ج.ر عدد 93 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie ABONNEMENT Tunisie Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale…………… 150 D.A Edition originale et sa traduction…………….. 300 D.A (Frais Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 400 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 730 D.A ETRANGER: (Compte devises): d’expédition en sus) BADR:060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

1938 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE, ALGERIENNE N° 93 30 Décembre 1992 DECRETS pages Décret présidentiel n° 92-480 du 28 décembre 1992 portant transfert d’un crédit au budget de fonctionnement du ministère de l’économie. Décret présidentiel n° 92-481 du 28 décembre 1992 portant virement de du ministre des affaires étrangères……. 1940 crédits au sein du budget de fonctionnement 1941 Décret présidentiel n° 92-482 du 28 décembre 1992 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population… Décret présidentiel n° 92-483 du 28 décembre 1992 portant transfert ministère du travail et des affaires sociales.. Décret présidentiel n° 92-484 du 28 décembre 1992 portant transfert ministère de la culture et de la communication… Décret présidentiel n° 92-485 du 28 décembre 1992 portant transfert ministère des postes et télécommunications… 1941 de crédits au budget de fonctionnement du 1943 de crédits au budget de fonctionnement du 1944 de crédits au budget de fonctionnement du Décret exécutif n° 92-478 du 26 décembre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’économie…… 1944 Décret exécutif n° 92-479 du 26 décembre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice… 1946 Décret exécutif n° 92-486 du 28 décembre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. 1948 Décret exécutif n° 92-487 du 28 décembre 1992 portant création d’une résidence d’Etat.. 1949 Décret exécutif n° 92-488 du 28 décembre 1992 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale.. 1949 Décret exécutif n° 92-489 du 28 décembre 1992 portant organisation l’éducation nationale. Décret exécutif n° 92-490 du 28 décembre 1992 portant création l’éducation nationale. de l’administration centrale du ministère de 1950 d’une inspection générale au ministère de 1950 Décret exécutif n° 92-491 dụ 28 décembre 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires. 1952 Décret exécutif n° 92-492 du 28 décembre 1992, modifiant et complétant, le décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991 portant régime indemnitaire des spécialistes hospitalo-universitaires. 1953 Décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’agriculture… l’administration centrale du ministère de 1955 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 11 novembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de l’économie….. 1956 Décret exécutif du 11 novembre 1992 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’économie. 1958

30 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1993 6661 pages SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du ler décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Biskra……. 1958 Décret exécutif du ler décembre 1992 portant nomination du directeur des domaines de la wilaya de Sétif.. 1958 Décrets exécutifs du ler décembre 1992 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. 1958 Décret présidentiel du ler décembre 1992 portant nomination du directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères (rectificatif). 1958 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 6 décembre 1992 portant suspension de certaines marchandises à l’importation.. 1959 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 1er décembre 1992 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la justice. 1962, MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 30 décembre 1992 relatif au dépôt provisoire des armes de chasse.. 1962 MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 19 décembre 1992 portant suspension du quotidien «El-Djazair-El-Youm»… 1962

1940 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 30 Décembre 1992 DECRETS Décret présidentiel n° 92-480 du 28 décembre 1992 portant transfert d’un crédit au budget de fonctionnement du ministère de l’économie. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 02 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret Présidentiel du 25 octobre 1992 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1992, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-547 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre de l’économie; Décrète : Article. ler. - Il est annulé sur 1992, un crédit de onze millions de dinars (11.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n°: 44-96 “Subvention pour sujétion de service public”. Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de onze millions de dinars (11.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’économie et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1992. Ali KAFI ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS CHAPITRES OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’ECONOMIE Section Administration I Centrale TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique - Encouragements et interventions 44-01 Contribution aux Chambres de commerce de Wilaya (C.C.W). 6.400.000 44-03 Contribution à la Chambre Nationale du Commerce (C.N.C). 4.600.000 Total de la 4ème partie…….. Total du titre IV.. Total des crédits Ouverts. 11.000.000 11.000.000 11.000.000

30 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret présidentiel n° 92-481 du 28 décembre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment son article 94-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04 /HCE du 02 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret présidentiel n° 91-543 du 30 décembre 1991portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par loi de finances pour 1992, au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article. ler. - Il est annulé sur 1992, un crédit de cent cinquante mille (150.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre 31-02 “Administration centrale Indemnités et allocations diverses”. Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de cent cinquante mille dinars (150.000. DA ), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 31-03 “Administration centrale Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires”. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1992. Ali KAFI. ☆ Décret présidentiel n° 92-482 du 28 décembre 1992 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04 /HCE du 02 juillet 1992 REPUBLIQUE ALGERIENNE N°93 1941 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret présidentiel n° 92-351 du 19 septembre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la santé et des affaires sociales; Vu le décret présidentiel du 25 octobre 1992 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1992, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-557 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre de la santé et des affaires sociales; Décrète : Article. ler. Il est crée au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de la santé et de la population un chapitre n° 46-07 intitulé : 11 Administration centrale Règlement des impayés dûs à l’hôpital central de l’Armée au titre des soins prodigués aux démunis non assurés sociaux». Art. 2. Il est annulé sur 1992, un crédit de deux cent trente millions huit cent trente mille dinars (230.830.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91” Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 1992, un crédit de deux cent trente millions huit cent trente mille dinars (230.830.000 DA), applicable au budget de fonctionnent du ministère de la santé et de la population et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre de l’économie et le ministre de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1992 Ali KAFI

1942 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 30 Décembre 1992 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION SECTION 1 SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6éme Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subventions aux instituts de technologie de la santé publique (ITSP). 5.830.000 Total de la 6éme partie. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie 5.830.000 5.830.000 Action sociale - assistance et solidarité 46-07 Administration centrale - Règlement des impayés dûs à l’hôpital central de l’Armée au titre des soins prodigués aux démunis non Total de la 6éme partie. Total du titre IV. Total de la section I Total des crédits ouverts.

  • assurés sociaux… 225.000.000 225.000.000 225.000.000 230.830.000 230.830.000

30 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°93 1943 Décret présidentiel n° 92-483 du 28 décembre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et des affaires sociales. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6° ; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat : Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret présidentiel du 25 octobre 1992 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1992, au budget des charges communes; ETAT NOS DES Vu le décret exécutif n° 91-550 du 30 décembre 1991portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre du travail ; Décrète: Article. ler. Il est annulé sur 1992, un crédit de quarante sept millions trois cent quatre vingt mille dinars (47.380.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : «Dépenses éventuelles - Provision groupée >> Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de quarante sept millions trois cent quatre vingt mille dinars (47.380.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et des affaires sociales et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1992 Ali KAFI. ANNEXE CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale Charges annexes.. 1.948.000 34-90 Administration centrale Parc automobile. 390.000 34-92 Administration centrale Loyers. Total de la 4ème partie.. Total du titre III. 42.000 2.380.000 2.380.000

1944 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 30 Décembre 1992 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale Assitance et solidarité 46-09 Encouragement aux associations à caractère syndical. 45.000.000 Total de la 6ème partie. Total du Titre IV. Total de la Section I. Total des crédits ouverts. Décret présidentiel n° 92-484 du 28 décembre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture et de la communication. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat : Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret présidentiel du 25 octobre 1992 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1992, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 92-395 du 26 octobre 1992 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1992, au ministre de la culture et de la communication; Décrète : Article. ler. Il est annulé sur 1992, un crédit de deux cent treize millions dinars (213.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n°37-91: <> 45.000.000 45.000.000 45.000.000 47.380.000 Art. 2.- Il est ouvert sur 1992, un crédit de deux cent treize millions de dinars (213.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la culture et de la communication et au chapitre n°44-01 «Administration centrale Contribution aux entreprises audiovisuelles». Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1992 Ali KAFI. ☆ Décret présidentiel n° 92-485 du 28 décembre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat : Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992;

30 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°93 1945 Vu le décret présidentiel du 25 octobre 1992 portant Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de deux répartition des crédits ouverts, au titre du budget de millions neuf cent mille dinars (2.900.000 DA) applicable fonctionnement par la loi de finances complémentaire au budget de fonctionnement du ministère des postes et pour 1992, au budget des charges communes; télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état annexé au Vu le décret exécutif n° 91-552 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget Art. 3. présent décret. Le ministre de l’économie et le ministre des de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce ministre des postes et télécommunications; qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne Décrète : démocratique et populaire. Article. ler. Il est annulé sur 1992, un crédit de deux Fait à Alger, le 28 décembre 1992 millions neuf cent mille dinars (2.900.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n°37-91 : <> ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES POSTES Ali KAFI. CREDITS OUVERTS EN DA ET TELECOMMUNICATIONS TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-03 Administration centrale Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 7ème partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale Versement forfaitaire. Total de la 7ème Partie.. Total du Titre III. Total des crédits ouverts……. 2.000.000,00 2.000.000,00 900.000,00 900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00

1946 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 30 Décembre 1992 Décret exécutif n° 92-478 du 26 décembre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’économie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret exécutif n° 91-547 du 30 décembre 1991 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1992, un crédit de trente millions de dinars (30.000.000 DA ), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’économie et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de trente millions de dinars (30.000.000 DA ), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’économie et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget populaire. de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre de l’économie; ETAT Fait à Alger, le 26 décembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. “A” NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’ECONOMIE SECTION IV DIRECTION GÉNERALE DES IMPÔTS Sous-Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Direction générale des impôts Rémunérations principales………. Total de la lère partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I. 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Sous-Section II Services déconcentrés des impôts TITRE MOYENS DES III SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés des impôts Rémunérations principales…. 5.100.000

30 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT “A” (Suite) NOS LIBELLES DES CHAPITRES ALGERIENNE N°93 1947 CREDITS ANNULES EN DA 31-12 Services déconcentrés des impôts Indemnités et allocations diverses… Total de la lère partie. Total du titre III. Tota de la sous-section II. Total de la section IV. Total des crédit annulés.. ETAT “B” N°s LIBELLES DES CHAPITRES 23.900.000 29.000.000 29.000.000 29.000.000 30.000.000 30.000.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’ECONOMIE SECTION IV DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Sous-Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-03 Direction générale des impôts Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 500.000 500.000 33-01 Direction générale des impôts - Prestations à caractère familial……… 500.000 Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. 500.000 1.000.000 1.000.000

1948 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 30 Décembre 1992 ETAT “B” (Suite) NOS LIBELLES CREDIS OUVERTS DES CHAPITRES EN DA Sous-Section II Services déconcentrés des impôts TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés des impôts Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. 18.000.000 Total de la lère partie. 18.000.000 3ème Partie Personnel 33-11 Services déconcentrés des impôts Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section Total de la section IV. Charges sociales Prestations à caractère familial…. 11.000.000 11.000.000 29.000.000 II… 29.000.000 30.000.000 Total des crédits ouverts. 30.000.000 Décret exécutif n° 92-479 du 26 décembre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 (article 177); Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret exécutif n° 91-546 du 30 décembre 1991portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre de la justice; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1992, un crédit de deux millions trois cent mille dinars (2.300.000 DA ), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et au chapitre n° 31-12 “Services judiciaires Indemnités et allocations diverses”. Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de deux millions trois cent mille dinars (2.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et au chapitre n° 31-11 “Services judiciaires Rémunérations principales”. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM.

30 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°93 1949 Décret exécutif n° 92-486 du 28 décembre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de, fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret exécutif n° 91-545 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1992, un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et au chapitre n° 31-02 “Administration centrale Indemnités et allocations diverses”. Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA ), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et au chapitre n° 31-01 “Administration centrale Rémunérations principales”. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 92-487 du 28 décembre 1992 portant création d’une résidence d’Etat. Le chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 1162; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990, portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-240 du 2 avril 1983, portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique du Club des Pins; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991, relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : Article. ler. Est distrait du patrimoine de l’entreprise de gestion du centre touristique du Club des Pins situé sur la Commune de Staouéli wilaya de Tipaza, l’ensemble immobilier désigné à l’article 2 ci-dessous et destiné à constituer une résidence d’Etat. Art. 2. L’ensemble immobilier visé à l’article 1er ci-dessus comprend l’assiette foncière d’une superficie de 36 ha 80 ares telle que délimitée par un liséré rouge au plan annexé à l’original du présent décret exécutif ainsi que les constructions qui y sont édifiées. Il est classé dans le domaine public de l’Etat et affecté aux services du Chef du Gouvernement. Art. 3. Les locaux et dépendances de cet ensemble immobilier forment une résidence d’Etat et sont incessibles. Les logements peuvent être mis à la disposition, à titre gratuit et temporaire, de personnalités dont les hautes fonctions ou activités comportent des sujétions particulières. Art. 4. L’entretien et la conservation de l’ensemble immobilier visé ci-dessus sont assurés par les services du Chef du Gouvernement sur les crédits mis à sa disposition à cet effet dans le cadre de son budget de fonctionnement. Art. 5. La gestion des services communs peut être confiée à un organisme public sur la base d’une convention établie par l’administration des domaines. Art. 6. Les contrats et baux en cours à la date de publication du présent décret dont résiliés. Art. 7. Le présent décret exécutif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM.

1950 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 30 Décembre 1992 Décret exécutif n° 92-488 du 28 décembre 1992 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-392 du ler décembre 1990 fixant les attributions du ministre délégué à la recherche et à la technologie; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-115 du 27 avril 1991 fixant les attributions du ministre aux universités; Décrète : Article 1er. Les attributions dévolues respectivement à l’ex-ministre de l’éducation, à l’ex-ministre aux universités et à l’ex-ministre délégué à la recherche et à la technologie, en vertu des décrets exécutifs nos 91-88 du 6 avril 1991, 91-115 du 27 avril 1991 et 90-392 du ler décembre 1990 susvisés, sont conférées dans le cadre de l’organisation du Gouvernement prévue par le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 susvisé, au ministre de l’éducation nationale. Art. 2.- Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. ☆ Décret exécutif n° 92-489 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-390 du 25 octobre 1992 complétant le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des secrétaires d’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-393 du ler décembre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la recherche et de la technologie; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-116 du 27 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère aux universités; Vu le décret exécutif n°92-488 du 28 décembre 1992 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. - Sous l’autorité du ministre de l’éducation nationale, assisté du secrétaire d’Etat à l’enseignement fondamental et secondaire, du secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur et du secrétaire d’Etat à la recherche scientifique, l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale comprend : Le cabinet du ministre composé :

  • du directeur de cabinet, assisté de deux (02) directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication.
  • du chef de cabinet,
  • de dix (10) chargés d’études et de synthèse et de six (06) attachés de cabinet. Les structures suivantes :
  • la direction générale de l’administration et des moyens qui se compose de la direction des personnels, de la direction des finances et de la direction des moyens,
  • la direction des programmes de l’enseignement fondamental et secondaire,
  • la direction des enseignements supérieurs,
  • la direction de la recherche universitaire,
  • la direction de l’organisation scolaire,
  • la direction de la planification,
  • la direction des investissements et de la normalisation,
  • la direction de la formation des personnels,
  • la direction des programmes de recherche scientifique,
  • la direction de l’environnement,
  • la direction de l’orientation et de la communication,
  • la direction de la coopération et des relations internationales,
  • la direction des activités culturelles, sportives et sociales. Art. 2. Le secrétaire d’Etat exerce, dans le cadre des orientations du ministre de l’éducation nationale, les prérogatives de direction, d’animation et de contrôle sur

30 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA les structures et organes relevant directement de sa sphère de compétence. Le secrétaire d’Etat est assisté de deux (02) directeurs d’études et de deux (02) chefs d’études. Art. 3. La direction générale de l’administration et des moyens se compose de : 1 La direction des personnels qui comprend : a) la sous-direction des personnels enseignants, b) la sous-direction des personnels de l’administration centrale, c) la sous-direction des personnels d’encadrement, d) la sous-direction de la régulation des carrières. 2- La direction des finances qui comprend : a) la sous-direction du contrôle des établissements d’enseignement fondamental et secondaire, b) la sous-direction du contrôle des établissements nationaux et d’enseignement supérieur, c) la sous-direction du budget, d) la sous-direction de la comptabilité 3 La direction des moyens qui comprend : a) la sous-direction des études juridiques et de la réglementation, b) la sous-direction des personnels de maintenance et de service, c) la sous-direction de la gestion mobilière et immobilière, d) la sous-direction des passages. Art. 4. La direction des programmes de l’enseignement fondamental et secondaire qui comprend : 1- la sous-direction des disciplines scientifiques, 2 la sous-direction des disciplines littéraires, 3 la sous-direction des disciplines techniques, 4 la sous-direction de l’évaluation des programmes. Art. 5. La direction des enseignements supérieurs qui comprend : 1 la sous-direction des sciences exactes et de la technologie, 2 la sous-direction des sciences biologiques et médicales, 3 la sous-direction des sciences sociales et humaines, 4- la sous-direction des lettres et des langues. Art. 6. la direction de la recherche universitaire comprend: 1 la sous-direction de la programmation et de l’évaluation, 2 la sous-direction des échanges et des services scientifiques et techniques, 3- la sous-direction de la post-graduation. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°93 1951 Art. 7. La direction de l’organisation scolaire comprend: 1 la sous-direction de l’organisation des écoles fondamentales, 2 la sous-direction de l’organisation des lycées et technicums. 3 la sous-direction de la réglementation scolaire. Art. 8. La direction de la planification comprend : 1- la sous-direction de la planification, 2 - la sous-direction des statistiques, 3 la sous-direction de l’informatique. Art. 9. La direction des investissements et de la normalisation comprend : 1 la sous-direction - de la normalisation des infrastructures, 2 la sous-direction de la normalisation des équipements, 3 la sous-direction - de la valorisation des investissements. Art. 10. La direction de la formation des personnels comprend: 1- la sous-direction des programmes de formation, 2 la sous-direction de l’organisation de la formation initiale, 3 la sous-direction du perfectionnement et du recyclage. Art. 11. La direction des programmes de la recherche scientifique comprend : 1 la sous-direction des programmes, 2 la sous-direction de l’évaluation de la recherche scientifique, 3 la sous-direction de la coordination intersectorielle. Art. 12. La direction de l’environnement comprend : 1 la sous-direction de la réglementation et de la normalisation, 2- la sous-direction du contrôle et de la prévention. Art. 13. La direction de l’orientation et de la communication comprend : 1- la sous-direction de l’orientation, 2- la sous-direction de la communication, 3- la sous-direction de la documentation. Art. 14. La direction de la coopération et des relations internationales comprend: 1 la sous-direction de la coopération en matière de formation, 2 la sous-direction - de la coopération bilatérale et multilatérale, 3- la sous-direction des organisations internationales.

1952 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 30 Décembre 1992 Art. 15. La direction des activités culturelles, sportives et sociales comprend: 1 la sous-direction des activités culturelles, 2- la sous-direction des activités sportives, 3- la sous-direction des activités sociales. Art. 16. L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale est fixée par le ministre de l’éducation nationale. Le nombre de bureaux est fixé de 2 à 4 par sous-direction. Art. 17. Les responsables des structures et organes de l’administration centrale, visés à l’article 2 du présent décret exercent également leurs attributions, chacun en ce qui le concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 18. les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale, du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 19. Sont abrogées les dispositions des décrets exécutifs nos 91-89 du 6 avril 1991, 91-116 du 27 avril 1991, 90-393 du ler décembre 1990 susvisés. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1992. Belaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 92-490 du 28 décembre 1992 portant création d’une inspection générale au ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et les obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-90 du 6 avril 1991 portant création d’une inspection générale au ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 92-132 du 28 mars 1992 portant création d’une inspection générale au ministère des universités et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 92-488 du 28 décembre 1992 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale, Vu le décret exécutif n° 92-489 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Décrète: Article 1er. En application de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé, sous l’autorité du ministre de l’éducation nationale, une inspection générale chargée des missions d’inspection, de contrôle et d’évaluation des activités des structures déconcentrées, des établissements et des organes relevant du ministère de l’éducation nationale. Art. 2. L’inspection générale du ministère de l’éducation nationale est chargée notamment : d’orienter et de conseiller l’ensemble des personnels des établissements d’enseignement et de formation pour leur permettre de mieux assumer leurs prérogatives dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de veiller à l’application des instructions et directives pédagogiques officielles en matière de programmes, horaires et méthodes d’enseignement, d’évaluation et d’orientation des élèves, de participer à l’élaboration des programmes, à leur évaluation et à la formation et au perfectionnement des personnels, de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la disposition du ministère, des structures déconcentrées et des établissements et organismes qui en relèvent, de s’assurer de la concrétisation de l’impératif de rigueur dans l’organisation du travail, de veiller à la mise en œuvre des règles de sécurité au sein des établissements relevant du secteur. A ce titre, l’inspection générale : veille au fonctionnement des établissements au plan pédagogique, administratif et financier, dans le cadre de la réglementation en vigueur, évalue les qualifications des personnels enseignants et administratifs dans le cadre de la gestion de leur carrière professionnelle, contribue à la maîtrise du fonctionnement des services des structures déconcentrées et relevant du ministère en veillant notamment à assurer la préservation, la maintenance et la sécurité du patrimoine immobilier et mobilier du secteur. Art. 3. Sont exclues du domaine d’intervention de

30 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’inspection générale, les activités pédagogiques, scientifiques de formation et d’évaluation des personnels enseignant dans les établissements d’enseignement supérieur. Art. 4. L’inspection générale est chargée également : de coordonner, en liaison avec les directions concernées de l’administration centrale, les interventions des personnels des différents corps d’inspections, de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer la gestion des services et structures inspectés. Art. 5. l’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’activité qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir de manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 6. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général, assisté de douze (12) inspecteurs. L’inspecteur général est chargé d’animer, de coordonner et de suivre l’activité des inspecteurs placés sous son autorité. Les inspecteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre des missions définies aux articles 2 et 5 ci-dessus, des domaines d’intervention qui seront fixés par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Art. 7. - L’inspecteur général et les inspecteurs sont nommés par décret exécutif. Ils sont régis par les dispositions des décrets exécutifs n°s 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre de l’éducation nationale. Art. 8. Les interventions de l’inspection générale s’appuient sur le concours actif et la collaboration des structures, des organes et des établissements relevant du ministère de l’éducation nationale. Art. 9. - L’inspecteur général et les inspecteurs sont, dans le cadre de leurs interventions, habilités à se faire présenter pour consultation et/ou reproduction tout document lié à l’activité de la structure ou du service inspecté et à formuler toute demande de renseignements verbale ou écrite. Art. 10. - Dans l’exercice de leur mission, l’inspecteur général et les inspecteurs sont notamment tenus: de préserver, en toutes circonstances, le secret professionnel, en ne portant les faits constatés au cours de leur mission, qu’à la connaissance des autorités supérieures habilitées. d’éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés, en s’interdisant particulièrement toute injonction susceptible de mettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services. Art. 11. Aucun agent ou responsable ne peut lors d’une inspection se soustraire aux dispositions prévues à l’article 9 ci-dessus - , en opposant le respect de la voie hiérarchique ou le secret professionnel. Art. 12. En cas de constatation de faits graves; l’inspecteur général saisit immédiatement le ministre. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°93 1953 L’inspecteur général et les inspecteurs font prendre, le cas échéant, par les supérieurs hiérarchiques ou l’autorité de tutelle toute mesure conservatoire jugée utile. Art. 13. Chaque mission d’inspection est sanctionnée par un rapport final remis au ministre et à la structure inspectée. Art. 14. Les activités de l’inspection générale donnent lieu, à l’élaboration d’un bilan annuel qui sera adressé au ministre de l’éducation nationale. Art. 15. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret exécutif n° 91-90 du 6 avril 1991 et du décret exécutif n°92-132 du 28 mars 1992. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 92-491 du 28 décembre 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint des ministres de la santé et de la population et de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des spécialistes, hospitalo-universitaires; Décrète: Article 1er. Les dispositions du présent décret modifient et complètent certains articles du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisé. Art. 2. L’article 2 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisé est complété in fine ainsi qu’il suit :«Ils sont gérés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sous réserve des dispositions particulières prévues ci-dessous. Dans l’exercice des activités de soins, ils relèvent de l’autorité du ministre chargé de la santé.>> Art. 3. L’article 13 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

1954 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 30 Décembre 1992 << Art. 13. Les congés de maladie de longue durée sont accordés par décision du ministre chargé de l’enseignement supérieur, aprés instruction du dossier par le directeur de l’institut des sciences médicales dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le directeur de l’établissement d’affectation est tenu informé de la procédure en cours. La décision mettant en congé de longue durée le fonctionnaire concerné est notifiée au directeur de l’établissement d’affectation ». Art. 4. L’article 24 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : << Art. 24. Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe, en accord avec le ministre chargé de la santé aprés avis de la commission de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.N) la nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 20, 21 et 22 ci-dessus ». Art. 5. L’article 25 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : << Art. 25. Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui fixe le nombre de postes par filières, spécialités et structures. hospitalo-universitaires en accord avec le ministre chargé de la santé, aprés avis de la C.C.H.U.N. ». Art. 6. L’article 26 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : « Art. 26. Le concours de recrutement des spécialistes hospitalo-universitaires à l’échelle nationale est santionné par un jury désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur en accord avec le ministre chargé de la santé ». Art. 7. L’article 27 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisé, est modifié ainsi qu’ils suit : <<< Art. 27. - Les résultats des concours sont proclamés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique ». Art. 8. - L’intitulé du chapitre V du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit: <<< Chapitre V des activités de soins ». Art. 9. L’article 32 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisé est modifié comme suit : << Art. 32. Dans l’exercice de leurs activités, les spécialistes hospitalo-universitaires peuvent être chargés de la responsabilité d’un service ou d’une unité hospitalo-universitaire ». Art. 10. L’article 33 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisé est modifié comme suit: << Art. 33. Le spécialiste hospitalo-universitaire responsable d’un service est chargé, notamment :

  • de veiller au bon fonctionnement du service dont il a la charge, de proposer à chaque début d’année au conseil scientifique de l’établissement un programme d’action du service en ce qui concerne les activités sanitaires, d’établir semestriellement un rapport sur l’exécution du programme arrêté,
  • de proposer toutes méthodes ou procédés tendant à rendre efficient le fonctionnement du service, de veiller à la discipline dans le service ». Art. 11. L’article 34 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisé est modifié comme suit : << Art. 34. Le spécialiste hospitalo-universitaire responsable d’une unité est chargé, notamment : de veiller au bon fonctionnement de l’unité dont il a la charge, de proposer à chaque début d’année au responsable de service un programme d’activités de l’unité en ce qui concerne les activités sanitaires, d’établir périodiquement un rapport sur l’exécution du programme arrêté, de veiller à la discipline dans l’unité ». Art. 12. L’article 35 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisé est modifié comme suit: <>> Art. 16. L’article 45 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : << Art. 45. Nonobstant les dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé le classement des professeurs et docents hospitalo-universitaires est fixé selon le tableau ci-après ».

30 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°93 INDICE GRADE DE BASE 1

PROFESSEUR 920 46 92 DOCENT 840 42 84 Art. 17. L’article 46 du décret exécutif n° 91-471 << Art. 46. - En application des dispositions de l’article 69 poste de travail du maître assistant est fixé conformément au GRADE Catégorie MAITRE ASSISTANT 19 Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1992. Belaïd ABDESSELAM -☆- Décret exécutif n° 92-492 du 28 décembre 1992, modifiant et complétant, le décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991 portant régime indemnitaire des spécialistes hospitalo-universitaires. Le chef du Gouvernement, Sur le rapport des ministres de la Santé et de la population et de l’éducation nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre décembre 1991 modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hopitalouniversitaires; Vu le décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991portant régime indemnitaires des spécialistes hopitalo-universitaires; Vu le décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieure. ECHELONS INDICIAIRES 3 4 5 6 7 8 9 10 138 184 230 276 322 368 414 460 126 168 210 252 294 336 378 420 du 7 décembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement du tableau ci-après » : CLASSEMENT Section Indice 3 686 Décrète : Article. ler. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991susvisé. Art. 2. L’article 3 du décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991 susvisé est modifié comme suit: <

1956 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 30 Décembre 1992 Ces dispositions prennent effet à compter du ler octobre 1992”. Art. 4. L’article 5 du décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991 susvisé est modifié comme suit : «Art. 5. - Les crédits afférents à l’indemnité hospitalière et à sa majoration sont inscrits au budget des centres hospitalo-universitaires». Art. 5. - L’article 6 du décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : <

  1. la direction des périmètres d’irrigation;
  2. la direction des études générales hydro-agricoles;
  3. la direction de l’aménagement rural, de l’organisation foncière et de la protection des patrimoines;
  4. la direction des productions agricoles;
  5. la direction des services vétérinaires;
  6. la direction des statistiques agricoles et des enquêtes économiques;
  7. la direction de la planification;
  8. la direction de la régulation économique;
  9. la direction de la formation, de la recherche et de la vulgarisation;
  10. la direction des affaires juridiques et de la réglementation;
  11. la direction de l’administration des moyens. Art. 2. La direction des périmètres d’irrigation comprend: la sous-direction du développement des périmètres irrigués, la sous-direction des concessions d’irrigation, la sous-direction de la valorisation de l’eau. Art. 3. La direction des études générales hydro-agricoles comprend:
  • la sous-direction de la petite et moyenne hydraulique,

30 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA la sous-direction des études générales et des schémas directeurs d’aménagement hydro-agricole, la sous-direction des investissements hydrauliques agricoles, la sous-direction de l’agriculture saharienne. Art. 4. La direction de l’aménagement rural, de l’organisation foncière et de la protection des patrimoines comprend: la sous-direction de l’aménagement et des équipemens ruraux, la sous-direction de l’organisation du patrimoine foncier agricole, la sous-direction de la protection des patrimoines. Art. 5. La direction des productions agricoles comprend :

  • la sous-direction du développement des productions végétales; la sous-direction du développement des productions animales; la sous-direction de la valorisation des productions et de l’intégration agro-industrielle; la sous-direction de la normalisation. Art. 6. La direction des services vétérinaires comprend: la sous-direction de la santé animale et de la pharmacie vétérinaire; la sous-direction du contrôle sanitaire et de l’hygiène alimentaire; la sous-direction des haras. Art. 7. - La direction des statistiques agricoles et des enquêtes économiques comprend : la sous-direction des statistiques agricoles ; la sous-direction des enquêtes socio-économiques. Art. 8. La direction de la planification comprend :
  • la sous-direction des études et des programmes de développement, la sous-direction de l’analyse et de la synthèse, -la sous-direction de l’informatique et de l’organisation. Art. 9. La direction de la régulation économique comprend: la sous-direction des prix et incitations; la sous-direction de l’organisation des marchés agricoles; la sous-direction de la politique du crédit agricole et REPUBLIQUE ALGERIENNE N°93 1957 des interventions économiques; la sous-direction des moyens de production. Art. 10. La direction de la formation, de la recherche et de la vulgarisation comprend: la sous-direction de la formation, la sous-direction de la recherche, la sous-direction de la vulgarisation. Art. 11. - La direction des affaires juridiques et de la réglementation comprend : la sous-direction de la législation agricole et du contentieux,
  • la sous-direction de l’organisation professionnelle et coopérative, la sous-direction de l’emploi agricole. Art. 12. La direction de l’administration des moyens comprend : la sous-direction des ressources humaines, la sous-direction du budget,
  • la sous-direction des moyens. Art. 13. - Les structures et organes de l’administration centrale du ministère de l’agriculture exercent, chacun en ce qui le concerne, sur les organismes du secteur, les attributions, les prérogatives et les tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 14. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures de l’administration centrale du ministère de l’agriculture sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 15. - L’organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture en bureaux est fixée par arrêté du ministre de l’agriculture. Le nombre de bureaux est compris entre 2 et 4 par sous-direction. En outre, le ministre peut instituer des postes de chefs de projet pour la prise en charge de projets particuliers. Art. 16. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 90-13 du ler janvier 1990 susvisé. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM.

1958 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 30 Décembre 1992 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 11 novembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de l’économie. Par décret exécutif du 11 novembre 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de l’économie, exercées par M. Abdelkader Chegnane, admis à la retraite. * Décret exécutif du 11 novembre 1992 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’économie. Par décret exécutif du 11 novembre 1992, M. Réda Lammali est nommé directeur de cabinet du ministre de l’économie. Décret exécutif du 1er décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Biskra. Par décret exécutif du ler décembre1992, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Biskra, exercées par M. Abdelghani Bouzaher. Décret exécutif du 1er décembre 1992 portant nomination du directeur des domaines de la wilaya de Sétif. Par décret exécutif du ler décembre 1992, M. Mustapha Ould Slimane est nommé directeur des domaines de la wilaya de Sétif. -☆- Décrets exécutifs du 1er décembre 1992 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du ler décembre1992, il est mis fin, sur są demande, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Batna, exercées par M. Abdelmadjid Soltani. Par décret exécutif du ler décembre 1992, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Batna, exercées par M. Mahmoud Meriga. Par décret exécutif du ler décembre 1992, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Salah Abboub, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du ler décembre 1992, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Blida, exercées par M. Ahmed Chihani. Par décret exécutif du ler décembre 1992, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tamanghasset, exercées par M. Mohamed Abderrezak. Par décret exécutif du ler décembre1992, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya d’El Oued, exercées par M. Hassen Hafiz, admis à la retraite. Par décret exécutif du ler décembre 1992, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Mustapha Benkasd-Ali. Décret présidentiel du 1er décembre 1992 portant nomination du directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères (rectificatif). J.O. n° 90 du 20 décembre 1992 Page 1875 - lère colonne - 14ème ligne Au lieu de: 23 octob1092 Lire : 23 octobre 1991 (le reste sans changement).

30 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°93 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 6 décembre 1992 portant suspension de certaines marchandises à l’importation. Le ministre délégué au commerce, Le ministre délégué au budget; Vu la Constitution et notamment son article 19; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu l’instruction n° 625 du 18 août 1992 de M. le Chef du Gouvernement relative au commerce extérieur et à son financement; Arrêtent : Article 1er. Sont suspendues à l’importation les marchandises dont la liste est annexée au présent arrêté. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1992. Le ministre délégué Le ministre délégué au commerce au budget. Tahar HAMDI Ali BRAHITI ANNEXE LISTE DES MARCHANDISES SUSPENDUES A L’IMPORTATION TARIF DOUANIER DENOMINATION DES MARCHANDISES CHAPITRE 1 Animaux vivants à l’exclusion des positions suivantes : 01.02.10.00: Animaux reproducteurs géniteurs de l’espèce bovine.. Parentaux et grand-parentaux avicoles CHAPITRE 2 Viandes et abats comestibles CHAPITRE 3 Poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

0961 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 30 Décembre 1992 ANNEXE (Suite) TARIF DOUANIER DENOMINATION DES MARCHANDISES CHAPITRE 4 Laits et produits de la laiterie, oeufs, miel à l’exclusion : 04.07.00.10: Oeufs à couver ou à incuber 04.02 : Lait infantile et en poudre 04.05.00.10: Beurre 04.06.90.20: Fromage de fonte pour la transformation CHAPITRE 7 Légumes, plants, racines et tubercules alimentaires à l’exclusion : des semences et plants des légumes secs CHAPITRE 8 Fruits comestibles CHAPITRE 15.06 à 15.15 Huiles à l’exclusion des huiles brutes destinées à l’industrie alimentaire. CHAPITRE 16 Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques CHAPITRE 17.04 Sucreries sans cacao y compris chocolat blanc. CHAPITRE 17.02 Sucre interverti et sirop. CHAPITRE 19 Préparations à base de céréales, de farine, d’amidons, de fécules ou de lait, pâtisserie à l’exclusion des produits qui servent à l’alimentation des enfants (19.01.10.10, 19.01.10.20, 19.01.10.90) CHAPITRE 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes. 23.09 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux. 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao CHAPITRE 21 Préparations alimentaires diverses à l’exclusion : 21.02 : Levures 21.06.90.10: Préparations composées et extraits concentrés entrant dans la fabrication des boissons gazeuses CHAPITRE 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 33.03 Parfums et eaux de toilette 33.04 Produits de beauté et maquillage 33.05 Préparations capillaires 33.07 Préparations pour le prérasage, rasage, autres produits de parfumerie 34.01 Savons…autres qu’à usage médical.

30 Décembre 1992. JOURNAL OFFICIEL, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°93 1961 TARIF DOUANIER DENOMINATION DES MARCHANDISES 48.14 Papiers peints et revêtements muraux 48.18 Papier hygiénique, mouchoirs, serviettes, couches bébés, articles similaires à usage domestique, autres qu’à usage hospitalier. 48.20 Registres, cahiers, classeurs, albums et similaires. Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement en céramique (faiences, dalles de 69.07 sol non émaillées). 69.08 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dès et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support 69.10 Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse, urinoires et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique 69.11 Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique, articles d’hygiène ou de toilette en porcelaine. 69.12 Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porcelaine. 70.18 Perles de verre, imitation de perles fines ou de culture. 73.21.11.00 Cuisinières à gaz 74.18 Articles de ménage ou d’économie domestique d’hygiène ou de toilette et leurs parties en cuivre, éponge, gants et articles similaires 76.15 Articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène ou de toilette et leurs parties en aluminium 76.16 Autres ouvrages en aluminium à l’exclusion du 76.16.10. 85.07.10.00 Accumulateurs au plomb des types utilisés pour le démarrage des moteurs à pistons 85.16.60.00 Cuisinières électriques 85.16.50.00 Fours à micro-onde. 94.03 Autres meubles et leurs parties. 94.05 Appareils d’éclairage domestique CHAPITRE 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements. 94.01 Sièges à l’exclusion de ceux du (94.02) 94.04 Sommiers, matelas

1962 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°93 30 Décembre 1992 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 1er décembre 1992 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la justice. Par arrêté du 1er décembre 1992 du ministre de la justice, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la justice, exercées par M. Abdelouahab El Gradechi. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 30 décembre 1992 relatif au dépôt provisoire des armes de chasse. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 63-441 du 8 novembre 1963 réglementant les conditions d’acquisition, de détention, de port et de cession des armes de chasse et de leurs munitions; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, complété, portant instauration de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. En application des dispositions du décret n° 63-441 du 8 novembre 1963, susvisé, il est prescrit à titre provisoire, aux citoyens résidents des wilayas d’Alger, Tipaza, Boumerdès, Bouira, Médéa, Blida et Aïn Defla, détenteurs de fusils de chasse, de les déposer auprès des services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Art. 2- Un récépissé attestant la remise de l’arme sera délivré au déposant. Art. 3. A titre exceptionnel, les détenteurs de fusils Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 de chasse, démunis d’autorisation, remettront leurs armes dans les mêmes conditions ci-dessus visés. Des régularisations seront effectuées, dans les conditions qui seront fixées ultérieurement. Art. 4. Les modalités et conditions du dépôt provisoire ainsi que les dérogations y afférentes, seront déterminées par voie de circulaire. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1992. Mohamed HARDI. MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 19 décembre 1992 portant suspension du quotidien «El-Djazair-El-Youm». Le ministre de la culture et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, complété par le décret présidentiel n° 92-320 du 11 août 1992 portant instauration de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Considérant la publication d’informations mettant en danger l’ordre public, la sécurité publique et les intérêts supérieurs du pays; Arrête : Article 1er Conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 susvisé, la parution du quotidien «El-Djazair-El-Youm>>> est suspendue à compter du 19 décembre 1992, pour une durée de six (6) mois. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1992. Habib Chaouki HAMRAOUI Avenue Abdelkader Benbarek-Alger.