Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février douanes
Article 1er
فتح المادةLa présente décision a pour objet de fixer les modalités d'application de l'article 156 du code des douanes relatif aux conditions d'ouverture, de fonctionnement, de fermeture ainsi que les frais d'exercice de l'entrepôt privé.
Article 2
فتح المادةL'entrepôt privé est ouvert aux importateurs et aux exportateurs pour leur usage exclusif, pour le stockage de leurs marchandises, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux.
Article 3
فتح المادةL'entrepôt privé doit être conçu et aménagé pour offrir les conditions les plus favorables aux contrôles douaniers et à la sécurité des marchandises en comportant notamment :
a) des locaux d'entreposage;
b) des locaux distincts ou annexes dotés d'aménagements et d'installations spéciales pour l'entreposage des produits périssables ou susceptibles d'altérer les autres marchandises;
c) un terre-plein clôturé pour l'entreposage des marchandises pondéreuses.
La conformité des locaux, des aménagements, des installations et équipements, fait l'objet d'un procès-verbal établi par les services des douanes.
Article 4
فتح المادةLe dossier d'agrément de l'entrepôt privé comportant les documents ci-après énumérés, doit être adressé au chef d'inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent: 1 la demande de l'intéressé comportant son adresse et celle de l'entrepôt ;
2- le plan des locaux de l'entrepôt ; 3 la copie de l'acte de propriété ou de contrat de location; 20 4 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE 4 une attestation de conformité du dispositif de sécurité contre l'incendie, établie par les services de la protection civile ; 5 l'arrêté du wali portant autorisation d'entreposage en entrepôt pour les produits dangereux ;
6- la copie du registre de commerce.
Article 5
فتح المادةLa décison d'agrément est prise par le chef d'inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent.
La mise en exploitation est subordonnée à la souscription d'une soumission générale cautionnée ou garantie agréée par le receveur des douanes territorialement compétent.
La soumission susvisée doit contenir l'engagement de l'exploitant: de s'acquitter des droits et taxes ainsi que les pénalités éventuellement exigibles sur les infractions constatées ; de payer les frais d'exercice visés à l'article 34-3° du code des douanes, découlant de l'intervention des services des douanes.
Article 6
فتح المادةL'admission des marchandises en entrepôt privé est subordonné au dépôt d'une déclaration en détail assortie d'un engagement couvert par une soumission générale visée à l'article 5 ci-dessus, auprès du bureau de rattachement de l'entrepôt.
Dans le cas où l'entrepôt est situé dans un autre bureau de douane, l'entrepositaire est tenu de souscrire une déclaration de transit.
Article 7
فتح المادةEn sortie d'entrepôt, la déclaration d'assignation d'un autre régime douanier autorisé, doit être souscrite par le bénéficiaire de l'entrepôt.
Article 8
فتح المادةLes cessions en entrepôt sont interdites.
Toutefois, des cessions en entrepôt sont autorisées lorsque les acquéreurs bénéficient d'un avantage fiscal d'une suspension des droits et taxes.
Dans ces derniers cas, l'assignation du nouveau régime douanier incombe au cessionnaire.
Article 9
فتح المادةEn cas de fermeture de l'entrepôt privé, l'exploitant n'est libéré de ses obligations vis-à-vis de l'administration des douanes, qu'après avoir apuré et régularisé tous les comptes d'entrepôt.
Article 10
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999.
Brahim CHAIB CHERIF.
ALGERIENNE N.º 22. 14 Dhou El Hidja 1419 :::::31· mars 1999
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