Décret n° 78-15 du 4 février 1978 complétant le décret n 72-258 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier des adjoints techniques de l'hydraulique
Article 2
فتح المادةIl est procédé à l'intégration dans les conditions prévues aux articles suivants, des agents du cadre de maitrise, contremaîtres d'atelier, sous-chefs d'ateliers et sous-chefs de garage régis par le décret n° 76-77 du 20 avril 1976, modifié, fixant le statut des ouvriers permanents.
Article 3
فتح المادةLes agents visés à l'article 2, ci-dessus, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de l'hydraulique à la date du 1er juillet 1977, dans les conditions suivantes :
a) Les agents visés à l'article 2 ci-dessus, pourvus du certificat de scolarité de la deuxième année secondaire ou d'un titre admis en équivalence sont titularisés au 1er juillet 1977 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er juillet 1975. S'ils ont été recrutés après le ler juillet 1975, ils sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des adjoints techniques de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli deux années de services effectifs. b Les agents titulaires au moins du brevet d'enseignement moyen ou d'un titre admis en équivalence et justifiant de connaissances professionnelles probantes, sont intégres dans le corps des adjoints techniques et sont titularisés au 1er juillet 1977 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er juillet 1974. S'ils ont été recrutés après le 1er juillet 1974, ils peuvent être intégrés en qualité de stagiaires s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel organisé conjointement par le ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement et l'autorité chargée de la fonction publique, et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de trois années de services effectifs.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d'une prolongation de stage d'une année, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé.
c) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de titres fixées ci-dessus, justifiant de 5 années de services effectifs dans leur cadre d'origine, au 1er juillet 1977, peuvent être autorisées, après avis d'une commission interministérielle comprenant un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, un représentant du ministre des finances et un représentant du ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement, à se présenter à l'examen prévu à l'alinea b); ils sont intégrés s'ils subissent avec succès les épreuves dudit examen, et titularisés au 1er juillet 1977, si leur manière de servir est jugée satisfaisante.
La liste des agents visés ci-dessus, autorisés à se présenter à l'examen professionnel, est arrêtée par ladite commission.
Article 4
فتح المادةLes agents visés a l'article 3 ci-dessus, qui ne sont pas déclarés admis à l'examen professionnel sont versés dans le corps immédiatement inférieur.
Ceux dont la candidature à l'examen prévu ci-dessus n'est pas retenue sont, soit intégrés et titularisés au 1er juillet 1977, dans le corps des agents techniques, soit autorisés à se présenter à l'examen professionnel d'intégration dans le corps des agents techniques de l'hydraulique,
Article 5
فتح المادةLes agents intégrés dans le corps des adjoints techniques de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement ou dans les corps visés ci-dessus à l'article 4 sont ręclassés à l'échelon égal ou immédiatement supérieur correspondant au salaire brut qui s'établit au 31 décembre 1977, sur la base de l'avancement normal dans leur cadre d'origine.
Article 6
فتح المادةLe présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1978, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 février 1978.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
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