Décret n° 78-12 du 4 février 1978 complétant et modifiant le décret n° 72-259 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier du corps des agents techniques spécialisés de l'hydraulique
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de l'article 1er du décret n° 72-259 du 2 décembre 1972 susvisé, sont complétées comme suit : <<< Ils sont responsables de l'utilisation, de l'entretien des matériels et engins de travaux d'exploitation des barrages et des systèmes d'irrigation et de drainage, ainsi que des travaux de mise en valleur des terres et de la protection de l'environnement >.
Article 2
فتح المادةIl est procédé à l'intégration dans le corps des agents techniques spécialisés de l'hydraulique dans les conditions prévues aux articles suivants, des ouvriers permanents hors catégories, des surveillants de travaux et sondeurs et des chefs de chantiers régis par le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant le statut des ouvriers permanents.
Article 3
فتح المادةLes agents visés à l'article 2 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés de l'hydraulique à la date du 1er juillet 1977 dans les conditions suivantes :
a) Les agents pourvus au moins du certificat de scolarité de la classe de 4ème année. moyenne, sont titularisés au ler juillet 1977, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er juillet 1975; sls ont été recrutés après le 1er juillet 1975, ils sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des agents techniques spécialisés de l'hydraulique et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils auront accompli deux années de services effectifs ;
b) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de titres prévues ci-dessus, peuvent être intégrés s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel organisé conjointement par l'autorité chargée de la fonction publique et le ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement. Ces agents sont titularisés au 1er juillet 1977, s'ils ont été recrutés avant le 1er juillet 1972 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante; ceux recrutés après le 1er juillet 1972, sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils auront accompli cinq années de services effectifs.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d'une prolongation de stage d'une année, soit être licenciés sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé.
Les agents qui ne sont pas déclarés admis à l'examen professionnel prévu ci-dessus, sont versés dans le corps des agents de travaux de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement. 100 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLes agents intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés de l'hydraulique, de même que ceux qui sont versés dans le corps des agents de travaux de hydraulique, sont reclassés à l'échelon égal ou immédiatement supérieur correspondant au salaire brut qui s'établit au 31 décembre 1977, sur la base de l'avancement normal dans leur cadre d'origine.
Article 5
فتح المادةLe présent décret qui prend effet à compter du ler janvier 1978, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 février 1978.
Houari BOUMEDIENE
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