Décret n° 70-203 du 15 décembre 1970 portant constitution d'un corps d'agents de bureau au ministère de la défense nationale
Article 1er
فتح المادةIl est constitué au ministère de la défense nationale, un corps d'agents de bureau régis par le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les régions militaires, les écoles nationales et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la défense nationale.
Article 2
فتح المادةLe ministre de la défense nationale assure la gestion du corps institué par le présent décret.
Article 3
فتح المادةLes agents de bureau du ministère de la défense nationale, sont tenus d'informer la direction du personnel, de la profession exercée par leur conjoint.
Le ministre de la défense nationale peut les mettre en demeure de faire cesser l'activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à compromettre leur indépendance, à porter préjudice à l'exercice de leurs fonctions ou aux intérêts du service.
Article 4
فتح المادةToute participation ou adhésion des agents de bureau du ministère de la défense nationale à une association, de quelque nature qu'elle soit, est soumise à autorisation préalable.
Article 5
فتح المادةIl est interdit aur agents de bureau du ministère de la défense nationale, pendant cinq ans, après cessation de leurs fonctions, de prendre quelque service que ce soit, auprès d'un gouvernement étranger ou de toute société étrangère même installée sur le territoire national, sauf autorisation spéciale du ministre de la défense nationale.
Article 6
فتح المادةSauf nécessité absolue de service, sont interdits les rapports de subordination hiérarchique immédiate entre fonctionnaires, parents ou alliés jusqu'au 2ème degré inclus.
Article 7
فتح المادةToute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline, sont interdits et peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires. 25 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLes chefs des régions militaires, les directeurs d'arme ou de service, les commandants des écoles nationales, sont habilités à proposer les sanctions du 1er degré et la suspension à l'égard des agents d'administration relevant de leur autorité.
Article 9
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents de bureau en fonction dans les régions militaires et les écoles nationales au 1er janvier 1967.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE
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