Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des contrôleurs des domaines
Article 1er
فتح المادةLe concours interne d'accès au corps des contrôleurs des domaines prévu à l'article 4/B du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines, aura dieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen a Alger.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes mis en concours est fixé à soixante trois (63).
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 4/B du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux agents d'administration des domaines, âgés de 40 ans au plus et Justifiant d'au moins cing (5) années de services en qualité de titulaires dans leur grade au 1er juillet de l'année du concours.
Toutefois, la limite d'âge peut être reculée d'un (1) an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant excéder dix (10) ans pour les membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. et cinq (5) ans pour ceux n'ayant pas cette qualité.
Une dérogation supplémentaire d'âge, dans une limite de cinq (5) années, peut être accordée aux membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., conformément à l'article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. pour l'accès au corps de fonctionnaires
Article 5
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981, la limite d'âge prévue à l'article précédent n'est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique.
Article 6
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 l'ancienneté exigée à l'article 4 du présent arrêté est rédulte d'une (1) année par année de formation REPUBLIQUE ALGERIENNE 1653 générale ou spécialisée en rapport avec la filière professionnelle sans que le total puisse excéder deux (3) ans.
Article 7
فتح المادةLes candidats devront se présenter aux date et lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 8
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 9
فتح المادةLe dossier de candidature à faire parvenir au directeur général de l'administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, par vole hiérarchique devra comprendre :
- une demande de participation au concours,
- une cople certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans le corps des agents d'administration des domaines,
- un procès-verbal d'installation, éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., deux (2) photos d'identité (avec nom et prénoms au verso),
- une fiche familiale d'état civil.
Article 10
فتح المادةLe concours comporte quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
A) Epreuves écrites : 1°) Une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures coefficient: 3. 2°) une épreuve de technique professionnelle portant sur le programme joint en annexe. Durée : 4 heures coefficient: 4.
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3°) Une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 1 Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B) Epreuve orale : : L'épreuve orale consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l'une des matières des épreuves écrites. Durée: 20 minutes - coefficient: 2.
Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites,, un total de points fixé par le jury.
Article 11
فتح المادةLe jury visé à l'article précédent est composé :
- du directeur général de l'administration et des moyens ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
- du directeur général des impôts et des domaines ou son représentant, 1654 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d'un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs des domaines.
Les membres du jury, autres que le représentant du personnel, dolvent avoir le grade d'administratenr ou un grade équivalent.
Article 12
فتح المادةChaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l'institut de technologie financière et comptable.
Article 13
فتح المادةLe registre des inscriptions ouvert à la direction générale de l'administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera publiée par vcie d'affichage.
Article 15
فتح المادةLes candidats définitivement admis à ce concours, seront nommés contrôleurs des domaines stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 juin 1983.
Le secrétaire d'Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB. Mohamed TERBECHE.
ANNEXE Programme de l'épreuve de technique professionnelle I- Publicité foncière (domaines, buts, effets, portée sur la réglementation).
II- Législation et techniques domaniales: 1°) La législation domaniale, 2°) les techniques domaniales
a) le domaine public de l'Etat (l'autorisation et la rédevance domaniale),
b) le domaine privé de l'Etat (les modes de gestion), 3°) la compétence du ministère des finances, direction des affaires domaniales et fonciers, III- Les évaluations: 1°) évaluation immobilière (terrains et immeubles), 2°) évaluation mobilière (fonds de commerce), IV - Le cadastre général (généralités, procédures d'évaluation).
V- Topographie:
- éléments de topographie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983
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