Décret n° 82-33 du 23 janvier 1982 portant création de l'office national des approvisionnements et des services agricoles (ONAPSA)
TITRE I — DENOMINATION, NATURE, SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé conformément aux dispositions de l'article 203 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, et par transfert du patrimoine des sociétés agricoles de prévoyance (S.A.P.) portuaires, l'office national des approvisionnements et des services agricoles, par abréviation << ONAPSA ».
Article 2
فتح المادةL'office national des approvisionnements et des services agricoles, ci-après désigné « l'office >>> est un établissement public, à caractère économique. doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'organisme est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 103
TITRE II — OBJET, BUT, MOYENS
Article 5
فتح المادةL'office constitue la structure de soutien des activités des coopératives agricoles de services et des approvisionnements de wilaya.
A ce titre, il est chargé de centraliser les pesoins des coopératives en moyens de production et d'en programmer la livraison dans le cadre du plan national de production et de développement agricole.
A cet effet, il est rendu destinataire de toute information susceptible de contribuer à la maîtrise de la demande en facteurs de production agricole.
Article 6
فتح المادةDans la limite de ses attributions, l'office coordonne la programmation des besoins et veille à la réalisation des plans d'approvisionnement.
Article 7
فتح المادةL'office assure, à l'égard des coopératives agricoles de wilaya, une mission d'assistance, notamment dans les domaines de l'organisation du travail, de la gestion et de la formation.
Article 8
فتح المادةConformément à la mission génerale définie à l'article 5, 6 et 7 ci-dessus, l'office est chargé de fournir aux coopératives. les moyens de production notamment :
- engrais et produits phytosanitaires produits et matériels vétérinaires semences et plants géniteurs et animaux reproducteurs aliments du bétail.
Article 9
فتح المادةPour la réalisation de sa mission, l'office passe, pour son compte ou pour le compte des coopératives de wilaya, tout contrat avec les fournisseurs nationaux ou étrangers, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةOutre les attributions et le cadre définis aux articles 5, 6, 7, et 8 ci dessus, l'office est investi d'une mission de régulation des approvisionnements au niveau national.
A ce titre, il peut acquérir des stocks de régulation et opérer une péréquation des frais de transport notamment, selon des modalités fixées conjointement par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et le ministre du commerce.
Les stocks de fournitures acquis au titre du présent article sont gérés directement par l'office ou par une ou plusieurs coopératives de wilaya selon un barème fixé par le ministère de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 11
فتح المادةLes relations de l'office avec les coopératives agricoles de wilaya, sont d'ordre contractuel et s'inscrivent dans le cadre de "application du plan de production agricole de chaque wilaya.
TITRE III — ORGANISATION, FONCTIONNEMENT
Article 12
فتح المادةOutre le directeur général et les directeurs d'unités, le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs et des producteurs usagers aux organes de l'office et de ses unités seront fixés par un texte ultérieur.
Article 13
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 14
فتح المادةLe directeur général exerce ses attributions sous réserve des prérogatives de l'autorité de tutelle.
Il est chargé notamment
- de proposer et d'exécuter les programmes d'activités de l'office dans le cadre de son objet, d'établir les états prévisionnels de dépenses et de recettes,
- de recruter le personnel sur la base du statut du personnel et du budget de l'office, de passer les contrats relatifs à son objet, d'ordonner toutes les dépenses et d'effectuer les emprunts,
- d'établir le rapport annuel d'activités de l'office, de préparer les séances des organes de gestion,
- d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel,
- de représenter l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile, d'accepter les dons, legs et subventions.
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — De la comptabilité
Article 15
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable national.
Article 16
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé qu agréé par le ministre des finances.
Chapitre II — Des ressources, dépenses et résultats
Article 17
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'office sont préparés par le directeur général.
Ils sont soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances, et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 18
فتح المادةLes ressources ordinaires de l'office, sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l'Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes.
Article 19
فتح المادةLe bilan et ses annexes, accompagnés d'un rapport du directeur général, sont soumis aux instances d'approbation et de contrôle conformément à la réglementation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982
Article 20
فتح المادةLes résultats de l'exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLes modalités du transfert visées à l'article 1er ci-dessus sont fixées par décret.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié an Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier 1982.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 71-73
- Décret n° 80-242
- Décret n° 82-34
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret n° 83-118
Décret n° 83-118 du 12 février 1983 modifiant l'annexe du décret n° 82-34 du 23 janvier 1982 portant création et fixant le statut-type des coopératives agricoles de services et des approvisionnements (CASAP)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 créant et organisant la commission interministérielle de nomenclature des médicaments et produits biologiques destinés à la médecine vétérinaire, P. 211
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 mai 1982 portant création d'un comité des marchés publics auprès de l'office national des approvisionnements et des services agricoles (ONAPSA)
-
Décret n° 82-35
Décret n° 82-35 du 23 janvier 1982 relatif au transfert à l'office national des approvisionnements et des services agricoles et aux coopératives agricoles de services et des approvisionnements, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par les sociétés agricoles de prévoyance (S.A.P.)
-
Décret n° 82-34
Décret n° 82-34 du 23 janvier 1982 portant création et fixant le statut-type des coopératives agricoles de services et des approvisionnements (C.A.S.A.P.)
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