Décret n° 70-214 du 15 décembre 1970 modifiant le décret n° 67-43 du 9 mars 1967 fixant les conditions d'application du titre III de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
Article 1er
فتح المادةL'article 19 du décret n° 67-43 du 9 mars 1907 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« L'indemnité journalière est égale, pendant les 28 premiers 2° d'assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux jours, à la moitié du salaire journalier, sans pouvoir être des cotisations destinées au financement des prestations dues supérieure au 60ème da gain mensuel maximum entrant en au titre du régime de vieillesse des non-salariés ; compte pour le caicul des cotisations dues par un assuré dont le salaire est réglé mensuellement.
Le taux de l'indemnité journalière est, à partir du 29° jour suivant celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, porté de la moitié aux deux-tiers du salaire journalier.
En aucun cas, cette indemnité ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti.
Article 2
فتح المادةL'article 20 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière qui ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti, est déterminé comme suit, sans qu'il soit fait de distinction entre jours ouvrables et jours non ouvrables:
- le 1/30me du montant de la dernière ou des 2 dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail, suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou 2 fois par mois; le 1/30me du montant des paies du mois antérieur à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement; -le 1/28me du montant des 2 ou 4 dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les 2 semaines ou chaque semaine; le 1/360m du montant du salaire ou du gain des 12 mois antérieurs à la date de l'interruption du travail lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier; le 1/90m du montant ayant donné lieu à précompte du salaire ou du gain des 3 mois antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ».
Article 3
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er Janvier 1971.
Article 4
فتح المادةLe ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
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