Décret n° 78-17 du 4 février 1978 complétant et modifiant le décret n° 68-361 du 30 mai 1958 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de l'article 1er du décret n° 68-361 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit:
« Les agents techniques spécialisés sont normalement chargés, sous l'autorité des techniciens des travaux publics, de conduire l'exécution des travaux concernant la construction, l'exploitation et l'entretien dans les services spécialisés notamment les laboratoires; leurs attributions sont diversifiées suivant quatre filières :
a) travaux publics, construction et cartographie sur les chantiers: ils dirigent de petits groupes d'agents techniques, d'ouvriers; ils répartissent les tâches et surveillent l'accomplissement des travaux tout en y participant personnellement'; dans les bureaux, ils sont chargés des dessins d'exécution et de toutes tâches matérielles notamment de l'organisation, du classement et de la tenue des dossiers;
b) laboratoires et services scientifiques: ils sont chargés de la préparation des expériences et sont responsables de ia tenue des archives scientifiques;
c) signalisation maritime: ils assurent l'entretien et la bonne marche des phares et balises et des centres de dépannage;
d) parcs à matériels: ils sont responsables des matériels utilisés et des travaux de grosses réparations, des travaux neufs et des travaux de revêtements ».
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 du décret n° 68-361 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit: << Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires sur les emplois réservés, les agents techniques spécialisés des travaux publics sont recrutés :
1) dans la limite de 70% des emplois à pourvoir parmi :
a) les élèves ayant subi avec succès la scolarité des centres de formation des agents techniques spécialisés pourvus avant leur entrée au centre, du certificat de scolarité de la classe de 4ème année moyenne;
b) Les candidats titulaires du BEG ou d'un titre équivalent et ayant subi avec succès les épreuves de concours professionnels;
Les postulants visés aux alinéas a) et b) ci-dessus doivent être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen.
2) dans la limite de 20% des emplois à pourvoir, par voie d'examen professionnel ouvert aux agents techniques des travaux publics, comptant six années au moins de services REPULLIQUE ALGERIENNE 103 effectifs en qualité de titulaires et aux agents de travaux des travaux publics classés au 6eme echelon au moins de leur grade.
Les postulants visés à l'alinéa précédent doivent être âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l'année de l'examen professionnel.
3) au choix, dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, parmi les agents techniques des travaux publics et les agents de travaux des travaux publics, âgés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années d'ancienneté en qualité de titulaires dans le grade.
Les programmes et les modalités d'organisation des examens d'entrée et de sortie des centres de formation des agents techniques spécialisés, ainsi que ceux des concours et examens prévus ci-dessus, sont fixés par arrêtés conjoints du ministre des travaux publics et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةIl est procédé à l'intégration dans le corps des agents techniques spécialisés des travaux publics dans les conditions prévues aux articles suivants :
- des ouvriers permanents hors-catégorie, des surveillants de travaux, des chefs de chantiers régis par le décret n° 76-77 du 20 avril 1976 modifié, fixant le statut des ouvriers permanents.
Article 4
فتح المادةLes agents visés à l'article 3 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés des travaux publics à la date du 1er juillet 1977 dans les conditions suivantes:
a) les agents pourvus au moins du certificat de scolarité de la classe de 4ème année moyenne, sont titularisés au 1er juillet 1977 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le ler juillet 1975 S'ils ont été recrutés après le ler juillet 1975, ils sont intégrés er qualité de stagiaires dans le corps des agents techniques spécialisés des travaux publics et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli deux années de services effectifs
b) les agents qui ne remplissent pas les conditions de titre prévu ci-dessus, peuvent être intégrés, s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel organisé conjointement par le ministre des travaux publics et l'autorité chargée de la fonction publique et titularisés au 1er juillet 1977, s'ils ont été recrutés avant le 1er juillet 1972 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante; ceux recrutés après le ler janvier 1972, sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli cinq années de services effectifs.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d'une prolongation de stage d'une année, soit être licenciés sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé.
Les agents qui ne sont pas déclarés admis à l'examen professionnel prévu ci-dessus, sont versés dans le corps des agents de travaux des travaux publics.
Article 5
فتح المادةLes agents intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés des travaux publics, de même que ceux qui sont versés dans le corps des agents de travaux des travaux publics, sont reclassés à l'échelon égal ou immédiatement supérieur correspondant au salaire brut qui s'établit au 31 décembre 1977 sur la base de l'avancement normal dans leur cadre d'origine.
Article 6
فتح المادةLe présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1978, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 février 1978.
Houari BOUMEDIENE
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