Décret n° 70-217 du 15 décembre 1970 relatif à la comptabilité des notaires
Article 1er
فتح المادةIl est tenu, dans chaque étude notariale, une comptabilité qui obéit aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةOutre le répertoire coté et paraphé par le président du tribunal et qui retrace l'intégralité des actes reçus par le notaire, ce dernier tient au moins un livre-journal des espèces, un registre des frais d'actes, un grand-livre des espèces, un livre-journal des valeurs et un registre spécial de balances trimestrielles.
Article 3
فتح المادةChaque notaire est tenu, pour toutes sommes encaissées, de délivrer un reçu extrait d'un carnet conforme à un modèle arrêté par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Le double du reçu est établi par duplication.
Le reçu et le double portent le même numéro; la série des numéros est ininterrompue.
Le reçu doit mentionner la date de la recette, les nom et demeure de la partie versante, la cause de l'encaissement et la destination des fonds.
Article 4
فتح المادةLe livre-journal des espèces doit mentionner, jour par jour, par ordre de date, sans blanc ni lacune ni transport en marge notamment : 1º Le nom des parties, 2º Les sommes dont le notaire a été constitué détenteur et leurs destinations, ainsi que les recettes de toute nature et les sorties de fonds.
Chaque article a un numéro d'ordre et contient un renvoi au folio du grand livre où se trouve reportée soit la recette, soit la dépense.
Article 5
فتح المادةLe registre de frais d'actes contient, dans l'ordre chronologique des actes reçus par le notaire, sous le nom du client débiteur, le détail des frais et droits afférents à chaque acte.
Article 6
فتح المادةLe grand livre des espèces contient le compte de chaque client par le relevé de toutes les recettes et dépenses effectuées pour lui. Les balances sont faites au moins une fois par an, au 31 décembre sur le grand livre. Chaque année, après la balance des comptes au grand livre, le compte-trésor est réouvert avec énonciation des comptes faisant l'objet de consignations et avec indication, compte par compte des sommes consignées. En outre, des balances trimestrielles sont faites aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, sur un registre spécial présentant sur la même page double, les quatre balances trimestrielles.
Article 7
فتح المادةPour toute valeur remise au notaire, celui-ci délivre un reçu.
Le reçu doit mentionner, pour chaque titre ou valeur, les nom et demeure des clients et la cause du dépôt lorsqu'ils sont connus; il précise également le numéro du titre, son matricule ⚫ et sa date de jouissance.
Une décharge est dressée pour constater chaque sortie de valeur. Cette décharge peut être établie sur les formules employées pour constater les entrées.
La Hasse d'une des séries de doubles numérotés constitue le livre-journal des valeurs.
Article 8
فتح المادةUn compte ouvert au nom de chaque client, relève toutes les entrées et sorties de valeurs auxquelles il est procédé pour ce client; ce compte est retracé sur un registre dont le modèle est arrêté par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 9
فتح المادةLes carnets prévus aux articles précédents sont délivrés par les soins du ministre de la justice, garde des sceaux.
Les sommes et nombres mentionné sur les reçus sont inscrits en chiffres et en lettres.
Article 10
فتح المادةLes notaires adressent, à la fin de chaque mois, et en triple exemplaire, un état détaillé des fonds déposés en leurs mains au procureur général qui le fait parvenir à la chancellerie.
Article 11
فتح المادةTous les trois mois, ils adressent par la même voie un état des actes, frais et taxes.
Article 12
فتح المادةPour la perception des taxes et droits revenant à l'Etat, le notaire est tenu de se faire ouvrir un compte au trésor.
Article 13
فتح المادةDes arrêtés du ministre de la justice, garde des sceaux, déterminent en tant que de besoin, les modalités d'application du present décret.
Article 14
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 15 décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE
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