CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES; DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………. 385 D.A Edition originale et sa traduction… 770 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 11 Chaoual 1414 23 mars 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 94-64 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 instituant un régime indemnitaire au profit des travailleurs régis par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier.des travailleurs de la culture..
Décret exécutif n° 94-65 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 déterminant les modalités de délivrance de l’autorisation d’exercice et de dotation en armes des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles et précisant certaines conditions techniques d’exercice. 3 Décret exécutif n° 94-66 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 populaire de la wilaya de Guelma… ARRETES, DECISIONS mars 1994 portant dissolution de l’assemblée
ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 23 Rajab 1414 correspondant au 6 janvier 1994 portant prorogation du mandat des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel diplomatique et consulaire….. 6 Arrêté du 23 Rajab 1414 correspondant au 6 janvier 1994 modifiant l’arrêté du 21 mars 1993 relatif à la composition des commissions du personnel auprès du ministère des affaires étrangères compétentes à l’égard des corps 19 communs aux institutions et administrations publiques. Arrête du 23 Rajab 1414 correspondant au 6 janvier 1994 portant compétente à l’égard des personnels appartenant aux corps
composition de la commission du personnelأ spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales en position d’activité auprès du ministère des affaires étrangères.. 7 Arrêté du 23 Rajab 1414 correspondant au 6 janvier 1994 modifiant l’arrêté du 21 mars 1993 relatif à la composition des commissions paritaires auprès du ministère des affaires diplomatiques et consulaires. étrangères compétentes à l’égard des corps
MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994 relatif aux marges plafonds à la production et à la. distribution. Arrêté du 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994 relatif distribution des semoules, des farines et des pains… Arrêté du 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994 relatif
aux prix plafonds aux différents stades de la
aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits en poudre entiers pour adultes, des laits et farines infantiles. 13 Arrêté du 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994 relatif aux prix plafonds à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné en sachet plastique.. 14
11 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 23 mars 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 3 DECRETS Décret exécutif n° 94-64 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 instituant un régime indemnitaire au profit des : travailleurs régis par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture; Décrète : Article 1er. Il est institué au profit des agents régis par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 susvisé, une indemnité mensuelle de sujétion spéciale calculée au taux de 25% du salaire de base du grade d’origine. Art. 2. Il est institué, en outre, au profit des agents régis par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 susvisé : une indemnité mensuelle de l’amélioration des performances calculée au taux maximum de 10% de la rémunération principale du grade d’origine; une indemnité pour travaux de valorisation du patrimoine culturel calculée au taux de 5 à 15% du salaire de base du grade d’origine; Les modalités d’attribution de l’indemnité pour travaux de valorisation du patrimoine culturel notamment, les effectifs techniques concernés, les périodes couvrant les prestations seront déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. L’indemnité de sujétion prévue à l’article 1er ci-dessus est soumise à retenue pour le calcul de la sécurité sociale et de la pension de la retraite. Art. 4. Les indemnités prévues au titre du présent décret sont exclusives de toutes autres indemnités et primes de même nature, notamment l’indemnité de nuisance, l’indemnité forfaitaire de service permanent et la prime de rendement. Art. 5.- Le présent décret prend effet à compter du ler janvier 1993 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 94-65 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 déterminant les modalités de délivrance de l’autorisation d’exercice et de dotation en armes des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles et précisant certaines conditions techniques d’exercice. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2°); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance’n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-16 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 fixant les conditions d’exercice, d’activités de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles; Vu le décret n° 63-399 du 7 octobre 1963 modifié, portant classification des matériels de guerre et des armes et munitions non considérées comme matériels de guerre; Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d’une commission permanente interministérielle d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel nº 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. L’autorisation administrative prévue à l’article 5 du décret législatif n° 93-16 du 4 décembre 1993 susvisé, est de type A, B ou C. Art. 2. L’autorisation de type “A” concerne la société visant exclusivement l’exercice des activités de gardiennage. L’autorisation de type “B” concerne la société visant exclusivement le transport de fonds et de produits sensibles au sens de l’article 3 du décret législatif n° 93-16 du 4 décembre 1993 susvisé. L’autorisation de type “C” concerne la société visant à la fois l’exercice des activités de gardiennage et le transport de fonds et des produits sensibles au sens des articles 2 et 3 du décret législatif n° 93-16 du 4 décembre 1993 susvisé. Art. 3. Les autorisations de type A, B ou C sont délivrées par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Toutefois lorsque l’activité de l’entreprise est limitée au territoire d’une wilaya, l’autorisation est délivrée par le wali concerné. Art. 4. Les demandes d’autorisation visées à l’article 1er ci-dessus doivent comporter : ALGERIENNE N° 16 11 Chaoual 1414 23 mars 1994 la copie certifiée conforme du projet de statut de la société, la liste des moyens matériels acquis ou que la société s’engage à acquérir pour exercer ses activités. Pour chacun des dirigeants, gérants et employés de la société : une fiche de renseignement dûment remplie, une fiche d’état civil, le certificat de nationalité, l’extrait du casier judiciaire bulletin n° 3 datant de moins de 3 mois, copies des diplômes et/ou attestations justifiant des capacités professionnelles. Art. 5. La société doit, dans le mois de sa mise en exploitation, communiquer au ministère de l’intérieur et des collectivités locales : une copie certifiée conforme de l’attestation d’adéquation des matériels, délivrée par les services compétents conformément à la réglementation en vigueur, une copie des attestations d’assurance en garantie de la responsabilité civile de la société. Art. 6. Les dossiers de demandes d’autorisation visés à l’article 4 ci-dessus sont déposés auprès des services du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Les autorisations visées à l’article 1er ci-dessus doivent être renouvelées tous les trois (3) ans par l’autorité de délivrance. Art. 7. Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret législatif n° 93-16 du 4 décembre 1993 susvisé, les personnels des entreprises de gardiennage, de transport de fonds et produits sensibles pour l’accomplissement des tâches spécifiques inhérentes à leurs activités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, peuvent être dôtés d’armes à feu de la quatrième et cinquième catégorie. Art. 8. Les personnels des sociétés de gardiennage, de transport de fonds et produits sensibles sont astreints au port d’uniforme dont les éléments distinctifs doivent comporter au moins, la dénomination et le sigle de la société, Art. 9. - Les personnels des sociétés de gardiennage, de transport de fonds et produits sensibles sont dôtés d’une carte d’emploi indiquant sans ambiguité leur identité, les tâches qui leur sont confiées et comportant en outre, la raison sociale de l’entreprise ainsi que l’identification de l’autorisation administrative visée à l’article 1er du présent décret.
11 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 23 mars 1994 Art. 10. - Les véhicules et autres moyens de transports des sociétés de gardiennage et transport de fonds et produits sensibles peuvent être équipés de radio aux fins d’établissement des liaisons de sécurité. La raison sociale de la société doit figurer de façon apparente sur le véhicule utilisé. Art. 11. Les véhicules utilisés dans le cadre du transport de fonds et produits sensibles doivent présenter toutes les qualités techniques requises garantissant la sécurité des matières transportées notamment contre le vol ét le risque de propagation. Des certificats de conformité délivrés par les services des mines sont à produire pour attester de la consistance de ces moyens selon la nature de la matière à transporter. Art. 12. L’utilisation des chiens dans l’exercice de l’activité visée aux articles 2 et 3 du décret législatif n° 93-16 du 4 décembre 1993 susvisé, est interdite en tous lieux sans la présence immédiate et continue d’un conducteur. Les chiens utilisés dans les lieux publics ou ouverts sont tenus en laisse. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 94-66 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 portant dissolution de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (2º alinéa); DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 5 Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993, portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, complété, portant instauration de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel nº 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994, portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant 31 janvier 1994, portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-485 du 15 décembre 1991, fixant les modalités de mise en œuvre des attributions du wali en matière de coordination et de contrôle des services et établissements publics implantés dans la wilaya ; Vu le décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992, portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas; Le Gouvernement entendu, Décrète : Article 1er. Est dissoute, dans le cadre des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 susvisé, l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma. Art. 2. Les attributions de l’assemblée populaire de la wilaya dissoute sont exercées par la délégation de wilaya désignée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994. Rédha MALEK.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 11 Chaoual 1414 23 mars 1994 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 23 Rajab 1414 correspondant au 6 janvier 1994 portant prorogation du mandat des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel diplomatique et consulaire. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires ; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre de représentants aux commissions paritaires;
Vu l’arrêté du 1er février 1992 modifié par l’arrêté du 21 mars 1993 relatif à la composition des commissions du personnel auprès du ministère des affaires étrangères; Vu les procès-verbaux du 4 décembre 1991 du bureau central de vote, relatifs à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au sein des commissions du personnel compétentes à l’égard des corps du personnel diplomatique et consulaire ; Vu l’avis favorable de la direction générale de la fonction publique en date du 14 décembre 1993; Sur proposition du directeur des personnels; Arrête : Article 1er. Le mandat des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, des attachés et des chanceliers des affaires étrangères est prorogé au 19 juin 1994. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1414 correspondant au 6 janvier 1994. P. le ministre des affaires étrangères et par délégation Le secrétaire général Mohamed HANACHE Arrêté du 23 Rajab 1414 correspondant au 6 janvier 1994 modifiant l’arrêté du 21 mars 1993 relatif à la composition des commissions du personnel auprès du. ministère des affaires étrangères compétentes à l’égard des corps communs aux institutions et administration’s publiques. Par arrêté du 23 Rajab 1414 correspondant au 6 janvier 1994, la composition des commissions du personnel créées au ministère des affaires étrangères et compétentes à l’égard des corps communs aux institutions et administrations publiques fixée par l’arrêté du 21 mars 1993, est modifiée comme suit : I. Commission du personnel compétente à l’égard du corps des administrateurs, des traducteurs-interprètes, des ingénieurs en informatique, des documentalistes-archivistes, des techniciens en informatique, des assistants documentalistes - archivistes et des assistants administratifs:
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- Représentants de l’administration : a) En qualité de membres titulaires : MM. Abdellatif Debabeche Mohamed Abdelbaki Ahmed Chelaghma (Le reste sans changement) II. Commission du personnel compétente à l’égard du corps des secrétaires de direction, des adjoints administratifs, des agents administratifs, des secrétaires et agents de bureau :
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- Représentants de l’administration : a) En qualité de membres titulaires : MM. Abdellatif Debabèche Abdelhamid Senouci Bereksi Boubakeur Ogab Ahmed Chelaghma
11 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 23 mars 1994 b) En qualité de membres suppléants : MM. Sadek Ibrouchene Saâd Benlabed Mustapha Aïdouni Ahmed Bouchentouf (Le reste sans changement) III. Commission du personnel compétente à l’égard du corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs :
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- Représentants de l’administration : a) En qualité de membres titulaires : MM. Abdellatif Debabèche Youcef Meheni Mokaddem Bafdal Ahmed Chelaghma (Le reste sans changement) M. Abdellatif Debabèche est désigné en qualité de président des commissions du personnel créées au ministère des affaires étrangères et compétentes à l’égard des corps communs aux institutions et administrations publiques. En cas d’empêchement, M. Ahmed Chelaghma est désigné pour le suppléer. Arrêté du 23 Rajab 1414 correspondant au 6 janvier 1994 .portant composition de la commission du personnel compétente à l’égard des personnels appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales en position d’activité auprès du ministère des affaires étrangères. Par arrêté du 23 Rajab 1414 correspondant au 6 janvier 1994, la composition de la commission du personnel créée au ministère des affaires étrangères compétente à l’égard des corps des agents techniques, des contrôleurs, des inspecteurs et des ingénieurs des transmissions nationales est fixée comme suit : a) Représentants de l’administration : Membres titulaires : MM. Abdellatif Debabèche Ahmed Chelaghma Mahmoud Baba Ali DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 7 Membres suppléants: MM. Driss Assou Mekki Mahalaine Mohamed Abadji. b) Représentants du personnel : Membres titulaires : MM. Ahmed Bendjelloul El Ouahid Abdelbaki Saïd Barkat. Membres suppléants : MM. Mohamed Mohammedi Ali Ounoughi Mohamed Salah Siari. M. Abdellatif Debabèche est désigné en qualité de président de la commission du personnel. En cas d’empêchement, M. Ahmed Chelaghma est désigné pour le suppléer. Arrêté du 23 Rajab 1414 correspondant au 6 janvier 1994 modifiant l’arrêté du 21 mars 1993 relatif à la composition des commissions paritaires auprès du ministère des affaires étrangères compétentes à l’égard des corps diplomatiques et consulaires. Par arrêté du 23 Rajab 1414 correspondant au 6 janvier 1994, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et des secrétaires des affaires étrangères, des attachés et des chanceliers des affaires étrangères fixées par l’arrêté du 21 mars 1993, est modifiée comme suit : I. La commission paritaire compétente à l’égard du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères :
- Représentants de l’administration : a) En qualité de membres titulaires : MM. Mohamed Cherif Mekhalfa Rabah Ameur Boudjemaa Delmi Abdesselem Bedrane Abdellatif Debabèche.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE b) En qualité de membres suppléants : Sans changement. -00
- Représentants du personnel : a) En qualité de membres titulaires : Sans changement. b) En qualité de membres suppléants : Mme Leïla Mahdi MM. Omar Benchehida Boualem Hacène Mahieddine Djeffal. II. Commission paritaire compétente à l’égard du corps des attachés des affaires étrangères : Représentants de l’administration : a) En qualité de membres titulaires : MM. Mohamed Cherif Mekhalfa Menaouer Meliani Aïssa Seferdjeli Abdellatif Debabèche. b) En qualité de membres suppléants : MM. Belkacem Madani Ahmed Djoghlaf Noureddine Bardad Daïdj Jaouad Rahal. (Le reste sans changement). III. Commission paritaire compétente à l’égard du corps des chanceliers des affaires étrangères :
- Représentants de l’administration : a) En qualité de membres titulaires : MM. Abdellatif Debabèche Abdelmadjid Torche Tedjini Salaouandji Ahmed Chelaghma. b) En qualité de membres suppléants : Mme Farida Bakalem MM. Abderrahmane Gadji Noureddine Benmeriem Mohamed Fethi Chaouchi (Le reste sans changement) ALGERIENNE N° 16 11 Chaoual 1414 23 mars 1994 M. Mohamed Chérif Mekhalfa est désigné en qualité de président des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des ministres plénipotentaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères et des attachés des affaires étrangères. En cas d’empêchement, M. Abdellatif Debabèche est désigné pour le suppléer. M. Abdellatif Debabèche est désigné en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des chanceliers des affaires étrangères. En cas d’empêchement, M. Ahmed Chelaghma est désigné pour le suppléer. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991, fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mars 1991, relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution; Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 30 septembre 1991 fixant les marges plafonds du café; Vu l’arrêté du 29 Joumada El Oula 1414 correspondant au 14 novembre 1993 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution.
11 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9 23 mars 1994 Arrête : Article 1er. En application des dispositions du décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 susvisé, modifié et complété, les marges bénéficiaires plafonds applicables à la production et à la distribution, de gros et de détail, sont fixées conformément aux tableaux figurant en annexes I, II et III du présent arrêté. Art. 2. - Pour les conditionnements autres que ceux prévus à l’annexe II du marge en valeur absolue est soumise à l’appréciation des services de la direction présent arrêté, la détermination du niveau de générale de la concurrence et des prix. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994. P. le ministre de l’économie, Le ANNEXE I Marges applicables à certains produits plafonnés ministre délégué au commerce, Mustapha MOKRAOUI en valeurs relatives MARGE NETTE MARGE BRUTE DE DISTRIBUTION DE DESIGNATION PRODUCTION (%) Laits autres que pasteurisés 15% Farines infantiles autres que courantes 15% Thé 15% Médicaments (arrêté spécifique du 18 août 1993) Emballages métalliques destinés au conditionnement des produits alimentaires 15% Papiers et cahiers scolaires 15% Articles et fournitures scolaires Livres et manuels scolaires 15% Lubrifiants 20% Matériels, appareils et mobiliers médico-chirurgicaux et leurs pièces de rechange 20% Appareils d’orthopédie et autres prothèses pour handicapés 10% Articles de pharmacie et de puériculture (seringues, 12% biberons, tétines……) (1) Films plastiques à usage agricole 20% Matériels agricoles et leurs pièces de rechange 15% (1) Autres que médicaments GROS % DETAIL % 15% 15% 15% 15% 15% 20% 0% 0% 15% 20% 20% 25% 20% 25% 15% 20% 10% 20% 15% 25% 15% 20% 15% 10%
11 Chaoual 1414
Marges applicables à certains UNITE 23 mars 1994 ANNEXE II produits plafonnés en valeurs absolues U = DA MARGE MARGE DE DISTRIBUTION DE DESIGNATION DE MESURE Semoule et farine supérieures 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 25 kg Pâtes alimentaires ordinaires et couscous 1 kg Levure sèche (Boulangerie) kg Levure fraîche (Boulangerie) kg Sucre cristallisé en poudre Vrac kg -Conditionné kg Huiles alimentaires Bouteille 0,5 1 Bouteille vrac 1 1 Bouteille B. 11 Bouteille B. 1,5 l Bouteille B. 21 Bidon B. 31 Bidon B. 41 Bidon B. 51 Double concentré de tomate Boite 1/6 150 g Boite 6,0z 198 g Boite 1/2 440 g Boite 4/4 880 g Boite 5/1 4,8 kg Aliment du bétail quintal (Avicole, ovins, bovins) Engrais Tonne PRODUCTION (%) GROS % DETAIL % 0,50 1,00 1,50 1,00 2,00 3,00 2,50 4,00 6,00 5,00 6,00 10,00 12,50 20,00 30,00 2,00 3,00 5,00 6,00 6,50 3,00 3,00 2,00 1,50 2,00 2,00 1,50 2,00 1,00 1,00 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,50 3,00 3,50 3,00 4,00 5,00 5,00 6,00 7,00 6,00 8,00 8,00 7,00 10,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 5,00 4,00 4,00 8,00 15,00 15,00 30,00 40,00 (Marge unique) 300,00 500,00 (Marge unique)
11 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 23 mars 1994 ΑΝΝΕΧΕ III Marges plafonds en valeurs absolues applicables pour le café U = DA/Kg DESIGNATION MARGES Marge à l’importation 3,50 Marge de torréfaction. 4,00 Marge de torréfaction et mouture 5,00 Marge de distribution de gros des cafés torréfiés 6,00 Marge de détail 10,00 Arrêté du 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des farines et des pains. Le ministre de l’économie, “ Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et frais accessoires liés au transport des céréales, des produits délivrés des céréales et des légumes secs; Vu le décret n° 86-168 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation du taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pains, couscous et pâtes, modifié par le décret exécutif n° 91-40 du 16 février 1991; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détérmination des prix à la production et à l’importation modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 11 Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif aux modes de détermination des règles de publicité des prys Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 91-572 du 31 décembre 1991 relatif à la farine de panification et au pain; Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 21 mai 1990 relatif à la composition et aux conditions de présentation du pain mis à la consommation par les boulangers; Vu l’arrêté du 17 juin 1992 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des farines et des pains; Vu l’arrêté du 14 novembre 1993 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution; Arrête : Article 1er. - Les prix de cession, aux différents stades de la distribution, des semoules et farines courantes en vrac et conditionnées, sont plafonnés à partir du 24 mars 1994 comme suit : 1°) Farine et semoules courantes en vrac : U: DA/Quintal PRIX-PRODUITS SEMOULE FARINE COURANTE COURANTE Prix de cession à 420,00 boulangers Prix de cession à détaillants, collectivités, 625,00 450,00 industries de transformation et autres utilisateurs Prix de vente à 700,00 500,00 consommateurs
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 11 Chaoual 1414 ALGERIENNE N° 16 23 mars 1994 Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et s’entendent : produits rendus porte boulanger ou commerçant détaillant ; produits logés en sacs consignés, facturés en susides prix fixés conformément à la réglementation en vigueur. 2°) Farine et semoule courantes conditionnées : U = DA PRIX DE CESSION PRIX DE CESSION PRIX DE CESSION PRODUITS A GROSSISTES Farine courante Paquet de 2 kg 11,50 Paquet de 5 kg 27,50 Paquet de 25 kg 122,00 Semoule courante Paquet de 5 kg 36,50 Paquet de 10 kg 71,50 Paquet de 25 kg 164,00 Art. 2. Les prix de vente à consommateurs, du pain courant sont plafonnés comme suit : pain de 600 grammes (forme ronde ou longue): 5,00 DA l’unité, pain de 250 grammes (forme ronde ou longue) : 2,50 DA l’unité. Les pains courants bénéficient des tolérances maximales de poids de 20 grammes pour le pain de 250 grammes et de 15 grammes pour le pain de 600 grammes. Le contrôle des normes ci-dessus s’effectue sur la base d’une pesée de l’ensemble des pains mis en vente ou d’un échantillon de 10 unités au moins. Art. 3. Les prix de vente à consommateurs du pain dit “amélioré” sont plafonnés à : pain de 600 grammes (forme longue ou ronde): 6,00 DA l’unité, pain de 250 grammes (forme longue ou ronde): 3,00 DA l’unité. Les normes et les conditions définies aux alinéas 2 et 3 de l’article 2 du présent arrêté s’appliquent au pain dit “amélioré”. Art. 4. Les redevances de péréquation des frais de transport sont fixées à 25,00 DA par quintal. Ces redevances sont reversées par les ERIAD au fonds de péréquation des frais de transport géré par l’ENIAL, au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 5. En application des dispositions de l’ordonnance du 12 juillet 1962 susvisée, les différents intervenants sur le marché des céréales et dérivés, établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l’OAIC. A DETAILLANTS A CONSOMMATEURS 12,50 14,00 30,00 33,00 135,00 158,00 39,50 43,00 76,50 83,00 176,00 200,00 Art. 6. En vue d’assurer l’application des dispositions du présent arrêté, les unités de production des ERIAD et autres détenteurs doivent, au plus tard dix (10) jours après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de farines et semoules, pâtes alimentaires, couscous conditionnés détenus en stocks ou en cours de transport à leur adresse le 23 mars 1994 à 24 heures. Art. 7. Les stocks de semoules et de farines détenus par les ERIAD et autres détenteurs de stocks, le 23 mars 1994 à 24 heures, donnent lieu au versement par ces dernières d’une redevance compensatrice fixée à : semoule courante: 220,00 DA/q farine courante: 138,25/DA/q. Art. 8. Les redevances compensatrices prévues à l’article 7 du présent arrêté, sont versées à l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). Art. 9. Toutes dispositions contraires à celles contenues dans le présent arrêté, sont abrogées. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994. P. le ministre de l’économie, Le ministre délégué au commerce, Mustapha MOKRAOUI.
11 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 23 mars 1994 Arrêté du 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits en poudre entiers pour adultes, des laits et farines infantiles. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994; Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 17 juin 1992 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits en poudre; Arrête : Article 1er. - Les prix de cession aux différents stades de la distribution des laits en poudre sont plafonnnés conformément au tableau ci-annexé. Art. 2. - Les prix plafonds fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises et sont applicables à partir du 24 mars 1994. 1 Art. 3. - Les prix de cession au stade de gros intègrent les marges suivantes : lait en poudre entier pour adultes: 2,50 DA (Boite de 500 g) lait en poudre entier pour adultes: 4,00 DA (Boite de 1 kg)
- lait en poudre entier pour adultes: 20,00 DA (Sac de 10 kg) DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 13 lait en poudre entier pour adultes: 25,00 DA (Sac de 12 kg) blait infantile: 2,00 DA farine infantile : 2,00 DA Lorsque le produit est cédé par l’importateur à un autre grossiste, la marge de gros telle que fixée dans le présent article, est partagée entre les opérateurs sur des bases contractuelles, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 susvisée. Art. 4. Les prix d’équilibre à l’importation, déterminés conformément à la réglementation en vigueur intègrent une marge de péréquation des frais de transport d’un montant de 250,00 DA /Tonne. Les prix d’équilibre ainsi déterminés, s’entendent produit rendu porte-client. Lorsque le produit est cédé quai-dépôt importateur, l client bénéficie du remboursement des frais de transport sur la base d’un montant de 0,70 DA/ par tonne-kilomètre transportée. Art. 5. - Les écarts entre les prix plafonds tels que fixés à l’article 1er ci-dessus et les prix d’équilibre à l’importation sont pris en charge, conformément à la législation en vigueur, par le compte d’affectation spéciale n° 302.041 intitulé “Fonds de compensation des prix”. Art. 6. Les laits en poudre conditionnés en emballages divisionnaires d’une contenance inférieure ou égale à 1 kilogramme, sont destinés exclusivement à la consommation directe des ménages. Toute utilisation de ces laits à d’autres fins, constitue une pratique spéculative sanctionnée conformément aux dispositions de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 susvisée. Art. 7. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994 P. le ministre de l’économie Le ministre délégué au commerce Mustapha MOKRAOUI
23 mars 1994 ANNEXE A/ prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits en poudre entiers pour adultes, des laitshet farines infantiles U: DA UNITE DE PRIX PRIX A LA PRODUITS MESURE Lait infantile B. 500 g Lait en poudre Lahda - adultes B. 500 g Lait en poudre Lahda - adultes B. 1 kg A DETAILLANT CONSOMMATION 24,00 26,00 33,00 36,00 65,00 70,00 Lait en poudre Lahda - adultes Sac 10 kg 650,00 Lait en poudre Lahda - adultes (Vrac) Sac 12 kg 780,00 Farine infantile B. 250 g B/ Marges de distribution. UNITE 18,00 20,00 U: DA MARGE MARGE PRODUITS DE MESURE DE GROS DE DETAIL. Lait infantile B. 500 g 2,00 2,00 Lait en poudre Lahda - adultes B. 500 g 2,50 3,00 Lait en poudre Lahda - adultes B. 1 kg 4,00 5,00 Lait en poudre Lahda - adultes Sac 10 kg 20,00 Lait en poudre Lahda - adultes Sac 12 kg 25,00 Farine infantile B. 250 g Arrêté du 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994 relatif aux prix plafonds à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné en sachet plastique. Le ministre de l’économie ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du gouvernement ; Vu le décret exécutif nº 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 2,00 2,00 Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 17 juin 1992 relatif aux prix plafonds à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé; Arrête : Article 1er. - Les prix de cession à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné en sachet plastique sont plafonnés conformément au tableau ci-annexé. Art. 2. Les prix plafonds fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent, toutes taxes comprises et sont applicables à mai 1991; partir du 24 mars 1994.
11 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 23 mars 1994 Art. 3. Les écarts entre les prix plafonds tels que fixés à l’article 1er ci-dessus et les prix d’équilibre à la production, sont pris en charge conformément à la législation en vigueur par le compte d’affectation spéciale n° 302.041 intitulé “ Fonds de compensation des prix “. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994 P/ Le ministre de l’économie, Le ministre délégué au commerce, Mustapha MOKRAOUI. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15 ANNEXE Prix plafonds à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné en sachet plastique U = DA/Litre PRIX RUBRIQUES ET MARGES Prix de vente quai-usine 4,35 Marge de distribution 0,40 Prix de vente produit rendu à détaillant 4,75 Marge de détail 0,75 Prix à consommateurs 5,50 avenue Abdelkader Benbarek Alger