Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des adjoints techniques du cadastre
Article 1er
فتح المادةLe concours externe d'accès au corps des adjoints techniques du cadastre (ex-techniciens) prévu par l'article 4, ler A, du décret n° 68-260 du 30 mai 1968 susvisé, portant statut particulier des techniciens du cadastre, modifié en ce qui concerne la dénomination par le décret n° 72-113 du 7 juin 1972, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à Alger.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes mis en concours est fixé à quatre vingts (80).
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 4, 1/A du décret n° 68-260 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus, au 1er juillet de l'année du concours et titulaires du certificat de scolarité de la classe de deuxième année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent.
Toutefois, la limite d'âge peut être reculée d'un (1) an par enfant à charge et/ou d'une période égale au temps passé au service national. Cette limite d'âge supérieure ne peut, en aucun cas, excéder 30 ans.
Article 5
فتح المادةLes candidats devront se présenter aux date - et lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 6
فتح المادةLe concours comprend quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1659
A) Epreuves écrites : 1°) une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée : 3 heures Coefficient : 3. 2°) une épreuve de géométrie et de trigonométrie correspondant au programme d'enseignement des lycées. Durée: 4 heures Coefficient : 3. 3°) une épreuve d'aptitude au dessin topographique.
Durée: 3 heures Coefficient : 1.
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4°) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française et en langue française pour les candidats composant en langue nationale. Durée: 1 heure 30 Coefficient: 1.
Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B) Epreuve orale:
L'épreuve orale consiste en une conversation avec le jury portant sur un sujet d'ordre général, Durée : 20 minutes - Coefficient: 2.
Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury.
Article 7
فتح المادةChaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l'institut de technologie financière et comptable.
Article 8
فتح المادةLe dossier de candidature, à faire parvenir à la direction générale de l'administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre:
- une demande de participation au concours, un extrait d'acte de naissance datant de moins d'une (1) année, ז'י
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, -un certificat de nationalité datant de moins d'une (1) année,
- une copie certifiée conforme du certificat de scolarité de la classe de deuxième année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- deux (2) certificats médicaux émanant, l'un d'un médecin généraliste, l'autre d'un médecin phtisiologue attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, -deux (2) photos d'identité (avec nom et prénoms au verso), deux (2) enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat, 1660 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةLe registre des inscriptions ouvert à la direction générale de l'administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux, épreuves de ce concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d'affichage.
Article 11
فتح المادةLe jury visé à l'article 6 du présent arrêté est composé : -du directeur général de l'administration et des moyens ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, du directeur général des impôts et des domaines ou son représentant, d'un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des adjoints techniques du cadastre.
Les membres du jury, autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 12
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours seront nommés adjoints techniques du cadastre stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus de rejoindre l'affectation qui leur sera désignée sous peine de perdre le bénéfice du concours et cé, dans un délai d'un (1) mois après notification.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Réupblique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 juin 1983.
Le secrétaire d'Etat P. le ministre à la fonction publique des finances et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KНАТІВ. Mohamed TERBECHE.
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 71-43
- Décret n° 68-260
- Arrêté interministériel
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