribution, des farines courantes en vrac ęt conditionnées, sont plafonnées à partir du 17 décembre 1994 comme suit : 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 Aouel Ramadhan 1415 1°) Farine courante en vrac : PRIX Prix de cession à boulangers. 1er février 1995 U: DA/Quintal PRODUITS FARINE COURANTE 620,00 Prix de cession à détaillants, collectivités, industries de transformation et autres utilisateurs… 700,00 Prix de vente à consommateurs. 800,00 Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et s’entendent: produits rendus porte boulanger ou commerçant détaillant produits logés en sacs consignés, facturés en sus des prix 2°) Farine courante conditionnée : ; fixés conformément à la réglementation en vigueur. U: DA PRODUITS PRIX DE CESSION PRIX DE CESSION PRIX DE VENTE PRIX A GROSSISTES A DETAILLANTS A CONSOMMATEURS Farine courante : Paquet de 01 Kg.. 9,00 Paquet de 02 Kg.. 16,00 Sac de 05 Kg… 45,00 Sac de 25 Kg… 200,00 Art. 2. Les prix de vente à consommateurs du pain courant sont plafonnés à partir du 17 décembre 1994 comme suit : pain de 250 grammes (forme longue ou ronde) : 4,00 DA l’unité pain de 500 grammes (forme longue ou ronde ): 8,00 DA l’unité Les pains courants, bénéficient des tolérances maximales de poids de 20 grammes pour le pain de 250 grammes et de 15 grammes pour le pain de 500 grammes. Le contrôle des normes ci-dessus, s’effectue sur la base d’une pesée de l’ensemble des pains mis en vente ou d’un échantillon de 10 unités au moins. Art. 3. Les prix de vente à consommateurs dů pain dit “amélioré” sont plafonnés à partir du 17 décembre 1994 comme suit : 10,00 12,00 18,00 20,00 50,00 60,00 215,00 245,00 pain de 250 grammes (forme longue ou ronde) : 5,00 DA l’unité pain de 500 grammes (forme longue ou ronde) : 10,00 DA l’unité Les normes et les conditions définies aux alinéas 2 et 3 de l’article 2 du présent arrêté, s’appliquent au pain dit “amélioré”. Art. 4. Les redevances de péréquation des frais de transport sont fixés à 25,00 DA par quintal. Ces redevances sont réservées par les ERIAD au fonds de péréquation des frais de transport géré par l’ENIAL, au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé. Aouel Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 1er février 1995 Art. 5. En application des dispositions de l’ordonnance du 12 juillet 1962 susvisé, les différents intervenants sur le marché des céréales et dérivés, établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l’OAIC. Art. 6. En vue d’assurer l’application des dispositions du présent arrêté, les unités de production des ERIAD et autres détenteurs, doivent, au plus tard dix (10) jours après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de farines en vrac et conditionnées détenues en stocks ou en cours de transport, à leur adresse le 16 décembre 1994 à 24 heures. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 23 Art. 7. - Les stocks de farines détenus par les ERIAD et autres détenteurs de stocks, le 16 décembre 1994 à 24 heures, donnent lieu au versement par ces dernières. d’une redevance compensatrice fixée à : farine courante: 200,00 DA le quintal Art. 8. Les redevances compensatrices prévues à l’article 7 du présent arrêté, sont versées à l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), Art. 9. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. ( Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1415 correspondant au 15 décembre 1994. Sassi AZIZA. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue, Abdelkader Benbarek - Alger.