CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 535,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 22 14 Dhou El Hidja 1419
- JOURNAL OFFICIEL. DE LA. ·31 mars 1999 SOMMAIRE ARRETES: DECISIONS: ET: AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 23 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 106 bis du code des douanes.
Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 23 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 220 du code des douanes.
Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 23 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 301 du code des douanes.. Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février douanes.
1999 fixant les modalités d’application de l’article 67 du code des
Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 déterminant la forme de la déclaration en détail, les énonciations qu’elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés. 10 Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 déterminant les conditions et modalités de dédouanement des marchandises par le système informatisé des douanes en application de l’article 82 du code des douanes.. 11 Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février douanes.. Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février code des douanes. Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février douanes. Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février douanes. Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février douanes… 1999 fixant les modalités d’application de l’article 84 du code des
1999 déterminant les modalités d’application de l’article 89 bis du
1999 fixant les modalités d’application de l’article 110 du code des
1999 fixant les modalités d’application de l’article 118 du code des
1999 fixant les modalités d’application de l’article 119 du code des
Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application des articles 125 et 127 du code des douanes. Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février douanes…
1999 fixant les modalités d’application de l’article 156 du code des
Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les conditions d’application de l’article 180 du code des douanes… Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février douanes… Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février douanes.. Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février douanes.
1999 fixant les modalités d’application de l’article 169 du code des
1999 fixant les modalités d’application de l’article 187 du code des
1999 fixant les modalités d’application de l’article 141 du code des
14 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 223
- mars. 1999… SOMMAIRE: (suite) Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application des articles 193 et 195 du code des douanes. 26 Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 223 du code des douanes. 27 Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 288 du code des douanes. 29 Décision du 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999 plaçant sous le régime de l’usine exercée les installations du champ de traitement collecte et stockage de pétrole brut et traitement et compression de gaz de Tin Fouyé Sonatrach/Division production/Direction régionale de Tin Fouyé Tabankort commune de Bordj Omar Driss Wilaya d’Illizi B.P. 66 In Amenas.
Décision du 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999 plaçant sous le régime de l’usine exercée les installations du champ de collecte, stockage et traitement du pétrole brut de Tin Fouyé Sonatrach/Division production/Direction régionale de Tin Fouyé Tabankort commune de Bordj Omar Driss - wilaya d’Illizi B.P. 66 TFT In Amenas..
Décision du 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999 plaçant sous le régime de l’usine exercée les installations du champ de traitement de gaz associés de Tin Fouyé Tabankort Sonatrach / Division production / Direction régionale de Tin Fouyé Tabankort commune de Bordj Omar Driss Wilaya d’Illizi B.P. 66 In Amenas. 30 Décision du 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999 plaçant sous le régime de l’usine exercée les installations du champ de traitement, collecte et stockage de pétrole brut de Hassi Mazoula Nord Sonatrach/Division production/Direction régionale de Tin Fouyé Tabankort commune de Bordj Omar Driss - wilaya d’Illizi B.P. 66 TFT In Amenas..
Décision du 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999 plaçant sous le régime de l’usine exercée les installations du champ de traitement de pétrole brut et gaz de Rhourde El Baguel Sonarco/Rhourde El Baguel commune d’El Borma wilaya d’Ouargla B.P. 113 Hassi Messaoud.
JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE 14 Dhou El Hidja 1419 ALGERIENNE N.º 22 31 mars 1999 ARRETES, DECISIONS ET LAVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 23 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 106 bis du code des douanes. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 106 bis et 269; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65; Vu la loi n° 91-09 du 27 avril 1991 portant approbation de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises faite à Bruxelles le 14 juin 1983; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté du 27 mai 1981 fixant les modalités d’application de l’article 9 du code des douanes, relatif au remboursement des droits et taxes par l’administration des douanes; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 106 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, relatif au remboursement des droits et taxes par l’administration des douanes. Art. 2. Sous réserve qu’il ne donne pas lieu pour la taxe sur la valeur ajoutée aux déductions prévues à l’article 29 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, le remboursement visé à l’article précédent est accordé pour les marchandises : a) pour lesquelles il est justifié du paiement à tort, d’une partie ou de la totalité des droits et taxes; b) réexpédiées au fournisseur étranger par suite : de défectuosité ou de détérioration en cours de transport; de non conformité avec la commande ou avec les stipulations d’un contrat d’achat ferme; c) détruites sous le contrôle du service des douanes. Les marchandises visées à l’alinéa b ci-dessus, doivent être identifiables par le service des douanes. Art. 3. Les résidus résultant de la destruction sous le contrôle du service visé à l’article 2 alinéa c, ci-dessus, donnent lieu, lorsqu’ils ne sont pas renvoyés au fournisseur, au paiement des droits et taxes afférents à ces résidus, conformément à la législation en vigueur. Art. 4. La demande de remboursement des droits et taxes visée à l’article 3 ci-dessus doit être accompagnée d’une copie de la quittance justifiant de l’acquittement des droits et taxes et, le cas échéant, d’un certificat d’expertise délivré dans les trois (3) mois, à compter de la date d’importation pour les marchandises réexpédiées au fournisseur étranger par suite de défectuosité ou de déterioration et celles reconnues non conformes à la commande ou des stipulations d’un contrat d’achat ferme; ce document doit être délivré par un organisme algérien d’expertise ou un expert algérien. Lorsque les marchandises doivent être soumises aux termes du contrat à des essais préalables, le délai précité est porté à la durée de garantie contractuelle calculée à compter de la date de dédouanement des marchandises.
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- mars. 1999. Art. 5. Les dispositions de l’arrêté du 27 mai 1981 susvisé, sont abrogées. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 23 février 1999. P. Le ministre des finances le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget Ali BRAHITI Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 23 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 220 du code des douanes. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 29, 220 à 225 et 324; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté interministériel du 26 janvier 1991 fixant la liste des marchandises soumises à autorisation de circuler, prévue à l’article 220 du code des douanes; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des marchandises soumises à autorisation de circuler, en application de l’article 220 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes. Art. 2. La liste des marchandises soumises à autorisation de circuler dans la zone du rayon des douanes est fixée comme suit : DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22.5 POSITION DESIGNATION TARIFAIRE DES MARCHANDISES Ex 01-01 Chevaux de race pure 01-02 Animaux vivants de l’espèce bovine 01-04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine Ex 01-06 Camélidés Ex 08-04 Dattes sèches Chap 10 Céréales 11-01 Farines de froment ou de méteil 11-02 Farines de céréales Ex 11-03 Semoules de céréales Ex 27-10 Carburants 41-01 à 41-03 Peaux brutes Ex 57-01 à 57-05 Tapis traditionnels Ex 85-44 Fils isolés usagés pour l’électricité 74-04 Déchets et débris de cuivre Art. 3. Sont dispensées de l’autorisation de circuler, les déplacements des marchandises : réalisés à l’intérieur même des agglomérations du lieu de domicile des propriétaires, détenteurs ou revendeurs des marchandises visées dans le présent arrêté, à l’exception des déplacements effectués dans les localités situées à proximité immédiate de la frontière; réalisés par des nomades pour les marchandises dont la nature et les quantités sont fixées par arrêté du wali territorialement compétent; n’excédant pas les quantités visées en annexe du présent arrêté. Art. 4. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 26 janvier 1991 susvisé, sont abrogées.
6 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 23 février 1999. P. Le ministre des finances Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget Ali BRAHITI ANNEXE QUANTITE DES MARCHANDISES DISPENSEES DE L’AUTORISATION DE CIRCULER POSITION DESIGNATION TARIFAIRE DESMARCHANDISES QUANTITE Ex 01-01 Chevaux de race pure 01 01-02 Animaux vivants de 03 l’espèce bovine 01-04 Animaux vivants des 03 espèces ovine ou caprine ou cameline Ex 08-04 Dattes sèches 100 Kg Chap 10 Céréales 100 kg 11-01 Farines de froment ou 100 kg de méteil 11-02 Farines de céréales 100 kg Ex 11-03 Semoules de céréales 100 kg Ex 27-10 Carburants 200 1 41-01 à 41-03 Peaux brutes 03 Ex 57-01 à 57-05 Tapis traditionnels 03 ALGERIENNE N.º 22 14 Dhou El Hidja 1419 31 mars 1999…………. Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 23 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 301 du code des douanes. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile, notamment ses articles 371, 372 et 373; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment son article 175; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement, notamment ses articles 61 et 262; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 301; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté du 17 septembre 1990 fixant les conditions d’aliénation par l’administration des douanes des objets confisqués ou de ceux dont elle accepte l’abandon; Arrête : Article 1er. En application de l’article 301 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de vente des
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- mars. 1999 marchandises confisquées, celles dont l’abandon a été accepté par l’administration des douanes ainsi que celles dont la vente a été autorisée dans le cadre des dispositions des articles 288 et 300 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée. Art. 2. L’aliénation des marchandises visées à l’article 1er ci-dessus a lieu par voie d’adjudication aux enchères publiques. Toutefois, l’administration des douanes peut : consentir, pour des considérations d’utilité publique ou d’opportunité, des cessions amiables; remettre gracieusement à des hôpitaux, hospices, aux associations caritatives ainsi qu’aux établissements à caractère humanitaire, certaines marchandises telles que les produits alimentaires et médicaments dont la valeur sur le marché n’excède pas vingt mille (20.000) dinars algériens; remettre gracieusement aux bibliothèques et musées nationaux, les objets revêtant un intérêt historique, artistique ou documentaire susceptibles d’être classés dans le domaine public. Les modalités pratiques de ces cessions seront déterminées par décision du directeur général des douanes. Art. 3. Toute vente, par voie d’adjudication, est précédée d’une publicité dont le modèle d’avis est joint en annexe. Ces avis d’adjudication sont portés à la connaissance du public dix (10) jours au moins et trente (30) jours au plus avant la date d’adjudication fixée par l’administration des douanes; ces avis comportent les adresses des lieux d’adjudication. Les marchandises proposées à la vente peuvent être examinées durant les heures de bureau, pendant les quarante huit (48) heures précédant l’adjudication par les candidats acquéreurs. Ces avis sont : insérés dans au moins deux (2) journaux quotidiens nationaux; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 22 7. affichés dans les bureaux des douanes et aux sièges des assemblées populaires communales. Art. 4. L’adjudication est effectuée par le receveur des douanes dans le ressort duquel la vente a lieu. Art. 5. A défaut d’offres ou d’enchères suffisantes, les objets sont retirés de la vente pour être représentés à une vente ultérieure. Art. 6. Faute de paiement au comptant, les objets sont revendus sur le champ à la folle enchère de l’adjudicataire. Art. 7. Les marchandises sont aliénées libres de tous droits et taxes perçus par la douane. Un extrait du procès-verbal de cession certifié conforme par le receveur des douanes est remis à chaque adjudicataire. Art. 8. L’administration des douanes peut faire procéder à la destruction: des marchandises reconnues falsifiées ou contrefaites, de celles qui ont été reconnues non admises à la consommation par les autres services de contrôle; des produits nuisibles à la santé publique; des objets susceptibles de porter atteinte aux mœurs ou à l’ordre public. Ces destructions doivent être constatées par des procès-verbaux. Art. 9. Les dispositions de l’arrêté du 17 septembre 1990 susvisé, sont abrogées. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 23 février 1999. P. Le ministre des finances Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget Ali BRAHITI
JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 14 Dhou El Hidja 1419 8 · 31 · mars 1999………….. ANNEXE MODELE D’AVIS DE VENTE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES DE RECETTE DES DOUANES DE AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES CENTRE Il sera procédé le (1) à partir de (2) heures à (3) à la vente aux enchères publiques de (4) lots de marchandises consistant en : CONDITIONS DE VENTE Les marchandises sont adjugées libres de tous droits et taxes au plus offrant et dernier enchérisseur et ne sont remises que contre paiement au comptant, en espèces ou par chèque certifié. Les frais d’enregistrement ainsi que l’enlèvement des marchandises sont à la charge des adjudicataires. Les marchandises sont à enlever dans les 48 heures qui suivent l’adjudication. Les lots adjugés et payés que le preneur n’aura pas enlevés dans un délai de huit (8) jours seront, après mise en demeure adressée à l’intéressé, laissés sur les lieux de la vente à ses frais et à ses risques et périls. Les marchandises sont vendues dans l’état où elles se trouvent sans garantie de la part de l’administration des douanes, aucune réclamation ne pouvant être admise pour quelque cause que ce soit. Les visites sont autorisées 48 heures avant la vente, pendant les heures de travail. (1)-(2)-(3) — (4) Préciser respectivement la date, l’heure et le lieu où se déroulera la vente, ainsi que le nombre de lots et la consistance de ceux-ci.
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- mars. 1999….. Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 67 du code des douanes. Le directeur général des douanes, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 67; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de fixer les modalités de gestion des magasins et aires de dépôt temporaire et les charges de l’exploitant en matière de fourniture, d’entretien et de réparation des installations, nécessaires à l’exécution du service et les conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle douanier. Art. 2. - Toute personne désireuse d’ouvrir un magasin ou une aire de dépôt temporaire, doit déposer au niveau du chef d’inspection divisionnaire des douanes, territorialement compétent, une demande comprenant : les nom, prénoms et adresse du requérant; l’adresse précise du local; le plan des magasins et aires de dépôt temporaire qu’il envisage d’exploiter; la copie des statuts de l’opérateur pour les personnes morales; la copie de l’acte de propriété ou du contrat de location des locaux; la copie de l’attestation délivrée par la protection civile faisant ressortir que le local répond aux normes de sécurité. Toutes les copies doivent être certifiées conformes aux originaux. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 22 Art. 3. Le chef d’inspection divisionnaire des douanes fait procéder au contrôle des locaux par ses services qui établissent un procès-verbal de constat. Art. 4. La conformité des locaux est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :
- Lorsqu’il s’agit de magasin de dépôt temporaire : la construction doit être réalisée de telle sorte que les marchandises qui y seront entreposées ne puissent pas être soustraites sans effraction; les accès desdits locaux doivent être pourvus de deux serrures fermant avec des clés différentes.
- Concernant les aires de dépôt temporaire : celles-ci doivent être clôturées, leurs accès doivent être pourvus de deux serrures fermant avec des clés différentes dont l’une détenue par le service, lorsqu’elles sont situées en dehors des enceintes portuaires, aéroportuaires et gares. L’exploitant doit mettre à la disposition du service des douanes, des locaux adaptés aux besoins de l’administration des douanes. Art. 5. La décision portant agrément est prise par le chef d’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent. Art. 6. La mise en exploitation des magasins et aires de dépôt temporaire est subordonnée :
- à la production d’une copie du registre de commerce;
- à la souscription d’une sousmission générale cautionnée ou garantie, agréée par le receveur des douanes territorialement compétent. La soumission susvisée doit contenir l’engagement de l’exploitant: de s’acquitter des pénalités exigibles, en cas d’infractions constatées; de prendre en charge les frais occasionnés par la conduite des marchandises au dépôt des douanes tel que prévu par l’article 74 du code des douanes; de prendre en charge les frais d’entretien des locaux ainsi que leur frais éventuels de loyer; de tenir un registre-sommier des mouvements des marchandises suivant le modèle fixé par l’administration des douanes. Art. 7. En cas de fermeture du magasin ou de l’aire de dépôt temporaire, l’exploitant n’est libéré de ses obligations vis-à-vis de l’administration des douanes qu’après avoir liquidé et régularisé tous les comptes de magasin ou d’aire de dépôt temporaire. En cas de décés ou de faillite de l’exploitant, l’administration des douanes prend toutes les mesures conservatoires destinées à sauvegarder les intérêts du Trésor.
10 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Dans ce cas, le chef d’inspection divisionnaire des douanes, territorialement compétent prononce l’annulation de l’agrément. Art. 8. Après régularisation de la situation visée à l’article 7 ci-dessus, le receveur des douanes donne mainlevée de caution pour libérer l’exploitation de ses obligations envers l’administration des douanes. Art. 9. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF. Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 déterminant la forme de la déclaration en détail, les énonciations qu’elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés. Le directeur général des douanes, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 82 et 86; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de déterminer la forme de la déclaration en détail, les énonciations qu’elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés, tels que prévu par l’article 82 du code des douanes. Art. 2. Il est créé un modèle unique de déclaration en détail valable pour toutes les opérations effectuées en douane, quelque soit le régime douanier assigné aux marchandises déclarées. Art. 3. La déclaration en détail, susvisée, doit être établie sur des imprimés conformes au modèle conservé à la direction générale des douanes. Les spécimens de ce modèle sont déposés à la chambre de commerce et dans les bureaux de douane. L’impression de la déclaration en détail est réservée exclusivement à l’administration des douanes, qui en assure la fourniture aux utilisateurs à titre onéreux. Art. 4. La déclaration en détail est déposée en cinq (5) exemplaires : ALGERIENNE Nº 22 14 Dhou El Hidja 1419 31 mars 1999 le premier exemplaire est intitulé “Exemplaire douane”; le deuxième exemplaire est intitulé “Exemplaire déclarant”; le troisième exemplaire est intitulé “Exemplaire banque”; le quatrième exemplaire est intitulé “Exemplaire statistique”; le cinquième exemplaire est intitulé “Exemplaire retour”; Art. 5. La déclaration en détail doit: 1 - être rédigée lisiblement sans rature, ni surcharge, par procédé dactylographique ou procédé. 2 - ne comporter qu’un expéditeur (exportateur) et un destinataire unique (importateur). 3 - comporter les énonciations relatives: au code du régime douanier assigné aux marchandises, au numéro du feuillet, au nombre total des articles déclarés, à l’opérateur économique, au type de l’opération, au mode de financement, aux conditions de livraison, au fournisseur ou au destinataire à l’étranger, aux éléments de la valeur, au code pays d’achat ou de vente, pays de provenance ou de première destination, au code pays d’origine, aux liens entre l’acheteur et le vendeur, au déclarant (n° d’agrément, ligne/répertoire, n° de crédit), la domiciliation bancaire, le cas échéant, aux bureaux frontières ou de destination, le cas échéant, au régime douanier précédent, le cas échéant, à la déclaration sommaire, à la ligne sommier, au nombre total des colis déclarés, leur poids total brut et la localisation des marchandises, au transport de ou vers l’étranger (la nationalité, le dernier mode, l’identification), au transport intérieur, en cas de transit (le mode, l’identification), aux indications afférentes aux véhicules importés par les particuliers, à la désignation et à la codification tarifaire des marchandises, ainsi qu’aux nombre de conteneurs, nature, marques et numéro des colis,
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- mars. 1999 au régime fiscal auquel est soumis l’article, ainsi qu’au tarif préférentiel, le cas échéant, et à son origine, au poids net et à la quantité complémentaire de chaque article, le cas échéant, à la valeur en douane de l’article, au code des pièces jointes à la déclaration, au lieu d’utilisation et d’entreposage des marchandises admises sous le couvert d’un régime douanier économique, à la liquidation détaillée des droits et taxes et à la récapitulation des articles ainsi qu’au mode de paiement des droits et taxes, à l’engagement souscrit par le déclarant. Art. 6. La déclaration en détail doit être accompagnée de la ou des factures définitives ainsi que tout autre document prévu par la législation ou la réglementation que l’administration des douanes est chargée d’appliquer. Art. 7. La déclaration en détail doit être signée par le déclarant et le cas échéant par sa caution, comporter les noms, prénoms des signataires, précédés, le cas échéant, des mentions validant la signature. Cette dernière doit être manuscrite sur tous les exemplaires, sans possibilité d’utilisation de procédé de duplication ou de paraphe. La déclaration est insérée dans la chemise cartonnée détenue par le service. Ce dernier complète le volet détachable qui sera remis au déclarant à titre d’accusé de réception. Art. 8. La présente décision prend effet à compter du 2 mai 1999. Art. 9. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF. Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 déterminant les conditions et modalités de dédouanement des marchandises par le système informatisé des douanes en application de l’article 82 du code des douanes. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 82; DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 22 11 Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-334 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant création du centre national de l’informatique et des statistiques (CNIS); Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de fixer les conditions et les modalités de dédouanement des marchandises par le système d’information et de gestion automatisée des douanes, dénommé ci-après “SIGAD”. Art. 2. Dans les bureaux des douanes desservis par le SIGAD, le dédouanement s’opère par le biais de terminaux : mis à la disposition des utilisateurs au niveau des bureaux de douanes; installés par les utilisateurs dans leurs locaux. Art. 3. L’utilisation du SIGAD par le déclarant à l’aide de ses propres terminaux est subordonnée à la signature d’une convention avec l’administration des douanes. Art. 4. L’accès au SIGAD s’opère par le biais de l’introduction d’un code d’accès et d’un mot de passe propre à chaque utilisateur. Art. 5. L’accès au SIGAD par un déclarant occasionnel est effectué par les services des douanes. Art. 6. Chaque opération de dédouanement doit faire l’objet de l’introduction dans le SIGAD par le déclarant des élements des énonciations obligatoires exigées par l’administration des douanes. Art. 7. A la fin de la saisie de toutes les énonciations obligatoires, le SIGAD offre au déclarant les possibilités suivantes : soit leur validation, soit l’annulation de toutes les informations, soit leur stockage en mémoire pendant vingt quatre (24) heures aux fins de rectification éventuelle. Art. 8. Au delà de vingt quatre (24) heures, les déclarations non validées sont automatiquement annulées par le SIGAD. Art. 9. La validation de la déclaration en détail entraîne son: horodatage et enregistrement,
12...* JOURNAL OFFICIEL. DE’ LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 22. 14 Dhou El Hidja 1419 affectation à un vérificateur, édition. Art. 10. Après édition de la déclaration en détail, le déclarant est tenu de la signer immédiatement et d’y joindre les documents exigibles. Art. 11. Si les deux (2) conditions citées à l’article ci-dessus ne sont pas remplies, le service des douanes procède au refus de l’accès du déclarant au SIGAD jusqu’à ce que les formalités soient accomplies. Art. 12. Le SIGAD assure le traitement automatisé de la déclaration susvisée. A cet effet: il contrôle la recevabilité des déclarations; il liquide les droits et taxes exigibles; il précise aux déclarants et au service, les documents exigibles en vertu de la réglementation en vigueur; il sélectionne les déclarations en circuit de contrôle ou en circuit d’admission pour conforme, aux moyens de fichiers comportant des critères fixés au niveau national et local; il gère les crédits d’enlèvement. Art. 13. Sont exclues de la procédure ci-dessus: les opérations d’avitaillement; les opérations de dédouanement des colis postaux sans caractère commercial; les opérations de dédouanement des marchandises sans caractère commercial accompagnant les voyageurs; les marchandises admises à l’entrée et à la sortie sous couvert d’un document international. Art. 14. La présente décision prendra effet à compter du 2 mai 1999. Art. 15. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF. Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 84 du code des douanes. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 84 et 85; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes;
- mars 1999 Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de fixer la forme des permis d’examiner et les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés les prélèvements d’échantillons, en application de l’article 84 du code des douanes. Art. 2. La déclaration pour reconnaissance dite “permis d’examiner” doit comporter : la désignation du bureau de douanes; le nom ou la raison sociale, l’adresse du déclarant en douane et le numéro d’agrément pour les commissionnaires en douane; le lieu, la date et la signature manuscrite du déclarant; le numéro et la date d’enregistrement du permis d’examiner; la référence du sommier et de la déclaration sommaire; le lieu de séjour des marchandises; le nombre, les marques et numéros des colis manifestés; la désignation commerciale des marchandises. Art. 3. La déclaration pour reconnaissance doit être établie en triple exemplaires, sur formulaire imprimé, dont le modèle est joint en annexe, fourni à titre onéreux par l’administration des douanes et déposé à la chambre du commerce: le premier exemplaire est destiné au bureau de douanes; le deuxième exemplaire est destiné au déclarant; le troisième exemplaire est destiné au gestionnaire des magasins et aires de dépôt temporaire. Art. 4. La déclaration est déposée auprès de l’inspecteur principal aux opérations commerciales et enregistrée sur un registre, ouvert à cet effet, dont le modèle est fixé par l’administration des douanes. Art. 5. L’agent désigné pour assister à l’opération de reconnaissance doit inscrire sur les trois (3) exemplaires de la déclaration pour reconnaissance les mentions suivantes : a) Dans le cas d’examen: “Vu ouvrir et refermer les colis (nombre, marques et numéros)”; b) Dans le cas d’un prélèvement d’échantillons : “ Vu prélever les échantillons mentionnés ci-dessous • (désignation, description et quantités)”. Art. 6. Les quantités d’échantillons prélevées ne doivent pas dépasser celles nécessaires à l’examen et le délai de leur restitution doit être raisonnable. Art. 7. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF.
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mars. 1999. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 13 ANNEXE DOUANES ALGERIENNES BUREAU. Déclaration n°. Date. DECLARATION DE RECONNAISSANCE DITE PERMIS D’EXAMINER PERMIS D’ECHANTILLONNER (1) Je soussigné. (cachet) (signature) demande l’autorisation de procéder: MANIFESTE à l’examen préalable des marchandises désignées ci-après : GROS au prélèvement des SOMMIER N° m’engage à payer les Lieu de séjour Nombre, Nature, Marques Nature des marchandises et Numéros des colis PERMIS D’EXAMINER PERMIS D’ECHANTILLONNER en présence d’un agent des douanes les marchandises qui font l’objet de la présente demande Quantité dont le prélèvement est autorisé. Le. l’Officier de contrôle Echantillons restitués Droits et taxes payés sur D 10 N°. du…….. échantillons des marchandises sur lesquels je droits et taxes exigibles en cas de non restitution Fait à le……. (signature manuscrite) Vu ouvrir er refermer les colis marques et numéros Vu prélever les échantillons mentionnés ci-contre Signature du déclarant RECONNAISSANCE DU SERVICE Echantillons prélevés Nature Officier de contrôle Signature et empreinte du cachet individuel
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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 déterminant les modalités d’application de l’article 89 bis du code des douanes. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son articles 89 bis; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de déterminer les modalités d’application de l’article 89 bis du code des douanes relatif aux conditions d’annulation des déclarations en détail. Art. 2. L’annulation de la déclaration est autorisée, notamment lorsque les marchandises sont : déclarées sous un régime douanier inapproprié; manifestées mais non débarquées; irrémédiablement perdues par suite d’accident ou cas de force majeure dûment établie; non conformes à la commande; déclarées impropres à la consommation; vendues aux enchères publiques. Art. 3. L’annulation de la déclaration est accordée par l’inspecteur principal aux opérations commerciales sur demande motivée, accompagnées des pièces justificatives. Art. 4. L’annulation de la déclaration entraîne : 1 - La restitution au déclarant des documents joints à la déclaration après annulation des mentions portées par le service des douanes sur ces documents. ALGERIENNE N° 22. 14 Dhou El Hidja 1419 31 mars 1999 2 La restitution par le déclarant de l’exemplaire “Déclarant” de la déclaration. 3 La récupération par le service de l’exemplaire “Banque” de la déclaration. La déclaration annulée doit être archivée avec tous les exemplaires, portant la mention annulée. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF. Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 110 du code des douanes. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 110 et 298; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de fixer la forme et le contenu de l’engagement de payer les droits et taxes par les administrations publiques, les organismes publics, les collectivités territoriales ou les établissements publics à caractère administratif ou pour leur compte. Art. 2. L’engagement susvisé, doit être établi conformément au modèle annexé à la présente décision. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF.
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- mars. 1999. LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 22.··.·1·5· ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES ENGAGEMENT DE PAYER LES DROITS ET TAXES
- Article 110 du code des douanes
- Décision du 3 février 1999 fixant la forme et le contenu de l’engagement de payer les droits et taxes Je soussigné: (nom et prénom). agissant en tant qu’ordonnateur du budget de (organisme). sis à (adresse). m’engage par la présente et en application des dispositions de l’article 110 du code des douanes, à payer dans le délai maximum de trois (3) mois à compter du… taxes s’élevant à (montant en chiffre et en lettre). liquidés sur la déclaration n° d’enregistrement) déposée au niveau du bureau des douanes de Je soussigné: (nom et prénom).. agissant en tant que comptable assignataire de l’organisme précité, (date de l’autorisation d’enlèvement) les droits et du (date . atteste de la disponibilité des crédits pour le règlement des droits et taxes exigibles et m’engage conformément aux dispositions de l’article 298 du code des douanes à les verser, à la première réquisition, au compte du receveur des douanes de.. intitulé compte trésor n° ou LE COMPTABLE SIGNATURE MANUSCRITE EMPREINTE DU CACHET OFFICIEL DE L’ORGANISME CONCERNE EMPREINTE DE LA GRIFFE PERSONNELLE DU SIGNATAIRE : C.C.P n° L’ORDONNATEUR
- JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 14 Dhou El Hidja 1419 Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 118 du code des douanes. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 118; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 118 du code des douanes relatif aux dispenses de caution ou de consignation pour les administrations publiques et les établissements publics à caratère administratif. Art. 2. La présente décision s’applique à l’ensemble des opérations en douane, réalisées par les administrations
- mars 1999. publiques et les établissements publics à caractère administratif, pour lesquelles il est exigé un engagement cautionné par une institution financière ou le dépôt d’une consignation. Art. 3. L’engagement souscrit par la ou les personne(s) habilitée(s) à engager financièrement l’administration publique ou l’établissement public dont le modèle est joint en annexe, doit couvrir le montant des droits et taxes et les pénalités, éventuellement exigibles en cas d’inexécution totale ou partielle des formalités légales ou réglementaires. L’accomplissement desdites formalités emporte annulation de l’engagement souscrit. Art. 4. En cas d’inexécution des engagements, le receveur des douanes procède au recouvrement des pénalités exigibles en utilisant les procédures visées aux articles 262 et 298 du code des douanes. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF. ANNEXE ENGAGEMENT SOUSCRIT DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 118 DU CODE DES DOUANES Article 118 du code des douanes Décision n° du Je soussigné (nom et prénom). agissant en qualité de pour le compte de Adresse fixant la forme et le contenu de l’engagement. m’engage par la présente à respecter les engagements découlant de l’acquit n° du dans la forme et les délais prescrits et à défaut d’acquitter à la première réquisition, le montant des pénalités légalement exigibles. Et moi, je soussigné agissant en tant que comptable assignataire de l’organisme précité, m’engage à verser à la première réquisition sur les crédits disponibles, le montant des pénalités ci-dessus chiffrées, conformément aux dispositions de l’article 298 du code des douanes, au receveur trésor n° CCP des douanes de intitulé du compte N°.
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mars 1999 Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 119 du code des douanes. Le directeur général des douanes, Vu l’ordonnance n° 72-57 du 18 octobre 1972 portant adhésion de l’Algérie à la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises signée à Bruxelles le 6 décembre 1961; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 76-26 du 25 mars 1976 portant ratification de la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers ansi que ses annexes E3, E4 et E5 faite à Kyoto, le 18 mai 1973; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 119; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret présidentiel nº 98-03 du 14 Ramadhan 1418 correspondant au 12 janvier 1998 portant ratification de la convention relative à l’admission temporaire faite à Istanbul, le 26 juin 1990; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 17 Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 119 du code des douanes, relatif aux cautions. Art. 2. - Les engagements souscrits dans le cadre des régimes douaniers économiques portant sur des marchandises non prohibées au sens de l’article 21 alinéa 2 du code des douanes, sont assujettis à une caution ou une consignation couvrant 10% du montant des droits et taxes suspendues. Art. 3. Les receveurs des douanes doivent accepter: a) le remplacement de l’acquit à caution valable pour chaque opération par une soumission générale cautionnée à durée déterminée valable pour plusieurs opérations; b) les documents internationaux annexés aux conventions auxquelles l’Algérie a adhéré ; c) l’inscription d’hypothèques de premier ordre à leur bénéfice en matière d’obligation et responsabilité vis-à-vis de l’administration des douanes, des exploitants de magasins et aires de dépôt temporaire, des entrepôts et des usines exercées ; d) les cautions morales pour les organismes cités en annexe; e) les marchandises admises en entrepôt, pour l’exportation, comme garantie. Art. 4. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF. ANNEXE CAUTION MORALE ENGAGEMENTS NATURE DES OPERATIONS S.N.T.F Acquit Maître de l’ouvrage Acquit Organisme national de coordination Acquit de secours Transit international par fer Admission temporaire de matériel pour réalisation de travaux et prestation pour le compte de représentations diplomatiques et d’organismes accrédités; Admission temporaire de matériel de lutte contre les effets des catastrophes naturelles.
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JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application des articles 125 et 127 du code des douanes. Le directeur général des douanes, Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale; Vu l’ordonnance n° 72-35 du 27 juillet 1972 portant ratification de la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (CIM), signée à Berne le 7 février 1970; Vu l’ordonnance n° 72-57 du 18 octobre 1972 portant adhésion de l’Algérie à la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises, signée à Bruxelles, le 6 décembre 1961; Vu l’ordonnance n° 73-06 du 28 février 1973 portant adhésion de l’Algérie à la convention douanière relative au transit international de marchandises (convention ITI,) faite à Vienne, le 7 juin 1971; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 125 et 127; Vu le décret n° 88-97 du 16 mai 1988 portant acceptation de l’annexe El à la convention internationale pour la simplification et l’hamonisation des régimes douaniers faite à Kyoto le 18 mai 1973, concernant le transit douanier; Vu le décret présidentiel n° 98-03 du 14 Ramadhan 1418 correspondant au 12 janvier 1998 portant ratification de la convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de fixer les modalités d’application des articles 125 et 127 du code des douanes relatifs au transit douanier. Art. 2. Le transit douanier concerne le transport sur le territoire douanier de marchandises: a d’un bureau d’entrée à un bureau de sortie ; bd’un bureau d’entrée à un bureau intérieur ; c d’un bureau intérieur à un bureau de sortie; d - d’un bureau intérieur à un autre bureau intérieur. Art. 3. La déclaration de transit comporte un engagement cautionné. Les personnes physiques ou morales bénéficiant de ce régime peuvent souscrire une soumission générale valable pour plusieurs opérations au titre de l’engagement conformément à l’article 119 du code des douanes. ALGERIENNE N° 22 14 Dhou El Hidja 1419
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mars 1999 Dans le cas d’expéditions de marchandises d’un bureau des douanes d’entrée du territoire national vers un magasin ou une aire de dépôt temporaire ou un entrepôt privé ou un entrepôt industriel ou une usine exercée, la soumission générale couvrant les obligations en matière de magasins et aires de dépôt temporaire et d’entrepôt privé et industriel peut reprendre celles découlant du transit. Art. 4. Les marchandises déclarées pour l’exportation ou la réexportation dans un bureau de douane intérieur sont acheminées vers le bureau de douane de sortie sous couvert de la déclaration d’exportation ou de réexportation. Art. 5. Les opérations de transit doivent s’effectuer dans des unités de transport construites et aménagées de telle façon : a) que les scellements douaniers puissent y être apposés de manière simple et efficace ; b) qu’aucune marchandise ne puisse être extraite des parties scellées de l’unité de transport ou y être introduite sans laisser de traces visibles d’effraction ou sans rupture du scellement douanier; c) qu’elles ne comportent aucun espace non destiné au logement normal des marchandises ; d) que tous les espaces capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour le contrôle des agents des douanes. Art. 6. Le service du bureau de douane de départ procède au scellement par capacité des véhicules, aéronefs, wagons ou conteneurs dans lesquels sont chargées les marchandises en transit. La dispense de scellement par capacité peut toutefois être accordée par le service du bureau de douane de départ lorsque le scellement des colis à l’unité s’avère nécessaire ou quand les autres moyens d’identification sont jugés suffisants. La facilité doit être supprimée en cas d’abus de la part des bénéficiaires. Art. 7. Les marchandises chargées ou devant être chargées sur plusieurs moyens de transport d’une même expédition et destinées à être transportées d’un même bureau de départ à un autre bureau de destination, doivent figurer sur la même déclaration. La déclaration est signée soit par : le commissionnaire en douane ; le propriétaire des marchandises, lorsqu’il est lui même transporteur ; un transporteur unique chargé de toute l’expédition. Art. 8. - Le service du bureau de douane de départ fixe, pour l’accomplissement des engagements souscrits, un délai en fonction des conditions particulières à chaque opération.
14 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL.
- mars. 1999… Art. 9. Le service du bureau de douane de départ mentionne sur tous les exemplaires de la déclaration de transit les mesures d’identification prises. Art. 10. Sauf dans le cas prévu à l’article 11 ci-après, le transbordement en cours de route des marchandises doit être autorisé par le service des douanes et s’effectuer sous sa surveillance. Art. 11. Tout incident en cours de route entrainant une rupture des scellements douaniers ou une altération des moyens d’identification des marchandises ou nécessitant un transbordement doit être immédiatement signalé par le conducteur du moyen de transport, le déclarant ou son représentant, soit aux agents des douanes s’il en existe à proximité, soit, dans le cas contraire, à l’une des autorités ci-après appelées à constater les faits : agents de la gendarmerie nationale; agents de la sûreté nationale; président de l’Assemblée populaire communale; chefs de gare, en ce qui concerne les transports par fer. Art. 12. Au bureau de destination, toutes les marchandises reprises sur la déclaration de transit doivent être représentées sous scellements intacts et dans le délai imparti. Art. 13. A leur arrivée au bureau de destination, les marchandises étrangères, en transit doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier autorisé. A défaut, elles sont placées en magasins ou aires de dépôt temporaire sous le couvert de la déclaration de transit. Les marchandises étrangères déclarées en transit direct lors de leur importation dans le territoire douanier, à destination d’un bureau de frontière terrestre, d’un bureau de port ou d’aéroport, peuvent être exportées directement par le même véhicule ou être transbordées sur un autre véhicule, sur un navire ou un aéronef assurant le transport à l’étranger. La réexportation a lieu sous le couvert de la seule déclaration de transit. Art. 14. Les documents internationaux tels que délivrés et utilisés dans les conditions définies par la convention ATA, la convention relative à l’admission temporaire d’Istambul et la convention TIR, susvisées, sont acceptés aux lieu et place du document national et de la garantie. Art. 15. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF. DE · LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22. 1-9 Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 156 du code des douanes. Le directeur général des douanes, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 156; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 156 du code des douanes relatif aux conditions d’ouverture, de fonctionnement, de fermeture ainsi que les frais d’exercice de l’entrepôt privé. Art. 2. L’entrepôt privé est ouvert aux importateurs et aux exportateurs pour leur usage exclusif, pour le stockage de leurs marchandises, à l’exception des hydrocarbures liquides et gazeux. Art. 3. L’entrepôt privé doit être conçu et aménagé pour offrir les conditions les plus favorables aux contrôles douaniers et à la sécurité des marchandises en comportant notamment : a) des locaux d’entreposage; b) des locaux distincts ou annexes dotés d’aménagements et d’installations spéciales pour l’entreposage des produits périssables ou susceptibles d’altérer les autres marchandises; c) un terre-plein clôturé pour l’entreposage des marchandises pondéreuses. La conformité des locaux, des aménagements, des installations et équipements, fait l’objet d’un procès-verbal établi par les services des douanes. Art. 4. Le dossier d’agrément de l’entrepôt privé comportant les documents ci-après énumérés, doit être adressé au chef d’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent: 1 la demande de l’intéressé comportant son adresse et celle de l’entrepôt ; 2- le plan des locaux de l’entrepôt ; 3 la copie de l’acte de propriété ou de contrat de location;
20 4 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE 4 une attestation de conformité du dispositif de sécurité contre l’incendie, établie par les services de la protection civile ; 5 l’arrêté du wali portant autorisation d’entreposage en entrepôt pour les produits dangereux ; 6- la copie du registre de commerce. Art. 5. La décison d’agrément est prise par le chef d’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent. La mise en exploitation est subordonnée à la souscription d’une soumission générale cautionnée ou garantie agréée par le receveur des douanes territorialement compétent. La soumission susvisée doit contenir l’engagement de l’exploitant: de s’acquitter des droits et taxes ainsi que les pénalités éventuellement exigibles sur les infractions constatées ; de payer les frais d’exercice visés à l’article 34-3° du code des douanes, découlant de l’intervention des services des douanes. Art. 6. L’admission des marchandises en entrepôt privé est subordonné au dépôt d’une déclaration en détail assortie d’un engagement couvert par une soumission générale visée à l’article 5 ci-dessus, auprès du bureau de rattachement de l’entrepôt. Dans le cas où l’entrepôt est situé dans un autre bureau de douane, l’entrepositaire est tenu de souscrire une déclaration de transit. Art. 7. En sortie d’entrepôt, la déclaration d’assignation d’un autre régime douanier autorisé, doit être souscrite par le bénéficiaire de l’entrepôt. Art. 8. Les cessions en entrepôt sont interdites. Toutefois, des cessions en entrepôt sont autorisées lorsque les acquéreurs bénéficient d’un avantage fiscal d’une suspension des droits et taxes. Dans ces derniers cas, l’assignation du nouveau régime douanier incombe au cessionnaire. Art. 9. En cas de fermeture de l’entrepôt privé, l’exploitant n’est libéré de ses obligations vis-à-vis de l’administration des douanes, qu’après avoir apuré et régularisé tous les comptes d’entrepôt. Art. 10. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF. ALGERIENNE N.º 22. 14 Dhou El Hidja 1419 :::::31· mars 1999 Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les conditions d’application de l’article 180 du code des douanes. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 180; Vu le décret présidentiel nº 98-03 du 14 Ramadhan 1418 correspondant au 12 janvier 1998 portant ratification de la convention relative à l’admission temporaire faite à Istanbul le 26 juin 1990; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de fixer les conditions d’application de l’article 180 du code des douanes, relatif à l’admission temporaire des marchandises devant être réexportées en l’état. Art. 2. Le régime de l’admission temporaire avec réexportation en l’état est accordé, sans autorisation préalable, en supension totale des droits et taxes, aux marchandises suivantes, figurant aux annexes de la convention relative à l’admission temporaire dite “convention d’Istanbul” : le matériel professionnel, (annexe B2); les marchandises importées dans le cadre d’une opération de production, (annexe B4); les conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d’une opération commerciale pour essai ou démonstration, (annexe B3); le matériel scientifique et le matériel pédagogique, (annexe B5); le matériel de bien être destiné aux gens de mer, (annexe B5); les matériels importés dans un but sportif, (annexe B6); les matériels de propagande touristique, (annexe B7); les matériels importés dans un but humanitaire, (annexe B9); les véhicules routiers commerciaux, (annexe С). Art. 3. L’assignation du régime de l’admission temporaire avec réexportation en l’état est subordonnée : soit à la souscription d’une déclaration simplifiée assortie d’un engagement de réexportation; soit à la présentation d’un document international valant déclaration.
14 Dhou El Hidja . 1419. JOURNAL OFFICIEL.
- mars. 1999…. Art. 4. La durée de l’admission temporaire avec réexportation en l’état est fixée en fonction de l’opération envisagée. Toutefois, et sur demande du bénéficiaire et pour des raisons jugées valables, le délai accordé peut être prorogé par le chef d’inspection divisionnaire dans le ressort duquel se trouvent les marchandises. Art. 5. A l’expiration des délais accordés, les marchandises importées doivent être réexportées ou faire l’objet d’un régime douanier autorisé. Art. 6. Le service des douanes qui a constaté la réexportation des marchandises, établit un certificat de décharge des engagements souscrits. Art. 7. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF. Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 169 du code des douanes. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 169; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983, modifiée et complétée, relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65, instituant le code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l’office national de la métrologie légale ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages relatifs à la production et au transport des hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 22 2-1- Vu le décret n° 91-537 du 25 décembre 1991 relatif au système national de mesure; Vu l’arrêté du 27 mars 1977 portant classification des industries et dépôts de liquides inflammables ; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de fixer les modalités réglementant les usines exercées et déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements et les entreprises placées sous ce régime ainsi que les obligations et les charges qui en résultent pour les exploitants. Art. 2. Les personnes physiques ou morales devant exploiter un établissement dont l’activité est soumise au régime de l’usine exercée, doivent adresser au chef de l’inspection divisionnaire des douanes, territorialement compétent, une demande reprenant: a) les nom, prénoms ou la raison sociale de l’exploitant et l’adresse b) l’adresse complète de l’établissement; c) la nature des opérations industrielles à effectuer; d) une liste indiquant la nature des produits ainsi que leurs quantités annuelles approximatives qui :
- seront introduites dans l’établissement ;
- sortiront de l’établissement aprés mise en œuvre. e) La destination finale à donner aux produits obtenus. Art. 3. La demande visée à l’article 2 ci-dessus, doit être accompagnée des documents suivants : a) un plan des divers bâtiments, locaux, installations clôtures, ouvertures de passage, réservoirs d’entreposage et des canalisations; b) un procés-verbal de jaujeage de réservoirs d’entreprosage des produits et de contrôle des instruments de mesure établi par un organisme établi en Algérie et agréé à cet effet; c) une copie de l’arrêté du wali pris en application de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes, autorisant l’ouverture de l’établissement. Art. 4. - La conformité de l’établissement est, en outre, subordonnée à la réalisation des conditions suivantes : a) l’établissement doit être cloturé ;
- JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE b) les canalisations doivent être équipées de vannes aux points d’entrée et de sortie des produits permettant après fermeture, l’apposition éventuelle de dispositifs de scellements par les services des douanes ; c) les réservoires et bacs d’entreposage doivent être dotés de dispositifs appropriés permettant de procéder aux opérations de jaugeage des quantités des produits contenus; d) l’exploitant doit mettre à la disposition du service des douanes des locaux indépendants dans l’enceinte de l’établissement. Ces locaux doivent être adaptés à la mission de contrôle de l’administration des douanes. Les frais d’entretien de ces locaux ainsi que les frais éventuels de loyer sont à la charge de l’exploitant. Art. 5. - Le chef d’inspection divisionnaire des douanes destinataire de la demande, fait procéder à la visite de l’établissement et fait rédiger un procés-verbal constatant la conformité des installations et locaux par rapport aux plans. Art. 6. L’agrément de l’établissement sous le régime de l’usine exercée, fait l’objet d’une décision d’agrément du chef d’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent. Art. 7. L’exploitant est tenu, de souscrire une soumission annuelle cautionnée, agréée par le receveur des douanes territorialement compétent. La sousmission doit contenir l’engagement de l’exploitant: d’assigner un régime douanier autorisé ; de s’acquitter des droits, taxes et redevances ainsi que des pénalités éventuellement exigibles et de ne pas faire de prélèvement de produits sans la présence des agents des douanes; de prendre en charge les frais éventuels occasionnés par les opérations de contrôle ; de prendre en charge matériellement les agents des douanes affectés à l’établissement placé sous le régime de l’usine exercée dans le cas où cet établissement est situé dans une zone isolée; de ne procéder à aucune modification de l’établissement, qui pourrait affecter l’exercice normal du contrôle douanier, sans autorisation préalable du chef d’inspection divisionnaire des douanes, territorialement compétent. Art. 8. L’exploitant de l’établissement doit tenir une comptabilité matière détaillée faisant apparaître : a) Pour les raffineries : ALGERIENNE N° 22 14 Dhou El Hidja 1419- 31 mars 1999.:.:.:.:.:.:.:
- les entrées et les sorties des produits ;
- les stocks. b) Pour les centres de production et de collecte d’hydrocarbures liquides et gazeux:
- les quantités produites ;
- les quantités prélevées, mises à la torche ou réinjectées dans les puits;
- les quantités expédiées vers les centres de collecte ou exportées. Art. 9. En cas de cessation de l’activité et à la demande de l’exploitant, la décision d’agrément est rapportée dans les mêmes formes que sa délivrance. Dans ce cas, l’exploitant est tenu de régulariser la situation douanière de tous les produits en stocks. Art. 10. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF. Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 187 du code des douanes. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 187; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de fixer les conditions du régime du réapprovisionnement en franchise et la liste des marchandises admises au bénéfice du régime.
14 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL
- mars. 1999. Art. 2. Le régime du réapprovisionnement en franchise est accordé pour les marchandises d’origine étrangère, ci-après énumérées, qui sont importées en compensation des produits préalablement mis à la consommation: matières premières; produits semi-élaborés ; parties et pièces détachées équivalentes à celles qui, sans avoir été transformées, ont été incorporées dans les produits exportés ; les marchandises telles que catalyseurs, accélérateurs ou ralentisseurs de réactions chimiques, utilisées pour l’obtention des produits à exporter et qui disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation sans être effectivement contenues dans les produits à exporter, peuvent être assimilées aux marchandises utilisées pour l’obtention des dits produits. Toutefois, cette franchise ne s’étend pas à des éléments ne jouant qu’un rôle auxiliaire dans la fabrication, tels que les lubrifiants. Art. 3. Les marchandises importées en remplacement de celles contenues dans les produits exportés ou utilisés pour leur fabrication doivent être équivalentes par leurs espèces, qualités et caractéristiques techniques. Art. 4. L’octroi du régime de réapprovisionnement en franchise est subordonné à une demande établie sur modèle joint en annexe, déposée auprès de l’inspection divisionnaire territorialement compétente, après l’opération d’exportation. MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES Direction régionale des douanes de : Inspection divisionnaire des douanes de : . DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 22. 2-3- Art. 5. L’autorisation accordée par le service des douanes détermine, notamment, les quantités admises, les modalités du contrôle technique de l’équivalence et fixe le délai de réalisation, lequel ne peut excéder six (6) mois à compter de la date d’exportation. Ce délai peut être exceptionnellement porté à une (1) année sur demande justifiée du bénéficiaire. Art. 6. - Les marchandises importées en compensation bénéficient, lors de leur importation, de la franchise des droits et taxes conformément aux dispositions de l’article 186 du code des douanes. Art. 7. - Le contrôle de l’équivalence des marchandises est effectué par tout moyen jugé utile par le service des douanes, notamment, le prélèvement d’échantillons, l’analyse en laboratoire du produit, l’exigence d’une fiche technique de fabrication et l’examen des écritures ou de la comptabilité matière. Lorsque la marchandise, objet du réapprovisionnement, disparait totalement ou partiellement au cours du processus normal de fabrication, les quantités utilisées peuvent être évaluées, contradictoirement, d’une manière forfaitaire. Art. 8.. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF. AUTORISATION DE REAPPROVISIONNEMENT EN FRANCHISE N° du
- Nature et quantité des produits :
- Délai d’importation à compter du
- Mesures particulières de contrôle de l’opération : Le chef d’inspection divisionnaire des douanes
JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 22 14 Dhou El Hidja 1419 24. ANNEXE DEMANDE DE REAPPROVISIONNEMENT EN FRANCHISE
- Nom, raison sociale et adresse du demandeur :
- Marchandise à exporter ou exportée : nature: désignation commerciale : quantités nettes : valeur : pays de destination: sous-position tarifaire.
- Produits intégrés ou utilisés dans la fabrication des marchandises à exporter ou exportées et devant faire l’objet d’un réapprovisionnement en franchise: nature : désignation commerciale : sous-position tarifaire : quantités nettes (y compris les pertes et déchets non récupérables) : caractéristiques techniques: origine: provenance :
- Moyens proposés pour le contrôle quantitatif et technique de l’équivalence.
- Délai sollicité pour la réalisation de l’opération d’exportation et d’importation.
- Bureau des douanes d’exportation et d’importation. Date, cachet commercial et identification du signataire. Documents joints :
- Copie de la facture d’achat des produits contenus dans la marchandise exportée.
- Fiche de fabrication faisant ressortir les quantités de produits utilisées (ou à utiliser dans la marchandise d’exportation, y compris les pertes et déchets non récupérables).
- Copie des documents douaniers d’importation, des marchandises incluses dans les produits exportés ou à exporter.
14 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL .
- mars. 1999. Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 141 du code des douanes. Le directeur général des douanes ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code de douanes, notamment son article 141; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 30 novembre 1998, définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de fixer les exigences relatives à la construction et à l’aménagement des entrepôts publics ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle de la douane. Art. 2. L’entrepôt public est ouvert à tout importateur ou exportateur résidant ou non sur le territoire douanier et à toutes les marchandises importées ou à exporter, à l’exception: a) des marchandises visées aux articles 116 et 130 du code des douanes ; b) des produits des hydrocarbures et assimilés ; c) des produits dangereux, sauf autorisation par arrêté du wali pris après avis favorable de la commission de sécurité, d’hygiène et de salubrité. Art. 3. L’entrepôt public doit être conçu et aménagé pour offrir les conditions les plus favorables aux opérations commerciales, aux contrôles douaniers et à la sécurité des marchandises en comportant, notamment : a) des locaux d’entreposage divisés éventuellement en magasins; b) des locaux distincts ou annexes dotés d’aménagements et d’installations spéciales pour l’entreposage des produits périssables ou susceptibles d’altérer les autres marchandises; c) un terre-plein pour les opérations autorisées de manipulation de marchandises ainsi que pour le stationnement des engins de transports, de manutentions et aménagement pour l’entreposage; d) des locaux de gestion administrative devant être affectés à l’exploitant et au service des douanes ; DE · LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 22. 2-5- e) des équipements de prévention contre l’incendie et le vol, et des moyens de communication. La conformité des locaux, des aménagements, des installations et équipements, fait l’objet d’un procès-verbal établi par les services des douanes. Art. 4. Le dossier d’agrément de l’entrepôt public comportant les documents ci-après énumérés, doit être adressé au chef d’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent.
- Le plan des locaux de l’entrepôt.
- La copie de l’acte de propriété ou du contrat de location.
- Une attestation de conformité du dispositif de sécurité contre l’incendie, établie par les services de la protection civile.
- Un engagement de payer les frais d’entretion des locaux et les charges ainsi que les frais éventuels de leurs loyers.
- Dans le cas où l’entrepôt est destiné également à l’entreposage de produits dangereux, le dossier d’agrément doit être complété par une copie de l’arrêté du wali visé à l’article 2 de la présente décision. Art. 5. L’entrepôt est agrée pour sa mise en exploitation par décision du chef d’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent. Art. 6. L’admission des marchandises en entrepôt public est subordonnée au dépôt d’une déclaration en détail, assortie d’un engagement cautionné auprès du bureau de rattachement de l’entrepôt. Cet engagement porte sur la représentation des marchandises et l’assignation d’un régime douanier autorisé avant expiration des délais accordés. Art. 7. Les cessions de marchandises placées en entrepôt public, destinées à demeurer encore en entrepôt, font l’objet de déclarations établies par le cédant précisant le nom et l’adresse du concessionnaire et les marchandises auxquelles elles se rapporte avec référence au numéro du sommier. Ces déclarations qui sont également signées par le cessionnaire entrainent le transfert des obligations de l’ancien entrepositaire au nouveau. Les cessions de marchandises placées en entrepôt public, destinées à être placées sous un autre régime douanier, font l’objet de la seule souscription de la déclaration relative à ce nouveau régime douanier. Art. 8. Des surfaces de stockage délimitées peuvent être créées à l’intérieur de l’entrepôt public à la demande
- JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE d’un entrepositaire pour ses besoins exclusifs après accord de l’exploitant et autorisation du chef d’inspection divisionnaire territorialement compétent, pour l’entreposage des marchandises nécessitant un stockage séparé et des manipulations particulières. Art. 9. En cas de fermeture de l’entrepôt public, l’exploitant n’est libéré de ses obligations vis à vis de l’administration des douanes qu’après avoir liquidé et régularisé tous les comptes d’entrepôt. Art. 10. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF. Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application des articles 193 et 195 du code des douanes. Le directeur général des douanes ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des dounaes, notamment ses articles 193 et 195; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de fixer les modalités d’application des articles 193 et 195 du code des douanes relatifs à l’exportation temporaire de marchandises pour perfectionnement passif ainsi que les conditions dans lesquelles la plus-value résultant de la réparation, de l’ouvraison, de la transformation ou du complément de main-d’œuvre est soumise au paiement des droits et taxes exigibles lors de la réimportation. Art. 2. Au sens de la présente décision on entend par : a) exportation temporaire pour perfectionnement passif : les opérations que subissent les marchandises pour ouvraison, complément de main-d’œuvre, transformation ou réparation à l’étranger; b) produits compensateurs : les produits obtenus à l’étranger après ouvraison ou transformation; c) marchandises en libre circulation: marchandises dont il peut être disposé sans restriction du point de vue de la douane. ALGERIENNE Nº 22 14 Dhou El Hidja 1419
- mars 1999 Art. 3. Le bénéfice de l’exportation temporaire pour perfectionnement passif est réservé aux personnes physiques ou morales de droit algérien qui y exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Art. 4. L’exportation temporaire pour perfectionnement passif est ouverte aux marchandises de toute espèce sous réserve qu’elles soient : en libre circulation dans le territoire douanier; identifiables même dans les produits compensateurs. Art. 5. L’autorisation de l’exportation temporaire pour perfectionnement passif est accordée par le chef de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent, sur demande de la personne devant exporter temporairement les marchandises. La demande doit être établie en double exemplaire par le requérant, sur un imprimé conforme à l’un des modèles détenus auprès de l’administration des douanes. La demande doit être accompagnée: d’une copie de contrat domicilié auprès d’une banque; d’une fiche technique faisant ressortir les taux de rendement, la qualité, la quantité prévisionnelle et la nature des produits à obtenir à l’issue du traitement d’ouvraison, de transformation, le cas échéant, le pourcentage de dechets en précisant si ces derniers ont une valeur commerciale. Art. 6. L’assignation du régime d’exportation temporaire est subordonnée à la souscription d’une déclaration en douane d’exportation temporaire assortie d’un engagement de réimportation. Art. 7. La durée de l’exportation temporaire est fixée en fonction de la durée estimée par le demandeur selon l’objet de l’exportation. Toutefois, sur demande du bénéficiare et pour des raisons estimées valables, ce délai est prorogé par le chef d’inspection divisionnaire territorialement compétent. Art. 8. A l’expiration du délai visé à l’article 7 ci-dessus, les marchandises exportées temporairement doivent être soit réimportées soit exportées définitivement `à partir de l’étranger. Art. 9. Dans le cas de réimportation, les marchandises sont mises à la consommation aux conditions suivantes : a) Marchandises réimportées après réparation. La déclaration de mise à la consommation doit être appuyée: d’une copie de la déclaration d’exportation temporaire; 14 Dhou El Hidja 1419 JOURNAL OFFICIEL 31. mars. 1999……. d’une facture domiciliée de la réparation mentionnant la valeur des pièces de rechange, le montant de la main-d’œuvre ainsi que les frais d’emballage, de transport et d’assurance. La déclaration de mise à la consommation est liquidée et les droits et taxes sont perçus, sauf disposition légale contraire: sur la valeur des pièces de rechange, selon leur espèce tarifaire, majorée du montant de la main-d’œuvre ; si la facture comporte un montant global de la réparation, selon l’espèce des marchandises exportées temporairement et sur la valeur de cette réparation. b) Produits compensateurs : les produits compensateurs doivent faire l’objet d’une déclaration de mise à la consommation. Les droits et taxes sont calculés sur la plus-value et constituent leur valeur en douane laquelle comprend les éléments suivants : la valeur des marchandises incorporées ou celles des matières premières consommées dans la production des produits compensateurs ; les frais d’emballage, de transport et d’assurance ; le montant de la prestation ou de la valeur des marchandises exportées ou des produits compensateurs ayant servi à la consommation de la prestation. Art. 10. La régularisation de l’exportation temporaire par une exportation définitive à partir de l’étranger est subordonnée à la souscription d’une déclaration en douane d’exportation accompagnée d’une facture domiciliée auprès d’une banque en Algérie et à l’accomplissement des formalités du contrôle du commerce extérieur lorsqu’elles sont prévues par la législation en vigueur. Art. 11. Après apurement du régime de l’exportation temporaire par une déclaration de mise à la consommation ou par une déclaration d’exportation définitive, le service ayant constaté l’apurement du régime, établit sur le champ un certificat de décharge des engagements souscrits et donne mainlevée de la garantie. Art. 12. L’exportation temporaire pour perfectionnement passif portant sur des produits pétroliers n’est pas régie par la présente décision. Art. 13. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 27 Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 223 du code des douanes. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 223; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de déterminer la forme des autorisations de circuler, les conditions de leur délivrance et de leur emploi. Art. 2. L’autorisation de ciculer est délivrée sur foumulaire imprimé dont le modèle est joint en annexe. Art. 3. Les autorisations de circuler sont délivrées aux transporteurs, propriétaires, détenteurs de marchandises sensibles à la fraude, régulièrement détenues : aux postes de douane d’entrée, ou au bureau ou poste le plus proche du point d’entrée, pour les marchandises importées; au bureau de douanes le plus proche du lieu d’enlèvement pour les marchandises que l’on désire enlever dans le rayon pour y circuler ou pour y être transportées hors du rayon; au bureau ou poste de douane ou au bureau de l’administration fiscale le plus proche dans le rayon, les marchandises provenant de l’intérieur du territoire douanier. Art. 4. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 22 14 Dhou El Hidja 1419 28. 31. mars 1999 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE : INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES DE: BUREAU OU POSTE DE DOUANES DE : AUTORISATION DE CIRCULER Les agents des douanes soussignés (Noms, Prénoms, Grades, Résidences ). Autorisent: Monsieur (Nom, Prénom, Adresse). qui a déclaré vouloir transporter les marchandises désignées ci-après NATURE DES MARCHANDISES NOMBRE OU POIDS OBSERVATIONS de: (adresse du lieu d’enlèvement ).. à: (adresse du lieu de destination) en suivant l’itinéraire ci-après : (Noms des localités à traverser ou de la route à emprunter). pendant une durée de: (nombre d’heures). au moyen de: (indiquer le type des moyens de transport et son indentification) Fait à le (empreinte du cachet du bureau de douane) AVIS IMPORTANT Le non respect des délais impartis et itinéraires, expose le contrevenant à des poursuites pour fait de contrebande. 14 Dhou El Hidja 1419 JOURNAL OFFICIEL 31. mars 1999… Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 288 du code des douanes. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 223; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de préciser les modalités d’application de l’articles 288 code des douanes, relatif aux saisies sur inconnus ou sur des individus qui n’ont pas fait l’objet de poursuite en raison du peu d’importance de la fraude. Art. 2. - Pour l’application de la présente décision, on entend par marchandises de fraude de peu d’importance, les marchandises dont la valeur n’excède pas vingt mille (20.000) dinars algériens sur le marché intérieur. Art. 3. Les marchandises de fraudes saisies sur des individus, ainsi que celles dont les propriétaires sont inconnus, sont saisies selon une procédure simplifiée dite minutie, lorsque leur valeur sur le marché intérieur n’excède pas vingt mille (20.000) dinars algériens. Les marchandises, dont les propriétaires sont inconnus, sont saisies par procès-verbal, lorsque leur valeur sur le marché intérieur est supérieure à vingt mille (20.000) dinars algériens. Art. 4. Le receveur territorialement compétent demande à la juridiction statuant en matière civile, sur simple requête, la confiscation en nature des marchandises saisies par procès-verbal ou sur minuties. Art. 5. Les dispositions de la présente décision, ne sont pas applicables aux marchandises prohibées au sens de l’article 21-1 du code des douanes. Art. 6. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 29 Décision du 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999 plaçant sous le régime de l’usine exercée les installations du champ de traitement, collecte et stockage de pétrole brut et traitement et compression de gaz de Tin Fouyé Sonatrach/Division production/Direction régionale de Tin Fouyé Tabankort commune de Bordj Omar Driss Wilaya d’Illizi B.P. 66 In Amenas. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 172; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; Décide : Article 1er. Les installations du champ de traitement, collecte et stockage de pétrole brut et traitement et compression de gaz de Tin Fouyé, dont le siège social est à Hydra, 10 rue du Sahara - Alger sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’exploitant de l’usine exercée du champs de traitement, collecte et stockage de pétrole brut et traitement et compression de gaz de Tin Fouyé est tenu de: se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 172 du code des douanes susvisé ; respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée du champs de traitement, collecte et stockage de pétrole brut et traitement et compression de gaz de Tin Fouyé. Art. 4. Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Illizi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF. 30. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Décision du 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999 plaçant sous le régime de l’usine exercée les installations du champ de collecte, stockage et traitement du pétrole brut de Tin Fouyé Sonatrach/Division production/Direction régionale de Tin Fouyé Tabankort commune de Bordj Omar Driss wilaya d’Illizi B.P. 66 TFT In Amenas. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 172; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; Décide : Article 1er. Les installations du champ de collecte, stockage et traitement du pétrole brut de Tin Fouyé Tabankort, dont le siège social est à Hydra, 10 rue du Sahara - Alger sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’exploitant de l’usine du champ de traitement et stockage de pétrole brut de Tin Fouyé Tabankort est tenu de : se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 172 du code des douanes susvisé ; respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée du champ de collecte, stockage et traitement de pétrole brut de Tin Fouyé Tabankort. Art. 4. Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Illizi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 férvrier 1999. Brahim CHAIB CHERIF. ALGERIENNE N° 22 14 Dhou El Hidja 1419 31 mars 1999 Décision du 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999 plaçant sous le régime de l’usine exercée les installations du champ de traitement de gaz associés de Tin Fouyé Tabankort Sonatrach/Divisionproduction/ Direction régionale de Tin Fouyé Tabankort commune de Bordj Omar Driss Wilaya d’Illizi B.P. 66 In Amenas. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 172; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; Décide : Article 1er. Les installations du champ de traitement de gaz associés de Tin Fouyé Tabankort, dont le siège social est à Hydra, 10 rue du Sahara - Alger sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’exploitant de l’usine exercée du champs de traitement de gaz associés de Tin Fouyé Tabankort est tenu de: se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 172 du code des douanes susvisé ; respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée du champ de gaz associés de Tin Fouyé Tabankort. Art. 4. Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Illizi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF. 14 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL 31. mars 1999. Décision du 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999 plaçant sous le régime de l’usine exercée les installations du champ de traitement, collecte et stockage de pétrole brut de Hassi Mazoula Nord Sonatrach/Division production/Direction régionale de Tin Fouyé Tabankort commune de Bordj Omar Driss wilaya d’Illizi B.P. 66 TFT In Amenas. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 172; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; Décide : Article 1er. Les installations du champ de traitement, collecte et stockage du pétrole brut de Hassi Mazoula Nord, dont le siège social est à Hydra, 10 rue du Sahara - Alger sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’exploitant de l’usine du champs de traitement, collecte et stockage de pétrole brut de Hassi Mazoula Nord est tenu de : se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 172 du code des douanes susvisé ; respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée du champ de traitement, collecte et stockage de pétrole brut de Hassi Mazoula Nord. Art. 4. Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Illizi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 22. 3-1 Décision du 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999 plaçant sous le régime de l’usine exercée les installations du champ de traitement de pétrole brut et gaz de Rhourde El Baguel Sonarco/Rhourde El Baguel commune d’El Borma wilaya d’Ouargla B.P. 113 Hassi Messaoud. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 172; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée ; Décide : Article 1er. Les installations du champ de traitement de pétrole brut et gaz de Rhourde El Baguel, dont le siège social est à Hydra, 10 rue du Sahara - Alger sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’exploitant de l’usine du champs de traitement de pétrole brut et gaz de Rhourde El Baguel est tenu de : se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 172 du code des douanes susvisé ; ; ; respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée du champ de traitement de pétrole brut et gaz Rhourde El Baguel. Art. 4. Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Illizi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger