Décret n° 70-216 du 15 décembre 1970 relatif à l'inspection des études notariales
Article 2
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, peut désigner un ou plusieurs notaires à l'effet de procéder à l'inspection d'une ou plusieurs études notariales.
Article 3
فتح المادةLe procureur général près la cour dans le ressort de laquelle exerce un notaire, est habilité à procéder à toutes vérifications qui lui paraissent utiles à la bonne marche de l'étude notariale.
Article 4
فتح المادةLes inspecteurs peuvent faire appel, en cas de besoin, au concours de comptables. Dans ce cas, ces derniers sont assujettis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les inspecteurs.
Article 5
فتح المادةLes inspecteurs ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, pièces comptables de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission. Les pièces comptables justificatives des entrées et des sorties, leur sont présentées, classées par mois et dans l'ordre des écritures du livre-journal.
Article 6
فتح المادةLes inspecteurs font l'appel, pour un mois au moins ou pour des périodes distinctes équivalant, au total, à un mois au moins : 1º des sommes portées en recette au livre-journal des espèces dont ils vérifient la concordance avec les talons des quittances du carnet à souches; 2º des sommes portées en dépense au livre-journal des espèces dont ils vérifient la concordance avec les pièces comptables justificatives de sorties; 3º des valeurs entrées au livre des dépôts de titres et de valeurs ou au livre-journal des valeurs dont ils vérifient la concordance avec les talons des quittances du carnet à souches et dont ils contrôlent l'existence avec les pièces justificatives des sorties.
Article 7
فتح المادةLes inspecteurs font, en outre, l'appel sur le répertoire, pour un mois au moins ou pour des périodes REPUBLIQUE ALGERIENNE 1247 équivalant au total à un mois au moins, des minutes des actes ayant pu donner lieu à des dépôts de fends ou de valeurs.
Ils suivent sur les registres, les dépôts effectués depuis leur entrée jusqu'à leur emploi ou leur sortie. Ils vérifient la concordance des écritures avec les pièces comptables justificatives des entrées, des emplois et des sorties, et se font représenter les valeurs encore en dépôt.
Pour les comptes apurés, ils indiquent la date de l'apurement.
Pour les comptes non apurés, ils mentionnent et apprécient les motifs du retard apporte à l'apurement.
Les périodes auxquelles s'appliquent les vérifications prévues par l'article précédent ou par le présent article, sont choisies de manière à échelonner l'ensemble des recherches sur le laps de temps le plus étendu qu'il se peut.
Article 8
فتح المادةLes inspecteurs font leur rapport, étude par étude, dès la clôture de leurs opérations et le déposent, dans la quinzaine, au ministère de la justice.
Ils avisent directement, le cas échéant, le procureur général compétent de tout fait de la gestion du notaire, susceptible de recevoir une qualification pénale.
Article 9
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 21 novembre 1981 déterminant les attributions et les modalités de fonctionnement de l'inspection générale
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