Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février douanes. 1999 fixant les modalités d'application de l'article 67 du code des
Article 1er
فتح المادةLa présente décision a pour objet de fixer les modalités de gestion des magasins et aires de dépôt temporaire et les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations, nécessaires à l'exécution du service et les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle douanier.
Article 2
فتح المادةToute personne désireuse d'ouvrir un magasin ou une aire de dépôt temporaire, doit déposer au niveau du chef d'inspection divisionnaire des douanes, territorialement compétent, une demande comprenant : les nom, prénoms et adresse du requérant; l'adresse précise du local; le plan des magasins et aires de dépôt temporaire qu'il envisage d'exploiter; la copie des statuts de l'opérateur pour les personnes morales; la copie de l'acte de propriété ou du contrat de location des locaux; la copie de l'attestation délivrée par la protection civile faisant ressortir que le local répond aux normes de sécurité.
Toutes les copies doivent être certifiées conformes aux originaux.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 22
Article 3
فتح المادةLe chef d'inspection divisionnaire des douanes fait procéder au contrôle des locaux par ses services qui établissent un procès-verbal de constat.
Article 4
فتح المادةLa conformité des locaux est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :
1) Lorsqu'il s'agit de magasin de dépôt temporaire : la construction doit être réalisée de telle sorte que les marchandises qui y seront entreposées ne puissent pas être soustraites sans effraction; les accès desdits locaux doivent être pourvus de deux serrures fermant avec des clés différentes.
2) Concernant les aires de dépôt temporaire : celles-ci doivent être clôturées, leurs accès doivent être pourvus de deux serrures fermant avec des clés différentes dont l'une détenue par le service, lorsqu'elles sont situées en dehors des enceintes portuaires, aéroportuaires et gares.
L'exploitant doit mettre à la disposition du service des douanes, des locaux adaptés aux besoins de l'administration des douanes.
Article 5
فتح المادةLa décision portant agrément est prise par le chef d'inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent.
Article 6
فتح المادةLa mise en exploitation des magasins et aires de dépôt temporaire est subordonnée :
1) à la production d'une copie du registre de commerce;
2) à la souscription d'une sousmission générale cautionnée ou garantie, agréée par le receveur des douanes territorialement compétent.
La soumission susvisée doit contenir l'engagement de l'exploitant: de s'acquitter des pénalités exigibles, en cas d'infractions constatées; de prendre en charge les frais occasionnés par la conduite des marchandises au dépôt des douanes tel que prévu par l'article 74 du code des douanes; de prendre en charge les frais d'entretien des locaux ainsi que leur frais éventuels de loyer; de tenir un registre-sommier des mouvements des marchandises suivant le modèle fixé par l'administration des douanes.
Article 7
فتح المادةEn cas de fermeture du magasin ou de l'aire de dépôt temporaire, l'exploitant n'est libéré de ses obligations vis-à-vis de l'administration des douanes qu'après avoir liquidé et régularisé tous les comptes de magasin ou d'aire de dépôt temporaire.
En cas de décés ou de faillite de l'exploitant, l'administration des douanes prend toutes les mesures conservatoires destinées à sauvegarder les intérêts du Trésor. 10 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Dans ce cas, le chef d'inspection divisionnaire des douanes, territorialement compétent prononce l'annulation de l'agrément.
Article 8
فتح المادةAprès régularisation de la situation visée à l'article 7 ci-dessus, le receveur des douanes donne mainlevée de caution pour libérer l'exploitation de ses obligations envers l'administration des douanes.
Article 9
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999.
Brahim CHAIB CHERIF.
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