CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE
- CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 82-29 du 23 janvier 1982 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de l’enseignement à l’intention des élèves algériens en France, signé à Alger le ler décembre 1981, p. 91. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 82-30 du 23 janvier 1982 modifiant et complétant le décret n° 81-194 du 11 août 1981 portant création d’une commission nationale de célébration du 20ème anniversaire de l’Indépendance, p. 93.
90 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur central de gestion, p. 93. Arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la première région militaire, p. 93. Arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la deuxième région “militaire, p. 94. Arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la troisième région militaire, p. 94. Arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la quatrième région militaire, p. 94. Arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la cinquième région militaire, p. 94. Arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la sixième région militaire, p. 94. Arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la septième région militaire, p. 94. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 janvier 1982 fixant les modalités d’application de l’article 62 de la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, p. 95. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 82-31 du 23 janvier 1982 précisant les attributions du chef de daïra, p. 95. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 1er janvier 1982 portant nomination de magistrats, p. 96. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté du 16. novembre 1981 complétant l’arrêté du ler octobre 1978 portant définition des unités de la société nationale des industries de la cellulose (SONIC) pour la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 101. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 82-32 du 23 janvier 1982 portant réaménagement des statuts de l’office national du matériel agricole (O.NA.M.A.), p. 101. Décret n° 82-33 du 23 janvier 1982 portant création de l’office national des approvisionnements et des services agricoles (ONAPSA), p. 103. Décret n° 82-34 du 23 janvier 1982 portant création et fixant le statut-type des coopératives agricoles de services et des approvisionnements (C.A.S.A.P.), p. 104. Décret n° 82-35 du 23 janvier 1982 relatif au transfert à l’office national des approvisionnements et des services agricoles et aux coopératives agricoles de services et des approvisionnements, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par les sociétés agricoles de prévoyance (S.A.P.), p. 109. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche, p. 110. Décret n° 82-37 du 23 janvier 1982 complétant le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat, p. 112. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 82-38 du 23 janvier 1982 modifiant le décret n° 81-71 du 25 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports, p. 113. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Décret n° 82-39 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, p. 113. Décret n° 82-40 du 23 janvier 1982 portant rattachement, au secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, de la direction générale de la marine marchande du ministère des transports et de la pêche, p. 115. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret n° 82-41 du 23 janvier 1982 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire, p. 115. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 82-42 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, p. 116. Arrêtés des 4, 5 et 10 août 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 117. SECRETARIAT D’ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES Décret n° 82-43 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux affaires sociales, p. 121. Décret n° 82-44 du 23 janvier 1982 portant rattachement de structures au secrétariat d’Etat aux affaires sociales, p. 122. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres, p. 123.
26 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 91 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 82-29 du 23 janvier 19oz portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de l’enseignement à l’intention des élèves algériens en France, signé à Alger le 1er décembre 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à ta coopération dans le domaine de l’enseignement à l’intention des élèves algériens en France, signé à Alger, le ler décembre 1981; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal ¡ficiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la Répu blique algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de l’enseignement à l’intention des élèves algériens en France, signé à Alger, le ler décembre 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal fficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Janvier 1982. Chadli BENDJEDID. ‘ACCORD entre ‘le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de l’enseignement à l’intention des élèves algériens en France Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République française, désireux d’approfondir la compréhension entre les peuples algérien et français et d’élargir la coopération culturelle entre les deux pays, considérant que l’enseignement de l’arabe en France et du français en Algérie sont de nature à favoriser les échanges souhaités entre civilisations, ❘ convaincus que le maintien des enfants vivant à l’étranger, dans la connaissance de leur culture, constitue un facteur essentiel d’épanouissement de leur personnalité et d’adaptation à leur milieu de vie, ainsi qu’un moyen important facilitant leur réinsertion dans leur société d’origine, sont convenus des dispositions suivantes: TITRE I ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE Article 1er, Il sera Organisé à l’intention des élèves algériens Inscrits dans les écoles françaises un enseignement complémentaire spécifique fondé sur l’étude de leur langue nationale et la connaissance de leur pays et de leur civilisation. Article 2 Cet enseignement qui sera dispense indistinctement le matin ou l’après-midi pour assurer le plein emploi du corps enseignant, est intégré à l’horaire officiel des programmes français sur la base d’un volume horaire minimal de trois heures. Cet horaire fera l’objet d’une révision progressive dans le cadre des travaux du comité mixte prévu à l’article 17. Article 3 A l’initiative des autorités algériennes, des cours de langue arabe et de civilisation ainsi que des activités éducatives extra-scolaires peuvent être dispensés dans les écoles françaises en dehors des heures de classe. Les autorités françaises s’engagent à faciliter l’organisation de ces cours et de ces activités. Article 4 Les programmes, les manuels et moyens didactiques propres à l’enseignement spécifique sont établis par les autorités algériennes compte tenu des objectifs assignés à l’article 1er, et de la nécessité de favoriser dans le respect des principes généraux de l’éducation nationale française une bonne intégration de l’enseignement spécifique dans le système scolaire d’accueil. Article 5 Les matières dispensées dans le cadre de l’enseignement spécifique donnent lieu à des contrôles au même titre que les autres disciplines. Les résultats acquis par les élèves dans les disciplines de l’enselgnement spécifique sont pris en compte dans l’appréciation générale de leur travail scolaire. Article 6 La liste des écoles concernées sera arrêtée et mise à jour annuellement par le comité mixte prévu à l’article 17 à partir d’une étude conjointe. Article 7 Dans le cadre de l’enseignement spécifique, les enseignants sont intégrés dans l’équipe éducative de l’école. A ce titre, ils sont soumis aux règles de fonctionnement en vigueur dans les écoles où ils exercent.
92 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982 Article 8 Les autorités pédagogiques des deux pays procèdent, chacune en liaison avec l’autre, à l’animation et 7 au contrôle des enseignants chargés de l’enseignement spécifique. TITRE II ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Article 9 Dans le cycle secondaire, les élèves algériens seront incités à choisir leur langue nationale au titre de la première langue ou du moins de la seconde langue étrangère, les programmes et instructions prenant en compte les acquis et connaissances de ces élèves.. Article 10 A l’initiative des autorités algériennes et à l’intention des élèves algériens qui n’auraient pu bénéficier des dispositions de l’article 9, des cours de langue arabe et de civilisation seront organisés dans les établissements secondaires en dehors des heures de classe. TITRE III PERSONNEL ENSEIGNANT Article 11 Les personnels chargés des enseignements visés aux articles ler, 3 et 10, seront recrutés et rémunérés par le Gouvernement algérien. Ils seront affiliés au régime algérien de sécurité sociale. Ils bénéficieront des dispositions relatives au détachement prévu par l’article 15 de la convention algéro-française de sécurité sociale du 1er octobre 1980. Article 12 Le Gouvernement français donnera aux enseignants algériens l’aide et la protection qu’il accorde à ses propres agents. Article 13 Les personnels algériens recrutés dans le cadre de cet accord seront dotés d’un certificat de résidence valable deux ans, conformément au titre IV de l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille. TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Article 14 Les autorités algériennes pourront procéder sur le territoire français à l’organisation des examens et à la délivrance des diplômes algériens. Les autorités françaises accorderont à cet effet les facilités nécessaires, notamment la disposition des salles d’examen. Article 15 Les deux pays s’engagent à se prêter un mutuel appui dans les domaines de la documentation et de la formation pédagogiques. A cet égard, pourront être élaborés, en particulier, des programmes communs de recherche relatifs notamment à l’enseignement complémentaire spécifique prévu aux articles 1 et 10 du présent accord. Article 16 Les manuels et les documents pédagogiques (cartes, films éducatifs pour l’enseignement spécifique) pourront être importés en franchise, selon une procédure figurant en annexe. Article 17 Un comité mixte sera chargé de veiller à la bonne mise en œuvre du présent accord et d’apporter des solutions aux problèmes posés. Il se réunira, deux fois par an, alternativement en Algérie et en France. La désignation des membres de ce comité sera falte par chacun des deux Gouvernements. Article 18 Le présent accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature, il entrera en vigueur lors de l’échange des instruments de ratification. Fait à Alger, le ler décembre 1981, en double exemplaire chacun, en arabe et en français, les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République française. et populaire, Saadedine BENOUNICHE Jean-Marie MERILLON ANNEXE Les livres et matériels didactiques en langue arabe, destinés aux enseignements spécifiques en langue nationale mis en place par les autorités algériennes, soit dans le cadre du tiers temps pédagogique des écoles, soit en dehors des horaires normaux dans les établissements scolaires français (écoles ou établissements secondaires) sont admis en dispense de droits et taxes d’importation. L’octroi de ce régime est subordonné, pour chaque opération, au dépôt préalable d’une demande signée par le responsable de l’organisme centralisateur qui sera désigné d’un commun accord à cet effet. Cette demande doit indiquer la répartition des livres et matériels par enseignements destinataires et comporter l’engagement de les acheminer sur la destination déclarée. D’autre part, les livres concernés sont inscrits dans la comptabilité-matière de l’établissement scolaire d’accueil au sein duquel l’enseignement est mis en place. Les livres demeurent la propriété de l’Etat algérien jusqu’au moment où ils sont, le cas échéant, remis contre décharge aux familles intéressées. Les livres et matériels ayant bénéficié de ces exonérations ne peuvent être ni cédés, ni prêtés à d’autres personnes qu’aux élèves à titre gratuit ou onéreux, sans accord préalable des administrations nationales compétentes.
26 janvier, 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 93 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 82-30 du 23 janvier 1982 modifiant et complétant le décret n° 81-194 du 11 août 1981 portant création d’une commission nationale de célébration du 20ème anniversaire de l’Indépendance. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 63-298 du 26 juillet 1963 fixant les fêtes légales ; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics, ensemble les textes pris pour son application ; Vú le décret n° 81-194 du 11 août 1981 portant création d’une commission nationale de célébration du 20ème anniversaire de l’Indépendance; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 2 du décret n° 81-194 du 11 août 1981 susvisé, sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 2. - La commission comprend :
-
-
le secrétariat permanent du comité central,
le ministère de la défense nationale,
le ministère des affaires étrangères,
Le ministère de l’intérieur,
le ministère du tourisme,
le ministère des moudjahidine,
le ministère de l’information,
le ministère de la jeunesse et des sports,
‘le ministère de la culture,
le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire
et technique,
la direction générale de la sûreté nationale,
le département de l’organique du Parti du F.L.N.,
le département de l’information du Parti du
F.L.N.,
le département des organisations de masse et
du volontariat du Parti du F.L.N.,
l’organisation nationale des moudjahidine,
l’union générale des travailleurs algériens,
l’union nationale des paysans algériens,
l’union nationale de la jeunesse algérienne,
l’union nationale des femmes algériennes.
Le président de la commission est désigné par
décret >,
Art. 2. Les dispositions de l’article 6 du décret
n° 81-194 du 11 août 1981 susvisé, sont modifiées
et remplacées par les dispositions suivantes :
. Art. 3. - Les dispositions de l’article 8 du décret n° 81-194 du 11 août 1981 susvisé, sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 8. Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, l’ordonnateur de la commission est autorisé à passer des marchés de gré à gré qui sont dispensés de l’avis de la commission centrale des marchés et du comité ministériel des marchés ». Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 23 janvier 1982. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur central de gestion. Far arrete interministériel du 23 décembre 1981, vale Capitaine Ahmed Bensalah est nommé contrôleur central de gestion. Sa compétence s’étend, dans le ressort territorial de la wilaya d’Alger, au contrôle des engagements dépenses de l’ensemble des ordonnateurs secondaires centraux qui relevaient précédemment du contrôleur financier de l’Etat. Ledit arrêté prend effet au 1er janvier 1982. Arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la première région militaire. Par arrêté interministériel du 23 décembre 1981, M. le L’eutenant Cheikh Ali Cherif est nommé contrôleur de gestion de la lère Région Militaire.
94 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982 Sa compétence s’exerce dans le ressort territorial des wilayate ci-près énumérées:
- Djelfa
- Blida Médéa Tizi-Ouzou
- Ech Cheliff Bouira M’Sila. Ledit arrêté prend effet au 1er janvier 1982. Arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la deuxième région militaire. Par arrêté interministériel du 23 décembre 1981, M. le Lieutenant Brahim Brahimi est nommé contrôleur de gestion de la 2ème Région Militaire. Sa compétence s’exerce dans le ressort territorial des wilayas ci-après énumérées : Oran
- Mascara
- Saida Tlemcen Mostaganem Sidi Bel Abbès Tiaret. Ledit arrêté prend effet au 1er janvier 1982. Arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant 1 nomination d’un contrôleur de gestion de la troisième région militaire. Par arrêté interministériel du 23 décembre 1981, M. Lieutenant Houcine Aroussi est nommé contrō- leur de gestion de la 3ème Région Militaire, Sa compétence s’exerce dans le ressort territorial de la wilaya de Béchar. Ledit arrêté prend effet au ler janvier 1982. Arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la qua. trième région militaire. Par arrêté interministériel du 23 décembre 1981, M. le lieutenant Seghir Tandjaoui est nommé contrôleur de gestion de la 4ème Région Militaire. Sa compétence s’exerce dans le ressort territorial des wilayas ci-après énumérées : Ourgla
- Biskra Laghouat
- Dianet. Ledit arrêté prend effet au 1er janvier 1982. Arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la cia quième région militaire. Par arrêté interministériel du 23 décembre 1981, M. le lieutenant Amar Hendel est nommé contrôleur de gestion de la 5ème Région Militaire. Sa compétence s’exerce dans le ressort territorial des wilayas ci-après énumérées :
- Constantine Annaba
- Jijel Skikda Batna Guelma Sétif Tébessa Béjaia Oum El Bouaghi. : Ledit arrêté prend effet au 1er janvier 1982. Arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la sixième région militaire. Par arrêté interministériel du 23 décembre 1981, M. le sous-lieutenant Kada Bentata est nommé contrôleur de gestion de la 6ème région militaire. Sa compétence s’exerce dans le ressort territorial des wilayas ci-après énumérées : Tamanrasset Adrar. Ledit arrêté prend effet au 1er janvier 1982.. Arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la septième région militaire. Par arrêté interministériel du 23 décembre 1981, M. le lieutenant Mohammed Lazri est nommé contrôleur de gestion de la 7ème Région Militaire. Sa compétence s’étend, dans le ressort territorial de la wilaya d’Alger, au contrôle des engagements de dépenses de l’ensemble des ordonnateurs secondaires régionaux, qui relevaient précédemment du contrôleur financier de la wilaya d’Alger. Ledit arrêté prend effet au ler janvier 1982.
26 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 janvier 1982 fixant les modalités d’application de l’article 62 de la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982. Le ministre des finances, Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant lof de finances pour 1978 et notamment son ticle 28; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment ses articles 61 et 62; Arrête Article 1er. Le paiement des droits et taxes en devises convertibles prévu par l’article 62 de la oi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi Ξε finances pour 1982, s’effectue auprès de l’administration des douanes selon les modalités fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Lorsque le service des douanes estime que la nature ou la valeur des marchandises déclarées entraîne le palement des droits et taxes, il les calcule et en communique le montant à ‘importateur en l’invitant à s’en acquitter en dinars dont la détention régulière au regard de la réglementation des changes doit être préalablement justifiée. Art. 3. - La justification de la détention régulière des dinars par les non-résidents doit revêtir la forme d’une attestation établie par une institution financière, à la demande de l’importateur, aux fins de justifications de la conversion de la somme en devises correspondant aux droits et taxes dus sur les marchandises déclarées. Art. 4. L’attestation visée à l’article 3 qui précède est établie en un seul original. Elle est cardée après imputation, par l’administration des douanes à l’appui du dossier de dédouanement conservé par cette administration. Art. 5. - Lorsque l’importateur a échangé une somme en devises supérieure au montant des droits et taxes exigibles, le bulletin de cession des devises est conservé par le service des douanes après imputation du montant des droits et taxes. Le service des douanes délivre à l’importateur ane atrestation mentionnant le montant des devises échangées, celui de l’imputation visée à l’alinéa qui précède et les références du dossier de dédouanement. Art. 6. Lorsque l’importation est réalisée par un bureau de douane où aucune institution ft nancière n’est représentée, le paiement des droits et taxes s’effectue en dinars algériens après conversion de la contrepartie en devises par le service des douanes précité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 95 Le bulletin de cession des devises est annexé au dossier de dédouanement conservé au bureau de douanes ayant réalisé l’opération de dédouanement. Art. 7. Le directeur des douanes, le gouverneur de la Banque centrale d’Algérie et les directeurs généraux des banques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1982. M’Hamed YALA. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 82-31 du 23 janvier 1982 précisant les attributions du chef de daïra. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance 74-69 du 2 juillet 1974, relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 81-82 du 2 mal 1981 portant création d’un emploi spécifique de secrétaire général de daïra; Vu le décret n° 81-157 du 18 juillet 1981 fixant le modèle et les caractéristiques du bulletin des actes administratives de la wilaya; Décrète : Article 1er. – Le présent décret a pour objet de préciser les attributions du chef de daïra. Art. 2. - Le chef de daïra administre, sous l’autorité hiérarchique du wall, la daïra, circonscription administrative de la wilaya. Art. 3. — Le chef de daïra assure la représentation de l’Etat. A ce titre et sous l’autorité du wali, le chef de daïra:
- met en œuvre les directives du Gouvernement, veille à l’application des lois et règlements, veille au bon fonctionnement des services administratifs et techniques de sa circonscription, informe le wall sur la situation générale de la qaïra ainsi que sur toutes les affaires concernant le développement économique, social et culturel de a circonscription, particulièrement en matière d’exécution des opérations d’infrastructure et d’équipement et de leur financement,
96 JOURNAL OFFICIEL DE LA instruit les demandes et, le cas échéant, délivre tout document ou autorisation prévus par la législation en vigueur en matière de circulation des personnes et des biens ainsi que de l’exercice de certaines activités. Art. 4. - Le chef de daïra met en œuvre toute mesure de nature à assurer l’application des décisions du conseil exécutif de wilaya. Art. 5. Le chef de daïra exerce la tutelle sur les actes des organes communaux dans les conditions suivantes : a) approbation des délibérations des assemblées populaires communales des communes de moins de 50.000 habitants, ayant pour objet :
- les budgets et comptes des communes et des organismes intercommunaux des communes appartenant à la même daïra,
- les tarifs de droits de voirie, de stationnement et location sur les dépendances de la volerie et plus généralement des droits à percevoir au profit des communes.
- les conditions de baux dont la durée dépasse 9 ans,
- les aliénations, cessions et échanges d’immeubles,
- les changements d’affectation d’une propriété communale affectée à un service public, les adjudications, procés-verbaux et procédures, les dons et legs. b) approbation des délibérations et actes de gestion des personnels communaux à l’exception de ceux concernant les mouvements et cessations de fonctions. Art. 6- Le chef de daïra anime, oriente et coordonne l’activité des communes, des entreprises et organismes communaux et inter-communaux. Dans ce cadre, il veille notamment : à la mise en place et au fonctionnement régulier des structures et services qu’induit l’exercice des prérogatives et actions dévolues par la réglementation en vigueur à la commune. à l’intervention et au suivi, au niveau local, de la mise en oeuvre des mesures d’intérêt national. Art. 7. - Le chef de daïra réunit, une fois par mois, les présidents des assemblées populaires communales et, dans tous les cas, avant la date de la réunion mensuelle prévue par l’article 170 de l’ordonnance N° 69 38 du 23 mai 1969 susvisée. Art. 8. Lorsque la sanction d’un manquement à l’exercice régulier de son mandat par un élu des Assemblées Populaires Communales relève, conformément à la législation en vigueur, du wali, la proposition est formulée par le chef de daïra. Art. 9. Dans le cadre de la législation en vigueur. le chef de daïra suscite et encourage toute initiative communale ou intercommunale tendant à la création de moyens de nature à assurer la mise en œuvre des plans locaux de développement. Art. 10. Le chef de daïra coordonne la préparation, l’élaboration et l’exécution des plans communaux et du plan national de développement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982 Art. 11. Le chef de daïra participe, avec avis consultatif, aux séances du conseil éxécutif de wilaya chaque fois que les délibérations concernent des affaires de sa circonscription. Art. 12. Dans sa circonscription, le chef de daïra met en oeuvre ou suscite toute mesure de nature a préserver les biens de l’Etat, des collectivités, des entreprises et organismes publics. Art.13. Le chef de daïra peut, en cas d’empêchement d’un ou plusieurs de ses collègues au niveau de la wilaya, être chargé, par arrêté du wall, de l’intérim. Art. 14. Les actes soumis à l’approbation du wali, en vertu de la réglementation en vigueur, sont transmis au chef de daïra qui les fait suivre, revêtus de son avis motivé. Art. 15. Les actes du chef de daïra sont publiés au bulletin des actes administratifs de la wilaya. Art. 16. Uu arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances fixera l’organtsation interne de la daïra. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du ler janvier 1982 portant nomination de magistrats. Par décret du ler janvier 1982, M. Saïd Hacène est nommé procureur général près la cour de Jijel. Par décret du 1er janvier 1982, M. Abdelouahab Achemaoui est nommé en qualité de juge au tribunal d’Adrar. Par décret du 1er janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Mohammed Blida, juge au tribunal de Khemis Miliana, Aissa Fodil, juge au tribunal de Khemis Miliana, Djillali Hassaïne, juge au tribunal d’Aïn Defla, Abdelkader Meguetaoui, juge au tribunal de Minana. Tazi Meziane, juge au tribunal de Ténès. Par décret du ler janvier 1982, M. Abderrahmane Henni est nommé en qualité de juge au tribunal de Ténès.
26 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 1er janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants: MM. Mohammed Kouidri, juge au tribunal de Laghouat, Ammar Boudehane, juge au tribunal de Laghouat, Hocine Aïmeur, juge au tribunal de Ghardaia, Sadoun Beņmerbi, juge au tribunal de Ghardaia, Lakhdar Sahraoui, juge au tribunal de Ghardaia, Hamou Titouh, juge au tribunal de Ghardaia, Habib Belghozlane, juge au tribunal d’Aflou, Ali Agag, juge au tribunal d’El Goléa. Par décret du ler janvier 1982, sont nommés en Qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Lamri Boukef, juge au tribunal d’Aïn Beida, Brahim Salhi, juge au tribunal d’Aïn Beida, Mme Médina Djeddar, née Bouakaz, juge au tribunal d’Aïn Beida, Mlle Aïcha Baya Bentounsi, juge au tribunal d’Aïn M’Lila, MM. Abdelhamid Boutemmine, juge au tribunal d’Aïn M’Lila, Mohammed Yekken, juge au tribunal d’Aïn M’Lila, Amor Zouagri, juge au tribunal de Khenchela. Par décret du ler janvier 1982, sont nommés en quante de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : Mme Naïma Benflis, épouse Oudina, juge au tribunal de Batna, Mlle Dalila Tour, juge au tribunal de Aïn Touta, MM. Rahouni Sabeg, juge au tribunal de Aïn Touta, Lamine Rouabah, juge au tribunal de Aïn Touta. Par décret du 1er janvier 1982, sont nommés en qualite de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Hocine Chelouche, juge au tribunal de Béjaľa, Ahmed Farah, juge au tribunal de Béjaïa, Youcef Khamkhoum, juge au tribunal de Béjaïa, Mile Houria Bounechada, juge au tribunal de Béjaïa, MM. Abdeldjalil Benzebbouchi, juge au tribunal d’Akbou, Omar Bouklab, juge au tribunal d’Akbou, Chekib Bouchama, juge au tribunal d’Akbou, Mohammed Tahar Abed, juge au tribunal d’El Kseur, Mouloud Boulghab, juge au tribunal de Kherrata, Par décret du 1er janvier 1982, sont nommés en quante de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants: REPUBLIQUE ALGERIENNE 97 MM. Salah Tablit, juge au tribunal de Biskra, Abdelaziz Nouiri, juge au tribunal de Biskra, Abdelaziz Djouadi, juge au tribunal de Biskra, Abderrezak Taalah, juge au tribunal d’El Meghaler, Abdelhamid Guesbaya, juge au tribunal d’El Meghaler, Hemana Zerdoum, juge au tribunal d’Ouled Djellal, Athmane Gueblaoui, juge au tribunal d’El Oued, Mohamed Khedaïria, juge au tribunal d’El Oued. Par décret du ler janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants MM, Abdelhafid Taleb, juge au tribunal de Béchar, Driss Souafi, juge au tribunal de Tindouf, Par décret du ler janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants MM. Mahfoud Kerdali, juge au tribunal de Blida, Bénaïssa Hadjadj, juge au tribunal de Blida, Ahmed Bensaada, juge au tribunal de Blida, Mmes Dahbia Cheniti, épouse Hadjerssi, juge au tribunal de Boufarik, Fatiha Aït Chalal, épouse Benadda, juge au tribunal de Boufarik, MM. Youcef Boukendakdji, juge au tribunal de Boufarik, Bénaïssa Safia, juge au tribunal de Hadjout, Abdelkader Belkacem, juge au tribunal de Hadjout, Miles Nassira Rechache, juge au tribunal de Hadjout, Leila Zerrougui, juge au tribunal de Koléa, Baya Benblidia, juge au tribunal de Koléa, Assia Brik, juge au tribunal de Koléa, Ouahiba Bouamrane, juge au tribunal de Cherchell, M. Mohammed Djellaoui, juge au tribunal d’El Affroun. Par décret du ler janvier 1982, sont nommes en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Hamou Belayadi, juge au tribunal de Bouira, Abbas Hassous, juge au tribunal de Bouira, M’Hammed Mihoubi, juge au tribunal de Bouira, Abdellah Zebiri, juge au tribunal de Bouira, Mme Arab, née Behar Assia, juge au tribunal de Bouira, Mile Bahia Sadeg, juge au tribunal de Lakhdaria, MM. Aïssa Baghdadi, juge au tribunal de Lakhdaria, All Aït Akkache, juge au tribunal de Lakhdaria,
98 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mohammed Aïtouche, juge au tribunal d’Aïn | Bessem. Par décret du 1er janvier 1982, M. Moussa Hasbaïa est nommé en qualité de juge au tribunal de Sour El Ghozlane. Par décret du 1er janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Kouider Mesghouni, juge au tribunal de Tamanrasset, Sabti Chouaf, juge au tribunal de Tamanrasset, Khier Gherbi, jugė au tribunal de Aïn Salah. Par décret du ler janvier 1982, sont nommés en qualite de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Mohammed Boumendjel, juge au tribunal de Tébessa, El Haddi Belkram, juge au tribunal de Tébessa, Mlles Zoubida Charafeddine, juge au tribunal de Tébessa, Souad Manaa, juge au tribunal de Tébessa, MM. Djilani Mansouri, juge au tribunal de Bir El Ater, Mohamed Khedidja, juge au tribunal de Chéria, Hocine Messaoudi, juge au tribunal de Chéria, Abdelhafid Khedaïria, juge au tribunal d’El Aouinet. Par décret du 1er janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Djilali Boukhari, juge au tribunal de Tlemcen, Miloud Sahraoui, juge au tribunal de Tlemcen, Abderrahim Touati, juge au tribunal de Tlemcen, Lachemi Brahmi, juge au tribunal de Ghazaouet, Amara Boumadani, juge au tribunal de Ghazaouet, Mile Karima Bendjeriou, juge au tribunal de Béni Saf. Par décret du 1er janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Mohamed Naïmi, juge au tribunal de Tiaret, Larbi Benfréha, juge au tribunal de Tiaret, Khaled Abdelouahab, juge au tribunal de Tiaret, Mohamed Addou, juge au tribunal de Tlaret Ali Khellaf, juge au tribunal de Ksar Chellala, Abdellah Djiroun, juge au tribunal de Ksar Chellala. Par décret du 1er janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982 MM. Ali Bakhouche, juge au tribunal de Tizi Ouzou, Ahmed Kermiche, juge au tribunal de Tizi Ouzou, Mile Djamila Khennouf, juge au tribunal de Tizi Ouzou, MM. Koulder Tamridjte, juge au tribunal d’Azazga, Ahmed Baïri, juge au tribunal de Bordj Ménalel, Mile Farida Kouroughli, juge au tribunal de Dellys. Par décret du 1er janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Mokhtar Benkraouche, juge au tribunal d’Alger, Djillali Brahimi, juge au tribunal d’Alger, Amor Daïra, juge au tribunal d’Alger, Hocine Fridja, juge au tribunal d’Alger, Mokhtar Felioune, juge au tribunal d’Alger, Messaoud Kraoua, juge au tribunal d’Alger, Noureddine Merrouche, juge au tribunal d’Alger, Såd Rezzag Lebza, juge au tribunal d’Alger, Boubaker Saada, juge au tribunal d’Alger, Chérif Dahmani, juge au tribunal de Sidi M’Hammed, Salah All Ahmed, juge au tribunal de Bab El Oued, Hocine Tahri, juge au tribunal de Bab El Oued, Mostefa Zelghi, juge au tribunal de Bab El Oued, Chafaï Abidi, juge au tribunal d’Hussein Dey, Mohamed Larbi Afoutni, juge au tribunal d’Hussein Dey, Tidjani Aïssaoui, juge au tribunal d’Hussein Dey, Mohammed Tahar Meriem, juge au tribunal d’Hussein Dey, Ahmed Mahdjoub, juge au tribunal d’Hussein Dey, Abdellah Mellak, juge àu tribunal d’El Harrach, Mohammed Lamri Maalam, juge au tribunal d’El Harrach, Aouni Taallah, juge au tribunal d’El Harrach, Abdelkader Djebbour, juge au tribunal de Chéraga, All Zouaoui, juge au tribunal de Chéraga, Youcef Saïdi, juge au tribunal de Rouiba, Mlle Hadjira Mahfoudi, juge au tribunal de Rouiba. M. Abdelhamid Tablit, juge au tribunal de Thenia, Mlle Nadjia Nafaï, juge au tribunal de Thenia, M. Belkheir Guermache, juge au tribunal de Bir Mourad Rais. Par décret du ler janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Ahmed Mohamedi, juge au tribunal de Djelfa, Bachir Louifi, juge au tribunal de Djelfa,
26 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 99. Mabrouk Ghorieb, juge au tribunal de Djelfa, Abdelouahab Labiod, juge au tribunal de Hassi Bahbah, Brahim Kherrabi, juge au tribunal de Aïn Oussera, Daoud Benyoucef, juge au tribunal de Messaåd. Par décret du 1er janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Brahim Bouhafara, juge au tribunal de Jijel, Salah Boudekhana, juge au tribunal de Jijel, ❘ Abderrahmane Mechiouri, juge au tribunal de Jijel, Aïssa Zibouche, juge au tribunal de Taher, Amor Djebara, juge au tribunal de Taher, Lebdjaoui Lahmar, juge au tribunal d’El Milia, Ahmed Boutine, juge au tribunal d’El Milia Mohammed Ramoul, juge au tribunal de Ferdjioua. Par décret du ler janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Saïd Smari, juge au tribunal de Sétif, Hocine Djeghroud, juge au tribunal de Sétif, Mlle Aïchouche Djaïz, juge au tribunal de Bordj Bou Arréridj, MM. Abdessatar Guettèche, juge au tribunal de Mansoura, Ahmed Guerfi, juge au tribunal de Mansoura, Amor Chebah, juge au tribunal de Bougaa, Abderrazak Zahri, juge au tribunal de Aïn Oulmane, Mahfoud Zebbouchi, juge au tribunal de Aïn El Kébira, Ali Fadel, juge au tribunal d’El Eulma, Brahim Mohammed Chérif, juge au tribunal de Ras El Oued. Par décret du ler janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Ahmed Saddikioul, juge au tribunal de Saïda, Zouaoui Ladjine, juge au tribunal de Saïda, Abderrahmane Chekkaf, juge au tribunal de Saïda, Aïssa Mim, juge au tribunal d’Aïn Sefra, Brahim Salah, juge au tribunal d’Aïn Sefra, Mohammed Nedjar, juge au tribunal de Mecheria, Tayeb Louh, juge au tribunal de Mecheria, Ahmed Habib, juge au tribunal d’El Bayadh. Par décret du 1er janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Mohammed Gasmi, Juge au tribunal de Skikda, Farid Derouiche, juge au tribunal de Skikda, Khlfa Reghioua, juge au tribunal d’El Harrouch, Brahim Drici, juge au tribunal d’El Harrouch, Abdelmadjid Tabet, juge au tribunal de Zighout Youcef, Abdelouahab Boulouh, juge au tribunal de Zighout Youcef, Ammar Kehoul, juge au tribunal de Collo, Lachemi Gherbi, juge au tribunal de Azzaba. Par décret du 1er janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Benziane Mouderès, juge au tribunal de Sidi Bel Abbès, Lahcène Kdroussi, juge au tribunal de Sidi Bel Abbès, Mohammed Hifri, juge au tribunal de Sidi Bel Abbès, Djelloul Chiboub Fellah, juge au tribunal de Sidi Bel Abbès, Yahia Boukhari, juge au tribunal de Sidi Bel Abbès, Mmes Chafika Bensoula, épouse Naoum, juge au tribunal de Sidi Bel Abbès, Zoulikha Zerhouni, épouse Bettache, juge au tribunal de Sidi Bel Abbès, MM. Aïssa Mahi, juge au tribunal d’Aïn Témouchent, Abdelhamid Hocine, juge au tribunal d’El Amria, Driss Bouchikhi, juge au tribunal de Telagh, Bénouameur Benkhedda, juge au tribunal de Sfisef, Ahmed Bouterfas, juge au tribunal de Ben Badis. Par décret du ler janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Brahim Hamrouche, juge au tribunal de Annaba, Bachir Bouzaoune, juge au tribunal de Annaba, Chérif Boudemagh, juge au tribunal de Annaba, Mlles Fatma Friha, juge au tribunal de Annaba, Nadia Nennouche, juge au tribunal de Annaba. Par décret du 1er janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : 1 MM. Sadek Moumène, juge au tribunal de Sédrata, Mohammed Chérif Bouziane, juge au tribunal de Sedrata, Salah Debbah, juge au tribunal de Souk Ahras, Mlle Hakima Zroudi, juge au tribunal de Souk Ahras. Par décret du 1er janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Messaoud Aïssa Mebrek, juge au tribunal de Constantine,
100 JOURNAL OFFICIEL DE LA Miloud Behaz, juge au tribunal de Constantine, Messaoud Laïb, juge au tribunal de Constantine, Ahmed Boukhechem, juge au tribunal de Chelghoum Laid, Mlles Hafida Naknak, juge au tribunal de Chelghoum Laïd, Assya Belattar, juge au tribunal de Chelghoum Laïd, Salima Boudjellal, juge au tribunal d’El Khroub Hakima Baatouche, juge au tribunal d’El Khroub, M. Ahmed Hadj Azzem, juge au tribunal de Mila. Par décret du 1er janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Hachemi Meguellati, juge au tribunal de Médéa, Mohammed Ras Elaïn, juge au tribunal de Berrouaghia, Miles Mounia Mezaoui, juge au tribunal de Berrouaghia, Malika Aïci, juge au tribunal de Tablat, MM. Mohammed Kabour, juge au tribunal de Tablat, Omar Khen, juge au tribunal de Béni Slimane, Amar Benamirouche, juge au tribunal de Ksar El Boukhari, Abdellah Benharkate, juge au tribunal de Aïn Boucif. Par décret du 1er janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Nachat Derviche Djezaerly, juge au tribunal de Mostaganem, Hanifi Elouissi, juge au tribunal de Mostaganem, Nassereddine Mansouri, juge au tribunal de Relizane, Moulay Abdelkader Khadir, juge au tribunal de Relizane, Ahmed Yebdri, juge au tribunal de Sidi Ali, El Aid Mohammed Kacem, juge au tribunal de Sidi Ali, Mohammed Bengueddache, juge au tribunal de Sidi Ali, Abdelkader Boudjelthia, juge au tribunal de Oued Rhiou. Par décret du ler janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Abdelkrim Zidane, juge au tribunal de M’Sila, Mohammed Zelghi, juge au tribunal de M’Sila, Ahmed Saï, juge au tribunal de M’Sila, Brahim Hata, juge au tribunal de M’Sila, Mlle Oumelkhir Ould Gacem, juge au tribunal de M’Sila, MM. Messaoud Nouari, juge au tribunal d’Aïn El Melh, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982 Abdelmadjid Chabani, juge au tribunal d’Aïn El Melh, Brahim Boulahia, juge au tribunal d’Aïn El Melh, Abdelkader Bouzitouna, juge au tribunal de Sidi Aïssa. Par décret du ler janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Abdelhamid Henni, juge au tribunal de Mascara, Mohammed Bouziani, juge au tribunal de Mascara, Boumedine Medjaoui, juge au tribunal du Sig. Mokhtar Benharadj, juge au tribunal de Tighennif, Sidi Mohammed El Amine Ali Chaouche, juge au tribunal de Mohammadia.
Par décret du 1er janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Ali Allaï, juge au tribunal de Ouargla, Mohamed Arezki Chaïb, juge au tribunal de Ouargla, El Hachemi Mellak, juge au tribunal de Ouargla, Mohammed Ali Soualah, juge au tribunal de Ouargla. : Par décret du 1er janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Amor Arichi, juge au tribunal d’Oran, Boualem Boualem, juge au tribunal d’Oran, Mohamed El Habib Ettayeb, juge au tribunal d’Oran, Abdelletif Guermouche, juge au tribunal d’Oran. Abdelmadjid Heleili, juge au tribunal d’Oran, Mohammed Lachoub, juge au tribunal d’Oran, Abderrahmane Tahraoui, juge au tribunal d’Arzew, Belkacem Niar, juge au tribunal d’Arzew, Kada Khalladi, juge au tribunal d’Arzew, Abdellah Kamraoui, juge au tribunal de Mers El Kébir. Par décret du ler janvier 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Abdelhek Boudjatit, procureur de la République adjoint près le tribunal d’Alger, El Hachemi Aggal, procureur de la République adjoint près le tribunal de Bir Mourad Raïs, Abdelkader Benslimane, procureur de la République adjoint près le tribunal d’Oran, Mohammed Tighremt, procureur de la République adjoint près le tribunal d’El Eulma, Ali Aïchouba, procureur de la République adjoint près le tribunal de Tighennif,
26 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Khaled Ketfi, procureur de la République adjoint près le tribunal de Aïn Bessem, Kamel Litim, procureur de la République adjoint près le tribunal de Tébessa, Omar Boukabous, procureur de la République adjoint près le tribunal de Dellys, Mohamed Chaïb Draa, procureur de la République adjoint près le tribunal de Cherchell, Lamine Ladjaïlia, procureur de la République adjoint près le tribunal de Biskra, Boualem Boudina, procureur de la République adjoint près le tribunal de Kherrata, Bénaouda Bouchekara, procureur de la République adjoint près de tribunal de Sebdou. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES
- Arrêté du 16 novembre 1981 complétant l’arrêté du ler octobre 1978 portant définition des unités de la société nationale des industries de la cellulose (SONIC) pour la mise en place, des assemblées des travailleurs. Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968 portant création et fixant les statuts de la société nationale des industries de la cellulose (SONIC); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ; Vu le décret n° 73-177 du 25 novembre 1971 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux élections dans les entreprises socialistes, modifié et complété par le décret n° 73-176 du 15 octobre 1973; Vu l’arrêté du 1er octobre 1978 portant définition des unités de la société nationale des industries de la cellulose (SONIC) pour la mise en place des assemblées des travailleurs ; Arrête : Article 1er. - La liste des unités composant l’entreprise socialiste SONIC, telle que fixée par l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 1978 susvisé, est complétée comme suit : <9- Unité de Bordj Bou Arréridj: Sétif. 10 - Unité de récupération: El Harrach. 11 Unité de distribution: Baba Ali (Blida). 12 - Unité sacherie de Ain El Hadjar: Saïda ». Art. 2. Le directeur général de la planification et du développement des industries légères, le directeur général des matériaux de construction et des industries chimiques et le directeur général des ressources humaines et des relations industrielles | REPUBLIQUE ALGERIENNE 101 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1981. Saïd AIT MESSAOUDENE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE
- Décret n° 82-32 du 23 janvier 1982 portant réaménagement des statuts de l’office national du matériel agricole (Ο.ΝΑ.Μ.Α.). Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-17 du 3 avril 1969 portant création de l’office national du matériel agricole (Ο.ΝΑ.Μ.Α.); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreorises; Vu les résolutions de la 3ème session du Comité central relatives à l’agriculture; Décrète : Article 1er. - Les statuts de l’office national du matériel agricole, par abréviation « O.NA.M.A ». tels que fixés par les dispositions de l’ordonnance n° 69 17 du 3 avril 1969 susvisée, sont réaménagés conformément au présent décret. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dénomination - nature - siège Art. 2. L’office national du matériel agricole, ci-après désigné l’office, est un établissement public a caractère économique doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 3. L’office est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 4. - Le siège de l’office est fixé à Alger. Chapitre II Objet - but moyens Art. 5. - L’office a pour mission de contribuer a la mise en œuvre de la politique nationale de mécanisation de l’agriculture,
102 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. L’office est, dans le cadre de la mission générale définie à l’article 5 ci-dessus, chargé :
- de participer, en relation avec les services technico-administratifs concernés, à l’entreprise de planification et de fixation des programmes annuels et pluriannuels d’équipement du secteur agricole en matériel de motoculture, de travail du sol, de semis et de récolte, de fertilisation et de traitement, d’irrigation, de transport et de tout autre équi– pement destiné à la production,
- d’assurer sur le plan opérationnel :
- la distribution de l’équipement agricole aux exploitations agricoles et aux structures de services relevant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, l’acquisition et la distribution des pièces de rechange destinées à la maintenance du parc,
- le service après-vente des matériels dont il gère la distribution, ia réparation dans les ateliers fixes ou mobiles.
- la constitution et la tenue du fichier national du matériel agricole. Art. 7. - L’office est habilité à : : fabriquer dans ses ateliers les pièces détachées dont la distribution est à sa charge, réaliser toute étude, essal et recherche nécessaire à l’homologation des équipements en relation avec les organismes compétents,
- acquérir sur le marché national ou étrangel tout équipement agricole destiné à la production en complément de ceux soumis à monopole. Art. 8. Pour la réalisation de sa mission, l’office dispose des équipements et des infrastructures adaptées à ses prérogatives. Art. 9. - L’office participe à l’élaboration de toute réglementation ayant une incidence sur ses attributions. Art. 10. - L’office participe à la formation des techniciens spécialistes et de la main-d’œuvre qualiflée nécessaire à la gestion et à la réparation du parc national. Il peut, à ce titre, disposer en propre, de centres de formation. TITRE II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 11. - Outre le directeur général et les directeurs d’unités, le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs et des producteurs usager aux organes de l’office et de ses unités seront fixés par un texte ultérieur. Chapitre unique Le directeur général Art. 12. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982 Art. 13. - Le directeur général exerce ses attri- Dutions sous réserve des prérogatives de l’autorite de tutelle. Il est chargé notamment : de proposer et d’exécuter les programmes d’activités de l’office dans le cadre de son objet, d’établir les états prévisionnels de dépenses et de recettes, de recruter le personnel sur la base du statut du personnel et du budget de l’office, de passer les contrats relatifs à son objet, d’ordonner toutes les dépenses et d’effectuer les emprunts, d’établir le rapport annuel d’activités de l’office, de préparer les séances des organes de gestion. d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, de représenter l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile, d’accepter les dons, legs et subventions. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I De la comptabilité et du contrôle Art. 14. L’exercice financier de l’office est ouvert, le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable national. Art. 15. La tenue des écritures et le mantement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Chapitre II Ressources, dépenses et résultats Art. 16. Les états prévisionnels annuels de Toffice sont préparés par le directeur général. Ils sont ensuite soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. Les ressources ordinaires de l’office sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes. Art. 18. Le bilan et ses annexes, accompagnés d’un rapport du directeur général, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur,
26 janvier 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. - L’ordonnance nº 69-17 du 3 avril 1969 ,susvisée est abrogée. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journaὶ officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-33 du 23 janvier 1982 portant création ! de l’office national des approvisionnements et des services-agricoles (ONAPSA). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, notamment son article 203; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises’; Vu le décret n° 82-34 du 23 janvier 1982 portant création et fixant le statut-type des coopératives agricoles de services et des approvisionnements (C.A.S.A.P.); Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonetionnement des entreprises agricoles ne relèvent pas du domaine de loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Décrète : TITRE I DENOMINATION, NATURE, SIEGE Article 1er. Il est créé conformément aux dispositions de l’article 203 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, et par transfert du patrimoine des sociétés agricoles de prévoyance (S.A.P.) portuaires, l’office national des approvisionnements et des services agricoles, par abréviation << ONAPSA ». Art. 2. L’office national des approvisionnements et des services agricoles, ci-après désigné « l’office >>> est un établissement public, à caractère économique. doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 3. L’office est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 4. - Le siège de l’organisme est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 103 TITRE II OBJET, BUT, MOYENS Art. 5. L’office constitue la structure de soutien des activités des coopératives agricoles de services et des approvisionnements de wilaya. A ce titre, il est chargé de centraliser les pesoins des coopératives en moyens de production et d’en programmer la livraison dans le cadre du plan national de production et de développement agricole. A cet effet, il est rendu destinataire de toute information susceptible de contribuer à la maîtrise de la demande en facteurs de production agricole. Art. 6. Dans la limite de ses attributions, l’office coordonne la programmation des besoins et veille à la réalisation des plans d’approvisionnement. Art. 7. L’office assure, à l’égard des coopératives agricoles de wilaya, une mission d’assistance, notamment dans les domaines de l’organisation du travail, de la gestion et de la formation. Art. 8. - Conformément à la mission génerale définie à l’article 5, 6 et 7 ci-dessus, l’office est chargé de fournir aux coopératives. les moyens de production notamment :
- engrais et produits phytosanitaires produits et matériels vétérinaires semences et plants géniteurs et animaux reproducteurs aliments du bétail. Art. 9. Pour la réalisation de sa mission, l’office passe, pour son compte ou pour le compte des coopératives de wilaya, tout contrat avec les fournisseurs nationaux ou étrangers, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 10. Outre les attributions et le cadre définis aux articles 5, 6, 7, et 8 ci dessus, l’office est investi d’une mission de régulation des approvisionnements au niveau national. A ce titre, il peut acquérir des stocks de régulation et opérer une péréquation des frais de transport notamment, selon des modalités fixées conjointement par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et le ministre du commerce. Les stocks de fournitures acquis au titre du présent article sont gérés directement par l’office ou par une ou plusieurs coopératives de wilaya selon un barème fixé par le ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 11. Les relations de l’office avec les coopératives agricoles de wilaya, sont d’ordre contractuel et s’inscrivent dans le cadre de “application du plan de production agricole de chaque wilaya. TITRE III ORGANISATION, FONCTIONNEMENT Art. 12. Outre le directeur général et les directeurs d’unités, le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs et des producteurs usagers aux organes de l’office et de ses unités seront fixés par un texte ultérieur.
104 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. - Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art, 14. - Le directeur général exerce ses attributions sous réserve des prérogatives de l’autorité de tutelle. Il est chargé notamment
- de proposer et d’exécuter les programmes d’activités de l’office dans le cadre de son objet, d’établir les états prévisionnels de dépenses et de recettes,
- de recruter le personnel sur la base du statut du personnel et du budget de l’office, de passer les contrats relatifs à son objet, d’ordonner toutes les dépenses et d’effectuer les emprunts,
- d’établir le rapport annuel d’activités de l’office, de préparer les séances des organes de gestion,
- d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel,
- de représenter l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile, d’accepter les dons, legs et subventions. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I De la comptabilité Art. 15. L’exercice financier de l’office est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable national. Art. 16. - La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé qu agréé par le ministre des finances. Chapitre II Des ressources, dépenses et résultats Art. 17. - Les états prévisionnels annuels de l’office sont préparés par le directeur général. Ils sont soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances, et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. - Les ressources ordinaires de l’office, sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes. Art. 19. Le bilan et ses annexes, accompagnés d’un rapport du directeur général, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle conformément à la réglementation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982 Art. 20. Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 21. Les modalités du transfert visées à l’article 1er ci-dessus sont fixées par décret. Art. 22. Le présent décret sera publié an Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-34 du 23 janvier 1982 portant création et fixant le statut-type des coopératives agricoles de services et des approvisionnements (C.A.S.A.P.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la Révolution agraire, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, notamment son article 203; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances nº 67-256 du 16 novembre 1967, modifiée, et 70-72 du 2 novembre 1970, relatives au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole; Vu le décret n° 72-155 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole de services spécialisée ; Vu le décret n° 72-156 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole polyvalente communale de services; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-33 du 23 janvier 1982 portant création de l’office national des approvisionnements et des services agricoles; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises agricoles ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine du règlement; Décrète : Article 1er. Il, est créé, conformément aux dispositions de l’article 203 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, par transfert du patrimoine des sociétés agricoles de prévoyance (S.A.P.) distributrices, des coopératives agricoles de services et des approvisionnements, par abréviation « C.A.S.A.P. », dont le statut-type est annexé au présent décret.
26 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les modalités du transfert visé à l’article ci-dessus, sont fixées par décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1982. Chadli BENDJEDID ΑΝΝΕΧΕ STATUT-TYPE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DE SERVICES ET DES APPROVISIONNEMENTS (C.A.S.A.P.) TITRE I CONSTITUTION - OBJET Chapitre I Dénomination, circonscription territoriale Article 1er. - Il est constitué, entre les coopératives agricoles polyvalentes communales de services de la wilaya et ceux qui adhèrent au présent statut, une coopérative de services désignée ci-après par le terme << coopérative », société civile particulière de personnes à personnel et capital variables, régie par les présents statuts. Art. 2.- La coopérative prend la dénomination de coopérative agricole de services et des approrisionnements de la wilaya de …… en abrégé «C.A.S.A.P.». Sa circonscription terr coriale recouvre le territoire de la wilaya. Art. 3. Le siège social de la coopérative est établi au chef-lieu de la wilaya de…, au lieu dit commune de….. Il peut être transféré en un autre lieu de la wilaya, par autorisation de l’autorité de tutelle, sur demande de l’assemblée générale de la C.A.S.A.P. Chapitre II Objet de la coopérative Art. 4. La coopérative est une organisation à but économique. Elle a pour objet d’assurer, dans les meilleures conditions de qualité, de coût et de délal, l’approvisionnement de ses sociétaires en biens et services destinés au développement agricole de la wilaya. Elle peut, en outre, apporter son concours à l’effort de développement de l’habitat rural. Art. 5. La coopérative est chargée de l’approvisionnement du secteur agricole de la wilaya en moyens de production et de prestations de services, conformément au plan national de développement agricole; REPUBLIQUE ALGERIENNE 105 A cet effet, elle assure à ses sociétaires : a) la fourniture de moyens de production, notamment :
- les engrais, produits phytosanitaires et vétérinaires, les semences et plants, les aliments du bétail et matériel d’élevage en général, en complément aux activités des autres coopératives spécialisées, les emballages, sacheries et articles divers néčesi saires à la production agricole. b) les services, notamment : le soutien au développement de l’artisanat, par la fourniture d’outils et de matériaux, 1
- le transport des moyens de production et, éventuellement, des produits agricoles, en complément des capacités de transport des sociétaires, la fabrication du petit outillage de travaux agricoles, le stockage et le conditionnement des semences et plants. A cet effet, la coopérative peut disposer ou réaliser toute infrastructure liée à ses attributions. Elle peut, en outre, participer aux travaux d’équipement et d’entretien tendant à augmenter les capacités de production agricole, en particulier, par les actions d’amélioration foncière, de mise en valeur, de développement de l’irrigation et de l’infrastructure rurale. Art. 6. La coopérative est également chargée d’assurer l’assistance à ses sociétaires au plan de la gestion administrative, technique et financière. Chapitre III Constitution Art. 7. - La coopérative est ouverte à toutes les coopératives agricoles polyvalentes communales de services de la wilaya. Elle peut admèttre l’adhésion de coopératives agricoles de services spécialisées dont le siège se situe dans la wilaya. Art. 8. - L’adhésion des coopératives agricoles polyvalentes communales de services à la coopérative est obligatoire et permanente. Art. 9. Deux ou plusieurs coopératives peuvent entreprendre les actions jointes et s’organiser à cet effet. Art. 10. - L’adhésion de coopératives agricoles polyvalentes de services spécialisés ayant leur sièga dans la wilaya et qui en font la demande, est pronon- čée par l’assemblée générale de la coopérative. Leur exclusion est prononcée dans les mêmes formes. Art. 11. La coopérative doit tenir à son siège un registre d’inscription de ses sociétaires. Art. 12. - Les sociétaires s’engagent dès leur adhésion à;
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- utiliser les services de la coopérative pour toutes les opérations qu’elle peut effectuer dans la limite de son objet et conformément aux dispositions du règlement intérieur,
- souscrire au capital social de la coopérative, selon les modalités fixées à l’article 15 du présent statut. Art. 13. - La coopérative peut, une fois les besoins de ses adhérents satisfaits, permettre à des tiers non sociétaires, d’utiliser ses services, dans les conditions déterminées par les présents statuts et le règlement intérieur. De tels usagers ne peuvent ni prendre part à la gestion de la coopérative, ni bénéficier des avantages qu’accorde la coopérative à ses sociétaires. Art. 14. - Le dossier en vue de l’obtention de l’agrément par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire est déposé auprès de l’exécutif de wilaya qui se charge d’accomplir les formalités nécessaires. Si dans un délai d’un mois, à compter de la transmission du dossier d’agrément au ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, aucun refus n’était notifié à la coopérative, l’agrément sollicité est réputé acquis. TITRE II CAPITAL SOCIAL Chapitre I Constitution du capital, social Art. 15. Le capital social de la coopérative est formé de parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par chaque sociétaire. La valeur nominale de chaque part est de…… DA. Les adhérents doivent souscrire pour parts sociales. Le capital initial de la coopérative est ainsi fixé à la somme de… DA. Art. 16. Le capital social est susceptible d’augmentation par suite de l’admission de nouveaux membres. L’assemblée générale extraordinaire peut également décider l’augmentation du capital social par l’émission de nouvelles parts. Les sociétaires sont alors tenus d’y souscrire dans les proportions fixées à l’article 15 ci-dessous. Art. 17. Le capital social de la coopérative peut faire l’objet d’une augmentation par des apports en jouissance de la part de l’Etat ou de collectivités publiques. Le capital social de la coopérative peut, en outre, augmenter par l’acceptation de subventions qu’elle est habilitée à recevoir. Art. 18. Le capital social peut être diminué en cas de retrait ou d’exclusion de sociétaires. Chapitre II Libération et restitution des parts sociales Art. 19. - Chaque adhérent doit libérer, au moment de son adhésion à la coopérative, l’intégralité des parts qu’il a souscrites. La propriété des parts est constatée par la délivrance d’un reçu des sommes versées et l’inscription sur le registre de la coopérative. Aucun dividende ou intérêt ne peut être distribué aux parts sociales souscrites. Art. 20. La restitution des parts sociales, en cas de retrait ou d’exclusion de sociétaires, autres que les coopératives agricoles polyvalentes communales de services, s’opère par le remboursement des parts sociales souscrites, déduction faite, s’il y a lieu, des pertes subies par la coopérative. Toutefois, cette restitution peut toujours être différee durant un délai qui ne peut excéder 2 ans si la situation financière de la coopérative l’exige. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Chapitre I Organisation Art. 21. La coopérative dispose de la main-d’œuvre écessaire à l’exercice de ses prérogatives. Cette maind’œuvre est recrutée et rémunérée par la coopérative, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 22. La coopérative se dote des moyens matériels, mobiliers et immobiliers nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Art. 23. La coopérative est organisée conformé ment à un organigramme-type élaboré par le ministère de l’agriculture et de la révolution agraire Art. 24. La coopérative peut disposer d’agences au niveau des daïras. Les agences constituent des dépôts, des centres de distribution et de prestations de services décentralisés. Les agences disposent d’une gestion autonome et de moyens d’intervention appropriés. Chapitre II L’assemblée générale Art. 25. L’assemblée générale est formée par l’ensemble : des présidents de coopératives agricoles polyvalentes communales de services ou leurs représentants dûment désignés, des présidents de coopératives agricoles spécialisées de services ou leurs représentants dûment désignés. Art. 26. L’assemblée générale se réunit, en session ordinaire, au moins deux fois l’an.
26 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Une des sessions ordinaires doit obligatoirement | avoir lieu dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice financier. Chaque membre de l’assemblée générale dispose d’une voix. En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer que de la voix d’un associé plus la sienne. En cas de partage égal les voix, celle du président est prépondérante. Art. 27. L’assemblée générale ordinaire se réunit sur convocation de son président. La convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la réunion de cette assemblée ainsi que l’ordre du jour. Elle est notifiée 15 jours, au moins, avant la date prévue de la réunion à chaque sociétaire. Elle doit, en outre, être affichée au siège de chaque assemblée populaire communale et des coopératives adhérentes, dans les mêmes délais. Art. 28. - L’assemblée générale a, notamment, pour rôle :
- de déterminer et de fixer le plan général d’activité de la coopérative, conformément à son objet,
- d’approuver le règlement intérieur de la coopérative établi par le conseil de gestion,
- d’examiner, en vue d’un règlement amiable, tous conflits survenus entre la coopérative et ses sociétaires, de désigner et de révoquer, au scrutin secret, les membres du conseil de gestion, d’approuver ou de refuser tous dons, legs ou subventions accordés à la coopérative,
- d’examiner et d’approuver ou de rectifier, en fin d’exercice, le bilan et les rapports d’activités, de procéder à l’affectation des résultats, conformément à l’article 44 ci-dessous, elle se prononce sur les demandes d’adhésion à la coopérative, Elle se prononce, en outre, à la majorité absolue des membres sur les cas d’exclusion de sociétaires, utres que les membres de droit visés à l’article 8 ci-dessus. Art. 29. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif, à l’initiative du conseil de gestion ou des deux-tiers, au moins, des membres de l’assemblée générale de la coopérative. Elle peut également être convoquée à l’initiative du directeur du développement agricole de la révolution agraire et des forêts. Elle procède à l’examen de toute question qui met en cause l’existence ou le fonctionnement normal de la coopérative. Art. 30. Il est tenu, au siège de la coopérative, sous la responsabilité du président, un registre spécial sur lequel sont portés les procès-verbaux de chaque réunion de l’assemblée générale ainsi que la feuille de présence signée par tous les membres présents. Art. 31. Pour permettre à l’assemblée générale ordinaire de délibérer, valablement, le nombre de REPUBLIQUE ALGERIENNE 107 sociétaires, présents ou représentés, doit être tel que la moitié, au moins, des voix soit réunie. Si le quorum n’est pas atteint, un nouvelle assemblée. générale doit être réunie dans le mois qui suit la première. La seconde assemblée générale délibère quel què soit le nombre de voix réunies. Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées, sauf dans les cas où une majorité spéciale est prévue par les dispositions des présents statuts. Art. 32. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée à la demande de l’autorité de tutelle, du président ou du tiers des sociétaires. Elle peut statuer si les deux-tiers des voix sont réunies. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée générale est réunie dans les mêmes délais. que pour l’assemblée ordinaire. Elle doit rassembler, au moins, la moitié des voix. Pour la troisième convocation, aucun quorum n’est exigé et les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées. Chapitre III Le conseil de gestion Art. 33. Le conseil de gestion de la coopérative est constitué comme suit: le coordinateur de l’union nationale des paysans algériens de la wilaya (U.N.P.A), un président de coopérative agricole polyvalente communale de services par daïra, élu par les présidents de coopératives agricoles polyvalentes communales de services de ladite daïra, deux représentants du personnel de la coopérative, désignés par l’organisation syndicale. Peuvent également assister aux réunions de conseil de gestion et des assemblées générales, avec voix consultative : Les directeurs des coopératives agricoles polyvalentes communales de services et des coopératives agricoles spécialisées de services, membres, toutes personnes choisies en raison de leur compétence. .. Art. 34. Les gestionnaires doivent remplir les conditions suivantes : être de nationalité algérienne, avoir 19 ans au moins,
- résider effectivement dans le ressort territorial de la coopérative, n’avoir pas été condamné pour crime ou délit de droit. Les gestionnaires ne peuvent être unis par des liens de parenté directs ou collatéraux jusqu’au 4ème degré. Art. 35. Les fonctions de gestionnaire sont exercées gratuitement.
108 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, des indemnités, pour les frais de dépla- | cements nécessités par l’exercice de leur mission, peuvent leur être allouées par l’assemblée générale, sur la base d’un barème approuvé par le ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 36. - Le conseil de gestion se réunit, au moins, une fois par mois, sur convocation du président de la coopérative. Il est convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande. Les décisions du conseil sont prises en présence de la moitié, au moins, de ses membres et à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil. Art. 37. Le conseil de gestion dispose des pouvoirs de gestion et d’administration qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale, au président et au directeur. Il établit le règlement intérieur qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale. Il approuve tous marchés et contrats. Il décide de la convocation de l’assemblée générale et arrête l’ordre du jour de ses réunions. Les questions déposées par le quart, au moins des sociétaires de la coopérative, sont obligatoirement Inscrites à l’ordre du jour. Il établit chaque année un rapport d’activité qui est soumis à l’assemblée générale chargée d’examiner et d’approuver les comptes. Il reçoit les dons, legs et subventions accordés à la coopérative, sous réserve de l’approbation par la prochaine assemblée générale. Art. 38. Chaque réunion du conseil de gestion fait l’objet d’un procès-verbal dont l’original est conservé au siège de la coopérative. Les gestionnaires sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux coopératives, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Leur responsabilité pénale peut être engagée conformément aux dispositions de l’ordonnance portant statut général de la coopération et de l’organisation précoopérative. Chapitre IV. Le président et le directeur de la coopérative Art. 39. Le président de la coopérative est élu par le conseil de gestion et parmi ses membres élus. Le président est élu pour une durée de 3 ans. Art. 40. Le président de la coopérative représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il convoque à toutes les réunions des assemblées générales et du conseil de gestion et veille à l’exécution de leurs délibérations. Il est tenu de transmettre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982 chaque année, à l’assemblée populaire de wilaya intéressée et au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire : un exemplaire du bilan et des comptes d’exploitation,
- un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale qui a procédé à l’examen et à l’approbation des comptes. Art. 41. Le directeur est nommé par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et sa rémunération est calculée sur la base de la grille des salaires de la coopérative. Il assure la gestion courante de la coopérative, conformément aux décisions du consell de gestion. Il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel salarié dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il signe les pièces d’engagement financier et les ordres de paiement, conjointement avec le président de la coopérative ou tout autre membre du conseill de gestion désigné à cet effet par le conseil. Le directeur est responsable de la tenue de tous les documents comptables. Le directeur est chargé de préparer l’ensemble des éléments nécessaires aux délibérations de l’assemblée générale et du conseil de gestion dont il assure le secrétariat des réunions. En cas d’empèchement du directeur, l’agent comptable de la coopérative assure son intérim. Le directeur est responsable de la gestion de la coopérative devant l’assemblée générale qui peut demander sa révocation, en cas de faute grave. Art. 42. - Le directeur est responsable de la mise en œuvre des dispositions de l’article 6 du présent statut, soit directement, soit par délégation de ses pouvoirs. TITRE IV GESTION FINANCIERE DE LA COOPERATIVE Art. 43. L’exercice financier de la coopérative est ouvert le ler octobre et clos le 30 septembre de chaque année. La comptabilité est tenue conformément au plan comptable national. Chacune des sections et agences de la coopérative fait l’objet d’un tableau de compte des résultats d’exploitation particulier. Les ressources de la coopérative sont constituées par le produit des prestations, des opérations qu’elle erfectue ou des services qu’elle assure au profit des sociétaires ou des usagers sur la base d’un barème établi par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. A la clôture de chaque exercice et sur proposition du conseil de gestion, l’assemblée générale décide, s’il y a lieu, de l’affectation des excédents dégagés par l’activité de la coopérative conformément à l’article 44. ci-dessous.
26 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA La coopérative dispose des services d’un comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 44. Les excédents sont constitués par les produits de l’exercice, déduction faite des charges d’exploitation et des frais généraux de la coopérative, y compris tous les amortissements et provisions. Il sera également tenu compte, dans le calcul, des excédents des pertes et profits exceptionnels de l’exercice et des résultats hors exploitation. Il est prélevé, sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à l’alimentation des fonds suivants : le fonds de réserve légale, le fonds de roulement, le fonds d’investissement. Les conditions d’alimentation des fonds prévus au présent article sont arrêtées par l’assemblée générale. Toutefois, il est obligatoirement prélevé, sur les excédents annuels, un minimum de 5% destiné à alimenter le fonds national de la coopérative. Le reliquat est réparti entre les sociétaires, sous forme de ristournes, au prorata du volume des opérations effectuées avec la coopérative ou affectées à des fonds créés sur décision de l’assemblée générale. Les excédents résultant d’opérations effectuées avec des tiers non sociétaires ne peuvent faire l’objet de ristournes et sont obligatoirement portés en réserve. L’assemblée générale peut décider de différer la distribution des ristournes pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, afin de financer les activités de la coopérative. Art. 45. La coopérative entretient des relations commerciales avec ses sociétaires et les adhérents de ces sociétaires. TITRE V RELATIONS Art. 46. Les barèmes servant au calcul des coûts d’intervention de la coopérative ainsi que les marges de celle-ci pour toutes ses activités sont établis par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 47. - Tous litiges pouvant survenir entre la coopérative et ses sociétaires ou entre la coopérative et ses usagers, sont réglés à l’amiable par l’assemblée générale. En cas de non-règlement par l’assemblée générale, le litige est soumis à la commission de wilaya d’arbitrage et, à défaut de règlement par celle-ci, à l’arbitrage du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975 relative à l’arbitrage obligatoire pour certains organismes. Art. 48. Le wali exerce un pouvoir d’orientation et de contrôle sur les activités de la coopérative. Art. 49. Le pouvoir d’orientation s’exerce par le plan d’approvisionnement en moyens de production des agriculteurs de la wilaya, REPUBLIQUE ALGERIENNE 109 Il s’exerce également à travers le programme de travaux à réaliser par la coopérative, conformément au plan de développement agricole de la wilaya. Art. 50. Le pouvoir de contrôle consiste, notamment, à faire appliquer par la coopérative :
- le statut du personnel,
- les barèmes et marges d’intervention,
- la qualité du service rendu et le respect des programmes de prestations et, d’une manière générale, de la réglementation en vigueur. Art. 51. – La coopérative peut gérer des stocks de régulation en biens de production pour elle-même ou pour le compte de ses partenaires. La gestion pour compte s’effectue sur la base de contrats et de barèmes établis par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 52. En garantie des engagements souscrits par la coopérative, dans le cadre de ses activités, le fonds national de la coopération peut intervenir à titre subsidiaire, conformément à l’article 23 de l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée. Décret n° 82-35 du 23 janvier 1982 relatif au transfert à l’office national des approvisionnements et des services agricoles et aux coopératives agricoles de services et des approvisionnements, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par les sociétés agricoles de prévoyance (S.A.P.). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 82-33 du 23 Janvier 1982 portant création de l’office national des approvisionnements et des services agricoles (ONAPSA); Vu le décret n° 82-34 du 23 janvier 1982 portant création et fixant le statut-type des coopératives agricoles de services et des approvisionnements (C.A.S.A.P.); Décrète : Article 1er. Sont transférés, dans les conditions fixées par le présent décret, à l’office national des approvisionnements et des services agricoles (ONAP- SA) et aux coopératives agricoles de services et des approvisionnements (CASAP); 1°) les activités relevant du domaine des approvisionnements et des services exercées par les sociétés agricoles de prévoyance (S.A.P.); 2°) les biens, droits, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’ONAPSA et des CASAP, assumés par les SAP;
110 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) les personnels liés à la gestion, et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés etdesssu, affectés aux activités d’approvisionnement et de services. Art. 2. - Le transfert des activités prévues a l’article 1er ci-dessus, comporte : 1º) la substitution de l’ONAPSA et des CASAP aux SAP à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire ; 2°) les compétences en matière d’approvisionnements et de services exercées par les SAP cesseront à compter de cette date; Art. 3. Le tranfert, prévu à l’article 1er c1- dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par les SAP donne lieu : A à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et est!- matif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire; 2°) d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les approvisionnements et les services indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’ONAPSA et aux CASAP. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus par l’article 1er du présents décret. A cet effet, le ministre de l’agriculture et de ‘a révolution agraire édicte les modalités nécessaires a la sauvegarde, à la protection des archives ains! qu’à leur conservation et à leur communication à l’ONAPSA et aux CASAP. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er ci-dessus, sont transférés conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’ONAPSA et des CASAP, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982 Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier, 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de ia pêche. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment son article 111, alinéas 6 et 7; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaméragement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 81-83 du 2 mai 1981 fixant les attributions du ministre des transports et de a pêche; Vu le décret n° 81-91 du 2 mal 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche ; Décrète : Article 1er. Pour la concrétisation des objectifs fixés par la Charte nationale, le ministre des transports et de la pêche assure, dans un cadre concerté. la mise en œuvre de la politique nationale en matière de transports, de météorologie et de pêche, et veille à son application conformément aux objectifs rationaux de développement et aux dispositions légales et réglementaires. Art. 2. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur et cutre les attributions qu’il exerce conjointement avec le secrétaire d’Etat à la pêche et ux transports maritimes et conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 et du décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 susviséc, le ministre des transports et de la pêcne est chargé des taches définies par le présent décret. Art. 3. En matière de planification, le ministre des transports et de la pêché est chargé : d’étudier, d’élaborer et de proposer, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à l’élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes, en matière de transports et de pêche ;
26 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d’étudier, de préparer et de présenter, en ce qui le concerne, dans le cadre des orientations arrêtées et des procédures établies, les données et prévisions récessaires à l’établissement des avant-projets de plans annuels et pluriannuels de développement; d’assurer la mise en œuvre, en ce qui le concerne, des plans et programmes adoptés ; de contrôler et de s’assurer du contrôle de ‘exécution des plans et programmes arrêtés;
- de centraliser les résultats et de dresser les bilans d’activité. Art. 4. En matière de normalisation, le ministre des transports et de la pêche est chargé de pronouvoir, conformément aux dispositions légales et églementaires en vigueur, la normalisation des moyens de transports et de météorologie :
- de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation; de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 5. - Pour accomplir sa mission, le ministre des transports et de la pêche reçoit des administrations, organismes et entreprises concernés, les Informations, les indications et avis qui lui sont nécessaires, centralise et présente les résultats et bilans concernant le secteur dont il a la charge. Art. 6. En matière de transport ferroviaire, le ministre des transports et de la pêche est chargé de la préparation, de la mise en œuvre et du contrôle de l’application de la réglementation relative :
- aux conditions de construction, de modernisation et d’extension du réseau ferroviaire, après avis du ministre des travaux publics, aux conditions d’exploitation du réseau, de gestion des installations et des moyens, de sécurité de transport des marchandises et des voyageurs. Art. 7. En matière de transport routier, le mlnistre des transports et de la pêche est chargé de la préparation, de la mise en œuvre et du contrôle de l’application de la réglementation relative: aux activités de transports de marchandises et de voyageurs ; aux activités de transports internationaux et notamment leur transit par le territoire national: au cadre d’intervention des entreprises de transports urbains ; aux transports de voyageurs par taxis. Art. 8. En matière de circulation routière, le ministre des transports et de la pêche est chargé de la préparation, de la mise en œuvre et du controse de l’application de la réglementation relative:
- aux spécifications techniques relatives aux vehicules de transport routier de marchandises et de voyageurs avec le ministre concerné ; aux modalités de contrôle technique des véhicules dans le cadre de la législation en vigueur; REPUBLIQUE ALGERIENNE
- aux conditions de conduite relatives aux véh!- cules de transport routier de marchandises et de voyageurs ;
- aux modalités et conditions d’exercice de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur ; aux conditions et procédures d’attribution des permis et autorisations nécessaires à la mise en circulation et à la circulation des véhicules ; au cadre général d’organisation de la prévention routière et les mesures appropriées avec les ministres intéressés ;
- aux conditions et aux modalités de mise en œuvre de la signalisation routière en association avec le ministre des travaux publics et le ministre de l’intérieur, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 9. En matière de transport aérien et conformément aux dispositions légales et réglémentaires, le ministre des transports et de la pêche est chargé de la préparation, de la mise en œuvre et du contrôle de l’application de la réglementation relative:
- aux mesures relatives à l’immatriculation des aéronefs civils, à leur exploitation technique et à leur navigabilité ;
- aux mesures relatives à la qualification du personnel navigant et du personnel d’entretien technique des aéronefs;
- aux activités et aux services de transport et de travail aérien, notamment : l’affrètement, le frètement, les activités de manutention et, en accord avec le ministre concerné, l’avitaillement, le soutage et le transit. Art. 10. En matière de navigation aérienne et conformément aux dispositions légales et réglementaires, le ministre des transports et de la pêche est chargé de la préparation, de la mise en œuvre et du contrôle de l’application de la réglementation relative:
- aux conditions d’utilisation, par les aéronefs civils, de l’espace aérien national et des espaces aériens qui lui sont confiés par les accords internationaux ratifiés par l’Algérie ; aux conditions de circulation des aéronefs civis en vol et au sol;
- aux procédures tendant au respect des normes techniques et de sécurité, relatives à l’implantation des aérodromes, installations et équipements aéronautiques civils. Art. 11. En matière de météorologie et conformément à la législation en vigueur, le ministre des transports et de la pêche est chargé de la préparation, de la mise en œuvre et du contrôle de l’application de la réglementation relative : aux modalités de production, de traitement, de diffusion ainsi que d’utilisation des données météorologiques, en coordination avec chaque ministère utilisateur ; aux conditions d’uniformisation des équipements météorologiques et de codification des procédures d’exploitation météorologique,
112 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - A ce titre, le ministre des transports et de la pêche est chargé : a) en matière d’infrastructures ferroviaires : d’effectuer toutes études de conception, de falsabilité et de réalisation, avec le concours du ministre des travaux publics; d’assurer, avec le concours du ministre des travaux publics, la réalisation et le contrôle de tout projet de construction, de modernisation ou d’extension des voles ferrées. b) en matière d’infrastructures aéro-portuaires : d’effectuer toutes études de conception générale et de faisabilité, avec le concours du ministre des travaux publics; de participer avec le ministre des travaux pablics, aux études de réalisation ; Le ministre des transports et de la pêche est informé par le ministre des travaux publics de l’évolution des travaux. c) en matière d’infrastructures routières : de participer, avec le ministre des travaux publics, à toutes études de conception et de falsabilite. Il est informé, par le ministre des travaux publics, de la réalisation des infrastructures routières. Art. 13. Le ministre des transports et de la pêche, est chargé, en ce qui le concerne, et en matière d’installations édifiées sur les infrastructures de base et destinées à l’exploitation des modes de transports ci-dessus énumérés, de procéder à leur création, à leur extension et à leur modernisation et à la détermination des conditions : de gestion des infrastructures nécessaires aux activités de transport; d’exploitation des installations édifiées sur les Infrastructures de base; d’entretien des infrastructures, dans le cadre de la réglementation en vigueur; d’entretien de toutes les installations édifiées sur les infrastructures de base; de gestion, d’entretien et de renouvellement de tous les moyens matériels relevant des entreprises et organismes qui exercent des activités de transports publics dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 14. Le ministre des transports et de la pêche est chargé, en accord avec le ministre des affaires étrangères : de la préparation, de la négociation et de la mise en œuvre de tous les accords internationaux relatifs aux activités relevant de ses attributions; de la représentation aux institutions internationales trailtant de questions rentrant dans le cadre des attributions du ministre et dont l’Algérie est membre. Art. 15. Pour accomplir sa mission et s’assurer les moyens humains nécessaires, le ministre des transports et de la pêche est chargé REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982 de l’organisation, conformément aux normes. en vigueur en la matière, de la formation, s’il y a lieu avec les ministres concernés, des personnels nécessaires à la satisfaction des besoins, dans le cadre de la politique générale d’enseignement et de formation;
- du contrôle de son application. Art. 16. Le ministre des transports et de la pêche oriente et contrôle l’activité des opérateurs publics et privés en matière de transports, notamment pour les modes de transports ci-dessus visés. et de météorologie. Il assure la tutelle des organismes, entreprises et établissements publics placés expressèment sous son autorité. Art. 17. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 81-83 du 2 mai 1981 susvisé. Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 23 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-37 du 23 janvier 1982 complétant le aret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des transports et de ta pêche, Vu la Constitution et notamment son article 152; Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique et notamment son article 5; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche; Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat; Décrète : Article 1er. La liste des aérodromes mentionnés à l’article 1er du décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat, est complétée par les aérodromes civils d’Etat de Chenachène Gara Djebilet In Ezzane In Guezzame,
26 janvier 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 113 Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. Décret n° 82-38 du 23 janvier 1982 modifiant le décret n° 81-71 du 25 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111, (alinéas 6, 7 et 10), 113 et 114; Vu le décret n° 81-71 du 25 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement, notamment son article 2; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 82-43 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secretaire d’Etat aux affaires sociales; Décrète : Article 1er. Sont abrogées les dispositions suivantes du décret n° 81-71 du 25 avril 1981 susvisé :
- l’alinéa 3 de l’article 2; à Palinéa 2 de l’article 4, le membre de phrase << ainsi que les mesures relatives à la sauvegarde de la jeunesse » ;
- les deux derniers alinéas de l’article 4;
- les termes et de sauvegarde à l’alinéa ler de l’article 7. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Décret n° 82-39 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment son article 111 alinéa 6 et 7; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu l’ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 portant réglementation générale des pêches ; Vu le décret n° 81-91 du 2 mai 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche ; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de ia pêche; Décrète : Article 1er. Pour la concrétisation des objectifs nationaux de développement fixés par la Charte nationale, et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et des décisions arrêtées par les instances nationales, le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes assure et met en œuvre conjointement avec le ministre des transports et de la pêche, la politique du pays, dans les domaines des transports maritimes et des pêches. Art. 2. A ce titre, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes est chargé : 1°) Dans le domaine des transports maritimes : des activités de transports maritimes se rapportant à l’armement national ainsi qu’à l’organisation des activités et des services annexes, notamment l’affrètement et le frètement, le courtage maritime, la manutention, le dragage courant d’entretien et, en accord avec le ministre concerné, l’avitaillement, le soutage et le transit. 2°) Dans le domaine des infrastructures portuaires : des études de conception générale et de faisabilité conformément à la réglementation en vigueur et de participer à la réalisation en ce qui le concerne. 3°) Dans le domaine des installations édifiées sur les infrastructures de base, et destinées à l’exploitation des activités maritimes, de procéder à leur création, à leur modernisation et à leur extension. 4°) Dans le domaine de la navigation maritime et en ce qui le concerne : des conditions générales d’utilisation et d’exploitation de la mer, notamment en matière de définition et de délimitation des zones de navigation; des normes techniques tendant à la sécurité des marins, à la sauvegarde de la vie humaine en mer et des marchandises transportées, à l’exception de la signalisation maritime et de la protection du domaine public maritime; des modalités de navigation maritime et de son organisation, des conditions d’aptitude, de qualification des inscrits maritimes, des critères de formation et d’exercice des fonctions à bord, ainsi que le régime statutaire des gens de mer, s’il y a lieu, avec le ministre concerné.
114 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5°) Dans le domaine de la pêche : de promouvoir la création de toute industrie de suivre son évolution ; d’organiser l’approvisionnement en biens et produits du secteur et destinés tant à la consommation directe qu’à l’approvisionnement du secteur ; de proposer les modalités de financement pour l’ensemble du secteur et de ses unités ainsi que les mesures relatives à la politique des prix, des coûts des biens et produits relevant du secteur tant à l’exportation qu’à la consommation intérieure ;
- de suivre les activités des sociétés sportives et récréatives marines et de donner son avis sur toute création nouvelle ; de participer à la conception et à la mise en œuvre des programmes de recherche fondamentale concernant les activités halleutiques;
- de définir, dans un cadre concerté, de mettre en œuvre et de suivre les programmes d’études et de recherche appliquée liés aux activités du secteur;
- d’engager toute action tendant à augmenter et à améliorer le potentiel technologique du pays dans le domaine spécifique du secteur ; de définir, dans un cadre concerté, d’appliquer et de suivre les programmes de formation spécifique et de vulgarisation; de participer à l’organisation du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur dans le secteur dont il a la charge. Art. 3. Dans de cadre, le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes:
- étudie et propose les mesures nécessaires à l’élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes ; prépare, en ce qu! le concerne, les plans de développement annuels et pluriannuels, dans le cadre des orientations arrêtées et des procédures établies;
- assure la mise en œuvre des pians et programmes adoptés, en contrôle l’exécution et en dresse le bilan. A cet effet en liaison avec les ministères, collectivités ou organismes intéressés, il fait prendre les mesures d’organisation et de financement nécessaires à leur réalisation. Art. 4. - A cet effet, le secrétaire d’Etat à la peche et aux transports maritimes prépare, met en œuvre et contrôle l’application de la réglementation se rapportant aux domaines relevant de ses attributions et relatives : aux conditions et modalités de création, d’organisation, d’exploitation et de développement des activités ; au cadre général d’organisation des secteurs concerrés, de création de tout organisme de transport, de production, de construction, de service, d’étude, de formation et de recherche appliquée : à la police des pèches ; a la définition des normes techniques de types de navire et matériels d’armement, de conditions commerciales et financières des opérations d’achat at de vente de navires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982 aux dispositions se rapportant à la préservation de la faune et de la flore marines, à la connaissance, à la valorisation, à l’utilisation et au renouvellement des ressources halieutiques, conformément à la réglementation en vigueur;
- au contrôle, dans le cadre de la réglementation en vigueur, de la qualité des produits de la pêche. aux conditions et modalités d’organisation et de contrôle de l’exercice des professions liées aux activités des secteurs concernés. Art. 5. Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière: d’apporter son concours aux autorités compétentes concernées, dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales pour les questions concernant les transports maritimes et la pêche;
- de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à l’application des conventions et accords Internationaux auxquels l’Algérie est partle. Art. 6. Pour accomplir sa mission et s’assurer les moyens humains indispensables, le secretaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes est charge, d’organiser, conformément aux mesures et programmes généraux arrêtés conjointement avec le ministre des transports et de la pêche, la formation des personnels nécessaires à la satisfaction des besoins spécifiques en matière de pêche et de transports maritimes et de contrôler son application. Art. 7. Le secrétaire d’Etat à ‘a pêche et aux transports maritimes oriente, organise et contrôle l’activités des opérateurs des secteurs dont ilala charge. Il exerce un pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel lié ou affecté aux activités du secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes. II assure la tutelle des organismes, entreprises et établissements publics placés expressement sous son autorité. Art. 8. - Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes est ordonnateur primaire du budget dans le cadre des lois et règlements en vtgueur et dans la limite des ressources budgétaires mises à la disposition pour les dépenses afférentes aux activités sectorielles dont il a la charge. Art. 9. Le décret n° 81-91 du 2 mai 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pèche ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogés. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait a Alger, le 23 janvier 1982. Chadli BENDJEDID.
26 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-40 du 23 janvier 1982 portant rattachement, au secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, de la direction générale de la marine marchande du ministère des transports et de la pêche. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111- (10°); Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 82-39 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu le décret n° 81-184 du 8 août 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche, notamment son article 7; Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche. Décrète : Article 1er. En attendant la mise en place définitive des structures d’organisation des administrations centrales concernées, la direction générale dela marine marchande, objet de l’article 7 du décret n° 81-84 du 8 août 1981 susvisé, est rattachée au secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 2. Le ministre des transports et de la pêche et le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1982. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 115 SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret n° 82-41 du 23 janvier 1982 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu le décret n° 69-132 du 2 septembre 1969 portant recensement et régularisation de la situation juridique des établissements d’enseignement du second degré dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière; Décrète :
Article 1er. - Sont créés à compter du 13 septembre 1981, les établissements d’enseignement secondaire figurant en annexe I. Art. 2. - Sont supprimés à compter du 13 septembre 1981, les établissements d’enseignement secondaire figurant en annexe II. Art. 3. - Les établissements dotés de la person- : nalité civile et de l’autonomie financière, sont soumis aux règles comptables et administratives en vigueur dans les établissements publics d’enseignement relevant du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 4. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1982. Chadli BENDJEDID ANNEXE I Liste des établissements d’enseignement secondaire créés à compter du 13 septembre 1981 N° Wilaya Etablissements Régime Observations 01 Laghouat Lycée de Béni Izguen à Ghardaia M Etablissement neuf 1000/300 02 Oum El Bouaghi Lycée nouveau d’Aïn Beïda M Etablissement neuf 1000/300 03 Biskra Lycée d’Ouled Djellal 04 Lycée de Guemar M Cédé par l’APC M Cédé par l’APC 05 Lycée nouveau de Biskra M Etablissement neuf 1000/300
116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982 ANNEXE I (suite) N° Wilaya Etablissements 06 Bouira Lycée d’Aïn Bessem 07 Tiaret Lycée nouveau de Frenda 08 > Lycée de Tissemsilt 09 Alger Lycée les Sources Hussein Dey 10 Djelfa Lycée d’Aïn Oussera 11 Jijel Lycée nouveau de Jijel 12 Saïda Lycée de Méchéria 13 Lycée cité administrative à Saïda 14 Annaba Lycée d’Oued Koba à Annaba 15 > Lycée de Dréan 16 > Lycée de Tarf 17 Mostaganem Lycée quartier Tigditt à Mostaganem 18 > Lycée de Sidi Ali 19 M’Sila Lycée nouveau de M’Sila 20 Mascara Lycée de Tighennif 21 Oran Lycée d’Aïn Turk à Oran ANNEXE II Régime Observations M Etablissement neuf 1000/300 M Etablissement neuf 1000/300 M Etablissement neuf 1000/300 M Etablissement neuf 1000 M Etablissement neuf 1000/300 M Etablissement neuf 1000/300 M Etablissement neuf 1000/300 M Partage du lycée Abdelmoumèn M Etablissement neuf 1000/300 M Etablissement neuf 1000/300. M Etablissement neuf 1000/300 M Etablissement neuf 1000/300 M Etablissement neuf 1000/300 F Etablissement neuf 1000/300 M Etablissement neuf 1000/300 M Etablissement neuf 1000/300 Liste des établissements d’enseignement secondaire supprimés à compter du 13 septembre 1981 N° Wilaya Etablissements 01 Biskra Lycée El-Boukhari à Biskra 02 Mostaganem Lycée de Sidi Ali Régime Observations M Reprend sa destination initiale- CEM-cédé au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental M Reprend sa destination initiale- CEM-cédé au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret n° 77-130 du 19 septembre 1977 portant Décret n° 82-42 du 23 janvier 1982 fixant les attrirattachement de la direction générale de la fonction butions du secrétaire d’Etat à la fonction publique à publique et à la réforme administrative. la Présidence de la République ; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement, Le Président de la République, notamment son article 7; Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 113, Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 114 et 115; composition du Gouvernement;
26 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - Dans le cadre des orientations fixées par la charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et des décisions arrêtées par les instances nationales, le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative met en œuvre, en liaison avec les ministères concernés, la politique nationale en matière de fonction publique et de réforme administrative. Art. 2. - En matière de fonction publique et dans le cadre de l’harmonisation des règles et conditions d’emploi, le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative est chargé d’étudier, d’élaborer et de proposer, dans le cadre des lois et, règlements en vigueur et des procédures établies, les règles régissant la situation des personnels relevant des différentes administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, de les mettre en œuvre, de les adapter à l’évolution des exigences du pays et d’en contrôler l’application. Art. 3. Dans le cadre du système national d’éducation et de formation, des lois et règlements en vigueur et des procédures établies, le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative étudie, élabore et propose les conditions de formation et de perfectionnement des personnels des administrations de l’Etat et des collectivités locales et organismes publics. Il veille au respect desdites conditions de formation et de perfectionnement et assure, le cas échéant, leur mise en œuvre. Art. 4. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative étudie, élabore et propose, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et des procédures établies, les règles, selon lesquelles les personnels étrangers peuvent servir dans les administrations de l’Etat et des collectivités locales et organismes publics, ainsi que celles suivant lesquelles les personnels de ces mêmes administrations peuvent servir au titre de la coopération avec les Etats et les organismes internationaux. Il veille, en outre, à l’application de la réglementation en la matière. Art. 5. Dans le cadre de la normalisation et de l’amélioration du fonctionnement des structures et services de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative étudie, élabore et propose. conjointement avec les ministères concernés, les conditions générales dudit fonctionnement ainsi que les modalités de rationalisation des procédures et de simplification des tâches administratives. Il procède à l’étude de l’évolution des structures et services visés à l’alinéa ci-dessus et formule toute proposition de nature à en augmenter l’efficience. Art. 6. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative est chargé, dans REPUBLIQUE ALGERIENNE 117 le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière: d’apporter son concours aux autorités compétentes concernées, dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales pour les questions concernant la fonction publique et la réforme administrative, de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à l’application des conventions et accords internationaux auxquels l’Algérie est partie, de participer aux activités des organismes régionaux et internationaux pour les questions concernant la fonction publique et la réforme administrative. Art. 7. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative est ordonnateur primaire du budget, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans la limite des ressources budgétaires mises à sa disposition pour les dépenses afférentes aux activités dont il a la charge. Art. 8. En attendant l’intervention du texte organisant - le secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et pour l’exercice dę ses attributions, le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative dispose de la direction générale de la fonction publique et de la direction générale de la formation et de la réforme administrative. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1982. Chadli BENDJEDID Arrêtés des 4, 5 et 10 août 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 4 août 1981, M. Mohamed Nor-Eddine est, nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 août 1981, M. Mohamed Benadda est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1981 et affecté au ministère de l’intérieur (C.F.A. d’Oran). Ladite nomination est prononcée tous droits a bonification au titre de membre de l’A.L.N-O.C.F.L.N épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 4 août 1981, M. Amar Belabed est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,
118 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 4 août 1981, M. Menaouer Reggami est nommé en qualité d’administrateur stagiairu. Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 août 1931, M. Mohamed Allab est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 août 1981, M. Abdelmoutaleb Hammadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du tourisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 août 1981, M. Sahnoune Bouslimanı est intégré et titularisé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1930 et conserve, à cette date, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 23 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 4 août 1981, M. Brahim Semmache est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, irdice 295 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1981 et affecté au ministère de l’enseignement ci de la recherche scientifique. Ladite nomination est prononcée tous droits à bonification au titre de l’A.L.N-O.C.F.L.N épuises dans le corps d’origine. Par arrêté du 4 août 1981, M. Small Ghellab est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du tourisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 août 1981, M. Rezki Necir est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 5 août 1981, M, Rachad Betta est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Irdice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa dait d’installation dans ses fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982 Par arrêté du 5 août 1981, Mme Mahmoudi, née Rebiha Farfar, est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 820 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1980. Par arrêté du 5 août 1981, M. Mouloud Zerrouki est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa dare d’installations dans ses fonctions. Par arrêté du 5 août 1981, M. Ahmed Sefouane est placé en position de service national, à compter du 15 septembre 1976 et réintégré dans ses fonctions, à compter du 15 septembre 1978. L’intéressé est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1979 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 5 août 1981, M. Noureddine Daghour est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler août 1980. Par arrêté du 5 août 1981, M. Mohamed Amokrane Ziad est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter du 2 janvier 1978. Par arrêté du 5 août 1981, Melle Malika Kadi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la justice, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 août 1981, Meile Nadjat Sekkal est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 5 août 1981, M. Hanafi Herout est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, ndice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministèra de l’enseignement et de la rechercne scientifique, a compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 août 1981, M. Abdellah Zaif est nommé en quanté d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. & compter de sa date d’installation dans ses fonctions,
26 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 5 août 1981, M. Brahim Hemila est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 août 1981, Melle Garmia Beloucit est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, (université d’Annaba), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 août 1981, M. R’Fif est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrété du 5 août 1981, M. Khaled Boudali est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 août 1981, M. Mohamed Arab ast nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 août 1981, M. Boulenoir Zidani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, (C.F.A de Sidi Bel Abbès), à compter du ler mars 1981. Par arrêté du 5 août 1981, les dispositions de l’arrêté du 21 septembre 1980, sont modifiées ainsi qu’ll suit : M. Mohamed Brahimi est titularisé au 3ème échelon du corps des administrateurs, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1980, avec un reliquat d’ancienneté de 1 an et 5 mois ». Par arrêté du 5 août 1981, M. Mustapha Tigh!lt est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 août 1981, Melle Zohra Boukhrissa est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 119 Par arrêté du 5 août 1981, M. Seddik Guendour est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 août 1981, M. Rachid Kichat est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 août 1981, les dispositions de l’arrêté du 13 avril 1980 sont modifiées ainsi qu’il suit : << La démission présentée par M. Smaïl Behaz, administrateur, est acceptée à compter du 30 juin 1980 >. Par arrêté du 10 août 1981, M. Abdelkader Kacimi El-Hassani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 10 août 1981, M. Slimane Boussadouna est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1981. Par arrêté du 10 août 1981, M. Mouloud Chergant est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 10 août, 1981, M. Aziz Bachir Bensalem est titularisé dans le corps.des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 novembre 1978. Par arrêté du 10 août 1981, M. Messaoud Akrouf est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 10 août 1981, M. All Houcinat est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 10 août 1981, M. Mustapha Ezzraimi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,
120 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982
Par arrêté du 10 août 1981, M. Messaoud Boutata
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique,
(université de Annaba), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 10 août 1981, Melle Hadda Zamoum
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique
(centre universitaire de Tizi Ouzou), à compter de
sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 10 août 1981, M. Ramdane Abalbi
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a
compter du 23 janvier 1981.
Par arrêté du 10 août 1981, M. Ahcène Guernouth
est intégré, au 31 décembre 1979, en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et
affecté au ministère de l’enseignement et de la
recherche scientifique.
L’intéressé sera titularisé conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979.
Par arrêté du 10 août 1981, les dispositions de
l’arrêté du 21 septembre 1980 sont modifiées ainsi
qu’il suit:
janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 121
Par arrêté du 10 août 1981, M. Mohamed Djamel-
Eddine Messikh est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté
au ministère de l’enseignement et de la recherche
scientifique, (université d’Annaba), à compter de sa
date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 10 août 1981, M. Abed Bekaddour
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la planification et de l’aménagement du territoire,
à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
SECRETARIAT D’ETAT
AUX AFFAIRES SOCIALES
Décret n° 82-43 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux affaires sociales.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111,
alinéas 6, 7 et 10, 113 et 114;
Vu le décret n° 82-20 du 16 janvier 1982 modifiant
le décret n° 81-65 du 18 avril 1981, modifié, fixant
les attributions du ministre de la santé ;
Vu le décret n° 82-38 du 23 janvier 1982 modifiant
le décret n° 81-71 du 25 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant
réaménagement des structures du Gouvernement,
notamment ses articles 2 et 10;
Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant
composition du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. - Dans le cadre des orientations fixées
par la Charte nationale, et en vue de réaliser et de
contribuer à la réalisation des objectifs définis et
des décisions arrêtées par les instances nationales, le
secrétaire d’Etat aux affaires sociales assure, conjointement avec le ministre de la santé, la mise en
œuvre d’une politique nationale en matière d’affaires
sociales:
unifiée dans sa conception,
cohérente dans sa mise en œuvre.
Il veille à l’application. de cette politique, conformément aux objectifs nationaux de développement
et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Art. 2. Partant des objectifs assignés, le secrétaire d’Etat aux affaires sociales est chargé :
de définir la nature et l’ampleur des actions à
mener dans le domaine des affaires sociales;
122 * JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982
26 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
la direction de l’action médico-sociale prévue
à l’article 17 du décret précité,
la direction de la sauvegarde de la jeunesse
prévue - aux articles ler et 7 du décret n° 81-72 du
25 avril 1972 portant organisation de l’administration
centrale du ministère de la jeunesse et des sports.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 123
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier 1982.
Chadli BENDJEDID
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES - Appels d’offres
WILAYA DE MOSTAGANEM
DIRECTION DE L’URBANISME,
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
Construction d’un C.E.Μ. 800/300 à El Matmar
Avis d’appel d’offres ouvert
Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue
de la construction d’un C.E.M. 800/300 à El Matmar.
L’opération est à lot unique.
Les soumissionnaires intéressés par le présent
appel d’offres peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l’urbanisme, de la construction
et de l’habitat (DUCH), Mostaganem.
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wali de Mostaganem,
secrétariat général, bureau des marchés, sous double
enveloppe cachetée portant la mention apparente:
<< A.O. construction d’un C.E.M. 800/300 à El Matmar ».
La date limite pour le dépôt des offres est fixée
à trois semaines, à compter de la publication du
présent avis.
Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont
engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours.
WILAYA DE MOSTAGANEM
DIRECTION DE L’URBANISME,
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
Construction d’un centre de santé à Hamadena
avec maternité rurale
Avis d’appel d’offres ouvert
Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue
de la construction d’un centre de santé avec
maternité rurale à Hamadena.
L’opération est à lot unique,
Les soumissionnaires intéressés par le présent
appel d’offres peuvent consulter et retirer les dossièrs à la direction de l’urbanisme, de la construction
et de l’habitat, bureau des marchés, square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem.
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au walt de Mostaganem,
secrétariat général, bureau des marchés, sous double
enveloppe cachetée portant la mention apparente:
<< A.O. construction d’un centre de santé à Hamadena
avec maternité rurale >.
La date limite pour le dépôt des offres est fixée
à trois semaines, à compter de la publication du
présent avis.
:
Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont
engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours.
WILAYA DE MOSTAGANEM
DIRECTION DE L’URBANISME,
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
Construction d’un stade à Relizane
Avis d’appel d’offres ouvert
Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue
de la construction d’un stade à Relizane.
L’opération est à lot unique.
Les soumissionnaires intéressés par le présent
appel d’offres peuvent consulter et retirer les dossiers au bureau d’études Fodil El Hariri, 2, rue
d’Igli, Oran.
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wali de Mostaganem,
secrétariat général, bureau des marchés, sous double
enveloppe cachetée portant la mention apparente:
<< A.O. construction d’un stade à Relizane ».
La date limite pour le dépôt des offres est fixée
à trois semaines, à compter dé la publication du
présent avis.
Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont
engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours,
124 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982
MINISTERE DE L’INFORMATION
RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE
BUDGET D’EQUIPEMENT
Appel d’offres ouvert international nº 542/E
Un appel d’offres ouvert international est lancé
pour la fourniture de matériel d’éclairage, soit :
25 valises d’éclairage réseau 220. volts;
25 valises d’éclairage par courant continu;.
25 boîtes de branchement et accessoires.
Les soumissions doivent parvenir, sous double
enveloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion
télévision algérienne, sous-direction des affaires financières, 21, Bd des Martyrs, Alger.
L’enveloppe extérieure, anonyme, sans indication
de la firme, devra porter la mention : « Appel
d’offres n° 542/E - Ne pas ouvrir ».
La date de remise des offres est fixée au 27
Janvier 1982, délai de rigueur.
Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A.,
sous-direction des études et équipements, 21, Bd
des Martyrs, Alger, au bureau 355, nouvel immeuble,
contre la somme de deux cents dinars algériens
(200 DA) représentant les frais d’établissement du
cahier des charges.
WILAYA DE MEDEA
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES
DE BASE DE MEDEA
(Plans communaux de développement)
Etude des chemins et pistes
Avis d’appel d’offres ouvert
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la
réalisation des études techniques de divers chemins
et pistes à travers la wilaya de Médéa pour une
longueur de 200 km environ.
Les bureaux d’études intéressés par cette affaire
peuvent consulter ou retirer le dossier correspondant
à l’adresse du directeur des infrastructures de base
(D.I.B.) de la wilaya de Médéa Cité Khatiri
Bensouna, Médéa.
Les offres ou propositions, accompagnées des
documents exigés par la réglementation en vigueur,
doivent être adressées ou remises aux présidents
des assemblées populaires communales concernés,
avant le jeudi 28 janvier 1982 à 12 heures, délai
de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise
en considération.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant 90 jours.
WILAYA DE BECHAR
DIRECTION DE L’URBANISME,
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
Avis d’appel d’offres ouvert national
et international
(Opération n° 6.722.2.132.00.016)
Un avis d’appel d’offres ouvert national et international est lancé en vue des études architecturales
et techniques pour la réalisation de 444 logements
urbains à Béchar (tranche 1981, en cinq terrains
d’assiette différents).
Les bureaux d’études intéressés par cette opération doivent communiquer, dans les délais fixés
ci-dessous, le taux global et forfaitairé des études
ainsi que les délais d’exécution pour chacune des
phases.
I. - Documents et garanties exigés
Les bureaux d’études concernés par cette opération
sont soumis aux mesures obligetoires exigées par la
circulaire du ministre du commerce n° 21.DGCI
DMP 81 du 5 mai 1981.
II. Dépôt des offres :
Les délais d’études pour la remise des propositions sont fixés à quinze (15) jours.
Ces offres, complétées et accompagnées des pièces
administratives et fiscales requises par la réglementation en vigueur, devront parvenir 15 jours, à
compter de la date de publication du présent avis
avec la mention : « Soumission études architecturale
et technique, 444 logements à Béchar Ne pas
ouvrir >. -
Les soumissionnaires seront engagés par leurs
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek