Décret n° 70-210 du 15 décembre 1970 portant création au ministère de la défense nationale, d'un corps de conducteurs d'automobiles de 2ème catégorie
Article 2
فتح المادةLe ministre de la défense nationale assure la gestion du corps institué par le présent décret.
Article 3
فتح المادةLes conducteurs d'automobiles de 2ème catégorie du ministère de la défense nationale, sont tenus d'informer la direction du personnel, de la profession exercée par leur conjoint.
Le ministre de la défense nationale peut les mettre en demeure de faire cesser l'activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à compromettre leur indépendance, à porter préjudice à l'exercice de leurs fonctions ou aux intérêts du service.
Article 4
فتح المادةToute participation ou adhésion des conducteurs d'automobiles de 2ème catégorie du ministère de la défense nationale, à une association, de quelque nature qu'elle soit, est soumise à autorisation préalable.
Article 5
فتح المادةIl est interdit aux conducteurs d'automobiles de 2ème catégorie du ministère de la défense nationale, pendant cinq ans après la cessation de leurs fonctions, de prendre quelque service que ce soit, auprès d'un gouvernement étranger ou de toute société étrangère, même installée sur le territoire national, sauf autorisation spéciale du ministre de la défense nationale.
Article 6
فتح المادةSauf nécessité absolue de service, sont interdits les rapports de subordination hiérarchique immédiate entre fonctionnaires, parents ou alliés jusqu'au 2ème degré inclus.
Article 7
فتح المادةToute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline, sont interdits et peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires.
Article 8
فتح المادةLes chefs des régions militaires, les directeurs d'arme ou de service, les commandants des écoles nationales, sont habilités à proposer les sanctions du 1er degré et la suspension à l'égard des conducteurs d'automobiles de 2ème catégorie, relevant de leur autorité.
Article 9
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des conducteurs d'automobiles de 2ème catégorie, il peut être procédé à l'intégration des agents appartenant aux corps des conducteurs d'automobile de 2ème catégorie, dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 du décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 susvisé.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE
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