Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs du trésor
Article 1er
فتح المادةLe concours interne d'accès au corps des inspecteurs du trésor, prévu à l'article 4, a) 2), du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du trésor, aura lieu trois
(3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à. Alger.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes mis en concours est fixé à cent soixante (160).
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 4/a) 2) du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux contrôleurs du trésor, âgés de 40 ans au maximum au 1er juillet de l'année du concours et comptant, à la même date, cinq (5) ans de services en qualité de contrôleurs titulaires.
Toutefois, la limite d'âge peut être reculée d'un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. et cinq (5) ans pour ceux n'ayant pas cette qualité.
Une dérogation supplémentaire d'âge, dans une limite de cinq (5) années, peut être accordée aux membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., conformément à l'article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.N. pour l'accès au corps des fonctionnaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE octobre 1983
Article 5
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981, la, limite d'âge prévue à l'article précédent n'est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique.
Article 6
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981, l'ancienneté exigée à l'article 4 ci-dessus est réduite d'une année par année de formation générale ou spécialisée en rapport avec la filière professionnelle sans que le total puisse excéder deux (2) ans.
Article 7
فتح المادةLes candidats devront se présenter aux date et lieu qui seront mentionnées sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 8
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 9
فتح المادةLe dossier de candidature à faire parvenir au directeur général de l'administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre :
- une demande de participation au concours,
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans le corps des contrôleurs du trésor, un procès-verbal d'installation, éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.,
- deux photos d'identité, -une fiche familiale d'état civil.
Article 10
فتح المادةLe concours comporte quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
A) Epreuves écrites : 1°) Une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures - coefficient : 3. 2°) Une épreuve de finances publiques portant sur le programme joint en annexe I. Durée: 3 heures coefficient: 3. 3°) Une épreuve de technique professionnelle portant sur le programme joint en annexe II.
Durée: 4 heures coefficient: 4.
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4°) Une épreuve de langue nationale conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
B) Epreuve orale :
L'épreuve orale consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l'une des matières des épreuves écrites. Durée: 20 minutes coefficient: 2.
Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Article 11
فتح المادةLe jury visé à l'article précédent est composé: du directeur général de l'administration et des moyens ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
- du directeur général du budget, de la comptabilité et de l'agence judiciaire du trésor ou son représentant, du directeur général du trésor, du credit et des assurances ou son représentant, d'un représentant du personnel à la commission paritaire des inspecteurs du trésor.
Les membres du jury, autres que le representant du personnel, doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 12
فتح المادةChaque épreuve écrite sera corrigée séparément - par deux membres du jury ou par des enseignants de l'institut de technologie financière et comptable.
Article 13
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à la direction - générale de l'administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera publiée par vole d'affichage dans les dix (10) jours qui suivent la date de clôture des inscriptions.
Article 15
فتح المادةLes candidats définitivement admis à ce concours, seront nommés inspecteurs du trésor stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 juin 1983.
Le secrétaire d'Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB. Mohamed TERBECHE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1663 ANNEXE I Programme de finances publiques I- Notions générales sur la législation financière
- les charges publiques, les ressources publiques, les institutions financières, l'organigramme du ministère des finances,
- la décentralisation des institutions financières, le trésor public et la trésorerie.
II Le budget de l'Etat
- le contenu de la loi de finances, les grands principes budgétaires, la procédure budgétaire,
- l'exécution du budget,
- le contrôle de l'exécution du budget.
III Les finances locales la commune,
- la wilaya.
IV - Règles de la comptabilité publique 1º). généralités sur l'importance des règles de la comptabilité publique, 2°)' les principes fondamentaux, 3°) les différentes catégories d'agents (organisation, attributions et responsabilité), 4°) les contrôles:
a) le contrôle hiérarchique,
b) le contrôle financier (I.G.F.) (inspection générale des finances),
c) le contrôle de la Cour des comptes.
V La fiscalité notions générales sur l'impôt,
- présentation sommaire du système fiscal algérien.
ANNEXE II Programme de technique du trésor Rôle et fonction du trésor dans l'Etat : 1°) fonction traditionnelle, 2°)' fonction nouvelle, compte tenu de la déconcentration des services de la trésorerie. :
II Attributions du ministre des finances en matière de comptabilité publique, budget, épargne et crédit. 1664 JOURNAL OFFICIEL DE LA III- Organisation du ministère des finances: la direction' générale du budget, de la comptabilité et de l'agence judiciaire du trésor.
- la direction générale du trésor, du crédit et des assurances.
IV Les services extérieurs
- implantation territoriale, organisation, attributions.
V Réglementation de la comptabilité publique : 1°) les grands principes de la réglementation de la comptabilité publique, 2°) les agents de la comptabilité publique (les ordonnateurs, les comptables, les régisseurs), 3°) des opérations en comptabilité publique
a) les opérations de recettes,
b) les opérations de dépenses, 4°) les contrôles en comptabilité publique.
VI-Comptabilité du trésor: 1°) la comptabilité du trésor, 2°) les liaisons entre comptables, 3°) les écritures de la trésorerie de la wilaya en matière de
- recouvrement, dépenses,
- dépôts de fonds, portefeuilles,
- collectivités locales,
- caisse, 4°) la tenue des comptes C.C.P. et B.C.A., 5°) les opérations à classer et à régulariser, 6°) la centralisation des écritures, 7°) les rectifications d'écritures, 8°) les arrêtés d'écritures: mensuels, annuels, occasionnels, 9°) la procédure des dépenses payables sans ordonnancement préalable, 10°) l'aspect financier des marchés publics, 11°) les pensions, 12°) les activités bancaires du trésor en matière de:
- dépôts de fonds, dépôts et consignations, portefeuille, 13°) l'agent comptable central du trésor:
- attributions.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983
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