Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs des domaines
Article 1er
فتح المادةLe concours interne d'accès au corps des inspecteurs des domaines, prévu à l'article 4/A 2 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à Alger. 1
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes mis en concours est fixé à quarante cinq (45).
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 4/A 2 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux contrôleurs des domaines âgés de 40 ans au maximum au ler juillet de l'année du concours et comptant à la même date cinq (5) ans de services en qualité de contrôleur titulaire. Toutefois, la limite d'âge peut être reculée d'un (1) an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant excéder dix (10) ans pour les candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. et cinq (5) ans pour ceux n'ayant pas cette qualité.
Une dérogation supplémentaire d'âge dans une limite de cinq (5) années peut être accordée aux membres de l'ALN. ou de l'O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 susvisé. !
Article 5
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981, la limite d'âge prévue à l'article précédent n'est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique, 1650 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, l'ancienneté exigée à l'article 4 du présent arrêté est réduite d'une (1) année par année de formation générale ou spécialité en rapport avec la filière professionnelle sans que le total puisse excéder deux (2) ans.
Article 7
فتح المادةLes candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 8
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 9
فتح المادةLe dossier de candidature à faire parvenir au directeur général de l'administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, palais du Gouvernement, Alger, par voie hiérarchique, devra comprendre:
- une demande de participation au concours,
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans le corps des contrôleurs des domaines, un procès-verbal d'installation,
- éventuellement, un extrait du registre communal de membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., deux (2) photos d'identité (avec nom et prénoms au verso),
- une fiche familiale d'état civil.
Article 10
فتح المادةLe concours comporte quatre épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
A) Epreuves écrites : 1°) une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures coefficient: 3. 2°) Une épreuve de finances publiques portant sur le programme joint en annexe I. Durée: 3 heures coefficient: 3. 3°) une épreuve de technique professionnelle portant sur le programme joint en annexe II (Durée: 4 heures coefficient: 4.
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4°) Une épreuve de langue nationale, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B) Epreuve oralę :
L'épreuve orale réservée aux candidats admissibles consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l'une des matières des épreuves écrites. Durée: 20 minutes coefficient: 2.
Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury.
Article 11
فتح المادةLe jury visé à l'article précédent est composé:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983
- du directeur général de l'administration et des moyens ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique du secrétariat d'Etat à la fonction publique ot la réforme administrative ou son représentant,
- du directeur général des impôts et des domaines du secrétariat d'Etat à la fonction publique et la réforme administrative ou son représentant, d'un représentant du personnel à la commission paritaire des inspecteurs des domaines.
Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade equivalent.
Article 12
فتح المادةChaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l'institut de technologie financière et comptable.
Article 13
فتح المادةLe registre des inscriptions ouvert la direction générale de l'administration et des moyens, direction de la formation du ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera publiée, par voie d'affichage, dans les dix (10) jours qui suivent la date de clôture des inscriptions, dans les locaux du ministère des finances et ceux des directions de la coordination financière de wilaya.
Article 15
فتح المادةLes candidats définitivement admis ce concours, seront nommés inpecteurs des domaines stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires...
Article 16
فتح المادةLe présent arrèté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et, populaire.
Fait à Alger, le 26 juin 1983.
Le secrétaire d'Etat r. le ministre à la fonction publque des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHАТІВ. Mohamed TERBECHE.
ANNEXE Ι Programme de finances publiques I- Notions générales sur la législation financière
- les charges publiques, les ressources publiques, les institutions financières, l'organigramme du ministère des finances, la décentralisation des institutions financières, le trésor public et la trésorerie.
II Le budget de l'Etat : le contenu de la loi de finances, les grands principes budgétaires,
- la procédure budgétaire, 4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- l'exécution du budget, le contrôle de l'exécution du budget.
III Les finances locales: la commune, la wilaya.
IV Règles de la comptabilité publique : 1º) généralités sur l'importance des règles de la comptabilité publique, 2°) les principes fondamentaux, 3°) les différentes catégories d'agents (organisation, attributions et responsabilité), 1 4°) les contrôles :
a) contrôle hiérarchique,
b) contrôle financier (I.G.F.),
c) contrôle de la Cour des comptes.
V La fiscalité notions générales sur l'impôt, présentation sommaire du système fiscal algérien.
ANNEXE II PROGRAMME DE L'EPREUVE DE TECHNIQUE PROFESSIONNELLE I- Publicité foncière (domaine, buts, effets, portée sur la réglementation).
II Législation et technique domaniale: 1º) la législation domaniale, 2°) les techniques domaniales :
a) le domaine public de l'Etat (l'autorisation et la redevance domaniale),
b) le domaine privé de l'Etat (les modes de gestion), 3°) la compétence du ministère des finances, direction des affaires domaniales et foncières.
III Les évaluations: 1°) évaluation immobilière (terrains et immeubles), 2°) évaluation mobilière (fonds de commerce).
IV- Le cadastre général (généralité, procédures d'évaluation).
V Topographie: éléments de topographie.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.