Décret n° 83-549 du ler octobre 1983 portant statut-type de la coopérative artisanale
Article 1er
فتح المادةLes coopératives artisanales sont créées conformément aux dispositions de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée et régies par le statut-type annexé au présent, décret. í
Article 2
فتح المادةEn application de l'article 45 de la loi susvisée, les coopératives artisanales sont tenues, dans un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 83-550 du ler octobre 1983 portant organisation du registre de l'artisanat et des métiers prévus à l'article 21 de la loi susvisée, de satisfaire à l'obligation d'immatriculation et de mettre leur statut en concordance avec le statut-type annexé au présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler octobre 1983.
Chadli BENDJEDID. 1670 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE STATUTS DE LA COOPERATIVE ARTISANALE DE..... ................
TITRE I DENOMINATION - OBJET CONSTITUTION Chapitre I Dénomination Article 1er Il est constitué, entre les artisans soussignés et ceux qui adhèrent aux présents statuts, une coopérative artisanale, société civile à personnel et capital variable, régie par les dispositions de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l'artisan ainsi que par les présents statuts.
Article 2 La coopérative prend la dénomination de « coopérative artisanale du........ ........ >.
Article 3 Le siège social de la coopérative est établi à.......
Adresse:
Commune de:.......
Daïra de ......
Wilaya de ....
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décision du conseil d'administration.
Chapitre II Objet Article 4 La coopérative a pour objet de.... ..... ........... .. ........
L'objet de la coopérative peut être précisé ou modulé dans le respect du champ d'exercice des activités artisanales définies à l'article 4 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, par décision de l'assemblée générale qui ne saurait toutefois porter atteinte à son caractère de coopérative artisanale.
Chapitre III Constitution Article 5 L'admission d'artisans dûment inscrits au registre de l'artisanat et des métiers institués par l'article 21 de la loi n° 82-12 du, 28 août 1982 susvisée, en qualité de coopérateurs est décidée par le conseil d'administration.
Aucun artisan ne peut être admis s'il n'a souscrit, au préalable, le nombre minimal de parts au capital social prévu au titre II des présents statuts.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983 La possession d'une part sociale par un artisan entraîne, de plein droit, l'adhésion aux statuts de la coopérative et aux décisions de l'assemblée générale.
Article 6 L'assemblée générale peut décider, à la majorité fixée à l'article 19 des présents statuts, l'exclusion des coopérateurs.
Article 7 Lors du retrait, de l'exclusion ou du décès d'un coopérateur, la coopérative est tenue de rembourser à celui-ci ou à ses ayants droit, selon le cas, les sommes versées sur le montant de ses parts, déduction faite, s'il y a lieu, des pertes du capital social, de la partie proportionnelle des charges qui incombent à ses parts. t Toutefois, la coopérative peut différer le remboursement des parts dans les cas visés ci-dessus, durant un délai n'excédant pas deux (2) ans. 'Article 8 La durée de la coopérative est fixée à.... années, à compter du jour de sa constitution définitive, sauf prorogation ou dissolution anticipée intervenant dans les conditions fixées par le présent statut.
TITRE II CAPITAL SOCIAL Article 9 Le capital social est fixé à........ dinars.
Toutefois, le capital social est susceptible de variations au cours de la vie sociale de la coopérative.
Toute modification ultérieure du capital social intervient par décision du conseil d'administration, sur proposition de l'assemblée générale extraordinaire des coopérateurs, dans le cadre d'une modification des statuts de la coopérative, dans les conditions fixées ci-après.
Article 10 Le capital social peut être augmenté par l'adhésion de nouveaux membres ou par la souscription de nouvelles parts, décidées par l'assemblée générale extraordinaire des coopérateurs. Aucune augmentation de capital ne peut s'effectuer par incorporation de réserves.
Article 11 Le capital initial est diminué, le cas échéant, du montant des parts remboursées aux coopérateurs démissionnaires, exclus ou décédés.
Article 12 Le capital social est divisé en nombre de parts de..... dinars chacune, fixé par l'assemblée générale de la coopérative.
Le nombre minimal de parts auquel doit souscrire chaque coopérateur, lors de son adhésion à la coopérative est de......... 4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13 Chaque part du capital social peut être libérée du quart (1/4) du montant nominal à la souscription sans que le premier versement puisse être inférieur ......................... dinars.
Tout coopérateur est exclu de plein droit de la souscription à défaut de paiement du quart (1/4) du montant nominal dans les trois (3) mois qui suivent la souscription, sauf décision contraire du conseil d'administration.
Article 14 La date de l'appel à la libération du non-versé est fixée par le conseil d'administration dans un délai de deux (2) ans, à compter de la constitution définitive de la coopérative.
Toutefois, tout coopérateur peut se libérer par anticipation. Dans ce cas, il peut être fait à celui-ci remise de l'intérêt légal sur son paiement.
Article 15 Chaque coopérateur est responsable des engagements contractés par la coopérative à concurrence du montant des parts sociales qu'il a souscrites.
Article 16 L'engagement du souscripteur est constaté par un bulletin de souscription libellé en double exemplaire, dont l'un est conservé au siège social, l'autre remis au souscripteur, daté et signé par le souscripteur ou son mandataire.
Le bulletin de souscription comporte les mentions suivantes :
- la dénomination de la coopérative, le siège social,
- le montant du capital social,
- le lieu où les versements doivent être faits.
Article 17 La propriété des parts libérées est constatée par un reçu délivré au coopérateur et par l'inscription sur le registre de la coopérative.
Le registre de la coopérative est tenu au siège social sur lequel sont inscrits les associés par ordre chronologique d'adhésion.
Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées.
TITRE III ADMINISTRATION - FONCTIONNEMENT Chapitre I L'assemblée générale Article 18 L'assemblée générale est formée de l'ensemble des coopérateurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1671 Elle se réunit en session ordinare au moins une fois par an pour examiner les comptes de l'exercice écoulé, statuer sur la répartition des bénéfices et procéder à l'élection des administrateurs et à la nomination des commissaires aux comptes.
Elle se réunit également en session extraordinaire autant de fois qu'il est nécessaire, Article 19 Tout coopérateur a le droit d'assister à l'assemblée soit par personne, soit par mandataire et dispose d'une seule voix quel que soit le nombre des parts qu'il a souscrites.
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées et sont obligatoires pour tous, même pour les absents. En cas de partage des voix, celle du | président est prépondérante.
Article 20 L'assemblée générale ordinaire est convoquée obligatoirement chaque année par le conseil d'administration.
La convocation de l'assemblée générale indique le lieu, la date et l'ordre du jour de la réunion. Le conseil d'administration arrête l'ordre du jour.
La convocation est notifiée aux coopérateurs 15 jours au moins avant la date prévue de la réunion de l'assemblée générale.
Article 21 Dans les 15 jours qui précèdent la réunion de l'assemblée générale, tout coopérateur peut prendre connaissance ou copie, au siège social, par lui-même ou par son mandataire, de tous les documents devant être communiqués à l'assemblée et relatifs à l'ordre du jour.
Article 22 Un bureau de l'assemblée est désigné par les coopérateurs séance tenante; il se compose de deux scrutateurs et d'un secrétaire chargé de rédiger le procès-verbal de séance.
Les fonctions de scrutateurs sont assurées par deux coopérateurs désignés par l'assemblée.
Article 23 Le bureau ainsi composé assiste le président de l'assemblée, président du conseil d'administration ou, à défaut, un membre du conseil désigné par l'assemblée.
Article 24 Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau.
Le registre spécial ainsi que la feuille de présence de chaque réunion dûment émargée par les membres présents et les mandataires certifiée exacte par le bureau de l'assemblée générale, sont tenus au siège social de la coopérative. 1672 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 25 La police de l'assemblée est assurée par le président. Celui-ci veille notamment au respect de l'ordre du jour.
Article 26 Les votes ont lieu au scrutin secret.
Article 27 Pour permettre à l'assemblée générale ordinaire de délibérer valablement, le nombre de coopérateurs présents ou représentés doit être au moins égal à la moitié de celui des coopérateurs inscrits à la date de convocation.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans le mois qui la prernière. La seconde assemblée délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Article 28 L'assemblée générale de la coopérative a notamment pour role: d'examiner, en fin d'exercice, le bilan et le rapport d'activités de la coopérative, --d'examiner, d'approuver ou de rectifier les comptes de l'exercice écoulé après audition du rapport du commissaire aux comptes, de procéder à la désignation ou à la révocation des administrateurs et commissaires aux comptes, d'approuver les projets d'adhésion de la coopérative à une autre coopérative, union ou fédération de coopératives,
- de donner, le cas échéant, son approbation au règiement intérieur de la coopérative, d'autoriser son emprunt assorti de la garantie solidaire des coopérateurs, d'accepter les dons et legs, d'acquérir, de vendre ou d'échanger tout immeuble, de consentir toute hypothèque sur les biens de la coopérative, de décider de l'affectation à donner aux résultats destinés à : la réserve légale, la participation au fonds national de coopération, l'intérêt à verser aux parts sociales,
- aux indemnités afférentes aux dirigeants et les gratifications au personnel, la répartition entre les artisans sociétaires des excédents disponibles sous forme de ristournes au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux, de décider, le cas échéant, de la prorogation de la coopérative.
Article 29 L'assemblée générale extraordinaire procède à l'examen de toute question qui met en cause l'existence et le fonctionnement normal de la coopérative.
L'assemblée générale extraordinaire délibère, notamment sur :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983
- la modification des statuts dans les formes prévues par la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée et la réglementation en vigueur. Cette modification est soumise à la procédure d'annonce légale insérée au bulletin officiel y afférent.
Dans ce cas, les administrateurs sont tenus d'en établir le projet et de le tenir à la disposition des ecopéraeturs au siège social, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire. l'émission de parts nouvelles pour les besoins de l'activité, la révocation du président, le transfert du siège social, la dissolution anticipée de la coopérative, notamment: lorsque le bilan fait apparaître une perte des 3/4 du capital social, pour des raisons économiques, par la volonté des adhérents, -par décision de fusion de la coopérative avec une ou plusieurs autres coopératives.
Article 30 L'assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif à l'initiative du conseil d'administration.
Elle peut être également convoquée à l'initiative de l'assemblée générale réunissant les 2/3 des voix, lorsque l'ordre du jour doit porter sur l'examen de la révocation du président.
Dans le cas d'une perte des 3/4 du capital social, le conseil d'administration est tenu dans les quatre
(4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider, s'll y a lieu, la dissolution anticipée de la coopérative.
Article 31 L'assemblée générale extraordinaire peut statuer si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents au représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale a lieu dans le mois qui suit la date de la première réunion. Celle-ci doit réunir la moitié des coopérateurs.
A la troisième convocation de l'assemblée, aucun quorum n'est exigé.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinalre sont prises à la majorité des 2/3 des voix exprimées.
Chapitre II Le conseil d'administration Article 32 Le conseil d'administration est composé de...... membres élus au scrutin secret et révocables par l'assemblée générale ordinaire, parmi les coopérateurs.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites. 4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 33 Les administrateurs sont nommés pour trois (3) ans.
En cas de vacance d'un siège au cours du mandat, le conseil d'administration peut désigner lui-même, parmi les coopérateurs, l'administrateur qui l'occupera sous réserve de l'approbation de la prochaine assemblée générale réunie en session ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables.
Article 34 Chaque année, le conseil constitue, en son sein, un bureau composé au moins d'un président et d'un secrétaire.
Article 35 Le conseil se réunit au siège social, aussi souvent que les besoins de la coopérative l'exigent et au moins........ fois par an.
Article 36 Le conseil d'administration ne délibère valablement qui si la moitié (1/2) au moins de ses membres sont présents.
Article 37 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire. Ces procès-verbaux ainsi que la feuille de présence sont reportés sur le registre spécial tenu au siège social.
Article 38 Pour assurer le bon fonctionnement de la coopérative, le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs d'administration, pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social à l'exception de ceux réservés expressément à l'assemblée générale. Il est chargé notamment :
- de convoquer les assemblées générales tant ordinaires qu extraordinaires et fixer l'ordre du jour,
- d'établir l'inventaire, le bilan et le compte d'exploitation et de les présenter à l'assemblée générale, accompagnés d'un rapport, d'autoriser les contrats passés entre un administrateur et la coopérative (toute convention entre la coopérative et l'un de ses administrateurs doit être soumise, à peine de nullité, à l'autorisation préalable de l'assemblée générale après rapport du commissaire aux comptes), de nommer et de révoquer le président.
Article 39 Le président est élu par l'assemblée générale pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat REPUBLIQUE ALGERIENNE 1673 d'administrateur. Il peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale dans les conditions et formes prévues à l'article 30 des présents statuts.
Article 40 Le président du conseil d'administration élabore les directives de l'activité sociale, veille à l'exécution des décisions et assure, sous sa responsabilité, la direction de la coopérative. Il représente la coopérative dans ses rapports avec les tiers.
Article 41 En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le consefl d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions du président.
En cas de décès, cette délégation vaut jusqu'à l'élection d'un nouveau président.
Article 42 Sur proposition du président, le conseil d'administration peut lui adjoindre, pour le seconder dans les tâches de direction, un mandataire choisi hors de son sein et des conseillers techniques.
Ces derniers assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 43 L'assemblée générale nomme pour un an un commissaire aux comptes et, éventuellement, un commissaire suppléant chargé de la vérification des comptes.
A ce titre, le commissaire, aux comptes établit un rapport portant sur l'inventaire, le bilan et le compte d'exploitation qu'il soumet à l'assemblée.
TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Article 44 L'exercice financier commence le ler janvier et finit le 31 décembre.
A titre exceptionnel, le premier exercice couvre une période qui court à compter de la date de la constitution définitive de la coopérative jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
Article 45 A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date ainsi que le compte d'exploitation qu'il soumet aux commissaires aux comptes, au plus tard, dans les quatre (4) mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Sur proposition du conseil d'administration, après audition du commissaire aux comptes, l'assemblée générale décide, s'il y a lieu, de l'affectation des excédents dégagés par l'activité de la coopérative, conformément aux dispositions des présents statuts. 1674 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 46 Sont considérés comme excédents d'exploitation, les excédents subsistant après déduction de toutes les charges d'exploitation jusques et y compris, le cas échéant, la part revenant aux coopérateurs au titre de la participation à l'exploitation.
Article 47 Il est prélevé sur les excédents annuels, déduction faite de toutes les charges d'exploitation, 10% constituant le fonds de réserves légales.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le montant de cette réserve atteint celui du capital social.
Article 48 En cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt statutaire sont prélevées sur les réserves.
Article 49 Nulle subvention ne peut être consentie par la coopérative.
TITRE V DISPOSITIONS FINALES.
Article 50 A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation, sur proposition du consell d'administration, après audition du rapport du commissaire aux comptes.
Article 51 Toute contestation entre coopérateurs qui peut s'élever durant la vie de la coopérative au cours de la liquidation, en raison des affaires sociales, est préalablement à toute instance judiciaire soumise à l'examen du conseil d'administration chargé de les règler à l'amiable.
Article 52 A défaut de règlement à l'amiable, les litiges sont portés devant les tribunaux compétents du lieu du siège social.
Tout coopérateur devra faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social; à défaut de quoi, tous actes de procédures seront valablement faits au parquet du procureur de la République près le tribunal de........... ..
Article 53 La coopérative artisanale fait l'objet d'une inscription au registre des métiers de la wilaya où se situe son siège social, préalablement à l'exercice de toute activité, selon la procédure prévue par l'article 16 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de
· l'artisan, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983
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أُلغي بموجب Décret n° 88-231
« L'annexe prévue au décret n° 83-549 du ler octobre 1983 est abrogée et remplacée par les dispositions du statut modèle ci-joint. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 82-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 88-231
Décret n° 88-231 du 5 novembre 1988 modifiant le décret n° 83-549 du 1er octobre 1983 portant statut modèle de la coopérative artisanale
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Décret n° 83-735
Décret n° 83-735 du 17 décembre 1983 portant énumération, classification et codification des secteurs d'activités artisanales et des corps de métiers
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