Décret n° 70-201 du 15 décembre 1970 portant constitution d'un corps d'attachés d'administration au ministère de la défense nationale
Article 1er
فتح المادةIl est créé au ministère de la défense nationale, un corps d'attachés d'administration régis par le décret n° 67-185 du 31 juillet 1987 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les directions d'armes ou de service, les régions militaires, les écoles nationales et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la défense nationale.
Article 2
فتح المادةLe ministre de la défense nationale assure la gestion du corps institué par le présent décret.
Article 3
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, les attachés d'administration du ministère de la défense nationale, peuvent occuper l'emploi spécifique d'attaché principal.
Article 4
فتح المادةLes attachés principaux sont chargés d'encadrer et de coordonner l'activité d'un groupe d'agents civils.
Article 5
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi d'attaché principal, les attachés d'administration ayant accompli cinq années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 6
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'attache principal, est fixée à 30 points.
Article 7
فتح المادةLes attachés d'administration du ministère de la défense nationale, sont tenus d'informer la direction du personnel, de la profession exercée par leur conjoint.
Le ministre de la défense nationale peut les mettre en demeure de faire cesser l'activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à compromettre leur indépendance, à porter préjudice à l'exercice de leurs fonctions ou aux intérêts du service.
Article 8
فتح المادةToute participation ou adhésion des attachés d'administration du ministère de la défense nationale, à une association de quelque nature qu'elle soit, est soumise à autorisation préalable.
Article 9
فتح المادةII est interdit aux attachés d'administration du ministère de la défense nationale, pendant cinq ans après la cessation de leurs fonctions, de prendre quelque service que ce soit auprès d'un gouvernement étranger ou de toute société étrangère, même installée sur le territoire national, sauf autorisation spéciale du ministre de la défense nationale.
Art, 10. Sauf nécessité absolue du service, sont interdits les rapports de subordination hiérarchique immédiat entre fonctionnaires, parents ou alliés jusqu'au 2ème degré inclus.
Article 11
فتح المادةToute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline sont interdits et peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires.
Article 12
فتح المادةLes chefs des régions militaires, les directeurs d'armes ou de services, les commandants des écoles nationales sont habilités à proposer les sanctions disciplinaires du 1er degré et la suspension à l'égard des attachés d'administration relevant de leur autorité.
Article 13
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des attachés d'administration, en fonction au ministère de la défense nationale au 1er janvier 1967.
Article 14
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1972, la condition d'ancienneté prévue à l'article 5 ci-dessus, est ramenée à deux années.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE
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