Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d'application des articles 125 et 127 du code des douanes
Article 1er
فتح المادةLa présente décision a pour objet de fixer les modalités d'application des articles 125 et 127 du code des douanes relatifs au transit douanier.
Article 2
فتح المادةLe transit douanier concerne le transport sur le territoire douanier de marchandises: a d'un bureau d'entrée à un bureau de sortie ; bd'un bureau d'entrée à un bureau intérieur ; c d'un bureau intérieur à un bureau de sortie; d - d'un bureau intérieur à un autre bureau intérieur.
Article 3
فتح المادةLa déclaration de transit comporte un engagement cautionné. Les personnes physiques ou morales bénéficiant de ce régime peuvent souscrire une soumission générale valable pour plusieurs opérations au titre de l'engagement conformément à l'article 119 du code des douanes.
ALGERIENNE N° 22 14 Dhou El Hidja 1419
31. mars 1999 Dans le cas d'expéditions de marchandises d'un bureau des douanes d'entrée du territoire national vers un magasin ou une aire de dépôt temporaire ou un entrepôt privé ou un entrepôt industriel ou une usine exercée, la soumission générale couvrant les obligations en matière de magasins et aires de dépôt temporaire et d'entrepôt privé et industriel peut reprendre celles découlant du transit.
Article 4
فتح المادةLes marchandises déclarées pour l'exportation ou la réexportation dans un bureau de douane intérieur sont acheminées vers le bureau de douane de sortie sous couvert de la déclaration d'exportation ou de réexportation.
Article 5
فتح المادةLes opérations de transit doivent s'effectuer dans des unités de transport construites et aménagées de telle façon :
a) que les scellements douaniers puissent y être apposés de manière simple et efficace ;
b) qu'aucune marchandise ne puisse être extraite des parties scellées de l'unité de transport ou y être introduite sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier;
c) qu'elles ne comportent aucun espace non destiné au logement normal des marchandises ;
d) que tous les espaces capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour le contrôle des agents des douanes.
Article 6
فتح المادةLe service du bureau de douane de départ procède au scellement par capacité des véhicules, aéronefs, wagons ou conteneurs dans lesquels sont chargées les marchandises en transit.
La dispense de scellement par capacité peut toutefois être accordée par le service du bureau de douane de départ lorsque le scellement des colis à l'unité s'avère nécessaire ou quand les autres moyens d'identification sont jugés suffisants. La facilité doit être supprimée en cas d'abus de la part des bénéficiaires.
Article 7
فتح المادةLes marchandises chargées ou devant être chargées sur plusieurs moyens de transport d'une même expédition et destinées à être transportées d'un même bureau de départ à un autre bureau de destination, doivent figurer sur la même déclaration.
La déclaration est signée soit par : le commissionnaire en douane ; le propriétaire des marchandises, lorsqu'il est lui même transporteur ; un transporteur unique chargé de toute l'expédition.
Article 8
فتح المادةLe service du bureau de douane de départ fixe, pour l'accomplissement des engagements souscrits, un délai en fonction des conditions particulières à chaque opération. 14 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL.
31. mars. 1999...
Article 9
فتح المادةLe service du bureau de douane de départ mentionne sur tous les exemplaires de la déclaration de transit les mesures d'identification prises.
Article 10
فتح المادةSauf dans le cas prévu à l'article 11 ci-après, le transbordement en cours de route des marchandises doit être autorisé par le service des douanes et s'effectuer sous sa surveillance.
Article 11
فتح المادةTout incident en cours de route entrainant une rupture des scellements douaniers ou une altération des moyens d'identification des marchandises ou nécessitant un transbordement doit être immédiatement signalé par le conducteur du moyen de transport, le déclarant ou son représentant, soit aux agents des douanes s'il en existe à proximité, soit, dans le cas contraire, à l'une des autorités ci-après appelées à constater les faits : agents de la gendarmerie nationale; agents de la sûreté nationale; président de l'Assemblée populaire communale; chefs de gare, en ce qui concerne les transports par fer.
Article 12
فتح المادةAu bureau de destination, toutes les marchandises reprises sur la déclaration de transit doivent être représentées sous scellements intacts et dans le délai imparti.
Article 13
فتح المادةA leur arrivée au bureau de destination, les marchandises étrangères, en transit doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier autorisé. A défaut, elles sont placées en magasins ou aires de dépôt temporaire sous le couvert de la déclaration de transit.
Les marchandises étrangères déclarées en transit direct lors de leur importation dans le territoire douanier, à destination d'un bureau de frontière terrestre, d'un bureau de port ou d'aéroport, peuvent être exportées directement par le même véhicule ou être transbordées sur un autre véhicule, sur un navire ou un aéronef assurant le transport à l'étranger. La réexportation a lieu sous le couvert de la seule déclaration de transit.
Article 14
فتح المادةLes documents internationaux tels que délivrés et utilisés dans les conditions définies par la convention ATA, la convention relative à l'admission temporaire d'Istambul et la convention TIR, susvisées, sont acceptés aux lieu et place du document national et de la garantie.
Article 15
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999.
Brahim CHAIB CHERIF.
DE · LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22. 1-9
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