ج.ر عدد 6 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 78-01 du 28 janvier 1978 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 92. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté du 16 janvier 1978 portant modalités d’exercice de la tutelle du ministère de l’agriculture et de la revolution agraire sur les coopératives de services spécialisés en cultures industrielles, p. 93. Arrêté du 16 janvier 1978 portant nomination des membres du comité de sélection des vins et des produits viti-vinicoles, p. 94. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 4 février 1978 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Berriche (wilaya d’Oum El Bouaghi), p. 94. Décret du 4 février 1978 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Khemisti (wilaya de Tiaret), p. 94.

OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1978

  1. JOURNAL SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 12 janvier 1978 rendant exécutoire | la délibération n° 6 du 7 mars 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de mise en bouteilles des eaux minérales et sodas d’El Goléa, p. 94. Arrêté interministériel du 12 janvier 1978 rendant exécutoire la délibération n° 5 du 7 mars 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de fabrication de chaux à Metlili Chaamba, p. 94. Arrêté interministériel du 12 janvier 1978 rendant exécutoire la délibération n° 4/77 du 30 janvier 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de matériaux de construction, p. 94. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Décret n° 78-08 du 4 février 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Oran (E.T.H.OR.), p. 94. Décret n° 78-09 du février 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Annaba (E.T.H.AN.), p. 96. Décret n° 78-10 du 4 février 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques de Rouiba (E.T.H.R.), p. 97. Décret n° 78-11 du 4 février 1978 portant statut particulier du corps des agents d’entretien de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, p. 98. Décret n° 78-12 du 4 février 1978 complétant et modifiant le décret n° 72-259 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier du corps des agents techniques spécialisés de l’hydraulique, p. 99. Décret n° 78-13 du 4 février 1978 complétant et modifiant le décret n° 72-257 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier du corps des techniciens de l’hydraulique, p. 100. Décret n° 78-14 du 4 février 1978 portant statut particulier du corps des agents de travaux du ministère de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, p. 100. Décret n° 78-15 du 4 février 1978 complétant le décret n 72-258 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier des adjoints techniques de l’hydraulique, p. 102. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 78-16 du 4 février 1978 portant transformation du corps des agent” techniques des travaux publics, de l’hydraulique er de la construction en corps en voie d’extinction, p. 102. Décret n° 78-17 du 4 février 1978 complétant et modifiant le décret n° 68-361 du 30 mai 1958 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics, p. 103. Décret n° 78-18 du 4 février 1978 complétant le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction, p. 104. Décret n° 78-19 du 4 février 1978 portant statut particulier du corps des agents d’entretien des travaux publics, p. 104. Décret n° 78-20 du 4 février 1978 complétant et modifiant le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics et de la construction, p. 105. Décret n° 78-21 du 4 février 1978 portant statut particulier du corps des agents de travaux des travaux publics , p. 106 . MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 31 décembre 1977 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 82 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 relative à l’octroi du taux réduit de douane pour les matériels et biens d’équipement destinés aux investissements planifiés des entreprises socialistes, p. 107. Arrêté du 11 janvier 1978 portant création de la recette des contributions diverses de Batna-taxe unique , p. 108. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 31 janvier 1978 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires judiciaires, p. 108. Décret du ler février 1978 portant nomination du secrétaire général du ministère de la justice, p. 108. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 11 janvier 1978 portant obligations scolaires des Arrêté du graduation, p. 108 . candidats à la première post- MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 2 janvier 1978 portant création d’agences postales, p. 109. portant Arrêtés des 3 décembre 1977, 2 et 8 janvier 1978 création d’établissements postaux, p. 109. MINISTERE DU TOURISME interministériel du 10 janvier 1978 portant création Arrêté auprès de la société nationale d’un comité des marchés 109 algérienne de tourisme et d’hôtellerie (ALTOUR ), p. 109. interministériel du 10 janvier 1978 portant création Arrêté auprès de la société nationale d’un comité des marchés algérienne de thermalisme (SONATHERM ), p. 110. interministériel du 10 janvier 1978 portant création Arrêté auprès de l’entreprise des travaux d’un comité des marchés touristiques (E.T.T.), p. 111. interministériel du 10 janvier 1978 portant création Arrêté marchés auprès de l’office national d’un comité des algérien du tourisme (ONAT), p. 112. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 78-01 du 28 janvier 1978 modifiant et completant Pordonnance n 66-155 du 8 juin 1935 portant code de procédure pénale. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154 : Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, modifiée et complétée par les ordonnances 1168-10 du 23 janvier 1968, 69-73 du 16 septembre 1969. 72-38 du 27 juillet 1972 et 75-46 du 17 juin 1975 ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit: L’article 248, alinéa 4 de l’ordonnance Article 1er. susvisée, est modifié comme suit: n° 66-155 du 8 juin 1966 , Art. 248. La section économique du tribunal criminel a compétence exclusive pour connaître des infractions prévues aux articles 119-2° et 3°, 120, 158, 161, 197, 198, 214, 216, 382 bis; 395 à 401, 406, 411, 418, 419, 422, 423, 424 , 425; 426 ; 427 et 433 du code pénal ainsi que des crimes et délits qui leur sont connexes».

7 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - L’article 367, alinéa 2, de l’ordonnance n° 66-155 au 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:

  • Art 367. Il en est de même, au cas d’absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et a personne civilement responsable de tout ou partie des frais ». Le reste sans changement. Art. 3. -L’article 392 de l’ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966 survisée, est modifié comme suit: < Art. 392 Dans les matières spécialement prévues par a lot, l’action publique née d’une contravention peut être éteinte par le palement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de la règle de la récidive. Le réglement de l’amende peut s’effectuer dans les 30 jours suivant la constatation de l’infraction auprès du service indiqué dans l’avis de contravention au moyen d’un timbreamende d’une valeur correspondant au montant de l’amende encouruе. A défaut de paiement et passé le délai prévu à l’alinéa 2, le procès-verbal de contravention est transmis au procureur de la République lequel saisit le juge au moyen de ses réquisitions ». Art. 4. Il est ajouté à la section I du chapitre II du livre II de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, un article 392 bis ainsi conçu: Art. 392 bis. Dans les 10 jours de sa saisine, le juge statue sans débat préalable, par une ordonnance pénale de condamnation à une amende qui ne peut, en aucun cas, être inférieure au double du minimum prévu pour l’infraction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 93 L’ordonnance pénale doit contenir les nom, prénoms, date et iieu de naissance et domicile du contrevenant, la qualification légale, les date et lieu du fait impute ia mention des textes applicables, le montant de l’amende et des frais de poursuites. Le juge n’est pas tenu de motiver l’ordonnance qui s’exécute conformément aux articles 597 et suivants du présent code. L’ordonnance pénale n’est susceptible d’aucun recours. Toutefois, le contrevenant peut, dans les 10 jours de la notification du titre exécutoire délivré par l’administration des finances, former auprès de cette dernière une réclamation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette réclamation suspend l’exécution du titre de paiement et est transmise dans les 10 jours au juge lequel peut, soit rejeter la réclamation, soit annuler sa première ordonnance dans les 10 jours de sa saisine. L’ordonnance visée à l’alinéa précédent a tous les effets d’une décision passée en force de chose jugée Elle s’exécute dans les formes prévues à l’alinéa 2 et ne peut préjudicier aux intérêts de la partie civile ». Art. 5. Dans l’ensemble des dispositions de l’ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966 susvisée : 1º l’expression «Tableau de la commune » est remplacée par Siège de l’A.P.C. > 2° l’expression «Tableau de l’ordre national des avocats » est remplacée par « Tableau de l’organisation nationale des avocats ». Art. 6. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 janvier 1978. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté du 16 janvier 1978 portant modalités d’exercice de la tutelle du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire sur les coopératives de services spécialisées en cultures industrielles. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967, modifiée, et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu l’ordonnance n° 74-91 du ler octobre 1974 portant création de l’institut de développement des cultures industrielles ; Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 67-32 du 1er février 1967 portant création des directions de l’agriculture et de la réforme agraire des wilayas; Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole; Vu le décret n° 72-155 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole de services spécialisés ; Sur proposition du directeur de la production végétale. Arrête : Article 1er. La tutelle du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire sur les coopératives agricoles de services spécialisées en cultures industrielles, s’exerce à travers l’institut de développement des cultures industrielles rée pai ‘ordonnance n° 74-91 du ler octobre 1974 susvisée. Art. 2 Le directeur général de l’institut de développement des cultures industrielles est habilité en vertu de l’article ter ci-dessus, à préconiser toutes mesures d’ordre structurel admi nistratif ou technique en vue d’assurer la rationalisation d fonctionnement général des coopératives. Art. 3 Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée relative au statut generai de la coopération et à l’organisation précoopérative, le directeur général de l’institut de développement des cultures industrielles peut proposer aux conseils de gestions des coopératives concernées, la nomination de directeurs. Il soumet également à l’approbation de ces organes un modèle de statut du personnel et de réglement intérieur. Art. 4. Dans le cadre des attributions expressément prévues dans l’ordonnance n° 74-91 du ler octobre 1974 portant création de l’institut de développement des cultures industrielles le directeur général est chargé d’étudier et de proposer un plan de réorganisation de l’ensemble des coopératives en vue de promouvoir le développement des cultures industrielles conformément au plan national de développement. Art. 5. La liste des coopératives objet du présent arrêté est jointe en annexe. Art. 6. - Les walis, le directeur de la production végétale, le directeur général de l’institut de développement des cultures industrielles et les directeurs de l’agriculture et de la révolution agraire des wilayas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1978. P. le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Le secrétaire général, Yahia Benyounès BOUARFA.

94 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Liste des coopératives concernées Coopérative agricole de services spécialisés en betteraves et en fourrages (El Hadjar) wilaya de Annaba, Coopérative agricole polyvalente de services de. Annaba (activité de l’ex-TABACOOP, de l’ex-COTOCOOP, de l’ex- TOMACOOP et de l’ex-LABOURCOOP) wilaya de Annaba. Coopérative agricole de services spécialisés en cultures industrielles et fourrages de Belkheir (wilaya de Guelma). -Association coopérative des producteurs de betteraves de Khemis Miliana (El Asnam). Coopérative agricole de services spécialisés en tabac d’El Affroun (wilaya de Blida). Coopérative agricole de services spécialisés en tabac des Issers (wilaya de Tizi Ouzou). Coopérative des planteurs de tabac de Aïn M’lila (wilaya d’Oum El Bouaghi). Coopérative des planteurs de tabac de Zeribet El Oued (wilaya de Biskra). COTOCOOP d’El Asnam (wilaya d’El Asnam). COTOCOOP de Sig (wilaya de Mascara). Arrêté du 16 janvier 1978 portant nomination des membres du comité de sélection des vins et des produits viti-vinicoles. Par arrêté du 16 janvier 1978, le comité de selection des vins et des produits viti-vinicoles est composé des membres suivants : MM. Ahmed Bendiff, représentant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, président. Fatah Ayadi, représentant du ministère des finances. Abdelkader Abib, représentant au ministère des industries légères. Mebarek Seraï, représentant du ministère du commerce. Ahmed Tahari, représentant de l’institut de la vigne et du vin. Mohamed Kerboua, représentant de l’institut de la vigne et du vin. Bousdrine Boudaa, représentant de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles. Amar Merouche, représentant de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles. Mohamed Rabiah, représentant du service de la répression des fraudes, Belkacem Azout, professeur à l’institut national agronomique. Fayçal Djeddi, professeur à l’institut national agronomique. Bouhilila Hacène, représentant de l’institut algerien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI) El Hadj Moussa Mabrouki, représentant des producteurs (secteur socialiste). Le président de la coopérative privé des vins de Mascara, représentant des producteurs (secteur privé). Conformément au décret n° 70-112 du 1er août 1970, les membres ci-dessus mentionnés sont nommés pour une période de deux ans, à compter de la date de la signature dudit arrêté. L’arrêté du 16 mai 1972 portant nomination des membres du comité de sélection des vins et produits viti-vinicoles est abrogé. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 4 février 1978 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Bérriche (wilaya d’Oum El Bouaghi). Par decret du 4 fevrier 1978. M Ali Boudjabi est exclu de son poste de president de l’assemblee populaire communale de Berriche (wilaya d’Oum el Bouaghi). REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1978 Décret du 4 février 1978 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Khemisti (wilaya de Tiaret). Par décret du 4 février 1978, M. Masbi Berkane est exclu de son poste de menibre de l’assemblée populaire communaie de Khemisti (wilaya de Tiaret).. Arrêté interministériel du 12 janvier 1978 rendant exécutoire la délibération 6 du 7 mars 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de mise en bouteilles des eaux minérales et sodas d’El Goléa. Par arrêté interministériel du 12 janvier 1978, est rendue exécutoire la délibération n° 6 du 7 mars 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya, dénommée « société de mise en bouteilles des eaux minérales et sodas d’El Golea ». L’organisation t le fonctionnement de cette entreprise seront fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 12 janvier 1978 rendant exécutoire la délibération n° 5 du 7 mars 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya, de fabrication de chaux à Metlili Chaamba. Par arrêté interministériel du 12 janvier 1978, est rendue exécutoire la délibération n° 5 du 7 mars 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée société de fabrication de chaux. Metlili Chaamba. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 12 janvier 1978 rendant exécutoire la délibération n° 4/77 du 30 janvier 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de matériaux de construction. Par arrêté interministériel du 12 janvier 1978, est rendue exécutoire la délibération n° 4/77 du 30 janvier 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée société de matériaux de construction ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Décret n° 78-08 du 4 février 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Oran ৫ E.T.H.OR. ». Le President de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu Fordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application Vu Jordonnance n 75-23 dų 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère economique ;

7 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu l’arrêté du 25 juin 1973 portant création d’une coopérative d’entraide des services de l’hydraulique et en fixant les statuts; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises et aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application dénommée « Entreprise de travaux hydrauliques d’Oran « E.T.H.OR. » et ci-dessous désignée l’entreprise. L’entreprise. réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du pian national de développement économique et social, de l’exécution de tous travaux hydrauliques et de mise en valeur : genie civil, forage, conduites, canaux, réservoirs, stations de pompage, ouvrages de retenue, etc… L’entreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, amiculières finan cières, inhérentes à ses activites et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétes sous contractantes ne partie de l’execution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 3 L’entreprise exerce les activités conformes a sor objet sur le territoire des wilayas suivantes: Mostaganem. Tiaret, Mascara, Oran, Sidi Bel Abbès, Tlemcen et Saida Art. 4. Le siège social e l’entreprise est fixé a Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par decret pris sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de ia protection de l’environnement. TITRE LI STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art D. La structure, la gestion et le fonctionnement de d’entreprise et de ses unites obéissent aux principes contenus dans la charte de ‘n ganisatio socialiste de: entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n” 71-74 de 16 novembre 1971 relative à la gestic socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie - financière. Art. 1. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont l’assemblee des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur géneral de l’entreprise et les directeurs des unites Art. 8 Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. REPUBLIQUE ALGERIENNE 95 Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arreté conformément aux dispositions du decret n 73 177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unite économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1973 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste. l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le decret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’eatreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et du ministre des finances Le patrimoine de l’entreprise est constitué, en partie, par ‘actif net représenté par le transfert de biens et avoirs de l’unité génie civil de la coopérative d’entraide des services de l’hydraulique. Art. 12. - Toutes modifications ultérieures du fonds initial de l’entreprise interviennent sur proposition du directeur general de ‘entreprise, formulée en séance du consen de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblee des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tuteue et du ministre des finances, TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art 13. La structure financière de l’entreprise est regie pai les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 14. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblee des travailleurs de l’entreprise sont soumis, pour approbation dans les Jelais réglementaires au ministre de l’hydraulique. de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. Art. 15. - Le bilan. Je compt. d’exploitation généraie, le compte de pertes et profits et le compte d’a. ectation des resultats ains que le rapport annuei d’activité de l’exercice ecoule. accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre de l’hydraulique. de la mise en valeur des terres et de ia protection de Ienvironnement, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan Art. 16 Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance מ 75–35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURI DE MODIFICATION ET OISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toute modification des dispositions du présent decret, a l’exclusion de celle visée à l’article 12 ci-dessus, se fait dans les memes formes que celles qui ont prevalu pour le present decret. Le sexte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en seance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs Il est soumis à l’autorite de tuteile compétente pour approbation.

96 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18 - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1978. Houari BOUMEDIENE Décret n° 78-09 du 4 février 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Annaba (E.T.H.AN.), Le Président de la République, Sur le rapport au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Vu la constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1. Il est créé unc entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises et aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application. dénommée entreprise publique de travaux hydrauliques d’Annaba (E.T.H.AN.), et désignée dans ce qui suit « l’entreprise », L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec s tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution de tous travaux hydrauliques et de mise en valeur génie civil, conduites, canaux, réservoirs, stations de pompage, ouvrages de retenue, drainage, etc. L’entreprise peut en outre effectuer toutes opérations commerciaies, industrielles, mobilières, immobilières, financières. inherentes à ses activités et de nature à favoriser SON développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, ceder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marches dont elle serait titulaire. Art 3 L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Annaba, Guelma et Tebessa Elle peut en outre, à titre exceptionnel par arrêté du ministre de tutelle, executer des travaux en rapport avec son objet sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. i REPUBLIQUE, ALGERIENNE 7 février 1978 Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Annaba. Il peut être transiéré par décret pris sur rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, en tout autre endroit du territoire national. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Les unités concourent à la réalisation de son objet social. Ces unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrète conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents.. TITRE III TUTELLE CONTROLE ET COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’hydraulique, de la unise en valeur des terres et de la protection de l’environnement qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise, regi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et du ministre des finances, Le patrimoine de l’entreprise est constitué en partie par l’actif net représenté par le matériel de chantier, de terrassement et les engins issus de l’achèvement du périmètre d’irrigation de Bou Namoussa (wilaya d’Annaba). Art. 12. Toutes modifications ultéricures du fonds initial interviennent sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée er séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 13. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 14. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et des recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation, dans les délai réglementaires au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan.

7 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte ae pertes et profits et le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écouté. accompagné des avis et recomm.andations de l’assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. Art. 16. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciate. conformément aux dispositions de l’ordonnance n 75-35 du 29 avril 75 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICCATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celle visée à l’article 12 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret. Le texte de modifications fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise formulé en séance du conseil de direction après consultation de l’assemolée des travailleurs. Il est soumis pour approbation au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. Art. 18. La dissolution de l’entreprise. la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcés que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et rattribution de son actif. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-10 du 4 février 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques de Rouiba (E.T.H.R.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152: Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative ▲ la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilites des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables públics : Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu ‘arrête du 25 juin 1973 portant création d’une coopérative d’entraide des services de l’hydraulique et en fixant les statuts: Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET. SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère economique conformément aux principes de เa charte de l’Organisation socialiste des entreprises et aux REPUBLIQUE ALGERIENNE 97 dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application dénommée «Entreprise de travaux hydrauliques de Rouiba (E.T.H.R.), et ci-dessous désignée <<< l’entreprise». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution de tous travaux hydrauliques de construction et de mise en valeur génie civil, forage, conduites, canaux, réservoirs, stations de pompage, ouvrages de retenue, etc… L’entreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 3 - L’entreprise exerce les activités conformes a son objet sur le territoire des wilayas suivantes: Alger, Blida, Médéa, Tizi Ouzou, Bouira et El Asnam. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Rouiba. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise - et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unitės sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, ie directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objes social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination. des entreprises socialistes.

98 JOURNAL OFFICIEL DE LA TTTRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de ia protection de l’environnement et du ministre des finances. Le patrimoine de l’entreprise est constitué, en partie, par ‘actif net représenté par le transfert de biens et avoirs de l’unité génie civil de la coopérative d’entraide des services de l’hydraulique. Art. 12. - Toutes modifications ultérieures du fonds initial de l’entreprise interviennent sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art 13. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 14. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis e recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. Art. 15. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. Art. 16. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celle visée à l’article 12 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis à l’autorité de tutelle compétente pour approbation. Art. 18 La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1978. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1978 Décret n° 78-11 du 4 février 1978 portant statut particulier du corps des agents d’entretien de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Vu la Constitution, et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant le statut des ouvriers permanents; Vu le décret n° 76-78 au 20 avril 1976 fixant les salaires des ouvriers permanents et des ouvriers du cadre de maitrise; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1. Il est créé au sein du ministère de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement un corps des agents d’entretien de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. Art. 2. - Les agents appartenant au corps visé à l’article 1 ci-dessus exercent sous l’autorité des agents de travaux, les fonctions de terrassier, aiguacier, ouvrier de vannes, puisatier, régulateur de matériaux, graisseur, laveur, manutentionnaire, garde-barrages. Ils sont chargés particulièrement de tous travaux d’entretien dans les parcs et d’entretien des ouvrages hydrauliques, et de leur dépendances, ainsi que des travaux de mise en valeur des terres et de protection de l’environnement. Art. 3. Les agents d’entretien sont en position normale d’activité dans les services centraux à compétence nationale, dans les services extérieurs de l’administration du ministère de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, et dans les parcs à matériels. Ils sont géres conformément aux dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé; Chapitre II Recrutement Art. 4. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires sur les emplois réservés, les agents d’entretien de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement sont recrutés par voie d’examen professionnel parmi les agents ayant servi pendant cinq années l’administration de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement en qualité d’ouvriers temporaires. Les postulants visés à l’alinéa précédent doivent être âgés de 35 ans au plus à la date de leur tecrutement. Les programmes et les modalités d’ouverture et d’organisation de l’examen professionnel prévu ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. Les agents d’entretien de l’hydraulique, de la mise ここ valeur des terres et de la protection de l’environnement, recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en

7 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation, présidé par le sous-directeur du personnel et comprenant : un technicien de l’hydraulique, un agent de travaux de l’hydraulique, un agent d’entretien de l’hydraulique. Les candidats stenus par le jury de titularisation sont, sous réserve de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisė, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 7 ci-dessous. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d’une prolongation de stage d’une année, soit être licenciés sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n” 66-151 du 2 juin 1966 susvisė. Art. 6. Les décisions de nomination, de titularisation et de cessation de fonctions des agents d’entretien sont publiées par le ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. Chapitre III Traitement Art. 7. Le corps des agents d’entretien de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement est classé à l’echele I prévue par le décret n 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunérations des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 8. La proportion maximale des agents d’entretien de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement susceptibles d’être detaches ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 9. Pour la constitution initiale du corps des agents d’entretien, il est procédé à l’intégration des demi-ouvriers de lère categorie et des demi-ouvriers de 2ème catégorie, dans les conditions prévues aux articies suivants. Art. 10. Les demi-ouvriers de lère catégorie et de 2ème categorie égis par le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant le statut des ouvriers permanents sont intégrés dans le corps des agents d’entretien de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, et reclassés à l’échelon égal ou immédiatement supérieur correspondant au salaire brut qui s’établit, au 31 décembre 1977, sur la base de l’avancement normal dans leur cadre d’origine. Art. 11. Les agents visés à l’article 9 ci-dessus, sont intégrés et titularisės au 1er juillet 1977, dans le corps des agents d’entretien de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement institue par le présent décret si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils justifient d’une année de services effectifs. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire soit bénéficier d’une prolongation de stage d’une année, soit être licenciés sous reserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvise, Art. 12. Le présent décret qui prend effet à compter du 1er Janvier 1978, sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1978. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 99 Décret n° 78-12 du 4 février 1978 complétant et modifiant le décret n° 72-259 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier du corps des agents techniques spécialisés de l’hydraulique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Vu la Constitution, et notamment son article 111-10° : Vu l’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant le statut des ouvriers permanents; Vu le décret n° 76-78 du 20 avril 1976 fixant les salaires des ouvriers permanents; Vu le décret n° 72-259 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés de l’hydraulique ; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret n° 72-259 du 2 décembre 1972 susvisé, sont complétées comme suit : <<< Ils sont responsables de l’utilisation, de l’entretien des matériels et engins de travaux d’exploitation des barrages et des systèmes d’irrigation et de drainage, ainsi que des travaux de mise en valleur des terres et de la protection de l’environnement >. Art. 2. Il est procédé à l’intégration dans le corps des agents techniques spécialisés de l’hydraulique dans les conditions prévues aux articles suivants, des ouvriers permanents hors catégories, des surveillants de travaux et sondeurs et des chefs de chantiers régis par le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant le statut des ouvriers permanents. Art. 3. Les agents visés à l’article 2 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés de l’hydraulique à la date du 1er juillet 1977 dans les conditions suivantes : a) Les agents pourvus au moins du certificat de scolarité de la classe de 4ème année. moyenne, sont titularisés au ler juillet 1977, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1er juillet 1975; sls ont été recrutés après le 1er juillet 1975, ils sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des agents techniques spécialisés de l’hydraulique et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils auront accompli deux années de services effectifs ; b) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de titres prévues ci-dessus, peuvent être intégrés s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen professionnel organisé conjointement par l’autorité chargée de la fonction publique et le ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. Ces agents sont titularisés au 1er juillet 1977, s’ils ont été recrutés avant le 1er juillet 1972 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante; ceux recrutés après le 1er juillet 1972, sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils auront accompli cinq années de services effectifs. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d’une prolongation de stage d’une année, soit être licenciés sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. Les agents qui ne sont pas déclarés admis à l’examen professionnel prévu ci-dessus, sont versés dans le corps des agents de travaux de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement.

100 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les agents intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés de l’hydraulique, de même que ceux qui sont versés dans le corps des agents de travaux de hydraulique, sont reclassés à l’échelon égal ou immédiatement supérieur correspondant au salaire brut qui s’établit au 31 décembre 1977, sur la base de l’avancement normal dans leur cadre d’origine. Art. 5. - Le présent décret qui prend effet à compter du ler janvier 1978, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1978. Houari BOUMEDIENE Decret n° 78-13 du 4 février 1978 complétant et modifiant le décret n° 22-257 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier du corps des techniciens de l’hydraulique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Vu la Constitution, et notamment sor article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces conctionnaires : Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires : Vu le décret n° 72-257 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier des techniciens de l’hydraulique ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant le statut des ouvriers permanents; Vu le décret n° 76-78 du 20 avril 1976 fixant les salaires des ouvriers permanents; Décrète : Article 10г. Les dispositions de l’article 1er du décret n 72-257 du 2 décembre 1972 susvisé, sont complétées comme suit : << Ils sont chargés en outre : de la responsabilité de tous les travaux exécutés dans les parcs et ateliers. de l’approvisionnement et de la gestion de tous les matériels roulants et de travaux techniques. de l’application de techniques spécialisées en matière d’hydraulique, de mise en valeur des terres et de protection de l’environnement ». Art. 2. Il est procédé à l’intégration dans les conditions prévues aux articles suivants, des agents du cadre de maitrise, chefs de garage, chefs dateliers et chefs de tours de forage régis par le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixante statut des ouvriers permanents. Art. 3. Les agents vises a l’article 2 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des techniciens de l’hydraulique à la date du ler juillet 1977 dans les conditions suivantes : a) Les agents visés à l’article 2 ci-dessus, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, sont titularizes au fer juillet 1977 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1er juillet 1975 S’ils ont eté recrutés après le ler juillet 1975, ils sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des techniciens de l’hydraulique et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils auront accompli deux années de services effectifs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1978 b) Les agents titulaires au moins du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre admis en équivalence et justifiant de connaissances professionnelles probantes, sont integres dans ie corps des techniciens de l’hydraulique et sont titularisés au 1er juillet 1977 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1er juillet 1972. S’ils ont été recrutes après le 1er juillet 1972, ils peuvent être intégrés en qualité de stagiaires s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen professionnel, organisé conjointement par le ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et de l’autorité chargée de la fonction publique, et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de cinq années de services effectifs. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d’une prolongation de stage d’une année, soit être licenciés sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. c) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de titres fixées ci-dessus, justifiant de dix années de services effectifs dans leur cadre d’origine, au 1er juillet 1977, peuvent être torisés, après avis d’une commission interministérielle comprenant un représentant de l’autorité chargee de la fonction publique, un représentant du ministre des finances et un représentant du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, à se présenter à l’examen prévu à l’alinéa b); ils sont intégrés s’ils subissent avec succès les épreuves dudit examen et titularisés au 1er juillet 1977 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. La liste des agents visés ci-dessus, autorisés à se présenter à l’examen professionnel, est arrêtée par ladite commission. Art. 4. Les agents visés à l’article 3 ci-dessus, qui ne sont pas déclarés admis à l’examen professionnel sont versés dans le corps immédiatement inférieur. Ceux dont la candidature à l’examen prévu ci-dessus n’est pas retenue sont, soit intégrés et titularisés au 1er juillet 1977, dans le corps des agens techniques spécialisés, soit autorisés a se présenter à l’examen professionnel d’intégration dans le corps des adjoints techniques de l’hydraulique. Art. 5. Les agents intégrés dans le corps des techniciens de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement ou dans les corps visés à l’alinéa 2 de l’article 4 ci-dessus, sont reclassés à l’échelon égal ou immé. diatement supérieur correspondant au salaire brut qui s’établit au 31 décembre 1977, sur la base de l’avancement normal dans leur grade d’origine, Art. 6. Le présent décret qui prend effet à compter du 1er Janvier 1978, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-14 du 4 février 1978 portant statut particulier du corps des agents de travaux du ministère de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique et notamment con article 4: Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunérations des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ;

7 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant be stant des ouvriers permanents; Vu le décret n° 76-78 du 20 avril 1976 fixant les salaires des ouvriers permanents et des ouvriers permanents du cadre de maîtrise : Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er - Il est créé au ministère de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, un corps des agents it travaux de l’hydrauhque, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. Art. 2. Les agents appartenant au corps visé à l’article 1er -dessus, exercent sous l’autorité des agents techniques spéctaases, les fonctions afférentes aux ouvrages du domaine hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. Ils peuvent être, en outre, chargés des fonctions d’aides-magasiniers, d’entretien de véhicules utilitaires, ainsi que de participation aux travaux d’irrigation et de drainage. Art. 3. Les agents de travaux de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement sont en position normale d’activité dans les services centraux a compétence nationale, dans les services extérieurs de l’administration de “hydraulique et dans les pares à matériel. Ils sont gérés conformément aux dispositions du décret n 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art & Sous réserve des dispositions législatives et régiementaires - sur les emplois réservés, les agents de travaux de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement sont recrutés : 1º dans la limite de 60% des emplois à pourvoir, par voie de concours, parmi les candidats titulaires du certificat de Scolarité de la classe de 3ème année moyenne ou d’un titre admis en équivalence âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année de recrutement; 2” dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, par voie d’examens professionnels ouverts aux agents d’entretien de ¡’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de ia protection de l’environnement, âgés de 40 ans au plus at ler janvier de l’année de l’examen et comptant, à cette date, six années au moins de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade; 3º au choix, dans la limite de 10% des emplois à pourvour parmi les agents d’entretien de l’hydraulique. de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, âgés de 40 ans au moins et justifiant de douze années d’ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade. Les programmes et les modalités d’organisation des concours et examens prévus ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de t’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. Les listes des candidats admis à participer aux concours et aux examens professionnels prévus à l’article 4 ci-dessus, ainsi que celles des candidats déclarés reçus sont publiées par le ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. Art. 6 Les agents de travaux de l’hydraulique, de la mise en valen des terres et de la protection de l’environnement, recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation préside par le sous-directeur du personnel et comprenant : REPUBLIQUE ALGERIENNE 101

  • un technicien de l’hydraulique, un agent technique spécialisé de l’hydraulique, un agent de travaux de l’hydraulique, Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ter échelon de l’échelle III prévue à l’article 8 ci-dessous. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d’une prolongation de stage d’une année, soit être reversés dans le corps des agents d’entretien de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. Art. 7. - Les décisions de nomination, de titularisation er de cessation de fonctions des agents de travaux sont publiées par le ministre de “hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. Chapitre II Traitement Art. 8. Le corps des agents de travaux de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement est classé à l’échelle III prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunérations des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre III Dispositions particulières Art. 9- La proportion maximale des agents de travaux 1 de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, susceptibles, d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Chapitre IV Dispositions transitoires Art. 10. - Pour la constitution initiale du corps des agents de travaux, il est procédé à l’intégration des ouvriers de lère catégorie et des ouvriers de 2ème catégorie, dans les conditions prévues aux articles suivants. Art. 11. Les ouvriers de lère catégorie et de 2ème catégorie régis par le décret n° 76-77 du 20 avril 1976 modifié, fixant le statut des ouvriers permanents, sont intégrés dans le corps des agents de travaux de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et reclassés à l’échelon égal ou immédiatement supérieur correspondant au salaire brut qui s’établit au 31 décembre 1977, sur la base de l’avancement normal dans leur cadre d’origine. Art. 12. - Les agents visés à l’article 10 ci-dessus, sont integrés et titularisés au ler juillet 1977, dans le corps des agents de travaux de l’hydraulique, de la mise en valeur tes terres et de la protection de l’environnement, institué par le présent décret si leur manière de servir est jugee satisfaisante et s’ils justifient d’une année de services effectifs. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire, soft bénéficier d’une prolongation de stage d’une année, soit être licenciés sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 13. Le présent décret qui prend effet à compter du ler janvier - 1978 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, te 4 février 1978. Houari BOUMEDIENE

102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1978 Décret n° 78-15 du 4 févrrier 1978 complétant le décret n° 72-258 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier des adjoints techniques de l’hydraulique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Vu la Constitution, et notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4’; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant ies carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 72-258 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier des adjoints techniques de l’hydraulique; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1972 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant le statut des ouvriers permanents; Vu le décret n° 76-78 du 20 avril 1976 fixant les salaires des ouvriers permanents; Décrète : Article 1er Les dispositions de l’article 1er du décret n° 72-258 du 2 décembre 1972 susvisé, sont complétées comme suit : << Ils sont chargés: des travaux réalisés dans les ateliers, de l’exploitation des périmètres d’irrigation, et de mise en valeur des terres, de la garde des eaux, et de la protection de l’environnement ». Art. 2. Il est procédé à l’intégration dans les conditions prévues aux articles suivants, des agents du cadre de maitrise, contremaîtres d’atelier, sous-chefs d’ateliers et sous-chefs de garage régis par le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant le statut des ouvriers permanents. Art. 3. Les agents visés à l’article 2, ci-dessus, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de l’hydraulique à la date du 1er juillet 1977, dans les conditions suivantes : a) Les agents visés à l’article 2 ci-dessus, pourvus du certificat de scolarité de la deuxième année secondaire ou d’un titre admis en équivalence sont titularisés au 1er juillet 1977 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1er juillet 1975. S’ils ont été recrutés après le ler juillet 1975, ils sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des adjoints techniques de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils auront accompli deux années de services effectifs. b Les agents titulaires au moins du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre admis en équivalence et justifiant de connaissances professionnelles probantes, sont intégres dans le corps des adjoints techniques et sont titularisés au 1er juillet 1977 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1er juillet 1974. S’ils ont été recrutés après le 1er juillet 1974, ils peuvent être intégrés en qualité de stagiaires s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen professionnel organisé conjointement par le ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et l’autorité chargée de la fonction publique, et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de trois années de services effectifs. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d’une prolongation de stage d’une année, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. c) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de titres fixées ci-dessus, justifiant de 5 années de services effectifs dans leur cadre d’origine, au 1er juillet 1977, peuvent être autorisées, après avis d’une commission interministérielle comprenant un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, un représentant du ministre des finances et un représentant du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, à se présenter à l’examen prévu à l’alinea b); ils sont intégrés s’ils subissent avec succès les épreuves dudit examen, et titularisés au 1er juillet 1977, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. La liste des agents visés ci-dessus, autorisés à se présenter à l’examen professionnel, est arrêtée par ladite commission. Art. 4. Les agents visés a l’article 3 ci-dessus, qui ne sont pas déclarés admis à l’examen professionnel sont versés dans le corps immédiatement inférieur. Ceux dont la candidature à l’examen prévu ci-dessus n’est pas retenue sont, soit intégrés et titularisés au 1er juillet 1977, dans le corps des agents techniques, soit autorisés à se présenter à l’examen professionnel d’intégration dans le corps des agents techniques de l’hydraulique, Art. 5. Les agents intégrés dans le corps des adjoints techniques de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement ou dans les corps visés ci-dessus à l’article 4 sont ręclassés à l’échelon égal ou immédiatement supérieur correspondant au salaire brut qui s’établit au 31 décembre 1977, sur la base de l’avancement normal dans leur cadre d’origine. Art. 6. - Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1978, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1978. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 78-16 du 4 février 1978 portant transformation du corps des agents techniques des travaux publics de l’hydraulique et de la construction en corps en voie d’extinction. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, et notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 68-362 d 30 mai 1968 relatif au statut particulier des agents techniques des travaux publics de l’hydraulique et de la construction; Décrète: Article 1er Le corps des agents techniques des travaux publics de l’hydraulique et de la construction objet du décret n° 68-362 du 30 mai 1968 susvisé, est transformé en corps en voie d’extinction. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1978. Houari BCUMEDIENE.

7 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 78-17 du 4 février 1978 complétant et modifiant le décret n 68-361 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics. Le President de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu Ja Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions j’application de l’ordonnance n° 69-38 dư 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 76-77 du 20 avril 1976 fixant le statut des ouvriers permanents; Vu le décret n° 76-78 du 20 avril 1976 fixant les salaires des ouvriers permanents; Vu le décret n° 68-361 du 30 mai 1968, modifié, relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics ; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret n° 68-361 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit: « Les agents techniques spécialisés sont normalement chargés, sous l’autorité des techniciens des travaux publics, de conduire l’exécution des travaux concernant la construction, l’exploitation et l’entretien dans les services spécialisés notamment les laboratoires; leurs attributions sont diversifiées suivant quatre filières : a) travaux publics, construction et cartographie sur les chantiers: ils dirigent de petits groupes d’agents techniques, d’ouvriers; ils répartissent les tâches et surveillent l’accomplissement des travaux tout en y participant personnellement’; dans les bureaux, ils sont chargés des dessins d’exécution et de toutes tâches matérielles notamment de l’organisation, du classement et de la tenue des dossiers; b) laboratoires et services scientifiques: ils sont chargés de la préparation des expériences et sont responsables de ia tenue des archives scientifiques; c) signalisation maritime: ils assurent l’entretien et la bonne marche des phares et balises et des centres de dépannage; d) parcs à matériels: ils sont responsables des matériels utilisés et des travaux de grosses réparations, des travaux neufs et des travaux de revêtements ». Art. 2. Les dispositions de l’article 3 du décret n° 68-361 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit: << Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires sur les emplois réservés, les agents techniques spécialisés des travaux publics sont recrutés :

  1. dans la limite de 70% des emplois à pourvoir parmi : a) les élèves ayant subi avec succès la scolarité des centres de formation des agents techniques spécialisés pourvus avant leur entrée au centre, du certificat de scolarité de la classe de 4ème année moyenne; b) Les candidats titulaires du BEG ou d’un titre équivalent et ayant subi avec succès les épreuves de concours professionnels; Les postulants visés aux alinéas a) et b) ci-dessus doivent être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ou de l’examen.
  2. dans la limite de 20% des emplois à pourvoir, par voie d’examen professionnel ouvert aux agents techniques des travaux publics, comptant six années au moins de services REPULLIQUE ALGERIENNE 103 effectifs en qualité de titulaires et aux agents de travaux des travaux publics classés au 6eme echelon au moins de leur grade. Les postulants visés à l’alinéa précédent doivent être âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen professionnel.
  3. au choix, dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, parmi les agents techniques des travaux publics et les agents de travaux des travaux publics, âgés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années d’ancienneté en qualité de titulaires dans le grade. Les programmes et les modalités d’organisation des examens d’entrée et de sortie des centres de formation des agents techniques spécialisés, ainsi que ceux des concours et examens prévus ci-dessus, sont fixés par arrêtés conjoints du ministre des travaux publics et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. Il est procédé à l’intégration dans le corps des agents techniques spécialisés des travaux publics dans les conditions prévues aux articles suivants :
  • des ouvriers permanents hors-catégorie, des surveillants de travaux, des chefs de chantiers régis par le décret n° 76-77 du 20 avril 1976 modifié, fixant le statut des ouvriers permanents. Art. 4. Les agents visés à l’article 3 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés des travaux publics à la date du 1er juillet 1977 dans les conditions suivantes: a) les agents pourvus au moins du certificat de scolarité de la classe de 4ème année moyenne, sont titularisés au 1er juillet 1977 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le ler juillet 1975 S’ils ont été recrutés après le ler juillet 1975, ils sont intégrés er qualité de stagiaires dans le corps des agents techniques spécialisés des travaux publics et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils auront accompli deux années de services effectifs b) les agents qui ne remplissent pas les conditions de titre prévu ci-dessus, peuvent être intégrés, s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen professionnel organisé conjointement par le ministre des travaux publics et l’autorité chargée de la fonction publique et titularisés au 1er juillet 1977, s’ils ont été recrutés avant le 1er juillet 1972 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante; ceux recrutés après le ler janvier 1972, sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils auront accompli cinq années de services effectifs. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d’une prolongation de stage d’une année, soit être licenciés sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. Les agents qui ne sont pas déclarés admis à l’examen professionnel prévu ci-dessus, sont versés dans le corps des agents de travaux des travaux publics. Art. 5. Les agents intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés des travaux publics, de même que ceux qui sont versés dans le corps des agents de travaux des travaux publics, sont reclassés à l’échelon égal ou immédiatement supérieur correspondant au salaire brut qui s’établit au 31 décembre 1977 sur la base de l’avancement normal dans leur cadre d’origine. Art. 6. Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1978, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1978. Houari BOUMEDIENE

104 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 78-18 du 4 février 1978 complétant le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 relatii au statut particuler du corps des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°: Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiee t compiétée, portant statut general de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions appucables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 76-77 du 20 avril 1976 fixant le statut des ouvriers permanents; Vu le décret n° 76-78 du 20 avril 1976 fixant les salaires des ouvriers permanents; Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 1972 relatif au statut particulier des contrôleurs techniques des travaux pubites et de la construction; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 2, 3ème alinea du décret n° 76-92 du 25 mai 1976 susvise, sont completees comme suit : < Ils sont chargés en outre : de la responsabilité de tous les travaux réalisés dans un atelier spécialisé du parc a matériel ou du parc ae balisage du service de signalisation maritime; de contrôler la conception et l’usinage des pièces concernant les diverses specialités (mécanique, tours, menaiserie, chaudronnerie, peinture, signalisation, carrière, station d’enrobage et bourrellerie) >. Art. 2. Il est procede à l’intégration dans les conditions prévues aux articles suivants, des agents du cadre de maitrise, contremaître d’atelier, sous-chef d’atellier et sous-chef de garage régis par le decret n° 76-77 du 20 avril 1976. modifié, fixant le statut des ouvriers permanents. Art. 3. Les agents vises l’article 2 ci-dessus sont integrés dans le corps des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction à la date du ler juillet 1977 dans les conditions suivantes : a) les agents visés à l’article 2 ci-dessus, pourvus du certificat de scolarte de la deuxième annee secondaire ja d’un titre admis en equivalence, sont titularises au ler juillet 1977, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’iis ont été recrutés avant le ler juillet 1975 S’ils ont eté recrutes après le ler juillet 1975, ils sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des contrôleurs techniques des travaux publics et de la coristruction et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils auront accomp.i deux années de services effectifs; b) les agents titulaires au moins du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre admis en équivalence et justifiant de connaissances professionnelles probantes, sont intégrés dans le corps des contrôleurs techniques et sont titularisés 21 1er juillet 1977, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1er juillet 1974. S’ils ont été recrutés après le 1er juillet 1974, ils peuvent être integrés en qualité de stagiaires s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen professionnel organisé conjointement par ie ministre des travaux publics et l’autorité chargée de a fonction publique, et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de trois annees de services effectifs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1978 Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent Apies Vis dea commission paritaire, soit beneficier d’une prolongation de stage d’une annee, soit étre licenciés sous reserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. c) les agents qui ne remplissent pas les conditions de titres fixees en dessus, justifiant de sept années de services effectirs Tans teur cadre d’origine au ler juillet 1977, peuvent être autorises apres avis d’une commission interministérielle comprenant un representant de l’autorite chargee de la fonction puriique, un representant du ministre des finances et representant du ministre des travaux publics, à se presente: à l’examen prevu à l’alinéa précédent; ils sont intégres S subissent avec succès les épreuves dudit examen et titularises an ler juillet 1977 si leur manière de servir est jugee satisfaisante. La liste des agents visés ci-dessus et autorisés à se présenter texamen professionnel, est arrêtée par ladite commission Art. 4. Les agents visés à l’article 3 ci-dessus et qui ne sont pas deviarés admis à l’examen professionnel, sont versés dans le corps immédiatement inférieur. Ceux dont la candidature à l’examen prévu ci-dessus n’est pas retenue, sont, soit integres et titularisés au ler juillet 1977 dans le corps des agents techniques, soit autorisées à se presenter a lexamen professionnel d’intégration dan le corps des agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction Art. 5. Les agents intégrés dans le corps des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction, soat reciassés à l’echelon egal ou immédiatement superieur corres. pondant au saiaire brut qui s’établit au 31 décembre 1977 sur la base de l’avancement normal dans leur cadre d’origine Art. 6. - Le présent décret qui prend effet à compter du ler janvier 1978. sera publié au Journal officiel de a Repubnoue algérienne démocratique et populaire F’ait à Alger, le 4 fevrier 1978. Houari BOUMEDIENE Décret n° 78-19 du 4 février 1978 portant statut particulier du corps des agents d’entretien des travaux publics. Le Président de la République, Sur te rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée. portant statut général de ia fonction publique et notamment son article 4; Vu 1 décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant ies carrières de ces fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 Exant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; Vu le décret n° 73-137 du 9Août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 76-77 du 20 avril 1976 fixant le statut des ouvriers permanents ; Vu le décret n° 76-78 du 20 avril 1976 fixant les salaires des ouvriers cermanents et des ouvriers du cadre de maîtrise; Decrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Il est créé au ministère des travaux publics un corps des agents d’entretien des travaux publics.

7 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les agents appartenant au corps visé à l’article 1er 1-dessus, exercent sous l’autorité des agents de travaux des travaux publics, les fonctions de terrassier, talutier repandeur, regulateur de materiaux, sableur-gravillonneur balayeur, bitumier, graisseur, manutentionnaire. Ils sont chargés particulièrement de tous travaux d’entretien dans les parcs, et de l’entretien du réseau routier et de ses xependances. Art. 3. Les agents d’entretien sont en position normale d’activité dans les services centraux à compétence nationale dans les services extérieurs de l’administration des travaux publics et dans les parcs à matériels. Ils sont gérés conformément aux dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Chapitre II Recrutement Art. 4. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires sur les emplois réservés, les agents d’entretien des travaux publics sont recrutes par voie d’examen professionnel, parmi les agents ayant servi pendant cinq années l’administration des travaux publics en qualité d’ouvriers temporaires. Les postulants visés à l’alinéa précédent doivent être âgés de 35 ans au plus à la date de leur recrutement. Les programmes et les modalités d’ouverture et d’organisation de l’examen professionnel prévu ci-dessus sont fixés par arrété conjoint du ministre des travaux publics et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. Les agents d’entretien des travaux publics recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’empioi arrêtée au vu du rapport du chef de service par un jury de titularisation présidé par le sous-directeur du personnel et comprenant : un technicien des travaux publics, un agent de travaux, un agent d’entretien. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserve de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1956 susvisė, titularisés au ler échelon de l’échelle I prévue à l’article 7 ci-dessous. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d’une prolongation de stage d’une année, soit être licenciés sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6 Les décisions de nomination, de titularisation et de cessation de fonctions des agents d’entretien sont publiées par le ministre des travaux publics. Chapitre III Traitement Art. 7 Le corps des agents d’entretien des travaux publics est classé à l’échelle I prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 8. La proportion maximale des agents d’entretien des travaux publics susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 9. Pour la constitution initiale du corps des agents d’entretien des travaux publics, il est procédé à l’intégration MEPUBLIQUE ALGERIENNE 105 dans les conditions prévues aux articles suivants, des demiuvrier de lère catégorie et des demi-ouvriers de 2ème catégorie. Art. 10. Les demi-ouvriers de lère catégorie et de 2ème categorie regis par le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant le statut des ouvriers permanents, sont intégrés dans le corps des agents d’entretien des travaux publics classés l’échelon égal ou immédiatement supérieur correspondant au salaire brut qui s’établit au 31 décembre 1977, sur la base de l’avancement normal dans leur cadre d’origine. Art. 11. Les agents visés à l’article 9 ci-dessus, sont intégrés et titularisés au ler juillet 1977 dans le corps des agents d’entretien des travaux publics institué par ie present décret si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils justifient d’une année de services effectifs. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, apres avis de la commission paritaire, soit bénéficier d’une orolongation de stage d’une année, soit être licenciés sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 12. La commission paritaire du corps des agents d’entretien sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents qui ne font pas l’objet d’une titularisation, dès qu’elle sera en mesure de siéger. Art. 13. Le présent décret qui prend effet à compter du ler janvier 1978, sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1978. Houari BOUMEDIENE Décret n° 78-20 du 4 février 1978 complétant et modifiant le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics et de la construction. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, et notamrient son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les disposition applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant le statut des ouvriers permanents; Vu le décret n° 76-78 du 20 avril 1976, modifié, fixant les salaires des ouvriers permanents, et des ouvriers du cadre de maitrise; Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968, modifié, relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics et de la construction; Décrète : Article 10г. Les dispositions de l’article 1er du décret n° 68-360 du 30 mai 1968 susvisé sont complétées comme suit: Ils sont chargés en outre : de la responsabilité de tous les travaux exécutés dans les ateliers spécialisés des parcs, de l’approvisionnement et de la gestion et du bon état de marche de tous les matériels roulants, flottants et de travaux». Art. 2. - Les dispositions de l’article 4, 2ème alinéa du décret n° 68-360 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

106 JOURNAL OFFICIEL DE LA « Le chef d’exploitation assure la bonne exécution des travaux d’entretien et de fonctionnement et veine a l’application des consignes d’exploitation et de securité des matériels roulants flottants et de travaux ». Art. 3. Il est procédé à l’intégration dans les conditions prévues aux articles suivants, des agents du cadre de maitrise, chefs de garages et chefs d’ateliers régis par le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant le statut des ouvriers permanents. Art. 4. - Les agents visés à l’article 3 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des techniciens des travaux publics et de la construction à la date du 1er juillet 1977 dans les conditions suivantes : a) Les agents visés à l’article 3 ci-dessus, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, sont titularisés au 1er juiilet 1977 si leur maniere de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1er juillet 1975. S’ils ont été recrutés après le ler juillet 1975. ils sont intégrés en qualite de stagiaires dans le corps des techniciens des travaux publics et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils auront accomp deux années de services effectifs. b) Les agents titulaires au moins du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre admis en équivalence et justifiant de connaissances professionnelles probantes, sont intégrés dans le corps des techniciens des travaux publics et de la construction et sont titularisés au 1er juillet 1977 si leur maniere de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le ler juillet 1972 S’ils ont été recrutes apres le 1er juillet 1972, ils peuvent être intégrés en qualite de stagiaires s’ils subissent avec succés les épreuves d’un examen professionnel, organise conjointement par le ministre des travaux publics et l’autorité chargee de la fonction publique et titulariés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de cinq années de services effectifs. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire soit bénéficier d’une prolongation de stage d’une anée, soit être licenciés sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. c) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de titres fixées ci-dessus, justifiant de dix années de services effectifs dans leur cadre d’originę, au 1er juillet 1977, peuvent être autorisés, après avis d’une commission interministerielie comprenant un représentant de autorité chargée de la fonction publique, un représentant du ministre des finances et un représentant du ministre des travaux publics à se présenter à l’examen prévu à l’alinéa précédent; ils sont intégrés s’ils subissent avec succès les épreuves dudit examen, et titularises au 1er juillet 1977, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. La liste des agents visés ci-dessus, autorisés à se présenter à l’examen professionnel, est arrêtée par ladite commission. Art. 5. Les agents visés à l’article ci-dessus, qui ne sont pas déclarés admis à l’examen professionnel sont versés dans le corps immédiatement inférieur. Ceux dont la candidature à l’examen prévu ci-dessus n’est pas retenue sont soit intégrés et titularisés au 1er juillet 1977, dans le corps des agents techniques specialises, soit autorisés à se présenter à l’examen professionnel d’intégration dans le corps des contrôleurs techniciens des travaux publics et de la construction. Art. 6. Les agents intégres dans le corps des techniciens des travaux publics et de la construction et dans les corps vises à l’article 5 ci-dessus sont reclassés à l’échelon égal ou immediatement supérieur correspondant au salaire brut qui s’établit au 31 décembre 1977, sur la base de l’avancement normal dans leur cadre d’origiro. Art. 7. Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1978, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1978. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1978 Décret n° 78-21 du 4 février 1978 portant statut particulier du corps des agents de travaux des travaux publics. Le President de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, et notamment son article 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée er complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le decret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de remuneration ges corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux ronctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personneis, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya Vu le decret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant le statut des ouvriers permanents; Vu le decret n° 76-78 du 20 avril 1976 fixant les salaires des ouvriers permanents et des ouvriers du cadre de maitrise; Décrete : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Il est créé au ministère des travaux publics un corps des agents de travaux des travaux publics. Art. 2. Les agents appartenant au corps visé à l’article 1er ci-dessus exercent sous l’autorité des agents techniques specialisés. les fonctions afférentes aux ouvrages du domaine public, verrestre aérien et maritime. Ils peuvent être charges en outre, des orctions d’alde-magasinier. de la conduite et de l’entretien des ‘éhicules utilitaires, des matériels de manutention diverse, des rouleaux compresseurs et des tracteurs à pneux de moins de 80 chevaux. Art. 3. Les agents de travaux sont en position normale d’activité dans les services centraux, dans les services extérieurs de l’administration des travaux publics et dans les parcs & materiels. Ils sont gérés conformément aux dispositions du décret n° 73-13% du 9 août 1973, susvisé. Chapitre II Recrutement Art. 4. Sous réserve des dispositions législatives et règlementaires sure emplois réservés, les agents de travaux des travaux publics sont recrutés : 1º Dans la limite de 60% des emplois à pourvoir par voie de concours parini les candidats titulaires du certificat de scolarite de la classe de eme année moyenne ou d’un titre admis en équivalence, ägés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours 2º Dans la limite de 30% des emplois à pourvoir par voie d’examen professionnel ouvert aux agents d’entretien des travaux publics, âgés de 40 ans au plus au 1 janvier de l’annee de l’examen et comptant à cette date six annees au moins de services effectifs dans leur grade. 3º Au choix, dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, parmi les agents d’entretien des travaux publics agés de 40 ans au moins et justifiant de douze années d’ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade. Les programmes et les modalités d’organisation des concours et examens prevus ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre des ravaux publics et de l’autorite chargée de la fonction publique.

7 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les listes des candidats admis à participer aux concours et aux examens professionnels prévus à l’article 4 ci-dessus ainsi que celle des candidats déclarės reçus sont publiées par le ministre des travaux publics. Art. 6. Les agents de travaux des travaux publics, recrutetés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation présidé par le sous-directeur du personnel et comprenant : Un technicien des travaux publics. Un agent technique spécialisé des travaux publics. Un agent de travaux des travaux publics. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au 1er échelon de l’échelle III prévue à l’article 8 ci-dessous. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire soit bénéficier d’une prolongation de stage d’une année, soit être reversés dans le corps des agents d entretien des travaux publics. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation et de cessation de fonctions des agents de travaux des travaux publics sont publiées par le ministre des travaux publics. Chapitre III Traitement Art. 8. Le corps des agents de travaux des travaux publics est classé à l’échelle III prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunérations des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 9. - La proportion maximale des agents de travaux des travaux publics susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 10. - Pour la constitution initiale du corps des agents de travaux des travaux publics, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues aux articles suivants, des ouvriers de lère catégorie et des ouvriers de 2ème catégorie. Art, 11. Les ouvriers de lère catégorie et de 2ème catégorie régis par le décret n° 76-77 du 26 avril 1976, modifié, fixant le statut des ouvriers permanents sont intégrés dans le corps des agents de travaux des travaux publics et reclassés à l’échelon égal ou immédiatement supérieur correspondant au salaire brut qui s’établit au 31 décembre 1977, sur la base de l’avancement normal dans leur cadre d’origine. Art. 12. Les agents visés à l’article 10 ci-dessus, sont intégrés et titularisés au 1er juillet 1977 dans le corps des agents de travaux des travaux publics institué par le présent décret si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils justifient d’une année de services effectifs. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d’une prolongation de stage d’une année, soit être licenciés sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 Juin 1966 susvisé. Art. 13. La commission paritaire du corps des agents de travaux des travaux publics sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents qui ne font pas l’objet d’une titularisation, des qu’elle sera en mesure de siéger, Art. 14. Le présent décret qui prend effet à compter du ler janvier 1978, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1978. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 107 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 31 décembre 1977-fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 82 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 relative à l’octroi du taux réduit de douane pour les matériels et biens d’équipement destinés aux investissements planifiés des entreprises socialistes. Le ministre des finances, Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, notamment en son article 82; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises. Arrête : Article 1er. Les entreprises susceptibles de bérericier du taux réduit de 3% des droits de douane prévu par l’article 82 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 pour l’imposition de matériels et biens d’équipement destinés à leurs investissements planifiés, sont celles qui sont visées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des ‘entreprises. Art. 2. - Les matériels et biens d’équipement bénéficiant du taux réduit de 3% des droits de douane sont ceux faisant l’objet d’une décision d’individualisation établie par les services du secrétariat d’Etat au plan et d’une décision de financement par les services du ministère des finances. Art. 3. - Les matériels et biens d’équipement visés à l’article précédent doivent être acquis a l’état neuf. Art. 4, Sont exclus du bénéfice du taux réduit de 3% des droits de douane, les matériels et biens d’équipement destines à être revendus en l’état, sauf s’ils entrent dans le cadre des dispositions de l’article 2 du présent arrêté. Art. 5. Pour le bénéfice du taux réduit de 3% des droits de douane, les entreprises socialistes doivent, lors du dédouanement des matériels et biens d’équipement concernés, déposer auprès du service des douanes, en même temps que la déclaration de mise à la consommation, un engagement dispensé de caution et dont le modèle est annexé au présent arrêté. Art. 6. Les services des douanes, après avoir vérifié que le dossier est dûment constitué, appliquent le taux réduit des droits de douane pour les biens d’équipement concernés. Toutefois, dans le cas où une irrégularité est constatée après l’opération d’importation desdits biens, les droits de douane normalement exigibles doivent être immédiatement mis en recouvrement, au besoin dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et ce, sans préjudice des sanctions prévues par la législation douanière en matière de fausse déclaration. Art. 7. Le directeur des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1977. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Habib HAKIKI, ANNEXE ENGAGEMENT L’entreprise socialiste … constituée par ordonnance (ou décret, ou arrêté) n° ……. en date du sise à (adresse complète) …. sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 82 de la loi n” 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, pour les marchandises importées dans le cadre de nos investissements planifiés, et décrites ci-dessous:

108 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1978 1 - Date d’individualisation par le secrétariat d’Etat au plan; 2 Numéro de l’importation; 8 Intitulé du projet 4 Référence de la décision de financement ; 5 Rubrique concernée (nature des biens d’équipement); 6 Numéro et date du contrat ; 7 Montant du contrat; 8 Numéro du tarif des douanes ; 9 Quantité ; 10 Nature des biens d’équipement importés : 11 Valeur; 12 Origine et provenance : 13 - Bureau des douanes d’entrée; 14 Bureau des douanes de mise à la consommation; 15 Numéros de codification douanière de l’entreprise. L’entreprise s’engage, sous les peines de droit, à respecter les conditions d’utilisation ou d’affectation des marchandises ci-dessus indiquées comme reprises dans l’arrêté du ministre des finances en date du وه le (Signature du responsable agréé et cachet) Visa, observation et annotations de l’administration des douanes (n° et date d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation). Arrêté du 11 janvier 1978 portant création de la recette des contributions diverses de datha taxe unique. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilayas et les textes subsequents: Vu les décrets nº 74-124 à 74-154 fixant les limites territoriales et la composition des wilayas; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses: Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. Il est créé à Batna, une recette des contributions diverses dénommée « recette des contributions diverses de Batnataxe unique. Elle est charge. sur le territoire de la commune de Batna, du recouvrement du produit des taxes sur le chiffre d’affaires et des amendes et condamnations pécuniaires. Art, 2. - Le siège de la recette des contributions diversés de Batna-taxe unique est fixé à Batna. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er avril 1978. Art. 4. Le directeur de l’administration générale. le directeur du budget et du contrôle, e directeur du trésor, du credit et des assurances, et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1978. Ple ministre des finances, Le secrétaire general, abib HAKIKI. MINISTERE DE LA JUSTICE Oécret du 31 janvier 1978 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires judiciaires. Par décret du 31 janvier 1978, il est mis fin aux fonctions directeur des affaires judiciaires, exercée par M. Mohamed Salah Mohammedi, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler février 1978 portant nomination du secrétaire général du ministère de la justice. Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 1968; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des rainistères; Décrète : Article 1” M Mohamed Salah Mohammedi est nommé secrétaire généra du ministère de la justice. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1978. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 11 janvier 1978 portant obligations scolaires des candidats & la première post-graduation. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 fevrier 1976 portant création de a post-graduation et organisation de la premiere post-graduation; Arrête : Article 1er Les candidats à la première post-graduation sent tenus à l’assíduité aux cours de travaux pratiques travaux dirigés séminaires ou toute autre activite pédagogique incluse dans les programmes de leurs etudes. Art. 2. Tout etudiant en première post-graduation qui s’absente plus de cing (5) fois à une activite pedagogique est exciu de cette formation par decision du directeur d’institut su proposition du responsable du programme de post-graduation auquel il est inscrit et apres avis au conseil scientifique d’institut. Art. 3 L’étudiant de première post-graduation doit stre present sur instruction du responsable du programme au post-graduation auquel il est inserii dans les locaux d’enseignement et de recherches pendant une duree minimaie hebdomadaire de 44 heures. Art 4. L’étudiant de première post-graduation ne peut s’adonner à une alluvite professionnelle autre que denseignement et de recherche dans le cadre de Finsutut où il est inscrit,

7 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 109 Au cas où il exerce des activités professionnelles extra-universitaires, son inscription est annulée sur décision du directeur de l’institut, aprés avis du conseil d’institut. Art. 5. L’étudiant de première post-graduation est tenu de subit l’ensemble - des épreuves de contrôle de connaissances qu’ sont iixées pour chacun des enseignements entrant dans le cadre des programmes qu’il suit. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 2 janvier 1978 portant création d’agences postales. Dénomination Nature de l’établissement de l’établissement Still Agence Postale Bir Ouled Khelifa Agence Postale Arrêtés des 3 décembre 1977, 2 et 8 janvier 1978 portant création d’établissements postaux. Dénomination Nature de l’établissement de l’établissement Oran Si Salah Guichet-annexe Art. 6. - Pour accéder au troisième semestre de la première Dost graduation, rétudiant doit obtenir la moyenne à chaque examen correspondant aux enseignements inclus dans les deux premiers semestres. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne democratique et populaire. Fait à Aiger, le 11 janvier 1978. Abdellatif RAHAL. Par arrêté du 2 janvier 1978, est autorisée, à compter du I janvier 1978, la création de 2 établissements définis au tableau ci-dessous : Bureau Commune Daira Wilaya d’attache El Meghaier El Meghaier El Meghaier Biskra Bordj Emir Khemis Miliana El Asnam Khaled Miliana Par arrêté du 3 décembre 1977. est autorisée, à compter du 10 décembre 1977, la création d’un guichet annexe défini au tableau ci-dessous : Bureau Commune Daïra Wilaya d’attache Oran-RP Oran Oran Oran Par arrêté du 2 janvier 1978, est autorisée, à compter du 7 janvier 1978, la création tableau ci-dessous : Dénomination Nature de l’étaplissement de l’établissement Annaba sidérurgie Guichet-annexe d’un établissement défini au Bureau Commune Daïra Wilaya d’attache Annaba-RP Annaba Annaba Annaba Par arrêté du 8 janvier 1978, est autorisée, à compter du 14 janvier 1978, la création d’un ci-dessous: Dénomination Nature de l’établissement de l’établissement Mascara Sidi Mouffok Guichet-annexe MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 10 janvier 1978 portant création d’un comité des marchés auprès de la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie (ALTOUR). Le ministre du tourisme et Le ministre du commerce, établissement défini au tableau Bureau Commune Daïra Wilaya d’attache Mascara-RP Mascara Mascara Mascara Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 76-66 du 16 juillet 1976 portant dissolution de l’agence touristique algérienne (ATA) et de la société algérienne de tourisme et de l’hôtellerie (SONATOUR) et portant création de la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie (ALTOUR); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises;

110 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée portant réaménagement du code des marchés publics, et notamment son article 8; Vu le décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission économique et financière dans les entreprises socialistes; Vu la circulaire relative a l’application de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974; Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés auprès Ce la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie (ALTOUR). Art 2. La composition de ce comité est fixée comme suit: le directeur général de l’entreprise ou son représentant, président, le commissaire aux comptes de l’entreprise, un représentant du ministère du commerce, un représentant du ministère au tourisme, un représentant du ministère des finances, un membre du conseil de direction de l’entreprise, un représentant de la défense nationale (darak en watani). un représen ant du ministere de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), un représentant du Parti. Le comité peut iaire appel a toute personne dont la présence est jugée utile. Art. 3. En matière de contrôle a priori, le comité est compétent pour examiner les contrats d’equipement passes par l’entreprise, dans les limites des seuils de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou superieur à : 200.000,00 DA lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication, 100.000,00 DA lorsque la procédure utilisée est la procedure de gre à gré. Il est compétent, pour les projets d’avenants a ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà des seuils de compétence de la commission centrale des marchés. La compétence du comite est étendue aux contrats d’approvisionnement passés par ‘’entreprise pour son tonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit le montant. Art. 4. Pour la catégorie des contrats de fonctionnement qui sont passés selon les lois et usages du commerce er bar conséquent non soumis au code des march.es publics le controve du comité porte essentiellement sur la régularité de la procedure utilisée (organisation de la publicite, de conditions de mise en concurrence des entreprises), les conditions d. prix de paiement ainsi que les normes et spécifications des produits, objet du contrat. Les marches ou avenants relatifs au roncionnement ou a l’approvisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une levee d’option rapide pourront à titre dérogatoire bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de sa prochaine séance. Dans ce cas, l’avis du comité intervient à titre de régularisation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1978 Art. 5. Le comité fonctionne dans les conditions prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée. Art. 6. - Le directeur général de l’entreprise est chargé de l’execution du presert arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1978. Le ministre du tourisme, Le ministre du commerce, Abdelghani AKBI. M’Hamed YALA. Arrêté intermiristériel du 10 janvier 1978 portant création d’un comite des barchés auprès de la société nationale algerienne de thermatisme (SONATHERM). Le ministre du tourisme et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n” 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et ompiétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 70-8 lu 16 janvier 1970 portant creation de la société nationale algérienne des thermalisme (SOΝΑ- THERM); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n” 76-68. du 16 juillet 1976 portant modification des statuts de la société nationale algérienne de thermatisme (SONA THERM); Vu ‘ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 74-251 du 28 aécembre 1974 fixant les modalités de constitution les attributions et le fonctionnement de la commission économique et financière dans les entreprises socialistes; Vu la circulaire relative à l’application de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974; Arrêtent : Article 1er Il est créé un comité des marchés auprès de la société nationale algerienne de thermalisme (SONATHERM); Art 2. La composition de ce comite est fixée comme suit; le directeur genéral de l’entreprise ou son representant, president, le commissaire aux comptes de l’entreprise, un ceprésentant du ministere du commerce, un représentant du ministère du tourisme, un representant du ministère des finances, un membre du conseil de direction de l’entreprise, un représentant de la défense nationale (darak e. watani), un representant du rinistère de l’interieur (direction générale de la sûreté nationale), un représentant du Parti. Le comite peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile.

7 février 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. En matière de contrôle a priori, le comité est compétent pour examiner les contrats l’équipement passés par l’entreprise, dans les limites des seuils de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à : 200.000,00 DA lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication, 100.000,00 DA lorsque la procédure utilisée est la procédure de gré a gré Il est compétent, pour les projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà des seuils de compétence de la commission centrale des marchés. La compétence du comité est étendue aux contrats d’approvisionnement passés par l’entreprise pour son fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit le montant. Art. 4. Pour la catégorie de contrats de fonctionnement qui sont passés selon les lois et usages du commerce et par conséquent non soumis au code des marchés publics, le contrôle du comité porte essentiellement sur la régularité de la procédure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix de paiement ainsi que les normes et spécifications des produits, objet du contrat. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’entreprise nécessitant une levée d’option rapide pourront à titre dérogatoire bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de sa prochaine séance. Dans ce cas, l’avis du comité intervient à titre de régularisation. Art. 5. - Le comité fonctionne dans les conditions prévues par le chapitre II de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée. Art. 6. Le directeur général de l’entreprise est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1978. Le ministre du tourisme, Le ministre du commerce, Abdelghani AKBI, M’Hamed YALA, Arrêté interministériel du 10 janvier 1978 portant création d’un comité des marchés auprès de l’entreprise des travaux touristiques (E.T.Т.). Le ministre du tourisme et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 76-78 du 11 août 1976 portant création et fixant les statuts de l’entreprise des travaux touristiques (ETT); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 74-251 du 28 décembre 1974, complétée, fixant les modalités de constitution, les attributions et ie fonctionnement de la commission économique et financière dans les entreprises socialistes; Vu la circulaire relative à l’application de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974; REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés auprès de l’entreprise des travaux touristique (ETT). Art. 2. La composition de ce comité est fixée comme suit : le directeur général de l’entreprise ou son représentant, président, le commissaire aux comptes de l’entreprise, un représentant du ministère du commerce, un représentant du ministère du tourisme, un représentant du ministère des finances, le secrétaire général de la section syndicale de l’entreprise à titre transitoire dans l’attente de la mise en place des organes de la gestion socialiste des entreprises, un représentant du ministère de la défense nationale (darak el watani), un représentant du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), un représentant du Parti, Le comité peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile. Art. 3. En matière de contrôle a priori, le comité est compétent - pour examiner les contrats d’équipement passés par l’entreprise, dans les limites des seuils de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à : 200.000,00 DA lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication; 100.000,00 DA lorsque la procédure utilisée est la procédure de gré à gré ; Il est compétent pour les projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà des seuils de compétence de la commission centrale des marchés; La compétence du comité est étendue aux contrats d’approvisionnement passés par l’entreprise pour son fonctionnement normal, et ce quel qu’en soit ie montant. Art. 4. Pour la catégorie de contrats de fonctionnement qui sont passés selon les lois et usages du commerce et par conséquent non soumis au code des marchés publics, le contrôle du comité porte essentiellement sur la régularité de la procédure utilisée (organisation de la publicite, de conditions de mise en concurrence des entreprises) les conditions de prix de paiement ainsi que les normes et spécifications des produits, objet du contrat. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’entreprise nécessitant une levée d’option rapide pourront à titre dérogatoire bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accelérée. Néanmoins, le comité est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de sa prochaine séance. Dans ce cas, l’avis du comité intervient à titre de régularisation. Art. 5. Le comité fonctionne dans les conditions prévues par le chapitre II de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée. Art 6. Le directeur général de l’entreprise est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1978. Le ministre du tourisme, Le ministre du commeros, Abdelghani AKBI M’Hamed YALA

112 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 10 janvier 1978 portant création d’un comité des marchés auprès de l’office national algérien du tourisme (ONAT). Le ministre du tourisme et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 76-67 du 16 juillet 1976 portant modification des statuts de l’office national algérien du tourisme (ONAT); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 74-251 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission économique et financière dans les entreprises socialistes; Vu la circulaire relative à l’application de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974; Arrêtent : Article 1er Il est créé un comité des marchés auprès de Poffice national algérien du tourisme (ONAT). Art. 2. La composition de ce comité est fixée comme suit : le directeur général de l’entreprise ou son représentant, président, le commissaire aux comptes de l’entreprise, un représentant du ministère du commerce, un représentant du ministère de tourisme, un représentant du ministère des finances, le secrétaire général de la section syndicale de l’entreprise à titre transitoire dans l’attente de la mise en place des organes de la gestion socialiste des entreprises, un représentant de la défense nationale (darak el watani), un représentant du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), un représentant du Parti. Le comité peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile. Imprimerie Otticielle, Alger, et REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février-1978 Art. 3. - En matière de contrôle a priori, le comité est compétent pour examiner les contrats d’équipement passés par l’entreprise, dans les limites des seuils de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à : 200.000,00 DA lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication, 100.000,00 DA lorsque la procédure utilisée est la procédure de gré à gré. Il est compétent pour les projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà des seuils de compétence de la commission centrale des marclés. La compétence du comité est étendue aux contrats d’approvisionnement passés par l’entreprise pour son fonctionnement normal, et ce, quel qu’en soit le montant. Art. 4. Pour la catégorie de contrats de fonctionnement qui sont passés selon les lois et usages du commerce et par conséquent non soumis au code des marchés publics, le contrôle du comité porte essentiellement ur la regularité de la procédure utilisée (organisation de la publicité, de conditions de mise en concurrence des entreprises), les conditions de prix de paiement ainsi que les normes et spécifications des produits, objet du contrat. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’entreprise nécessitant une levée d’option rapide pourront à titre dérogatoire bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de sa prochaine séance. Dans ce cas, l’avis du comité intervient à titre de régularisation, Art. 5. Le comité fonctionne dans les conditions prévues par le chapitre II de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée. Art. 6. Le directeur général de l’entreprise est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1978. Le ministre du tourisme, Le ministre du commerce, Abdelghani AKBI. M’Hamed YALA. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek