Décret n° 70-211 du 15 décembre 1970 portant création d'un corps d'agents de service au ministère de la défense nationale
Article 1er
فتح المادةIl est créé au ministère de la défense nationale, un corps d'agents de service, régis par le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé.
Les agents de service du ministère de la défense nationale exercent leurs fonctions dans les directions d'arme ou de service, les régions militaires, les écoles nationales et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la défense nationale.
Article 2
فتح المادةLe ministre de la défense nationale assure la gestion du corps institué par le présent décret.
Article 3
فتح المادةLes agents de service du ministère de la défense nationale, sont tenus d'informer la direction du personnel, de la profession exercée par leur conjoint.
Le ministre de la défense nationale peut les mettre en demeure de faire cesser l'activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à compromettre leur indépendance, à porter préjudice à l'exercice de leurs fonctions ou aux intérêts du service.
Article 4
فتح المادةToute participation ou adhésion des agents de service du ministère de la défense nationale, à une association, de quelque nature qu'elle soit, est soumise à autorisation préalable.
Article 5
فتح المادةIl est interdit aux agents de service du ministère de la défense nationale, pendant cinq ans après la cessation de leurs fonctions, de prendre quelque service que ce soit, auprès d'un gouvernement étranger ou de toute société étrangère, même installée sur le territoire national, sauf autorisation spéciale du ministre de la défense nationale.
Article 6
فتح المادةSauf nécessité absolue de service, sont interdits les rapports de subordination hiérarchique immédiate entre fonctionnaires, parents ou alliés jusqu'au 2ème degré inclus.
Article 7
فتح المادةToute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline, sont interdits et peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires.
Article 8
فتح المادةLes chefs des régions militaires, les directeurs d'arme ou de service, les commandants des écoles nationales, sont habilités à proposer les sanctions du 1er degré et la suspension à l'égard des agents de service relevant de leur autorité.
Article 9
فتح المادةPour la constitution initiale du corps d'agents de service, il peut être procédé à l'intégration des agents appartenant aux corps des agents de service et d'huissiers, des garçons de laboratoire, ainsi que des ouvriers professionnels classés dans la 4ème catégorie, dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé.
La liste des corps énumérés au 1er alinéa ci-dessus, pourra être complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la fonction publique ;
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 15 décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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